L'Institut professionnel de la fonction publique du Canada

Convention collective provisoire
entre la Commission canadienne de sûreté nucléaire et
l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada
pour le Groupe de la Réglementation nucléaire (NUREG)
convenue le 7 septembre 2017

Article 2 – DÉfinitions

« emploi continu » s’entend dans le même sens qu’il a dans le Règlement sur les conditions d’emploi dans la fonction publique la Directive sur les conditions d’emploi dans la fonction publique à la date de signature de la présente convention comme si un employé de la Commission canadienne de sûreté nucléaire était nommé dans un poste en vertu de l’annexe 1 de la partie I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (“continuous employment”)

Article 6 – ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION

6.01Il n'y aura aucune discrimination, ingérence, restriction, coercition, harcèlement, intimidation, ni aucune mesure disciplinaire exercée ou appliquée à l'égard d'un employé du fait de son âge, sa race, ses croyances, sa couleur, son origine ethnique, sa confession religieuse, son sexe, son orientation sexuelle, son identité et son expression de genre, sa situation de famille, son état civil, son incapacité mentale ou physique, sa situation matrimoniale ou une condamnation pour laquelle il a obtenu son pardon ou son adhésion à l'Institut ou son activité dans celui-ci.

NOUVEAU

6.03 Les parties peuvent, d’un commun accord, avoir recours aux services d’un médiateur pour tenter de régler un grief qui traite de harcèlement. La sélection du médiateur se fera d’un commun accord.

NOUVEAU

6.04(a) Tout pallier de la procédure de règlement des griefs sera supprimé si la personne qui entend le grief est celle qui fait l’objet de la plainte.

(b) Si en raison du paragraphe (a) l’un des paliers de la procédure de règlement des griefs est supprimé, aucun autre palier ne sera supprimé sauf d’un commun accord.

Article 8 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES, RAPPEL AU TRAVAIL ET DISPONIBILITÉ

NOUVEAU

8.13 L’employé en disponibilité qui est rappelé au travail par l’Employeur et qui se présente au travail est rémunéré conformément aux articles 8.05 et 8.06 (Rappel au travail).

Article 10 – RÉMUNÉRATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES, DU TEMPS DE DÉPLACEMENT, DE LA DISPONIBILITÉ ET DU RAPPEL AU TRAVAIL

NOUVEAU

10.05 Si, au cours d'une période quelconque de congé compensatoire, un employé obtient un congé payé pour cause de maladie dans la proche famille, sur présentation d'un certificat médical, la période de congé compensatoire ainsi remplacée est, soit ajoutée à la période de congé compensatoire si l’employé le demande et si l'Employeur l'approuve, soit réinscrite pour utilisation ultérieure.

Article 12 – CONGÉS ANNUELS

12.03 (a)Nonobstant la clause 12.02, à la date d’emploi, l’employé pour une période indéterminée qui avait accumulé plus de quinze (15) jours de congé annuel auprès d’un Employeur précédent se voit accorder le même nombre de jours si les critères suivants sont respectés.

(i) la période d’emploi précédente auprès d’un autre Employeur ne peut être séparée par une pause d’emploi de plus d’un (1) an

(ii) l’employé donne une preuve satisfaisante à l’Employeur qu’il a bien accumulé les crédits de congé auprès de son Employeur précédent

(iii) les crédits accumulés auprès de l’Employeur précédent ne dépassent pas trente (30) jours, dans lequel cas ils devraient être ramenés à ce niveau.

12.03 (a) L'Employeur accepte de reconnaître les crédits de congé annuel non utilisés jusqu'à concurrence de six (6) semaines d'un employé qui démissionne de la fonction publique ou d'un organisme visé à l'annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques afin d'occuper un poste à la CCSN, à condition que l'employé ainsi muté ait le droit de faire transférer ces crédits et choisisse de le faire.

Article 14 – CONGÉ PARENTAL OU CONGÉ POUR OBLIGATIONS FAMILIALES /INDEMNITÉ DE MATERNITÉ

Congé non payé pour les soins de longue durée d’un membre de la famille

14.03 Sous réserve des nécessités du service, il est accordé à l'employé un congé non payé pour prodiguer personnellement les soins et l'éducation à ses enfants d'âge préscolaire; ou pour prodiguer les soins de longue durée à un parent malade ou âgé ou à un enfant handicapé ou à un autre membre de la famille qui réside en permanence au foyer de l'employé ou avec lequel l'employé vit en permanence, conformément aux conditions suivantes :

(d) le congé accordé en vertu de ce paragraphe pour une période de plus de
trois (3) mois est déduit du calcul de « l'emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et du calcul du « service » aux fins du congé annuel; le temps consacré à ce congé d’une durée de plus de trois (3) mois ne compte pas aux fins de l’augmentation d’échelon de rémunération.

(e) le temps consacré à ce congé ne compte pas aux fins de l’augmentation d'échelon de rémunération.

NOUVEAU

(f) Congé de compassion

(i) Nonobstant la définition de « famille » à la clause 14.04 (a) et nonobstant les paragraphes 14.03 (b) et (c) ci-dessus, un employé qui fournit à l'Employeur une preuve de réception ou d'attente de prestations de compassion de l'assurance-emploi (AE) peut se voir accorder un congé pour une période de moins de trois (3) semaines, pendant que l’employé reçoit ou est en attente de ces prestations.

(ii)La période du congé accordée en vertu de cette clause peut dépasser la période maximale de cinq (5) ans, comme il est mentionné au paragraphe (c) ci‑dessus, seulement pendant la période où l'employé fournit à l'Employeur une preuve de réception ou d'attente de prestations de compassion de l'assurance-emploi (AE).

(iii) Un employé qui est en attente de prestations de compassion de l'assurance‑emploi (AE) doit fournir à l'Employeur une preuve que la demande a été acceptée lors qu'il en est avisé.

(iv) Si la demande de prestations de compassion de l'assurance-emploi (AE) d'un employé est refusée, les alinéas (i) et (ii) ci-dessus cessent de s'appliquer à compter du jour où l'employé en est avisé.

Congé payé pour obligations familiales

14.04 (a) Aux fins de l’application du présent article, la famille s’entend :

(i) du conjoint (ou du conjoint de fait qui demeure avec l’employé)

(ii) des enfants à charge (y compris les enfants du conjoint légal ou du conjoint de fait et les enfants nourriciers qui demeurent avec l’employé et qui sont sous sa tutelle)

(iii) des parents (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers)

(iv) le frère, la sœur, le demi-frère et la demi-sœur

(v) les grands-parents et les petits-enfants de l’employé

(vi) de tout autre parent demeurant en permanence au domicile de l’employé ou avec qui l’employé demeure en permanence, ou

(vii) tout parent à l’égard de qui l’employé a une relation de soins, peu importe s’il réside avec l’employé.

(b) Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être accordés en vertu du paragraphe 14.04 (c) ne peut dépasser cinq (5) jours au cours d’une année financière.

(c)L’Employeur accorde un congé payé dans les circonstances suivantes :

(i) un congé payé pour le rendez-vous d’un membre de la famille à charge chez le médecin, le dentiste, les autorités scolaires ou les agences d’adoption. Un membre de la famille à charge est une personne qui est incapable de se présenter à un rendez-vous de son propre chef. L’employé doit faire tout effort raisonnable pour fixer les rendez-vous de manière à réduire au minimum ses absences au travail et doit aviser son superviseur des rendez-vous aussi longtemps à l’avance que possible

(ii) pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à un membre malade de la famille de l’employé et pour permettre à celui-ci de prendre d’autres dispositions lorsque la maladie est de plus longue durée

(iii) pour les besoins se rattachant directement à la naissance ou à l’adoption de l’enfant de l’employé, ce congé pouvant être divisé en deux (2) et être pris à des jours différents

(iv) pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à un membre âgé/un enfant de la famille de l’employé

(v) pour assister à une activité scolaire, si le superviseur a été prévenu de l'activité le plus à l'avance possible

(vi) pour s'occuper de son enfant en cas de fermeture imprévisible de l'école ou de la garderie

(vii) Sept virgule cinq (7,5) heures sur les trente-sept virgule cinq (37,5) heures stipulées ci-dessus peuvent être utilisées pour assister à un rendez-vous avec un représentant juridique ou parajuridique pour des questions non liées au travail, ou avec un représentant financier ou autre professionnel, si le superviseur est informé du rendez-vous le plus à l’avance possible.

Article 15 – AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS

Congé de deuil

NOUVEAU

15.02 (d) Si, au cours d’une période de congé payé, il survient un décès dans des circonstances qui auraient rendu l’employé admissible à un congé de deuil en vertu des paragraphes (a) et (b) de cet article, l’employé bénéficie d’un congé de deuil payé et ses crédits de congé payé sont reconstitués jusqu’à concurrence du nombre de jours de congé de deuil qui lui ont été accordés.

Article 21 – Information

21.01 L’Employeur convient de remettre à chaque employé de l’unité de négociation et à tous les employés embauchés après la date de la signature un exemplaire de la convention. Pour satisfaire à l’obligation qui incombe à l’Employeur en vertu du présent paragraphe, on peut donner à l’employé le moyen d’avoir accès à la présente convention en mode électronique, pourvu que l’Employeur informe chaque employé du fait que la Convention est disponible par voie électronique et de la façon d’y accéder.

Article 26 – APPRÉCIATION DU RENDEMENT ET DOSSIERS DE L’EMPLOYÉ

Dossiers de l’employé

26.04L’employé, sur demande écrite, doit pouvoir consulter son dossier personnel au moins une fois par année en présence d’un représentant autorisé de l’Employeur.

ARTICLE 36 – DURÉE DE LA CONVENTION

36.01La durée de la convention collective est du 1er avril 2014 au 31 mars 2018.

ANNEXE 1 – GRILLES DES SALAIRES

1er avril 2013 – anciens salaires

 

Échelon 1

Échelon 2

Échelon 3

Échelon 4

Échelon 5

Échelon 6

Échelon 7

Échelon 8

REG1

32 469 $

33 768 $

35 119 $

36 523 $

37 984 $

39 503 $

41 084 $

42 818 $

REG2

37 909 $

39 425 $

41 002 $

42 641 $

44 349 $

46 123 $

47 968 $

49 993 $

REG3

44 257 $

46 028 $

47 869 $

49 781 $

51 773 $

53 843 $

55 998 $

58 366 $

REG4

51 669 $

53 737 $

55 885 $

58 120 $

60 445 $

62 863 $

65 378 $

68 142 $

REG5

60 146 $

63 034 $

66 060 $

69 230 $

72 554 $

76 037 $

81 949 $

 

REG6

70 224 $

73 594 $

77 126 $

80 830 $

84 709 $

88 775 $

95 673 $

 

REG7

84 607 $

88 667 $

92 923 $

97 385 $

102 058 $

106 956 $

115 273 $

 

REG7ST

90 018 $

94 340 $

98 868 $

103 614 $

108 587 $

113 798 $

122 604 $

 

REG8

95 220 $

99 791 $

104 581 $

109 601 $

114 861 $

120 374 $

126 153 $

132 300 $

 

1er avril 2014 – augmentation économique de 1,25 %

 

Échelon 1

Échelon 2

Échelon 3

Échelon 4

Échelon 5

Échelon 6

Échelon 7

Échelon 8

REG1

32 875 $

34 190 $

35 558 $

36 980 $

38 459 $

39 997 $

41 598 $

43 353 $

REG2

38 383 $

39 918 $

41 515 $

43 174 $

44 903 $

46 700 $

48 568 $

50 618 $

REG3

44 810 $

46 603 $

48 467 $

50 403 $

52 420 $

54 516 $

56 698 $

59 096 $

REG4

52 315 $

54 409 $

56 584 $

58 847 $

61 201 $

63 649 $

66 195 $

68 994 $

REG5

60 898 $

63 822 $

66 886 $

70 095 $

73 461 $

76 987 $

82 973 $

 

REG6

71 102 $

74 514 $

78 090 $

81 840 $

85 768 $

89 885 $

96 869 $

 

REG7

85 665 $

89 775 $

94 085 $

98 602 $

103 334 $

108 293 $

116 714 $

 

REG7ST

91 143 $

95 519 $

100 104 $

104 909 $

109 944 $

115 220 $

124 137 $

 

REG8

96 410 $

101 038 $

105 888 $

110 971 $

116 297 $

121 879 $

127 730 $

133 954 $

 

1er avril 2015 - augmentation économique de 1,25 %

 

Échelon 1

Échelon 2

Échelon 3

Échelon 4

Échelon 5

Échelon 6

Échelon 7

Échelon 8

REG1

33 286 $

34 617 $

36 002 $

37 442 $

38 940 $

40 497 $

42 118 $

43 895 $

REG2

38 863 $

40 417 $

42 034 $

43 714 $

45 464 $

47 284 $

49 175 $

51 251 $

REG3

45 370 $

47 186 $

49 073 $

51 033 $

53 075 $

55 197 $

57 407 $

59 835 $

REG4

52 969 $

55 089 $

57 291 $

59 583 $

61 966 $

64 445 $

67 022 $

69 856 $

REG5

61 659 $

64 620 $

67 722 $

70 971 $

74 379 $

77 949 $

84 010 $

 

REG6

71 991 $

75 445 $

79 066 $

82 863 $

86 840 $

91 009 $

98 080 $

 

REG7

86 736 $

90 897 $

95 261 $

99 835 $

104 626 $

109 647 $

118 173 $

 

REG7ST

92 282 $

96 713 $

101 355 $

106 220 $

111 318 $

116 660 $

125 689 $

 

REG8

97 615 $

102 301 $

107 212 $

112 358 $

117 751 $

123 402 $

129 327 $

135 628 $

 

1er avril 2016 – restructuration

REG1-4 augmentation de 0,5 %

REG5-7 restructuration de l’échelon 7 et ajout de l’échelon 8

 

Échelon 1

Échelon 2

Échelon 3

Échelon 4

Échelon 5

Échelon 6

Échelon 7

Échelon 8

REG1

33 452 $

34 790 $

36 182 $

37 629 $

39 135 $

40 699 $

42 329 $

44 114 $

REG2

39 057 $

40 619 $

42 244 $

43 933 $

45 691 $

47 520 $

49 421 $

51 507 $

REG3

45 597 $

47 422 $

49 318 $

51 288 $

53 340 $

55 473 $

57 694 $

60 134 $

REG4

53 234 $

55 364 $

57 577 $

59 881 $

62 276 $

64 767 $

67 357 $

70 205 $

REG5

61 659 $

64 620 $

67 722 $

70 971 $

74 379 $

77 949 $

81 691 $

85 612 $

REG6

71 991 $

75 445 $

79 066 $

82 863 $

86 840 $

91 009 $

95 377 $

99 955 $

REG7

86 736 $

90 897 $

95 261 $

99 835 $

104 626 $

109 647 $

114 910 $

120 426 $

REG7ST

92 282 $

96 713 $

101 355 $

106 220 $

111 318 $

116 660 $

125 689 $

 

REG8

97 615 $

102 301 $

107 212 $

112 358 $

117 751 $

123 402 $

129 327 $

135 628 $

 

1er avril 2016 - augmentation économique de 1,25 %

 

Échelon 1

Échelon 2

Échelon 3

Échelon 4

Échelon 5

Échelon 6

Échelon 7

Échelon 8

REG1

33 870 $

35 225 $

36 634 $

38 099 $

39 624 $

41 208 $

42 858 $

44 665 $

REG2

39 545 $

41 127 $

42 772 $

44 482 $

46 262 $

48 114 $

50 039 $

52 151 $

REG3

46 167 $

48 015 $

49 934 $

51 929 $

54 007 $

56 166 $

58 415 $

60 886 $

REG4

53 899 $

56 056 $

58 297 $

60 630 $

63 054 $

65 577 $

68 199 $

71 083 $

REG5

62 430 $

65 428 $

68 569 $

71 858 $

75 309 $

78 923 $

82 712 $

86 682 $

REG6

72 891 $

76 388 $

80 054 $

83 899 $

87 926 $

92 147 $

96 569 $

101 204 $

REG7

87 820 $

92 033 $

96 452 $

101 083 $

105 934 $

111 018 $

116 346 $

121 931 $

REG7ST

93 436 $

97 922 $

102 622 $

107 548 $

112 709 $

118 118 $

127 260 $

 

REG8

98 835 $

103 580 $

108 552 $

113 762 $

119 223 $

124 945 $

130 944 $

137 323 $

 

1er avril 2017 - augmentation économique de 1,25 %

 

Échelon 1

Échelon 2

Échelon 3

Échelon 4

Échelon 5

Échelon 6

Échelon 7

Échelon 8

REG1

34 293 $

35 665 $

37 092 $

38 575 $

40 119 $

41 723 $

43 394 $

45 223 $

REG2

40 039 $

41 641 $

43 307 $

45 038 $

46 840 $

48 715 $

50 664 $

52 803 $

REG3

46 744 $

48 615 $

50 558 $

52 578 $

54 682 $

56 868 $

59 145 $

61 647 $

REG4

54 573 $

56 757 $

59 026 $

61 388 $

63 842 $

66 397 $

69 051 $

71 972 $

REG5

63 210 $

66 246 $

69 426 $

72 756 $

76 250 $

79 910 $

83 746 $

87 766 $

REG6

73 802 $

77 343 $

81 055 $

84 948 $

89 025 $

93 299 $

97 776 $

102 469 $

REG7

88 918 $

93 183 $

97 658 $

102 347 $

107 258 $

112 406 $

117 800 $

123 455 $

REG7ST

94 604 $

99 146 $

103 905 $

108 892 $

114 118 $

119 594 $

128 851 $

 

REG8

100 070 $

104 875 $

109 909 $

115 184 $

120 713 $

126 507 $

132 581 $

139 040 $

 

À compter de la date de signature de la convention collective, tous les employés des niveaux REG1 à REG4 (à l’exception des employés au niveau REG4 qui sont admissibles à une indemnité provisoire, tel que décrit au Protocole d’entente 8) recevront une prime à la signature de 650 $.

ANNEXE 3 – INDEMNITÉ LIÉE AU CONGÉ DE MATERNITÉ/CONGÉ PARENTAL

5.Les indemnités liées au congé de maternité et/ou congé parental versées conformément au Régime de prestations supplémentaires de chômage sont les suivantes :

(a) lorsque l’employé est assujetti à un délai de carence de deux (2) semaines avant de recevoir des prestations de grossesse/prestations parentales de l’assurance-emploi, une indemnité de quatre-vingt-treize pour cent (93%) de son taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine du délai de carence de deux (2) semaines, moins toute autre somme d’argent gagnée pendant ladite période

et/ou

(b) pour chaque semaine pendant laquelle l’employé touche des prestations de maternité, de paternité, d’adoption ou de prestations parentales, conformément au Régime d’assurance-emploi ou au Régime québécois d’assurance parentale, la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations d’assurance-emploi à laquelle l’employé a droit initialement et quatre-vingt-treize pour cent (93%) de son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme d’argent gagnée pendant cette période qui entraîne une diminution des prestations d’assurance-emploi

(c) dans le cas d’une employée ayant reçu les dix-huit (18) semaines de prestations de maternité de l’assurance-emploi et qui par la suite est toujours en congé de maternité non payé, elle est admissible à recevoir une indemnité de maternité supplémentaire pour une période d’une (1) semaine à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période

(d) dans le cas de l’employé ayant reçu les trente-deux (32) semaines de prestations parentales de l’assurance-emploi et qui par la suite est toujours en congé parental non payé, cet employé est admissible à recevoir une indemnité parentale supplémentaire pour une période d’une (1) semaine à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période, à moins que ledit employé n’ait déjà reçu l’indemnité d’une (1) semaine prévue au paragraphe 5 (c) pour le même enfant

et

(e) Lorsque l’employée a touché ses dix-huit (18) semaines de prestations de maternité et les trente-deux (32) semaines de prestations parentales en vertu du Régime québécois d’assurance parentale et qu’elle demeure en congé parental non payé, elle a droit de recevoir une autre indemnité parentale pour une période de deux (2) semaines, à quatre‑vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme d’argent gagné pendant cette période qui entraîne une diminution des prestations d’assurance-emploi.

PROTOCOLE D’ENTENTE 1 – CRÉDITS D’HEURES DE TRAVAIL

Reconduit.

PROTOCOLE D’ENTENTE 2 – POLITIQUES DE L’EMPLOYEUR

Reconduit.

PROTOCOLE D’ENTENTE 3 – RÉAMÉNAGEMENT DES EFFECTIFS

Reconduit.

PROTOCOLE D’ENTENTE 4 – HEURES DE TRAVAIL

Reconduit avec les améliorations suivantes :

NOUVEAU

6. Lorsque pour répondre à des besoins opérationnels périodiques et temporaires, l’Employeur varie les heures normales de travail quotidiennes ou hebdomadaires, il doit s’assurer que les employés :

(a) ne perdront pas leur rémunération régulière

(b) travaillent sept virgule cinq (7,5) heures consécutives par jour, sans compter la pause-repas

(c) bénéficient d'au moins deux (2) jours de repos consécutifs à un moment donné, sauf quand un jour férié désigné payé qui est un jour chômé sépare les jours de repos; les jours de repos consécutifs peuvent faire partie de semaines civiles séparées.

7. À l’intérieur d’une période où l’employeur varie les heures normales de travail quotidiennes ou hebdomadaires, l’employeur fait de son mieux pour :

(a) éviter les fluctuations excessives des heures de travail

(b) tenir compte de ce que souhaite la majorité des employés au moment de prendre les dispositions.

NOUVEAU - PROTOCOLE D’ENTENTE 5 – VERSEMENT DES PAIEMENTS RÉTROACTIFS

Attendu que les parties reconnaissent la mise en œuvre récente du nouveau système de paye Phénix;

Et attendu que le NUREG et la CCSN souhaitent verser aux membres NUREG un chèque de paye exact après la ratification de la Convention collective;

Par conséquent, le NUREG accepte sans préjudice une période de mise en œuvre de cent vingt (120) jours suivant la signature de la Convention collective qui entre en vigueur le 1er avril 2014.

NOUVEAU - PROTOCOLE D’ENTENTE 6 – SOUTENIR LE BIEN-ÊTRE DES EMPLOYÉS

Le présent protocole d’entente vise à rendre exécutoire l’entente conclue entre le Secrétariat du Conseil du Trésor et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada relativement à la question du mieux-être des employés.

Les parties créent un Programme de soutien au mieux-être des employés (PSME) qui mettra l’accent sur l’amélioration du mieux-être des employés et la réintégration des employés au lieu de travail après des périodes de conge attribuable a une maladie ou à une blessure.

Principaux caractéristiques

Le PSME présentera les principales caractéristiques suivants :

  • contenu dans les conventions collectives;
  • prestations jusqu’à 26 semaines (130 jours ouvrables) et remplacement du soutien du revenu à 100 %;
  • l’affectation annuelle doit être de 9 jours de congé de maladie payés en raison d’une maladie ou d’une blessure qui ne relève pas des paramètres du PSME;
  • remplacement du revenu à 100 % durant les 3 jours (ouvrables) de la période d’admissibilité lorsque la demande de l’employé est approuvée;
  • les maladies chroniques ou épisodiques admissibles seront exemptes de la période d’attente;
  • la période d’admissibilité sera annulée dans les cas d’hospitalisation ou de récidive d’une maladie ou d’une blessure antérieure approuvée dans le cadre du PSME dans les 30 jours;
  • les employés ont le droit de reporter au plus 3 jours de crédits de congé de maladie inutilisés restant à la fin de l’exercice financier, qui pourront être utilisés lors de l’exercice financier suivant;
  • l’accumulation des crédits de congé de maladie actuelle cessera lorsque le PSME sera mis en œuvre. Les employés ayant accumulé des congés de maladie au-delà de 26 semaines auront le droit de reporter ces jours excédentaires pour fournir une couverture prolongée à 100 % du remplacement du revenu avant d’accéder à l’assurance-invalidité de longue durée (ILD);
  • temps de déplacement pour diagnostic et traitements;
  • services internes de gestion de cas de retour au travail centrés sur le soutien aux employés malades ou blessés;
  • un employé visé par le PSME sera considéré être en congé payé;
  • l’employeur prendra en charge tous les coûts d’administration du PSME; et
  • augmenter la quantité de congé payé pour obligations familiales d’un (1) jour.

Processus

Les parties conviennent de créer un comité technique et un comité directeur, avec une vision et un engagement à long terme de leur haute direction.

Le comité directeur et le comité technique seront établis dans les 60 jours suivant la signature. Les comités seront composés d’un nombre égal de représentants de l’Employeur et de représentants syndicaux. Le comité directeur est responsable de la détermination de la composition du comité technique.

Tout le temps passé par les employés pour soutenir le comité technique sera réputé être un congé payé pour activités syndicales. La CCSN accordera un congé payé aux employés qui participent à ces activités, y compris le temps de préparation et de déplacement.

Le comité technique élaborera tous les documents et ententes nécessaires à la mise en œuvre du PSME dans le cadre de la prochaine ronde de négociations collectives. Ce travail devra être terminé dans d’un l’année suivant la signature. Le comité technique doit formuler des recommandations provisoires aux fin d’examen par le comité directeur dans le cadre d’une série de réunions régulières. Ces recommandations porteront sur les sujets suivants :

  • les modifications corrélatives à apporter aux dispositions existantes des conventions collectives portant sur les congés et l’ILD;
  • les définitions;
  • les conditions d’admissibilité pour le nouveau PSME;
  • les processus d’évaluation et d’arbitrage;
  • les services internes de gestion de cas et de retour au travail;
  • les mesures d’adaptation en milieu de travail;
  • la création d’un centre pour le mieux-être au travail;
  • la gouvernance du PSME, y compris les mécanismes de règlement des différends;
  • la couverture de blessure de stress opérationnel et d’autres blessures subies par des employés déployés lors d’opérations militaires;
  • le harcèlement;
  • la violence familiale; et
  • d’autres mesures qui viendraient à l’appui d’ une approche holistique de la gestion de la santé des fonctionnaires fédéraux.

Le comité technique doit examiner les pratiques des autres administrations et employeurs au Canada dont la fonction publique pourrait tirer des enseignements, en reconnaissant que tous les milieux de travail ne se ressemblent pas. Le comité directeur consultera au besoin les comités fédéraux de santé et de sécurité, de même que des experts canadiens qui sont des chefs de file dans le domaine de la gestion de l’incapacité et de la sante.

Le comité directeur doit approuver le plan de travail du comité technique et l’échéancier des rapports provisoires dans les 4 mois suivant la signature. Le plan de travail du comité technique pourrait être modifié de temps à autre par consentement mutuel des membres du comité directeur.

Les échéances peuvent être reportées, sous réserve du consentement mutuel des membres du comité directeur. Le mandat du comité technique peut être modifié de temps à autre sous réserve du consentement mutuel des membres du comité directeur.

Les parties conviennent, si elles n’ont pas convenu d’une entente dans les 18 mois suivant la mise en place du comité technique, ou en tout temps avant ce moment, de nommer conjointement un médiateur dans les 30 jours.

Intégration aux conventions collectives

1) Lorsque les parties auront convenu d’une entente sur une formulation et une conception de programme provisoire pour le PSME, cette entente sera fournie à la table de négociations du Groupe de la Réglementation nucléaire (NUREG) aux fins de ratification et d’inclusion dans la convention collective.

2) L’entente convenue au sujet du PSME ne pourra être modifiée à la table de négociations du NUREG.

3) Les modifications à venir au PSME nécessiteront l’accord de l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada et le Secrétariat du Conseil du Trésor. Les modifications à venir devront faire l’objet de négociations entre les parties à une table centrale de négociations composée de l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada ainsi que l’équipe de négociations du Secrétariat du Conseil du Trésor.

ANNEXE

Les parties conviennent que les sujets suivants devront faire l’objet de discussions par le comité technique, notamment :

a. soutien du revenu durant le processus d’appel;

b. mises à jour et changements au régime d’assurance-invalidité de longue durée;

c. rendez-vous médicaux;

d. plans de traitement;

e. amélioration de la couverture pour les traitements;

f. soldes négatifs des crédits de congés de maladie;

g. utilisation des crédits de congés de maladie;

h. bureau de gestion d’assurance-invalidité;

i. dispositions transitoires comme les employés en congé de maladie à la date de transition;

j. congés de maladie supplémentaires pour les professionnels de la santé;

k. attribution des jours de congé de maladie (acquis c. avance annuelle);

l. services offerts par le centre du mieux-être en milieu de travail;

m. considérations liées à la protection des renseignements privée;

n. définition des maladies chroniques et épisodiques;

o. travailleurs de quart.

NOUVEAU - PROTOCOLE D’ENTENTE 7 – PAIEMENT EN ARGENT DES CRÉDITS DE CONGÉ ANNUEL QUI EXCÈDENT LE NOMBRE DE CRÉDITS POUVANT ÊTRE REPORTÉS

Le présent protocole d’entente donne effet à l’accord conclu entre la Commission canadienne de sûreté nucléaire et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada à l’égard du paiement automatique des crédits de congé annuel qui excèdent le nombre de crédits qu’un employé peut reporter.

Les parties conviennent que pour l’exercice financier se terminant le 31 mars 2017, les employés qui ont des crédits de congé annuel excédant le nombre de crédits qu’ils peuvent reporter (conformément au paragraphe 12.07(a)) ne recevront pas automatiquement un paiement en argent pour ces crédits.

Les employés peuvent tout de même recevoir ces crédits en argent s’ils le demandent et conformément aux dispositions du paragraphe 12.07(a).

Les employés peuvent utiliser leurs crédits de congé annuel excédant le nombre de crédits qu’ils peuvent reporter; cependant, tous les crédits de congé qui excèdent le nombre maximal de crédits pouvant être reporté seront payés en argent au 31 mars 2018 au tarif auquel ils ont été gagnés.

NOUVEAU - PROTOCOLE D’ENTENTE 8 – INDEMNITÉ PROVISOIRE

PRÉAMBULE

Dans un effort visant à régler les problèmes de recrutement et de maintien en poste, l’Employeur versera une indemnité provisoire aux titulaires de postes particuliers à la Division des finances et de l’administration qui exécutent des tâches équivalentes à celles du groupe de la Gestion financière, tel que défini par le Secrétariat du Conseil du Trésor.

CHAMP D’APPLICATION

À compter du 1er avril 2014 et jusqu’au 31 mars 2018, les titulaires des postes identifiés ci-dessus recevront une indemnité aux deux semaines, sous réserve des conditions suivantes :

(i) L’indemnité provisoire ne fait pas partie du salaire de l’employé

(ii) Les employés à temps partiel seront payés au prorata, en fonction de leur semaine de travail prévue

(iii) Un employé n’est pas admissible à l’indemnité provisoire pendant les périodes de congé sans solde

(iv) L’employé qui est tenu par l’employeur d’exercer les fonctions d’un poste de niveau supérieur, en conformité avec l’article 33.03, pour lequel une indemnité provisoire est également prévue, touche un montant proportionnel aux heures travaillées à chaque niveau

Indemnité provisoire annuelle pour 2014

 

Échelon 1

Échelon 2

Échelon 3

Échelon 4

Échelon 5

Échelon 6

Échelon 7

Échelon 8

REG4

     

331 $

1 479 $

2 533 $

3 488 $

4 192 $

REG5

 

2 607 $

3 460 $

4 169 $

4 733 $

5 140 $

5 388 $

3 176 $

REG6

 

10 086 $

10 096 $

9 939 $

9 607 $

9 097 $

8 780 $

7 756 $

REG7

 

5 854 $

5 624 $

5 202 $

4 574 $

3 728 $

3 082 $

1 457 $

 

Indemnité provisoire annuelle pour 2015

 

Échelon 1

Échelon 2

Échelon 3

Échelon 4

Échelon 5

Échelon 6

Échelon 7

Échelon 8

REG4

     

335 $

1 498 $

2 564 $

3 532 $

4 245 $

REG5

 

2 640 $

3 503 $

4 221 $

4 792 $

5 205 $

5 456 $

3 216 $

REG6

 

10 212 $

10 223 $

10 063 $

9 727 $

9 211 $

8 889 $

7 853 $

REG7

 

5 927 $

5 694 $

5 267 $

4 631 $

3 774 $

3 120 $

1 475 $

 

Indemnité provisoire annuelle pour 2016

 

Échelon 1

Échelon 2

Échelon 3

Échelon 4

Échelon 5

Échelon 6

Échelon 7

Échelon 8

REG4

     

643 $

1 846 $

2 948 $

3 952 $

4 695 $

REG5

 

326 $

1 095 $

1 712 $

2 169 $

2 462 $

2 580 $

2 517 $

REG6

 

7 675 $

7 553 $

7 246 $

6 759 $

6 078 $

5 589 $

7 125 $

REG7

 

2 727 $

2 324 $

1 719 $

896 $

   

424 $

 

Indemnité provisoire annuelle pour 2017

 

Échelon 1

Échelon 2

Échelon 3

Échelon 4

Échelon 5

Échelon 6

Échelon 7

Échelon 8

REG4

     

651 $

1 869 $

2 985 $

4 002 $

4 753 $

REG5

 

330 $

1 109 $

1 734 $

2 196 $

2 492 $

2 612 $

2 548 $

REG6

 

7 771 $

7 647 $

7 336 $

6 844 $

6 154 $

5 659 $

7 214 $

REG7

 

2 762 $

2 353 $

1 740 $

907 $

   

429 $

 

NOUVEAU - PROTOCOLE D’ENTENTE 9 – PAIEMENTS RÉTROACTIFS PENDANT LA RESTRUCTURATION

Les employés des niveaux REG5 à REG7 qui recevaient le taux de rémunération maximal au 1er avril 2016 avant la restructuration, recevront le taux de rémunération maximal en vigueur au 1er avril 2016 après la restructuration des niveaux REG5 à REG7.

Signée à Ottawa, en ce jour de 2017.

Denise Doherty-Delorme Négociatrice du NUREG-IPFPC

Carole Piette Négociatrice de la CCSN

Membres de l’équipe de négociations Membres de l’équipe de négociations de la du NUREG :CCSN :

Anne McLay
Tracey Sallie D’Crus
Jennie Esnard
Colin Moses
Jennifer Campbell
Corinne Françoise
Chantal Gagnon
Ben Lootsma