L'Institut professionnel de la fonction publique du Canada

Commentaires pour le ministère des Finances

Institut professionnel de la fonction publique du Canada
Commentaires sur les propositions législatives concernant les trop-payés de salaires
14 février 2019

L’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) représente quelque 60 000 professionnels du secteur public d’un bout à l’autre du Canada. La plupart travaillent au gouvernement fédéral. L’Institut est reconnaissant d’avoir l’occasion de participer à cette vaste consultation publique.

Nous sommes très bien placés pour apporter une perspective unique sur l’emploi dans la fonction publique fédérale. En réponse à l’invitation du ministère des Finances, nos commentaires porteront essentiellement sur les répercussions de Phénix sur la paye et la situation fiscale de nos membres.

Le gouvernement fédéral vient d’annoncer qu’il prévoit mettre en place de nouvelles mesures pour aider à corriger le principal problème des fonctionnaires qui doivent rembourser le montant brut et non pas le montant net des trop-payés de salaires en raison d’erreurs administratives, de système ou d’écriture. Cette annonce est particulièrement importante pour les membres de l’Institut, car des dizaines de milliers d’entre eux ont personnellement vécu ce problème en raison des ratés du système de paye Phénix.

Selon la loi actuelle, les employés ayant reçu un paiement en trop l’année précédente doivent rembourser à l’employeur le montant brut de ce trop-payé. Ils doivent ensuite recouvrer auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC) l’impôt sur le revenu ainsi que les cotisations au Régime de pensions du Canada (RPC) et à l’assurance-emploi (AE) payés en trop à cause des trop-payés reçus. Il s’agit d’une disposition vraiment injuste qui leur impose un fardeau financier indu.

L’Institut a examiné si les changements proposés aideront ou non ses membres aux prises avec les conséquences fiscales négatives découlant de trop-payés par Phénix et, le cas échéant, la mesure dans laquelle ces changements les aideront.

De manière générale, nous estimons que les changements proposés permettront effectivement aux membres de l’Institut de surmonter le fardeau fiscal subi en raison de trop-payés. Cela dit, nous avons quelques préoccupations que nous exprimons ci-dessous :

  1. Modalité d’allégement

Il faut clarifier la définition concernant les conditions réunies énoncées au paragraphe 153 (3.1), voulant que la somme excédentaire ait été versée « par suite d’une erreur d’écriture, administrative ou systémique », afin d’y inclure toutes les erreurs liées au système de paye Phénix.

  1. Choix de l’employeur

L’alinéa 153(3.1)(c)(i) stipule que l’employeur « fait le choix, selon les modalités prescrites, d’appliquer le présent paragraphe à l’égard de la somme excédentaire ». Selon le libellé, il revient à l’employeur de prendre unilatéralement cette décision. Si l’employeur choisit de ne pas appliquer le paragraphe, l’employé perd le droit de se prévaloir de l’allégement, et se trouve ainsi dans l’obligation de rembourser le montant brut à l’employeur, puis de recouvrer les déductions payées en trop auprès de l’ARC. De même, la fenêtre de trois ans oblige l’employé à négocier des arrangements pour rembourser l’employeur avant la fin de la troisième année. La disposition pourrait exercer une pression dans certains cas précis, et l’employeur aurait indirectement une certaine latitude pour tirer profit de la situation. Bien que ces deux conditions soient conformes au règlement de la Loi de l’impôt sur le revenu et à la politique de l’ARC, elles ne sont pas conformes aux modalités de remboursement plus souples fixées par le Conseil du Trésor. La disposition comporte une condition laissée à la discrétion de l’employeur, qui a ainsi la liberté de refuser indûment de coopérer.

Dans ce contexte, l’Institut est d’avis qu’il faudrait exiger que l’employeur applique le paragraphe 153(3.1) uniquement à la demande de l’employé.

  1. Période de remboursement couverte par l’arrangement

L’employé a l’obligation d’avoir remboursé ou d’avoir fait des arrangements à cet égard avant la fin de la troisième année qui suit l’année civile de la déduction ou de la retenue de la somme excédentaire. La condition énoncée à l’alinéa 153 (3.1)(c)(ii) se lit en ce moment comme suit « le particulier [l’employé] a remboursé, ou a pris des arrangements pour rembourser, l’excédent du paiement excédentaire total sur la somme excédentaire ». L’Institut souhaite que le gouvernement confirme que le libellé puisse être interprété de manière à ce que l’échéancier du remboursement en question soit établi dans la fenêtre des trois années, mais que l’échéancier des paiements prévus pour le remboursement puisse dépasser cette fenêtre. Le fardeau des membres ayant plusieurs trop-payés ou une somme substantielle à rembourser s’en trouverait ainsi allégé. Une telle interprétation serait conforme à la directive du Conseil du Trésor voulant que les employeurs fassent des arrangements « les plus souples » possible avec leurs employés touchés.

(4) Autre critère non encore divulgué

Le ministre peut établir d’autres critères par voie de règlement, ce qui pourrait avoir pour effet de réduire le champ d’application du paragraphe 153(3.1).

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Renseignements :

Pierre Villon
Bureau de la présidente
L’Institut professionnel de la fonction publique du Canada
pvillon@pipsc.ca
613-228-6310, poste 4928