B-5 ARTICLE 12 – DÉLÉGUÉS SYNDICAUX
12.1 Définition Le délégué syndical devient un représentant officiel de l'Institut lorsqu'il est nommé par celui-ci. L'Institut en informe l’employeur. Seul un membre titulaire peut être délégué syndical.
12.2 Fonctions et responsabilités Les fonctions et responsabilités du délégué syndical sont prévues dans les règlements.
12.3 Nomination La durée de la nomination des délégués syndicaux est prévue dans les règlements.
12.4 Méthodes de sélection Les méthodes suivantes sont utilisées pour recommander des délégués syndicaux au président :
12.4.1 Voie électorale Élection du délégué syndical par les membres de sa zone de responsabilités.
12.4.2 Nomination Le pouvoir de nommer un délégué syndical appartient exclusivement au président.
12.4.2.1 Les exécutifs de sous-groupe, de chapitre, de région peuvent recommander la nomination d’un délégué syndical à l’exécutif de groupe en cause qui, en retour, peut recommander la nomination au président de l’Institut.
12.4.3 Conseil d'administration Un membre peut être nommé délégué syndical en sa qualité de membre titulaire et membre du Conseil d'administration.
12.5 Nouvelle nomination d’un délégué syndical Le pouvoir de renouveler le mandat d’un délégué syndical appartient exclusivement au président. Au terme de son mandat, un délégué syndical peut être nommé de nouveau, comme suit :
12.5.1 Voie électorale S’il est réélu par les membres de sa zone de responsabilités.
12.5.2 Renouvellement de la nomination Sous réserve de la recommandation de l'exécutif de groupe en cause, on peut décider de renouveler son mandat, sauf si le membre perd une élection au poste de délégué syndical.
12.6 Cessation de mandat Un membre cesse d'être un délégué syndical pour l’un des motifs suivants :
12.6.1 s'il cesse d'être un membre titulaire de l'Institut;
12.6.2 s'il ne travaille plus dans la zone de responsabilités;
12.6.3 si le bureau national de l'Institut reçoit un avis de démission;
12.6.4 si son mandat n'est pas renouvelé à son expiration;
12.6.5 s'il est un délégué syndical seulement en sa qualité de membre du Conseil d'administration et qu'il perd son titre au terme de son mandat au Conseil ou qu'il cesse d'être membre titulaire;
12.6.6 s'il perd une élection au poste de délégué syndical;
12.6.7 s'il perd dans un vote de destitution occasionné par la plainte d’un membre.
12.6.8 Les allégations d’inconduite, telles que décrites à l’article 24, à l’encontre d’un délégué syndical sont traitées conformément à la Politique sur le règlement des différends et les mesures disciplinaires.
B-5 ARTICLE 12 – DÉLÉGUÉS SYNDICAUX - Annexes A
Commentaires du Sous-comité des motions : Cette modification aux statuts vise à supprimer les mentions relatives aux élections des délégués syndicaux, en fonction de ce qui suit :
i. Le pouvoir de nommer un délégué syndical appartient exclusivement au président, conformément à l’article 12.4 des statuts.
ii. Même si selon l’article 12.4.1, des élections peuvent servir à recommander la nomination de membres à des postes de délégués syndicaux, aucune élection n’a jamais eu lieu à cette fin.
iii. C’est sans doute parce que le syndicat a longtemps encouragé les membres désireux de devenir délégués syndicaux à postuler de la façon habituelle pour que leur candidature soit envisagée par le président de l’Institut. Il n’était donc pas nécessaire d’élire les aspirants délégués syndicaux.
iv. L’article 12.4.2.1 permet à un organisme constituant de recommander la nomination d’un membre comme délégué syndical, ce qui rend inutile la tenue d’élections, car la recommandation peut exprimer la volonté des membres du chapitre. L’article 12.4 précise aussi que tenir des élections n’est qu’un moyen de recommander la nomination de délégués syndicaux, car leur nomination relève exclusivement du président de l’Institut.
v. Le processus électoral est décrit à l’article 12.4.1 des règlements. Il prévoit la nomination d'un comité des élections par le Comité exécutif (CE) en vue d'administrer les élections et d'envoyer un appel de candidatures dans la « zone de responsabilités ». Le terme « zone de responsabilités » n’est pas défini dans les les statuts et règlements ni dans la Politique relative aux délégués syndicaux de l’Institut. Dans les faits, nous n’avons pas de zones de responsabilités.
vi. Le processus électoral établi dans les règlements stipule aussi que le CE doit donner à tous les membres de la zone de responsabilités une chance de voter. Il ne précise pas combien de délégués syndicaux peuvent être élus à ces élections.
vii. Tenir des élections pour élire une ou plusieurs personnes qui seront recommandées pour une nomination à titre de délégué syndical implique des efforts importants et peut-être des ressources financières. Le président a ensuite la liberté d’accepter ou de rejeter ces recommandations. Le Comité exécutif ne devrait pas être tenu de consacrer temps et ressources à un processus qui ne produit rien de concret.
viii. C’est pourquoi la tenue d’élections est inutile, sauf si l’Institut décide de restreindre le nombre de candidatures présentées de la manière habituelle. Même quand plus de membres que nécessaire postulent, le président de l’Institut peut tenir compte de ce qui précède quand il décide d’accepter ou de rejeter des recommandations.
Enfin, il faudrait noter que le Conseil interprète ainsi l’article 12.4.1 des statuts e l’article 12.4.1 des règlements :
Le Comité exécutif n’oblige pas la tenue d’élections, sauf s’il est établi qu’il faut réduire le nombre de candidatures d’aspirants délégués syndicaux présentées de la façon habituelle, précisée aux articles 12.4.2.1 et 12.4.2.2 des statuts. Si des élections sont demandées, le CE établira la zone de responsabilités en fonction des circonstances et au cas par cas.