Le 14 juin 2019
OFFRE GLOBALE DE RÈGLEMENT ENTRE
L’INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
ET
LE CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA
CONCERNANT LES MESURES DE TRANSITION POUR LES MEMBRES CIVILS DE LA GRC
DANS LES UNITÉS DE NÉGOCIATIONS SUIVANTES :
SCIENCES APPLIQUÉES ET EXAMEN DES BREVETS (SP)
ARCHITECTURE, GÉNIE ET ARPENTAGE (NR)
VÉRIFICATION, COMMERCE ET ACHAT (AV)
SYSTÈMES D’ORDINATEURS (CS)
SERVICES DE SANTÉ (SH)
RECHERCHE (RE)
- Le présent protocole d’entente concernant certaines conditions d’emploi des membres civils de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) sera incorporé en annexe aux conventions collectives de chacune des unités de négociation de l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) énumérées ci-dessus.
- Les parties conviennent que les conditions d’emploi applicables aux membres civils de la GRC demeureront en vigueur jusqu’à la date de conversion ou jusqu’à une date convenue d’un commun accord par les parties. Les dispositions de la convention collective et du présent protocole d’entente s’appliqueront par la suite aux membres civils.
- L’Employeur et l’IPFPC conviennent de retirer tous les points non mentionnés dans le protocole d’entente et conviennent que les mesures de transition pour les membres civils ne feront pas l’objet de discussions supplémentaires aux tables de négociation des groupes AV, CS, NR, RE, SH et SP.
PROTOCOLE D’ENTENTE
CONCERNANT
CERTAINES CONDITIONS D’EMPLOI
POUR LES MEMBRES CIVILS DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
Renseignements généraux
Le présent protocole vise à donner effet à l’entente conclue entre l’Employeur et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (l’Institut) sur certaines conditions d’emploi applicables aux fonctionnaires qui étaient membres civils de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) le jour précédant immédiatement la date à laquelle ils ont été réputés avoir été nommés en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique en conformité avec la date publiée dans la Gazette du Canada (date de conversion).
Les parties conviennent que les conditions d’emploi applicables aux membres civils de la GRC demeureront en vigueur jusqu’à la date de conversion ou jusqu’à une date convenue d’un commun accord par les parties. Les dispositions de la convention collective et du présent protocole d’entente s’appliqueront par la suite aux membres civils. Aux fins de précision, les paragraphes 3 a. à c. du « Protocole d’entente entre le Conseil du Trésor et les agents négociateurs concernant la mise en œuvre de la convention collective », comme convenu par l’Institut et le Conseil du Trésor, ne s’appliquent pas aux membres civils.
Sur demande écrite de l’Institut, l’Employeur convient d’intégrer à la présente convention toute mesure de transition à l’intention des membres civils, négociée avec tout autre agent négociateur d’ici la date de conversion, qui est plus généreuse que celles prévues dans la présente entente.
Toute modification à la présente entente doit faire l’objet d’un accord écrit entre l’Institut et l’Employeur.
Nonobstant l’application des dispositions générales de cette convention collective, les dispositions précises suivantes s’appliqueront aux membres civils (ci‑après les anciens membres civils).
Admissibilité
Les mesures de transition contenues dans la présente entente seront maintenues aussi longtemps que l’ancien membre civil demeure dans une unité de négociation représentée par l’Institut :
- à la GRC;
- pour les anciens membres civils qui deviendront des employés à Services partagés Canada (SPC) à la date de conversion, aussi longtemps qu’ils ou elles demeurent à SPC ou la GRC.
Crédits de congé existants
L’Employeur convient d’accepter tout crédit de congé inutilisé acquis par un ancien membre civil auquel ce dernier a droit le jour précédant la date de conversion (y compris les crédits de congé annuel, de congés compensatoires, de capacité d’intervention opérationnelle et de postes isolés).
Aux fins de précision, les crédits de congé existants ne feront pas l’objet d’un calcul au prorata pour tenir compte du changement d’une feuille de travail de 40 heures à une feuille de travail de 37,5 heures.
Congé annuel
Accumulation de crédits de congés annuels
L’Employeur convient de maintenir les droits d’acquisition des crédits de congé annuel qui étaient en vigueur le jour qui précède immédiatement la date de conversion. Un ancien membre civil conservera son droit au congé annuel courant jusqu’à ce qu’il ou elle rencontre le prochain anniversaire de service conformément aux dispositions d’acquisition des crédits de congé annuel figurant dans la présente convention collective, et ce, pour autant qu’ils soient équivalents ou supérieurs au congé annuel correspondant auquel il ou elle a droit.
Aux fins de précision, le droit d’acquisition des crédits de congés annuels après la date de conversion sera calculé au prorata pour refléter le passage d’une semaine normale de travail de 40 heures à une semaine normale de travail de 37,50 heures conformément au tableau suivant :
Tableau de conversion
Acquisition des crédits de congés annuels avant la date de conversion (soit une semaine de travail normale 40 heures [MC]) (crédits acquis en heures par mois) |
Acquisition des crédits de congés annuels après la date de conversion (soit une semaine de travail normale 37,50 heures [EFP]) (crédits acquis en heures par mois) |
10 |
9,375 |
13,33 |
12,5 |
16,66 |
15 625 |
20 |
18,75 |
Ajustement des congés annuels
Les anciens membres civils se verront accorder quarante (40) heures de crédits de congés, et ces crédits ne seront pas assujettis aux dispositions relatives au report de la convention collective applicable.
Les anciens membres civils sont assujettis à toutes les autres dispositions décrites dans l’article sur le congé annuel de la convention collective pertinente.
Congé de maladie
Attribution des crédits de congés de maladie
En reconnaissance de la transition des membres civils d’un régime de congés de maladie sans restriction à un régime de crédits de congé de maladie, à la date de conversion, les anciens membres civils se verront accorder une banque de crédits de congés de maladie la plus élevée entre : 6,25 heures pour chaque mois de service complété ou une banque de crédits de maladie de 487,50 heures.
L’augmentation d’échelon de rémunération
La date anniversaire aux fins de l’augmentation d’échelon de rémunération sera la date à laquelle l’ancien membre civil a reçu sa dernière augmentation d’échelon de rémunération.
Avantage de réinstallation à la retraite
À la date de conversion, les anciens membres civils qui ont été réinstallés aux frais de la Couronne seront admissibles à une réinstallation à la retraite. Les demandes de remboursement des frais de réinstallation doivent être réglées conformément à la Politique de réinstallation de la GRC telle qu’approuvée par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada qui est en vigueur au moment où l’ancien membre civil se retire de l’administration publique centrale. L’Employeur accepte également de consulter l’Institut au sujet de toute modification envisagée à cette politique.
Indemnités pour frais funéraires et d’inhumation
Les anciens membres civils demeurent admissibles aux indemnités pour frais funéraires et d’inhumation conformément à la Politique sur les prestations de décès et les indemnités pour frais funéraires et d’inhumation de la GRC qui est en vigueur au moment où les indemnités sont demandées. L’Employeur accepte également de consulter l’Institut au sujet de toute modification envisagée à cette politique.
Au moment du départ à la retraite d’un ancien membre civil, ces droits seront maintenus jusqu’à son décès.