Propositions de négociation du BSIF
BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES (BSIF)
PROPOSITIONS
POUR
L’INSTITUT PROFESSIONNEL
DE LA
FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
NÉGOCIATIONS POUR LE RENOUVELLEMENT
DE LA CONVENTION COLLECTIVE
DATE D’EXPIRATION : 31 MARS 2018
Lundi 15 avril 2019
15 h
MEMBRES DE L’ÉQUIPE DE NÉGOCIATION DE LA DIRECTION
Jock Climie, négociateur en chef
Avocat en droit du travail
Emond Harnden
Marc Desautels
Directeur général, Finances et planification intégrée
Finances et planification intégrée
David Correia
Directeur, Pratiques comptables
Secteur de la réglementation
Bettina Mariani
Directrice, équipe de la CID
Secteur de la surveillance des institutions de dépôts
David Milne
Directeur général, Division des risques de marché et de liquidité
Secteur de soutien du risque
Warren Rodericks
Directeur général, Division de l’actuariat
Secteur de la surveillance des sociétés d’assurances
Angie Russell
Spécialiste
Division des ressources humaines
GÉNÉRALITÉS
Sous toutes réserves, vous trouverez ci-après les propositions initiales de l’Employeur pour la négociation d’une convention collective visant tous les employés du Groupe Employés professionnels du Bureau du surintendant des institutions financières de l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada.
À moins d’indication contraire, les propositions s’appliquent à la convention collective existante et ont été formulées en référence aux articles et dispositions de cette convention collective.
L’Employeur a indiqué dans ces propositions qu’il désire discuter avec le syndicat de certains sujets. Après ces discussions, l’employeur se réserve le droit de déposer un libellé spécifique pour refléter sa position sur les sujets en question.
L’Employeur se réserve le droit de présenter d’autres propositions ainsi que des contre-propositions à l’égard des revendications du syndicat. De plus, l’Employeur propose également que les articles de la convention qui ne font pas l’objet de propositions de la part des parties, soient renouvelés avec les modifications rédactionnelles appropriées pour assurer leur compatibilité avec les autres articles finalement convenus.
NOTE : Le texte en caractères gras signifie un changement à la convention collective existante ou une nouvelle clause. Les passages dont la suppression est proposée sont biffés.
Objectifs
Les objectifs de l’Employeur pour la négociation de la nouvelle convention collective sont les suivants :
- l’augmentation de sa capacité de bien servir avec efficacité les parties intéressées, d’une manière rentable qui soit juste pour les employés et les parties intéressées;
- la simplification, la consolidation et l’uniformisation du libellé, le cas échéant;
- la discussion des problèmes et de la simplification de l’administration de la rémunération;
- la révision et la modification au besoin de la convention collective compte tenu des récents changements législatifs ou de tout autre changement administratif requis au niveau de la terminologie;
- l’intégration des ententes de la table commune, le cas échéant.
ARTICLE 2
INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS
En avril 2005, la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (LRTSPF) a remplacé la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP). La convention collective actuelle fait encore référence à la LRTFP quatorze fois tout au long de la convention. L’Employeur propose de remplacer toutes les références à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique par Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.
ARTICLE 13
CONGÉS — GÉNÉRALITÉS
13.03 L’employé a droit, une fois par exercice et sur demande, d’être informé du solde de ses crédits de congé annuel, de congé de maladie et de congé pour obligations familiales.
13.09 L’employé ne peut recevoir des crédits de congé en vertu de la présente convention pour tout mois ou tout exercice financier pour lequel des congés ont déjà été crédités ou accordés en vertu des modalités d’une autre convention collective ou d’autres modalités d’emploi.
ARTICLE 14
CONGÉS ANNUELS
14.02 Accumulation des crédits de congé annuel
L’employé qui, au cours d’un mois donné de l’année de congé, touche au moins soixante-quinze (75) heures de rémunération acquiert, à l’égard de ce mois, des crédits de congé annuel au rythme de :
(a) douze virgule cinq (12,5) heures par mois jusqu’au mois où survient l’anniversaire de sa seizième (16e) année de service;
(b) treize virgule soixante-quinze (13,75) heures par mois à partir du mois où survient son seizième (16e) anniversaire de service;
(c) quatorze virgule quatre (14,4) heures par mois à partir du mois où survient son dix-septième (17e) anniversaire de service;
(d) quinze virgule six cent vingt-cinq (15,625) heures par mois à partir du mois où survient son dix-huitième (18e) anniversaire de service;
(e) seize virgule huit cent soixante-quinze (16,875) heures par mois à partir du mois où survient son vingt-septième (27e) anniversaire de service;
(f) dix-huit virgule soixante-quinze (18,75) jours heures par mois à compter du mois où survient son vingt-huitième (28e) anniversaire de service;
ARTICLE 14
CONGÉS ANNUELS
14.07 Report des congés annuels
(a) Si, au cours d’une année de congé annuel donnée, les congés annuels portés au crédit d’un employé n’ont pas été prévus, l’employé peut demander de reporter les crédits à l’année de congé suivante à concurrence de deux cent-vingt-cinq (225) soixante-deux virgule cinq (262,5) heures. Tous les crédits de congés annuels excédant deux cent-vingt-cinq (225) soixante-deux virgule cinq (262,5) heures seront payés en espèces au taux de rémunération journalier de l’employé calculé selon la classification établie dans son certificat de nomination à son poste d’attache le dernier jour de l’année de congé.
(b) Au cours d’une année de congé annuel donnée et à la demande de l’employé et à la discrétion de l’employeur, les crédits de congé annuel acquis mais non utilisés excédant cent douze virgule cinq (112,5) heures peut être payé en espèces au taux de rémunération journalier d’un employé, calculé selon la classification établie dans son certificat de nomination à son poste d’attache le dernier jour de l’année de congé précédente.
(c) Si les nécessités du service empêchent l’employé de prévoir et d’utiliser un nombre suffisant de congés annuels pour ramener le solde inutilisé des crédits de congés annuels à moins de deux cent-vingt-cinq (225) soixante-deux virgule cinq (262,5) heures, les jours de congé excédentaires sont reportés à l’année de congé suivante.
ARTICLE 14
CONGÉS ANNUELS
14.15 (a) L’employé a droit une seule fois à un crédit de trente-sept heures et demie (37,5) de congé annuel payé le premier (1er) jour du mois suivant l’anniversaire de sa deuxième (2e) année de service, comme le précise le paragraphe 14.03.
(b) Prenant effet à la date de signature de cette convention collective, l’employé ayant plus de deux (2) années de service, comme le précise le paragraphe 14.04, aura droit une seule fois à un crédit de trente-sept heures et demie (37 ½).
(c)Les crédits de congé annuel prévus aux alinéas 14.16 (a) et (b) ci-dessus sont exclus de l’application de l’alinéa 14.07 (a) visant le report et l’épuisement des congés annuels jusqu’à l’exercice suivant.
ARTICLE 17
AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS
L’Employeur se réserve le droit de faire des propositions concernant cet article à une date ultérieure.
ARTICLE 17
AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS
17.10 Congé payé pour obligations familiales
(a) Aux fins du présent article, la famille s’entend du conjoint (ou du conjoint de fait qui demeure avec l’employé), des enfants à charge (y compris ceux en famille d’accueil, ceux du conjoint de droit ou de fait et ceux sous la tutelle de l’employé), des parents (y compris les beaux‑parents ou les parents adoptifs), du beau-père, de la belle-mère, du frère, de la sœur, du demi-frère, de la demi-sœur, des grands-parents, des petits-enfants, d’un membre de la parenté demeurant en permanence au domicile de l’employé ou avec qui l’employé demeure en permanence, et de tout membre de sa parenté envers lequel l’employé a un devoir de soin, qu’il demeure ou non avec l’employé.
(b) Le congé rémunéré qui peut être accordé en vertu de l’alinéa (c) ne peut dépasser trente-sept heures et demie (37 1/2) par exercice.
(c) L’employeur accorde un congé non payé aux conditions suivantes :
(i) un congé payé pour conduire un membre de sa famille, selon la définition en (a) ci‑dessus, à un rendez-vous chez le médecin ou le dentiste lorsque ce membre est incapable de s’y rendre seul, ou pour des rendez-vous avec les autorités compétentes d’un établissement scolaire ou d’un organisme d’adoption. L’employé qui demande un congé à cette fin doit faire tous les efforts raisonnables pour fixer les rendez-vous de manière à réduire au minimum ou à éviter les absences du travail, et il doit prévenir son supérieur du rendez-vous aussi longtemps à l’avance que possible.
ARTICLE 23
COTISATIONS SYNDICALES
23.06 Les sommes retenues en vertu du paragraphe 23.01 sont versées par chèque à l’Institut dans un délai raisonnable suivant la date de leur retenue et accompagnées de détails qui identifient chaque employé et les retenues faites en son nom.
ARTICLE 29
PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS
L’Employeur se réserve le droit de faire des propositions concernant cet article à une date ultérieure.
ARTICLE 43
ADMINISTRATION DE LA RÉMUNÉRATION
L’Employeur se réserve le droit de faire des propositions concernant cet article à une date ultérieure.
DURÉE DE LA CONVENTION
L’Employeur se réserve le droit de faire des propositions concernant cet article à une date ultérieure.
ANNEXE A
TAUX DE RÉMUNÉRATION
L’Employeur se réserve le droit de faire des propositions concernant cet article à une date ultérieure.