L'Institut professionnel de la fonction publique du Canada

Table centrale - Entente de principe

Table centrale

Entente de principe

le 22 mai, 2019

le 22 mai, 2019 13h00


Le 22 mai 2019

OFFRE GLOBALE DE L’EMPLOYEUR POUR RÈGLEMENT
VISANT À RÉGLER LES ENJEUX DE NÉGOCIATION COLLECTIVE EN SUSPENS
AVEC L’INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
ET
LE CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA
POUR LE TABLE COMMUNE DE NÉGOCIATION :
GROUPE : SCIENCES APPLIQUÉES ET EXAMEN DES BREVETS (SP)
GROUPE : ARCHITECTURE, GÉNIE ET ARPENTAGE (NR)
GROUPE : VÉRIFICATION, COMMERCE ET ACHAT (AV)
GROUPE : SYSTEMES D’ORDINATEURS (CS
GROUPE : SERVICES DE SANTÉ (SH)
GROUPE : RECHERCHE (RE)


L’Employeur soumet cette offre globale de règlement, sujette à l’acceptation des éléments suivants:

1. Augmentations des taux de rémunération, tel qu’indiqué à l’Annexe A.

2. Durée de la convention – entente de quatre (4) ans.

3. Les modifications suivantes sont apportées, tel qu’indiqué à l’Annexe B:

  • Rétroactivité et mise en œuvre de la convention collective
  • Réaménagement des effectifs
  • Congé pour les affaires concernant les relations de travail – Protocole d’entente concernant la mise en œuvre des congés pour affaires syndicales (incluant le paragraphe 29.11 et l’appendice « J » de la convention CS)
  • Modification au congé de maternité payé, au congé parental non payé et à l’indemnité parentale
  • Jours fériés désignés payés (valeur d’une journée 7.5 heures)
  • Congé pour proches aidants
  • Congé pour cause de violence familiale
  • Protocole d’entente sur l’inclusivité et la neutralité de genre dans les libellés
  • Protocole d’entente entre le Conseil du Trésor du Canada et l’Institut Professionnel de la Fonction publique du Canada concernant le harcèlement en milieu de travail
  • Protocole d’entente entre le Conseil du Trésor du Canada et l’Institut Professionnel de la Fonction publique du Canada concernant l’administration de la paie
  • PSME (inclure le PE pour le PSME)
  • GRC (inclure le PE pour la GRC)

4. Le changement suivant sur lequel les parties se sont entendues par écrit au cours des négociations demeure inchangé et fait partie de cette offre globale, à moins d’indication contraire (annexe C) :

  • Précompte des cotisations syndicales – autre déductions

5. L'employeur et l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada conviennent de retirer tous les éléments en suspens n’ayant pas été modifiés par accord mutuel ayant trait aux articles suivants et conviennent de ne pas en discuter davantage aux tables de négociation AV, CS, NR, RE, SH et SP :

  • Congés fériés désignés payés
  • Congé et bénéfices pour proches aidants et soins de compassion
  • Congé et bénéfices de maternité
  • Congé parental et bénéfices
  • Congé et bénéfices pour les parents n’ayant pas donné naissance
  • Harcèlement
  • Administration de la paye
  • Durée
  • Augmentation économique
  • Rétroactivité
  • Mise en œuvre
  • Simplification de la paie
  • Réaménagement des effectifs

6. Les parties conviennent que ces modifications seront intégrées aux ententes de principe pour les groupes AV, CS, NR, RE, SH et SP, sur conclusion de telles ententes.

7. Sauf entente contraire entre les parties lors des négociations, les dispositions existantes des conventions collectives AV, CS, NR, RE, SH et SP sont renouvelées.

8. Les parties reconnaissent que cette entente est conditionnelle à la conclusion d’ententes dans d’autres forums sur les sujets suivants :

  • Un PE renouvelé pour le PSME
  • Une entente sur des mesures transitoires – ou un Protocole d’entente renouvelé – en lien avec les membres civils (GRC)
  • Congé pour les affaires concernant les relations du travail (congé pour affaires syndicales avec recouvrement de coûts)

Cette offre demeure valide seulement pour les groupes qui concluent une entente de principe avant le dépôt d’un bref d’élection, et demeurera confidentielle jusqu’à ce que des ententes de principe soient conclues.

Annexe A

Tous appendices – Annexe « A »

Taux de rémunération

L'employeur propose de mettre en œuvre les augmentations économiques suivantes conformément à l’Appendice « XX » - Protocole d’entente entre le Conseil du Trésor et l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective qui se trouve à l’annexe B.

Les montants relatifs aux périodes antérieures à la date de mise en œuvre seront versés sous forme de paiement rétroactif, conformément à l’Appendice « XX » - Protocole d’entente entre le Conseil du Trésor et l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective qui se trouve à l’annexe B. Par la suite, des montants seront versés sous forme de majoration des taux de rémunération.

Année 1 – Augmentation des taux de rémunération: 2%

Année 2 – Augmentation des taux de rémunération: 2%

Année 3 – Augmentation des taux de rémunération: 1,5%

Année 4 – Augmentation des taux de rémunération: 1,5%

Date d’entrée en vigueur de chaque convention de l’IPFPC :

  • AV: 22 juin 2018
  • CS: 22 décembre 2018
  • NR: 1er Octobre 2018
  • RE: 1er Octobre 2018
  • SH: 1er Octobre 2018
  • SP: 1er Octobre 2018

Annexe B

PROTOCOLE D’ENTENTE ENTRE LE CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA ET L’INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE.

Nonobstant les dispositions du paragraphe XX.XX* sur le calcul de paiements rétroactifs et du paragraphe XX.XX** sur la période de mise en œuvre de la convention collective, le présent protocole vise à rendre exécutoire l’entente conclue entre l’Employeur et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada au sujet d’une approche modifiée au calcul et à l’administration des paiements rétroactifs pour la ronde de négociations actuelle.

1. Calcul des paiements rétroactifs

a. Les calculs rétroactifs qui déterminent les montants à payer aux employés pour une période de rétroactivité doivent être faits en tenant compte de tous les mouvements qui ont été saisis dans le système de paye jusqu’à la date à laquelle les données historiques de rémunération pour la période de rétroactivité sont récupérées.

b. Les montants rétroactifs seront calculés en utilisant les pourcentages d’augmentation pertinents indiqués dans la convention collective, plutôt qu’en fonction des tables de rémunération figurant aux appendices de la convention. La valeur du paiement rétroactif différera de celle calculée au moyen de l’approche traditionnelle, puisque les chiffres ne seront pas arrondis. Le paiement du montant rétroactif n’aura pas d’incidence sur le calcul selon les méthodes précédentes des prestations et des cotisations de pension, sauf en ce qui a trait aux différences causées par les chiffres arrondis.

c. Les éléments salariaux inclus traditionnellement dans le calcul de la rétroactivité continueront d’être inclus dans le calcul du paiement rétroactif et de son administration, et ils continueront de donner droit à pension s’il y a lieu. Les éléments salariaux compris dans les données historiques de rémunération et, par conséquent, inclus dans le calcul de la rétroactivité comprennent :

  • le salaire du poste d’attache;
  • les promotions;
  • les mutations;
  • la rémunération d’intérim;
  • la paye pour services supplémentaires ou heures supplémentaires;
  • les heures supplémentaires travaillées;
  • l’indemnité de congé de maternité;
  • l’indemnité de congé parental;
  • le paiement des vacances et le paiement pour services supplémentaires;
  • l’indemnité de départ;
  • la rémunération pour le mois du décès;
  • la mesure de soutien à la transition;
  • les indemnités admissibles et le salaire supplémentaire en fonction de la convention collective.

d. Le paiement de montants rétroactifs liés aux mouvements de paye qui n’ont pas été saisis dans le système de paye en date de l’extraction des données historiques de rémunération, comme la rémunération d’intérim, les promotions, les heures supplémentaires et/ou les mutations, ne sera pas pris en compte pour déterminer si une convention a été mise en œuvre.

e. Tout mouvement de paye en attente sera traité une fois qu’il est saisi dans le système de paye et tout paiement rétroactif de la convention collective sera versé aux employés touchés.

2. Mise en œuvre

a. Les dates d’entrée en vigueur pour les augmentations économiques seront précisées dans la convention. Les autres dispositions de la convention collective seront en vigueur comme suit :

i. Toutes les composantes de la convention qui ne sont pas liées à l’administration de la paye entreront en vigueur à la signature de la convention.

ii. Les changements apportés aux éléments de rémunération existants, comme les primes, les indemnités, les primes et couverture d’assurance, ainsi que les changements aux taux de rémunération des heures supplémentaires entreront en vigueur dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant la signature de la convention, à la date à laquelle les augmentations futures des éléments de rémunération seront mis en œuvre en vertu du sous-alinéa 2b)(i).

iii. Le paiement des primes, des indemnités, des primes et couverture d’assurance et des taux d’heures supplémentaires dans la convention collective continuera d’être effectué jusqu’à ce que les modifications énoncées au sous-alinéa 2a)(ii) entrent en vigueur.

b. La convention collective sera mise en œuvre selon les échéanciers suivants :

i. Les augmentations futures des éléments de rémunération (comme les changements du taux de rémunération futur et d’autres éléments de rémunération comme les primes, les indemnités et les changements aux taux des heures supplémentaires) seront mis en œuvre dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant la signature de la convention, lorsqu’il n’y a aucun besoin d’apporter une intervention manuelle.

ii. Les montants rétroactifs à payer aux employés seront mis en œuvre dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant la signature de la convention, lorsqu’il n’y a aucun besoin d’apporter une intervention manuelle.

iii. Les augmentations de rémunération futures et les montants rétroactifs qui doivent être traités manuellement par les conseillers en rémunération seront mises en œuvre dans les cinq cent soixante (560) jours suivant la signature de la convention. Une intervention manuelle est généralement requise pour les employés ayant des mouvements de paye, comme lorsque les cas les employés bénéficient d’une protection salariale, sont payés en dessous du minimum, au-dessus du maximum ou entre les échelons, et pour les employés en congé tel que le congé non payé prolongé (p. ex., congé de maternité ou parental), le congé avec étalement du revenu, le congé de transition à la retraite. Une intervention manuelle peut également être requise pour des comptes précis avec un historique salarial complexe.

3. Recours de l’employé

a. Un employé qui fait partie de l’unité de négociation pendant la totalité ou une partie de la période comprise entre le premier jour de la convention collective (c.-à-d., le jour qui suit l’expiration de la convention collective précédente) et la date de signature de la convention collective, aura droit à un montant de quatre cents dollars (400 $) n’ouvrant pas droit à pension, payable dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant la signature, en reconnaissance des échéanciers de mise en œuvre prolongés et du nombre important de mouvements de paye qui n’ont pas été saisis dans le système de paye à la date d’extraction des dossiers salariaux historiques.

b. Les employés de l’unité de négociation pour lesquels la convention collective n’est pas mise en œuvre dans les cent quatre-vingt-un (181) jours suivant la signature auront droit à un montant de cinquante dollars (50 $) n’ouvrant pas droit à pension; ces employés auront droit à un montant supplémentaire de cinquante dollars (50 $) n’ouvrant pas droit à pension pour chaque période subséquente complète de quatre-vingt-dix (90) jours où leur convention collective n’est pas mise en œuvre, jusqu’à concurrence d’un montant maximal total de neuf (9) paiements. Ces montants seront inclus dans leur paiement rétroactif final. Il est entendu que le montant total maximal payable en vertu de ce paragraphe est de quatre cent cinquante dollars (450 $).

c. Si un employé est admissible à une rémunération par rapport à l’article 3 dans le cadre de plus d’une convention collective, les éléments suivants s’appliquent : l’employé ne recevra qu’une seule somme de quatre cents dollars (400 $) n’ouvrant pas droit à pension ; pour toute période visée à l’alinéa 3b), l’employé peut recevoir un paiement de cinquante dollars (50 $), jusqu’à un paiement total maximal de quatre cent cinquante dollars (450 $).

d. Si l’Employeur négocie des montants plus élevés pour les alinéas 3a) ou 3b) avec tout autre agent négociateur représentant les employés de l’administration publique centrale (APC), il indemnisera les membres de l’IPFPC pour la différence de façon administrativement réalisable.

e. La mise en œuvre tardive des conventions collectives de 2018 ne créera pas de droit en vertu de l’entente entre les agents négociateurs de l’APC et le Conseil du Trésor du Canada en ce qui a trait aux dommages causés par le système de paye Phénix.

f. Les employés pour lesquels la mise en œuvre de la convention collective nécessite une intervention manuelle seront informés du retard dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant la signature de la convention.

g. Les employés recevront une ventilation détaillée des paiements rétroactifs reçus et pourront demander à l’unité de rémunération ministérielle ou au Centre des services de paye de la fonction publique de vérifier le calcul de leurs paiements rétroactifs, s’ils croient que ces montants sont inexacts. L’Employeur doit consulter l’Institut au sujet du format de la ventilation détaillée.

h. Dans de telles circonstances, les employés des organisations desservies par le Centre des services de paye doivent d’abord remplir un formulaire de rétroaction sur Phénix en indiquant la période qui, selon eux, a été omise de leur paye.

*AV: 45.05; CS : 47.03; NR : 46.06; RE : 45.06; SH : 45.06; SP : 46.06

**AV : 48.03; CS : 49.03; NR : 48.03; RE : 47.03; SH : 52.03; SP : S.O.

APPENDICE « E » – RÉAMÉNAGEMENT DES EFFECTIFS

**Les sections spécifiques à modifier sont notées comme suit**

Références :

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique le secteur public fédéral

Partie VI: options offertes aux employé-e-s

6.2 Programmes de départ volontaire

Le programme de départ volontaire aide les employé-e-s à quitter la fonction publique lorsqu'ils sont placés en statut touché avant de s'inscrire à un processus de sélection des fonctionnaires aux fins de maintien en poste ou de mise en disponibilité (SMPMD), et ne s'applique pas si l'administrateur général peut fournir une garantie d'offre d'emploi raisonnable (GOER) aux employé-e-s touchés dans l’unité de travail.

6.2.1 Les ministères et les organisations mettent en place un programme de départ volontaire lors de chaque réaménagement des effectifs dans lequel la main-d'œuvre sera réduite et qui touche cinq (5) employés ou plus de même groupe et niveau et de la même unité de travail et lorsque l'administrateur général ne peut pas fournir une garantie d’offre d'emploi raisonnable .

Partie VII : Dispositions particulières concernant la diversification des modes d’exécution

7.2 Généralités

7.2.2 (a)(ii) la Directive sur les conditions d’emploi, les dispositions de la convention collective auxquelles il se réfère et/ou le régime de rémunération en vigueur continueront à s’appliquer aux employés exclus ou non représentés jusqu’à ce que le nouvel employeur ou la CRTEFP CRTESPF, en raison de l’application des droits de succession, les modifie;

ARTICLE 17
CONGÉ DE MATERNITÉ NON PAYÉ ET CONGÉ PARENTAL NON PAYÉ – MODIFICATIONS UTILISANT LES DISPOSITIONS DU GROUPE SP

MODIFICATIONS

Les dispositions révisées de la convention collective sont comprises à l’annexe D.

17.04 Indemnité de maternité

Définition d’employeur : annexes I, IV et V;

Nous suggérons d’insérer la définition au sous-alinéa 17.04a)iii) A. à des fins d’uniformité;

17.06 Congé parental non payé

Congé parental standard de 37 semaines dans les 52 semaines (17.07a));

Congé parental prolongé de 63 semaines dans les 78 semaines pour l’assurance-emploi (A-E) et le Régime québécois d’assurance parentale (RQAP);

Le choix du congé standard ou prolongé est irrévocable une fois qu’il a été fait, mais le congé peut être raccourci;

17.07 Indemnité parentale

En vertu de l’assurance-emploi, choix entre une prestation standard ou prolongée;

– la décision sur l’indemnité standard ou prolongée est irrévocable une fois qu’elle a été prise;

– Définition d’employeur : annexes I, IV et V;

– Nous suggérons d’insérer la définition au sous-alinéa 17.07a)iii) A. à des fins d’uniformité;

– La durée ou la formule de remboursement lorsque l’employé ne retourne pas au travail ou en cas de retour partiel au travail après un congé parental doit être proportionnelle à l’indemnité reçue;

- Dans le cadre du RQAP, où les employés ont soit :

– partagé un congé parental et ont reçu trente-deux (32) semaines de prestations parentales et cinq (5) semaines de prestation de paternité;

– partagé trente-sept (37) semaines de prestations d’adoption;

Et l’un ou l’autre des employés demeure par la suite en congé parental non payé, cet employé est admissible de recevoir une indemnité parentale supplémentaire allant jusqu’à deux (2) semaines, à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) du taux de rémunération hebdomadaire de l’employé qui prend le congé et l’« indemnité provisoire » de recrutement et de maintien en poste pour chaque semaine, moins toute autre somme gagnée au cours de cette période;

– Dans le cadre de l’assurance-emploi, lorsque les employés ont partagé le congé parental et ont reçu quarante (40) semaines de prestations parentales et que l’un ou l’autre des employés demeure par la suite en congé parental non payé, cet employé a le droit de recevoir une indemnité parentale supplémentaire d’une (1) semaine, à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et l’« indemnité provisoire » de recrutement et de maintien en poste pour chaque semaine, moins toute autre somme gagnée pendant cette période, à moins que ledit employé n’ait déjà reçu l’indemnité d’une (1) semaine prévue au sous-alinéa 17.04c)iii) pour le même enfant.

– À l’option 1, le maximum payable pour une combinaison d’indemnité de maternité et parentale standard ne dépassera pas cinquante-sept (57) semaines pour chacune des périodes combinées de congé non payé de maternité et parental.

– La prestation parentale prolongée à 55,8 % pendant que l’employé reçoit les prestations d’assurance-emploi;

– semaines du délai de carence et une semaine supplémentaire à 55,8 %;

– Pour être admissible à la semaine supplémentaire, l’employé a pris les soixante et une (61) semaines complètes ou pour un couple, soixante-neuf (69) semaines;

– À l’option 2, le maximum payable pour une combinaison d’indemnité de maternité et parentale prolongée ne dépassera pas quatre-vingt-six (86) semaines pour chacune des périodes combinées de congé non payé de maternité et parental.

ARTICLE 12
JOURS FÉRIÉS DÉSIGNÉS PAYÉS

AV, NR et SP

12.01 Sous réserve du paragraphe 12.02 ci-dessous, les jours suivants sont des jours fériés désignés payés pour les employés :

a. le jour de l’an,

b. le Vendredi saint,

c. le lundi de Pâques,

d. le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la célébration de l’anniversaire de la Souveraine,

e. la fête du Canada,

f. la fête du Travail,

g. le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme jour national d’Action de grâces,

h. le jour du Souvenir,

i. le jour de Noël,

j. l’Après-Noël,

k. un autre jour chaque année qui, de l’avis de l’Employeur, est reconnu au niveau provincial ou municipal comme jour de fête dans la région où l’employé travaille, ou dans toute région où, de l’avis de l’Employeur, un tel jour de fête provincial ou municipal additionnel n’existe pas, le premier (1er) lundi d’août,
et

l. un autre jour lorsqu’une loi du Parlement le proclame comme jour férié national.

Pour plus de précision, les employés qui ne travaillent pas un jour férié désigné payé ont droit à sept virgule cinq (7,5) heures de rémunération calculées au tarif normal.

CONGÉ DE PROCHE AIDANT

AV : 17.09 Congé non payé pour s’occuper de la proche famille

g. Congé de compassion

i. Nonobstant la définition de « famille » au paragraphe 2.01 et nonobstant l’alinéa 17.09b) ci-dessus, un employé qui fournit à l’Employeur une preuve de réception ou d’attente de prestations de compassion de l’assurance-emploi (a.-e.) peut se voir accorder un congé pour une période de moins de trois (3) semaines, pendant qu’il reçoit ou est en attente de ces prestations.

ii. La période du congé accordée en vertu de cet alinéa peut dépasser la période maximale de cinq (5) ans, comme il est mentionné à l’alinéa c) ci-dessus, seulement pendant la période où l’employé fournit à l’Employeur une preuve de réception ou d’attente de prestations de compassion de l’assurance-emploi (a.-e.).

iii. Un employé qui est en attente de prestations de compassion de l’assurance-emploi (a.-e.) doit fournir à l’Employeur une preuve que la demande a été acceptée lors qu’il en est avisé.

iv. Si la demande de prestations de compassion de l’assurance-emploi (a.-e.) d’un employé est refusée, les sous-alinéas 17.09(g)(i) et 17.09(g)(ii) ci-dessus cessent de s’appliquer à compter du jour où l’employé en est avisé.

(Nouveau)

17.10 Congé de proche aidant

a. Un employé-e qui fournit à l’Employeur une preuve de réception ou d’attente de prestations de compassion de l’assurance-emploi (a.-e.), de prestations de proche aidant d’enfants et/ou de prestations pour proches aidants d’adultes peut se voir accorder un congé sans solde, pendant qu’il ou elle reçoit ou est en attente de ces prestations.

b. Le congé sans solde décrit au paragraphe 17.10(a) n’excédera pas vingt-six (26) semaines pour les prestations de compassion, trente-cinq (35) pour les prestations pour proches aidants d’enfants et quinze (15) semaines pour les prestations pour proches aidants d’adultes, en plus du délai de carence applicable.

c. Un employé-e qui est en attente de prestations de compassion de l’assurance-emploi (a.-e.), de prestations pour proches aidants d’enfants et/ou de prestations pour proches aidants d’adultes doit fournir à l’Employeur une preuve que la demande a été acceptée lorsqu’il (elle) en est avisé(e).

d. Si la demande de prestations de compassion de l’assurance-emploi (a.-e.), de prestations pour proches aidants d’enfants et/ou de prestations pour proches aidants d’adultes d’un(e) employé-e est refusée, la clause 17.10(a) ci-dessus cesse de s’appliquer à compter du jour où l’employé-e en est avisé(e).

e. Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l’« emploi continu » aux fins de l’indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l’augmentation d’échelon de rémunération.

Renuméroter en conséquence

CS : 17.09 Congé non payé pour s’occuper de la proche famille

Congé de compassion

f. Nonobstant les alinéas 17.09(a) et 17.09(b) ci-dessus, un employé qui fournit à l’Employeur une preuve de réception ou d’attente de prestations de compassion de l’assurance-emploi (a.-e.) peut se voir accorder un congé pour une période de moins de trois (3) semaines, pendant qu’il reçoit ou est en attente de ces prestations.

g. La période du congé accordée en vertu de cet alinéa peut dépasser la période maximale de cinq (5) ans, comme il est mentionné à l’alinéa b) ci-dessus, seulement pendant la période où l’employé fournit à l’Employeur une preuve de réception ou d’attente de prestations de compassion de l’assurance-emploi (a.-e.).

h. Un employé qui est en attente de prestations de compassion de l’assurance-emploi (a.-e.) doit fournir à l’Employeur une preuve que la demande a été acceptée lors qu’il en est avisé.

i. Si la demande de prestations de compassion de l’assurance-emploi (a.-e.) d’un employé est refusée, les sous-alinéas 17.09(f) et 17.09(g) ci-dessus cessent de s’appliquer à compter du jour où l’employé en est avisé.

(Nouveau)

17.10 Congé de proches aidants

a. Un employé-e qui fournit à l’Employeur une preuve de réception ou d’attente de prestations de compassion de l’assurance-emploi (a.-e.), de prestations de proches aidants d’enfants et/ou de prestations pour proches aidants d’adultes peut se voir accorder un congé sans solde, pendant qu’il ou elle reçoit ou est en attente de ces prestations.

b. Le congé sans solde décrit au paragraphe 17.10(a) n’excédera pas vingt-six (26) semaines pour les prestations de compassion, trente-cinq (35) pour les prestations pour proches aidants d’enfants et quinze (15) semaines pour les prestations pour proches aidants d’adultes, en plus du délai de carence applicable.

c. Un employé-e qui est en attente de prestations de compassion de l’assurance-emploi (a.-e.), de prestations pour proches aidants d’enfants et/ou de prestations pour proches aidants d’adultes doit fournir à l’Employeur une preuve que la demande a été acceptée lorsqu’il (elle) en est avisé(e).

d. Si la demande de prestations de compassion de l’assurance-emploi (a.-e.), de prestations pour proches aidants d’enfants et/ou de prestations pour proches aidants d’adultes d’un(e) employé-e est refusée, la clause 17.10(a) ci-dessus cesse de s’appliquer à compter du jour où l’employé-e en est avisé(e).

e. Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l’« emploi continu » aux fins de l’indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l’augmentation d’échelon de rémunération.

Renuméroter en conséquence

NR : 17.09 Congé non payé pour s’occuper de la proche famille

Congé de compassion

g. Nonobstant les alinéas 17.09(a) et 17.09(c) ci-dessus, un employé qui fournit à l’Employeur une preuve de réception ou d’attente de prestations de compassion de l’assurance-emploi peut se voir accorder un congé pour une période de moins de trois (3) semaines, pendant qu’il reçoit ou est en attente de ces prestations.

h. La période du congé accordée en vertu de cet alinéa peut dépasser la période maximale de cinq (5) ans, comme il est mentionné à l’alinéa d) ci-dessus, seulement pendant la période où l’employé fournit à l’Employeur une preuve de réception ou d’attente de prestations de compassion de l’assurance-emploi.

i. Un employé qui est en attente de prestations de compassion de l’assurance-emploi doit fournir à l’Employeur une preuve que la demande a été acceptée lors qu’il en est avisé.

(Nouveau)

17.10 Congé de proches aidants

a. Un employé-e qui fournit à l’Employeur une preuve de réception ou d’attente de prestations de compassion de l’assurance-emploi (a.-e.), de prestations de proches aidants d’enfants et/ou de prestations pour proches aidants d’adultes peut se voir accorder un congé sans solde, pendant qu’il ou elle reçoit ou est en attente de ces prestations.

b. Le congé sans solde décrit au paragraphe 17.10(a) n’excédera pas vingt-six (26) semaines pour les prestations de compassion, trente-cinq (35) pour les prestations pour proches aidants d’enfants et quinze (15) semaines pour les prestations pour proches aidants d’adultes, en plus du délai de carence applicable.

c. Un employé-e qui est en attente de prestations de compassion de l’assurance-emploi (a.-e.), de prestations pour proches aidants d’enfants et/ou de prestations pour proches aidants d’adultes doit fournir à l’Employeur une preuve que la demande a été acceptée lorsqu’il (elle) en est avisé(e).

d. Si la demande de prestations de compassion de l’assurance-emploi (a.-e.), de prestations pour proches aidants d’enfants et/ou de prestations pour proches aidants d’adultes d’un(e) employé-e est refusée, la clause 17.10(a) ci-dessus cesse de s’appliquer à compter du jour où l’employé-e en est avisé(e).

e. Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l’« emploi continu » aux fins de l’indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l’augmentation d’échelon de rémunération.

Renuméroter en conséquence

RE : 18.11 Congé non payé pour les soins d’un membre de la proche famille

f. Nonobstant à l’alinéa 18.11b) et au sous-alinéa 18.11c)(ii) ci-dessus, un employé qui fournit à l’Employeur une preuve de réception ou qui est en attente de prestations de compassion de l’assurance-emploi (a.-e.) peut obtenir un congé pour une période de moins de trois (3) semaines, pendant que l’employé reçoit ou est en attente de ces prestations.

g. La période du congé accordée en vertu de cette clause peut dépasser la période maximale de cinq (5) ans, tel que mentionné au sous-alinéa 18.11 c)(ii) ci-dessus, seulement pendant la période où l’employé fournit à l’Employeur une preuve de réception ou qui est en attente de prestations de compassion de l’assurance emploi (a.-e.).

(Nouveau)

18.12 Congé de proches aidants

a. Un employé-e qui fournit à l’Employeur une preuve de réception ou d’attente de prestations de compassion de l’assurance-emploi (a.-e.), de prestations de proches aidants d’enfants et/ou de prestations pour proches aidants d’adultes peut se voir accorder un congé sans solde, pendant qu’il ou elle reçoit ou est en attente de ces prestations.

b. Le congé sans solde décrit au paragraphe 18.12(a) n’excédera pas vingt-six (26) semaines pour les prestations de compassion, trente-cinq (35) pour les prestations pour proches aidants d’enfants et quinze (15) semaines pour les prestations pour proches aidants d’adultes, en plus du délai de carence applicable.

c. Un employé-e qui est en attente de prestations de compassion de l’assurance-emploi (a.-e.), de prestations pour proches aidants d’enfants et/ou de prestations pour proches aidants d’adultes doit fournir à l’Employeur une preuve que la demande a été acceptée lorsqu’il (elle) en est avisé(e).

d. Si la demande de prestations de compassion de l’assurance-emploi (a.-e.), de prestations pour proches aidants d’enfants et/ou de prestations pour proches aidants d’adultes d’un(e) employé-e est refusée, la clause 18.12(a) ci-dessus cesse de s’appliquer à compter du jour où l’employé-e en est avisé(e).

e. Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l’« emploi continu » aux fins de l’indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l’augmentation d’échelon de rémunération.

Renuméroter en conséquence

SH :

(Nouveau)

17.10 Congé de proches aidants

a. Un employé-e qui fournit à l’Employeur une preuve de réception ou d’attente de prestations de compassion de l’assurance-emploi (a.-e.), de prestations de proches aidants d’enfants et/ou de prestations pour proches aidants d’adultes peut se voir accorder un congé sans solde, pendant qu’il ou elle reçoit ou est en attente de ces prestations.

b. Le congé sans solde décrit au paragraphe 17.10(a) n’excédera pas vingt-six (26) semaines pour les prestations de compassion, trente-cinq (35) pour les prestations pour proches aidants d’enfants et quinze (15) semaines pour les prestations pour proches aidants d’adultes, en plus du délai de carence applicable.

c. Un employé-e qui est en attente de prestations de compassion de l’assurance-emploi (a.-e.), de prestations pour proches aidants d’enfants et/ou de prestations pour proches aidants d’adultes doit fournir à l’Employeur une preuve que la demande a été acceptée lorsqu’il (elle) en est avisé(e).

d. Si la demande de prestations de compassion de l’assurance-emploi (a.-e.), de prestations pour proches aidants d’enfants et/ou de prestations pour proches aidants d’adultes d’un(e) employé-e est refusée, la clause 17.10(a) ci-dessus cesse de s’appliquer à compter du jour où l’employé-e en est avisé(e).

e. Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l’« emploi continu » aux fins de l’indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l’augmentation d’échelon de rémunération.

Renuméroter en conséquence

SP : 17.09 Congé non payé pour les soins d’un membre de la proche famille

f. Nonobstant à l’alinéa 17.09b) et au sous-alinéa 17.09c)(ii) ci-dessus, un employé-e qui fournit à l’Employeur une preuve de réception ou qui est en attente de prestations de compassion de l’assurance-emploi (a.-e.) peut obtenir un congé pour une période de moins de trois (3) semaines, pendant que l’employé-e reçoit ou est en attente de ces prestations.

g. La période du congé accordée en vertu de cette clause peut dépasser la période maximale de cinq (5) ans, tel que mentionné au paragraphe c) ci-dessus, seulement pendant la période où l’employé-e fournit à l’Employeur une preuve de réception ou qui est en attente de prestations de compassion de l’assurance-emploi (a.-e.).

(Nouveau)

17.10 Congé de proches aidants

a. Un employé-e qui fournit à l’Employeur une preuve de réception ou d’attente de prestations de compassion de l’assurance-emploi (a.-e.), de prestations de proches aidants d’enfants et/ou de prestations pour proches aidants d’adultes peut se voir accorder un congé sans solde, pendant qu’il ou elle reçoit ou est en attente de ces prestations.

b. Le congé sans solde décrit au paragraphe 17.10(a) n’excédera pas vingt-six (26) semaines pour les prestations de compassion, trente-cinq (35) pour les prestations pour proches aidants d’enfants et quinze (15) semaines pour les prestations pour proches aidants d’adultes, en plus du délai de carence applicable.

c. Un employé-e qui est en attente de prestations de compassion de l’assurance-emploi (a.-e.), de prestations pour proches aidants d’enfants et/ou de prestations pour proches aidants d’adultes doit fournir à l’Employeur une preuve que la demande a été acceptée lorsqu’il (elle) en est avisé(e).

d. Si la demande de prestations de compassion de l’assurance-emploi (a.-e.), de prestations pour proches aidants d’enfants et/ou de prestations pour proches aidants d’adultes d’un(e) employé-e est refusée, la clause 17.10(a) ci-dessus cesse de s’appliquer à compter du jour où l’employé-e en est avisé(e).

e. Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l’« emploi continu » aux fins de l’indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l’augmentation d’échelon de rémunération.

Renuméroter en conséquence

ARTICLE 17
CONGÉS PAYÉS OU NON-PAYÉS POUR D’AUTRES MOTIFS

AV : 17.XX Congé pour cause de violence familiale

Aux fins de cet article, violence familiale s’entend de toute forme d’abus ou de négligence qu’un(e) employé(e) ou l’enfant d’un(e) employé(e) subit de la part d’une personne avec qui l’employé(e) a ou a eu une relation intime.

a. Les parties reconnaissent que les employé-e-s peuvent faire l’objet de violence familiale dans leur vie personnelle et que celle-ci pourrait avoir un impact sur leur assiduité au travail.

b. Sur demande, l’employé-e qui est victime de violence familiale ou qui est le parent d’un enfant à sa charge qui est victime de violence familiale de la part d’une personne avec qui l’employé(e) a ou a eu une relation intime, se voit accordé un congé pour cause de violence familiale afin de permettre à l’employé-e, concernant ce genre de violence :

i. d’obtenir les soins et/ou l’appui pour eux-mêmes ou leur enfant à charge en raison d’une blessure ou d’une invalidité de nature physique ou psychologique;

ii. d’obtenir les services d’une organisation qui offre des services aux individus qui font l’objet de violence familiale;

iii. d’obtenir des services de counselling;

iv. de déménager de façon temporaire ou permanente; ou

v. d’obtenir de l’aide d’un avocat ou d’un agent des forces de l’ordre ou de se préparer ou de participer à une procédure judiciaires civile ou pénale.

c. Le nombre d’heures de congé payé pour cause de violence familiales qui peut être accordé en vertu de cet article n’excédera pas soixante-quinze (75) heures au cours d’une année financière.

d. L’employeur peut demander par écrit, au plus tard quinze (15) jours après le retour au travail de l’employé-e, que l’employé-e soumette de la documentation à l’appui de sa demande de congé. L’employé-e fournira la documentation seulement s’il est raisonnablement possible de l’obtenir et de la fournir.

e. Nonobstant les alinéas17.XX(b) et 17.XX(c), l’employé-e n’aura pas droit au congé pour cause de violence familiale si l’employé-e fait l’objet d’une accusation reliée à cet acte ou s’il est probable, étant donné les circonstances, que l’employé-e ait commis cet acte.

Renuméroter en conséquence

CS, NR, SH et SP: Article 17

RE: Article 18

NOUVEL APPENDICE “XX”

PROTOCOLE D’ENTENTE ENTRE LE CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA ET L’INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA CONCERNANT UN LANGAGE INCLUSIF QUANT A LA NEUTRALITÉ DES GENRES

Le présent protocole donne effet à l’entente conclue entre le Conseil du Trésor du Canada et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada concernant la révision du langage dans les conventions collectives AV, CS, NR, RE, SH et SP.

Les deux parties sont engagées et soutiennent l’inclusion ainsi que la neutralité du genre. À cette fin, les parties s’engagent, pendant la durée des conventions collectives susnommées, à créer un comité conjoint afin d’identifier des opportunités pour rendre le langage des conventions collectives plus inclusif quant à la neutralité des genres. Les parties conviennent que tout changement de langage n'entraînera aucun changement d'application, de portée ou de valeur.

Les deux parties reconnaissent que la neutralité du genre est plus difficile à atteindre dans la langue française par rapport à la langue anglaise, cependant, les parties s’engagent à soutenir davantage et à accroître l’inclusivité et la neutralité du genre dans la convention collective.

Le comité conjoint convient de commencer ses travaux en 2020 et s’efforcera de compléter la révision au plus tard en décembre 2021. Ce calendrier peut être prolongé sur accord mutuel.

NOUVEL APPENDICE « XX »

PROTOCOLE D’ENTENTE ENTRE LE CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA ET L’INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA CONCERNANT LE HARCÈLEMENT EN MILIEU DE TRAVAIL

Le présent protocole donne effet l’entente conclue entre le Conseil du Trésor et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (l’Institut).

Les deux parties ont l’objectif commun de créer des milieux de travail qui sont exempts de harcèlement et de violence. Dans le contexte de l’adoption du projet de loi C-65, Loi modifiant le Code canadien du travail par le gouvernement du Canada, en plus de l’initiative du greffier du Conseil privé visant à prendre des mesures pour éliminer le harcèlement en milieu de travail, le Conseil du Trésor élabore une nouvelle directive qui couvre à la fois les situations de harcèlement et de violence.

Au cours de ce processus, le Conseil du Trésor consultera les membres du Conseil national mixte (CNM) sur ce qui suit :

  • les mécanismes pour orienter et soutenir les employés tout au long du processus de règlement du cas de harcèlement;
  • redressement pour les effets nuisibles sur un employé découlant d’un incident de harcèlement.
  • s’assurer que les employés peuvent signaler un cas de harcèlement sans crainte de représailles.

Si l’Institut le demande, l’Employeur, en plus des consultations du CNM, accepterait de tenir des discussions bilatérales avec l’Institut. À la suite de ces discussions, un rapport sera fourni au CNM.

La mise en œuvre et l’application de la présente directive ne relèvent pas du présent PE ni de la convention collective.

Le présent protocole expire au moment de l’émission de la nouvelle directive ou (expiration de la convention collective), selon la première éventualité.

NOUVELLE ANNEXE « XX »

PROTOCOLE D’ENTENTE ENTRE LE CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA ET DE L’INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA EN CE QUI A TRAIT À L’ADMINISTRATION DE LA PAYE

Le présent protocole donne effet à l’entente conclue entre l’Employeur et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (l’Institut) au sujet de la consultation sur l’élaboration du système des RH et de la paye de la prochaine génération.

Les deux parties reconnaissent les défis du système de paye de Phénix. Un comité consultatif syndical-patronal conjoint sur le système des RH et de la paye de la prochaine génération a été mis sur pied pour faire avancer l’objectif commun de discuter et de trouver des possibilités et des éléments à prendre en considération pour un éventuel système des RH et de la paye de la prochaine génération qui satisfait aux besoins légitimes de l’Employeur et des employés.

Le présent protocole confirmera l’engagement de l’Employeur à poursuivre la consultation avec l’Institut sur le système des RH et de la paye de la prochaine génération au comité consultatif syndical-patronal conjoint sur le système des RH et de la paye de la prochaine génération.

Le présent protocole d’entente expire le (expiration de la convention collective).

PSME (à inclure le PE pour le PSME) – discussions présentement en cours

GRC (à inclure le PE pour la GRC) - discussions présentement en cours

Congé pour les affaires concernant les relations de travail – discussions présentement en cours

(Inclure les changements à l’article 29.11 et l’Appendice « J » dans la convention collective CS - Protocole d’entente concernant le congé pour activités syndicales – de même que les PEs équivalents dans les conventions AV, NR, RE, SH et SP).

Annexe C

PRÉCOMPTE DES COTISATIONS SYNDICALES

Vérification, commerce et achat (AV)

26.07 L’Employeur convient de ne pas modifier l’usage pratiqué dans le passé d’effectuer des retenues à d’autres fins sur présentation de documents appropriés.

Systèmes d’ordinateurs (CS)

25.07 L’Employeur convient de ne pas modifier l’usage pratiqué dans le passé d’effectuer des retenues à d’autres fins sur présentation de documents appropriés.

Architecture, génie et arpentage (NR)

27.07 L’Employeur convient de ne pas modifier l’usage pratiqué dans le passé d’effectuer des retenues à d’autres fins sur présentation de documents appropriés.

Recherche (RE)

28.07 L’Employeur convient de ne pas modifier l’usage pratiqué dans le passé d’effectuer des retenues à d’autres fins sur présentation de documents appropriés.

Services de santé (SH)

26.07 L’Employeur convient de ne pas modifier l’usage pratiqué dans le passé d’effectuer des retenues à d’autres fins sur présentation de documents appropriés.

Sciences appliqués & examen des brevets (SP)

27.07 L’Employeur convient de ne pas modifier l’usage pratiqué dans le passé d’effectuer des retenues à d’autres fins sur présentation de documents appropriés.

Annexe D

CONGÉ ET INDEMNITÉ DE MATERNITÉ ET PARENTAL – DISPOSITION DES CONVENTIONS COLLECTIVES

ARTICLE 17 – L’INDEMNITÉ DE MATERNITÉ, CONGÉ DE PARENTAL NON PAYÉ ET L’INDEMNITÉ PARENTALE - MODIFICATIONS APPORTÉES AUX DISPOSITIONS DU GROUPE SP (À REPRODUIRE DANS LES AUTRES CONVENTIONS COLLECTIVES DE L’IPFPC)

17.04 Indemnité de maternité

a. L’employée qui se voit accorder un congé de maternité non payé reçoit une indemnité de maternité conformément aux modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à i), pourvu qu’elle :

i. compte six (6) mois d’emploi continu avant le début de son congé de maternité non payé,

ii. fournisse à l’Employeur la preuve qu’elle a demandé et reçoit des prestations de maternité de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale à l’égard d’un emploi assurable auprès de l’Employeur,
et

iii. signe une entente avec l’Employeur par laquelle elle s’engage :

A. à retourner au travail au sein de l'administration publique fédérale, auprès d’un des employeurs mentionnés aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques, à la date à laquelle son congé de maternité non payé prend fin à moins que l’Employeur ne consente à ce que la date de retour au travail soit modifiée par l’approbation d’un autre type de congé;

B. suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler une période égale à la période pendant laquelle elle a reçu l’indemnité de maternité;

C. à rembourser à l’Employeur le montant déterminé par la formule suivante si elle ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou si elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu’elle est décédée, mise en disponibilité, ou que sa période d’emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s’est terminée prématurément en raison d’un manque de travail ou par suite de la cessation d’une fonction, ou parce qu’elle est devenue invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :

(indemnité reçue)      X

(période non travaillée après son retour au travail)

-------------------------------------------------------

[Période totale à travailler précisée en (B)]

toutefois, l’employée dont la période d’emploi déterminée expire et qui est réengagée au sein de l'administration publique fédérale, telle que décrite à la section (A), dans un secteur de l’administration publique fédérale spécifié à l’Administration publique centrale de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants n’a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d’emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).

b. Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l’employée ne sont pas comptées comme du temps de travail mais interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en œuvre les modalités de recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).

17.06 Congé parental non-payé

a. L’employé-e qui est ou sera effectivement chargé des soins et de la garde d’un nouveau-né (y compris le nouveau-né du conjoint de fait) a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour soit:

i. une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines (l’option standard),
ou

ii. une seule période ne dépassant pas soixante-trois (63) semaines consécutives au cours des soixante-dix-huit (78) semaines (l’option prolongée),

commençant qui commencent le jour de la naissance de l’enfant ou le jour où l’enfant lui est confié.

b. L’employé-e qui, aux termes d’une loi provinciale, engage une procédure d’adoption ou se fait délivrer une ordonnance d’adoption a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour soit:

i. une seule période ne dépassant pas trente- sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines (l’option standard), 

ou

ii. une seule période ne dépassant pas soixante-trois (63) semaines consécutives au cours des soixante-dix-huit (78) semaines (l’option prolongée),

commençant qui commencent le jour où l’enfant lui est confié.

c. Nonobstant les alinéas a) et b) ci-dessus, à la demande de l’employé et à la discrétion de l’Employeur, le congé mentionné aux alinéas a) et b) ci-dessus, peut être pris en deux périodes.

d. Nonobstant les alinéas a) et b) :

i. si l’employé n’a pas encore commencé son congé parental non payé et que son enfant est hospitalisé pendant la période susmentionnée,
ou

ii. si l’employé a commencé son congé parental non payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie de l’hospitalisation de son enfant,

la période de congé parental non payé précisée dans la demande de congé initiale peut être prolongée d’une période égale à la partie de la période d’hospitalisation de l’enfant pendant laquelle l’employé n’était pas en congé parental. Toutefois, la prolongation doit se terminer au plus tard cent quatre (104) semaines après le jour où l’enfant lui est confié.

e. L’employé qui a l’intention de demander un congé parental non payé en informe l’Employeur au moins quatre (4) semaines avant le début d’un tel congé.

f. L’Employeur peut :

i. reporter à plus tard le début du congé parental non payé à la demande de l’employé;

ii. accorder à l’employé un congé parental non payé même si celui-ci donne un préavis de moins de quatre (4) semaines;

iii. demander à l’employé de présenter un certificat de naissance ou une preuve d’adoption de l’enfant.

g. Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l’« emploi continu » aux fins de l’indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l’augmentation d’échelon de rémunération.

17.07 Indemnité parentale

En vertu du régime d’assurance-emploi (AE), une prestation parentale est payable selon deux options:

  • Option 1: prestations parentales standard, 17.07 alinéas (c) à (k), ou
  • Option 2: prestations parentales prolongées, 17.07 alinéas (l) à (t).

Une fois que l'employé a choisi les prestations parentales standard ou prolongées et que l'indemnité de complément hebdomadaire est établie, la décision est irrévocable et ne sera pas modifiée si l'employé retourne au travail à une date antérieure à celle prévue initialement.

En vertu du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP), l’indemnité parentale n’est payable qu’en vertu de l’option 1: prestations parentales standard.

Administration de l’indemnité parentale

a. L’employé qui se voit accorder un congé parental non payé reçoit une indemnité parentale conformément aux modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à i) ou l) à r), pourvu qu’il :

i. compte six (6) mois d’emploi continu avant le début du congé parental non payé,

ii. fournisse à l’Employeur la preuve qu’il a demandé et touche des prestations parentales, de paternité ou d’adoption de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale à l’égard d’un emploi assurable auprès de l’Employeur,
et

iii. signe avec l’Employeur une entente par laquelle il s’engage :

A. à retourner au travail au sein de l'administration publique fédérale, auprès d’un des employeurs mentionnés aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques, à la date à laquelle son congé parental non payé prend fin, à moins que la date de retour au travail ne soit modifiée par l’approbation d’un autre type de congé;

B. suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler une période égale à la période pendant laquelle il a reçu l’indemnité parentale standard, en plus de la période mentionnée à la division 17.04a)(iii)(B), le cas échéant. Lorsque l'employé a choisi l'indemnité parentale prolongée après son retour au travail, comme décrit à la section (A), il travaillera pendant une période égale à soixante pour cent (60%) de la période au cours de laquelle il a reçu l'indemnité parentale prolongée en plus de la période visée à l'article 17.04 a) (iii) (B), le cas échéant.

c. à rembourser à l’Employeur le montant déterminé par la formule suivante s’il ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou s’il retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu’il est décédé, mis en disponibilité, ou que sa période d’emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s’est terminée prématurément en raison d’un manque de travail ou par suite de la cessation d’une fonction, ou parce qu’il est devenu invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :

(indemnité reçue)      X

(période non travaillée, telle que précisée en (B),  après son retour au travail)

-------------------------------------------------------

[Période totale à travailler précisée en (B)]

toutefois, l’employé dont la période d’emploi déterminée expire et qui est réengagé au sein de l'administration publique fédérale, telle que décrite à la section (A), dans un secteur de l’administration publique fédérale spécifié à l’Administration publique centrale de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants n’a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d’emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).

b. Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l’employé ne sont pas comptées comme du temps de travail mais interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en œuvre les modalités de recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).

Option 1 - Indemnité parentales standard:

c. L’indemnité parentale versée conformément au RPSC comprend ce qui suit:

i. dans le cas de l’employé en congé parental non payé tel que décrit au sous-alinéa 17.06(a)(i) et (b)(i), qui a choisi de recevoir les prestations parentales standard de l’assurance-emploi et qui est assujetti à un délai de carence avant de recevoir des prestations parentales de l’assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant), pour chaque semaine du pour le du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période;

ii. pour chaque semaine pendant laquelle l’employé touche des prestations parentales, de paternité ou d’adoption de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale, la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations parentales, de paternité ou d’adoption de l’assurance-emploi qu’il a le droit de recevoir et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant), moins toute autre somme d’argent gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations parentales, de paternité ou d’adoption auxquelles l’employé aurait eu droit s’il n’avait pas gagné de sommes d’argent supplémentaires pendant cette période;

iii. dans le cas d’une employée ayant reçu les dix-huit (18) semaines de prestations de maternité et les trente-deux (32) semaines de prestations parentales ou ayant partagé la totalité des trente-deux (32) semaines de prestations parentales avec un autre employé bénéficiant des cinq (5) semaines complètes de paternité du Régime québécois d’assurance parentale pour le même enfant et que l’un des deux employés par la suite est toujours en congé parental non payé, elle cet employé est admissible à recevoir une indemnité parentale supplémentaire pour une période pouvant aller jusqu’à deux (2) semaines à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant) pour chaque semaine, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période;

iv. lorsqu’un employé a partagé l'intégralité des trente-sept (37) semaines d'adoption avec un autre employé en vertu du Régime québécois d'assurance parentale pour le même enfant et que l'un des employés reste ensuite en congé parental non payé, cet employé est admissible à une indemnité parentale supplémentaire pour une période pouvant aller jusqu’à deux (2) semaines, à quatre-vingt-treize pour cent (93%) de son taux de rémunération hebdomadaire (et indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste, le cas échéant) pour chaque semaine, déduction faite des autres sommes gagnées au cours de cette période;

v. l’employé ayant reçu les trente-cinq (35) semaines de prestations parentales de l’assurance-emploi et qui demeure en congé parental non payé est admissible à recevoir une indemnité parentale supplémentaire pour une période d’une semaine à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (ainsi que l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste, le cas échéant), moins toute autre somme gagnée pendant ladite période, à moins que ladite employée n’ait déjà reçu l’indemnité d’une (1) semaine prévue au sous-alinéa 17.04c)(iii) pour le même enfant.

vi. lorsqu'un employé a partagé l'intégralité des quarante (40) semaines de prestations parentales avec un autre employé en vertu du régime d'assurance-emploi pour le même enfant, et que l'un des employés reste ensuite en congé parental non payé, cet employé a droit à une indemnité parentale supplémentaire pour une période d'une (1) semaine, à quatre-vingt-treize pour cent (93%) de son taux de rémunération hebdomadaire (ainsi que de l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste, le cas échéant), moins toute autre somme gagnée pendant cette période, sauf si cet employé a déjà reçu la semaine d'indemnité prévue aux paragraphes 17.04 (c) (iii) et 17.07 (c) (v) pour le même enfant;

d. À la demande de l’employé, le paiement dont il est question au sous-alinéa 17.07c)(i) sera calculé de façon estimative et sera avancé à l’employé. Des corrections seront faites lorsque l’employé fournira la preuve qu’il reçoit des prestations parentales de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale.

e. Les indemnités parentales auxquelles l’employé a droit se limitent à celles prévues à l’alinéa c), et l’employé n’a droit à aucun remboursement pour les sommes qu’il est appelé à rembourser en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi ou la Loi sur l’assurance parentale au Québec.

f. Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l’alinéa c) est :

i. dans le cas de l’employé à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité ou du congé parental non payé;

ii. dans le cas de l’employé qui travaillait à temps partiel pendant la période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité ou du congé parental non payé, ou une partie de cette période à plein temps et l’autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal de l’employé par les gains au tarif normal qu’il aurait reçus s’il avait travaillé à plein temps pendant cette période.

g. Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l’alinéa f) est le taux (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant) auquel l’employé a droit pour le niveau du poste d’attache auquel il est nommé.

h. Nonobstant l’alinéa g) et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le cas de l’employé qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé parental non payé, le taux hebdomadaire est le taux (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant) qu’il touchait ce jour-là.

i. Si l’employé devient admissible à une augmentation d’échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement pendant qu’il touche des prestations parentales, ces prestations seront rajustées en conséquence.

j. Les indemnités parentales versées en vertu du RPSC n’ont aucune incidence sur l’indemnité de départ ou la rémunération différée de l’employé.

k. Le maximum payable des indemnités combinées, partagées, de maternité et parentales standard ne dépassera pas cinquante-sept (57) semaines pour chacune des périodes combinées de congé non payé de maternité et parental.

Option 2 – Indemnité parentales prolongée:

l. Les indemnités parentales versées conformément au RPSC consistent en ce qui suit:

i. dans le cas d’un-e employé-e en congé parental non payé tel que décrit aux sous-alinéas 17.06(a)(ii) et (b)(ii), qui a choisi de recevoir les prestations parentales prolongées de l’assurance-emploi et qui est assujetti à un délai de carence avant de recevoir des prestations parentales de l’assurance-emploi, cinquante-cinq virgule huit pour cent (55,8%) de son taux de rémunération hebdomadaire ( et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant) pour le délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période;

ii. pour chaque semaine pendant laquelle l’employé-e touche des prestations parentales de l’assurance-emploi, il ou elle est admissible à recevoir la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations parentales de l’assurance-emploi qu’il a le droit de recevoir et cinquante-cinq virgule huit pour cent (55,8 %) de son taux de rémunération hebdomadaire ( et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant) , moins toute autre somme d’argent gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations parentales auxquelles l’employé-e aurait eu droit s’il n’avait pas gagné de sommes d’argent supplémentaires pendant cette période;

iii. lorsqu'un employé a reçu l’intégralité des soixante et une (61) semaines de prestations parentales au titre de l'assurance-emploi et qu'il est par la suite en congé parental non payé, il est admissible à une indemnité parentale supplémentaire pendant une période d'une (1) semaine, de cinquante-cinq virgule huit pour cent (55,8%) de son taux de rémunération hebdomadaire ( et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant ), moins toute autre somme gagnée au cours de cette période, à moins que cet employé n'ait déjà reçu la semaine d'indemnité prévue à 17.04 (c) (iii) pour le même enfant.

iv. lorsqu'un employé a partagé les soixante-neuf (69) semaines complètes de prestations parentales du régime d'assurance-emploi avec un autre employé pour le même enfant, et que l'un des employés reste ensuite en congé parental non payé, cet employé est admissible à une indemnité parentale supplémentaire pendant une période d'une (1) semaine, de cinquante-cinq virgule huit pour cent (55,8%) de leur taux de rémunération hebdomadaire ( et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant) pour chaque semaine, moins tout autre somme gagnée au cours de cette période, à moins que ledit employé n'ait déjà reçu la semaine d'indemnité prévue à 17.04 (c) (iii) pour le même enfant;

m. À la demande de l’employé-e, le paiement dont il est question au sous-alinéa 17.07(l)(i) sera calculé de façon estimative et sera avancé à l’employé-e. Des corrections seront faites lorsque l’employé-e fournira la preuve qu’il reçoit des prestations parentales de l’assurance-emploi.

n. L’indemnité parentale à laquelle l’employé-e a droit se limite à celle prévue au sous-alinéa (l), et l’employé-e n’a droit à aucun remboursement pour les sommes qu’il est appelé à rembourser en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi.

o. Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (l) est :

i. dans le cas d’un-e employé-e à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé parental non payé;

ii. dans le cas d’un-e employé-e qui travaillait à temps partiel pendant la période de six (6) mois précédant le début du congé parental non payé, ou une partie de cette période à plein temps et l’autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal de l’employé-e par les gains au tarif normal qu’il aurait reçus s’il avait travaillé à plein temps pendant cette période.

p. Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l’alinéa (l) est le taux ( et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant ), auquel l’employé a droit pour le niveau du poste d’attache auquel il est nommé.

q. Nonobstant l’alinéa (p) et sous réserve du sous-alinéa (o)(ii), dans le cas d’un-e employé-e qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé parental non payé, le taux hebdomadaire ( et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant ) est le taux qu’il touchait ce jour-là.

r. Si l’employé-e devient admissible à une augmentation d’échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement pendant qu’il touche des prestations parentales, ces prestations seront rajustées en conséquence.

s. L’indemnité parentale versée en vertu du RPSC n’a aucune incidence sur la rémunération différée de l’employé-e ou l’indemnité de départ.

t. Le maximum payable des indemnités combinées, partagées, de maternité et parentale prolongée, ne dépassera pas quatre-vingt-six (86) semaines pour chacune des périodes combinées de congé non payé de maternité et parental.