L'Institut professionnel de la fonction publique du Canada

AGA 2021 - Motions de modification des statuts de l'Institut

Présentées à la 102e assemblée générale annuelle

B-1 ARTICLE12 – NOUVELLE NOMINATION D’UN(E) DÉLÉGUÉ(E) SYNDICAL(E)

Auteur: Exécutif régional de l’Ontario | Décision : Adoptée

Attendu que la modification suivante aux statuts a été proposée à l’AGA 2020 de l’IPFPC:

12.5.3 (Nouveau) Un(e) délégué(e) syndical(e) de l’IPFPC doit être informé(e) de tout ce qui pourrait nuire à la reconduction de son mandat. Cette notification est faite par écrit et sans délai.

12.5.3.1 (Nouveau) Si un chapitre, un sous-groupe, un groupe ou un exécutif régional envisage de ne pas reconduire le mandat d’un(e) délégué(e) syndical(e), il envoie la justification de sa décision au (à la) délégué(e) syndical(e) et lui accorde la possibilité de présenter des contre-arguments avant que la décision ne soit prise.

12.5.3.2 (Nouveau) Si le (la) président(e) envisage de ne pas reconduire le mandat d’un(e) délégué(e) syndical(e), il (elle) envoie la justification de sa décision au (à la) délégué(e) syndical(e) et lui accorde la possibilité de présenter des contre-arguments avant que la décision ne soit prise.

12.5.3.3 (Nouveau) La décision de ne pas reconduire le mandat d’un délégué(e) syndical(e) et les motifs de cette décision sont communiqués par écrit au (à la) délégué(e) syndical(e) dans les dix (10) jours ouvrables suivant la décision officielle.

Attendu que la modification à l’article des statuts a été divisée en quatre motions;

Attendu que l’article12.5.3 a été adopté le Jour 1 de l’AGA2020 et que les articles12.5.3.1, 12.5.3.2 et 12.5.3.3 ont été renvoyés au Conseil d’administration parce qu’on croyait que l’AGA était sur le point de prendre fin;

Et attendu que l’article dans sa forme actuelle est incomplet, parce que les articles12.5.3.1, 12.5.3.2 et 12.5.3.3 sont manquants.

Il est proposéde modifier l’article12.5 des statuts (Nouvelle nomination d’un(e) délégué(e) syndical(e)) comme suit:

12.5.3.1 (Nouveau) Si un chapitre, un sous-groupe, un groupe, le (la) président(e) d’une équipe de consultation ou un exécutif régional envisage de ne pas reconduire le mandat d’un(e) délégué(e) syndical(e), il envoie la justification de sa décision au (à la) délégué(e) syndical(e) et lui accorde la possibilité de présenter des contre-arguments avant que la décision ne soit prise.

12.5.3.2 (Nouveau) Si le (la) président(e) envisage de ne pas reconduire le mandat d’un(e) délégué(e) syndical(e), il (elle) envoie la justification de sa décision au (à la) délégué(e) syndical(e) et lui accorde la possibilité de présenter des contre-arguments avant que la décision ne soit prise.

12.5.3.3 (Nouveau) La décision de ne pas reconduire le mandat d’un délégué(e) syndical(e) et les motifs de cette décision sont communiqués par écrit au (à la) délégué(e) syndical(e) dans les dix (10) jours ouvrables suivant la décision officielle.

Commentaire du Sous-comité des motions: Le renouvellement du mandat des délégué(e)s syndicaux(-ales) est l’un des quatre domaines clés du projet de remaniement du modèle des délégué(e)s syndicaux(-ales), qui prévoit d’importants changements, dont un processus dans le cadre duquel les organismes constituants donnent régulièrement de la rétroaction aux délégué(e)s syndicaux(-ales) afin de se conformer à l’article12.5.3 des statuts.Ces changements feraient en sorte qu’un(e) délégué(e) syndical(e) dont le mandat pourrait ne pas être renouvelé serait informé(e) de la justification avant que la recommandation ne soit faite.

La procédure proposée dans la motion exigerait un certain niveau de surveillance sans pour autant préciser qui aurait la responsabilité de cette surveillance, en plus de dupliquer la procédure d’appel prévue dans la politique actuelle.

B-2 ARTICLE 12 – DÉLÉGUÉ(E)S SYNDICAUX(-ALES)

Auteur: Exécutif régional de la RCN | Décision : Rejetée

Attendu que le Conseil du Trésor du Canada, en tant qu’employeur, a des relations de travail tripartites avec les administrateurs généraux qui sont responsables de la consultation et des relations de travail avec les membres de l’IPFPC, de sorte que le (la) président(e) de l’équipe de consultation est le (la) représentant(e) principal(e) normal(e) auprès du ministère ou de l’organisme, tous les autres employeurs ont une relation directe avec l’IPFPC;

Attendu que la plupart des président(e)s de groupe représentent l’IPFPC auprès de leurs employeurs et sont habilité(e)s à prendre la parole au nom de l’Institut en vertu de l’article23.2 des statuts, mais que leur rôle est différent de celui des délégué(e)s syndicaux(-ales) en vertu de l’article23.3 des statuts;

Et attendu que pour l’employeur, les délégués(e)s syndicaux(-ales) sont des représentant(e)s de l’Institut, et que l’employeur en est informé;

Il est proposé que l’article12 des statuts soit modifié comme suit:

12.4.4 Le (la) président(e) d’un groupe, en sa qualité de membre titulaire qui occupe à titre intérimaire ou à titre d’élu(e) le poste de président(e) d’un groupe autre qu’un groupe du Conseil du Trésor.

12.6.4 cette personne n’est déléguée syndicale qu’en sa qualité de membre du Conseil d’administration ou de présidente(e) d’un groupe et perd son titre au terme de son mandat au Conseil ou cesse d’être membre titulaire;

Il est de plus proposé que la Politique sur les délégué(e)s syndicaux(-ales) soit révisée afin qu’elle traite de la différence entre les délégué(e)s syndicaux(-ales) nommé(e)s en vertu de leur poste et ceux (celles) formé(e)s pour représenter des membres individuel(le)s, et qu’elle traite du cas des délégué(e)s syndicaux(-ales) qui tiennent les deux rôles.

Aux fins de référence pour les lecteurs

ARTICLE 23 – PORTE-PAROLE DE L’INSTITUT

23.1 Président(e) – La qualité de porte-parole de l’Institut dans son ensemble est dévolue au (à la) président(e). Cette qualité peut être déléguée par le Conseil à d’autres personnes lorsqu’il s’agit d’un domaine particulier ou de circonstances exceptionnelles.

23.2 Président(e)s des exécutifs de groupe et de région – Les président(e)s des exécutifs de groupe et de région sont habilité(e)s à prendre la parole au nom de l’Institut sur des questions qui sont de leur ressort, mais ne peuvent parler au nom de l’Institut dans son ensemble. AGA2007(a)

23.3 Délégué(e)s syndicaux(-ales) – Les délégué(e)s syndicaux(-ales) peuvent servir de porte-parole des employés(e)s qu’ils (elles) représentent pour des questions qui relèvent de leur compétence, tant au sein de l’Institut que dans les contacts avec les employeurs.

Commentaires du Sous-comité des motions: Aucun commentaire

B-3 ARTICLE 22 –ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS(-TRICES) ET DIRECTEURS(-TRICES) DE L’INSTITUT – VOTE AUX ÉLECTIONS DE L’INSTITUT

Auteur: Exécutif régional de l’Ontario | Décision : Adoptée

Attendu que l’article suivant des statuts portant sur le vote aux élections de l’Institut a été approuvé à l’AGA de l’IPFPC2020;

22.3.2 Les postes d’administrateur(-trice) et de directeur(-trice) régional(e) sont pourvus au moyen du mode de scrutin à vote transférable. Un(e) candidat(e) doit obtenir la majorité du vote pour être élu(e). D’autres tours de scrutin ont lieu pour les autres candidat(e)s s’il le faut pour obtenir une majorité.

22.3.3 Si plus d’un poste d’administrateur(-trice) ou de directeur(-trice) régional(e) est à pourvoir, le (la) candidat(e) qui obtient la majorité est élu(e) et retiré(e) du scrutin. Le mode de scrutin à vote transférable est alors réappliqué à tous les bulletins de vote initiaux, le ou les candidat(e)s élu(e)s sont retiré(e)s, et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les postes soient pourvus.

22.3.4 Définition du mode de scrutin à vote transférable et à plusieurs tours : Les électeurs(trices) classent les candidat(e)s par ordre de préférence. Les bulletins de vote sont initialement comptés en fonction du premier choix de chaque électeur(-trice). Si un(e) candidat(e) obtient plus de la moitié des voix en fonction des premiers choix, il (elle) est élu(e). S ce n’est pas le cas, le (la) candidat(e) ayant obtenu le moins de votes est éliminé(e). Les électeurs(-trices) dont le premier choix a été éliminé voient ensuite leur vote attribué à leur deuxième choix. Lorsque tous les choix d’un bulletin de vote ont été utilisés, ce bulletin est épuisé. Ce processus se poursuit jusqu’à ce qu’un(e) candidat(e) obtienne plus de la moitié des voix restantes.

Attendu que les articles des statuts pourraient parfois être formulés plus clairement;

Attendu que les articles des statuts relatifs aux élections doivent être rédigés aussi clairement que possible;

Il est proposé d’apporter les modifications suivantes aux statuts.

22.3.2 Les postes d’administrateur(-trice) et de directeur(-trice) régional(e) sont pourvus au moyen du mode de scrutin à vote transférable. Un(e) candidat(e) doit obtenir la majorité du vote pour être élu(e). D’autres tours de scrutin ont lieu pour les autres candidat(e)s s’il le faut pour obtenir une majorité.

22.3.3 Si plus d’un poste d’administrateur(-trice) ou de directeur(-trice) régional(e) est à pourvoir, le (la) candidat(e) élu(e) qui obtient la majorité est retiré(e) du scrutin. Le mode de scrutin à vote transférable est alors réappliqué à tous les bulletins de vote initiaux, le ou les candidat(e)s élu(e)s sont retiré(e)s, et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les postes soient pourvus.

22.3.4 Définition du mode de scrutin à vote transférable et à plusieurs tours : Les électeurs(trices) classent les candidat(e)s par ordre de préférence. Les bulletins de vote sont initialement comptés en fonction du premier choix de chaque électeur(-trice). Si un(e) candidat(e) obtient plus de la moitié des voix en fonction des premiers choix, il (elle) est élu(e). Si ce n’est pas le cas, le (la) candidat(e) ayant obtenu le moins de votes est éliminé(e). Les électeurs(-trices) dont le premier choix a été éliminé voient ensuite leur vote attribué à leur deuxième choix. Lorsque tous les choix d’un bulletin de vote ont été utilisés, ce bulletin est épuisé. Ce processus se poursuit jusqu’à ce qu’un(e) candidat(e) obtienne plus de la moitié des voix restantes.

Les électeurs(-trices) classent les candidat(e)s par ordre de préférence.

  • Le premier choix de chaque électeur(-trice) est compté.
  • Si un(e) candidat(e) reçoit plus de la moitié des votes, il (elle) est élu(e).
  • Si aucun(e) candidat(e) n’est élu(e), le (la) candidat(e) ayant obtenu le moins de votes est éliminé(e).
  • Les électeurs(-trices) dont le premier choix a été éliminé voient ensuite leur vote attribué à leur deuxième choix et le nombre de votes est recalculé.
  • Lorsque tous les choix d’un bulletin de vote ont été éliminés, ce bulletin est épuisé.
  • Ce processus se poursuit jusqu’à ce qu’un(e) candidat(e) obtienne plus de la moitié des voix et soit ainsi élu(e).
  • S’il y a égalité des voix pour les candidat(e)s à élire ou à éliminer, il y aura tirage à pile ou face.

Commentaires du Sous-comité des motions: Si cette motion est adoptée, cet article entrerait en vigueur aux élections nationales de 2024.

B-4 ARTICLE 20 – VICE-PRÉSIDENT(E)S

Auteur: Exécutif régional de l’Atlantique | Décision : Rejetée

Attendu que l’IPFPC a toujours lutté pour obtenir l’équité salariale pour ses membres;

Et attendu que la nouvelle échelle salariale des vice-président(e)s à temps partiel se limite au salaire compensatoire, ce qui entraînera des taux de rémunération inéquitables entre les vice-président(e)s, qu’ils (elles) soient à temps partiel ou à temps complet;

Il est proposé que l’article suivant des statuts soit modifiécomme suit :

20.5 Rémunération et avantages sociaux L’échelle salariale des vice-président(e)s, dont deux (2) assument des fonctions à temps complet, est la même et est établie par le Conseil d’administration et publiée dans l’avis d’élection et d’appel de candidatures. Les vice-président(e)s à temps partiel sont rémunéré(e)s à 50% des heures payées aux vice-présidents à temps complet. Les vice-président(e)s n’ont pas le droit à des indemnités d’heures supplémentaires ni à d’autres formes de rémunération spéciale pour les heures travaillées.

Commentaires du Sous-comité des motions: Si cette motion est adoptée, cet article des statuts n’entrera pas en vigueur avant le 1er janvier 2025. Les VPTC ont 35 heures par semaine et les VPTP en recevraient la moitié (17,5 heures par semaine), quelles que soient les heures réellement travaillées. Il n’y a pas d’heures de travail minimum (ou maximum) garanties pour les VPTP. Cette décision serait laissée à la discrétion du (de la) président(e).

B-5 ARTICLE20.5 – RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES SOCIAUX DES VICE-PRÉSIDENT(E)S

Auteur: Exécutif régional de l’Ontario | Décision : Rejetée

Attendu que l’article actuel des statuts sur la rémunération et les avantages sociaux des vice-président(e)s est le suivant:

20.5 Rémunération et avantages sociaux L’échelle salariale des vice-président(e)s, dont deux assument des fonctions à temps plein, est établie par le Conseil et publiée dans l’avis d’élection/appel de candidatures. Les vice-présidents n’ont pas le droit à des indemnités d’heures supplémentaires ni à d’autres formes de rémunération spéciale pour les heures travaillées. AGA 1999 (a)

Attendu que selon l’interprétation de l’article par le Comité de rémunération des cadres et par le Conseil d’administration, les vice-président(e)s à temps complet et les vice-président(e)s à temps partiel peuvent être payé(e)s selon des échelles salariales différentes.

Il est proposé que l’article 20.5 des statuts soit modifié comme suit:

20.5 Rémunération et avantages sociaux L’échelle salariale des vice-président(e)s, dont deux (2) assument des fonctions à temps complet, est la même et est établie par le Conseil d’administration et publiée dans l’avis d’élection et d’appel de candidatures. Les vice-président(e)s n’ont pas droit à des indemnités d’heures supplémentaires ni à d’autres formes de rémunération spéciale pour les heures travaillées.

Commentaires du Sous-comité des motions: Si cette motion est adoptée, cet article des statuts n’entrera pas en vigueur avant le 1er janvier 2025. Selon la formulation de la modification, les VP à temps complet et à temps partiel auraient la même rémunération, indépendamment des heures travaillées. L’échelle salariale des VPTC comporte quatre échelons; à quelle échelon les VPTP seraient-ils (elles) payé(e)s? Cela ne tient pas compte de la durée du mandat.

B-6 ARTICLE2 – BUTS

Auteur: Guilde des membres retraité(e)s | Décision : Motion irrecevable

Attendu que le pouvoir suprême est détenu par l’ensemble des membres de l’Institut;

Attendu que les représentant(e)s élu(e)s agissent selon la volonté exprimée par les membres lors des assemblées générales de l’Institut.

Et attendu que le contrôle de l’Institut appartient aux membres qui le confient, par voie d’élections directes, au (à la) président(e), au Comité exécutif et au Conseil d’administration, qui assurent l’application des politiques et la gestion des opérations entre les assemblées générales de l’Institut.

Il est proposé de modifier l’article2 des statutspour y ajouter l’article suivant :

Article2.4 – Le pouvoir suprême est détenu par l’ensemble des membres de l’Institut. Le Conseil d’administration de l’Institut agit selon la volonté exprimée par les membres lors des assemblées générales de l’Institut. Le Conseil d’administration de l’Institut ne prend aucune mesure à l’encontre des directives données par l’assemblée générale à moins qu’il soit nécessaire de le faire pour éviter des coûts importants ou un préjudice grave pour l’Institut. Si les directives données par l’assemblée générale ne peuvent être mises en œuvre dans un délai raisonnable, l’Institut fournit une explication à tou(te)s les membres présent(e)s à l’assemblée générale.

Commentaires du Sous-comité des motions: Cette motion est irrecevable car elle est incompatible avec la LCOBNL. Elle vise à limiter l’obligation légale des membres du Conseil à deux (2) facteurs: « éviter des coûts importants» ou «un préjudice grave». Une motion ne peut pas entraver le pouvoir discrétionnaire que la Loi confère aux administrateurs(-triecs) jusqu’à les empêcher d’exercer leur jugement pour agir au mieux des intérêts de l’organisation.

Par ailleurs, même si la motion était examinée et adoptée par l’Assemblée, elle serait supplantée par des exigences législatives.

La LCOBNL impose aux membres du Conseil d’administration l’obligation légale d’agir avec intégrité et bonne foi au mieux des intérêts de l’organisation, ainsi qu’avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente, en plus de veiller au respect de la LCOBNL, des règlements et des statuts. Conformément à la loi, les administrateurs(-trices) assument également la responsabilité des décisions du Conseil.

B-7 ARTICLE15 – CONSEIL D’ADMINISTRATION

Auteur: Guilde des membres retraité(e)s | Décision : Retirée

Attendu qu’il est clairement mentionné dans le préambule des statuts de l’Institut que:

« Le pouvoir suprême est détenu par l’ensemble des membres de l’Institut. Les représentant(e)s élu(e)s agissent selon la volonté exprimée par les membres lors des assemblées générales de l’Institut. »

« Le contrôle de l’Institut appartient aux membres qui le confient, par voie d’élections directes, au (à la) président(e), au Comité exécutif et au Conseil d’administration; ces derniers assurent l’application des politiques et la gestion des opérations entre les assemblées générales de l’Institut. »

Il est proposé de modifier l’article15 des statutscomme suit :

15.2.2 – Entre chaque assemblée générale, le Conseil d’administration interprète les articles des statuts et les motions, mais l’interprétation du Conseil ne doit pas aller à l’encontre des directives de l’assemblée générale, à moins que des coûts importants ou un préjudice grave pour l’Institut en découleraient.

Toute interprétation en ce sens sera promptement envoyée aux membres de l’Institut, accompagnée d’une justification.

15.2.5.3 – Un ajout, une modification ou une suppression à une politique entre en vigueur à une date déterminée par le Conseil et est annoncé à l’assemblée générale annuelle suivante. Une assemblée générale peut abroger ou suspendre une politique, y compris les conditions de travail du (de la) président(e) et des vice-président(e)s ou des dirigeant(e)s élu(e)s rémunéré(e)s par l’Institut.

Commentaires du Sous-comité des motions: La motion est irrecevable, la première partie (15.2.2) étant incompatible avec la LCOBNL et l’article 24 des statuts.

En ce qui concerne l’article 15.2.2, la motion vise à limiter l’obligation légale des membres du Conseil à deux (2) facteurs: « éviter des coûts importants» ou «un préjudice grave». Une motion ne peut pas entraver le pouvoir discrétionnaire que la Loi confère aux administrateurs(-trices) jusqu’à les empêcher d’exercer leur jugement pour agir au mieux des intérêts de l’organisation.

Par ailleurs, même si la motion était examinée et adoptée par l’Assemblée, elle serait supplantée par des exigences législatives.

La LCOBNL impose aux membres du Conseil d’administration l’obligation légale d’agir avec intégrité et bonne foi au mieux des intérêts de l’organisation, ainsi qu’avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente, en plus de veiller au respect de la Loi, des règlements et des statuts. Conformément à la loi, les administrateurs(-trices) assument également la responsabilité des décisions du Conseil.

Quant à l’article proposé15.2.3., la modification n’a pas d’incidence pratique, car l’AGA a déjà ce pouvoir sur toutes les politiques, et cette modification n’annule pas le pouvoir du Conseil de fixer la rémunération en vertu des articles19.3.1 et 20.5 des statuts.