PROTOCOLE D’ENTENTE
ENTRE
L’AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS
(l’« employeur »)
et
L’INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
(l’« agent négociateur »)
Attendu que l’agent négociateur représente les employés de l’Agence canadienne d’inspection des aliments classés dans le groupe professionnel Science réglementaire (SR) et reconnus comme faisant partie de l’unité de négociation Science et analyse (S&A);
Attendu que l’employeur a créé le nouveau groupe professionnel SR en avril 2015, en y convertissant les postes précédemment attribués aux groupes Agriculture (AG), Sciences biologiques (BI) et Chimie (CH);
Attendu que l’agent négociateur et l’employeur conviennent que les descripteurs de rôles mis en œuvre récemment pour le groupe professionnel SR ne donnent peut-être pas suffisamment de détails sur les fonctions et responsabilités rattachés à chaque poste;
Attendu que l’agent négociateur et l’employeur conviennent qu’un certain nombre de postes faisant actuellement partie du groupe professionnel SR correspondent peut-être davantage à des postes d’autres groupes professionnels de l’administration publique centrale, y compris ceux du groupe Réglementation scientifique (SG).
Par conséquent :
1. L’employeur s’engage à collaborer avec l’agent négociateur pour faire un examen complet de la nature et la définition du groupe professionnel Science réglementaire (SR).
2. D’ici le 31 janvier 2019, les parties entameront un processus d’examen du groupe professionnel SR, y compris les postes en faisant partie. Elles tâcheront aussi de déterminer si certains postes SR correspondent mieux à des postes classifiés dans le groupe Science réglementaire (SR) ou d’autres groupes professionnels de l’administration publique centrale. Le processus s’effectuera en formant un Comité consultatif mixte composé d’un nombre égal de représentants de l’employeur et de l’agent négociateur qui rempliront leur mandat d’un accord mutuel d’ici le 15 février 2019.
3. Le processus de collaboration impliquera la participation diligente des deux parties, en l’occurrence l’employeur et l’agent négociateur, à des pourparlers sur la norme de classification du groupe professionnel, le contenu des descriptions de postes SR (aussi appelées descripteurs de rôles) et des considérations concernant l’appartenance à un groupe. Il doit en outre prévoir la consultation de l’agent négociateur par l’employeur concernant la rédaction de mises à jour des descriptions d’emploi en conformité avec la directive sur la classification et les normes de classification.
4. Nonobstant le fait que la classification relève strictement de l’employeur en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, l’employeur s’engage à prendre part à des consultations sérieuses avec l’agent négociateur en ce qui a trait à l’examen de la nature et de la définition du groupe professionnel SR et des postes qui en font partie. À cet effet, les parties s’engagent à se consulter diligemment relativement à la mise à jour des descriptions de travail à rédiger conformément au processus établi dans la présente entente.
5. Les parties reconnaissent l’importance de l’exactitude des descriptions de travail afin d’assurer la limpidité des fonctions et responsabilités, de même que l’importance de s’entendre sur leur teneur. Afin d’éviter le plus possible que des griefs de contenu ne soient déposés relativement aux nouvelles descriptions de travail rédigées dans le cadre du présent processus, et pour accélérer la mise au point et l’adoption de ces nouvelles descriptions, les parties conviennent de ce qui suit :
a. Si la majorité des membres du comité consultatif mixte ne peut en arriver à une entente sur la nature du travail énoncé dans la description d’emploi, une tierce partie mutuellement acceptable sera chargée de la médiation et/ou de l’arbitrage. Si les parties ne s’entendent pas sur le choix de cette tierce partie, c’est l’équipe des Services médiation et de règlement des différends de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral qui tranchera.
b. Les parties reconnaissent que cet unique processus se rapporte expressément à l’examen du groupe SR et qu’il vise à accélérer la mise au point des descriptions de travail ainsi que leur évaluation ou classification d’ici le 31 décembre 2019.
6. Les parties reconnaissent que le Comité de classification de l’ACIA évaluera et déterminera la classification des descriptions de travail définitives en conformité avec le processus établi. Le processus d’évaluation et de classification et les travaux du Comité consultatif mixte pourraient s’effectuer parallèlement.
7. L’agent négociateur convient de ne déposer aucun grief de contenu se rapportant aux descriptions de travail SR issues du processus décrit dans la présente entente. Si la nature du travail est modifiée unilatéralement par l’employeur ou un processus autre que celui décrit dans la présente entente, la version modifiée sera assujettie à la procédure ordinaire de règlement des griefs.
8. Les parties conviennent que les responsabilités d’évaluer et de classer les postes reposent uniquement sur l’employeur. Les parties conviennent de se consulter quant à la méthode à employer pour évaluer les descriptions de travail élaborées et mises à jour dans le cadre du processus énoncé dans la présente entente.
9. Le travail de collaboration et de consultation décrit dans la présente entente peut s’effectuer de diverses façons entre l’agent négociateur et l’employeur, y compris par la mise sur pied du Comité consultatif mixte mentionné au paragraphe 2.
10. Toutes les heures que les employés consacrent au Comité consultatif mixte seront réputées être un congé payé pour activités syndicales.
11. Tous les griefs en cours relativement à la classification et à la nature du travail du groupe SR seront mis en suspens jusqu’à la fin du processus établi dans la présente entente.
12. L’agent négociateur accepte de ne pas déposer de nouveaux griefs de classification liés à la classification SR jusqu’à ce que le processus d’évaluation pour le poste visé soit terminé. La présente entente est conclue sans préjudice du droit des employés de déposer un grief pour tout autre motif que la teneur de la présente entente.
13. Les parties s’entendent pour participer au présent processus de bonne foi.
14. Les parties conviennent que les dispositions de la présente entente découlent de circonstances extraordinaires liées au groupe professionnel SR et qu’elles ne portent pas atteinte à toute autre affaire connexe ou de même nature qui pourrait survenir entre elles.
Les parties conviennent que le présent protocole d’entente ne fait pas partie de la convention collective.
SIGNÉE À Ottawa (Ontario).
Cara Ryan
IPFPC
Date :
Brenda Dagenais
Agence canadienne d’inspection des aliments
Date :