L'Institut professionnel de la fonction publique du Canada

Motions de modification des statuts de l'Institut

B-1 STATUTS 10.4 – CONSEIL CONSULTATIF – Élection du directeur du CC

Auteur : Conseil d’administration | Décision : Adoptée

10.4.4.1 Directeur du CC Seuls les représentants du Conseil consultatif peuvent présenter leur candidature au poste de directeur du CC, élire le directeur du CC et assumer ce poste. Le directeur du CC est élu les années paires, conformément aux présents statuts et à l'article 10 des règlements et il est habilité à voter aux réunions du CC.

10.4.4.2 Élection à l’exécutif du CC (à l’exception du directeur du CC) Tous les ans, une élection a lieu pour élire les dirigeants du Conseil consultatif. Les nouveaux dirigeants élus entrent en fonction immédiatement après la réunion à laquelle ils sont élus. Le président, le représentant du Conseil du Trésor et le représentant des organismes du gouvernement fédéral sont normalement élus les années paires; le vice-président et le représentant des employeurs distincts sont normalement élus les années impaires.

10.4.4.3 10.4.4.2.1 (renuméroté) Un avis d'élection accompagne l'ordre du jour de la réunion pendant laquelle l'élection a lieu. Les personnes mises en candidature ne sont pas tenues d'être présentes à la réunion mais doivent signifier, par écrit, leur volonté de poser leur candidature.

10.4.4.4 10.4.4.2.2 (renuméroté) L'élection est dirigée par un des membres du Conseil consultatif qui n'est ne sont pas candidats à l'élection. L'élection se fait au vote secret. Le candidat qui reçoit le plus grand nombre de voix est élu. Les bulletins sont détruits après l'élection.

R10.4.4.1.1 Date de l’élection Le directeur du CC est élu par scrutin secret lors de la dernière réunion régulière du CC les années paires. CA 2006 (a)

R10.4.4.1.2 Admissibilité Aux fins de l’article 10.4.4.1 des statuts, le directeur du CC en poste est considéré comme étant un représentant de groupe au CC et il peut être réélu.

R10.4.4.1.3 Mandat Le directeur du CC demeure en poste pendant deux (2) ans, à compter du 1er janvier suivant immédiatement son élection. CA 2006 (a)

R10.4.4.3 Candidatures Les mises en candidature au poste de directeur du CC peuvent être soumises par écrit au président du CC ou provenir de l’assemblée. CA 2006 (a)

22.1.2 Mises en candidature Les candidatures doivent être posées par écrit, signées par au moins cent (100) membres pour un candidat au poste de président, cinquante (50) pour un candidat à un poste de vice‑président et vingt-cinq (25) pour un candidat à un poste de directeur régional; elles doivent aussi porter le consentement attesté par la signature du candidat. Ces candidatures doivent parvenir au bureau national de l'Institut au plus tard à dix-sept (17) heures le jour fixé pour la clôture des mises en candidature. Les formules originales et les mises en candidature soumises par télécopieur sont officielles. La date fixée pour la clôture des mises en candidature doit précéder d’au moins dix (10) semaines la date fixée pour l'élection.

Commentaires du Sous-comité des motions : Cette modification aux statuts répond à l'exigence voulant que l'élection des administrateurs ait lieu à une assemblée générale annuelle, conformément au paragraphe 128(3) de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (LCOBNL).


B-2 ARTICLE 14 – QUESTIONS FINANCIÈRES ET COTISATIONS

Auteur : Conseil d’administration | Décision : Adoptée

14.3.1 Allocation annuelle Un organisme constituant a droit à une allocation annuelle calculée d’après le nombre de membres inscrits à la liste au 31 décembre de l’année précédente, et fixée par l’assemblée générale annuelle. Les allocations seront fixées en fonction des catégories de membres suivantes :

Chapitres – nombre de membres titulaires, de membres retraités et de cotisants Rand;

Groupes – nombre de membres titulaires et de cotisants Rand;

Guilde des membres retraités – nombre de membres retraités.

L'allocation est versée pour l'année civile en cours seulement. Elle sert à payer les coûts normaux des activités de l’organisme constituant.

Commentaires du Sous-comité des motions : Selon la motion proposée, les membres retraités seraient ajoutés aux membres titulaires des chapitres aux fins du calcul de leur allocation annuelle. Le coût net de mise en œuvre de cette motion, calculée selon le nombre de membres au 31 décembre 2016, s’établirait à 25 700 $.


B-3 ARTICLE 17 – COMITÉS DU CONSEIL

Auteur : Conseil d'administration; Comité des élections | Décision : Adoptée

17.3.2.1 Le Comité des élections peut aussi agir en tant que tel pour d’autres élections, si la demande vient :

a) du comité des élections de l’organisme constituant, ou

b) de l’exécutif de l’organisme constituant, ou

c) du Conseil d’administration

Commentaires du Sous-comité des motions­ : À l’heure actuelle, le Comité des élections peut se faire demander d’aider le comité des élections ou l’exécutif d’un organisme constituant. Cet article ferait du Conseil d’administration un organisme qui pourrait demander l’aide du Comité des élections à l’occasion d’élections de l’Institut.


B-4 ARTICLE 24 – MESURES DISCIPLINAIRES

Auteur : Conseil d’administration | Décision : Adoptée

B-4 ARTICLE 24 – MESURES DISCIPLINAIRES - Annexe A

24.2.1 Des mesures disciplinaires ne seront pas mises en vigueur ou communiquées par l’Institut jusqu’à la date la plus éloignée entre la date limite pour déposer un appel en vertu de la politique de l’Institut et la date à laquelle la décision disciplinaire est confirmée à la suite d’un appel. AGA 2016

Commentaires du Sous-comité des motions : Le Conseil d’administration propose cette modification aux statuts à la suite d’une recommandation du bassin de membres admissibles aux panels des pairs formulée à la réunion du Conseil de juin 2017. Cette recommandation était appuyée par la note suivante :

En 2016, l’AGA de l’Institut a adopté une motion modifiant l’article 24 pour y ajouter le texte suivant :

24.2.1 Des mesures disciplinaires ne seront pas mises en vigueur par l’Institut jusqu’à la date la plus éloignée entre la date limite pour déposer un appel en vertu de la politique de l’Institut et la date à laquelle la décision disciplinaire est confirmée à la suite d’un appel.

À l’heure actuelle, les allégations d’inconduite sont traitées conformément à la Politique sur le règlement des différends et les mesures disciplinaires (la « PRDMD »). Dans le passé, l’Institut a déjà été confronté à de graves allégations d’inconduite allant d’irrégularités financières à des agressions sexuelles ou physiques en passant par le maraudage de membres de l’Institut. Ces allégations ont fait l’objet d’enquêtes en vertu de la PRDMD et ont souvent abouti à une conclusion faisant état d’une faute nécessitant l’imposition de mesures disciplinaires. Conformément à la politique actuelle, toute suspension ou expulsion doit être précédée d’une enquête en bonne et due forme.

N’importe quel membre peut faire appel d’une mesure disciplinaire, mais la procédure à suivre est longue et plusieurs mois peuvent s’écouler avant qu’une décision ne soit prise. Ces retards sont généralement attribuables à la non-disponibilité d’un tiers neutre, mais il arrive aussi que le membre ayant interjeté appel demande une prolongation pour mener à bien la procédure. Le fait de permettre à l’appelant de faire comme s’il n’y avait pas eu de conclusion faisant état d’une inconduite pendant que la procédure d’appel suit son cours, comme le prévoit le nouvel article 24.2.1, contraint l’Institut d’assumer le risque considérable d’être tenu responsable.

Selon les mesures disciplinaires appliquées par d’autres organisations qui ont été examinées, il semble qu’une sanction n’est pas automatiquement suspendue en cas d’appel. Au contraire, à moins qu’une requête pour suspension de procédure ne soit présentée au Tribunal et accordée, les membres de ces organisations sont soumis aux mesures disciplinaires pendant que la procédure d’appel est en cours. La seule exception concerne les agents de police qui, dans bon nombre d’administrations, continuent de toucher leur rémunération jusqu’à l’épuisement de tous les recours disciplinaires. L’annexe A ci-jointe donne des exemples d’organisations au sein desquelles l’imposition des mesures disciplinaires entre en vigueur immédiatement, sous réserve des droits d’appel.

Le BMAPP est convaincu que les mesures disciplinaires qu’il a imposées au cours des trois dernières années concernaient des cas graves d’inconduite qui justifiaient une intervention immédiate une fois terminé le processus d’enquête. Le BMAPP s’inquiète des risques liés à l’article 24.2.1 des statuts, car celui-ci permet aux particuliers qui ont été trouvés coupables d’inconduite par une tierce partie de faire comme si de rien n’était. Par conséquent, les autres membres, y compris les plaignants, pourraient se retrouver en danger. De plus, l’Institut risquerait d’être jugé responsable si d’autres préjudices découlaient du fait qu’il connaissait le risque de préjudice et qu’il avait le devoir d’agir pour l’éviter. Voilà qui est contraire à ce que l’Institut préconise au nom de ses membres en milieu de travail, en plus de transférer entièrement le risque à l’Institut et à ses membres et d’en délester l’intimé, qui aurait eu le bénéfice d’une enquête approfondie avant d’être suspendu ou démis de ses fonctions.


B-5 ARTICLE 12 – DÉLÉGUÉS SYNDICAUX

Auteur : Conseil d’administration | Décision : Adoptée telle que modifiée

12.1 Définition Le délégué syndical devient un représentant officiel de l'Institut lorsqu'il est nommé par celui-ci. L'Institut en informe l’employeur. Seul un membre titulaire peut être délégué syndical.

12.2 Fonctions et responsabilités Les fonctions et responsabilités du délégué syndical sont prévues dans les règlements.

12.3 Nomination La durée de la nomination des délégués syndicaux est prévue dans les règlements.

12.4 Méthodes de sélection Les méthodes suivantes sont utilisées pour recommander des délégués syndicaux au président :

12.4.1 Voie électorale Élection du délégué syndical par les membres de sa zone de responsabilités.

12.4.2 Nomination Le pouvoir de nommer un délégué syndical appartient exclusivement au président.

12.4.2.1 Les exécutifs de sous-groupe, de chapitre, de région peuvent recommander la nomination d’un délégué syndical à l’exécutif de groupe en cause qui, en retour, peut recommander la nomination au président de l’Institut.

12.4.3 Conseil d'administration Un membre peut être nommé délégué syndical en sa qualité de membre titulaire et membre du Conseil d'administration.

12.5 Nouvelle nomination d’un délégué syndical Le pouvoir de renouveler le mandat d’un délégué syndical appartient exclusivement au président. Au terme de son mandat, un délégué syndical peut être nommé de nouveau, comme suit :

12.5.1 Voie électorale S’il est réélu par les membres de sa zone de responsabilités.

12.5.2 Renouvellement de la nomination Sous réserve de la recommandation de l'exécutif de groupe en cause, on peut décider de renouveler son mandat, sauf si le membre perd une élection au poste de délégué syndical.

12.6 Cessation de mandat Un membre cesse d'être un délégué syndical pour l’un des motifs suivants :

12.6.1 s'il cesse d'être un membre titulaire de l'Institut;

12.6.2 s'il ne travaille plus dans la zone de responsabilités;

12.6.3 si le bureau national de l'Institut reçoit un avis de démission;

12.6.4 si son mandat n'est pas renouvelé à son expiration;

12.6.5 s'il est un délégué syndical seulement en sa qualité de membre du Conseil d'administration et qu'il perd son titre au terme de son mandat au Conseil ou qu'il cesse d'être membre titulaire;

12.6.6 s'il perd une élection au poste de délégué syndical;

12.6.7 s'il perd dans un vote de destitution occasionné par la plainte d’un membre.

12.6.8 Les allégations d’inconduite, telles que décrites à l’article 24, à l’encontre d’un délégué syndical sont traitées conformément à la Politique sur le règlement des différends et les mesures disciplinaires.

B-5 ARTICLE 12 – DÉLÉGUÉS SYNDICAUX - Annexes A

Commentaires du Sous-comité des motions : Cette modification aux statuts vise à supprimer les mentions relatives aux élections des délégués syndicaux, en fonction de ce qui suit :

i. Le pouvoir de nommer un délégué syndical appartient exclusivement au président, conformément à l’article 12.4 des statuts.

ii. Même si selon l’article 12.4.1, des élections peuvent servir à recommander la nomination de membres à des postes de délégués syndicaux, aucune élection n’a jamais eu lieu à cette fin.

iii. C’est sans doute parce que le syndicat a longtemps encouragé les membres désireux de devenir délégués syndicaux à postuler de la façon habituelle pour que leur candidature soit envisagée par le président de l’Institut. Il n’était donc pas nécessaire d’élire les aspirants délégués syndicaux.

iv. L’article 12.4.2.1 permet à un organisme constituant de recommander la nomination d’un membre comme délégué syndical, ce qui rend inutile la tenue d’élections, car la recommandation peut exprimer la volonté des membres du chapitre. L’article 12.4 précise aussi que tenir des élections n’est qu’un moyen de recommander la nomination de délégués syndicaux, car leur nomination relève exclusivement du président de l’Institut.

v. Le processus électoral est décrit à l’article 12.4.1 des règlements. Il prévoit la nomination d'un comité des élections par le Comité exécutif (CE) en vue d'administrer les élections et d'envoyer un appel de candidatures dans la « zone de responsabilités ». Le terme « zone de responsabilités » n’est pas défini dans les les statuts et règlements ni dans la Politique relative aux délégués syndicaux de l’Institut. Dans les faits, nous n’avons pas de zones de responsabilités.

vi. Le processus électoral établi dans les règlements stipule aussi que le CE doit donner à tous les membres de la zone de responsabilités une chance de voter. Il ne précise pas combien de délégués syndicaux peuvent être élus à ces élections.

vii. Tenir des élections pour élire une ou plusieurs personnes qui seront recommandées pour une nomination à titre de délégué syndical implique des efforts importants et peut-être des ressources financières. Le président a ensuite la liberté d’accepter ou de rejeter ces recommandations. Le Comité exécutif ne devrait pas être tenu de consacrer temps et ressources à un processus qui ne produit rien de concret.

viii. C’est pourquoi la tenue d’élections est inutile, sauf si l’Institut décide de restreindre le nombre de candidatures présentées de la manière habituelle. Même quand plus de membres que nécessaire postulent, le président de l’Institut peut tenir compte de ce qui précède quand il décide d’accepter ou de rejeter des recommandations.

Enfin, il faudrait noter que le Conseil interprète ainsi l’article 12.4.1 des statuts e l’article 12.4.1 des règlements :

Le Comité exécutif n’oblige pas la tenue d’élections, sauf s’il est établi qu’il faut réduire le nombre de candidatures d’aspirants délégués syndicaux présentées de la façon habituelle, précisée aux articles 12.4.2.1 et 12.4.2.2 des statuts. Si des élections sont demandées, le CE établira la zone de responsabilités en fonction des circonstances et au cas par cas.


B-6 ARTICLE 26 – PRIX ET RECONNAISSANCE DE L’INSTITUT

Auteur : Conseil d’administration | Décision : Rejetée

26.6 Programme de bourses d’études de l’Institut AGA 2008 (e)

26.6.1 L’Institut attribuera des bourses d’études postsecondaires grâce à son programme de bourses d’études. AGA 2008 (a)

26.6.1.1 Le programme de bourses d’études sera géré et dirigé par la Fondation Héritage de l’Institut professionnel. AGA 2008 (a)

26.7 Fonds des bourses d’études de l’Institut

26.7.1 L’Institut établit un fonds servant exclusivement à verser des bourses d’études aux fins d’éducation postsecondaire. AGA 1999 (a)

26.7.2 Le fonds est créé grâce aux contributions volontaires d’organismes subsidiaires et autres sources, et tous les intérêts courus y sont accumulés. Aucune contribution provenant des fonds généraux de l’Institut n’est permise. AGA 1999 (a)

26.7.3 Le Fonds des bourses d’études Héritage sera détenu en fiducie, géré et administré par la Fondation Héritage de l’Institut professionnel dans le cadre du programme de bourses d’études de l’Institut. AGA 2008 (a)

26.7.4 Les bénéficiaires de bourses attribuées à même le Fonds des bourses d’études de l’Institut sont des enfants ou petits-enfants de membres titulaires ou retraités en règle. Les termes « enfants ou petits-enfants » sont réputés comprendre les enfants et petits-enfants du conjoint de droit ou de fait du membre, le beau-fils ou la belle-fille du membre ou un enfant sous sa tutelle. Aux fins du présent article, le terme « membre » comprend les membres décédés qui étaient en règle au moment du décès. AGA 2008 (a)

26.7.5 Les règles régissant le Fonds des bourses d’études de l’Institut sont adoptées par le Conseil et comprises dans les règlements. AGA 2008 (a)

Commentaires du Sous-comité des motions : Ces modifications visent à rendre compte de l’évolution du fonds, du programme de bourses d’études et de la création de la Fondation Héritage.

Depuis la création de la Fondation Héritage, ayant comme objectif principal l’administration et la gestion de l’ensemble du programme de bourses d’études, l’évolution du programme de bourses d’études a également donné lieu à la nécessité de réviser d’autres statuts et règlements de l’Institut pour que les règles régissant le programme lient la société appropriée, soit la Fondation Héritage.

Pour clarifier les choses, l’Institut, en tant que seul membre de la Fondation Héritage, donne des lignes directrices à la Fondation. L’information retirée des statuts est entièrement reprise dans ces lignes directrices.


B-7 ARTICLE 10 - GROUPES, SOUS-GROUPES, CONSEIL CONSULTATIF ET GUILDE DES MEMBRES RETRAITÉS

Auteur : Sous groupe NR de Vancouver | Décision : Irrecevable

10.1.4 Statuts Chaque groupe est régi par des statuts conformes aux présents statuts et règlements qui garantissent notamment à chaque membre le droit de présenter sa candidature et de voter lors de l'élection de l'exécutif. Cependant, les groupes peuvent, en conformité avec leurs statuts et dans la mesure du possible, exiger que les candidats aux élections soient membres de leurs associations professionnelles. Après modification de ses statuts, un groupe soumet les modifications au Comité des statuts et politiques pour qu'il les étudie. Les modifications apportées aux

statuts entrent en vigueur une fois approuvées par le Conseil et ratifiées par les membres du groupe.

Commentaires du Sous-comité des motions : La motion pourrait être irrecevable, car elle est incompatible avec l’article 7.1 des statuts, sans pourtant le mentionner.

L’Institut, dans ses statuts de prorogation, compte trois catégories de membres : titulaires, retraités et affiliés. La motion en question affecte les droits des membres, conformément à l’article 7.1, qui prévoit que « les membres titulaires et retraités peuvent voter pour élire les administrateurs, poser leur candidature à des postes élus et participer autrement aux activités de l'Institut et des organismes constituants de l'Institut, sous réserve de l'article 7.1.1 ». Même si l’article 7.1.1 des statuts permet d’une certaine façon de limiter la participation aux activités des groupes et des sous-groupes si le membre est retraité, aucune restriction ne touche les membres titulaires.

La motion proposée vise à limiter les droits des membres fondés sur l’affiliation à une association professionnelle et sans doute pour créer une quatrième catégorie de membres (titulaires, retraités, affiliés et accrédités par une association professionnelle). Une telle modification sera probablement considérée comme une motion extraordinaire, conformément avec l’article 197(1) de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (la Loi), car elle limite les droits fondamentaux des membres titulaires et retraités, comme il est précisé dans les statuts de prorogation.

C’est pourquoi cette motion devrait être traitée comme une motion extraordinaire (c.-à-d. une motion visant à changer les droits fondamentaux de participation d’une catégorie de membres), en vertu de l’alinéa 197 (1) f) de la Loi et de l’article 13.1.5 des statuts.


B-8 ARTICLE 15 – CONSEIL D’ADMINISTRATION - Élimination des postes de vice-présidents à temps partiel

Auteur : Exécutif régional de l’Atlantique | Décision : Rejetée

Attendu que l’Institut compte quatre (4) vice-présidents et 1 conseil d’administration formé de 10 directeurs pour assister la présidente dans son travail;

Attendu que les quatre (4) postes de vice-président sont sous-utilisés, ce qui provoque des conflits internes, car les vice-présidents ont du mal à se trouver un mandat;

Et attendu que les deux postes de vice-présidents à temps partiel coûtent cher à l’Institut à cause des frais de déplacement élevés entre le lieu de résidence et Ottawa;

Il est proposé de supprimer les deux (2) postes de vice-président à temps partiel une fois le mandat des vice-présidents actuels terminé;

Il est de plus proposé de modifier les statuts de l’Institut comme suit :

Comité exécutif : Le Comité exécutif de l’Institut se compose du président et  de deux (2) vice-présidents, conformément à l’article 18.2.

15.1 Composition Le Conseil est composé du président, de deux (2) vice-présidents et de dix (10) directeurs.

18.1 Administrateurs élus Le président et les deux (2) vice-présidents sont les administrateurs élus de l'Institut.

18.2.1 Composition et mandat Le Comité exécutif comprend le président et les  deux (2) vice-présidents.

20.5 Rémunération et avantages sociaux L’échelle salariale des vice-présidents, dont deux (2) assument des fonctions à temps plein, est établie par le Conseil et publiée dans l’avis d’élection/appel de candidatures.

R19.3.1 Réinstallation Les dépenses de réinstallation sont remboursées au président provenant de l'extérieur de la région de la capitale nationale, conformément à la Politique sur la réinstallation du président et des vice-présidents à temps plein.

R20.5.1 Réinstallation Les dépenses de réinstallation sont remboursées aux vice-présidents à temps plein provenant de l’extérieur de la région de la capitale nationale, conformément à la Politique sur la réinstallation du président et des vice-présidents à temps plein.

R20.5.1.2 Congés de maladie Les vice-présidents à temps plein ont droit aux congés de maladie nécessaires pendant leur mandat.

R20.5.1.3 Pension de retraite L'Institut verse la part de l'employeur au compte de pension de retraite si les vice-présidents à temps plein sont en congé non payé de la fonction publique. Ce montant est déterminé d’après le taux de rémunération qu'ils auraient reçu s'ils étaient demeurés dans la fonction publique.

R20.5.1.4 Autres régimes d’avantages sociaux L'Institut verse également les contributions de l'employeur à d'autres régimes (prestations de décès, soins de santé, etc.), si les vice-présidents à temps plein sont en congé non payé.

Commentaires du sous-comité des motions : Les épargnes réalisées s’élèveraient à environ 249 000 $, selon les coûts moyens liés à ces deux postes depuis 7 ans.


B-9 ARTICLE 10– GROUPES, SOUS-GROUPES, CONSEIL CONSULTATIF ET GUILDE DES MEMBRES RETRAITÉS – Remplaçants du directeur du Conseil consultatif (CC) et du président aux réunions du

Auteur : Exécutif régional de l’Atlantique | Décision : Adoptée

Attendu que les groupes et les équipes de consultation de l’Institut ont le droit d’avoir un représentant au CC;

Attendu que le directeur et le président du CC sont élus parmi les membres du CC;

Et attendu que le président et le directeur du CC sont occupés à diriger les réunions et n’y participent pas, ce qui limite leur capacité à représenter ceux qui les ont élus;

Il est proposé d’ajouter l’article 10.4.3.3. comme suit :

10.4.3.3 (NOUVEAU) Le président et le directeur du Conseil consultatif, qui président les réunions du Conseil consultatif et du Comité directeur, peuvent choisir un membre de leur groupe ou de leur équipe de consultation qui les remplacera aux réunions du Conseil consultatif pour garantir la représentation de leur groupe ou de leur équipe de consultation à ces réunions. Cette mesure ne changera en rien leur statut de président, de directeur ou de membre du Conseil consultatif.

Commentaires du Sous-comité des motions : Cette motion codifierait le processus actuel.


B-10 ARTICLE 15 – CONSEIL D’ADMINISTRATION – Participation des vice-présidents au Conseil d’administration

Auteur : Stéphane Aubry, vice-président national | Décision : Rejetée

Attendu que le Conseil d’administration est la plus haute instance de l’organisation et qu’il a pour objectif principal de fournir des stratégies et des directives à l’organisation et à établir des plans d’avenir tout en devant rendre des comptes aux membres;

Attendu que dans la plupart des organisations, ce sont les structures opérationnelles qui s’occupent des activités courantes et que ces structures sont pourvues en personnel par l’administrateur en chef, l’ACO, ou gérées par les administrateurs;

Il est proposé que les vice-présidents nationaux de l’Institut ne soient plus membres du Conseil d’administration, par la modification de l’article 15.1, comme suit :

15.1 Composition Le Conseil est composé du Président, de quatre (4) vice-présidents et de dix (10) directeurs.

Définition de directeur élu : S’entend d’un membre du Conseil autre que le président ou les vice-présidents.

Commentaires du Sous-comité des motions : On estime à 35 000 $ les économies réalisées en ne faisant plus participer les vice-présidents aux réunions du Comité d’administration.


B-11 ARTICLE 14 – QUESTIONS FINANCIÈRES ET COTISATIONS

Auteur : Amir Zand, VFS, RCN | Décision : Mort au feuilleton

Attendu que les dons aux partis politiques devraient être restreints dans toutes les régions; L’Institut n’est pas censé suivre ou appuyer un parti ou une plateforme politiques en raison de la diversité des convictions politiques de ses membres. Par exemple, le groupe régional NFC n’a pas le droit de faire un don à un parti politique en Colombie-Britannique. Un autre exemple, c’est celui de l’Institut, qui n’a pas le droit de faire de don à un parti politique étranger.

Attendu que même si les dons en nature sont admirables, la très grande diversité des membres qui composent chaque groupe, y compris l’Institut, fait que les avis sur ce qui justifie de tels dons sont aussi très diversifiés; Les membres de l’Institut ont le droit de faire des dons à titre individuel au parti ou à l’organisation de leur choix, mais il n’y a aucune raison de lier les donateurs à l’Institut. Par ailleurs, aucun membre de l’Institut n’a besoin que l’Institut fasse comme lui quand il fait des dons à titre personnel, motivés seulement pas ses choix personnels.

Il est proposé de modifier l’article 14 comme suit :

14.1.10 Dons aux partis politiques Il est interdit à l’Institut et à tous les organismes constituants de verser des dons à un parti politique dans d’une une région où l’Institut représente des membres, même si ces dons sont permis par la loi de ces régions. AGA 2003 (a)

14.1.11 Dons à un tiers (NOUVEAU) Il est interdit à l’Institut et à tous les organismes constituants de verser des dons à un tiers, peu importe l’endroit, même si ces dons sont permis par la loi de l’endroit.

Commentaires du Sous-comité des motions : Dans le passé, l’Institut a fait des dons à des organismes tiers tels qu’Évidence pour la démocratie ou l’Union of Concerned Scientists pour faciliter des campagnes de défense des droits importantes pour ses membres. La motion proposée interdirait cette pratique.


B-12 ARTICLE – PRÉSIDENT – Article 19.3 – Rémunération et avantages sociaux

Auteur : Carmine Paglia, VFS, RCN | Décision : Mort au feuilleton

Attendu qu’il est interdit de toucher des prestations du Régime de pension de retraite de la fonction publique et un salaire, en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques;

Attendu que les employés de la fonction publique sont fortement exposés à l’opinion publique;

Attendu que les dirigeants élus de l’Institut ne devraient pas avoir des avantages qui ne sont pas offerts aux membres titulaires employés dans la fonction publique fédérale;

Il est proposé d’ajouter les articles 19.3.1.1 et 19.3.1.2 comme suit :

ARTICLE 19.3.1.1 (NOUVEAU) Si le président de l’institut touche une rémunération sous forme de prestations de retraite, payée par l’Institut, son salaire devrait être réduit par le montant brut de ses droits à pension de la fonction publique du Canada en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP), ou dans toute autre situation, par le montant brut de ses droits à pension accumulés du temps où il était membre ou employé de l’Institut.

ARTICLE 19.3.1.2 (NOUVEAU) Il est entendu que l’article 19.3.1.1 des statuts s’applique aussi aux membres du Conseil d’administration qui remplace le président pour une raison ou pour une autre.

Commentaires du Sous-comité des motions : Aucune mention concernant l’interdiction de recevoir un salaire et de toucher des prestations du Régime de pension de retraite de la fonction publique n’a été trouvée dans la Loi sur la gestion des finances publiques.

Cependant, la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP) interdit aux fonctionnaires de cotiser à un régime de pensions en vertu de la LPFP tout en recevant une pension en vertu de cette même Loi.


B-13 ARTICLE 20 – VICE-PRÉSIDENTS – Article 20.5 – Rémunération et avantages sociaux

Auteur : Carmine Paglia, VFS, RCN | Décision : Mort au feuilleton

Attendu qu’il est interdit de toucher des prestations du Régime de pension de retraite de la fonction publique et un salaire, en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques;

Attendu que les employés de la fonction publique sont fortement exposés à l’opinion publique;

Attendu que les dirigeants élus de l’Institut ne devraient pas avoir des avantages qui ne sont pas offerts aux membres titulaires employés dans la fonction publique fédérale;

Il est proposé d’ajouter les articles 20.5.1 et 20.5.2 comme suit :

ARTICLE 20.5.1 (NOUVEAU) Si le vice‑président de l’institut touche une rémunération sous forme de prestations de retraite, payée par l’Institut, son salaire devrait être réduit par le montant brut de ses droits à pension de la fonction publique du Canada en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP), ou dans toute autre situation, par le montant brut de ses droits à pension accumulés du temps où il était membre ou employé de l’Institut.

ARTICLE 20.5.2 (NOUVEAU) Il est entendu que l’article 20.5.1 des statuts s’applique aussi aux membres du Conseil d’administration qui remplacent un vice-président pour une raison ou pour une autre.

Commentaires du Sous-comité des motions : Aucune mention concernant l’interdiction de recevoir un salaire et de toucher des prestations du Régime de pension de retraite de la fonction publique n’a été trouvée dans la Loi sur la gestion des finances publiques.

Cependant, la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP) interdit aux fonctionnaires de cotiser à un régime de pensions en vertu de la LPFP tout en recevant une pension en vertu de cette même Loi.


B-14 ARTICLE XX – Droits liés au travail sous-traité effectué au nom de l’Institut

Auteur : Carmine Paglia, VFS, RCN | Décision : Mort au feuilleton

Attendu qu’il est interdit de toucher des prestations du Régime de pension de retraite de la fonction publique et un salaire (de la fonction publique?), en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques;

Attendu que les employés de la fonction publique sont fortement exposés à l’opinion publique;

Attendu que les employés salariés de l’Institut ou les sous-traitants ne devraient pas avoir des avantages qui ne sont pas offerts aux membres titulaires employés dans la fonction publique fédérale;

Il est proposé d’ajouter le nouvel article suivant :

ARTICLE XX (NOUVEAU) Si une personne travaillant au nom de l’Institut touche une rémunération sous forme de prestations de retraite, payée par l’Institut, son salaire ou ses honoraires devraient être réduit par le montant brut de ses droits à pension de la fonction publique du Canada en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, ou dans toute autre situation, par le montant brut de ses droits à pension accumulés du temps où il était membre ou employé de l’Institut.

Commentaires du Sous-comité des motions : Aucune mention concernant l’interdiction de recevoir un salaire et de toucher des prestations du Régime de pension de retraite de la fonction publique n’a été trouvée dans la Loi sur la gestion des finances publiques.

Cependant, la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP) interdit aux fonctionnaires de cotiser à un régime de pensions en vertu de la LPFP tout en recevant une pension en vertu de cette même Loi.

On voit difficilement comment on pourrait appliquer ce nouvel article des statuts. De plus, dans certains cas, il pourrait enfreindre les conventions collectives des employés de l’Institut.

Cette modification découragerait efficacement les membres ou les employés retraités de faire du travail sous contrat pour l’Institut. Dans certains cas, la motion irait à l’encontre des intérêts de l’Institut, car les membres ou les employés retraités peuvent l’expertise recherchée.


B-15 ARTICLE 21 - Directeurs

Auteur : Carmine Paglia, VFS, RCN | Décision : Mort au feuilleton

ARTICLE 21.4 (NOUVEAU) Un directeur retraité n’a pas droit à un salaire compensatoire.

Commentaires du Sous-comité des motions : C’est une pratique établie de longue date de ne pas donner de salaire compensatoire aux membres retraités de l’Institut qui sont directeurs.


B-16 ARTICLE 19 – PRÉSIDENT, ARTICLE 20 – VICE-PRÉSIDENTS, ARTICLE 21 – DIRECTEURS - Élections des membres du Conseil d’administration

Auteur : Carmine Paglia, VFS, RCN | Décision : Rejetée

Attendu qu'un membre élu sortant est presque toujours réélu;

Attendu qu'il est essentiel que la composition du Conseil d'administration soit représentative de l'ensemble de nos membres, pour qu'elle représente les enjeux de tous les membres;

Attendu qu'il est d'une importance capitale que le Conseil d'administration se renouvelle pour que l'Institut puisse bénéficier de nouvelles idées;

Et attendu que pour planifier la relève et encourager nos meilleurs délégués syndicaux à s'efforcer d'occuper des postes de leadership, il est essentiel qu'ils pensent qu'il y a des perspectives d'avenir aux échelons supérieurs de l'Institut.

Il est proposé d’ajouter les articles 19.1.1 et 20.1.1 et 21.1.1 comme suit :

ARTICLE 19.1.1 (NOUVEAU) Le président ne peut avoir plus de trois (3) mandats complets consécutifs.

ARTICLE 20.1.1 (NOUVEAU) Les vice-présidents ne peuvent avoir plus de trois (3) mandats complets consécutifs.

ARTICLE 21.1.1 (NOUVEAU) Les directeurs ne peuvent avoir plus de trois (3) mandats complets consécutifs.

Commentaires du Sous-comité des motions : Aucun commentaire.


B-17 ARTICLE 19 – Président – Non-conformité avec les statuts de l’Institut

Auteur : Tony Purchase, retraité, AV, Région de l'Atlantique | Décision : Mort au feuilleton

Attendu que l'assemblée générale annuelle est la plus haute instance dirigeante de l'Institut;

Attendu que l’instance suprême a la responsabilité d’adopter des statuts qui régissent l’Institut;

Attendu qu’à l’heure actuelle les statuts ne disposent d’aucun mécanisme de traitement des cas de non-conformité aux statuts;

Attendu qu’en janvier 2017, la présidente a enfreint l’article 18.2.2 des statuts en annulant toutes les réunions du comité exécutif et du Comité de gestion;

Attendu qu’en mars 2017, le Conseil d’administration a refusé de respecter l’article 18.2.2 des statuts en votant même contre une discussion sur la violation des statuts;

Attendu que l’Institut dispose d’un comité permanent ayant compétence sur cette question, le Comité des statuts et politiques;

Il est proposé d’ajouter l’article 19.2.2.3 comme suit :

ARTICLE 19.2.2.3 (i) (NOUVEAU) Les situations de non-conformité apparente avec les statuts de l’Institut doivent être renvoyées au Comité des statuts et politiques pour être interprétées et tranchées.

ARTICLE 19.2.2.3 (ii) (NOUVEAU) Lorsque le Comité des statuts et politiques détermine qu’il y a non-conformité aux statuts, le président doit prendre des mesures pour assurer une conformité immédiate de tous;

ARTICLE 19.2.2.3 (iii) (NOUVEAU) Une situation de non-conformité qui perdure ou se reproduit malgré une décision du Comité des statuts et politiques en ce sens entraînera la prise de mesures disciplinaires. Si la personne en situation de non-conformité est un dirigeant élu, la première mesure disciplinaire qui lui sera imposée sera une suspension temporaire en attendant le règlement du problème, et la suspension peut devenir une destitution si le problème ne se règle pas ou ne peut être réglé.

Commentaires du Sous-comité des motions : Comme l’adoption de cette motion entraînerait la modification de plusieurs articles des statuts (15.2, 17.2 et 24) et qu’aucune motion de modification n’a été demandée en ce sens pour ces articles avant la date limite,

cette motion devrait être considérée comme étant non recevable par le Sous-comité des motions, comme pour l’article 16 (Réunions du Conseil) des statuts.


B-18 ARTICLE 16 – RÉUNIONS DU CONSEIL – Présidence des réunions du Conseil

Auteur : Glenn Maxwell, directeur du Conseil consultatif | Décision : Retirée

Attendu que le président d’assemblées du Conseil d’administration n’est pas choisi par le Conseil et que le président d’assemblées est généralement le président de l’Institut ou est choisi exclusivement par le président de l’Institut;

Il est proposé d’ajouter l’article 16.1.1, comme suit :

ARTICLE 16.1.1 (NOUVEAU) À sa première réunion de janvier, le Conseil d’administration doit se choisir un président d’assemblée neutre ne faisant pas partie du Conseil, qu’il soit membre de l’Institut ou non. Le président d’assemblée n’a pas le droit de voter au Conseil.

Commentaires du Sous-comité des motions : Si c’est un membre de l’Institut qui est choisi comme président d’assemblée, il en coûterait 20 400 $ à l’Institut. S’il est choisi à l’extérieur de l’Institut, il en coûterait 62 800 $ à l’Institut.

Comme l’adoption de cette motion entraînerait la modification de plusieurs articles des statuts et qu’aucune motion de modification en ce sens n’a été présentée avant la date limite, cette motion devrait être considérée comme étant irrecevable, comme pour des décisions semblables prises par le Sous‑comité des motions.


B-19 ARTICLE 22 – ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS ET DIRECTEURS DE L’INSTITUT – Processus électoral

Auteur : Glenn Maxwell, directeur du Conseil consultatif | Décision : Retirée

Attendu que le processus électoral actuel comporte des lacunes inhérentes et qu’il est possible pour des membres de donner leur clé de vote à d’autres, il est essentiel de conclure un contrat avec un nouveau tiers externe pour améliorer la fiabilité, la fonctionnalité et la sécurité du système de vote électronique et ainsi empêcher la fraude.

Il est proposé d’ajouter l’article 22.5 comme suit :

ARTICLE 22.5 (NOUVEAU) L’élection des dirigeants et des directeurs régionaux de l’Institut se fait par voie électronique et est dirigée par un tiers fournisseur de services neutre.

ARTICLE 22.5.1 (NOUVEAU) Le tiers fournisseur de services neutre ne doit transmettre les résultats des élections qu’au Comité des élections et il doit le faire par un moyen sécurisé et fiable, conformément à l’article 17.3.2.

Commentaires du Sous-comité des motions : Aucun cas d’atteinte à la sécurité liée à des élections par voie électronique n’a été consigné à l’Institut. Nous n’avons jamais entendu parler d’un système de vote électronique qui garantit totalement l’intégrité du scrutin.

Il en coûterait 12 000 $ pour avoir la technologie assurant une sécurité supérieure et 11 000 $ de plus par élection. Pour donner une idée, ces 12 derniers mois, l’Institut a effectué 8 élections de groupe et 16 votes de ratification à l’aide de son système de vote électronique.


B-20 ARTICLE 15 – CONSEIL D’ADMINISTRATION

Auteur : Glenn Maxwell, directeur du Conseil consultatif | Décision : Rejetée

Attendu que le président ou son remplaçant désigné peuvent conclure des contrats sans que le Conseil d’administration le sache ou approuve ces contrats et que ces contrats peuvent engager la responsabilité de l’Institut sans que des mécanismes de contrôle appropriés interviennent;

Il est proposé de modifier l’article 15.2.3 comme suit :

ARTICLE 15.2.3 Aucun accord ne lie l'Institut sans avoir été autorisé par le Conseil. Un accord, acte, contrat ou autre engagement écrit qui n'est pas respecté de façon explicite par le Conseil, par un ou des administrateurs déterminés, peut être conclu par le président, conjointement avec les employés responsables des questions dont traite le document, à condition qu’il ne dépasse pas 25 000 $.

ARTICLE 15.2.3.2 (NOUVEAU) Un accord, acte, contrat ou autre engagement écrit dont la valeur dépasse la valeur limite établie à l'article 15.2.3, variantes et prolongations comprises, doit être approuvé par le Conseil avant d'être conclu.

ARTICLE 15.2.3.3 (NOUVEAU) Nonobstant l’article 15.2.3, le président doit fournir un compte rendu détaillé de toutes ses décisions de nature financière à la réunion suivante du Conseil d’administration. Une copie de ces accords, actes, contrats ou autres engagements doit être fournie à tout membre du Conseil d’administration qui la demande.

Commentaires du Sous-comité des motions : Le CA reçoit la recommandation de budget du Comité des finances, y apporte des modifications et présente le budget à l’AGA pour qu’elle l’approuve. Le CA a tout le loisir de l’examiner et d’approuver toutes les dépenses proposées durant l’exercice budgétaire.

Exiger que le CA donne une approbation secondaire à des dépenses prévues au budget nuirait considérablement aux activités de l’Institut. Les réunions du CA risquent d'être plus longues et nombreuses pour approuver les dépenses budgétées liées aux postes suivants, entre autres :

  • Conseils des délégués syndicaux
  • Conseils régionaux
  • Conférences sur la négociation
  • Assemblées générales annuelles des organismes constituants
  • Écoles de formation
  • Symposiums sur la consultation
  • Réunions du Groupe de travail sur la consultation
  • Réunions du Conseil consultatif
  • Articles promotionnels
  • Frais d’adhésion mensuels au CTC
  • Versements du loyer du bureau national et des bureaux régionaux
  • Cotisations aux pensions
  • Etc.

Les dépenses liées à des réunions plus longues et plus fréquentes du CA. L’Institut dispose d’un certain nombre de mécanismes de contrôle, dont les états financiers vérifiés, une politique d’approvisionnement et la supervision par le Comité des finances, que les décisions de dépenser soient appropriées.

Les délais inhérents qui résulteraient des modifications des procédures de l’Institut proposées feraient vraisemblablement augmenter les frais de voyage et les frais d’intérêts sur les factures, nuiraient à la réputation de l’Institut et feraient perdre des occasions d’économiser.


B-21 ARTICLE 15 – CONSEIL D’ADMINISTRATION – Pouvoirs du Conseil

Auteur : Shannon Bittman, vice-présidente | Décision : Mort au feuilleton

Attendu que l'assemblée générale annuelle est l’instance suprême de l'Institut;

Attendu que le Conseil d’administration est chargé d’exercer les pouvoirs de l’Institut au nom de l’Institut dans tous les domaines, sous réserve des statuts et des décisions stratégiques prises par l’AGA;

Et attendu que l’Institut est assujetti aux dispositions de la Loi canadienne sur les organismes à but non lucratif ;

Il est proposé que l’article 15 soit modifié comme suit :

ARTICLE 15.2.1 Le Conseil est un organisme permanent qui exerce les pouvoirs de l'Institut et agit en son nom sur toutes les questions, sous réserve de la Loi, des présents statuts et des décisions prises par les assemblées générales à l'égard des orientations de l'Institut. Les décisions du Conseil demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient rescindées.

ARTICLE 15.2.1.1 (NOUVEAU) Il est entendu que le Conseil peut établir les règles, politiques et procédures qu’il juge utiles concernant les affaires de l’organisation. Cependant, aucune règle, politique ou procédure concernant les affaires de l’organisation n’est valide si elle va à l’encontre de la Loi, des statuts de l’Institut ou d’une décision stratégique de l’AGA.

Commentaires du Sous-comité des motions : La Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif établit déjà qu'une organisation doit se conformer en tout temps à la Loi et à ses clauses de prorogation. Il est bien établi en droit que les statuts n'ont pas préséance sur la loi et que toute interprétation de ces statuts doit être faite à la lumière de la loi et des clauses de prorogation applicables.

La modification proposée n’est pas nécessaire, car elle reprend la Loi, à la différence près qu’elle exige qu’une personne soit un « membre titulaire » de l’Institut. À l’heure actuelle, tous les membres titulaires et les membres retraités sont éligibles comme directeur.


B-22 ARTICLE 16 – RÉUNIONS DU CONSEIL – Réunions extraordinaires du Conseil

Auteur :  Shannon Bittman, vice-présidente | Décision : Rejetée

Attendu que l’alinéa a) de l’article 16.3.1 des statuts de l’Institut permet à la présidente de convoquer une assemblée extraordinaire du Conseil d’administration à sa seule discrétion;

Attendu que l’alinéa b) de l’article 16.3.1 des statuts de l’Institut prévoit qu’une assemblée extraordinaire peut être convoquée dans un délai de deux (2) semaines suivant la date de réception par la présidente d’une demande écrite en ce sens venant d’au moins sept (7) membres du Conseil d’administration;

Attendu que la présidente n’a pas convoqué d’assemblée extraordinaire lorsque sept (7) membres du Conseil en ont demandé une par écrit;

Attendu que si sept (7) membres du Conseil d’administration déterminent qu’une question est suffisamment importante pour être traitée par le Conseil avant sa réunion ordinaire suivante, la présidente devrait être obligée de convoquer l’assemblée demandée;

Attendu que le Conseil d’administration s’est vu confier le pouvoir d’agir au nom de l’Institut sur toutes les questions le concernant entre les AGA;

Il est proposé de modifier l’article 16 comme suit :

ARTICLE 16.3.1 Une assemblée extraordinaire du Conseil peut être est convoquée :

a) par le président

b) ou dans les deux (2) semaines suivant la réception par le président d'une demande écrite d'au moins sept (7) membres du Conseil.

Commentaires du Sous-comité des motions : Aucun commentaire


B-23 ARTICLE 16 – RÉUNIONS DU CONSEIL

Auteur : Shannon Bittman, vice-présidente | Décision : Mort au feuilleton

Attendu que les statuts actuels prévoient qu’une assemblée extraordinaire peut être convoquée dans un délai de deux semaines suivant la date de réception par le président d’une demande écrite en ce sens venant d’au moins sept (7) membres du Conseil d’administration;

Attendu que le président ou son remplaçant désigné a convoqué une assemblée extraordinaire sans préavis suffisant et sans raisonnablement s’assurer que tous les membres du Conseil d’administration sont disponibles pour y assister;

Attendu que les membres du Conseil d’administration sont dûment élus par les membres pour défendre leurs intérêts et qu’ils devraient donc nécessairement recevoir un préavis suffisant pour leur permettre d’assister à toutes les réunions du Conseil;

Attendu que le Conseil d’administration s’est vu confier le pouvoir d’agir au nom de l’Institut sur toutes les questions le concernant entre les AGA;

Il est proposé d’ajouter l’article 16.3.1.2 comme suit :

ARTICLE 16.3.1.2 (NOUVEAU) Nonobstant les articles 16.3.1 et 16.3.1.1, un avis précisant l'heure et le lieu d'une assemblée du Conseil d'administration est donné à chaque directeur de l’organisation sous la forme d'un document électronique conformément à la partie 17 de la Loi, au moins sept (7) jours avant la tenue de l’assemblée.

Commentaires du Sous-comité des motions : La Loi canadienne sur les organismes à but non lucratif autorise le Conseil à se réunir « à n’importe quel moment », et la partie XVII ne s’applique pas aux réunions du Conseil sauf dans les cas très précis mentionnés dans la Loi.


B-24 ARTICLE 15 – CONSEIL D’ADMINISTRATION – Éligibilité des directeurs

Auteur : Shannon Bittman, vice-présidente | Décision : Mort au feuilleton

Attendu que l’Institut est assujetti aux dispositions de la Loi canadienne sur les organismes à but non lucratif (LCOBNL);

Attendu que l’Institut a déjà enfreint la LCOBNL concernant l’éligibilité des directeurs;

Attendu qu’intégrer des dispositions importantes de la Loi dans les statuts de l’Institut contribue à faire en sorte qu’aucun de nos membres n’enfreint les dispositions de la LCOBNL par inadvertance;

Il est proposé d’ajouter l’article 15.3 comme suit :

Article 15.3 (NOUVEAU) Une personne est éligible à un poste de directeur si :

a) Elle est membre titulaire de l’Institut;

b) Elle a au moins 18 ans;

c) Elle n’a pas été déclarée inapte par un tribunal au Canada ou ailleurs;

d) Elle n’est pas un failli non libéré.

ARTICLE 15.3.1 (NOUVEAU) – Fin du mandat de directeur : Le mandat d’un directeur prend fin :

a) À la date la plus éloignée des suivantes : le jour où le directeur remet sa démission par écrit au secrétaire de l’organisation ou au bureau national de l’organisation ou à la date à laquelle prend effet la démission susmentionnée;

b) Le jour où il cesse d’être éligible au sens de l’article 15.3 des statuts;

c) Le jour de sa destitution;

d) À son décès.

Commentaires du Sous-comité des motions : Cette modification pourrait être irrecevable, car elle est incompatible avec les droits des membres retraités décrits à l’article 7 des statuts.

Cependant, si elle est recevable et qu’elle est présentée aux délégués :

La Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif établit déjà qu'une organisation doit se conformer en tout temps à la Loi et à ses clauses de prorogation. Il est bien établi en droit que les statuts n'ont pas préséance sur la loi et que toute interprétation de ces statuts doit être faite à la lumière de la loi et des clauses de prorogation applicables.

La modification proposée n’est pas nécessaire, car elle reprend la Loi, à la différence près qu’elle exige qu’une personne soit un « membre titulaire » de l’Institut. À l’heure actuelle, les membres titulaires et les membres retraités sont éligibles au poste de directeur.

Puisque elle restreint les droits des membres retraités (l’une des trois catégories de membres décrites dans les clauses de prorogation de l’Institut), il faudrait traiter cette motion comme une motion extraordinaire (qui vise à ajouter, à modifier ou à supprimer des droits fondamentaux de participation de toute catégorie de membres), conformément à l’alinéa 197 (1) f) de la Loi et à l’article 13.1.5 des statuts.


B-25 ARTICLE 24 – MESURES DISCIPLINAIRES

Auteur : Shannon Bittman, vice-présidente | Décision : Mort au feuilleton

Attendu que la légitimité de la procédure de règlement des plaintes repose sur son intégrité et son équité;

Attendu que le droit d’interjeter appel d’une décision est un droit fondamental de tout membre, peu importe son identité ou les fonctions qu’il occupe à l’Institut;

Attendu que l’Institut a une Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs qui pourrait entraîner la destitution de membres, peu importe leur poste, s’ils portent plainte auprès d’un organisme externe;

Il est proposé d’ajouter l’article 24.5 comme suit :

Nota : Si cette motion est adoptée, il faudra modifier la Politique de l’Institut relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs.

ARTICLE 24.5 (NOUVEAU) Un membre de l’Institut ne sera pas suspendu pour avoir porté plainte auprès d’un organisme externe s’il a épuisé tous les mécanismes de recours internes.

ARTICLE 24.5.1 (NOUVEAU) Le Conseil remet une confirmation écrite au plus tard 10 jours après qu’un membre qui a épuisé tous les mécanismes de recours interne en demande la confirmation ou, si ce n’est pas le cas, identifie expressément les autres recours qu’un membre doit tenter pour satisfaire aux exigences des statuts.

ARTICLE 24.5.2 (NOUVEAU) Le membre est réputé avoir épuisé tous les mécanismes de recours internes si le Conseil ne respecte pas le délai précisé à l’article 24.5.1 des statuts.

Commentaires du Sous-comité des motions : La Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs, telle qu’elle existe actuellement, vise à traiter les questions épineuses soulevées quand des membres élus portent plainte contre l’Institut à des tribunaux ou à des organismes. Selon la Politique actuelle, le Conseil doit étudier la situation pour déterminer si la personne qui porte plainte contre l’Institut peut garder le poste auquel il a été élu ou nommé, étant donné l’affaire qu’elle a porté devant un tribunal externe. Les situations sont traitées au cas par cas et exigent l’atteinte d’un équilibre entre le devoir de loyauté du membre à l’endroit de l’organisation, compte tenu du poste qu’il occupe, et les arguments qu’il dirige contre l’Institut.

Les risques pour l’Institut sont les mêmes, que le membre ait épuisé ou non tous les recours internes.


B-26 ARTICLE 24 – MESURES DISCIPLINAIRES – Conflit d’intérêts

Auteur : Shannon Bittman, vice-présidente | Décision : Mort au feuilleton

Attendu que la légitimité de la procédure de règlement des plaintes repose sur son intégrité et son équité;

Attendu qu’il est essentiel que la procédure de traitement des plaintes soit juste et impartiale et soit perçue comme telle;

Attendu qu’il est essentiel que les personnes en conflit d’intérêt, perçu ou réel, ou suscitant des craintes de partialité ne devraient pas participer aux discussions ou aux décisions qui les touchent;

Attendu que l’Institut n’est pas cohérent dans sa détermination de l’existence de conflits d’intérêt, ce qui fait que ses décisions peuvent avoir l’air arbitraires ou, du moins, qu’il n’applique pas ses normes disciplinaires de façon cohérente et s’expose ainsi au risque d’être tenu responsable de cette incohérence, car nos membres peuvent porter plainte à la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique;

Il est proposé d’ajouter l’article 24.5 comme suit :

Nota : Si cette motion est adoptée, on pourrait devoir modifier en conséquence la Politique sur les conflits d’intérêts ou la Politique sur le règlement des différends et les mesures disciplinaires de l’Institut.

ARTICLE 24.3.1 (NOUVEAU) Aucun membre de l’Institut ne peut participer à des discussions ou à des décisions directement ou indirectement si elles risquent de donner lieu à des mesures disciplinaires parce qu’elles indiquent une situation réelle ou perçue de conflit d'intérêts ou qu’elles suscitent des craintes de partialité. Il y a situation réelle ou perçue de conflit d’intérêts ou crainte de partialité quand :

a) La personne est un témoin à une enquête ou pourrait raisonnablement être appelée à témoigner;

b) La personne est une plaignante ou une intimée;

c) La personne représente le plaignant ou l’intimé.

Commentaires du Sous-comité des motions : La modification proposée, telle qu’elle est formulée, suggère une interprétation beaucoup trop large du concept de partialité tout en omettant les situations les plus préoccupantes dans lesquelles une personne a ou semblerait avoir investi un intérêt personnel ou est incapable de considérer une situation avec l’esprit ouvert. Par exemple, les témoins potentiels ne font pas tous nécessairement preuve de partialité face à une situation et, à l’inverse, il est possible que des personnes exclues des trois catégories de membres énumérées dans les modifications proposées aient un parti pris.

Le Comité des statuts et politiques est en train de modifier la Politique sur les conflits d’intérêts avec le bureau de la conseillère générale aux affaires juridiques, à la demande du Conseil d’administration.


B-27 ARTICLE 24 – MESURES DISCIPLINAIRES – Règlement de différends

Auteur : Shannon Bittman, vice-présidente | Décision : Mort au feuilleton

Attendu que l’Institut ne traite pas les différends entre membres de manière cohérente;

Attendu que les enquêtes coûtent très cher à l’Institut, sont très conflictuelles et finalement ne produisent pas de résultat satisfaisant pour les parties en cause;

Attendu que l’Institut a intérêt à régler les différends à l’échelon le plus bas possible;

Attendu qu’il est obligatoire de recourir à la médiation ou à un mode substitutif de règlement des différends dans la plupart des provinces dans les situations les plus acrimonieuses, telles que les divorces;

Il est proposé de modifier l’article 24 en y ajoutant les paragraphes suivants :

Nota : Si cette motion est adoptée, il faudra modifier en conséquence la Politique sur le règlement des différends et les mesures disciplinaires de l’Institut.

ARTICLE 24.X (NOUVEAU) Les différends ou les litiges non réglés qui impliquent des membres, des directeurs, des dirigeants, des membres de comités ou des bénévoles de l’organisation doivent être traités par médiation, mode substitutif de règlement des différends ou arbitrage avant de faire l’objet d’une enquête officielle.

ARTICLE 24.X.1 (NOUVEAU) Procédure de règlement des différends – Si un différend ou un litige éclate entre des membres, des directeurs, des dirigeants, des membres de comités ou des bénévoles à cause des statuts de l’Institut ou d’un organisme constituant ou de tout aspect des activités de l’organisation qui n’est pas réglé dans les rencontres privées organisées entre les parties, alors sans porter atteinte d’aucune façon aux droits des membres, des directeurs, des dirigeants, des membres de comités, des employés ou des bénévoles de l’organisation, comme le prévoient les statuts ou la Loi,comme solution de rechange à une poursuite judiciaire, le différend ou le litige sera réglé en suivant la procédure de règlement des différends suivante :

a) Le différend ou le litige doit d’abord être présenté à trois médiateurs, dont le premier est choisi par une partie, le deuxième par l’autre partie (ou, si nécessaire, par le Conseil), tandis que le troisième est nommé conjointement par les deux médiateurs déjà nommés. Les trois méditeurs rencontrent ensuite les parties en litige pour tenter d’arbitrer le différend entre les deux parties.

b) Les deux parties peuvent, d’un commun accord, réduire le nombre de médiateurs à un seul ou à deux.

c) Si les parties ne réussissent pas à régler le différend par la médiation, les parties en litige peuvent convenir de faire arbitrer le différend par un seul arbitre, autre que les médiateurs susmentionnés, qu’elles chosissent d’un commun accord. Les parties conviennent que toutes les délibérations relatives à l’arbitrage doivent rester confidentielles, sans faire l’objet d’aucune divulgation. Les parties conviennent aussi que la décision sera finale et exécutoire pour les deux parties.

d) Si la médiation ou l’arbitrage ne peuvent régler le différend, la conseillère générale aux affaires juridiques va immédiatement déterminer si la plainte est frivole, vexatoire ou non fondée, auquel cas elle sera rejetée de façon sommaire. S’il est établi que la plainte est fondée, une enquête sera immédiatement menée.

Commentaires du Sous-comité des motions : Les coûts estimatifs d’une médiation s’élèvent à 15 000 $ par cas, en honoraires seulement, en supposant que deux parties y participent. À ces coûts s’ajoutent les frais de voyage, les frais d’hébergement et le salaire compensatoire.

Les coûts estimatifs d’un arbitrage varient de 6000 $ à 15 000 $ par cas, en supposant que l’arbitrage dure entre 2 et 5 jours, plus les frais juridiques, les frais de voyage et d’hébergement et la salaire compensatoire.

Les coûts estimatifs d’une enquête s’élèvent à 15 000 $ par cas, selon le coût moyen des enquêtes menées conformément à la Politique sur le règlement des différends et les mesures disciplinaires.

La modification proposée laisse planer la possibilité qu’on dépense de 21 000 $ à 31 000 $ pour un cas que la conseillère générale aux affaires juridiques déclarerait frivole, vexatoire ou non fondées avant même qu’une enquête soit lancée.

On ne sait pas vraiment ce qui pourrait être considéré comme un « litige » exigeant l’application des statuts.

On en sait pas vraiment comment il pourrait encore être nécessaire de faire enquête après un arbitrage décrit dans la modification proposée comme « final et exécutoire ».

La Politique sur le règlement des différends et les mesures disciplinaires actuelle permet la médiation à titre volontaire.

Dans les territoires ce compétence où la médiation est requise, celle-ci se fait normalement par un seul médiateur. Nous ne connaissons pas de territoire de compétence qui impose la médiation à trois médiateurs.


B-28 ARTICLE 13 – ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DE L’INSTITUT

Auteur : Shannon Bittman, vice-présidente | Décision : Mort au feuilleton

Attendu que l’Institut existe pour servir ses membres;

Attendu que l'assemblée générale annuelle (AGA) est l’instance suprême de l'Institut;

Attendu que les délégués à l’AGA sont choisis dans les groupes et les régions conformément aux statuts de l’Institut et qu’ils sont censés défendre les intérêts des membres de leur organisme constituant, de leur groupe ou de leur région;

Attendu que les modifications proposées doivent être fournies aux membres au plus tard quatre semaines seulement avant l’AGA;

Attendu que quatre semaines, cela ne laisse pas assez de temps aux délégués pour solliciter l’opinion des membres sur les motions et s’assurer de l’avoir reçu ainsi que leurs directives concernant les modifications de statuts proposées;

Il est proposé de modifier l’article 13.1.4.1 comme suit :

ARTICLE 13.1.4.1 b) l'information concernant les modifications proposées est fournie aux membres au plus tard quatre (4) huit (8) semaines avant la tenue de l'assemblée générale annuelle.

Commentaires du Sous-comité des motions : Il ne serait pas possible de préparer les motions si longtemps d’avance, comme le propose cette motion. Il faut prévoir du temps pour les réunions du Sous-comité des motions, l’évaluation des coûts liés aux motions, la traduction ainsi que la production et la distribution des documents.

Le délai de préavis actuel respecte la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.


B-29 ARTICLE 22 – ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS ET DIRECTEURS DE L’INSTITUT

Auteur : Shannon Bittman, vice-présidente | Décision : Irrecevable

Attendu que l’Institut est assujetti aux dispositions de la Loi canadienne sur les organismes à but non lucratif (LCOBNL);

Attendu que la LCOBNL ne permet pas aux faillis d’occuper un poste d’administrateur;

Attendu que le libellé de la LCOBNL est ambigü quant à l’éligibilité des candidats qui ne pourraient autrement pas siéger à un conseil;

Attendu qu’une situation intenable serait créée si un candidat à des élections de l’Institut était un failli non libéré et qu’il gagnait les élections;

Attendu que la participation à des élections d’un candidat non éligible aurait un impact sur le résultat final des élections même s’il n’était pas élu puisque l’Institut a adopté le scrutin proportionnel;

Et attendu qu’il a été révélé qu’un candidat aux élections spéciales 2014 des vice-présidents avait le statut de failli à la date limite des mises en candidatures;

Il est proposé de supprimer l'article 22.2, car il est redondant.

ARTICLE 22.1.2 (NOUVEAU) Un candidat à une élection doit être admissible à occuper un poste au sens de l’article 15.3 à la date limite des mises en candidature.

Commentaires du Sous-comité des motions : La LCOBNL, et plus précisément l’article 126(1) de la LCOBNL, n’est pas ambigü. Une personne qui a le statut de failli ne peut pas être administratrice d’une société.

L’éligibilité, ou la capacité de se présenter à des élections, n’est pas mentionnée dans la Loi. Un membre pourrait avoir le statut de failli au moment de l’appel de candidatures et être libéré ou plus rarement voir sa faillite annulée au moment où les élections sont terminées. Rien n’empêcherait ce membre d’être candidat ou d’exercer ses fonctions en vertu de la Loi.

Depuis 2015, l’Institut effectue des recherches de faillite pour tous les membres du Conseil après chaque élection et une fois par année.


B-30 ARTICLE 15 – CONSEIL D’ADMINISTRATION – Élection des administrateurs et directeurs de l’Institut

Auteur : Peter Taticek, directeur de la RCN | Décision : Retirée

Attendu qu’en vertu de l’article 126(1) de la LCOBNL, un directeur doit répondre aux exigences suivantes pour occuper son poste au Conseil :

  • Avoir au moins 18 ans;
  • Ne pas avoir été déclaré incapable par un tribunal au Canada ou à l’étranger;
  • Être une personne physique (et non morale – une société ne peut pas être directrice);
  • Ne pas avoir le statut de failli.

Attendu que l’Institut doit respecter la LCOBNL et prendre immédiatement des mesures quand un directeur enfreint la Loi afin d’atténuer les risques pour l’Institut et ses membres;

Il est proposé de modifier l’article 15 (Conseil d’administration) pour y ajouter ce qui suit :

15.3 (Éligibilité pour devenir membre du Conseil) (Nouveau)

15.3.1 (NOUVEAU) Le Conseil d’administration doit respecter la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (LCOBNL).

15.3.2 (NOUVEAU) Lorsque l’Institut apprend qu’un de ses directeurs enfreint la LCOBNL, il doit immédiatement intervenir pour destituer ce directeur en vue d’atténuer les risques pour l’Institut et en informer aussitôt le Conseil.

15.3.3 (NOUVEAU) Les membres du Conseil doivent en informer l’Institut dès qu’ils déclarent faillite.

15.3.4 (NOUVEAU) À la date de clôture des mises en candidature, un candidat aux élections doit être éligible au sens du paragraphe 127(1) de la LCOBNL pour avoir le droit de poser sa candidature. Un candidat élu qui n’informe pas l’Institut de sa non-conformité à la LCOBNL verra son élection déclarée nulle et non avenue. L’Institut peut décider de sévir à l’endroit du candidat conformément à la Politique sur le règlement des différends et les mesures disciplinaires  et de déclencher d’autres élections.

Commentaires du Sous-comité des motions : La LCOBNL (et plus précisément le paragraphe 126(1) de la LCOBNL) est claire. Une personne qui a le statut de failli ne peut pas être administratrice d’une société.

L’éligibilité, ou la capacité de se porter candidat à des élections, n’est pas mentionnée dans la Loi. Un membre pourrait avoir le statut de failli au moment de l’appel de candidatures et être libéré ou plus rarement voir sa faillite annulée au moment où les élections sont terminées. Rien n’empêcherait ce membre d’être candidat ou d’exercer ses fonctions en vertu de la Loi.

Depuis 2015, l’Institut vérifie si des membres du Conseil sont en situation de faillite après chaque élection et une fois par année.


B-31 ARTICLE 12 – DÉLÉGUÉS SYNDICAUX

Auteur : Peter Taticek, directeur de la RCN | Décision : Retirée

Attendu que les délégués syndicaux sont les représentants officiels de l’Institut et qu’à ce titre, ils forment le lien vital entre le syndicat et ses membres;

Attendu qu’être délégué syndical n’est pas un droit mais un privilège;

Attendu que si les responsabilités d’un délégué syndical envers l’Institut et ses responsabilités envers l’employeur entrent en conflit, ce conflit d’intérêts peut avoir des conséquences très négatives pour les membres et l’Institut;

Attendu qu’un conflit d’intérêts se produit quand un délégué syndical devient le superviseur ou le gestionnaire de membres de l’Institut et est responsable des examens du rendement et des autorisations de congé des membres, des questions de dotation et de la prise éventuelle de mesures disciplinaires à l’encontre des membres;

Attendu qu’un superviseur ou gestionnaire est clairement perçu par les membres comme faisant partie de l’équipe de « gestion » et comme étant une cause de griefs et de plaintes de la part des membres;

Attendu qu’un délégué syndical ne doit pas se trouver dans une telle situation et doit en tout temps inspirer confiance aux membres en milieu de travail;

Attendu qu’un membre ne peut être loyal à la fois à deux factions naturellement opposées (syndicat et patronat) et être à la fois superviseur ou gestionnaire et délégué syndical sans être en conflit d’intérêts (consciemment ou inconsciemment);

Il est proposé de modifier l’article 12.1 des statuts pour éviter ce conflit d’intérêts quant aux responsabilités d’un délégué syndical de l’Institut, telles qu’elles sont définies dans les statuts et les règlements :

12.1 Définition

1. Le délégué syndical devient un représentant officiel de l’Institut lorsqu’il est nommé par celui-ci. L'Institut en informe l’employeur. Seul un membre titulaire peut être délégué syndical.

2. Aucun membre titulaire dont les responsabilités envers l’Institut et les responsabilités envers l’employeur entrent en conflit ne peut demeurer délégué syndical de l’Institut, postuler pour devenir délégué syndical ni être nommé à ce poste tant et aussi longtemps que le conflit d’intérêts existe, y compris lorsqu’un membre occupe un poste de superviseur ou de gestionnaire qui l’amène à superviser d’autres membres de l’Institut au lieu de travail.

a) Un délégué syndical doit quitter ses fonctions syndicales (de façon temporaire ou permanente) pour toute la durée du conflit d’intérêts.

12.6.9 Aucun membre titulaire dont les responsabilités envers l'Institut et les responsabilités envers l'employeur entrent en conflit ne peut demeurer délégué syndical de l’Institut, postuler pour devenir délégué syndical ni être nommé à ce poste tant et aussi longtemps que le conflit d’intérêts existe, y compris lorsqu’un membre occupe un poste de superviseur ou de gestionnaire qui l’amène à superviser d’autres membres de l’Institut au lieu de travail.

a) Un délégué syndical doit démissionner (de façon temporaire ou permanente) pour toute la durée du conflit d’intérêts.

Commentaires du Sous-comité des motions : On ne sait pas vraiment ce qui constituerait un « conflit d’intérêts », car les articles de statuts proposés ne donnent qu’un exemple sans fournir de définition.

De plus, une telle modification risque d’être considérée comme une limitation arbitraire des droits de participation des membres titulaires, surtout du fait qu’on dispose d’un processus permettant l’examen au cas par cas des situations préoccupantes soulevées dans la modification proposée, ce que ne permettrait pas de faire une règle générale.


B-32 RÈGLEMENT 12.5 – Nouvelle nomination du délégué syndical

Auteur : Peter Taticek, directeur de la RCN, et Randy Oomen, CS, RCN | Décision : Retirée

Attendu que les délégués syndicaux sont les représentants officiels de l’Institut et, qu’à ce titre, ils forment le lien vital entre le syndicat et ses membres dans le milieu de travail;

Attendu qu’être délégué syndical n’est pas un droit mais un privilège;

Attendu que le rendement d’un délégué syndical est généralement supervisé par son groupe;

Attendu que le mandat d’un délégué syndical est généralement de trois ans;

Attendu que le non-renouvellement du mandat d’un délégué syndical ne doit pas être une surprise pour ce délégué;

Attendu qu’un délégué syndical devrait être mis au courant des critiques touchant son travail dès que des problèmes sont signalés pour lui donner la possibilité d’en discuter et de rectifier la situation si possible.

Il est proposé de modifier le règlement R12.5 (Nouvelle nomination du délégué syndical) comme suit :

R12.5.1 (NOUVEAU) L’Institut doit informer par écrit son délégué syndical de tout ce qui pourrait nuire au renouvellement de son mandat de délégué syndical. Cette information doit être transmise au membre par écrit dès que l’Institut prend connaissance du problème, sans attendre le moment du renouvellement de son mandat de délégué syndical.

R12.5.2 (NOUVEAU) Un délégué syndical doit se faire offrir la possibilité de régler le problème qui nuirait au renouvellement de son mandat de délégué syndical. Un délégué syndical peut faire participer l’exécutif de son groupe à ce processus.

R12.5.3 (NOUVEAU) La décision de ne pas renouveler le mandat d’un délégué syndical et les raisons de cette décision doivent être communiquées par écrit dans les dix (10) jours suivant la décision officielle au délégué syndical, à l’exécutif du groupe, au président de l’équipe de consultation, au président régional et, dans le cas d’un délégué syndical élu, à l’électorat de sa région.

R12.5.4 (NOUVEAU) Le signalement d’un problème jugé vexatoire, non fondé ou relevant de représailles peut être traité conformément à une politique de l’Institut telle que la Politique sur le règlement des différends et les mesures disciplinaires.

Commentaires du Sous-comité des motions : Aucun commentaire.


B-33 RÈGLEMENT R12.4.1 - Procédures électorales

Auteur : Peter Taticek, directeur de la RCN | Décision : Retirée

Attendu que les délégués syndicaux sont les représentants officiels de l’Institut et, qu’à ce titre, ils forment le lien vital entre le syndicat et ses membres dans le milieu de travail;

Attendu que l’élection d’un délégué syndical est une forme de mobilisation et ne constitue pas une nomination politique;

Attendu que le règlement R12.4.1 (Procédures électorales) énumère les procédures à suivre pour élire des délégués syndicaux;

Attendu qu’il peut falloir élire plus d’un délégué syndical;

Attendu que l’éligibilité de tous les aspirants délégués syndicaux doit être vérifiée;

Attendu que c’est l’exécutif d’un groupe ou d’un sous-groupe qui devrait normalement tenir des élections de délégués syndicaux et non le Comité exécutif;

Il est proposé de modifier le Règlement R12.4.1 comme suit :

  1. R12.4.1 (NOUVEAU) L’exécutif d’un groupe ou d’un sous-groupe doit informer le Comité exécutif de son intention de tenir des élections, de ses besoins liés au processus électoral et de la composition du comité des élections qui administrera les élections et vérifiera l’éligibilité de tous les candidats.
  2. Ce Le comité des élections d’un groupe ou d’un sous-groupe envoie des avis de mise en candidature à tous les membres de la zone de responsabilités, et fixe une date pour le scrutin et affiche le nombre de postes de délégués syndicaux à pourvoir par voie d’élection.
  3. Tous les membres de la zone de responsabilités ont la possibilité de voter.

4. Il faut une majorité simple des votes autorisés pour élire un délégué syndical ou encore l’obtention des plus grands nombres de voix s’il s’agit d’élire plusieurs délégués syndicaux.

Commentaires du Sous-comité des motions : Si la motion visant à supprimer l’élection des délégués syndicaux est adoptée, cette motion sera redondante. Voir les commentaires à la motion B-5.


B-34 ARTICLE 16 – RÉUNIONS DU CONSEIL – Vote aux réunions du Conseil

Auteur : Peter Taticek, directeur de la RCN, et Randy Oomen, CS, RCN | Décision : Retirée

Attendu que les directeurs du Conseil d’administration sont des dirigeants élus tenus de rendre des comptes aux membres;

Attendu que les membres ont le droit de savoir ce qui se passe aux séances ouvertes du Conseil;

Attendu que la majorité des membres du Conseil approuvent l’usage d’appareils de vote électronique secret aux réunions du Conseil (séances ouvertes et huis clos) et que cette pratique élimine la transparence en empêchant les membres de savoir comment chacun des membres élus au Conseil votent et qu’elle empêche les directeurs de rendre des comptes à ceux qui les ont élus;

Il est proposé d’ajouter l’article 16.2.1 comme suit :

ARTICLE 16.2.1 (NOUVEAU) Pour assurer la transparence et la responsabilisation à l’égard des membres aux réunions du Conseil, tous les votes à ces réunions se feront à main levée.

Commentaires du Sous-comité des motions : Aucun commentaire.


B-35 ARTICLE 7 – DROITS DES MEMBRES

Auteur : Shannan Little, SP, Région des Prairies et des T.N.-O. | Décision : Mort au feuilleton

Attendu que les membres retraités ne sont plus dans le milieu de travail et ont donc perdu contact avec les problèmes qui touchent nos membres et qu’ils n’ont pas d’intérêt immédiat dans les décisions prises relativement au milieu de travail;

Attendu que le Congrès du travail du Canada (CTC) et presque tous ses syndicats affiliés ne permettent pas aux membres retraités de siéger au Conseil d’administration;

Attendu que pour planifier la relève et encourager nos meilleurs délégués syndicaux à s'efforcer d'occuper des postes de leadership, il est essentiel qu'ils pensent qu'il y a des perspectives d'avenir aux échelons supérieurs de l'Institut.

Et attendu que les membres retraités peuvent occuper d’autres fonctions importantes, y compris celles de faire du mentorat auprès des délégués syndicaux et d’exprimer nos préoccupations publiquement;

Il est proposé de modifier l’article 17 comme suit :

7.1 Membres titulaires et retraités Seuls les membres titulaires et retraités peuvent voter pour élire les administrateurs, poser leur candidature à des postes élus et participer autrement aux activités de l'Institut et des organismes constituants de l'Institut, sous réserve de l’article 7.1.1. Les membres titulaires et retraités peuvent assister aux assemblées générales de l'Institut. Seul un membre titulaire peut être nommé délégué syndical.

ARTICLE 7 (NOUVEAU) Seuls les membres titulaires peuvent voter pour élire les administrateurs, poser leur candidature à des postes élus et être nommés délégués syndicaux.

ARTICLE 7.1 Seuls les membres titulaires et retraités peuvent participer aux activités de l’Institut et, sous réserve de l’article 7.1.1, aux activités des organismes constituants de l’Institut. Les membres titulaires et retraités peuvent assister aux assemblées générales de l'Institut.

Commentaires du Sous-comité des motions : Si elle est adoptée, cette motion ne prendrait effet qu’à la fin du mandat des membres retraités qui occupent actuellement un poste au Conseil d’administration ou au Comité exécutif.

L’Institut, dans ses clauses de prorogation, compte trois catégories de membres : titulaires, retraités et affiliés.  La motion proposée vise à restreindre les droits des membres retraités et sera probablement considérée comme une motion extraordinaire, conformément avec l'article 197(1) de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (la Loi), car elle limite les droits fondamentaux de la catégorie des membres et retraités, comme il est précisé dans les clauses de prorogation.

C’est pourquoi cette motion devrait être traitée comme une motion extraordinaire (qui vise à ajouter, à modifier ou à supprimer des droits fondamentaux de participation de toute catégorie de membres) en vertu de l’alinéa 197(1)f) de la Loi et de l’article 13.1.5 des statuts.


B-36 ARTICLE 21 – DIRECTEURS – Répartition

Auteur : Shannan Little, SP, Région des Prairies et des T.N.-O. | Décision : Irrecevable

Attendu que la raison d’être de l’Institut est de servir ses membres, anciens, présents et futurs;

Attendu que la composition du Conseil d’administration devrait refléter la diversité de nos membres et donner une voix à nos membres retraités dans les affaires de l’Institut;

Attendu qu’il est avantageux pour tous les membres de réserver un poste à nos membres retraités au Conseil d’administration, car ce directeur retraité ferait la liaison avec la Guilde des membres retraités et rendrait plus efficace la participation de nos membres retraités;

Il est proposé de modifier l’aricle 21 comme suit :

Nota : Il faudrait traiter cette motion après avoir traité la motion sur les droits des membres, car si l’autre motion est rejetée, il faudrait nécessairement retirer celle-ci.

Nota : Si cette motion est adoptée, l’article 21.2 des statuts sur la répartition des directeurs devra être modifié pour inclure un (1) directeur élu parmi les membres de la Guilde des membres retraités.

ARTICLE 21.1 Le mandat des directeurs régionaux dure généralement trois (3) ans, mais les directeurs régionaux (deux de la RCN, un de l’Atlantique, un de l’Ontario et un de la Colombie-Britannique et du Yukon) qui seront élus en 2014 auront un mandat d’un (1) an.

ARTICLE 21.1 (NOUVEAU) Un (1) directeur doit être membre de la Guilde des membres retraités.

Commentaires du Sous-comité des motions : Aucun commentaire.


B-37 ARTICLE 15 – CONSEIL D’ADMINISTRATION – Éligibilité des directeurs

Auteur : Shannan Little, SP, Région des Prairies et des T.N.-O. | Décision : Mort au feuilleton

Attendu que les membres retraités ne sont plus dans le milieu de travail et ont donc perdu contact avec les problèmes qui touchent nos membres;

Attendu que le Congrès du travail du Canada (CTC) et presque tous ses syndicats affiliés ne permettent pas aux membres retraités de siéger au Conseil d’administration;

Attendu qu'il est essentiel que la composition du Conseil d'administration soit représentative de l'ensemble de nos membres pour que le Conseil représente les enjeux de tous les membres;

Attendu qu'il est essentiel que le Conseil se renouvelle pour que l'Institut puisse bénéficier de nouvelles idées;

Et attendu que pour planifier la relève et encourager nos meilleurs délégués syndicaux à s'efforcer d'occuper des postes de leadership, il est essentiel qu'ils pensent qu'il y a des perspectives d'avenir aux échelons supérieurs de l'Institut.

Il est proposé d’ajouter l’article 15.3 comme suit :

Nota : Si les modifications proposées aux articles 7 et 7.1 des statuts sont rejetées, cette motion pourrait être jugée irrecevable.

ARTICLE 15.3 (NOUVEAU) Un membre du Conseil d’administration qui prend sa retraite en cours de mandat doit démissionner comme directeur de l’Institut à la fin de l’année civile de son départ à la retraite.

Commentaires du Sous-comité des motions : Aucun commentaire.


B-38 ARTICLE 12 – DÉLÉGUÉS SYNDICAUX – Élection des délégués syndicaux

Auteur : Shannan Little, SP, Région des Prairies et des T.N.-O. | Décision : Mort au feuilleton

Attendu que la tradition du leadership syndical venant directement du milieu de travail est plus que centenaire;

Attendu que le délégué syndical d’usine était choisi par les syndiqués de la base pour représenter directement leurs intérêts auprès de l’employeur;

Attendu que le délégué syndical assure le lien nécessaire entre les membres et l’employeur et entre les membres et les dirigeants élus;

Attendu qu’il est essentiel qu’il existe un processus par lequel les membres d’un lieu de travail puissent choisir leur délégué syndical;

Et attendu qu’à l’heure actuelle seule la présidente a le pouvoir de nommer un délégué syndical et que cette pratique enlève le pouvoir des mains des syndiqués de la base;

Il est proposé de modifier l’article 12 comme suit :

ARTICLE 12.4 Méthodes de sélection Les méthodes suivantes sont utilisées pour recommander des délégués syndicaux au président nommer des délégués syndicaux :

ARTICLE 12.4.1 Voie électorale Élection du délégué syndical par les membres de sa zone de responsabilités.

ARTICLE 12.4.2 Nomination Le pouvoir de nommer un délégué syndical appartient exclusivement au président.

ARTICLE 12.5 Nouvelle nomination d'un délégué syndical Le pouvoir de renouveler le mandat d'un délégué syndical appartient exclusivement au président. Au terme de son mandat, un délégué syndical peut être nommé de nouveau, comme suit :

ARTICLE 12.5.1 Voie électorale S'il est réélu par les membres de sa zone de responsabilités.

ARTICLE 12.5.2 Renouvellement de la nomination Sous réserve de la recommandation de l'exécutif de groupe en cause, on peut décider de renouveler son mandat, sauf si le membre perd une élection au poste de délégué syndical.

Commentaires du Sous-comité des motions : Si cette motion est adoptée, les pouvoirs du président s’en trouveront changés.

Le pouvoir de nommer des délégués syndicaux est exclusif au président pour rendre compte de l’importance du rôle que les délégués syndicaux jouent à l’Institut, car ces derniers peuvent engager la responsabilité de l’Institut sur plusieurs fronts (droits de la personne, devoir de juste représentation, représentation civile, etc.). C’est un moyen approprié d’atténuer les risques que de telles responsabilités font peser sur l’Institut.

L’ajout du mot « exclusivement » au libellé de l’article 12.4.2 des statuts a été voté par l’AGA 2016.


B-39 ARTICLE 19 – PRÉSIDENT - Rôles du président et des vice-présidents

Auteur : Shannan Little, SP, Région des Prairies et des T.N.-O. | Décision : Renvoyée au Conseil d’administration

Attendu que les vice-présidents ont notamment comme fonction d’assister le président de l’Institut;

Attendu qu’il est essentiel que les vice-présidents soient en mesure d’assurer les fonctions du président de l’Institut en cas d’imprévu et que la transition doit se faire en douceur, sans interrompre le travail de l’Institut;

Attendu que les fonctions et les pouvoirs du président et des vice-présidents manquent actuellement de clarté;

Et attendu qu'à l'heure actuelle les statuts ne disposent d'aucun mécanisme permettant de régler les problèmes liés à l’attribution des charges de travail et de s’assurer que les vice-présidents sont pleinement utilisés;

Il est proposé d’ajouter l’article 19.2 comme suit :

ARTICLE 19.2.1.2 (NOUVEAU) Un président qui abandonne son poste de président d’assemblée à une réunion doit nommer un vice‑président pour présider cette assemblée. La présidence d’assemblée devrait être partagée équitablement entre les vice-présidents.

ARTICLE 19.2.1.3 (NOUVEAU) Le président doit assigner des portefeuilles liés aux objectifs stratégiques de l’Institut aux vice-présidents en tenant compte de leurs compétences, de leurs spécialités et de leurs intérêts. L’attribution de ces portefeuilles doit se faire équitablement et être soumise à l’approbation du Conseil d’administration.

ARTICLE 19.2.1.4 (NOUVEAU) Les comités externes, groupes de travail ou conseils doivent être nommés par le président en fonction des recommandations et de l’approbation finale du Conseil d’administration. Dans tous les cas, les nominations à ces postes doivent se faire parmi les vice-présidents et les directeurs (dans cet ordre). Il est entendu qu’aucun membre du personnel ne peut être nommé à des comités externes, à des groupes de travail ou à des conseils, sauf aux sous-comités d’un comité, d’un groupe de travail ou d’un conseil particulier qui ont expressément été mis sur pied pour soutenir ce comité, ce groupe de travail ou ce conseil.

ARTICLE 19.2.1.5 (NOUVEAU) Le président ne confiera aucune de ses responsabilités ni aucuns de ses pouvoirs à un membre du personnel. Il est entendu que le président peut déléguer ses responsabilités à un vice-président, mais en fin de compte il reste responsable des mesures ou des décisions prises en son nom.

Commentaires du Sous-comité des motions: À l’heure actuelle, le président a le pouvoir d’assigner du travail aux vice-présidents et aux membres du conseil en fonction de leurs compétences, de leurs spécialités et de leurs intérêts, en conformité avec l’article 20.2 des statuts, sur les responsabilités des vice-présidents (NdT : le vrai titre est Responsabilités) – Citer intégralement l’article 20.2). Cette modification enlèverait ce pouvoir au président.

Selon l’article 19.2.1.4 proposé, seuls les membres du Conseil peuvent être nommés à des comités, à des groupes de travail ou à des conseils. La modification proposée interdirait la nomination d’experts en la matière parmi les membres ou le personnel qui siégeraient à des comités, à des groupes de travail ou à des conseils.


B-40 ARTICLE 17 – COMITÉS DU CONSEIL

Auteur : Sandra Dahl, Régie des hôpitaux du Yukon | Décision : Rejetée

Attendu que l’Institut représente des professionnels employés dans l’ensemble du Canada et à l’étranger;

Attendu que l’Institut compte 47 groupes distincts répartis dans 6 régions;

Attendu que l’Institut cherche à mobiliser et à représenter tous les membres, peu importe leur groupe ou leur région;

Attendu que l’article 10.4.3 des statuts précise que « Le Conseil consultatif est doté d’un comité directeur formé du président, du vice‑président, du directeur du CC, d’un (1) représentant de chacun des trois (3) catégories d’employeurs, élu parmi les représentants de groupe et d’équipe de consultation employés par chaque catégorie d’employeurs, soit un (1) représentant du Conseil du Trésor, un (1) représentant des organismes du gouvernement fédéral autres que ceux du Conseil du Trésor et un (1) représentant des employeurs distincts;

Attendu que les membres des comités du Conseil ne représentent pas toujours tous les groupes et toutes les régions;

Il est proposé de modifier l’article 17.1.3 comme suit :

17.1.3 Composition Tous les comités sont composés de cinq (5) à sept (7) membres et, à moins d'indication contraire, ils comprennent un (1) membre de chaque Région. De plus, chaque comité doit comprendre au moins un (1) représentant du Conseil du Trésor, un (1) représentant des organismes gouvernementaux fédéraux et un (1) représentant des employeurs distincts. Lorsqu’un vice-président sert d’agent de liaison à un comité, ce vice-président ne compte pas comme membre du comité.

Commentaires du Sous-comité des motions : Aucun commentaire.


B-41 ARTICLE 15 – CONSEIL D’ADMINISTRATION, ARTICLE 21 – DIRECTEURS et ARTICLE 22 – ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS ET DIRECTEURS DE L’INSTITUT – Directeurs régionaux

Auteur : Yves Cousineau, NR, RCN | Décision : Renvoyée au Conseil d’administration

Attendu que les dirigeants (président et vice-présidents) sont élus par tous les membres de l’Institut, que les directeurs régionaux sont éligibles au Conseil d’administration et que chaque membre du Conseil a un bulletin de vote (articles 22.2 et 22.3);

Attendu que seuls les représentants du Conseil consultatif (CC) ont le droit d’être candidat au poste de directeur du CC, d’occuper ce poste et de participer aux élections à ce poste (article 10.4.4.1 des statuts) et que ces élections sont séparées de celles du Conseil d’administration (article 17.3.2);

Attendu que les élections au Conseil d’administration a été modifiées en 2012 pour qu’elles se produisent tous les trois ans pour tous les postes en même temps et qu’aucun membre ne doit être candidat à plus d’un poste au Conseil à ces élections (articles 22.1 et 22.2.2 des statuts);

Attendu qu’en 2016 le Conseil consultatif voulait éliminer la possibilité pour le directeur du CC d’être candidat aux élections des dirigeants élus (président ou vice-présidents) tout en demeurant membre du Conseil d’administration;

Il est proposé de modifier l’article 22 comme suit :

22.2.2.1 Membre du Conseil candidat Toutefois, sauf dans le cas du directeur du Conseil consultatif, un membre du Conseil qui pose sa candidature à un poste autre que celui qu'il occupe ne risque pas de perdre celui-ci, sauf s'il est élu. Le directeur du Conseil consultatif doit démissionner pour être candidat aux élections du Conseil d’administration.

Il est de plus proposé de modifier les articles 15, et 21 de manière à préciser la distinction entre le directeur du Conseil consultatif et les directeurs régionaux et de supprimer la mention du Conseil consultatif dans quatre (4) paragraphes de l’article 21 des statuts, comme suit :

15.1 Composition Le Conseil est composé du président, de quatre (4) vice-présidents et de dix (10) neuf (9) directeurs et le directeur du CC.

21.2 Répartition Le Conseil compte quatre (4) directeurs élus de la Région de la capitale nationale et, un (1) directeur élu pour chacune des régions à l'extérieur de la Région de la capitale nationale et un (1) directeur élu par le Conseil consultatif.

22.1 Date d’élection et début du mandat À compter de 2015, les dirigeants et les directeurs de l'Institut sont élus tous les trois (3) ans. Le 1er septembre ou avant cette date, le Conseil fixe la date de l'élection des administrateurs et des directeurs régionaux, qui a lieu à l'assemblée générale annuelle. Les administrateurs et les directeurs régionaux élus entrent en poste le 1er janvier suivant leur élection.

21.4.1 Si un poste de directeur élu devient vacant, le Conseil pourvoit, sous réserve de la recommandation du Conseil consultatif ou de l’exécutif régional en cause, le poste par nomination jusqu'à ce qu’il soit pourvu par voie d’élections. L’article 21.2.1 ne s’applique pas jusqu’à l’élection.

21.4.2 Candidatures insuffisantes Nonobstant ce qui précède, les postes vacants en raison du manque de candidats sont pourvus par nomination par le Conseil, sous réserve de la recommandation du comité directeur du Conseil consultatif ou de l’exécutif régional en cause.

21.5 Absence avec motif valable (…) le Conseil peut, à sa discrétion et sous réserve de la recommandation du comité directeur du Conseil consultatif ou de l'exécutif régional en cause, pourvoir le poste (…).

21.5.1 Si un directeur est absent (…) le Conseil peut, à sa discrétion et sous réserve de la recommandation du comité directeur du Conseil consultatif ou de l'exécutif régional en cause, pourvoir le poste (…).

Commentaires du Sous-comité des motions : Si la motion de modification de l’article 10.1.4 est adoptée, cette motion deviendra irrecevable ou redondante, car elle aura le même effet.


B-42 ARTICLE 19 – PRÉSIDENT, ARTICLE 20 – VICE-PRÉSIDENT et ARTICLE – 21 DIRECTEURS – Dirigeants nationaux élus membres d’organismes constituants

Auteur : Stéphane Aubry, vice-président national | Décision : Rejetée

Attendu qu’il n’est pas rare que des dirigeants participent aux activités courantes de l’Institut tout en participant à l’élaboration de stratégies pour l’organisation; que cette participation aux deux échelons pourrait provoquer des tensions, des conflits d’intérêts et des préjugés; et que des vice-présidents, anciens et actuels, aient exercé plusieurs fonctions en provoquant des conflits d’intérêts au moment de prendre des décisions (essentiellement, on dirait qu’un jour on décide de ce qu’on fera dans les prochains jours, en pensant toujours à la façon de s’y prendre (pratique) et en ne se concentrant pas sur la raison (stratégies de haut niveau) de le faire;

Il est proposé de modifier les articles 19.2, 20.2 et 21.2 et de les convertir en règlements à compter de janvier 2019 :

ARTICLE 19 PRÉSIDENT

R 19.2.1.1 Le président ne doit pas être membre d’une équipe de consultation ni de l’exécutif d’un groupe, d’un sous-groupe, d’une région ou d’un chapitre.

ARTICLE 20 VICE-PRÉSIDENTS

R 20.2.1 Les vice-présidents ne doivent pas être membres d’une équipe de consultation ni de l’exécutif d’un groupe, d’un sous‑groupe, d’une région ou d’un chapitre.

ARTICLE 21 DIRECTEURS

R 21.2.1 Les directeurs régionaux ne doivent pas être membres d’une équipe de consultation, de l’exécutif d’un groupe, d’un sous‑groupe ou d’un chapitre.

Commentaires du Sous-comité des motions : Aucun commentaire.