B-4 ARTICLE 24 – MESURES DISCIPLINAIRES - Annexe A
Annexe A
Mesures disciplinaires syndicales internes : Lorsqu’un syndiqué est sanctionné, un membre doit présenter une demande à la Commission des relations de travail pour qu’elle suspende la sanction en attendant le résultat de la procédure. Voir par exemple Bremsak c. IPFPC, 2008 CRTFP 49; Johnson c. International Brotherhood of Boilermakers, Iron Shipbuilders, Blacksmiths, Forgers and Helpers, Local Lodge No. 146, [1991] Alta. L.R.B.R. 421.
Mesure disciplinaire en milieu de travail : Lorsqu’un salarié syndiqué qui a fait l’objet d’une suspension ou d’un renvoi décide de contester l’imposition de la mesure disciplinaire, cette dernière n’est pas suspendue en attendant l’issue de la procédure de grief.
Avocats : Lorsqu’un avocat sanctionné fait appel de la décision, il doit demander une ordonnance suspendant la décision durant la procédure d’appel. Voir par exemple LSUC c. Hicks, 2006 ONLSAP 1 (para. 9); LUSC c. Landry, 2010 ONLSAP 12; LSUCc. Gray, [1995] L.S.D.D. No 220.
Pharmaciens : Il n’y a pas de suspension automatique de la mesure disciplinaire jusqu’à l’issue de l’appel. Voir par exemple Fadelle c. Nova Scotia College of Pharmacists, 2012 NSCA 61; Occhipinti et al. c. Discipline Committee of College of Pharmacy, [1970] 1 O.R. 741 (C.A.).
Physiciens : Il n’y a pas de suspension automatique de la mesure disciplinaire jusqu’à l’issue de l’appel. Voir par exemple Visconti c. College of Physicians and Surgeons of Alberta, 2009 ABQB 742; Kooner c. Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario, [2006] O.J. no 1416 (Ont. Div. Ct.); Ali c. College of Physicians and Surgeons, 2012 SKQB 193.
Personnel infirmier : Les mesures disciplinaires entrent en vigueur immédiatement jusqu’à l’octroi d’une suspension. Voir par exemple Bennet c. Registered Psychiatric Nurses Association of Manitoba, 2003 MBCA 53; Bailey c. Saskatchewan Registered Nurses Association, [1996] S.J. no 880 (Q.B.).
Dentistes : Les mesures disciplinaires entrent en vigueur immédiatement nonobstant appel. Voir par exemple Clokie c. Collège royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario, 2016 ONSC 4164; Do c. Ordre des dentistes du Québec [1998] J.Q. no 799.
Vétérinaires : Les mesures disciplinaires entrent en vigueur immédiatement, indépendamment d’un appel, à moins qu’une suspension soit accordée. Voir par exemple Irwin c. Alberta Veterinary Medical Association, 2015 ABCA 176.
Optométristes : Les mesures disciplinaires entrent en vigueur immédiatement, sous réserve d’une demande de suspension jusqu’à l’issue de l’appel. Voir par exemple Alberta College of Optometrists c. Eye Contact Inc., [1998] A.J. no 1209 (Q.B.).
Ingénieurs : Le simple fait d’interjeter appel d’une mesure disciplinaire ne conduit pas à la suspension de celle-ci. Pour ce faire, il faut présenter une demande de suspension. Voir par exemple Rew c. Association c. Ordre des ingénieurs de l’Ontario (Comité de discipline), 2016 ONSC 4043.
Comptables : Un appel ne suffit pas à suspendre automatiquement la mesure disciplinaire. Il faut proposer une requête pour suspension. Voir par exemple Fitz-Andrews c. Institut des comptables agréés de l’Ontario, [2002] O.J. no 635 (Div. Ct.).
Associations sportives : Les mesures disciplinaires entrent en vigueur jusqu’à l’issue de l’appel. Pour éviter cette situation, il faut demander une suspension. Voir par exemple Voorhorst c. Association canadienne de soccer, 2011 ABCA 74.
Consultants en immigration : Les mesures disciplinaires imposées par un conseil de discipline ne sont pas suspendues jusqu’à l’issue de l’appel, à moins qu’une ordonnance de suspension soit délivrée. Voir par exemple Hemlin c. Société canadienne de consultants en immigration, 2011 FC 1085.
Police : Il semble que le contexte de la police soit le seul domaine dans lequel les mesures disciplinaires n’entrent pas en vigueur jusqu’à ce que tous les recours soient épuisés. Dans les cas graves, les agents qui sont sanctionnés sont mis en congé payé jusqu’à l’issue de tout appel. Voir par exemple le paragraphe 89 (4) de la Loi sur les services policiers de l’Ontario. En Ontario, la rémunération continue d’être versée aux policiers qui font appel d’une mesure disciplinaire, à une exception près : si le policier est déclaré coupable d’une infraction et qu’il est condamné à une peine d’emprisonnement (paragraphe 89 (6)).