L'Institut professionnel de la fonction publique du Canada

L’Institut soumet ses commentaires sur les propositions législatives proposées concernant les trop-payés salariaux

Bonjour,

L’Institut a récemment soumis ses commentaires à la consultation publique du ministère des Finances Canada sur les propositions législatives proposées concernant les trop-payés salariaux.

L’Institut a examiné si les changements proposés aideront ou non ses membres aux prises avec les conséquences fiscales négatives découlant de trop-payés par Phénix et, le cas échéant, la mesure dans laquelle ces changements les aideront.

De manière générale, nous estimons que les changements proposés permettront effectivement aux membres de l’Institut de surmonter le fardeau fiscal subi en raison de trop-payés. Cela dit, nous avons quelques préoccupations que nous exprimons ci-dessous :

  1. Modalité d’allégement

Il faut clarifier la définition concernant les conditions réunies énoncées au paragraphe 153 (3.1), voulant que la somme excédentaire ait été versée « par suite d’une erreur d’écriture, administrative ou systémique », afin d’y inclure toutes les erreurs liées au système de paye Phénix. 

  1. Choix de l’employeur

L’alinéa 153(3.1)(c)(i) stipule que l’employeur « fait le choix, selon les modalités prescrites, d’appliquer le présent paragraphe à l’égard de la somme excédentaire ». Selon le libellé, il revient à l’employeur de prendre unilatéralement cette décision. Si l’employeur choisit de ne pas appliquer le paragraphe, l’employé perd le droit de se prévaloir de l’allégement, et se trouve ainsi dans l’obligation de rembourser le montant brut à l’employeur, puis de recouvrer les déductions payées en trop auprès de l’ARC. De même, la fenêtre de trois ans oblige l’employé à négocier des arrangements pour rembourser l’employeur avant la fin de la troisième année. La disposition pourrait exercer une pression dans certains cas précis, et l’employeur aurait indirectement une certaine latitude pour tirer profit de la situation. Bien que ces deux conditions soient conformes au règlement de la Loi de l’impôt sur le revenu et à la politique de l’ARC, elles ne sont pas conformes aux modalités de remboursement plus souples fixées par le Conseil du Trésor. La disposition comporte une condition laissée à la discrétion de l’employeur, qui a ainsi la liberté de refuser indûment de coopérer.

Dans ce contexte, l’Institut est d’avis qu’il faudrait exiger que l’employeur applique le paragraphe 153(3.1) à la demande de l’employé.

  1. Période de remboursement couverte par l’arrangement

L’employé a l’obligation d’avoir remboursé ou d’avoir fait des arrangements à cet égard avant la fin de la troisième année qui suit l’année civile de la déduction ou de la retenue de la somme excédentaire. La condition énoncée à l’alinéa 153 (3.1)(c)(ii) se lit en ce moment comme suit « le particulier [l’employé] a remboursé, ou a pris des arrangements pour rembourser, l’excédent du paiement excédentaire total sur la somme excédentaire ». L’Institut souhaite que le gouvernement confirme que le libellé puisse être interprété de manière à ce que l’échéancier du remboursement en question soit établi dans la fenêtre des trois années, mais que l’échéancier des paiements prévus pour le remboursement puisse dépasser cette fenêtre. Le fardeau des membres ayant plusieurs trop-payés ou une somme substantielle à rembourser s’en trouverait ainsi allégé. Une telle interprétation serait conforme à la directive du Conseil du Trésor voulant que les employeurs fassent des arrangements « les plus souples » possible avec leurs employés touchés.

(4) Autre critère non encore divulgué

Le ministre peut établir d’autres critères par voie de règlement, ce qui pourrait avoir pour effet de réduire le champ d’application du paragraphe 153(3.1).

Nous continuerons de suivre ces importantes modifications législatives et nous vous tiendrons au courant des nouveaux développements.

Bien mieux ensemble!

Debi Daviau,
Présidente


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