L'Institut professionnel de la fonction publique du Canada

RCN - No 12 - Renouvellement du mandat des délégué(e)s syndicaux-(ales)

Attendu que les délégué(e)s syndicaux(-ales) représentent officiellement l’Institut et, à ce titre, forment le lien vital entre le syndicat et ses membres dans le milieu de travail;

Attendu qu’être délégué(e) syndical(e) n’est pas un droit, mais un privilège;

Attendu que le rendement d’un(e) délégué(e) syndical(e) est généralement supervisé par son groupe;

Attendu que le mandat d’un(e) délégué(e) syndical(e) est généralement de trois ans;

Attendu que le non-renouvellement du mandat d’un(e) délégué(e) syndical(e) ne doit pas être une surprise pour cette personne;

Attendu qu’un(e) délégué(e) syndical(e) devrait être immédiatement informé(e) des critiques touchant son travail pour avoir la possibilité d’en discuter et de rectifier la situation, si possible;

Il est proposé de modifier le règlement R12.5 [Nouvelle nomination du (de la) délégué(e) syndical(e)] comme suit :

R12.5.1 (nouveau) — L’Institut doit informer par écrit son (sa) délégué(e) syndical(e) de tout ce qui pourrait nuire au renouvellement de son mandat. Cette information doit être transmise par écrit à cette personne dès que l’Institut prend connaissance du problème, sans attendre la date de renouvellement de son mandat de délégué(e) syndical(e).

R12.5.2 (nouveau) — Un(e) délégué(e) syndical(e) doit se faire offrir la possibilité de réagir et de régler le problème qui nuirait au renouvellement de son mandat. Un(e) délégué(e) syndical(e) peut faire intervenir l’exécutif de son groupe dans ce processus.

R12.5.3 (nouveau) — La décision de ne pas renouveler le mandat d’un(e) délégué(e) syndical(e) et les motifs de cette décision doivent être communiqués par écrit dans les dix (10) jours ouvrables suivants au (à la) délégué(e) syndical(e), à l’exécutif du Groupe, au (à la) président(e) de l’équipe de consultation et au (à la) président(e) régional(e).

R12.5.4 (nouveau) — Le signalement d’un problème jugé vexatoire, non fondé ou relevant de représailles peut être traité conformément à une politique de l’Institut telle que la Politique sur le règlement des différends et les mesures disciplinaires.