L'Institut professionnel de la fonction publique du Canada

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Ce que les délégués syndicaux devraient savoir du processus de règlement des griefs

Avec l’entrée en vigueur de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique le 1er avril 2005, un certain nombre de changements importants ont été apportés à la procédure de règlement des griefs. Le présent bulletin a pour but de signaler ces principaux changements afin de vous aider à communiquer de l’information à jour et à donner des conseils pertinents aux membres que vous représentez.

Bien sûr, la mise en oeuvre de certains de ces changements n'est pas encore complétée.

Principaux changements à la procédure de règlement des griefs :

  • Trois types de griefs

    La LRTFP fait maintenant mention de trois types de griefs. Aux griefs individuels (qui existaient aux termes de l’ancienne Loi), s’ajoutent maintenant les griefs collectifs ainsi que les griefs de principe. Vous trouverez plus d’information sur les différents types de griefs plus loin dans le texte.

  • Délais de présentation des griefs

    Pour les griefs individuels, les délais prévus dans les diverses conventions collectives en vigueur le 1er avril 2005, demeurent inchangés, étant donné qu’un tel processus convenu mutuellement a préséance sur le Règlement de la CRTFP.

    Dans la Loi, le délai est maintenant calculé en jours civils plutôt qu’en jours ouvrables. Si le délai vient à échéance un samedi, un dimanche ou un jour de congé férié, il est reporté au jour ouvrable suivant.

    Les griefs collectifs et de principe doivent être déposés au plus tard 35 jours après le jour où l’employé(e) s’estimant lésé(e) (ou l’agent négociateur dans le cas d’un grief de principe) a reçu l’avis ou après le jour où l’employé(e) s’estimant lésé(e) a eu connaissance de l’incident qui a donné lieu au grief (le premier en date étant à retenir) (article 78 ou 85 du Règlement selon le type de grief).

    Une réponse doit être donnée 20 jours après la réception du grief (articles 72, 80, 87 du Règlement selon le type de grief); sauf dans le cas des griefs de classification pour lesquels le délai de réponse est fixé à 80 jours.

    La transmission doit se faire dans les 15 jours civils suivant la date où la décision a été rendue.

    Si aucune décision n’est rendue, l’employé(e) s’estimant lésé(e) dispose de 40 jours après l’expiration du délai dans lequel la décision devrait être transmise pour s’occuper de la transmission.

    L’employé(e) s’estimant lésé(e) dispose de 40 jours après la réception de la décision finale pour renvoyer l’affaire en arbitrage.

  • Les mutations pourront faire l'objet d'un grief et être référées à l'arbitrage (art. 209)

    À compter de décembre 2006, lorsque les modification à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique entreront en vigueur, il sera alors possible de soumettre un grief à l'encontre d'une mutation. Cependant, un tel grief ne pourra être renvoyé à un arbitre que dans le cas où l'employé soutient qu'il ou elle n'a pas donné son consentement à la mutation.

    Limite à ce droit : Dans les cas où l’employé a été forcé d’accepter une mutation comme condition d’emploi ou à la suite d’une plainte de harcèlement, il ne peut se prévaloir de l’arbitrage.

  • Les arbitres seront habilités à entendre les griefs portant sur la présumée violation des droits de la personne

    La LRTFP aborde et précise une question qui jusqu’à son entrée en vigueur avait été une source de confusion opposant l’ancienne CRTFP à la Commission canadienne des droits de la personne en ce qui concerne les questions de compétence.

    La CRTFP est maintenant clairement habilitée à entendre les griefs qui soulèvent des questions liées à l’interprétation et à l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne (alinéa 226(1)h). Un arbitre peut ordonner le versement d’une rémunération conformément à la LCDP (y compris ordonner à la personne trouvée coupable d’un acte discriminatoire de verser une indemnité maximale de 20 000 $ à la victime qui a souffert un préjudice moral (LCDP par. 53(2)); ainsi qu’une indemnité maximale de 20 000 $ s’il est établi que la personne est coupable d’un acte discriminatoire « délibéré ou inconsidéré » (LCDP par. 53(3)).

  • Les arbitres pourront adjuger le paiement d’intérêts dans les affaires disciplinaires (Alinéa 226(1)i))
  • L’employeur ne pourra pas soulever une objection selon laquelle le délai prévu pour la présentation du grief n’a pas été respecté à moins qu’il ne soulève cette objection à la première occasion (article 95 du Règlement)

Informations additionnelles sur les trois types de griefs :

  • Griefs individuels (art. 208) :

    Comme auparavant, un employé peut présenter un grief individuel lorsqu’il s’estime lésé :

    par l’interprétation ou l’application à son égard :

    1. soit de toute disposition d’une loi ou d’un règlement, ou de toute directive ou de tout autre document de l’employeur concernant les conditions d’emploi;
    2. par suite de tout fait portant atteinte à ses conditions d’emploi;
    3. soit de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale.
  • Grief collectif (art. 215) :

    Il s’agit d’un nouveau concept dans les relations de travail de la fonction publique fédérale, cependant les membres de l’Institut qui travaillent pour un employeur régi par le Code canadien du travail ont déjà accès à un type de recours similaire. Un agent négociateur peut maintenant présenter un grief au nom d’un groupe d’employés dans certaines conditions :

    • Le grief collectif doit porter sur l’interprétation ou l’application d’une convention collective ou d’une décision arbitrale.
    • Un consentement écrit de chacun des employés est nécessaire et le formulaire de consentement (la formule no 19) doit accompagner le grief (art. 77 du Règlement).
    • Le grief collectif ne peut concerner que les employés d’un même ministère ou d’une même agence (« fonctionnaires d’un même secteur de l’administration publique fédérale »).

    Si les employés de différents ministères s’estiment lésés par la même mesure, ils doivent se regrouper par ministère pour présenter leur grief collectif.

    Faits à signaler :

    • L’employé peut, avant le prononcé de la décision définitive à l’égard du grief, décider de retirer son grief à n’importe quel moment de la procédure (art. 218).
    • Tant que nous n’aurons pas négocier le libellé à intégrer dans les conventions collectives, c’est le Règlement de la CRTFP qui régira le processus.
    • La procédure applicable aux griefs collectifs ne peut compter plus de trois paliers (art. 74 du Règlement).
    • L’employeur doit préparer des formulaires spéciaux (art. 76 du Règlement).
    • L’employeur doit aviser le syndicat du nom de toute personne désignée pour recevoir les griefs collectifs (art. 75 du Règlement).
  • GRIEFS DE PRINCIPE (art. 220) :

    C’est également un nouveau concept dans les relations de travail de la fonction publique fédérale, cependant les membres de l’Institut qui travaillent pour un employeur régi par le Code canadien du travail ont déjà accès à un type de recours similaire.

    L’employeur et l’agent négociateur peuvent présenter un grief de principe à l’autre.

    De tels griefs sont limités à « l’interprétation ou à l’application d’une disposition de la convention ou de la décision relativement à l’un ou l’autre ou à l’unité de négociation de façon générale ».

    Faits à signaler :

    • Le redressement est limité à ce qui suit (art. 232) :
      • donner l’interprétation ou l’application exacte de la convention collective ou de la décision arbitrale;
      • conclure qu’il a été contrevenu à la convention collective ou à la décision arbitrale;
      • enjoindre à l’employeur ou à l’agent négociateur, selon le cas, d’interpréter ou d’appliquer la convention collective ou la décision arbitrale selon les modalités qu’il fixe.
    • La procédure applicable aux griefs de principe compte un seul palier (art. 83 du Règlement).

      Les employeurs (Conseil du Trésor et Agences) et les agents négociateurs sont tenus d’aviser l’autre partie du nom et du titre de la personne à qui un grief de principe peut être présenté (art. 84 du Règlement).

    • Les griefs de principe peuvent être déposés seulement à l’égard des questions soulevées après le 1er avril 2005 (partie 5 - art. 65).
  • Limites à l’exercice du droit de déposer un grief :

    La LRTFP impose certaines restrictions quant à la portée du droit de déposer un grief.

    Pour un grief individuel :

    • Comme c’était toujours le cas, l’employé qui désire déposer un grief portant sur l’interprétation ou l’application à son égard de toute disposition d’une convention collective doit avoir obtenu l’autorisation de l’agent négociateur de l’unité de négociation à laquelle s’applique la convention collective et être représenté par cet agent (art. 208(4)).

    Pour les griefs individuels et les griefs collectifs :

    • si l’employé choisit de se prévaloir de la procédure de plainte instituée par une ligne directrice de l’employeur il ne peut déposer un grief (par. 208 (5) & par. 215(6)).

      Cependant, cette limite ne s’applique que si la ligne directrice prévoit expressément que l’employé renonce à son droit de déposer un grief lorsqu’il choisit de se prévaloir de la procédure de plainte.

    De plus, trois limites s’appliquent aux trois types de griefs :

    • l’employé ne peut présenter de grief si un recours administratif de réparation lui est ouvert sous le régime d’une autre loi fédérale (à l’exception de la LCDP).
    • l’employé ne peut présenter de grief relativement au droit à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes.
    • l’employé ne peut présenter de grief portant sur une mesure prise en vertu d’une instruction, d’une directive ou d’un règlement établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l’intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.
  • Autres considérations à garder à l’esprit :
    • Prorogation du délai : Les délais prescrits dans la Loi peuvent être prorogés par accord entre les parties ou, par souci d’équité, à la demande d’une partie, par le président de la CRTFP (art. 61 du Règlement).
    • Suspension du délai : Il est maintenant obligatoire pour « les administrateurs généraux de l’administration publique centrale » d’établir un système de gestion informelle des conflits (SGIC) (art. 207). Si, pendant la procédure de règlement des griefs, les parties se prévalent d’un SGIC, le délai prescrit pour la procédure de règlement des griefs est suspendu « jusqu’à ce que l’une des parties donne à l’autre un avis écrit à l’effet contraire » (art. 62 du Règlement).

      Veuillez prendre note que le SGIC s’applique seulement à « l’administration publique centrale » (telle que définie à l’Annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques).

    • Renvoi à l’arbitrage des griefs portant sur la rétrogradation ou le licenciement pour rendement insuffisant (pour toute raison autre qu’un manquement à la discipline ou une inconduite) (art. 209) : l’employé(e) qui perd son emploi en raison d’une insuffisance de rendement (aux termes de l’alinéa 12 (1) d) de la LGFP) peutrenvoyer son grief à l’arbitrage seulement si il ou elle était à l’emploi de «l’administration publique centrale », ou :

      Si il ou elle était à l’emploi d’une agence ou d’un employeur distinct qui avait déposé un ordre en conseil pour accorder l’accès à l’arbitrage aux employés rétrogradés ou licenciés. Jusqu’à présent, la seule agence à avoir présenté une telle demande est l’ACIA.

  • Dispositions de transition :

    Qu’arrivera-t-il aux griefs déposés avant le 1er avril 2005?

    • Aux termes de la Partie 5 de la LRTFP, les griefs déposés avant le 1er avril 2005 tombent sous le régime de l’ancienne LRTFP. (Partie 5, par. 61(1)).
    • La CRTFP continuera de traiter tous les dossiers devant la CRTFP au 1eravril 2005.
    • Par conséquent, les griefs qui ont été présentés en vertu de la LRTFP mais qui n’ont pas encore fait l’objet d’une décision définitive avant l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi continueront d’être traités en fonction des dispositions de l’ancienne Loi et de l’ancien Règlement. Les arbitres saisis d’un grief avant la date d’entrée en vigueur de la nouvelle Loi peuvent continuer l’instruction de celui-ci (61(2)).

    Avant de terminer, nous tenons à vous rappeler que tous les changements touchant les relations de travail dans la fonction publique devront être étroitement surveillés par l’Institut. Nous comptons sur vous, les délégués syndicaux, pour nous soumettre vos questions, commentaires et observations. Votre participation facilitera la transition vers un nouveau régime de relations de travail et permettra à nos membres de se prévaloir pleinement de leurs droits de déposer un grief et de se faire entendre.

Mai 2005