RÈGLES DE PROCÉDURE POUR LE
CONSEIL RÉGIONAL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE ET DU YUKON
Approuvé par l’exécutif régional
9mars 1996
Modifié par le Conseil régional de la C.-B. et du Yukon
1erjuin 2012
INDEX
PRINCIPALES RÈGLES RÉGISSANT LES MOTIONS
a) Vote par cartes de scrutin (à main levée)
6) Dépôt sur le bureau (remise du débat à un moment indéterminé de l’assemblée)
7) Dépôt sur le bureau (remise du débat à une heure précise)
11) Appel de la décision du président
12) Demande d’information procédurale
14) Motion de suspension des travaux
16) Motion de limite ou de prolongation du débat
20) Motion d’examen informel d’une question
d) Motions principales particulières
LES RÉSOLUTIONS PAR RAPPORT AUX MOTIONS
PRINCIPALES RÈGLES RÉGISSANT LES MOTIONS/MOTIONS INCIDENTES
INTRODUCTION
Les règles de procédure visent à faciliter le déroulement de l’assemblée, pas à y faire obstruction. Le bon sens doit présider à l’application des règles. Les membres qui cherchent à utiliser les règles pour entraver la conduite de l’assemblée n’ont pas droit de cité par le président.
Les présentes règles de procédure ont été mises au point pour aider le président de l’assemblée dans l’exécution de ses fonctions et pour offrir aux membres un guide courant des règles de délibération.
L’Institut n’est pas un club de discussion ni une entreprise à but lucratif. Pour assurer la bonne conduite de l’assemblée, le président doit appliquer les règles avec discrétion et s’inspirer de l’esprit plutôt que d’interpréter les règles au pied de la lettre.
Les membres doivent se familiariser avec les règles de manière à pouvoir collaborer avec le président en vue d’assurer le déroulement ordonné des délibérations et d’expédier les affaires de l’assemblée.
L’assemblée peut se dérouler sans devoir s’en remettre à un guide parlementaire. Les présentes s’appliquent à toutes les questions de procédure qui ne sont pas prévues dans les statuts de l’Institut. Dans les cas où ces procédures n’ont pas tout prévu, à ce moment seulement est-il possible de se référer au Standard Code of Parliamentary Procedure de Sturgis.
Les règles de procédure parlementaire constituent un code de règles et de déontologie régissant le travail en groupe et permettant de traduire les croyances et les idées en des démarches efficaces. C’est avant tout du gros bon sens appliqué de manière bienveillante. Les principes de base à retenir sont les suivants:
1) Être courtois et juste envers tous
2) Ne discuter que d’une chose à la fois
3) La minorité a le droit de se faire entendre
4) La majorité l’emporte
5) Offrir la possibilité de discuter à fond et librement de toute proposition
6) Tous les membres ont des obligations, des droits et des privilèges égaux
7) Chaque membre a le droit de connaître le sens et l’incidence éventuelle des propositions
Les règles de procédure ont pour but:
1) D’assurer la conduite ordonnée de l’assemblée
2) De permettre d’énoncer clairement les questions en jeu
3) De parvenir à des conclusions
4) De traiter les questions soulevées jusqu’à leur fin.
PRINCIPALES RÈGLES RÉGISSANT LES MOTIONS
a) Un membre peut prendre la parole lorsqu’il lève la main et qu’il obtient l’autorisation du président. Le membre donne son nom et celui du groupe qu’il représente, puis il limite ses observations au sujet à l’étude.
b) Le membre présente la question en déposant une motion qu’il introduit par «Je propose...». Un autre membre appuie la motion; ce qui permet d’ouvrir le débat.
c) Seuls les délégués peuvent proposer ou appuyer une motion.
d) Le président dirige le débat et met ensuite la motion aux voix en invitant les délégués à lever la main. Il demande le vote «en faveur», puis le vote «contre» et déclare le résultat (motion adoptée ou rejetée). Il peut également faire le décompte des abstentions.
e) Si un membre est en désaccord avec la décision du président, il peut exiger un décompte.
PRINCIPALES RÈGLES DE DÉBAT
a) Chaque membre a le droit de prendre la parole une fois sur chaque sujet. À la discrétion du président, un membre peut prendre la parole plus d’une fois, mais seulement lorsque tous ceux qui désirent se faire entendre ont eu la chance de parler.
b) Le président s’efforce d’assurer un débat équilibré plutôt que de permettre plusieurs interventions consécutives défendant le même point de vue.
c) Les interventions durent trois (3) minutes au maximum. Le président peut permettre de prolonger le débat.
d) Celui qui propose une motion a le privilège d’ouvrir et de clore la discussion sur cette motion.
e) Un membre qui est rappelé à l’ordre durant son intervention doit céder la parole jusqu’à ce que le point d’ordre soulevé ait été réglé.
f) Les membres évitent d‘insérer un caractère personnel à leurs interventions et ne doivent pas s’adresser aux autres par leur nom.
g) Les membres s’adressent toujours à l’assemblée par l’intermédiaire du président. S’ils souhaitent poser une question à un membre, ils doivent passer par le président. Les membres ne doivent pas contourner le président et la liste des intervenants en vue de débattre d’une question directement avec un autre membre.
h) Le président demeure strictement impartial et délègue sa place à un remplaçant lorsqu’il désire prendre part au débat. Il ne reprend pas sa place avant que la question à l’étude n’ait été mise aux voix.
FONCTIONS DU PRÉSIDENT
a) Faire respecter toutes les règles en vue du bon fonctionnement de l’assemblée.
b) Faire preuve de jugement et de tact en tout temps.
c) Donner à chaque membre présent et ayant droit une chance raisonnable de s’exprimer sur la question soumise à l’assemblée. Cela veut dire notamment ne pas accueillir un appel au vote lorsque les deux points de vue n’ont pas été exposés et qu’un membre de l’autre partie demande la parole.
d) Refuser à tout membre le droit de discuter de politique ou de religion, sauf lorsque ces sujets se rapportent directement à la question à l’étude.
e) Assurer l’ordre et, au besoin, inviter tout membre perturbateur à se retirer de l’assemblée. L’assemblée ne reprend pas tant que le membre turbulent n’a pas obtempéré.
f) Éviter à l’assemblée le désagrément causé par tout membre qui propose des motions manifestement farfelues ou dilatoires. En pareils cas, le président refuse d’accueillir la motion.
g) S’assurer que chaque motion est clairement énoncée devant l’assemblée. Le cas échéant, il évite d’énoncer la motion tant qu’elle n’a pas été appuyée.
h) Mettre chaque motion aux voix lorsque la discussion est terminée, et déclarer que la motion est adoptée ou rejetée.
i) Faire avancer les choses de manière conforme aux droits des membres.
j) Remplir d’autres fonctions selon les exigences de l’assemblée ou des règles de procédure.
k) Éviter d’exprimer son opinion personnelle sur tout sujet en délibération, sauf lorsqu’il s’agit d’un rappel à l’ordre.
l) Avoir en main l’ordre du jour de l’assemblée.
m) S’assurer qu’il y a quorum.
n) Ouvrir la séance au début et la lever lorsque tout est terminé, ou lorsque pour une raison ou une autre, il est impossible d’avancer.
MODES DE SCRUTIN
C’est le mode de scrutin le plus courant. Le président annonce le résultat en fonction du nombre de cartes de scrutin qu’il constate en faveur ou contre la motion.
Les mains levées en faveur ou contre une motion sont comptées et le résultat du comptage est transmis au président. Cette méthode est utilisée lorsque le président n’est pas certain du résultat ou lorsqu’un membre conteste la décision du président et demande un comptage. Si le président rejette la demande, un délégué peut proposer une motion pour qu’on procède au décompte des voix, et cette motion doit être traitée immédiatement.
Il s’agit du même vote que le précédent, mais celui-ci sera inscrit au procès-verbal.
Les membres votants sont appelés par leur nom et le résultat du vote est consigné au compte rendu. Ce mode de scrutin prend du temps et n’est utilisé que si une motion pour procéder ainsi est adoptée par l’assemblée. Cette motion est déposée, débattue et tranchée avant que le président ne mette la question aux voix.
Le président ne peut voter qu’une seule fois.
En cas d’égalité, le président peut exprimer son vote, s’il ne l’a pas déjà fait. Si le président ne vote pas, la motion est rejetée, faute de la pluralité des voix.
Le président ne peut être contraint de voter sur une question, quelle qu’elle soit.
Les délégués qui ne votent pas acceptent que le désir de l’organisation soit exprimé par les personnes qui votent. Les délégués qui ne votent pas ne sont pas pris en compte aux fins des votes exigeant la majorité des voix ou une majorité des deux tiers (2/3).
MOTIONS
La motion principale est une proposition indépendante énonçant clairement la mesure à prendre et libellée de manière à ce qu’une décision puisse être prise à l’assemblée. Les «Attendu que» ne font pas partie de la motion de sorte qu’une motion doit être comprise sans les «Attendu que». La motion principale n’a préséance sur aucune autre motion.
Les règles suivantes s’appliquent: la motion doit être appuyée; elle peut être débattue; elle peut être amendée; un vote majoritaire est nécessaire à son adoption; elle ne peut être réexaminée; elle ne peut interrompre un intervenant.
Un amendement principal est un amendement à une motion; un sous-amendement est un amendement à l’amendement principal. Le président ne peut autoriser un amendement à un sous-amendement; il peut cependant permettre une substitution qui, une fois acceptée, le cas échéant, devient un sous-amendement. Un amendement doit se rapporter à la motion qu’il modifie. Les amendements sont mis aux voix dans l’ordre inverse qu’ils ont été proposés. Si un amendement ou un sous-amendement est rejeté, on peut en proposer un autre. Lorsque tous les amendements auront été traités, la motion principale, telle que modifiée par les amendements adoptés, est mise aux voix.
Un amendement doit être pertinent et se rapporter directement au sujet de la motion à l’étude.
Un amendement peut être antagonique; c’est-à-dire qu’il peut s’opposer à l’esprit de la motion principale. Un amendement qui remplace simplement une proposition affirmative par une proposition négative n’est pas recevable. Par exemple: une motion proposant «d’appuyer John Smith» peut être modifiée pour «appuyer Jane Doe», mais ne peut être modifiée pour proposer «de NE PAS appuyer John Smith».
Si un autre membre propose un amendement favorable, l’auteur de la motion peut épargner du temps en l’acceptant (le consentement de l’appuyeur n’est pas nécessaire). Si personne de l’assemblée ne s’y oppose, l’amendement est accepté.
Amendement de reformulation
Cet amendement est utilisé lorsqu’il vaut mieux reformuler la motion plutôt que de proposer plusieurs amendements. Un amendement de reformulation peut être modifié (un sous-amendement). Lorsqu’un amendement de reformulation à une motion principale est adopté, il faut quand même mettre la motion amendée aux voix.
Les règles suivantes régissent les amendements: ils nécessitent un appui; ils sont sujets à débat; un amendement peut être modifié, mais un sous-amendement ne peut pas l’être; ils se remportent àla majorité des voix; ils peuvent être réexaminés, mais seulement jusqu’au moment où la motion qu’ils modifient est mise aux voix par le président; ils ne peuvent interrompre un intervenant.
Un membre peut interrompre le débat à n’importe quel moment en s’adressant au président et en déclarant qu’il souhaite faire un rappel à l’ordre. Cette intervention n’a pour but que d’assurer la bonne marche de la délibération.
Un rappel à l’ordre peut porter notamment sur une entorse ou une contravention aux règles de procédure ou aux statuts. On peut l’invoquer lorsqu’un intervenant ne limite pas ses observations à la motion reçue par le président.
On ne doit pas se servir d’un rappel à l’ordre pour interrompre un intervenant dont les propos déplaisent, ou encore parce qu’on n’aime pas la personne qui parle. Il ne doit pas servir non plus de prétexte pour conseiller le président. Lorsque le président examine un rappel à l’ordre, on ne peut l’interrompre avec un autre rappel à l’ordre que s’il s’écarte de l’objet du premier rappel.
Les règles suivantes s’appliquent: il n’est pas nécessaire que le rappel soit appuyé; il ne peut être débattu; il ne peut être amendé; il ne peut faire l’objet d’un vote; il ne peut être réexaminé; il peut interrompre un intervenant.
Cette motion a pour but de procéder immédiatement à la mise aux voix de la ou des motions à l’étude et ainsi empêcher le débat ou y mettre fin.
À moins que la motion de clôture du débat ne soit qualifiée, elle s’applique uniquement à la motion à l’étude. Si une motion, un amendement et un sous-amendement sont à l’étude, seul le sous-amendement est visé sauf lorsque les autres sont mentionnés dans la proposition.
Demander «le vote» sans avoir été autorisé à prendre la parole contrevient au règlement lorsque cette demande interrompt un intervenant ou lorsque d’autres souhaitent prendre la parole.
Le président a le droit de ne pas procéder au «vote» lorsque les deux parties n’ont pas été entendues et qu’un intervenant défendant l’autre point de vue est au microphone.
Les règles suivantes s’appliquent: la motion doit être appuyée; elle ne peut être débattue; elle ne peut être amendée; elle doit être remportée par une majorité des deux tiers (2/3) des voix; elle ne peut interrompre un intervenant.
Cette motion a pour but de renvoyer une motion à l’étude par un comité ou par un particulier, avec ou sans instructions. Elle doit indiquer à quel moment le comité ou le particulier doit faire rapport à l’assemblée générale. Le renvoi de la motion principale inclut aussi tout amendement et sous-amendement.
Les règles suivantes s’appliquent: la motion doit être appuyée; elle peut être débattue à la condition que la motion principale le soit également; elle peut être amendée; un vote majoritaire est nécessaire à son adoption; elle peut être réexaminée si l’on n’a pas commencé à travailler sur la motion; elle ne peut interrompre un intervenant lorsqu’un débat a été entamé. Les amendements et discussions se limitent au choix, à la composition ou aux fonctions du comité, ou aux instructions destinées au comité ou au particulier.
6) Dépôt sur le bureau (remise du débat à un moment indéterminé de l’assemblée)
Cette motion a pour but de reporter le débat sur toutes les motions à l’étude (la motion principale et les amendements). On peut reprendre le débat par suite d’une motion lors de la même assemblée pourvu qu’aucune autre question ne soit à l’étude lorsqu’on en fait la proposition. À un moment indéterminé signifie à un certain point durant l’assemblée, sans qu’on en précise le moment exact. On propose par exemple de reporter le débat jusqu’à ce qu’on ait traité les motions3 et 4.
Les règles suivantes s’appliquent: la motion doit être appuyée; elle ne peut être débattue; elle ne peut être amendée; un vote majoritaire est nécessaire à son adoption; elle ne peut être réexaminée; elle ne peut interrompre un intervenant.
Cette motion doit remporter une majorité des deux tiers (2/3) des voix lorsqu’elle a pour effet de supprimer une motion sans droit de discussion.
7) Dépôt sur le bureau (remise du débat à une heure précise)
Cette motion a pour but de reporter le débat ou une discussion plus approfondie de toutes les motions à l’étude (la motion principale ou les amendements) ou sur le point d’être débattues, et de fixer une heure précise pour la reprise du débat. Au moment dit, cette question a préséance sur toutes les autres motions sauf les motions de privilège. À une heure précise signifie à une heure précise de l’assemblée en cours ou d’une autre assemblée déjà prévue. On propose par exemple de reporter le débat jusqu’à 14h.
La discussion ne peut être reportée à une assemblée qui n’a pas déjà été prévue ou à une date qui rendrait la motion inefficace parce que trop éloignée.
Les règles suivantes s’appliquent: la motion doit être appuyée; la discussion est brève et se limite à expliquer les motifs de la proposition ou le moment de la reprise du débat; les amendements ne portent que sur la durée de la remise du débat; un vote majoritaire est nécessaire à son adoption; elle ne peut interrompre un intervenant.
Cette motion a pour but de demander la reprise du débat sur les motions déposées sur le bureau durant l’assemblée en cours.
Les règles suivantes s’appliquent: la motion doit être appuyée; elle ne peut être débattue; elle ne peut être amendée; un vote majoritaire est nécessaire à son adoption; elle ne peut être réexaminée; elle ne peut interrompre un intervenant.
On peut demander la permission de retirer sa motion selon les modalités suivantes:
L’auteur d’une motion peut retirer sa motion sans le consentement de qui que ce soit, pourvu que personne d’autre n’ait commencé à la débattre; il peut demander la permission de la retirer lorsque la discussion a déjà été entamée, mais avant qu’elle ne soit mise aux voix, pourvu qu’aucun membre ne s’y oppose.
En cas d’objection, un membre peut proposer que l’autorisation de retirer la motion soit accordée et, dans ces circonstances, les règles suivantes s’appliquent: la motion doit être appuyée; elle ne peut être débattue; elle ne peut être amendée; un vote majoritaire est nécessaire à son adoption; elle peut interrompre un intervenant.
Cette motion a pour but de diviser une motion qui est composée de deux parties indépendantes ou plus en des motions individuelles pouvant être étudiées et mises aux voix séparément.
Chaque partie indépendante doit être bien libellée et significative en soi. Cela ne veut pas dire que la seconde partie ne peut pas être redondante ou irrecevable si la première n’est pas acceptée.
Les règles suivantes s’appliquent: il n’est pas nécessaire que la motion soit appuyée; elle ne peut faire l’objet d’un débat; il n’est pas nécessaire qu’elle fasse l’objet d’un vote; elle ne peut interrompre un intervenant.
11) Appel de la décision du président
Si un membre s’oppose à une décision du président, il peut en appeler. On ne peut interjeter appel lorsqu’un autre appel est en instance, mais il faut le faire aussitôt que possible après que le président a annoncé sa décision et avant la reprise de la discussion sur la motion à l’étude. On ne peut en appeler d’une décision si on y a déjà donné suite.
Pour en appeler de la décision du président, un membre se lève et s’adresse au président comme suit: «J’en appelle de la décision du président». Le membre peut interjeter appel sans que le président ne lui ait accordé le droit de parole. Le président demande ensuite si un autre délégué appuie l’appel. Si l’appel est appuyé par au moins un autre membre, le président énonce la motion plus ou moins dans les termes suivants: «Un appel de la décision du président a été interjeté». Le membre qui interjette l’appel peut alors expliquer, s’il le désire, les motifs de son appel. Le président peut ensuite exposer, s’il le désire, les motifs de sa décision. Il met ensuite la question aux voix: «Ceux qui sont en faveur de la décision du président», et ensuite «Ceux qui sont contre la décision du président».
Les règles suivantes s’appliquent: un appel doit être appuyé; il peut être débattu; il ne peut être amendé, il se remporte à la majorité des voix; il ne peut être réexaminé; il est recevable lorsqu’un autre intervenant a la parole, mais pas après que le débat a repris ou qu’on a entamé une autre question.
12) Demande d’information procédurale
Cette demande a pour but de permettre à un membre:
a) de poser au président une question de procédure concernant la motion à l’étude ou une motion qu’il souhaiterait proposer immédiatement à l’assemblée, ou de poser une question dans le but d’obtenir de l’information sur la signification ou l’effet de la question à l’étude, ou
b) de poser à l’intervenant ou à l’auteur de la motion une question au sujet de la motion à l’étude.
Cette intervention ne doit pas servir à donner de l’information.
Une demande d’information peut interrompre l’intervenant seulement si elle exige une réponse immédiate. Un membre ne peut interrompre un intervenant pour obtenir un renseignement si sa demande peut attendre raisonnablement que l’intervenant termine son discours.
Une demande d’information s’adresse toujours au président qui est seul à pouvoir y répondre. Lorsqu’on interrompt un intervenant et que le président estime que la réponse peut attendre, il invite l’intervenant à poursuivre son propos et répond à la question lorsque l’intervention est terminée.
Le président ne doit jamais permettre qu’on interjette une demande d’information visant à déranger un intervenant et doit refuser d’entendre toute demande de la part d’un membre qui s’en sert comme tactique dilatoire ou de harcèlement.
Les règles suivantes s’appliquent: une demande d’information peut interrompre le débat si elle requiert une réponse immédiate; il n’est pas nécessaire qu’elle soit appuyée; elle ne peut être débattue; elle ne peut être amendée; elle n’est pas mise aux voix.
Les règles suivantes s’appliquent: la motion doit être appuyée; elle ne peut être débattue; elle ne peut être amendée; un vote majoritaire est nécessaire à son adoption; elle ne peut être réexaminée; elle ne peut interrompre un intervenant.
14) Motion de suspension des travaux
Une motion de suspension des travaux suspend l’assemblée jusqu’à une heure ultérieure. Cette motion est différente de la motion d’ajournement qui met fin à l’assemblée. Après une suspension des travaux, l’assemblée reprend là où elle en était avant la suspension.
Les règles suivantes s’appliquent: la motion doit être appuyée; la discussion est brève et ne porte que sur l’heure, la durée ou la nécessité de la suspension; les amendements ne portent que sur l’heure ou la durée de la suspension; un vote majoritaire est nécessaire à son adoption; elle ne peut interrompre un intervenant.
L’assemblée en général et chacun des membres en particulier ont certains droits en ce qui concerne leur sécurité, confort, dignité, réputation et quiétude. Soulever une question de privilège est un moyen par lequel un membre dirige l’attention de l’assemblée sur une situation qui porte atteinte à l’un ou l’autre des droits précités.
Les règles suivantes s’appliquent: il n’est pas nécessaire que la motion soit appuyée; elle ne peut être débattue; elle ne peut être amendée; elle n’est pas soumise à un vote; elle ne peut être réexaminée; elle peut interrompre un intervenant.
16) Motion de limite ou de prolongation du débat
Cette motion a pour but de limiter ou de prolonger la période réservée à la discussion d’une motion en instance ou de modifier ou lever les restrictions préalables s’appliquant aux discussions, par exemple: limiter chaque intervenant à trois minutes; limiter le débat sur la question à une heure; prolonger de cinq minutes le temps de parole de l’intervenant ou limiter la discussion à trois autres intervenants.
Les règles suivantes s’appliquent: la motion doit être appuyée; le débat se limite au type et à la durée des restrictions; elle exige une majorité des deux tiers (2/3) des voix; elle ne peut interrompre un intervenant.
Cette motion a pour but de permettre à l’assemblée de ne pas tenir compte d’un vote sur une motion principale ayant eu lieu lors de la même assemblée et de considérer à nouveau la motion comme si elle n’avait pas été mise aux voix.
Une motion de réexamen ne peut être proposée si la motion qu’elle vise a déjà été mise à exécution. Elle ne peut s’appliquer à un appel au vote, à un ajournement ou à toute autre motion subsidiaire. Une motion de réexamen est irrecevable si une motion similaire a déjà été proposée sur la motion principale. La motion de réexamen doit être proposée à la même assemblée que la motion originale.
Les règles suivantes s’appliquent: la motion doit être appuyée; elle ne peut être débattue; elle doit être remportée par une majorité des deux tiers (2/3) des voix; elle peut interrompre un intervenant.
Cette motion sert à abroger, annuler ou révoquer une motion adoptée préalablement. Elle peut être proposée à n’importe quelle assemblée. Si la motion préalablement adoptée a déjà été mise à exécution, la motion d’abrogation est irrecevable. La motion d’abrogation vise habituellement des motions traitées à des assemblées antérieures, parce que la motion de réexamen s’applique aux motions traitées lors de l’assemblée en cours.
Les règles suivantes s’appliquent: la motion doit être appuyée; elle peut être débattue; elle ne peut être amendée; un vote majoritaire est nécessaire à son adoption; elle ne peut interrompre un intervenant.
Il peut parfois être nécessaire de suspendre les règles, en cas d’urgence, afin de permettre d’accueillir une motion particulière. Mais il ne faut pas encourager cette procédure. Une motion de suspension des règles peut être proposée en tout temps, lorsqu’aucune motion n’est à l’étude ou lorsqu’elle est directement reliée à la motion.
Les règles suivantes s’appliquent: la motion doit être appuyée; elle ne peut être débattue; elle ne peut être amendée; elle doit être remportée par une majorité des deux tiers (2/3) des voix; elle ne peut être réexaminée; elle ne peut interrompre un intervenant.
20) Motion d’examen informel d’une question
Dans certains cas, il est souhaitable de discuter d’un problème avant qu’une motion ne soit proposée afin de parvenir à une entente sur le type et le libellé de la motion. Il peut parfois aussi être sage de mettre de côté les règles officielles régissant les délibérations et débats. On peut réaliser ces deux objectifs par le biais d’une motion d’examen informel d’une question.
Les règles suivantes s’appliquent: la motion doit être appuyée; elle ne peut être débattue; elle ne peut être amendée; un vote majoritaire est nécessaire à son adoption; elle ne peut interrompre un intervenant.
Cette motion a pour but de restreindre les personnes autorisées à assister et à participer au débat sur une ou plusieurs motions. On propose habituellement cette motion lorsque le sujet de discussion est confidentiel.
À moins que la motion ne dise le contraire, seuls les délégués inscrits et les responsables de la conduite de l’assemblée (secrétaire de séance, interprètes, etc.) peuvent rester au huis clos.
Seules les motions adoptées seront inscrites au procès-verbal. Les discussions n’y seront pas consignées. Le procès-verbal des séances à huis clos peut être à diffusion restreinte.
Les règles suivantes s’appliquent: la motion doit être appuyée; elle ne peut être débattue; elle ne peut être amendée; un vote majoritaire est nécessaire à son adoption; elle peut interrompre un intervenant.
Une séance à huis clos se termine lorsqu’une motion est proposée à cet effet.
CLASSIFICATION DES MOTIONS
Une motion privilégiée est une proposition qui, bien que n’ayant aucun rapport avec la question à l’étude, revêt un caractère si urgent ou important qu’elle prend préséance sur toutes les autres motions.
- Levée de l’assemblée
- Suspension de la réunion
- Question de privilège
- Vote inscrit
- Vote par appel nominal
Une motion subsidiaire est une proposition qui peut s’appliquer à la motion principale ainsi qu’à d’autres motions, et qui vise à les amender, à en retarder l’exécution ou à leur donner suite de quelque autre façon.
- Amendement
- Renvoi
- Dépôt (moment indéterminé)
- Dépôt (heure précise)
- Limite/prolongation du débat
- Demande du vote
Une motion principale est une proposition qui permet de saisir l’assemblée d’un sujet particulier à des fins de discussion. Elle ne peut être proposée alors qu’une autre est à l’étude.
- Présentation d’une nouvelle proposition
d) Motions principales particulières
Cette catégorie comprend les motions de réexamen, de reprise du débat et d’abrogation.
- Reprise du débat
- Réexamen
- Abrogation
Une motion incidente est une proposition qui découle d’une autre question à l’étude ou qui vient d’être étudiée. On la traite avant la question à l’étude, ou avant d’entreprendre toute autre question. Les motions incidentes n’ont pas d’ordre de priorité fixe, mais elles ont préséance sur les questions dont elles découlent, peu importe qu’il s’agisse de motions principales, privilégiées, subsidiaires ou autres.
- Appel d’une décision du président
- Réexamen informel
- Séance à huis clos
- Suspension des règles
- Rappel au règlement
- Division de la question
- Demande d’information
- Retrait d’une motion
MOTIONS IRRECEVABLES
Les motions suivantes sont jugées irrecevables et ne seront pas acceptées:
1) Report du débat à un moment indéterminé – une motion de dépôt sur le bureau permet d’accomplir essentiellement la même chose.
2) Question de renseignement – cette motion est utilisée à tort par l’intervenant pour donner de l’information. On peut informer simplement en discutant de la motion. Une demande d’information est une motion de toute autre nature.
LES RÉSOLUTIONS PAR RAPPORT AUX MOTIONS
Aux fins des présentes procédures, une «motion» est une proposition soumise à l’assemblée. Une «résolution» est une motion (ou proposition) qui a été acceptée ou approuvée.
Une motion de l’assemblée peut être traitée immédiatement pourvu que les deux tiers (2/3) des délégués reconnaissent l’urgence de la question.
PRINCIPALES RÈGLES RÉGISSANT LES MOTIONS
Ordre de priorité |
Interruption permise? |
Appuyeur requis? |
Sujette à débat? |
Sujette à amendement? |
Mise au vote nécessaire? |
Concerne quelles autres motions? |
Quelles autres motions peuvent s’y s’appliquer? |
Motions privilégiées
|
Non
Non Oui Oui Oui
|
Oui
Oui Non Non Oui |
Non
Oui Non Non Non |
Non
Oui Non Non Non |
Majorité
Majorité Aucune Majorité Majorité |
Aucune
Aucune Aucune Aucune Aucune |
Aucune
Amendement+ Aucune Aucune Aucune |
Motions subsidiaires
|
Non Non Non Non Non Non |
Oui Oui Oui Oui Oui Oui |
Oui Oui Non Oui Oui Non |
Oui Oui Non Oui Oui Non |
Majorité Majorité Majorité Majorité Majorité (2/3) Majorité (2/3) |
Sujette à reformulation Motions principales Motions principales Motions principales Sujette à débat Sujette à débat |
Limitation du débat, la question Amendement+, limite du débat, la question Aucune Amendement, limite du débat, la question Amendement+ Aucune |
Motions principales
|
Non
Non Oui Non |
Oui
Oui Oui Oui |
Oui
Non Oui Oui |
Oui
Non Non Non |
Majorité
Majorité Majorité (2/3) Majorité |
Aucune
Motions principales Motions principales Motions principales |
Principale précise, subsidiaire
Aucune Limitation du débat, la question Limitation du débat, la question |
MOTIONS INCIDENTES
Sans ordre de priorité |
Interruption permise? |
Appuyeur requis? |
Sujette à débat? |
Sujette à amendement? |
Mise au vote nécessaire? |
Concerne quelles autres motions? |
Quelles autres motions peuvent s’y s’appliquer? |
Motions
|
Oui
Non Oui Non |
Oui
Oui Oui Oui |
Oui
Non Non Non |
Non
Non Non Non |
Majorité
Majorité Majorité Majorité (2/3) |
Décision du président Motions principales Motions principales Aucune |
Limitation du débat, la question Aucune Aucune Aucune |
Demandes
|
Oui
Non Oui
Oui |
Non
Non Non
Oui |
Non
Non Non
Non |
Non
Non Non
Non |
Aucune
Aucune Aucune
Majorité |
Toute erreur
Motions principales Toutes les motions Toutes les motions |
Aucune
Aucune Aucune
Aucune |
+ Restriction
++ Seulement s’il y a objection et si une deuxième personne a pris la parole
* Exige 2/3 si cela empêche le débat d’avoir lieu
! Vote seulement nécessaire si le président rejette la demande