L'Institut professionnel de la fonction publique du Canada
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CONVENTION COLLECTIVE

ENTRE

LE CONSEIL DU TRÉSOR

ET

L’INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

GROUPE DES AVOCATS ET AVOCATES DE LA COURONNE DU NOUVEAU-BRUNSWICK

DATE D'EXPIRATION : Le 30 septembre 2020

 

TABLE DES MATIÈRES

PRÉAMBULE
ARTICLE 1 – DÉFINITIONS
ARTICLE 2 – CHAMP D'APPLICATION
ARTICLE 3 – LOIS À VENIR
ARTICLE 4 – RECONNAISSANCE
ARTICLE 5 – SÉCURITÉ PROVINCIALE
ARTICLE 6 – DROITS DE LA DIRECTION
ARTICLE 7 – SÉCURITÉ DE L’INSTITUT
ARTICLE 8 – COMMUNICATIONS
ARTICLE 9 – AUCUNE DISCRIMINATION
ARTICLE 10 – GRÈVES ET LOCK-OUTS
ARTICLE 11 – COMITÉ DES RELATIONS EMPLOYEUR-EMPLOYÉS
ARTICLE 12 – PROCÉDURE APPLICABLE AUX GRIEFS
ARTICLE 13 – ARBITRAGE
ARTICLE 14 – DISCIPLINE
ARTICLE 15 – DOSSIER PERSONNEL DE L'EMPLOYÉ
ARTICLE 16 – CONCOURS ET NOMINATIONS
ARTICLE 17 – MISE EN DISPONIBILITÉ
ARTICLE 18 – HEURES DE TRAVAIL
ARTICLE 19 – TEMPS SUPPLÉMENTAIRE
ARTICLE 20 – TRAITEMENT ET ALLOCATIONS
ARTICLE 21 – POLITIQUE RELATIVE AUX VOYAGES
ARTICLE 22 – JOURS FÉRIÉS
ARTICLE 23 – CONGÉS ANNUELS
ARTICLE 24 – CONGÉS DE MALADIE
ARTICLE 25 – CONGÉS DE MATERNITÉ
ARTICLE 26 – CONGÉ PARENTAL
ARTICLE 27 – CONGÉS D'ADOPTION
ARTICLE 28 – CONGÉS POUR RAISONS FAMILIALES ET CONGÉS EN CAS DE MALADIE GRAVE, DE DÉCÈS OU DE DISPARITION D’UN ENFANT
ARTICLE 29 – CONGÉS DE DEUIL
ARTICLE 30 – CONGÉS D'AUDIENCE
ARTICLE 31 – CONGÉS D'URGENCE
ARTICLE 32 – CONGÉS POUR OBLIGATIONS FAMILIALES
ARTICLE 33 – CONGÉS DE PORTEUR
ARTICLE 34 – CONGÉS POUR AFFAIRES DE L'INSTITUT
ARTICLE 35 – AUTRES CONGÉS
ARTICLE 36 – CONGÉS DE BÉNÉVOLAT
ARTICLE 37 – HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
ARTICLE 38 – PROGRAMMES D'AVANTAGES DES EMPLOYÉS
ARTICLE 39 – ALLOCATION DE RETRAITE ET INDEMNITÉ DE MISE EN DISPONIBILITÉ
ARTICLE 40 – TRANSFERT D'AVANTAGES
ARTICLE 41 – CHANGEMENT TECHNOLOGIQUE
ARTICLE 42 – ANCIENNETÉ
ARTICLE 43 – PROTECTION CONTRE LA RESPONSABILITÉ PERSONNELLE
ARTICLE 44 – DURÉE ET CESSATION
ANNEXE A – SALAIRES
ANNEXE B – ADMISSIBILITÉ AUX AUGMENTATIONS AU MÉRITE
ANNEXE C – RÉGIME DE CONGÉ DE PRÉRETRAITE
PROTOCOLE D'ENTENTE – SOUS-TRAITANCE ET CHARGE DE TRAVAIL
PROTOCOLE D’ENTENTE – OCCASIONNELS : MOINS DE SIX (6) MOIS ININTERROMPUE
PROTOCOLE D’ENTENTE – OCCASIONNELS : PLUS DE SIX (6) MOIS ININTERROMPUE
PROTOCOLE D’ENTENTE – ACCÈS À UN LIEU D’ACTIVITÉ ET DE MISE EN FORME PHYSIQUE


LA PRÉSENTE CONVENTION conclue le 31 octobre 2018.

ENTRE : L’INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA, ci-après appelé « l’Institut » ;

ET : SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE DU NOUVEAU BRUNSWICK, représentée par le Conseil du Trésor, ci-après appelé l'« Employeur ».


 

PRÉAMBULE :

Le but de la présente convention est de maintenir des relations harmonieuses et mutuellement profitables entre l'Employeur, les employés et l’Institut, et de prévoir certaines conditions d'emploi ayant trait à la rémunération, aux heures de travail, aux avantages sociaux des employés et aux conditions générales de travail des employés visés par la convention.

Les parties à la présente convention partagent le désir d'améliorer la qualité des services publics du Nouveau‑Brunswick, de maintenir des normes professionnelles et de promouvoir le bien-être et l'efficacité de ses employés de façon à assurer un service efficace à la population du Nouveau‑Brunswick. En conséquence, les parties à la présente convention sont résolues à établir, dans le cadre des mesures législatives, des rapports de travail efficaces à tous les niveaux des services publics où des membres de l'unité de négociation sont employés.

ARTICLE 1 – DÉFINITIONS

Aux fins de la présente convention :

1.01 « Unité de négociation » désigne tous les employés de l’Employeur visés par l’ordonnance d’accréditation numéro PS-012-13 (Institut professionnel de la fonction publique du Canada – Groupe des avocats et avocates de la Couronne du Nouveau-Brunswick) rendue par la Commission du travail et de l’emploi du Nouveau-Brunswick le 7 mai 2013.

1.02 « Employeur » désigne Sa Majesté du chef de la province représentée par le Conseil du Trésor.

1.03 « Employé » désigne une personne embauchée par l'Employeur pour assumer les fonctions normalement remplies par des employés nommés à l'une des classes qu'englobe l’unité de négociation, en excluant :

a) une personne qui n'est pas habituellement tenue de travailler plus d'un tiers (1/3) du nombre d'heures prévues comme représentant la semaine normale de travail ;

b) une personne qui est préposée à la gestion ou à des fonctions confidentielles.

1.04 « Groupe » désigne le Groupe des avocats et avocates de la Couronne du Nouveau-Brunswick.

1.05 « Institut » désigne l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada.

1.06 « Stage » signifie le stage prévu dans la Loi sur la Fonction publique.

1.07 Si les expressions utilisées dans la présente convention sont définies dans la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, elles ont le même sens que leur donne cette loi.

ARTICLE 2 – CHAMP D'APPLICATION

2.01 La présente convention s'applique, tout en les liants, à l’Institut, aux employés et à l'Employeur.

2.02 Les parties aux présentes conviennent que les avantages, les privilèges, les droits et les obligations adoptés dans le cadre de la convention collective remplacent les dispositions prévues dans la Loi sur les normes d'emploi, L.N.-B. 1982, ch. E-7.2, au sens du paragraphe 4(2) de la Loi.

ARTICLE 3 – LOIS À VENIR

3.01 Si une loi adoptée par l'Assemblée législative de la province et s'appliquant à des fonctionnaires visés par la présente convention rend nulle et non avenue une disposition de la présente convention, les autres dispositions de la convention demeurent en vigueur pendant la durée de la présente convention.

3.02 Lorsqu'une disposition de la présente convention entre en conflit avec les dispositions d'une loi ou d'un règlement publics de la province, les dispositions de la loi ou du règlement publics prévalent.

ARTICLE 4 – RECONNAISSANCE

4.01 L'Employeur reconnaît l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada comme l'unique agent négociateur de tous les employés désignés dans l'ordonnance d'accréditation de la Commission du travail et de l'emploi du Nouveau ‑ Brunswick numéro PS-012-13, rendue le 7 mai 2013, ceci englobant tous les employés de l'Employeur qui appartiennent au groupe des avocats et avocates de la Couronne de la catégorie scientifique et professionnelle.

ARTICLE 5 – SÉCURITÉ PROVINCIALE

5.01 Rien dans la présente convention ne doit s'interpréter de façon à astreindre l'Employeur à faire ou à s'abstenir de faire quoi que ce soit qui serait contraire à une instruction, à une directive ou à un règlement donné ou fait au nom du gouvernement de la province du Nouveau ‑ Brunswick pour promouvoir la santé, la sûreté ou la sécurité de la population de la province.

5.02 Aux fins du paragraphe 5.01 susmentionné, tout décret du lieutenant-gouverneur en conseil est la preuve concluante des questions énoncées relativement à une instruction, à une directive ou à un règlement donné ou fait par ou pour le gouvernement de la province du Nouveau ‑ Brunswick pour promouvoir la santé, la sûreté ou la sécurité de la population de la province.

ARTICLE 6 – DROITS DE LA DIRECTION

6.01 L’Institut reconnait que l'Employeur conserve la totalité des fonctions, des droits, des pouvoirs et de l'autorité que l'Employeur n'aura pas explicitement restreints, délégués ou modifiés par la présente convention.

ARTICLE 7 – SÉCURITÉ DE L’INSTITUT

7.01 L'Employeur doit, à titre de condition d'emploi, retenir du traitement de tous les employés de l’unité de négociation, un montant égal à la cotisation réglementaire de l’Institut.

7.02 Le paragraphe 7.01 s'appliquera aux employés actuels et les retenues effectuées sur le traitement de chaque nouvel employé débuteront avec la première période de paie à la quinzaine complète après le début de leur emploi.

7.03 Les sommes retenues conformément au présent Article sont remises à l’Institut avant le quinzième (15e) jour du mois qui suit le mois où les retenues ont été effectuées.

7.04 Avant que l'Employeur ne soit obligé de retenir un montant en application du présent Article, l’Institut doit communiquer par écrit à l'Employeur le montant de sa cotisation réglementaire. Le montant ainsi communiqué continue d'être le montant à retenir en application du présent Article jusqu'à ce qu'il soit changé par un autre avis donné par écrit à l'Employeur et signé par le président de l’Institut en question; après quoi, ce nouveau montant constitue le montant à retenir jusqu'à nouvel avis. L'Employeur fera tous les efforts raisonnables pour mettre en œuvre le changement demandé dans les quatorze (14) jours de l'avis écrit.

7.05 Les sommes retenues en application du présent Article doivent être acceptées par l’Institut comme cotisations réglementaires des employés qui sont ou deviendront membres de l’Institut, et les sommes ainsi retenues des non-membres de l’Institut doivent être considérées comme leur contribution aux dépenses d'entretien de l’Institut.

7.06 L’Institut consent à dégager l'Employeur de toute responsabilité et à le garantir contre toute poursuite découlant de l'application du présent Article.

7.07 L’Institut assume l'entière responsabilité de la disposition de toutes les sommes retenues du traitement des employés et remises à l’Institut en application du présent Article.

ARTICLE 8 –COMMUNICATIONS

8.01 Sauf disposition contraire de la présente convention, toutes les communications écrites issues de l'application, de l'administration ou de l'interprétation de la présente convention collective seront adressées de la façon suivante :

Au Groupe, aux soins de son président, à son bureau, au lieu d’affaires de l’Employeur.

À l’Employeur :
Directeur général des relations avec les employés
Conseil du Trésor
C.P. 6000
Fredericton (Nouveau ‑ Brunswick)
E3B 5H1

À l’Institut :
L'Institut professionnel de la fonction publique du Canada
1718, rue Argyle, bureau 610
Halifax (Nouvelle - Écosse)
B3J 3N6

8.02 L’Institut informera l'Employeur de tout changement de président du groupe dans les quinze (15) jours du changement.

8.03 Aucune disposition de la présente convention n'empêche l'Employeur et l’Institut de se servir des médias électroniques pour envoyer ou afficher toute communication qui serait normalement exigée par écrit, si l'Employeur et l’Institut sont d'accord.

8.04 L'Employeur doit publier la convention collective dans les deux langues officielles sur les sites internet et intranet du gouvernement du Nouveau‑Brunswick dans un délai raisonnable après la signature de la présente convention.

8.05 a) L'Employeur doit dresser une liste des employés de l’unité de négociation et il doit mettre cette liste à la disposition du Groupe pendant le mois de janvier de chaque année.

b) L'Employeur doit fournir le nom, la date d’entrée en fonction, le statut d’emploi et l’adresse de tous les nouveaux employés faisant partie de l’unité de négociation dès que possible, mais au plus tard trente (30) jours suivant la date de leur entrée en fonction.

c) L'Employeur doit aviser l'Institut et le Groupe de tout changement au statut d’emploi ou de toute cessation d'emploi d'un employé appartenant à l'unité de négociation dès que possible, mais au plus tard trente (30) jours suivant un tel changement ou une cessation d’emploi.

8.06 La liste des employés doit comporter la classe, l'échelon salarial et la date d'entrée en service de chaque employé, et le lieu de travail de chaque employé.

8.07 Sur demande de l’Institut, l'Employeur doit fournir une copie des descriptions de classes d'emploi auxquelles appartiennent les employés de l'unité de négociation en cause.

8.08 L'Employeur reconnaît son obligation de mettre à la disposition des employés toute politique touchant leurs conditions d'emploi et d'aviser l’Institut de toute modification aux politiques dans les trente (30) jours.

8.09 L'Employeur doit réserver à l’Institut un espace aux tableaux d'affichage situés dans des endroits accessibles aux employés pourvu que l'usage de ces tableaux soit limité à la diffusion de renseignements concernant les affaires, les réunions, les activités sociales et les rapports des divers comités de l’Institut.

ARTICLE 9 – AUCUNE DISCRIMINATION

9.01 Aucune discrimination, aucune contrainte ni aucune coercition ne doivent être exercées à l’égard d’un employé par l’une ou l’autre des parties parce que l’employé est membre ou non de l’Institut, ou en violation de la Loi sur les droits de la personne, L.R.N.-B. 1973, ch. H-11, de la province du Nouveau-Brunswick, modifiée de temps à autre.

9.02 L’Institut et l’Employeur reconnaissent le droit des employés de travailler dans un milieu libre de harcèlement.

ARTICLE 10 – GRÈVES ET LOCK-OUTS

10.01 Conformément à la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, L.R.N.-B. 1973, ch. P-25, aucune grève ni aucun lock-out ne doivent être déclenchés pendant la durée de la présente convention.

ARTICLE 11 – COMITÉ DES RELATIONS EMPLOYEUR-EMPLOYÉS

11.01 Un comité des relations Employeur - employés composé d'au moins deux (2) représentants du Groupe et d'un nombre égal de représentants de l'Employeur sera constitué. Les parties peuvent, d'un commun accord, ajouter des membres supplémentaires au comité, à la condition qu'une représentation égale soit maintenue.

11.02 Dans un délai de trente (30) jours après la signature de la présente convention, chaque partie doit signaler à l'autre partie le nom de ses membres qui siègent au Comité des relations Employeur-employés, sous réserve que l'une ou l'autre des parties puisse ajouter ou remplacer des membres.

11.03 Une réunion doit être organisée pour les membres du Comité dès que possible après la réception d'un ordre du jour de l'autre partie et, de toute façon, au plus tard dans les trente (30) jours de la réception d'un ordre du jour.

11.04 Le Comité doit établir ses propres procédures et chaque partie doit assumer les frais de déplacement de ses propres représentants au Comité, sous réserve qu'aucun employé ne perde de traitement à cause de sa participation à des réunions du Comité, lorsque celles-ci se tiennent pendant les heures de travail.

11.05 Le Comité doit traiter de questions d'intérêt commun en vue de favoriser des relations harmonieuses entre l'Employeur, l’Institut et ses membres. Il ne doit pas avoir l'autorité de modifier les modalités de la présente convention collective ni d'en ajouter.

ARTICLE 12 – PROCÉDURE APPLICABLE AUX GRIEFS

12.01 On entend par grief un litige ou un différend d'opinion concernant une des questions suivantes :

a) l'interprétation ou l'application à l'égard d'un employé d'une disposition de la présente convention collective ou d'une sentence arbitrale connexe ;

b) une mesure disciplinaire qui entraîne une réprimande écrite, suspension ou un congédiement en vertu de l'Article 14 (Discipline) de la présente convention ;

c) l'interprétation ou l'application d'une disposition d'une loi, d'un règlement, d'un arrêté, d'une directive ou d'une autre mesure émise par l'Employeur et concernant les conditions de travail ;

d) par suite d'un événement ou d'une chose influant sur les conditions d'emploi, autre qu'une disposition figurant aux trois alinéas précédents, à propos de laquelle aucune procédure administrative de réparation n'est prévue aux termes ou en application d'une loi adoptée par l'Assemblée législative.

12.02 Dans le but de favoriser le règlement efficace des griefs, l'Employeur et l’Institut peuvent prendre part à des discussions informelles sous réserve de tous droits.

12.03 Lorsqu'un employé s'estime lésé, il doit, avec ou sans l'aide d'un représentant de l'Institut, discuter la question avec son superviseur immédiat avant d'entreprendre la première étape de la procédure applicable aux griefs.

12.04 Lorsqu'un employé prétend avoir un grief tel que ce terme est défini au paragraphe 12.01 et que l'employé a obtenu le consentement écrit de l'Institut ou de ses délégués, la procédure suivante doit s'appliquer :

PREMIÈRE ÉTAPE : Dans un délai de vingt-cinq (25) jours après avoir pris connaissance des circonstances ayant mené à un grief, l'employé peut déposer un grief par écrit, soit sur la formule fournie par la Commission du travail et de l'emploi, soit sur une formule approuvée par les parties, à la personne désignée par l'Employeur comme constituant le premier palier de la procédure applicable aux griefs.

L'employé peut passer à la deuxième étape si :

a) il ne reçoit pas de réponse dans un délai de dix (10) jours suivant la date à laquelle il a déposé son grief ;

b) ou s'il n'obtient pas un règlement satisfaisant dans un délai de dix (10) jours suivant la date à laquelle il a présenté son grief aux termes du paragraphe 12.05.

DEUXIÈME ÉTAPE : Dans un délai de dix (10) jours à compter de l'expiration du délai de dix (10) jours mentionnés à la première étape (a ou b), l'employé peut déposer un grief par écrit à la personne désignée par l'Employeur comme constituant le deuxième palier de la procédure applicable aux griefs.

L'employé peut passer à la troisième étape si :

a) il ne reçoit pas de réponse dans un délai de dix (10) jours suivant la date à laquelle il a déposé son grief ;

b) ou s'il n'obtient pas un règlement satisfaisant dans un délai de dix (10) jours suivant la date à laquelle il a présenté son grief aux termes du paragraphe 12.05.

TROISIÈME ÉTAPE : Dans un délai de dix (10) jours suivant l'expiration du délai de dix (10) jours mentionné à la deuxième étape, l'employé peut déposer un grief par écrit au sous-procureur général. Toute proposition de règlement du grief présentée à la première et à la deuxième étape ainsi que toutes les réponses obtenues doivent accompagner le grief lors de son dépôt au sous-procureur général. Le sous-procureur général doit répondre par écrit à l'employé dans un délai de quinze (15) jours suivant la date à laquelle le grief lui aura été présenté aux termes du paragraphe 12.05. Si l'employé ne reçoit ni réponse ni règlement satisfaisant pour son grief, il peut soumettre son grief à l'arbitrage prévu à l'Article 13, dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date à laquelle il aurait dû recevoir une réponse de la part du sous-procureur général.

12.05 Malgré les dispositions de la TROISIÈME ÉTAPE du paragraphe 12.04, l’employé ne peut renvoyer un grief qui porte sur une mesure disciplinaire à l’arbitrage, à moins que la mesure disciplinaire ait entraîné une réprimande écrite, une suspension ou un congédiement en vertu de l’Article 4 (Discipline) de la présente convention.

12.06 Sauf entente contraire entre les parties, une réunion sera organisée à chaque étape de la procédure de règlement des griefs; le plaignant, la personne désignée par l'Employeur et leur représentant y participeront afin de tenter de régler le différend ayant causé le grief. Les parties mettront tout en œuvre pour organiser la réunion dans les meilleurs délais.

12.07 Tout différend ou tout grief qui intéresse directement l'Institut et l'Employeur peut être soumis à la troisième étape par l'Institut.

12.08 Dans tout cas où l'employé présente un grief ou dans tout cas où se tient l'audience d'un grief à un palier quelconque, l'employé peut, à sa discrétion, être accompagné d'un représentant de l'Institut.

12.09 En déterminant le délai applicable à une mesure à prendre dans le cadre des procédures qui précèdent, il faut exclure les samedis, les dimanches et les jours fériés reconnus. Si l'on ne s'est pas prévalu des dispositions du présent Article dans les délais ici fixés, le prétendu grief est réputé avoir été abandonné et on ne peut le rouvrir.

12.10 Tous les délais fixés en application du présent Article peuvent être prolongés d'un commun accord par écrit entre l'Institut ou son représentant et l'Employeur ou son représentant.

12.11 Un grief à toute étape aux termes de l'Article 12 est réputé avoir été présenté par l'employé le jour où il a été signifié à la personne désignée par l'Employeur, ou envoyé par courrier recommandé ou par courrier électronique, le cas échéant. Un grief qui est signifié autrement que par signification à personne doit être adressé au bureau du sous-procureur général.

12.12 L'Employeur peut déposer un grief aux termes du paragraphe 92(1) de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics précitée.

ARTICLE 13 – ARBITRAGE

13.01 Les dispositions de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, précitée, et ses règlements régissant l'arbitrage des griefs s'appliquent aux griefs soumis en application des dispositions de la présente convention.

13.02 Pour toute question renvoyée à l'arbitrage, y compris celles découlant d'une suspension ou d'un congédiement, l'arbitre ou le conseil d'arbitrage, selon le cas, a le pouvoir d'ordonner le paiement de la rémunération, de modifier les peines, d'ordonner le rétablissement d'un avantage ou d'un privilège ou l'application d'une mesure appropriée pour le règlement final du différend ou des différends entre les parties, et il peut donner à sa décision un effet rétroactif.

13.03 Un arbitre ou un conseil d'arbitrage n'a pas le pouvoir de modifier ou de changer l'une des dispositions de la présente convention ou de substituer une nouvelle disposition à une disposition existante ni de rendre une décision contraire aux dispositions de la présente convention.

ARTICLE 14 – DISCIPLINE

14.01 Aucun employé ayant terminé le stage tel qu'il est défini à l'Article 1 (Définitions) ne doit faire l'objet d'une mesure disciplinaire, sauf pour raison valable.

14.02 Aux fins du présent Article, on entend par discipline :

a) une réprimande verbale notée dans le dossier de l'employé;

b) une réprimande écrite;

c) une suspension avec traitement;

d) une suspension sans solde;

e) un congédiement.

14.03 Une réunion peut être tenue avant d'imposer une mesure disciplinaire à un employé. Un représentant de l'Institut de l'employé pourra accompagner l'employé. L'Employeur doit donner un préavis raisonnable de la tenue de la réunion à l'employé et à l'Institut.

14.04 L’employé et l’Institut doivent être informés par écrit de la nature d’une mesure disciplinaire prise contre l’employé au moment de la prise de cette mesure.

14.05 Lorsqu'un employé fait l'objet d'une suspension ou d'un congédiement, l'Employeur doit, dans un délai de dix (10) jours après la suspension ou le congédiement, en aviser l'employé par écrit, par courrier recommandé ou par signification à personne, en indiquant le motif de la suspension ou du congédiement.

14.06 Lorsqu'un employé prétend avoir fait l'objet d'une suspension ou d'un congédiement en violation du paragraphe 14.01, il peut, dans un délai de dix (10) jours de la date à laquelle il a été avisé par écrit ou dans un délai de vingt (20) jours de la date de sa suspension ou de son congédiement, selon la date la plus avancée, recourir à la procédure applicable aux griefs, y compris l'arbitrage, de la façon prévue dans la présente convention et, aux fins d'un grief alléguant violation du paragraphe 14.01, il doit présenter son grief au dernier palier de la procédure applicable aux griefs.

14.07 Lorsqu'il est déterminé qu'un employé a fait l'objet d'une suspension ou d'un congédiement en violation du paragraphe 14.01, cet employé doit être immédiatement réintégré dans son ancien poste sans perdre d'ancienneté ni d'autres avantages qu'il aurait accumulé s'il n'avait pas fait l'objet d'une suspension ou d'un congédiement. Un des avantages qu'il ne doit pas perdre est son traitement réglementaire durant la période de suspension ou de congédiement, lequel traitement doit lui être versé à la fin de la période complète de paye qui suit la réintégration.

ARTICLE 15 – DOSSIER PERSONNEL DE L'EMPLOYÉ

15.01 Un employé a le droit d'examiner son dossier personnel à un moment raisonnable choisi d'un commun accord par l'employé et son surveillant immédiat.

15.02 Il est interdit à l'Employeur de déposer à titre de preuve, dans la procédure applicable aux griefs ou à l'arbitrage prévue dans la présente convention, un document ayant trait à une mesure disciplinaire dont l'employé ignorait l'existence.

15.03 Pour veiller au respect du paragraphe 15.02 ci-dessus, on demandera aux employés de signer tout document concernant une mesure disciplinaire, reconnaissant ainsi qu'ils ont lu un tel document.

15.04 Toute note relative à une mesure disciplinaire doit être retirée du dossier d'un employé et détruite et ne peut être invoquée contre un employé après l'expiration des dix-huit (18) mois qui suivent la date à laquelle la mesure disciplinaire a été imposée pourvu qu'aucune autre mesure disciplinaire ne soit imposée pour un même motif pendant cette période de dix-huit (18) mois.

ARTICLE 16 – CONCOURS ET NOMINATIONS

16.01 a) Avant de procéder à un concours pour pourvoir un poste au sein de l’unité de négociation, l'Employeur doit permettre aux employés permanents de l’unité de négociation de présenter une déclaration d'intérêt.

b) Un employé qui est nommé à un poste conformément à l’alinéa a) ci-dessus n’a pas le droit de présenter une autre déclaration d’intérêt dans un délai de neuf (9) mois suivant le début de sa nouvelle affectation.

c) Un nouvel employé nommé en vertu du paragraphe 16.02 n’a pas le droit de présenter une déclaration d’intérêt dans un délai de dix-huit (18) mois suivant le début de son affectation.

16.02 a) Sous réserve des dispositions de la Loi sur la Fonction publique et de ses règlements, lorsqu'il y a un concours pour pourvoir un poste ou un poste prévu dans l'unité de négociation, l’Employeur doit afficher des avis du concours électroniquement ou sur les tableaux d'affichage dans les bâtiments où les employés travaillent pendant au moins dix (10) jours ouvrables. Le Groupe doit être notifié qu'un tel concours à lieu.

b) L'avis de concours mentionné à l'alinéa 16.02a) doit renfermer les renseignements suivants :

i) la description du poste,

ii) l'endroit du poste,

iii) les qualités requises, et

iv) l'échelle de salaire.

16.03 S’il doit pourvoir un poste en vertu du paragraphe 16.02, l'Employeur accorde la préférence aux employés appartenant à l’unité de négociation qui possèdent les qualifications, les compétences et l'aptitude nécessaires pour occuper ce poste.

ARTICLE 17 – MISE EN DISPONIBILITÉ

17.01 Un employé peut être mis en disponibilité en raison d'un manque de travail ou de la suppression du poste.

17.02 Lorsque la mise en disponibilité devient nécessaire, l'Employeur doit, dans la mesure du possible, aviser l’Institut au moins soixante (60) jours civils avant la date d'entrée en vigueur de la mise en disponibilité potentielle et les parties doivent se rencontrer pour discuter des questions pertinentes au sujet de la mise en disponibilité.

17.03 Lorsque les qualifications, les compétences et les aptitudes des employés concernés sont relativement égales et que les employés relèvent de la même direction au sein du Cabinet du procureur général, l’ancienneté doit être prise en considération pour déterminer les mises en disponibilité.

17.04 Dans la mesure du possible, un préavis doit être donné le plus rapidement possible à un employé qui sera mis en disponibilité. Lorsqu'on prévoit qu'un employé sera mis en disponibilité, un avis officiel doit lui être donné par écrit trente (30) jours civils avant la date de la mise en disponibilité conformément à l'alinéa 9(1)b) du Règlement 84-229, en application de la Loi sur la Fonction publique. Une copie de l'avis écrit doit être envoyée à l'Institut.

17.05 Après que l'employé a reçu un avis de sa mise en disponibilité potentielle, l'Employeur et un représentant de l'Institut doivent se rencontrer pour discuter de la situation de l'employé et de la possibilité d'un autre emploi adéquat.

17.06 Pendant une période d'un (1) an après qu'un employé a été mis en disponibilité, le nom de cet employé doit être inscrit sur les listes d'admissibilité pour lesquelles l'employé est qualifié.

17.07 L'employé qui fait l'objet d'une mise en disponibilité et qui est embauché de nouveau dans les douze (12) mois qui suivent la date de la mise en disponibilité conserve :

a) les crédits de congés de maladie inutilisés ; et

b) les années de service aux fins du calcul des congés annuels et de l'allocation de retraite qui se sont accumulés jusqu’à la date de la mise en disponibilité.

17.08 Pendant la période de mise en disponibilité, un employé ne peut accumuler de crédits de congés de maladie et de congés annuels ni de temps de service aux fins de l'allocation de retraite.

17.09 Conformément au paragraphe 63(2) de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, lorsque le présent Article de la convention va à l'encontre des dispositions de la Loi sur la Fonction publique, la Loi sur la Fonction publique doit prévaloir.

ARTICLE 18 – HEURES DE TRAVAIL

18.01 On s'attend à ce que les employés à temps plein travaillent au moins trente-six heures et quinze
minutes (36 ¼) par semaine, laquelle comprend cinq (5) jours de sept heures et quinze minutes (7 ¼), à l'exception des pauses-repas. Un employé peut être tenu de travailler un nombre d'heures plus élevé, selon la nature de son travail.

18.02 À la demande de l’employé, et selon les exigences de l’organisation, un réaménagement des horaires de travail, tel des horaires variables ou comprimés, ou un autre lieu de travail peut être établis lorsque les parties concernées en conviennent ainsi. Un tel réaménagement des horaires de travail sera temporaire. Il est entendu qu’il peut prendre fin avant la date prévue, le cas échéant.

ARTICLE 19 – TEMPS SUPPLÉMENTAIRE

19.01 Au lieu de temps supplémentaire, tous les employés ont droit à des congés payés comme suit :

a) Jusqu’au 31 décembre 2019, cinq (5) jours qui doivent être pris avant le 31 décembre de l’année suivante, avec paiement pour toute portion non utilisée au 31 mars de l’année suivante.

b) À compter du 1er janvier 2020, un employé accumule des crédits de congé pour temps supplémentaire, à raison de .4167 jour par mois civil d’emploi ininterrompu pendant lequel il reçoit la rémunération d’au moins onze (11) jours, les jours fériés étant inclus et les indemnités pour blessures au travail étant exclues, conformément au paragraphe 38.04. Les crédits de congé pour temps supplémentaire sont attribués le 1er janvier de chaque année ou le premier jour de travail de l’employé, et ils doivent être pris pendant l’année civile, avec paiement pour toute portion non utilisée au 31 mars de l’année civile suivante. Les crédits de congé pour temps supplémentaire utilisés au cours d’une année civile mais non accumulés seront déduits des crédits de congé pour temps supplémentaire attribués le 1er janvier de l’année civile suivante. Un employé qui cesse d’être employé doit rembourser l’Employeur des crédits de congé pour temps supplémentaire pris pendant l’année civile mais non accumulés, et le montant de l’indemnité sera calculée en fonction du taux de traitement de l’employé au moment où il cesse d’être employé.

c) En plus du paragraphe a) ou b) ci-dessus, l’Employeur peut accorder jusqu’à un maximum de deux (2) jours supplémentaires pour rémunérer les employés en raison de circonstances exceptionnelles. Les déplacements réguliers à l’extérieur de la région de travail de l’employé, une charge de travail excessive et les affaires urgentes sont des exemples de circonstances exceptionnelles. Le congé auquel il est fait référence aux paragraphes a) et b) ci-dessus doit être pris avant l’obtention jusqu’à un maximum deux (2) jours supplémentaires.

19.02 L'Employeur s'efforcera d'accorder à l'employé les congés qu'il aura accumulés aux termes du présent Article à la période et d'une durée demandée par l'employé. L'employé s'efforcera d'utiliser les congés compensatoires accumulés de manière à réduire au minimum la rémunération en argent.

ARTICLE 20 – TRAITEMENT ET ALLOCATIONS

20.01 Aux fins du présent Article :

« Point de contrôle maximum » signifie le point dans une échelle de salaires qui représente la rémunération de base maximale pour un poste.

« Augmentation au mérite » signifie le rajustement du traitement d'un employé basé sur une évaluation du rendement selon l'Annexe B – Admissibilité aux augmentations au mérite.

« Échelon » signifie un (1) échelon dans l'échelle de salaires.

« Stage » signifie le stage prévu dans la Loi sur la Fonction publique.

20.02 Le taux de rémunération des employés doit être établi conformément à l'Annexe A.

20.03 Les augmentations au mérite accordées aux employés doivent être établies conformément à l'Annexe B.

20.04Taux de traitement lors d'une promotion, d'une rétrogradation ou d'une mutation latérale

a) Un employé est promu lorsque le nouveau point de contrôle maximum est supérieur au point de contrôle maximum précédent.

i) Lorsqu'un employé est nommé à un poste dont le point de contrôle maximum est supérieur à celui de l'ancien poste, ou qu'un employé est reclassé dans une classe dont le point de contrôle maximum est supérieur à celui de l'ancien poste, l'employé doit passer à l'échelon de l'échelle de salaires applicable au nouveau poste qui lui assure une augmentation de 4,8 %, sans dépasser le point de contrôle maximum de l'échelle de traitement de ce poste.

ii) Lorsqu'un employé a reçu une rémunération de suppléance pendant au moins douze (12) mois, l'augmentation applicable à sa promotion doit être calculée en fonction du taux de traitement actuel de l'employé, y compris sa rémunération de suppléance.

iii) Lorsqu'un employé ayant droit à une augmentation au mérite obtient une promotion à la date anniversaire commune, il doit obtenir l'augmentation au mérite et l'augmentation applicable à la promotion.

b) Un employé est rétrogradé lorsque le nouveau point de contrôle maximum est inférieur au point de contrôle maximum précédent et que le taux de traitement de l'employé est inférieur.

i) Lorsqu'un employé est nommé à un poste dont le point de contrôle maximum est inférieur à celui de l'ancien poste, ou que l'employé est reclassé dans une classe dont le point de contrôle maximum est inférieur et que le taux de traitement de l'employé est supérieur à celui du point de contrôle maximum de la nouvelle classe, l'employé doit conserver le même taux de traitement pendant douze (12) mois, après quoi il sera classé au point de contrôle maximum de la nouvelle classe.

ii) Lorsqu'un employé est nommé à un poste dont le point de contrôle maximum est inférieur à celui de l'ancien poste et que le taux de traitement de l'employé est inférieur à celui du point de contrôle maximum de la nouvelle échelle de salaires qui s'applique à l'employé, l'employé doit obtenir un taux dans la nouvelle échelle de traitement qui se rapproche le plus de son taux de traitement actuel et qui ne constituerait pas une diminution de son taux actuel.

iii) Lorsqu'un employé demande et obtient une rétrogradation et que son taux actuel de traitement est plus élevé que le point de contrôle maximum du taux de traitement applicable à sa nouvelle classe, il doit être rémunéré au taux correspondant au point de contrôle maximum applicable à la classe inférieure.

c) Un employé subit une mutation latérale s'il ne s'agit ni d'une promotion ni d'une rétrogradation. Lorsqu'un employé est muté latéralement, il doit conserver son taux de traitement actuel.

20.05Rémunération de suppléance – Lorsqu'un employé accepte de remplir les fonctions principales d'un poste plus élevé que celui qu'il occupe pendant une période temporaire de cinq (5) jours payés consécutifs ou plus, il doit recevoir une paye de suppléance équivalant à quatre (4) échelons de traitement de plus que le taux de traitement réglementaire de l'employé suppléant. Un employé ne peut pas toucher un taux de traitement plus élevé que le point de contrôle maximum applicable au poste pour lequel la paye de suppléance est accordée.

ARTICLE 21 – POLITIQUE RELATIVE AUX VOYAGES

21.01 La politique relative aux voyages, telle qu'elle est approuvée par le Conseil du Trésor et modifiée de temps à autre, s'applique aux employés de l'unité de négociation.

ARTICLE 22 – JOURS FÉRIÉS

22.01 Chaque année, tous les employés à temps plein ont droit à une (1) journée de congé payé pour chacun des jours fériés suivants. Cet avantage doit être calculé au prorata pour les employés à temps partiel.

a) le jour de l'An,

b) le jour de la Famille,

c) le Vendredi saint,

d) le lundi de Pâques,

e) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la célébration de l'anniversaire de naissance du souverain,

f) la fête du Canada,

g) la fête du Nouveau‑Brunswick,

h) la fête du Travail,

i) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme fête générale d'Action de grâce,

j) le jour du Souvenir,

k) le jour de Noël,

l) le lendemain de Noël et

m) tout autre jour dûment proclamé fête provinciale ou nationale.

22.02 Les employés ont droit aux congés de Noël suivants sans perte de traitement :

i) lorsque le jour de Noël est un lundi, les 25 et 26 décembre, ou

ii) lorsque le jour de Noël est un mardi, les 24, 25 et 26 décembre, ou

iii) lorsque le jour de Noël est un mercredi ou un jeudi, l'après-midi du 24 ainsi que les 25 et 26 décembre, ou

iv) lorsque le jour de Noël est un vendredi, un samedi ou un dimanche, du 24 au 27 décembre inclusivement.

22.03 Un employé qui a droit à la rémunération du jour ouvrable qui précède ou qui suit immédiatement le jour férié a droit à la rémunération du jour férié.

22.04 Quand un jour férié autre que le jour de Noël survient lors du jour de repos d'un employé, le jour férié doit être reporté au premier jour ouvrable de l'employé qui suit son jour de repos.

22.05 Lorsqu'un jour férié survient quand un employé est en congé de maladie ou en congé annuel, le jour férié est considéré comme s'il était accordé et aucune déduction n'est faite des crédits de congés de maladie ou de congés annuels de l'employé.

22.06 Lorsqu'un employé est avisé par l'Employeur qu'il est tenu de travailler pendant un jour férié inclus dans la liste figurant au paragraphe 22.01, cet employé doit être rémunéré à raison d'une fois et demie (1 ½) le taux horaire réglementaire pour toutes les heures travaillées pendant le jour férié, en plus de son traitement réglementaire d'une journée, à condition que ce jour férié tombe un jour ouvrable.

ARTICLE 23 – CONGÉS ANNUELS

23.01 Chaque employé comptant moins de quatre-vingt-seize (96) mois de service ininterrompu et moins de quatre-vingt-seize (96) mois depuis qu'il a été admis au Barreau accumule des crédits de congés annuels à raison d'un jour et quart (1¼) par mois civil de service ininterrompu pendant lequel il reçoit la rémunération d'au moins onze (11) jours, les jours fériés étant exclus.

23.02 Chaque employé comptant plus de quatre-vingt-seize (96) mois de service ininterrompu ou plus de quatre-vingt-seize (96) mois depuis qu'il a été admis au Barreau accumule des crédits de congés annuels à raison d'un jour et deux tiers (1 2/3) par mois civil de service ininterrompu pendant lequel il reçoit la rémunération d'au moins onze (11) jours, les jours fériés étant exclus.

23.03 Chaque employé comptant plus de deux cent quarante (240) mois de service ininterrompu ou plus de deux cent quarante (240) mois depuis qu'il a été admis au Barreau accumule des crédits de congés annuels à raison de deux jours et un douzième (2 1/12) par mois civil de service ininterrompu pendant lequel il reçoit la rémunération d'au moins onze (11) jours, les jours fériés étant exclus.

23.04 Sous réserve des exigences du service, l'Employeur s'efforcera de fixer les congés d'un employé en tenant compte de la période et du nombre de congés qui sont mutuellement acceptables pour l'Employeur et pour l'employé.

23.05 Un employé qui compte des crédits de congés annuels qui n'ont pas été utilisés au moment où il cesse d'être employé doit recevoir au lieu des congés annuels une somme calculée au taux de rémunération qu'il recevait au moment où il a cessé d'être employé.

23.06 Toute personne qui cesse d'être un employé doit indemniser la province des congés annuels qu'elle aura pris sans les avoir accumulés, et le montant de l'indemnité est calculé au taux de rémunération de l'employé au moment où il a cessé d'être un employé.

23.07 Quand un congé de maladie ou un autre congé payé est accordé pendant une période où un employé prend des congés annuels, la période de congés annuels qui correspond à ce congé est reportée au crédit de l'employé. Un certificat médical peut être exigé comme preuve de maladie.

23.08 a) Lorsqu'un employé n'a pas obtenu tous les jours de congé annuels qu'il comptait à son crédit au cours d'une année civile, les crédits non utilisés, qui ne dépassent pas le nombre gagné pendant l'année civile, seront reportés à l'année suivante.

b) Lorsqu'un employé compte des crédits de congés annuels non utilisés et dépassant le nombre prévu à l'alinéa a) ci-dessus et lorsque l'Employeur n'a pas pu, en raison de circonstances atténuantes, fixer ce surplus de congés pendant l'année civile, l'Employeur doit autoriser le report de ces congés à la prochaine année civile, pourvu que l'employé en fasse la demande par écrit avant le premier (1er) novembre et à condition que l'Employeur ne puisse fixer un tel congé avant la fin de l'année civile.

ARTICLE 24 – CONGÉS DE MALADIE

24.01 Chaque employé accumule des crédits de congés de maladie à raison d'un jour et quart (1¼) par mois pour chaque mois civil d'emploi ininterrompu pendant lequel il reçoit la rémunération d'au moins dix (10) jours, les jours fériés étant exclus, jusqu'à concurrence de deux cent quarante (240) jours ouvrables.

24.02 Un employé qui s'absente du travail par suite de maladie ou d'accident et qui veut utiliser ses crédits de congés de maladie pour cette absence doit aviser son surveillant immédiat le plus tôt possible.

24.03 Il faut déduire des crédits de congés de maladie d'un employé chaque jour ouvrable où il est absent pour cause de maladie. Une absence pour cause de maladie d'une durée de moins d'une demi-journée (½) peut être déduite à raison d'un quart de journée (¼), si la durée réelle d'une absence se rapproche davantage d'un quart de journée (¼) que d'une demi-journée (½). Ce principe s'applique également à l'absence de moins d'une (1) journée, mais dont la durée réelle correspond à plus d'une demi-journée (½), auquel cas il est possible d'ajouter un autre quart de journée (¼) à la demi-journée (½) (soit une déduction totale de trois quarts de journée (¾), si la durée réelle de l'absence se rapproche davantage d'une demi-journée (½) que d'une (1) journée complète.

24.04 L'Employeur peut exiger la preuve de maladie qu'il juge nécessaire dans le cas de toute maladie qui dure plus de trois (3) jours pour laquelle un congé de maladie est réclamé. Si, après une telle demande, une preuve de maladie n'est pas présentée dans un délai de dix (10) jours ouvrables, l'absence doit être déduite du traitement de l'employé.

24.05 Lorsqu'un employé n'a pas les crédits de congés de maladie équivalant à la période d'absence pour cause de maladie ou d'accident, il peut, sur demande, recevoir une avance de crédits de congés de maladie, jusqu'à concurrence de quinze (15) jours ouvrables, qui doit être déduite des crédits accumulés après son retour au travail. De telles demandes ne doivent pas être refusées sans raison.

24.06 Le nombre total de congés de maladie reçus en avance non remplacés ne doit à aucun moment dépasser quinze (15) jours ouvrables.

24.07 Un employé qui a reçu une avance de congés de maladie en application du paragraphe 24.05 doit, quand il cesse d'être employé, indemniser l'Employeur du congé de maladie qui n'a pas été remplacé, et le montant de l'indemnité se calcule au taux de rémunération de l'employé au moment où il cesse d'être employé.

24.08 Les parties conviennent que l'inobservation du paragraphe 24.07 ci-dessus sera une raison pour l'Employeur de refuser d'accorder, jusqu'à ce que l'employé se conforme aux dispositions :

a) tout traitement ou autres avantages pécuniaires dus,

(b) tout transfert de crédits de congés annuels.

ARTICLE 25 – CONGÉS DE MATERNITÉ

25.01 Une employée a droit à un congé de maternité non payé jusqu'à concurrence de dix-sept (17) semaines.

25.02 Une employée qui a l'intention de prendre un congé de maternité doit aviser l'Employeur par écrit au moins quinze (15) semaines avant la date prévue de son accouchement.

25.03 Une employée qui demande un congé de maternité doit présenter la formule de demande de congé prescrite à l'Employeur, avant la date prévue de son congé.

25.04 Sur demande de l’employée, le congé de maternité peut commencer n’importe quand dans les treize (13) semaines qui précèdent la date de l’accouchement.

25.05 Nonobstant le paragraphe 25.04, lorsqu'une employée est incapable de remplir ses fonctions ordinaires à cause de sa grossesse, l'Employeur s'efforcera dans la mesure du possible de lui assigner des fonctions compatibles avec ses capacités. Si l'Employeur est incapable d'assigner de telles fonctions à l'employée, il peut lui ordonner d'aller en congé de maternité s'il est d'avis que c'est dans l'intérêt de l'Employeur.

25.06 Lorsque, à tout moment, avant le début du congé de maternité demandé, l'Employeur ordonne à une employée d'aller en congé de maternité conformément au paragraphe 25.05 ou son médecin traitant lui ordonne d'aller en congé de maternité, l'employée peut, sur présentation d'un certificat médical, si l'Employeur l'exige, utiliser ses congés de maladie accumulés jusqu'au début du congé de maternité demandé.

25.07 Une employée ne doit pas être admissible à un congé de maladie pendant les dix-sept (17) semaines consécutives du congé de maternité.

25.08 Lorsqu'une employée en congé de maternité désire retourner au travail plus tôt que ce qui est prévu au paragraphe 25.01, elle doit en aviser l'Employeur par écrit au moins dix (10) jours ouvrables à l'avance et l'Employeur fera tous les efforts raisonnables pour accéder à sa demande.

25.09 Une employée qui retourne au travail après un congé de maternité doit réintégrer le poste qu'elle occupait auparavant et recevoir un taux de traitement équivalant ou supérieur au taux de traitement qu'elle recevait juste avant de prendre son congé de maternité, à moins qu'elle n'accepte un autre poste à son retour au travail.

25.10 Au cours de son congé de maternité, une employée :

a) continue d'accumuler de l'ancienneté et des crédits de service continu en fonction de ce que ses heures de travail réglementaires auraient été ;

b) continue d'accumuler des droits aux congés annuels et à l'allocation de retraite ;

c) conserve ses crédits de congés de maladie et de congés annuels, mais accumule de tels crédits seulement pour tout mois civil pendant lequel elle reçoit la rémunération d’au moins onze (11) jours, les jours fériés étant exclus ; et

d) a droit aux augmentations au mérite conformément à l’Annexe B.

25.11 Sous réserve des dispositions d'un régime d'avantages garantis, lorsque l'employée demande de pouvoir continuer à cotiser au régime, l'Employeur doit aussi continuer à cotiser au régime pendant le congé de maternité, à condition que l'employée remette à l'Employeur des chèques postdatés couvrant sa partie de la prime pour la période de congé de maternité complète, avant le début du congé de maternité.

25.12 Après une année de service ininterrompu, une employée qui accepte de travailler pour une période d'au moins six (6) mois après son congé approuvé et qui fournit à l'Employeur la preuve qu'elle a fait une demande de prestations d'assurance-emploi et qu'elle est admissible en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi recevra les indemnités suivantes:

a) pendant la période d'attente, en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi, soixante-quinze pour cent (75 %) de son taux de traitement réglementaire, moins tout autre revenu auquel elle aurait eu droit au cours de cette période ;

b) après la période d'attente requise et pour une période ne dépassant pas quinze (15) semaines continues, une indemnité égale à la différence entre les prestations d'assurance-emploi auxquelles a droit l'employée et soixante-quinze pour cent (75 %) de son taux de traitement réglementaire à la date du début du congé de maternité, moins toute autre somme reçue durant la période qui pourrait entraîner une diminution des prestations d'assurance-emploi auxquelles l'employée aurait été admissible si elle n'avait pas reçu d'autres sommes durant cette période.

25.13 « Taux de traitement réglementaire » désigne le taux de traitement de l'employée au début de son congé de maternité, mais ne comprend ni salaire rétroactif, ni rémunération de suppléance, ni temps supplémentaire ni aucun autre mode de rémunération supplémentaire.

25.14 Une employée qui ne retourne pas au travail et qui ne reste pas au travail pendant une période de six (6) mois doit rembourser l'Employeur, au prorata, pour le montant des indemnités de congé de maternité en application du paragraphe 25.12.

ARTICLE 26 – CONGÉ PARENTAL

26.01 Après la naissance d'un enfant et sur présentation d'une demande écrite, un congé parental non payé d'un maximum de soixante-deux (62) semaines sera accordé à un employé qui est le parent de l’enfant.

26.02 Le congé parental auquel il est fait référence au paragraphe 26.01 doit commencer au plus tôt à la date où le nouveau-né est pris en charge par l'employé et se terminer :

a) au plus tard soixante-deux (62) semaines après cette date;

ou

b) au plus tard soixante-dix-huit (78) semaines après cette date lorsque le congé parental est combiné à un congé de maternité.

26.03 Si l'employée est la mère biologique de l'enfant, elle doit commencer son congé parental immédiatement après la fin du congé de maternité, à moins que l'employée et l'Employeur n'en conviennent autrement, et donner à l'Employeur un avis écrit d'au moins six (6) semaines de son intention de prendre un congé parental. Si le nouveau-né est hospitalisé lorsque le congé de maternité prend fin, le début du congé peut être différé.

26.04 Si l'employée qui a droit au congé parental n'est pas la mère biologique, elle doit donner un avis d'au moins six (6) semaines à l'Employeur de la date de début et de la durée du congé.

26.05 Si les deux parents sont des employés, le congé parental peut être pris par l'un des parents ou partagé entre les deux parents, pourvu que la période de congé combinée ne dépasse pas soixante-deux (62) semaines.

26.06 Un employé qui retourne au travail après un congé parental doit réintégrer le poste qu'il occupait auparavant et recevoir un taux de traitement équivalant ou supérieur au taux de traitement qu'il recevait juste avant de prendre son congé parental, à moins qu'il n'accepte un autre poste à son retour au travail.

26.07 Au cours de son congé parental, un employé:

a) continue d'accumuler de l'ancienneté et des crédits de service continu en fonction de ce que ses heures de travail réglementaires auraient été;

b) continue d'accumuler des droits aux congés annuels et à l'allocation de retraite;

c) conserve ses crédits de congés de maladie et de congés annuels, mais accumule de tels crédits seulement pour tout mois civil pendant lequel il reçoit la rémunération d'au moins onze (11) jours, les jours fériés étant exclus ; et

(d) a droit aux augmentations au mérite conformément à l’Annexe B.

26.08 Sous réserve des dispositions d'un régime d'avantages garantis, un employé peut continuer de cotiser aux régimes d'assurance collective, y compris la part de l'Employeur, à condition que l'employé remette à l'Employeur des chèques postdatés couvrant sa partie de la prime et celle de l'Employeur pour la période de congé parental complète avant le début du congé parental.

26.09 Lorsqu'un employé en congé parental désire retourner au travail plus tôt que ce qui est prévu au paragraphe 26.02, il doit en aviser l'Employeur par écrit au moins dix (10) jours ouvrables à l'avance et l'Employeur fera tous les efforts raisonnables pour accéder à sa demande.

26.10 Un employé qui est le parent d'un nouveau-né sans être la mère biologique a droit à un congé payé de cinq (5) jours dans un délai raisonnable avant ou après la naissance de l'enfant.

ARTICLE 27 – CONGÉS D'ADOPTION

27.01 Après l'adoption d'un enfant et sur présentation d'une demande écrite, un congé d'adoption non payé d'un maximum de soixante-deux (62) semaines sera accordé à un employé.

27.02 Un employé qui a l'intention de prendre un congé d'adoption doit :

a) donner un avis écrit à l'Employeur de son intention de prendre un congé d'adoption quinze (15) semaines au préalable ou, en cas d'urgence, dès que possible avant le jour de placement prévu en vue de l’adoption ;

b) aviser l'Employeur de la date de début et de la durée du congé dès qu'il est informé de la date prévue du placement en vue de l’adoption ou dès que l'enfant est placé chez lui en vue d’adoption, selon la première éventualité.

27.03 Le congé d'adoption auquel il est fait référence au paragraphe 27.01 doit commencer à la date où l'enfant adoptif est pris en charge par l'employé et se terminer au plus tard soixante-deux (62) semaines après cette date.

27.04 Si les deux parents sont des employés, le congé d'adoption peut être pris par l'un des parents ou partagé entre les deux parents, pourvu que la période de congé combinée ne dépasse pas soixante-deux (62) semaines.

27.05 Un employé qui retourne au travail après un congé d'adoption doit réintégrer le poste qu'il occupait auparavant et recevoir un taux de traitement équivalant ou supérieur au taux de traitement qu'il recevait juste avant de prendre son congé d'adoption, à moins qu'il n'accepte un autre poste à son retour au travail.

27.06 Au cours de son congé d'adoption, un employé:

a) continue d'accumuler de l'ancienneté et des crédits de service continu en fonction de ce que ses heures de travail réglementaires auraient été;

b) continue d'accumuler des droits aux congés annuels et à l'allocation de retraite;

c) conserve ses crédits de congés de maladie et de congés annuels, mais accumule de tels crédits seulement pour tout mois civil pendant lequel il reçoit la rémunération d'au moins onze (11) jours, les jours fériés étant exclus ; et

d) a droit aux augmentations au mérite conformément à l’Annexe B.

27.07 a) Sous réserve des dispositions d'un régime d'avantages garantis, un employé peut continuer de cotiser aux régimes d'assurance collective, à condition qu’il soumette des chèques postdatés avant le début du congé d’adoption, qui correspondent à sa partie des primes pour la période où il a droit aux avantages en vertu des alinéas 27.09 a) et b).

b) Sous réserve des dispositions d’un régime d’avantages garantis, un employé peut continuer de cotiser aux régimes d’assurance collective, y compris la part de l’Employeur, pendant le reste du congé d’adoption, ou pendant toute la période où il n’a pas droit aux avantages en vertu du paragraphe 27.09, à condition qu’il soumette des chèques postdatés avant le début du congé d’adoption, qui correspondent à sa partie des primes et à celle de l’Employeur.

27.08 Lorsqu'un employé en congé d'adoption désire retourner au travail plus tôt que ce qui est prévu au paragraphe 27.03, il doit en aviser l'Employeur par écrit au moins dix (10) jours ouvrables à l'avance et l'Employeur fera tous les efforts raisonnables pour accéder à sa demande.

27.09 Après une année de service ininterrompu, un employé qui accepte de travailler pour une période d'au moins six (6) mois après son congé approuvé et qui fournit à l'Employeur la preuve qu'il a fait une demande de prestations d'assurance-emploi et qu'il est admissible en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi recevra les indemnités suivantes :

a) pendant la période d'attente de deux (2) semaines, en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi, soixante-quinze pour cent (75 %) de son taux de traitement réglementaire, moins tout autre revenu auquel il aurait eu droit au cours de cette période ;

b) après la période d'attente requise et pour une période ne dépassant pas quinze (15) semaines continues, une indemnité égale à la différence entre les prestations d'assurance-emploi auxquelles a droit l'employé et soixante-quinze pour cent (75 %) de son taux de traitement réglementaire à la date du début du congé d'adoption, moins toute autre somme reçue durant la période qui pourrait entraîner une diminution des prestations d'assurance-emploi auxquelles l'employé aurait été admissible s'il n'avait pas reçu d'autres sommes durant cette période.

27.10 « Taux de traitement réglementaire » désigne le taux de traitement de l'employé au début de son congé d'adoption, mais ne comprend ni salaire rétroactif, ni rémunération de suppléance, ni temps supplémentaire ni aucun autre mode de rémunération supplémentaire.

27.11 Un employé qui ne retourne pas au travail et qui ne reste pas au travail pendant une période de six (6) mois doit rembourser l'Employeur, au prorata, pour

le montant des indemnités de congé d'adoption en application du paragraphe 27.09.

27.12 Si les deux parents sont des employés, les prestations d'assurance-emploi auxquelles il est fait référence au paragraphe 27.09 s'appliquent seulement à un des deux employés.

ARTICLE 28 – CONGÉS POUR RAISONS FAMILIALES ET CONGÉS EN CAS DE MALADIE GRAVE, DE DÉCÈS OU DE DISPARITION D’UN ENFANT

28.01 Un congé pour raisons familiales payé d'une durée maximale de trois (3) jours ouvrables pendant une année civile doit être accordé à un employé qui doit s'occuper d'un proche qui a une maladie grave et qui court un risque important de mourir.

28.02 Les employés ont le droit de présenter une demande de congés sans solde, pour les raisons suivantes, sous réserve des dispositions de la Loi sur les normes d’emploi, L.N.-B. 1982, ch. E 7.2, modifiée de temps à autre :

a) un congé de soignant ;

b) un congé pour maladie grave ;

c) un congé en cas de décès ou de disparition d’un enfant.

ARTICLE 29 – CONGÉS DE DEUIL

29.01 Un employé doit obtenir un congé de deuil sans perte de traitement :

a) d'une durée de cinq (5) jours ouvrables devant inclure le jour des funérailles, en cas de décès du conjoint ou du conjoint de fait, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, du père par remariage, de la mère par remariage, de la demi-sœur, du demi-frère, du parent nourricier, du fils, de la fille, du frère, de la sœur, de la grand-mère, du grand-père, du petit-fils, de la petite-fille, du beau-frère, de la belle-sœur, du gendre, de la belle-fille, de l'enfant du conjoint, de l’enfant placé en foyer nourricier, ou de l'enfant sous la responsabilité de l'employé, ainsi que les autres personnes demeurant sous le même toit que l'employé ;

b) d'une durée d'un (1) jour ouvrable devant être le jour des funérailles, en cas de décès de la tante, de l'oncle, de la nièce, du neveu ou de l'ex-conjoint de l'employé.

29.02 À la discrétion de l'Employeur, un employé peut avoir droit à un congé supplémentaire payé d'un maximum de trois (3) jours ouvrables s'il doit voyager pour se rendre aux funérailles de l'une des personnes énumérées à l'alinéa 29.01 a) ou pour remplir des fonctions d'exécuteur testamentaire/administrateur de la succession que l'employé peut être obligé de remplir à la suite du décès de l'une de ces personnes.

ARTICLE 30 – CONGÉS D'AUDIENCE

30.01 Un employé a droit à un congé payé quand il est tenu d'être présent à titre de témoin lors d’une instance, lorsque la présence de témoins est imposée par la loi.

30.02 Un employé n'a pas droit à un congé payé

lorsqu'il :

(a) est en congé non payé ou frappé de suspension ; ou

(b) est le requérant de procédures judiciaires ou autres procédures semblables ; ou

(c) est partie en cause de procédures judiciaires ou autres procédures semblables non rattachées à son emploi.

30.03 a) Lorsqu'un congé d'audience payé qui est lié à l'emploi d'un employé est accordé, toute indemnité reçue par l'employé à la suite de sa participation à titre de témoin, y compris les sommes reçues pour le kilométrage et ses dépenses, doivent être remises à l'Employeur et les dépenses doivent être réclamées conformément à la politique relative aux voyages.

b) Lorsqu'un congé d'audience payé qui n'est pas lié à l'emploi d'un employé est accordé, toute indemnité reçue par l'employé à la suite de sa participation à titre de témoin, sauf les sommes reçues pour le kilométrage et ses dépenses, doivent être remises à l'Employeur.

ARTICLE 31 – CONGÉS D'URGENCE

31.01 Un congé d'urgence payé d'une durée maximale de cinq (5) jours ouvrables pendant une année civile peut être accordé à un employé :

a) lorsque des circonstances qui ne sont pas directement imputables à l'employé l'empêchent de se présenter au travail ;

b) pour des rendez-vous chez le médecin et le dentiste ou tout autre rendez-vous de santé lorsqu'il est impossible pour l'employé d'obtenir ces rendez-vous en dehors des heures de travail ;

c) pour permettre à l'employé d'accompagner un enfant ou son conjoint lors d'une urgence médicale, ou pour lui permettre d'être avec un membre de sa famille immédiate qui est atteint d'une maladie grave ; ou

d) dans toute autre circonstance que l'Employeur pourra approuver.

ARTICLE 32 – CONGÉS POUR OBLIGATIONS FAMILIALES

32.01 Un congé pour obligations familiales d'une durée maximale de trois (3) jours ouvrables pendant une année civile peut être accordé à un employé pour qu'il puisse fournir temporairement des soins immédiats à un membre à charge de sa famille lorsque personne d'autre ne peut le faire.

ARTICLE 33 – CONGÉS DE PORTEUR

33.01 Un congé d'une demi-journée (½) sera accordé pour qu'un employé assiste à des funérailles à titre de porteur, plus du temps pour le déplacement au besoin, mais la durée totale du congé ne doit pas dépasser une journée.

ARTICLE 34 – CONGÉS POUR AFFAIRES DE L'INSTITUT

34.01 L'Institut doit informer l'Employeur par écrit du nom des délégués de l’Institut au sein du Groupe en fournissant une liste à jour lorsque des changements se produisent.

34.02 Le délégué de l’Institut doit obtenir la permission de son surveillant immédiat avant de quitter son travail pour mener une enquête auprès de collègues sur des plaintes de nature urgente, pour rencontrer la direction afin de régler des questions disciplinaires et des griefs, et pour assister à des réunions organisées par la direction. Une telle permission ne doit pas être refusée sans raison.

34.03 Lorsque les exigences du service le permettent, l'Employeur accordera un congé non payé de deux (2) jours par année aux délégués de l'Institut pour leur permettre de suivre un programme de formation relatif aux fonctions de délégué de l'Institut.

34.04 Lorsque le délégué de l’Institut représente un employé dans le cadre d'une réunion avec l'Employeur tenue en vertu des Articles 14 (Discipline) et 12 (Procédure applicable aux griefs), et lorsque les exigences du service le permettent, l’Employeur doit lui accorder un congé payé.

34.05 Lorsque les exigences du service le permettent, l'Employeur doit accorder un congé payé à un employé :

a) lorsque l'Employeur organise une réunion avec l'employé qui a déposé un grief;

b) lorsqu'un employé qui a déposé un grief souhaite rencontrer l'Employeur.

34.06 Lorsqu'un employé a demandé à être représenté par l'Institut ou qu'il est obligé d'être représenté par l'Institut relativement à la présentation d'un grief, et que le délégué de l'Institut souhaite discuter du grief avec cet employé, un congé payé raisonnable doit alors être accordé à l'employé et au délégué de l'Institut, lorsque les exigences du service le permettent.

34.07 Lorsque les exigences du service le permettent, l'Employeur accordera un congé payé à un nombre raisonnable d'employés pour leur permettre d'assister à une réunion en consultation mixte avec la direction.

34.08 Lorsque les exigences du service le permettent, l'Employeur accordera un congé non payé à un nombre raisonnable d'employés pour leur permettre d'assister à des réunions préparatoires aux négociations de contrats.

34.09 L'Employeur accordera un congé non payé à trois (3) employés du Groupe pour leur permettre d'assister à des réunions de négociations de contrats. Les employés doivent demander un tel congé dès qu'ils sont au courant des dates auxquelles ils doivent s'absenter.

34.10 Lorsqu'un congé non payé est accordé aux termes du présent Article, l'Employeur doit continuer de rémunérer l'employé ou le délégué de l'Institut, et l’Institut doit ensuite rembourser l'Employeur. Les employés et les délégués de l'Institut continueront d'accumuler de l'ancienneté et des avantages lorsqu'ils sont en congés non payés pour affaires de l'Institut.

ARTICLE 35 – AUTRES CONGÉS

35.01 D’autres congés payés ou non payés peuvent être accordés à un employé lorsque les circonstances le justifient.

35.02 Les employés qui présentent une demande de congé non payé peuvent prendre des dispositions pour que des retenues soient effectuées sur leur traitement, au prorata, pendant vingt-six (26) périodes de paie afin de prévoir la continuité du revenu pendant une durée maximale de deux (2) mois.

ARTICLE 36 – CONGÉS DE BÉNÉVOLAT

36.01 Un congé de bénévolat payé d'une durée d'au plus un (1) jour ouvrable pendant une année civile peut être accordé à un employé pour lui permettre de travailler comme bénévole auprès d'un organisme sans but lucratif ou pour participer à des activités communautaires au sein du secteur sans but lucratif.

36.02 Un préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables doit être donné et une confirmation de la participation de l'employé doit être obtenue auprès de l'organisme ou du secteur.

36.03 Le congé doit être prévu à un moment qui convient à l'employé et à l'Employeur.

ARTICLE 37 – HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

37.01 Les parties consentent à ce que les dispositions de la Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail s'appliquent à l’unité de négociation.

37.02 Un comité mixte d'hygiène et de sécurité doit être constitué conformément à la Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail. Le comité doit :

a) avoir des représentants de l’Institut ;

b) participer à l'établissement et à la mise en application de politiques relatives aux pratiques en matière de sécurité ;

c) tenir les employés au courant de toutes les politiques relatives aux pratiques en matière de sécurité ;

d) se réserver un tableau d'affichage approprié pour son usage exclusif ;

e) procéder à des inspections de sécurité et enquêter sur les conditions dangereuses signalées ;

f) afficher les procès-verbaux de toutes les réunions du comité sur les tableaux d'affichage.

37.03 Aucun employé membre du comité ne doit perdre une partie de son traitement réglementaire ou d'un avantage pour le temps passé aux réunions du comité.

ARTICLE 38 – PROGRAMMES D'AVANTAGES DES EMPLOYÉS

38.01 – Régime d'assurance-vie collective – La couverture d'assurance-vie collective doit refléter le régime approuvé par le Comité permanent sur les régimes d'assurance. Une assurance en cas de décès ou de mutilation par accident sera offerte sur une base facultative, aux frais de l'employé.

38.02 – Régime de soins de santé et de soins dentaires

a) L'Employeur doit verser soixante-quinze pour cent (75 %) du coût des primes du régime de soins de santé actuel du gouvernement du Nouveau‑Brunswick ou l'équivalent en faveur de tous les employés participants. L'adhésion de l'employé à ce régime est facultative. L'Employeur doit déduire la part du coût des primes du régime que doit payer l'employé lorsque l'employé l'y autorise.

b) L'Employeur doit verser cinquante pour cent (50 %) du coût des primes du régime de soins dentaires actuel du gouvernement du Nouveau‑Brunswick ou l'équivalent en faveur de tous les employés participants. L'adhésion de l'employé à ce régime est facultative. L'Employeur doit déduire la part du coût des primes du régime que doit payer l'employé lorsque l'employé l'y autorise.

38.03 – Protection au moment de la retraite – Les employés doivent pouvoir faire transférer leur protection du régime de soins de santé et de soins dentaires au moment de leur retraite au régime collectif approprié administré par l'Employeur pour les employés à la retraite.

38.04 – Indemnité de la Commission des accidents du travail – Un employé qui reçoit, en application de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l'indemnisation des accidents au travail, des indemnités pour blessures au travail doit recevoir la différence entre son salaire net* et l'indemnité qui est versée par la Commission de la santé, de la sécurité et de l'indemnisation des accidents au travail (CSSIAT) pendant sa période d'incapacité. Aux fins du présent Article, si les indemnités versées par la CSSIAT sont réduites d'un montant versé en vertu du Régime de pensions du Canada, ce paiement est réputé faire partie des indemnités de la CSSIAT.

* Salaire net désigne le salaire brut moins les déductions pour l'impôt, l'assurance-emploi et le Régime de pensions du Canada.

38.05 – Assurance-invalidité de longue durée

a) L'Employeur doit gérer, à l'intention des employés de l’unité de négociation, le Régime d'assurance-invalidité de longue durée des employés du gouvernement du Nouveau‑Brunswick conformément aux conditions du régime.

b) Un employé réputé invalide et admissible à des prestations en vertu du Régime d'assurance-invalidité de longue durée peut recevoir un congé couvrant la période d'invalidité et pouvant aller jusqu'à vingt-huit (28) mois. Ce congé ne sera pas refusé sans raison. Ce congé doit expirer si l'employé reçoit une pension d'invalidité permanente ou accepte un autre emploi.

38.06 – Cotisation au Barreau – L’Employeur versera le coût de la cotisation annuelle obligatoire du Barreau du Nouveau-Brunswick et de l’Institut du Barreau canadien pour tous les employés.

38.07 – Perfectionnement professionnel L’Employeur offrira des séances de formation professionnelle continue ou effectuera le paiement des frais de formation professionnel obligatoire qui ne doit pas être inférieur à celui exigé par le Barreau du Nouveau-Brunswick. Afin de prévoir la prestation rentable de programmes de formation professionnel, les employés doivent faire les efforts raisonnables pour assister aux séances de perfectionnement professionnel offertes par l’Employeur, y compris, consulter leur directeur pour prendre des mesures de rechange en raison d’engagements antérieurs.

ARTICLE 39 – ALLOCATION DE RETRAITE ET INDEMNITÉ DE MISE EN DISPONIBILITÉ

39.01 Suppression de l’allocation de retraite

a) Sous réserve des restrictions prévues aux alinéas 39.01 b) et d) ainsi qu’aux paragraphes 39.02 et 39.03 ci-dessous, lorsqu’un employé dont la date du début du service ininterrompu est antérieure au 30 juin 2016 et comptant cinq (5) ans ou plus de service ininterrompu prend sa retraite en raison d’invalidité, ou de son âge, ou de décès, l’Employeur doit verser à cet employé ou à son bénéficiaire une allocation de retraite égale à la rétribution de cinq (5) jours pour chaque année complète de service, mais ne dépassant pas la rétribution de cent vingt-cinq (125) jours. L’allocation doit être versée en une somme globale, au taux de traitement normal de l’employé.

b) Lorsqu’un employé dont la date du début du service ininterrompu est antérieure au 30 juin 2016 prend sa retraite en raison d’invalidité, ou de son âge, ou de décès, l’allocation de retraite doit être versée en une somme globale dans les vingt-quatre (24) mois après la date de sa retraite ou de son décès.

c) Aux fins de l'allocation de retraite, à défaut d'un commun accord visant à respecter l'invalidité permanente d'un employé, un comité de médecins doit être nommé. Le comité sera composé d'un (1) médecin nommé par l'Institut, d'un (1) médecin nommé par l'Employeur et d'un (1) médecin que choisiront les deux (2) médecins ainsi nommés et qui doit être le président. Le comité ainsi formé doit décider si un employé à une invalidité permanente et sa décision est définitive et exécutoire pour les parties. Les dépenses du comité de médecins doivent être acquittées de la même manière que s'il s'agissait d'un conseil d'arbitrage. Si l'invalidité permanente d'un employé a été établie en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l'indemnisation des accidents au travail ou de la Loi sur le régime de pensions du Canada, un comité de médecins ne sera pas requis aux termes du présent Article.

d) L’allocation de retraite sera supprimée à compter du 30 juin 2016 comme suit :

i) les employés dont la date du début du service ininterrompu est le 30 juin 2016 ou une date postérieure au 30 juin 2016 ne sont pas admissibles à une allocation de retraite;

ii) les employés dont la date du début du service ininterrompu est antérieure au 30 juin 2016 doivent conserver le nombre d’années complètes de service ininterrompu accumulées jusqu’au 29 juin 2016 aux fins de calcul de l’allocation de retraite. Ces employés n’accumuleront aucun autre crédit de service après le 29 juin 2016 aux fins de calcul de l’allocation de retraite.

39.02 – Versement de l'allocation de retraite

a) Les employés dont la date du début du service ininterrompu est antérieure au 30 juin 2016 et qui demeurent ainsi admissibles à une allocation de retraite peuvent choisir l’une des deux options suivantes pour le paiement de l’allocation de retraite acquise jusqu’au 29 juin 2016 :

i) le paiement immédiat d’une somme globale basée sur le nombre d’années complètes de service ininterrompu et au taux de traitement normal de l’employé le 29 juin 2016; ou

ii) le paiement d’une somme globale reporté au moment de la retraite de l’employé, basée sur le nombre d’années complètes de service ininterrompu de l’employé le 29 juin 2016 et au taux de traitement normal de l’employé à la date de sa retraite. Le paiement de la somme globale doit être fait dans les vingt-quatre (24) mois après la date de la retraite.

b) L’option relative au paiement immédiat d’une somme globale indiqué au sous-alinéa a)(i) est également offerte aux employés dont la date du début du service ininterrompu est antérieure au 30 juin 2016 qui n’ont pas encore accumulé cinq années ou plus de service ininterrompu.

c) L’employé qui choisit de recevoir le paiement immédiat d’une somme globale indiqué au sous-alinéa a)(i) ne sera pas admissible au paiement d’une allocation de retraite au moment de sa retraite.

d) Pour aider les employés à choisir une option de paiement, l’Employeur informera les employés admissibles du nombre d’années complètes de service ininterrompu qu’ils ont travaillées aux fins de calcul de l’allocation de retraite dans les trois (3) mois suivant la date de signature de la convention collective.

e) Les employés auront jusqu’au 30 décembre 2016 pour informer l’Employeur qu’ils ont choisi de recevoir le paiement immédiat de leur allocation de retraite en vertu du sous-alinéa a)(i). Si un employé n’a pas informé l’Employeur qu’il a choisi de recevoir le paiement immédiat de son allocation avant le 30 décembre 2016, il sera réputé avoir reporté ce paiement jusqu’à sa retraite, conformément au sous-alinéa a)(ii).

39.03 – Indemnité de mise en disponibilité

a) Tous les employés continueront d’accumuler des années de service aux fins du calcul d’indemnité de mise en disponibilité après le 30 juin 2016.

b) Lorsqu’un employé qui compte cinq (5) ans ou plus de service ininterrompu est mis en disponibilité, l’Employeur doit lui verser une indemnité de mise en disponibilité égale à la rétribution de cinq (5) jours pour chaque année complète de service, mais ne dépassant pas la rétribution de cent vingt-cinq (125) jours au taux de traitement normal de l’employé. Pour les employés à temps partiel, cette indemnité est calculée au prorata de la semaine normale de travail d’un employé à temps plein.

c) Lorsqu’un employé est mis en disponibilité, l’indemnité de mise en disponibilité doit être versée à cet employé, à son bénéficiaire ou à sa succession, suivant le cas, en une somme globale douze (12) mois après la date à laquelle il a été mis en disponibilité.

39.04 Les employés qui sont admissibles à une retraite anticipée en vertu de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics ont droit à une allocation de retraite.

39.05 Au choix de l'employé, l'allocation de retraite peut être accordée sous forme de congés de préretraite, conformément aux dispositions de l'Annexe C.

ARTICLE 40 – TRANSFERT D'AVANTAGES

40.01 Lors d'une nomination à la partie I en provenance des parties II, III ou IV des services publics et à condition qu'aucune interruption de service de plus de quarante-cinq (45) jours civils n'ait eu lieu, un employé a le droit :

a) de transférer les crédits de congés de maladie inutilisés jusqu'à concurrence d'un crédit de deux cent quarante (240) jours ;

b) de transférer les crédits de congés annuels inutilisés ou, au lieu, de prendre de l'argent, au choix de l'employé ;

c) d'inclure le nombre d'années d'emploi ininterrompu dans les services publics aux fins de calcul des droits aux congés annuels et à l'allocation de retraite. Le nombre total d'années d'emploi ininterrompu ne peut pas être inclus quand les conditions d'emploi de l'employé juste avant la mutation ne prévoyaient pas une disposition sur l'allocation de retraite ;

d) de faire transférer les crédits de pension qu'il a accumulés à tout autre régime de pension applicable au moment où il devient un employé d'une autre partie des services publics conformément aux conditions de l'entente de réciprocité en vigueur.

ARTICLE 41 – CHANGEMENT TECHNOLOGIQUE

41.01 Aux fins du présent Article, un changement technologique est une modification des opérations de l'Employeur directement reliée à l'introduction d'équipement ou de matériel et qui modifiera la situation des employés ou transformera considérablement les conditions de travail des employés.

41.02 L'Employeur accepte d'apporter des changements technologiques de façon à limiter le plus possible leurs effets perturbateurs sur les employés et les services au public. Lorsque des changements technologiques doivent être apportés, l'Employeur s'efforcera de trouver des façons de minimiser les effets négatifs que ces changements pourraient avoir sur les employés.

41.03 a) L'Employeur donnera à l’Institut un avis écrit de changement technologique au moins quatre (4) mois avant la date à laquelle le changement doit être apporté. Les parties se rencontreront pendant cette période afin de discuter des mesures à prendre pour aider les employés qui pourraient être touchés par le changement.

b) L'avis écrit précisé à l'alinéa 41.03 a) fournira les renseignements suivants :

i) la nature et l'étendue du changement ;

ii) la ou les dates prévues auxquelles l'Employeur prévoit apporter le changement ;

iii) le ou les lieux de travail qui seront touchés.

c) Dès qu'il sera raisonnable de le faire après la présentation de l'avis, l'Employeur devra consulter l’Institut à propos des répercussions du changement technologique indiqué au paragraphe 41.01 sur chaque groupe d'employés. Cette consultation portera sur les sujets suivants, mais ne se limitera pas nécessairement à ces sujets :

i) le nombre approximatif, la classe et le lieu des employés qui seront probablement touchés par le changement ;

ii) les répercussions que le changement pourrait avoir sur les conditions de travail et les conditions d'emploi des employés.

41.04 Si, en raison d'un changement technologique, l'Employeur a besoin qu'un employé suive une formation supplémentaire, la formation sera fournie à l'employé. Cette formation sera fournie pendant les heures de travail si possible. Toute formation nécessaire en raison d'un changement technologique sera aux frais de l'Employeur sans perte de traitement pour l'employé. Les heures consacrées à la formation sont considérées comme des heures travaillées.

ARTICLE 42 – ANCIENNETÉ

42.01 Aux fins de la présente convention, l'ancienneté est la durée du service à compter de la date d’embauche à titre d'employé, sous réserve des alinéas 42.04 a) et b).

42.02 Une liste d'ancienneté sur laquelle figurent le nom, la classification, le nombre total de jours d'ancienneté, la date d'entrée en fonction et le lieu de travail doit être affiché par ancienneté sur les tableaux d'affichage appropriés au cours du mois de février de chaque année. Les employés peuvent demander que leur place sur la liste d'ancienneté soit revue dans les trente (30) jours de l'affichage.

42.03 Lorsqu'une personne a été embauchée à titre d'employée occasionnelle ou temporaire et qu'elle est nommée par la suite à un poste dans l'unité de négociation, son ancienneté doit remonter à la date d'embauchage à titre d'employée occasionnelle ou temporaire. L'employé ne doit cependant pas avoir eu une interruption de service de plus de trente (30) jours ouvrables.

42.04 a) Un employé conserve son ancienneté, sans toutefois en accumuler, pendant une période continue d'absence excédant la moitié (½) du nombre de jours ouvrables en un mois donné faisant suite à :

i) un congé non payé,

ii) une suspension des fonctions, ou

iii) une mise en disponibilité pendant une période ne dépassant pas douze (12) mois.

b) Un employé perd ses droits d'ancienneté :

i) s'il donne sa démission écrite ou prend sa retraite ;

ii) s'il est congédié et n'est pas réintégré ;

iii) s'il est mis en disponibilité pendant une période dépassant douze (12) mois continus ;

iv) s'il s'absente du travail pendant cinq (5) jours ouvrables consécutifs sans aviser son surveillant immédiat et sans donner de raison valable ;

v) s'il est rappelé à la suite d'une mise en disponibilité et ne se présente pas au travail dans un délai de quatorze (14) jours après l'avis envoyé par courrier recommandé à l'adresse figurant au dossier de l'Employeur, sauf s'il est rappelé pour un emploi occasionnel ou de courte durée pendant qu'il est employé ailleurs. Dans ce cas-là, le refus n'entraîne pas la perte des droits d'ancienneté.

42.05– Ancienneté d’un employé occupant un poste intérimaire à l’extérieur de l’unité de négociation

a) Lorsqu'un employé accepte un poste intérimaire à l'extérieur de l'unité de négociation pour une période ne dépassant pas douze (12) mois et qu'il revient par la suite à l'unité de négociation, son ancienneté est calculée comme s'il n'avait jamais quitté l'unité de négociation.

b) Lorsqu’un employé accepte un poste intérimaire à l’extérieur de l’unité de négociation pour une période dépassant douze (12) mois et qu’il revient par la suite à l’unité de négociation, son ancienneté est calculée pour les douze (12) premiers mois seulement, et l’employé conserve l’ancienneté qu’il a déjà accumulée lorsqu’il réintègre son poste ordinaire après cette affectation.

ARTICLE 43 – PROTECTION CONTRE LA RESPONSABILITÉ PERSONNELLE

43.01 a) Lorsqu'un employé est :

i) présumé avoir commis un délit, y compris avoir entrepris une poursuite malveillante,

ii) accusé d'une infraction criminelle ou de toute autre infraction, ou

iii) présumé avoir enfreint le Code de déontologie professionnel du Barreau du Nouveau‑Brunswick (le « Code »),

l’Employeur doit défendre, négocier ou régler la réclamation. Au besoin, l'Employeur remboursera les pertes, les dommages, les coûts et les dépenses à condition que l'employé ait agi de bonne foi et dans le cadre de ses fonctions.

b) Chaque fois que l'Employeur défend un employé sur le fondement de l'alinéa a), il doit être chargé du déroulement général de la poursuite.

c) Dans de tels cas, un avocat doit être nommé par le sous-procureur général. Si l'employé a des préoccupations quant à la nomination de cet avocat, il doit aborder le sujet avec le sous-procureur général adjoint aux fins d'examen par le sous-procureur général. L'avocat ainsi nommé doit représenter les intérêts de l'employé et de l'Employeur.

43.02 Sauf lorsqu'un employé est accusé d'une infraction criminelle ou de toute autre infraction, ou qu'il est présumé avoir contrevenu au Code, ses droits, tels qu'ils sont exprimés dans le présent Article, seront respectés à condition :

a) qu'il coopère avec l'Employeur pour toutes les questions, sauf les questions pécuniaires, qui sont liées à la défense de la poursuite, y compris, lorsque le demande l'Employeur, qu'il assiste à toutes les réunions et auditions et à tous les procès de première instance, aide à établir tout règlement, obtienne et fournisse des preuves, et s'assure de la participation des témoins ;

b) qu'il n'assume aucune obligation, qu'il n'admette aucune responsabilité ou qu'il ne prenne aucune mesure risquant de compromettre la défense de la réclamation sans avoir préalablement obtenu l'autorisation écrite de l'Employeur ;

c) que la réclamation n'est pas couverte par une police d'assurance prise directement ou indirectement dans l'intérêt de l'employé; les polices propriétaires occupants comprenant une clause de protection pour responsabilité civile ne sont pas considérées comme des polices d'assurance aux fins du présent alinéa ;

d) que l'employé consente à ce que tout montant recouvré dans le cadre de la défense de la poursuite appartienne à l'Employeur, et, de plus, qu'il consente à ce que ce montant soit alloué à l'Employeur et à signer tout document requis pour s'assurer que le montant accordé est remis à l'Employeur.

43.03 Si l'Employeur est tenu d'effectuer un paiement pour le compte d'un employé en application du présent Article, il ne doit pas tenter d'obtenir un dédommagement de la part de l'employé.

43.04 L'Employeur reconnaît que les employés, en tant que membres du Barreau du Nouveau‑Brunswick, ont des obligations déontologiques et qu'ils doivent respecter le Code de déontologie professionnel. Lorsqu'un employé est d'avis qu'il y a un conflit entre les fonctions qui lui sont assignées et le Code, il doit porter la question à l'attention de son surveillant immédiat pour que les mesures appropriées soient prises, notamment consulter le sous-procureur général adjoint.

ARTICLE 44 – DURÉE ET CESSATION

44.01 La présente convention entre en vigueur le 1erjuillet 2018 et prend fin le 30 septembre 2020, à moins d'une disposition contraire explicite dans la présente convention.

44.02 La présente convention demeurera pleinement en vigueur jusqu'à la conclusion d'une entente quant à son renouvellement ou quant à une modification ou substitution à y apporter ou jusqu'à la déclaration d'une impasse en application de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.

44.03 – Droit des anciens employés à la rémunération – Lorsque les parties ont convenu d'accorder une augmentation de rémunération rétroactive, les personnes qui cessent d'être des employés au cours de la période de rétroactivité ont droit à la rémunération rétroactive, sauf dans le cas où un employé est démis de ses fonctions ou quitte son poste.

44.04 Lorsque décède un employé ayant droit à une rémunération ou à une allocation de retraite, le montant qui lui est dû est versé au conjoint ou, à défaut de ce dernier, à la succession de l'employé décédé.


EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ LE 31 OCTOBRE 2018.

POUR L’INSTITUT

Debi Daviau

Pierre Ouellet

Clémence Talbot

Karen L. Caverhill

Keith Mullin

POUR L’EMPLOYEUR

Hon. Roger Melanson

Diane Audet-Léger

Luc J. Sirois

Elizabeth Strange

André Messier

Rosane Carter

Troy Richardson

Megan Kervin


ANNEXE A

SALAIRES À LA QUINZAINE EFFECTIVE: EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 2018

0,50%

Avocat

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12
2024 2051 2077 2104 2133 2160 2189 2219 2248 2279 2309 2340
52624 53326 54002 54704 55458 56160 56914 57694 58448 59254 60034 60840

 

-13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24
2371 2403 2434 2466 2498 2531 2564 2599 2635 2669 2705 2741
61646 62478 63284 64116 64948 65806 66664 67574 68510 69394 70330 71266

 

-25 -26 -27 -28 -29 -30 -31 32 33 34 35 36
2776 2813 2851 2888 2927 2966 3005 3046 3086 3128 3169 3210
72176 73138 74126 75088 76102 77116 78130 79196 80236 81328 82394 83460

 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
3254 3296 3341 3384 3429 3474 3521 3568 3614 3664 3711 3760
84604 85696 86866 87984 89154 90324 91546 92768 93964 95264 96486 97760

 

49                      
3809                      
99034                      

Avocat principal

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12
3847 3897 3945 3996 4041 4086 4138 4187 4239 4287 4339 4393
100022 101322 102570 103896 105066 106236 107588 108862 110214 111462 112814 114218

 

-13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 CMN
-22
-23 -24
4443 4496 4550 4606 4659 4715 4774 4832 4889 4947 5007 5068
115518 116896 118300 119756 121134 122590 124124 125632 127114 128622 130182 131768

 

-25 Disc. Max
-26
27 28 29 30            
5128 5196 5259 5324 5386 5455            
133328 135096 136734 138424 140036 141830            

Lors d'une nomination à un poste de coordonnateur/coordonnatrice d'un groupe de praticiens, un avocat principal peut se voir accorder, à la discrétion du sous-ministre, une allocation de responsabilité correspondant à un maximum de 4 échelons de plus. Le point de contrôle maximal pour les coordonnateurs/coordonnatrices des groupes de praticiens est donc l'échelon 26 pour l'échelle salariale de l’avocat principal. L'allocation de responsabilité fait partie du salaire de base et elle est versée pendant toute la durée de la nomination à un poste de coordonnateur/coordonnatrice d'un groupe de praticiens. Lorsqu'un employé cesse les fonctions de coordonnateur/coordonnatrice d'un groupe de praticiens, la rémunération de l'employé retournera au point de contrôle maximal normal de l'échelle salariale. Les échelons 27-30 de l'échelle salariale de l’avocat principal sont réoctroyables et réservés strictement aux coordonnateurs/coordonnatrices d'un groupe de praticiens.

SALAIRES À LA QUINZAINE EN VIGUEUR LE 31 OCTOBRE 2018 : AJUSTEMENT AU CMN ET ÉLIMINATION DES AUGMENTATIONS OCTROYABLES

Avocat 1

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12
2024 2051 2077 2104 2133 2160 2189 2219 2248 2279 2309 2340
52624 53326 54002 54704 55458 56160 56914 57694 58448 59254 60034 60840

 

-13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24
2371 2403 2434 2466 2498 2531 2564 2599 2635 2669 2705 2741
61646 62478 63284 64116 64948 65806 66664 67574 68510 69394 70330 71266

 

-25 -26 -27 -28 -29 -30 -31 32 33 34 35 36
2776 2813 2851 2888 2927 2966 3005 3046 3086 3128 3169 3210
72176 73138 74126 75088 76102 77116 78130 79196 80236 81328 82394 83460

 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
3254 3296 3341 3384 3429 3474 3521 3568 3614 3664 3711 3760
84604 85696 86866 87984 89154 90324 91546 92768 93964 95264 96486 97760

 

49                      
3809                      
99034                      

Avocat 2

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12
3847 3897 3945 3996 4041 4086 4138 4187 4239 4287 4339 4393
100022 101322 102570 103896 105066 106236 107588 108862 110214 111462 112814 114218

 

-13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 CMN
-22
-23 -24
4443 4496 4550 4606 4659 4715 4774 4832 4889 5041 5102 5164
115518 116896 118300 119756 121134 122590 124124 125632 127114 131066 132652 134264

 

-25 (Rémunération de suppléance*)
-26*
                   
5225 5295                    
135850 137670                    

*Les échelons 23, 24, 25 et 26 de l’Avocat 2 sont réservés aux Avocat 2 (aux échelons 19 à 22) en affectation de suppléance en vertu du paragraphe 20.05.

SALAIRES À LA QUINZAINE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 2019 :

0,50%

Avocat 1

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12
2034 2061 2087 2115 2144 2171 2200 2230 2259 2290 2321 2352
52884 53586 54262 54990 55744 56446 57200 57980 58734 59540 60346 61152

 

-13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24
2383 2415 2446 2478 2510 2544 2577 2612 2648 2682 2719 2755
61958 62790 63596 64428 65260 66144 67002 67912 68848 69732 70694 71630

 

-25 -26 -27 -28 -29 -30 -31 32 33 34 35 36
2790 2827 2865 2902 2942 2981 3020 3061 3101 3144 3185 3226
72540 73502 74490 75452 76492 77506 78520 79586 80626 81744 82810 83876

 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
3270 3312 3358 3401 3446 3491 3539 3586 3632 3682 3730 3779
85020 86112 87308 88426 89596 90766 92014 93236 94432 95732 96980 98254

 

49                      
3828                      
99528                      

Avocat 2

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12
3866 3916 3965 4016 4061 4106 4159 4208 4260 4308 4361 4415
100516 101816 103090 104416 105586 106756 108134 109408 110760 112008 113386 114790

 

-13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 CMN
-22
-23 -24
4465 4518 4573 4629 4682 4739 4798 4856 4913 5066 5128 5190
116090 117468 118898 120354 121732 123214 124748 126256 127738 131716 133328 134940

 

-25 (RÉMUNÉRATION DE SUPPLÉANCE*)
-26
                   
5251 5321                    
136526 138346                    

*Les échelons 23, 24, 25 et 26 de l’Avocat 2 sont réservés aux Avocat 2 (aux échelons 19 à 22) en affectation de suppléance en vertu du paragraphe 20.05.

SALAIRES À LA QUINZAINE EN VIGUEUR LE : 1ER JULLIET 2019

0,50%

Avocat 1

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12
2044 2071 2097 2126 2155 2182 2211 2241 2270 2301 2333 2364
53144 53846 54522 55276 56030 56732 57486 58266 59020 59826 60658 61464

 

-13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24
2395 2427 2458 2490 2523 2557 2590 2625 2661 2695 2733 2769
62270 63102 63908 64740 65598 66482 67340 68250 69186 70070 71058 71994

 

-25 -26 -27 -28 -29 -30 -31 32 33 34 35 36
2804 2841 2879 2917 2957 2996 3035 3076 3117 3160 3201 3242
72904 73866 74854 75842 76882 77896 78910 79976 81042 82160 83226 84292

 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
3286 3329 3375 3418 3463 3508 3557 3604 3650 3700 3749 3798
85436 86554 87750 88868 90038 91208 92482 93704 94900 96200 97474 98748

 

49                      
3847                      
100022                      

Avocat 2

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12
3885 3936 3985 4036 4081 4127 4180 4229 4281 4330 4383 4437
101010 102336 103610 104936 106106 107302 108680 109954 111306 112580 113958 115362

 

-13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 CMN
-22
-23 -24
4487 4541 4596 4652 4705 4763 4822 4880 4938 5091 5154 5216
116662 118066 119496 120952 122330 123838 125372 126880 128388 132366 134004 135616

 

-25 (RÉMUNÉRATION DE SUPPLÉANCE*)
-26
                   
5277 5348                    
137202 139048                    

*Les échelons 23, 24, 25 et 26 de l’Avocat 2 sont réservés aux Avocat 2 (aux échelons 19 à 22) en affectation de suppléance en vertu du paragraphe 20.05.

SALAIRES À LA QUINZAINE EN VIGUEUR LE : 1ER JANVIER 2020

0,50%

Avocat 1

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12
2054 2081 2107 2137 2166 2193 2222 2252 2281 2313 2345 2376
53404 54106 54782 55562 56316 57018 57772 58552 59306 60138 60970 61776

 

-13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24
2407 2439 2470 2502 2536 2570 2603 2638 2674 2708 2747 2783
62582 63414 64220 65052 65936 66820 67678 68588 69524 70408 71422 72358

 

-25 -26 -27 -28 -29 -30 -31 32 33 34 35 36
2818 2855 2893 2932 2972 3011 3050 3091 3133 3176 3217 3258
73268 74230 75218 76232 77272 78286 79300 80366 81458 82576 83642 84708

 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
3302 3346 3392 3435 3480 3526 3575 3622 3668 3719 3768 3817
85852 86996 88192 89310 90480 91676 92950 94172 95368 96694 97968 99242

 

49                      
3866                      
100516                      

Avocat 2

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12
3904 3956 4005 4056 4101 4148 4201 4250 4302 4352 4405 4459
101504 102856 104130 105456 106626 107848 109226 110500 111852 113152 114530 115934

 

-13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 CMN
-22
-23 -24
4509 4564 4619 4675 4729 4787 4846 4904 4963 5116 5180 5242
117234 118664 120094 121550 122954 124462 125996 127504 129038 133016 134680 136292

 

-25 (RÉMUNÉRATION DE SUPPLÉANCE*)
-26
                   
5303 5375                    
137878 139750                    

*Les échelons 23, 24, 25 et 26 de l’Avocat 2 sont réservés aux Avocat 2 (aux échelons 19 à 22) en affectation de suppléance en vertu du paragraphe 20.05.

SALAIRES À LA QUINZAINE EN VIGUEUR LE : 1ER JUILLET 2020

0,25%

Avocat 1

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12
2059 2086 2112 2142 2171 2198 2228 2258 2287 2319 2351 2382
53534 54236 54912 55692 56446 57148 57928 58708 59462 60294 61126 61932

 

-13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24
2413 2445 2476 2508 2542 2576 2610 2645 2681 2715 2754 2790
62738 63570 64376 65208 66092 66976 67860 68770 69706 70590 71604 72540

 

-25 -26 -27 -28 -29 -30 -31 32 33 34 35 36
2825 2862 2900 2939 2979 3019 3058 3099 3141 3184 3225 3266
73450 74412 75400 76414 77454 78494 79508 80574 81666 82784 83850 84916

 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
3310 3354 3400 3444 3489 3535 3584 3631 3677 3728 3777 3827
86060 87204 88400 89544 90714 91910 93184 94406 95602 96928 98202 99502

 

49                      
3876                      
100776                      

Avocat 2

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12
3914 3966 4015 4066 4111 4158 4212 4261 4313 4363 4416 4470
101764 103116 104390 105716 106886 108108 109512 110786 112138 113438 114816 116220

 

-13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 CMN
-22
-23 -24
4520 4575 4631 4687 4741 4799 4858 4916 4975 5129 5193 5255
117520 118950 120406 121862 123266 124774 126308 127816 129350 133354 135018 136630

 

-25 (RÉMUNÉRATION DE SUPPLÉANCE*)
-26
                   
5316 5388                    
138216 140088                    

*Les échelons 23, 24, 25 et 26 de l’Avocat 2 sont réservés aux Avocat 2 (aux échelons 19 à 22) en affectation de suppléance en vertu du paragraphe 20.05.

ANNEXE B

Admissibilité aux augmentations au mérite

Avocat 1

Progression accélérée – examinée deux fois par année

À la fin du stage Peut avancer de trois (3) échelons au maximum.
Premier anniversaire de la date d'entrée en service de l'employé Peut avancer de trois (3) échelons au maximum; à la discrétion du sous-procureur général ou d'une personne désignée, une autre augmentation d'au plus deux (2) échelons peut être accordée.
Date d'anniversaire commune – 1er avril* Peut avancer de trois (3) échelons au maximum; à la discrétion du sous-procureur général ou d'une personne désignée, une autre augmentation d'au plus deux (2) échelons peut être accordée.
Examen semestriel – 1er octobre* Peut avancer de trois (3) échelons au maximum

*Le nombre d'échelons salariaux peut être accordé au prorata selon la date du dernier examen.

Avocat 2

Progression normale – examinée annuellement

Premier anniversaire de la date d'entrée en service de l'employé Peut avancer de deux (2) échelons au maximum; à la discrétion du sous-procureur général ou d'une personne désignée, une autre augmentation d'au plus trois (3) échelons peut être accordée.
Date d'anniversaire commune – 1er avril* Peut avancer de deux (2) échelons au maximum; à la discrétion du sous-procureur général ou d'une personne désignée, une autre augmentation d'au plus trois (3) échelons peut être accordée.

*Le nombre d'échelons salariaux peut être accordé au prorata selon la date du dernier examen.

ANNEXE C

RÉGIME DE CONGÉ DE PRÉRETRAITE POUR LES EMPLOYÉS DONT LA DATE DU DÉBUT DU SERVICE ININTERROMPU EST ANTÉRIEURE AU 30 JUIN 2016 ET QUI ONT REPORTÉ LE PAIEMENT DE LEUR ALLOCATION DE RETRAITE CONFORMÉMENT AU SOUS-ALINÉA 39.02a)(ii)

  NOMBRE D’ANNÉES AVANT LA RETRAITE
NOMBRE DE JOURS 
CRÉDITÉS AU DÉPART
À LA RETRAITE
5 4 3 2 1
25 2 3 4 6 10
30 2 4 5 7 12
35 3 4 6 8 14
40 3 5 6 10 16
45 4 5 7 11 18
50 4 6 8 12 20
55 4 7 9 13 22
60 5 7 10 14 24
65 5 8 10 16 26
70 6 8 11 17 28
75 6 9 12 18 30
80 6 10 13 19 32
85 7 10 14 20 34
90 7 11 14 22 36
95 8 11 15 23 38
100 8 12 16 24 40
105 8 13 17 25 42
110 9 13 18 26 44
115 9 14 18 28 46
120 10 14 19 29 48
125 10 15 20 30 50
  1. On peut reporter à une année subséquente les jours crédités au titre de l'allocation de retraite qui ne sont pas pris au cours de l'année où ils auraient pu être utilisés.

  2. Les jours au titre de l'allocation de retraite inutilisés au départ à la retraite feront l’objet d’un paiement au comptant.

  3. Afin de permettre l’établissement d’un horaire de travail systématique, il faut présenter une demande visant à utiliser les jours crédités au titre de l'allocation de retraite au surveillant de l'employé sur préavis correspondant à deux fois le nombre de jours ouvrables visés par la demande. Par exemple, si on veut utiliser 25 jours, il faut présenter la demande au moins 50 jours à l'avance.

  4. Une personne doit indemniser la province des congés de retraite qu'elle aura utilisés sans y avoir droit, et le montant de l'indemnité doit se calculer en fonction du taux de traitement de l'employé au moment de la cessation d'emploi.

  5. On peut prendre les jours crédités au titre de l'allocation de retraite au cours de l'année civile pendant laquelle s’applique la disposition concernant les jours crédités.

PROTOCOLE D'ENTENTE

entre

Le Conseil du Trésor

et  

Le groupe des Avocats et Avocates de la Couronne du Nouveau-Brunswick

Sous-traitance et charge de travail

L'Employeur accepte de donner à l’Institut en question un avis écrit de cent quatre-vingts (180) jours de son intention de donner en sous-traitance tout travail de l'unité de négociation qui pourrait entraîner la mise en disponibilité d'un membre de l’Institut. 

Les parties acceptent d'étudier la question de la sous-traitance en ce qui a trait à la charge de travail pendant la durée de la présente convention collective en vue de négocier les dispositions de la sous-traitance lors de la prochaine ronde de négociation collective.

Fait le 31 octobre 2018.

POUR L’INSTITUT

Debi Daviau
Pierre Ouellet
Clémence Talbot
Karen L. Caverhill
Keith Mullin

POUR L’EMPLOYEUR

Hon. Roger Melanson
Diane Audet-Léger
Luc J. Sirois
Elizabeth Strange
André Messier
Rosane Carter
Troy Richardson
Megan Kervin

 

PROTOCOLE D'ENTENTE

entre

Le Conseil du Trésor
(l’« Employeur »)

et

L’Institut professionnel de la fonction publique du Canada

Attendu que la Loi modifiant la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, L.N.-B. 2010, ch. 20 (la « Loi »), qui a reçu la sanction royale le 16 avril 2010, a été adoptée le 17 juin 2010;

Attendu que les parties peuvent, conformément au paragraphe 10(1) de la Loi, conclure une entente visant les conditions d’emploi des personnes visées au paragraphe 5(1) ou (2) de la Loi;

Les parties concluent le présent protocole d’entente et énoncent les conditions d’emploi des personnes anciennement exclues, qui lient l’Employeur, l’Institut et les employés dans l’unité de négociation pour laquelle l’Institut a été accréditée. Les dispositions du présent protocole d’entente constituent toutes les conditions d’emploi des personnes anciennement exclues.

1. Définitions

« Convention collective » s’entend de la convention collective actuellement en vigueur entre les parties à l’égard de l’unité de négociation du Groupe des Avocats et avocates de la Couronne du Nouveau-Brunswick.

« Personne anciennement exclue » s’entend d’une personne qui effectue le travail des classes représentées par l’Institut, conformément à l’ordonnance d’accréditation nos PS-012-13, qui est employée à titre occasionnel ou temporaire :

(a) en vue de répondre à une augmentation ponctuelle de la charge de travail ou pour remplacer un employé absent;

(b) qui est habituellement tenue de travailler plus du tiers (1/3) de la période normale prévue pour les employés nommés à l’une des classes attribuées à l’unité de négociation; et

qui, immédiatement avant le 17 juin 2010, était exclue de la définition d'« employé » en vertu de l'Article 1 de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, L.R.N.-B. 1973, ch. P-25, du fait qu'elle était employée à titre occasionnel et qu'elle n'avait pas été ainsi employée pour une période ininterrompue de six (6) mois ou plus.

2. Statut d’emploi

Les parties conviennent qu'une personne anciennement exclue est employée à titre non permanent, temporaire ou intermittent et n'occupe pas un poste régulier ou permanent dans les services publics. L'Employeur peut donc mettre fin à l'emploi d'une personne anciennement exclue sans motif valable à tout moment.

3. Taux de traitement

(a) Le taux de traitement d’une personne anciennement exclue correspond à quatre-vingts pour cent (80 %) du taux minimum payable en vertu de la convention collective pour les classes applicables.

(b) Le taux de traitement d’une personne anciennement exclue peut correspondre à un taux supérieur à quatre-vingts pour cent (80 %) du taux minimum si, de l’avis de l’Employeur, un tel taux est jugé approprié.

4. Congés annuels

En plus du taux de traitement, l’Employeur versera aux personnes anciennement exclues une indemnité compensatrice des congés annuels payés correspondant à quatre pour cent (4 %) de leur salaire, conformément au sous-alinéa 25(1)b)(i) et à l’alinéa 26(1)a) de la Loi sur les normes d’emploi.

5. Jours fériés

En plus du taux de traitement, l’Employeur versera aux personnes anciennement exclues une indemnité compensatrice des jours fériés correspondant à quatre pour cent (4 %) de leur salaire, conformément aux paragraphes 18(1) et 22(2) de la Loi sur les normes d’emploi.

6. Ancienneté

L’ancienneté des personnes anciennement exclues correspond au service accompli à titre d’employé occasionnel ou temporaire qui fait le travail de l’unité de négociation. Le service comprendra seulement les jours effectivement travaillés.

Dans le cas des personnes anciennement exclues qui occupaient un poste occasionnel ou temporaire actif après la date d’adoption de la Loi, tout le service accompli depuis le 17 juin 2010 sera compté aux fins de l’ancienneté à titre d’employé occasionnel.

Dans le cas d’une personne anciennement exclue qui est nommée par la suite à un poste dans l’unité de négociation, son ancienneté remontera à la date d’embauche à titre d’employé occasionnel ou temporaire, à la condition que la période de service de cette personne n’ait pas été interrompue pendant plus de trente (30) jours ouvrables, conformément au paragraphe 42.03 de la convention collective.

7. Griefs

(a) Les personnes anciennement exclues ont le droit, lorsqu’elles ont obtenu le consentement écrit de l’Institut ou de ses représentants, de présenter un grief au sujet de l’interprétation, de l’application ou de l’administration d’une modalité ou d’une condition qui leur a été accordée en vertu du présent protocole d’entente.

(b) Dans le cas de tous les griefs découlant de l’alinéa 7a), la procédure prévue à l’Article 12 (Procédure applicable aux griefs) de la convention collective doit être observée.

8. Sécurité de l’Institut

L’Employeur doit procéder à une retenue des cotisations syndicales des personnes anciennement exclues conformément à l’Article 7 (Sécurité de l’Institut) de la convention collective dans les trente (30) jours à partir de la date de signature du présent protocole d’entente, ou dans un délai raisonnable, selon ce que permet le système de la paie.

9. Mise en disponibilité

En cas de mise en disponibilité en raison d’une pénurie de travail ou par la suite de la suppression d’une fonction, l’Employeur libérera les personnes employées à titre occasionnel ou temporaire avant d’appliquer l’Article 17 de la convention collective.

10. Durée et cessation

Le présent protocole d’entente est en vigueur à partir de la date de sa signature jusqu’à l’expiration de la convention collective actuellement en cours de négociation entre les parties.

Fait le 31 octobre 2018.

POUR L’INSTITUT

Debi Daviau
Pierre Ouellet
Clémence Talbot
Karen L. Caverhill
Keith Mullin

POUR L’EMPLOYEUR

Hon. Roger Melanson
Diane Audet-Léger
Luc J. Sirois
Elizabeth Strange
André Messier
Rosane Carter
Troy Richardson
Megan Kervin

 

PROTOCOLE D'ENTENTE

entre

Le Conseil du Trésor
(l’« Employeur »)

et

L’Institut professionnel de la fonction publique du Canada

Objet : concernant les conditions d’emploi des personnes employées à titre occasionnel pendant une période ininterrompue de six (6) mois qui continuent d’être employées par la suite conformément à la Loi sur la Fonction publique

Attendu que la convention collective ne s’applique pas dans son ensemble aux personnes employées à titre occasionnel pendant une période ininterrompue de six (6) mois qui continuent d’être employées par la suite conformément à la Loi sur la Fonction publique;

Attendu que les conditions d’emploi des personnes employées à titre occasionnel pendant une période ininterrompue de moins de six (6) mois sont énoncées dans un protocole d’entente signé entre les deux parties et jointes à la présente convention collective;

Attendu que les parties veulent confirmer les conditions d’emploi des personnes employées à titre occasionnel pendant une période ininterrompue de six (6) mois qui continuent d’être employées par la suite conformément à la Loi sur la Fonction publique;

Les parties conviennent donc de ce qui suit :

1. Définition

Aux fins de la présente Lettre d’Entente, un « employé occasionnel » s’entend d’une personne employée à titre occasionnel pendant une période ininterrompue de six (6) mois qui continue d’être employée par la suite conformément à la Loi sur la Fonction publique.

2. La convention collective

Les dispositions suivantes de la convention collective ne s’appliquent pas aux employés occasionnels :

Article 14 – Discipline

Article 15 – Dossier personnel de l’employé, paragraphes 15.02, 15.03 et 15.04

Article 16 – Concours et nominations

Article 17 – Mise en disponibilité

Article 19 – Temps supplémentaire

Article 20 – Traitement et allocations

Article 24 – Congés de maladie, paragraphes 24.05, 24.06, 24.07 et 24.08

Article 25 – Congés de maternité

Article 26 – Congé parental

Article 27 – Congés d’adoption

Article 28 – Congés pour raisons familiales et congés en cas de maladie grave, de décès ou de disparition d’un enfant

Article 29 – Congés de deuil

Article 30 – Congés d’audience

Article 31 – Congés d’urgence

Article 32 – Congés pour obligations familiales

Article 33 – Congés de porteur

Article 34 – Congés pour affaires de l’Institut

Article 38 – Programmes d’avantages des employés, paragraphes 38.03 et 38.05

Article 39 – Allocation de retraite et indemnité de mise en disponibilité

Article 40 – Transfert d’avantages

3. Concours et nominations

Le paragraphe 17(7) de la Loi sur la Fonction publique s’applique aux employés occasionnels et confirme qu’ils peuvent poser leur candidature à un concours restreint.

4. Mise en disponibilité

En cas de mise en disponibilité en raison d’une pénurie de travail ou par la suite de la suppression d’une fonction, l’Employeur libérera les personnes employées à titre occasionnel avant d’appliquer l’Article 17 de la convention collective.

5. Temps supplémentaire

a) En guise de paiement de temps supplémentaire, un employé occasionnel a droit à deux jours et demi (2 ½) de congés payés qu’il prendra durant le reste de sa période d’emploi occasionnel et il ne recevra aucun paiement pour la partie inutilisée.

b) L’Employeur doit tout mettre en œuvre pour accorder le congé accumulé en vertu de l’alinéa a) à un employé occasionnel aux dates et d’une durée demandée par l’employé.

6. Traitement

a) Les taux de traitement sont conformes à l’Annexe A de la convention collective.

b) Les employés occasionnels, occupant un poste d’avocat ou d’avocate 1 ou 2, sous réserve d’un rendement satisfaisant, peuvent recevoir une augmentation d’au plus trois (3) échelons.

7. Autres congés payés

En remplacement des Articles 28 à 34 et 36, un congé payé de jusqu’à cinq (5) jours ouvrables peut être accordé pour les raisons décrites dans ces Articles.

Fait le 31 octobre 2018.

POUR L’INSTITUT

Debi Daviau
Pierre Ouellet
Clémence Talbot
Karen L. Caverhill
Keith Mullin

POUR L’EMPLOYEUR

Hon. Roger Melanson
Diane Audet-Léger
Luc J. Sirois
Elizabeth Strange
André Messier
Rosane Carter
Troy Richardson
Megan Kervin

 

PROTOCOLE D'ENTENTE

 

entre

Le Conseil du Trésor
(l’« Employeur »)

et

Le groupe des Avocats et Avocates de la Couronne du Nouveau-Brunswick ( l’« Institut » )

Objet : Accès à un lieu d’activité et de mise en forme physique

ATTENDU QUE les parties à la présente convention veulent promouvoir un mode de vie sain auprès des employés dans le cadre d’une démarche visant le mieux-être général;

ATTENDU QUE les parties conviennent de travailler ensemble pour promouvoir un mode de vie sain;

  1. L’Employeur et l’Institut acceptent de créer un comité mixte Employeur-Institut composé d’au plus deux (2) représentants nommés par l’Employeur et deux (2) représentants nommés par l’Institut;
  2. Le comité a le mandat d’effectuer des recherches et d’entamer des discussions sur l’aménagement possible à un lieu de mise en forme physique ou l’accès possible à un tel lieu;
  3. Le comité doit terminer ses travaux et soumettre son rapport à l’Employeur et à l’Institut au plus tard le 31 janvier 2019.
  4. L’Employeur et l’Institut se réuniront d’ici le 28 février 2019 pour revoir le rapport du comité.

Fait le 31 octobre 2018.

POUR L’INSTITUT

Debi Daviau
Pierre Ouellet
Clémence Talbot
Karen L. Caverhill
Keith Mullin

POUR L’EMPLOYEUR

Hon. Roger Melanson
Diane Audet-Léger
Luc J. Sirois
Elizabeth Strange
André Messier
Rosane Carter
Troy Richardson
Megan Kervin