L'Institut professionnel de la fonction publique du Canada

CFIA S&A - Trousse de ratification complète - 2019

PROPOSITION SALARIALE

Taux de rémunération annuels

Les parties s’entendent sur les propositions de taux de rémunération suivants :

(a) En vigueur le 1er octobre 2014 — augmentation économique de 1,25 %

(b) En vigueur le 1er octobre 2015 — augmentation économique de 1,25 %

(c) En vigueur le 1er octobre 2016 — augmentation économique de 1,25 %

(d) En vigueur le 1er octobre 2017 — augmentation économique de 1,25 %

Restructuration de la grille salariale

Classification ES

Les parties s’entendent sur la proposition de restructuration des taux de rémunération du groupe ES, en vigueur à la troisième année (1er octobre 2016) de la convention collective, avant la mise en œuvre de l’augmentation économique de 1,25 % :

ES-01

Ajouter un échelon dont la valeur est de 1 % plus élevée que celle de l’échelon maximum existant

ES-02

Supprimer le premier échelon et ajouter un échelon dont la valeur est de 3 % plus élevée que celle de l’échelon maximum existant

ES-03

Supprimer le premier échelon et ajouter un échelon dont la valeur est de 3 % plus élevée que celle de l’échelon maximum existant

ES-04

Supprimer le premier échelon et ajouter un échelon dont la valeur est de 4 % plus élevée que celle de l’échelon maximum existant

ES-05

Supprimer le premier échelon et ajouter un échelon dont la valeur est de 3 % plus élevée que celle de l’échelon maximum existant

ES-06

Supprimer le premier échelon et ajouter un échelon dont la valeur est de 3 % plus élevée que celle de l’échelon maximum existant

ES-07

Supprimer le premier échelon et ajouter un échelon dont la valeur est de 4 % plus élevée que celle de l’échelon maximum existant

 

Classification PG

Les parties conviennent de restructurer les taux de rémunération du groupe Achat et Approvisionnement (PG) la troisième année, avant la mise en œuvre de l’augmentation économique :

  • ajustement au marché de 1 % en vigueur le 1er octobre 2016;
  • augmentation de 1,25 % du taux de rémunération maximal des niveaux PG-01 à PG-04.

Classification SE-RES

Les parties s’entendent sur le rajustement des salaires des chercheurs scientifiques (SE-RES) de tous les niveaux à compter du 1er octobre 2016 avant d’appliquer l’augmentation économique de 1,25 % afin d’harmoniser le taux de rémunération maximal de chaque niveau SE-RES et le taux de rémunération maximal du niveau SE-RES correspondant du groupe Recherche (RE) de l’administration publique centrale, comme indiqué ci-dessous :

  • SE-RES-01 : rajustement salarial de 0,3 % au maximum
  • SE-RES-02 : rajustement salarial de 0,04 % au maximum
  • SE-RES-03 : rajustement salarial de 1,1 % au maximum
  • SE-RES-04 : rajustement salarial de 1,1 % au maximum
  • SE-RES-05 : rajustement salarial de 1,05 % au maximum

Classification SE-REM

  • En vigueur le 1er octobre 2014 — augmentation économique de 1,25 %
  • En vigueur le 1er octobre 2015 — augmentation économique de 1,25 %
  • En vigueur le 1er octobre 2016 — augmentation économique de 1,25 %
  • En vigueur le 1er octobre 2017 — augmentation économique de 1,25 %

Classification SR

Les parties conviennent de ce qui suit : 

Les classifications AG, BI et CH passeront à la classification SR à compter du 1er avril 2015.

L’Employeur propose la restructuration suivante des taux de rémunération à compter du 1er octobre 2016 et avant l’application de l’augmentation économique de 1,25 %, comme suit :

  • SR-01 (niveau 1 actuel des classifications AG, BI et CH) : supprimer le premier échelon et ajouter un échelon dont la valeur est de 2,6 % plus élevée que celle de l’échelon maximum existant;
  • SR-03 (niveau 3 actuel des classifications AG, BI et CH) : supprimer le premier échelon et ajouter un échelon dont la valeur est de 1,47 % plus élevée que celle de l’échelon maximum existant;
  • SR-04 (niveau 4 actuel des classifications AG, BI et CH) : supprimer le premier échelon et ajouter un échelon dont la valeur est de 1,18 % plus élevée que celle de l’échelon maximum existant, puis ajouter un autre échelon dont la valeur est de 3,77 % plus élevée que l’échelon précédent;
  • SR-05 (niveau 5 actuel des classifications AG, BI et CH) : supprimer le premier échelon et ajouter un échelon dont la valeur est de 1,99 % plus élevée que celle de l’échelon maximum existant, puis ajouter un autre échelon dont la valeur est de 2,65 % plus élevée que l’échelon précédent.

En plus des restructurations susmentionnées concernant les taux de rémunération, l’Employeur versera un paiement forfaitaire unique de cinq mille trois cent cinquante dollars (5 350 $) aux employés du niveau SR-03 et de six mille dollars (6000 $) aux employés du niveau SR-02.

Pour plus de clarté, le paiement forfaitaire s’appliquerait aux personnes suivantes :

  • les employés à temps plein qui, à la date de la signature de la convention collective du groupe S&A, avaient occupé un poste d’attache SR-02 ou SR-03 pour une période d’au moins trois mois;
  • les employés à temps partiel qui travaillent plus du tiers des heures régulières et qui, à la date de la signature de la convention collective du groupe S&A, avaient occupé un poste d’attache SR-02 ou SR-03 pour une période d’au moins trois mois; le paiement forfaitaire des employés à temps partiel est calculé au prorata dans la même proportion que les heures de travail hebdomadaires de l’employé à temps partiel par rapport aux heures de travail hebdomadaires normales;
  • les employés en congé non payé pour cause de maladie, de maternité ou de parentalité qui, à la date de la signature de la convention collective du groupe S&A, avaient occupé un poste d’attache SR-02 ou SR-03 pour une période d’au moins trois mois;
  • les personnes ayant occupé par intérim un poste SR-02 ou SR-03 pour une période d’un an ou plus à la date de signature de la convention collective du groupe S&A.

Le paiement forfaitaire ne s’appliquerait pas aux personnes suivantes :

  • les employés à temps plein ou partiel qui, à la date de la signature de la convention collective du groupe S&A, avaient occupé un poste d’attache SR-02 ou SR-03 pour une période de moins de trois mois;
  • les travailleurs embauchés en cas de nécessité et les employés occasionnels;
  • les étudiants;
  • les employés SR-02 et SR-03 nommés pour une période déterminée de moins de trois mois;
  • les personnes ayant occupé par intérim un poste SR-02 ou SR-03 pour une période de moins d’un an à la date de signature de la convention collective du groupe S&A;
  • les employés en congé non payé pour cause de maladie, de maternité ou de parentalité qui, à la date de la signature de la convention collective du groupe S&A, avaient occupé un poste d’attache SR-02 ou SR-03 pour une période de moins de trois mois;
  • les employés qui occupent un poste d’attache SR-02 ou SR-03 et sont en congé non payé pour des raisons autres que maladie, maternité ou parentalité;

LES PARTIES S’ENTENDENT EN PRINCIPE À MODIFIER LA CONVENTION COLLECTIVE COMME SUIT :

ARTICLE B1 – DURÉE DU TRAVAIL

NOUVEAU

B1.07 Lorsque les exigences du service le permettent, on accordera deux (2) périodes de repos de quinze (15) minutes chacune durant chaque journée de travail normale.

ARTICLE B10 CONGÉS – GÉNÉRALITÉS

B10.03      L’employé a le droit, une fois par exercice financier et sur sa demande, d’être informé d’avoir accès à l’information concernant le du solde de ses crédits de congé annuel ou de congé de maladie payé.

B10.10      (a)     Lorsqu’un employé devient assujetti à la présente convention, ses crédits journaliers de congé acquis sont convertis en heures, un jour (1) équivalant à sept virgule cinq (7,5) heures.

(b)     Lorsqu’un employé cesse d’être assujetti à la présente convention, ses crédits horaires de congé acquis sont reconvertis en jours, un jour (1) équivalant à sept virgule cinq (7,5) heures.

**ARTICLE B11 – CONGÉ ANNUEL

B11.17      (a)     L’employé a droit une seule fois à un crédit de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congé annuel payé le premier (1er) jour du mois suivant l’anniversaire de sa deuxième (2e) année de service, comme le précise le paragraphe B11.03.

(b)     Disposition transitoire

Prenant effet à la date de signature de cette convention collective, l’employé ayant plus de deux (2) années de service, comme le précise le paragraphe B11.03, aura droit une seule fois à un crédit de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congé annuel payé.

(c)(b) Les crédits de congé annuel prévus aux paragraphe B11.17 (a) et (b) ci-dessus sont exclus de l’application de la des clauses B11.07 (a) et (b) visant le report et l’épuisement des congés annuels.

**ARTICLE B13 – CONGÉ DE DEUIL PAYÉ

B13.01  Aux fins de l’application du présent article, la proche famille se définit comme le père, la mère (ou encore le père par remariage, la mère par remariage ou un parent nourricier), le frère, la sœur, le conjoint (y compris le conjoint de fait), l’enfant propre de l’employé (y compris l’enfant du conjoint de fait), l’enfant d’un autre lit ou l’enfant en tutelle de l’employé, le petit-fils ou la petite-fille, le beau-père, la belle-mère, ou un grand-parent et tout autre parent demeurant en permanence dans le ménage de l’employé ou avec qui l’employé demeure en permanence.

(a) Lorsqu’un membre de sa proche famille décède, l’employé :

(i) est admissible à un congé de deuil d’une durée maximale de sept (7) jours civils consécutifs. Cette période de congé, que détermine l’employé, doit inclure le jour de commémoration du défunt ou doit débuter dans les deux (2) jours suivant le décès. Pendant cette période, l’employé est rémunéré pour les jours qui ne sont pas des jours de repos normaux prévus à son horaire; en outre, l’employé peut bénéficier d’un maximum de trois (3) jours de congé payé pour le déplacement qu’occasionne le décès.

(b) À la demande de l’employé, un congé de deuil payé peut être pris en une seule période d’une durée maximale de sept (7) jours civils consécutifs ou peut être pris en deux (2) périodes jusqu’à concurrence de cinq (5) jours de travail.

(c) Si l’employé demande de prendre un congé de deuil payé en deux (2) périodes :

(i) la première période doit inclure le jour de commémoration du défunt ou débuter dans les deux (2) jours suivant le décès;

(ii)  la deuxième période doit être prise dans les douze (12) mois suivant la date du décès pour assister à la cérémonie de commémoration;

(iii) l’employé peut se voir accorder un congé payé d’au plus trois (3) jours, au total, à des fins de déplacement pour ces deux (2) périodes.

(b)(d) L’employé a droit à un maximum d’un (1) jour de congé de deuil payé pour des raisons liées au décès d’un gendre, d’une belle-fille, d’un beau-frère, ou d’une belle-sœur et d’un des grands-parents de son conjoint.

(c)(e) Les parties reconnaissent que les circonstances qui justifient la demande d’un congé de deuil ont un caractère individuel. Sur demande, le président peut, après avoir examiné les circonstances particulières, accorder un congé payé plus long et/ou d’une manière différente que ce qui est prévu aux clauses B13.01 (a) (i) et (c)(d).

(d)(f) Si, au cours d’une période de congé payé, il survient un décès dans des circonstances qui auraient rendu l’employé admissible à un congé de deuil aux termes de la présente clause, l’employé bénéficie d’un congé de deuil et ses crédits de congé payé sont reconstitués dans la limite de tout congé de deuil accordé parallèlement.

ARTICLE B14 – CONGÉ DE MATERNITÉ ET CONGÉ PARENTAL NON PAYÉ

B14.02 Indemnité de maternité et/ou parental

(a) L’employé-e qui se voit accorder un congé de maternité et/ou parental non payé reçoit une indemnité conformément aux modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit ci-dessous pourvu qu’il ou qu’elle :

(i)   compte six (6) mois d’emploi continu avant le début de son congé;

(ii)   fournisse à l’Employeur la preuve qu’il ou qu’elle a demandé et reçoit des prestations de maternité ou parentales de l’Assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale à l’égard d’un emploi assurable auprès de l’Employeur, et

(iii)  signe une entente par laquelle il ou elle s’engage à retourner au travail à la date à laquelle son congé non payé autorisé prend fin (à moins que cette date soit modifiée par une autre période de congé non payé autorisé) et à travailler une période égale à la période pendant laquelle il ou elle a touché l’indemnité.

(b)   Si l’employé-e ne retourne pas au travail chez l’employeur, Parcs Canada, l’Agence du Revenu du Canada ou l’administration publique centrale ou s’il ou elle retourne au travail, mais ne travaille pas la période totale stipulée au paragraphe B14.02 (a) (iii), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu’il ou qu’elle est décédé-e, mis-e en disponibilité ou que sa période d’emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées au paragraphe B14.02 (a) (iii) s’est terminée prématurément en raison d’un manque de travail ou par suite de la cessation d’une fonction, ou parce qu’il ou qu’elle est devenu-e invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique, il ou elle doit rembourser au prorata à l’Employeur le montant déterminé par la formule suivante :

(indemnité reçue) x (période non travaillée après son retour au travail)

                                        _____________________________________________________

                              [période totale à travailler précisée en (a) (iii)]

 

Toutefois, l’employé dont la période d’emploi déterminée expire et qui est réengagé par l’employeur, Parcs Canada, l’Agence du revenu du Canada ou l’administration publique centrale dans les cinq (5) quatre-vingt-dix (90) jours suivants n’a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d’emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à (a) (iii).

(c)   Pour les besoins de B14.02 (a) (iii) et (b), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l’employé-e ne sont pas comptées comme du temps de travail mais interrompront la période précisée à B14.02 (a) (iii), sans mettre en œuvre les modalités de recouvrement décrites à B14.02 (b).

(d)   Les indemnités de maternité et/ou parentales versées conformément au RPSC comprennent ce qui suit :

(i) dans le cas de l’employé-e assujetti un délai de carence de deux (2) semaines avant de recevoir des prestations de l’assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine moins toute autre somme gagnée pendant ladite période;,

et

(ii) pour chaque semaine pendant laquelle l’employé-e reçoit des prestations de maternité, parentales, de paternité ou d’adoption de l’Assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale, l’employé-e est admissible à recevoir la différence entre quatre-vingt- treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et l’indemnité de maternité, parentale, de paternité ou d’adoption, moins toute autre somme gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations de maternité, parentales, de paternité ou d’adoption auxquelles l’employé-e aurait été admissible s’il ou elle n’avait pas gagné de sommes supplémentaires pendant cette période;

(iii) dans le cas d’une employée ayant reçu les dix-huit (18) semaines de prestations de maternité et les trente-deux (32) semaines de prestations parentales du Régime québécois d’assurance parentale et qui, par la suite, est toujours en congé parental non payé, elle est admissible à recevoir une indemnité parentale supplémentaire pour une période de deux (2) semaines à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période;

(iv) l’employée ayant reçu les quinze (15) semaines de prestations de maternité de l’assurance-emploi qui demeure en congé de maternité non payé est admissible à une indemnité de maternité supplémentaire pour une période d’une (1) semaine à quatre‑vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période;

(v) l’employé-e ayant reçu les trente-cinq (35) semaines de prestations parentales de l’assurance-emploi qui demeure en congé parental non payé est admissible à recevoir une indemnité parentale supplémentaire pour une période d’une (1) semaine à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période, à moins que l’employé-e n’ait déjà reçu-e l’indemnité d’une (1) semaine prévue au sous-alinéa B14.02 (d) (iv) pour le même enfant.

(e)   À la demande de l’employé-e, le paiement dont il est question à B14.02 (d) (i) sera calculé de façon estimative et sera avancé à l’employé-e. Des corrections seront faites lorsque l’employé-e fournira la preuve qu’il ou qu’elle reçoit des prestations de grossesse maternité ou des prestations parentales de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale.

(I) les indemnités de maternité et les indemnités parentales maximales combinées payables en vertu de la présente convention collective ne peuvent pas dépasser cinquante-deux (52) semaines.

ARTICLE B17 – CONGÉ NON PAYÉ POUR LES SOINS D’UN MEMBRE DE LA PROCHE FAMILLE

17.04         Tous les congés non payés qui ont été accordés pour les soins de longue durée au père ou à la mère ou pour les soins et l’éducation d’enfants d’âge préscolaire conformément aux dispositions des conventions collectives antérieures entre l’Agence canadienne d’inspection des aliments et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada ou d’autres conventions ne sont pas pris en compte dans le calcul de la période maximale pouvant être accordée pour les soins d’un membre de la proche famille pendant la durée totale d’emploi de l’employé au sein de l’Agence canadienne d’inspection des aliments et de la fonction publique.

B17.05      Disposition transitoire

Les dispositions transitoires s’appliquent aux employés qui ont obtenu un congé et qui sont partis en congé à compter de la date de la signature de la présente convention.

(a)     Un employé qui, à la date de signature de la présente convention, est en congé non payé pour les soins et l’éducation d’enfants d’âge préscolaire ou en congé non payé pour les soins de longue durée d’un parent selon les modalités de la convention ayant pris fin le 30 septembre 2003, poursuit son congé pour la durée approuvée ou jusqu’à son retour au travail, si l’employé retourne au travail avant la fin du congé approuvé.

(b)     Un employé, qui devient membre de l’unité de négociation à partir de la date de la signature de la présente convention et qui est en congé non payé pour les soins et l’éducation d’enfants d’âge préscolaire ou en congé non payé pour les soins de longue durée d’un parent selon les modalités d’une autre convention, poursuit son congé pour la durée approuvée ou jusqu’à ce qu’il retourne au travail, si l’employé retourne au travail avant la fin du congé approuvé. 

**ARTICLE B20 – CONGÉ PAYÉ POUR OBLIGATIONS FAMILIALES

B20.01  (a) Aux fins de l’application du présent paragraphe, la famille s’entend du conjoint (ou du conjoint de fait résidant avec l’employé), des enfants (y compris les enfants nourriciers ou les enfants du conjoint légal ou de fait et les enfants en tutelle de l’employé), du père et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers), le beau-père, la belle-mère, le frère, la sœur, le demi-frère, la demi-sœur, les grands-parents et les petits-enfants de l’employé, et de tout autre parent demeurant en permanence au domicile de l’employé ou avec qui l’employé demeure en permanence, ou tout autre parent sous les soins de l’employé, que ce parent réside ou non avec l’employé.

(b) Le nombre total de congé payé qui peut être accordé en vertu du présent article ne dépasse pas trente-sept virgule cinq (37,5) heures au cours d’une (1) année financière.

(c)  Sous réserve de l’alinéa B20.01 (b), l’Employeur accorde un congé payé dans les circonstances suivantes :

(i)   d’une durée maximale de sept virgule cinq (7,5) heures pour conduire à un rendez-vous un membre de la famille à charge qui doit recevoir des soins médicaux ou dentaires, ou avoir une entrevue avec les autorités scolaires ou des organismes d’adoption, si le surveillant a été prévenu du rendez-vous aussi longtemps à l’avance que possible;

(ii)  pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à un membre malade de la famille de l’employé et pour permettre à celui-ci de prendre d’autres dispositions lorsque la maladie est de plus longue durée;

(iii) pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à une personne âgée de sa famille; et

(iv) d’une durée de quinze (15) heures pour les besoins directement rattachés à la naissance ou à l’adoption de son enfant, ce congé pouvant être divisé en deux (2) périodes et pris à des journées différentes.

(v)  sept virgule cinq (7,5) heures sur les trente-sept virgule cinq (37.5) heures stipulées dans B20.01 (c) peuvent être utilisées :

(a)(v)      pour assister à une activité scolaire, si le superviseur en a été prévenu le plus longtemps possible avant la date du congé;

(b)(vi)     pour s’occuper de son enfant en cas de fermeture imprévue de l’école ou de la garderie;

(c)(vii)    sept virgule cinq (7,5) heures des trente-sept virgule cinq (37,5) heures précisées au paragraphe B20.01 (b) peuvent être utilisées pour se rendre à un rendez-vous avec un conseiller juridique ou un para juridique pour des affaires non liées à l’emploi ou avec un conseiller financier ou un autre conseiller professionnel, si le superviseur a été prévenu le plus longtemps possible avant la date du congé.

**ARTICLE B25 – AUTRES CONGÉS PAYÉS

Au cours d’un même exercice financier, l’employé-e a droit à un maximum de quinze (15) heures de congé personnel et de congé de bénévolat combinés.

*À compter du 1er avril 2018, le paragraphe sur le congé de bénévolat est supprimé de la convention collective.

 B25.02     Congé pour accomplir du travail de bénévole

Sous réserve des besoins opérationnels déterminés par l’Employeur, et sur préavis d’au moins cinq (5) jours ouvrables, l’employé se voit accorder, durant chaque année financière, jusqu’à sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé pour accomplir du travail de bénévole pour le compte d’un organisme caritatif ou communautaire ou dans le cadre d’une activité communautaire, autre que celles de la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada.

Le congé sera accordé à un moment qui convient à la fois à l’Employeur et à l’employé. Toutefois, l’Employeur s’efforcera raisonnablement d’accorder le congé le jour que l’employé demande.

*À compter du 1er avril 2018, la disposition précédente est remplacée par celle qui suit :

B25.03     Congé pour des raisons personnelles     

Sous réserve des besoins opérationnels déterminés par l’Employeur, et sur préavis d’au moins cinq (5) jours ouvrables, l’employé se voit accorder, durant chaque année financière, jusqu’à sept virgule cinq (7,5) quinze (15) heures de congé payé pour des raisons personnelles. Le congé peut être pris en périodes de sept virgule cinq (7,5) heures ou de trois virgule sept cinq (3,75) heures chacune.

Le congé sera accordé à un moment qui convient à la fois à l’Employeur et à l’employé. Toutefois, l’Employeur s’efforcera raisonnablement d’accorder le congé le jour que l’employé demande.

**ARTICLE C3 – INFORMATION

C3.02 L’Employeur convient de remettre donner à chaque employé un exemplaire l’accès à une version électronique de la convention collective et de toute modification apportée.  Pour satisfaire à son obligation en vertu du présent paragraphe, l’Employeur donne aux employés qui ont décidé de ne pas recevoir de version imprimée de la convention collective le moyen d’avoir accès à celle-ci en mode électronique.  Les employés qui préfèrent y accéder de façon électronique peuvent se servir de l’équipement de l’Employeur pour imprimer la convention collective en tout ou en partie.

**ARTICLE C5 – CONGÉ POUR LES QUESTIONS CONCERNANT LES RELATIONS DU TRAVAIL

C5.02

Demandes d’accréditation, objections et interventions concernant les demandes d’accréditation

Lorsque les nécessités du service le permettent, l’L’Employeur accorde un congé non payé :

(a) à l’employé qui représente l’Institut dans une demande d’accréditation ou dans une intervention,

et

(b) à l’employé qui présente des objections personnelles à une accréditation.

C5.10

Séances de négociations contractuelles

Lorsque les nécessités du service le permettent, l’L’Employeur accorde un congé non payé à l’employé qui assiste aux séances de négociations contractuelles au nom de l’Institut.

C5.11

Réunions préparatoires aux négociations contractuelles

Lorsque les nécessités du service le permettent, l’Employeur accorde un congé non payé à l’employé qui assiste aux réunions préparatoires aux négociations contractuelles.

 C5.13

Réunions et congrès de l’Institut

Lorsque les nécessités du service le permettent, l’Employeur accorde un congé non payé à l’employé qui assiste aux réunions et congrès prévus à la constitution et aux règlements de l’Institut.

C5.14

Cours de formation des délégués syndicaux

(a) Lorsque les nécessités du service le permettent, l’Employeur accorde un congé non payé aux employés qui ont été nommés délégués syndicaux par l’Institut, pour suivre un cours de formation dirigé par l’Institut et qui se rapporte aux fonctions d’un délégué syndical.

(b)       Lorsque les nécessités du service le permettent, l’Employeur accorde un congé payé aux employés nommés délégués syndicaux par l’Institut, pour assister à des séances de formation concernant les relations entre l’Employeur et les employés, parrainées par l’Employeur.

 NOUVEAU :

C5.15 À compter du 1er janvier 2019, les congés accordés à un employé en vertu des paragraphes C5.02, C5.10, C5.11, C5.13 et C5.14 (a) seront payés; l’Institut remboursera à l’Employeur l’équivalent du coût en salaire et en avantages sociaux de l’employé pour la période de congé payé autorisée, conformément aux modalités établies par l’entente conclue. 

ARTICLE E1 – RÉMUNÉRATION

E1.06        Taux de rémunération

Lorsque les taux de rémunération énoncés à l’appendice « A » entrent en vigueur avant la date de la signature de la convention collective, les dispositions suivantes s’appliquent :

(e)    afin que les anciens employés ou, dans le cas du décès d’un ancien employé, ses représentants puissent recevoir le paiement conformément à la clause (c), l’Employeur avise, par courrier recommandé, ces personnes à leur dernière adresse connue qu’elles disposent de trente (30) jours à partir de la date de réception du courrier recommandé pour demander par écrit ce paiement, après quoi l’Employeur ne sera nullement obligé de remettre le paiement;

**ARTICLE E4 – DURÉE DE LA CONVENTION

E4.01     La durée de la présente convention collective va du jour de sa signature jusqu’au 30 septembre 201 4 8.

MISE EN ŒUVRE

Les deux parties conviennent par les présentes qu’elles devront mettre en œuvre les dispositions de la présente convention collective dans les cent vingt (120) jours de la date de sa signature.

APPENDICE « B »

TRANSITION EN MATIÈRE D’EMPLOI

Les parties acceptent de se rencontrer en comité éditorial afin de discuter de la transition en matière d’emploi décrite à l’appendice « B » et de s’entendre de manière à ce que le contenu cadre avec les ententes conclues à la table centrale de l’IPFPC et du SCT et les conventions collectives des groupes VM et IN.

NOUVEL APPENDICE « F »

PROTOCOLE D’ENTENTE SUR LE SOUTIEN ET LE MIEUX-ÊTRE DES EMPLOYÉS

  1. Outre le Protocole d’entente sur le soutien et le mieux-être des employés conclu entre le Conseil du Trésor et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada décrit au paragraphe 2 ci-dessous :

L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) conviennent de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les changements qui découleront de la conclusion d’une entente sur le Programme de soutien au mieux-être des employés (PSME). Ils conviennent de poursuivre leur collaboration en vue de répondre aux préoccupations concernant le mieux-être des employés et la réintégration de ceux et de celles qui reprennent leurs fonctions après un congé pour maladie ou blessure.

  1. Protocole d’entente sur le soutien au mieux-être des employés conclu entre le Conseil du Trésor et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada

Le présent protocole donne effet à l’entente conclue entre l’employeur et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (ci-après appelés « les parties ») concernant les questions liées au mieux-être du personnel.

Les parties établiront un programme de soutien et de mieux-être des employés (PSME) qui, comme son nom l’indique, aura pour objectifs d’améliorer le mieux-être des employés et d’aider ceux qui reviennent d’un congé pour maladie ou blessure à réintégrer leurs fonctions.

 Caractéristiques principales

Le PSME présentera les caractéristiques suivantes :

  • Il sera inscrit dans les conventions collectives.
  • Il prévoit le versement de prestations pour une période maxime de vingt-six (26) semaines [cent trente (130) jours de travail] avec remplacement du revenu
  • à hauteur de 100 %.
  • L’allocation annuelle consiste en neuf (9) jours de congé de maladie payés en cas de maladie ou de blessure qui s’inscrit hors du cadre du PSME.
  • 100 % du remplacement de revenu pendant la période d’attente de trois jours (ouvrables) si la demande de l’employé est approuvée.
  • Exemption de période d’attente applicable aux maladies chroniques ou épisodiques admissibles.
  • La période de qualification est annulée en cas d’une hospitalisation ou d’une réapparition d’une maladie ou d’une blessure approuvée en vertu du PSME trente (30) jours.
  • Les employés peuvent reporter à l’exercice financier suivant un maximum de trois jours de crédits de congé de maladie inutilisés à la fin de l’exercice.
  • L’accumulation des crédits actuels de congé de maladie prendra fin à
  • l’entrée en vigueur du PSME. Les employés ayant accumulé plus de 26 semaines de congés de maladie auront le droit de reporter ces jours excédentaires de façon à bénéficier d’un remplacement du revenu de l’ordre de 100 % avant d’accéder à des prestations d’invalidité de longue durée (ILD).
  • Octroi du temps de déplacement requis pour un diagnostic et un traitement.
  • Des services internes de gestion des cas et de retour au travail axés sur l’aide aux employés malades ou blessés.
  • Un employé qui satisfait aux critères du PSME sera réputé être en congé payé.
  • Il incombe à l’employeur d’assumer entièrement les coûts du PSME.
  • Le nombre de jours de congé pour obligations familiales est augmenté de un (1) jour.

Processus

Les parties conviennent de former un comité technique et un comité directeur qui bénéficieront du soutien continu de leurs hauts dirigeants.

Ces deux comités seront mis sur pied dans les soixante (60) jours suivant la signature. Ils compteront chacun le même nombre de représentants syndicaux et patronaux. C’est au comité directeur que reviendra le choix des membres du comité technique.

Toutes les heures que les employés consacrent au soutien du Comité technique seront réputées constituer un congé payé pour activités syndicales. L’employeur accordera un congé payé aux employés engagés dans ces activités, y compris la préparation et le temps passé en déplacement.

Le comité technique rédigera toutes les ententes et tous les documents nécessaires à la mise en œuvre du PSME lors de la prochaine ronde de négociation, et ce, dans l’année suivant la signature. Le comité technique présentera des recommandations provisoires au comité directeur dans le cadre d’une série de réunions qui auront lieu à intervalles réguliers. Ces recommandations porteront sur les sujets suivants :

  • Modifications importantes aux congés prévus dans les conventions collectives actuelles et le Régime d’invalidité de longue durée (RILD)
  • Définitions
  • Critères d’admissibilité d’un nouveau PSME
  • Mécanismes d’évaluation et d’arbitrage
  • Services internes de gestion de cas et de retour au travail
  • Mesures d’adaptation en milieu de travail
  • Création d’un centre de mieux-être au travail
  • Gouvernance du PSME, y compris le mécanisme de règlement des différends
  • Protection en cas de blessures de stress opérationnel et d’autres blessures subies par des employés déployés dans des opérations militaires
  • Harcèlement
  • Violence familiale
  • D’autres moyens de favoriser une démarche intégrée de gestion de la santé dans la fonction publique fédérale.

Le comité technique étudiera les pratiques en vigueur chez d’autres employeurs canadiens et dans d’autres secteurs qui pourraient s’appliquer à la fonction publique, en tenant compte du fait que les milieux de travail diffèrent les uns des autres. Il consultera les comités de santé et de sécurité de la fonction publique fédérale choisis par le comité directeur, ainsi que experts canadiens en gestion de la santé et de l’invalidité.

Les membres du comité directeur devront approuver le plan de travail du comité technique et le calendrier des rapports d’étape dans les quatre (4) mois suivant la signature. Ils pourront, d’un commun accord, modifier le plan de travail au besoin.

Les membres du comité directeur pourront, toujours d’un commun accord, modifier ces échéances. Ils pourront aussi, d’un commun accord, modifier le mandat du comité technique de temps à autre.

Les parties conviennent qu’à défaut de parvenir à un accord dans les 18 mois suivant la mise sur pied du comité technique, ou à tout moment antérieur, ils nommeront conjointement un médiateur dans les trente (30) jours.

Intégration dans les conventions collectives

1. Une fois que les parties arrivent à s’entendre sur un libellé provisoire pour le PSME ainsi que sur la conception du Programme, cette entente sera remise à chaque table de négociation de l’IPFPC pour qu’elles la ratifient et l’inscrivent dans leurs conventions collectives.

2. Aucune table de négociation ne peut modifier l’entente conclue relativement au PSME.

3. Toute modification ultérieure apportée au Programme nécessitera l’accord de l’Institut et de l’employeur. Toute modification ultérieure sera négociée entre l’équipe de négociation de l’Institut et de celle de l’employeur à une table centrale.

Annexe

Les parties conviennent que le Comité technique traite notamment des sujets suivants :

a. Soutien du revenu durant le processus d’appel

b. Changements et mises à jour du régime d’assurance-invalidité de longue durée

c. Rendez-vous médicaux

d. Plans de traitement

e. Couverture des traitements améliorée

f. Réserves négatives de congés de maladie

g. Utilité de la réserve de congés de maladie

h. Bureau de gestion des limitations fonctionnelles

i. Dispositions transitoires, comme dans le cas des employés en congé de maladie à la date de la transition

j. Jours de congé de maladie supplémentaires pour les professionnels de la santé

k. Attribution de jours de congé de maladie (acquis ou avance annuelle?)

l. Services assurés par le Centre du mieux-être au travail

m. Considérations liées à la vie privée

n. Définition des maladies chroniques et épisodiques

o. Travailleurs par quarts.

NOUVEL APPENDICE « G »

PROTOCOLE D’ACCORd

ENTRE

L’Agence canadienne d’inspection des ALIMENTS

et

l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada

EN CE QUI CONCERNE L’INTÉGRITÉ SCIENTIFIQUE

Le Protocole d’accord (PA) sera annexé à la convention collective S&A, qui en fera mention.

La clause suivante sera ajoutée à la convention collective en tant que clause A6.02 :

Les employés ont le droit de s’exprimer sur la science et leurs travaux de recherche, dans le respect du Code de valeurs et d’éthique du secteur public adopté le 2 avril 2012, sans nécessairement être désignés comme porte-parole officiels auprès des médias. 

Le présent PA a pour but d’établir un cadre pour l’élaboration conjointe d’une politique sur l’intégrité scientifique et de directives connexes entre l’IPFPC et l’ACIA.

Les parties au présent accord reconnaissent que l’intégrité scientifique fait partie intégrante du travail de l’Agence et de l’employé. Il est essentiel au processus décisionnel de l’administration publique d’assurer et de renforcer l’intégrité scientifique, et il incombe à tous les employés de le faire. Ainsi, les décisionnaires pourront puiser dans les données scientifiques et de sciences sociales probantes de haute qualité, rigoureuses et d’application générale pour éclairer leurs décisions. L’intégrité scientifique comprend l’application des concepts de transparence, d’ouverture, de travail de grande qualité, visant à éviter les conflits d’intérêts ainsi que l’assurance du respect de normes élevées d’impartialité et d’éthique en matière de recherche. Dans ce contexte, les parties reconnaissent qu’il est nécessaire d’encourager une culture d’intégrité scientifique au sein du domaine des sciences et des recherches gouvernementales.

Le gouvernement du Canada croit fermement que les sciences gouvernementales devraient être accessibles et qu’elles forment un élément important d’un processus décisionnel fondé sur des éléments probants. 

La Directive sur la gestion des communications stipule que les porte-parole et les experts en la matière peuvent s’exprimer publiquement sur leur propre domaine d’expertise et sur leur recherche, dans le respect du Code de valeurs et d’éthique du secteur public. Tout comme les administrateurs généraux, le président de l’ACIA est invité à accorder une attention constante à la mise en œuvre, au sein de l’ACIA, des exigences de politique qui permettent aux scientifiques du gouvernement de parler publiquement de leurs travaux. Dans le cadre de la mise en œuvre, le président de l’ACIA doit communiquer directement avec les employés de l’Agence afin de s’assurer qu’ils sont au courant de la politique de communication et de la façon dont elle s’applique à eux.

Les parties reconnaissent l’importance de faire l’équilibre entre les exigences liées à l’intégrité scientifique et celles du Code de valeurs et d’éthique du secteur public tel qu’il a été adopté le 2 avril 2012.

Les principes et les lignes directrices en matière d’intégrité scientifique comprennent la publication de renseignements et de données scientifiques à l’intention du public en temps utile et conformément à la Directive sur le gouvernement ouvert instaurée par le gouvernement du Canada, l’attribution et la reconnaissance des contributions de la science et des scientifiques du gouvernement du Canada, s’il y a lieu, la reconnaissance dans des publications officielles ou dans les communications où une contribution importante (significative) a été faite aux programmes, aux politiques ou aux règlements, y compris les noms et les rôles des personnes qui ont fait d’importantes contributions à la recherche.

En outre, les principes et les lignes directrices sur l’intégrité scientifique veillent à ce que la science soit de grande qualité et libre de toute influence politique, commerciale ou exercée par des clients; et informe les employés de l’Agence du rôle de la science dans la prise de décisions fondées sur des éléments probantes. Le gouvernement du Canada reconnaît l’importance du perfectionnement professionnel, et du rôle des employés dans l’élaboration des politiques ou des conseils du gouvernement.

Mise en œuvre et gouvernance

L’ACIA doit élaborer sa propre politique en matière d’intégrité scientifique, ainsi que ses procédures connexes, en collaboration avec les représentants de l’IPFPC. Cette politique traitera des lignes directrices et des principes susmentionnés, y compris le droit de parler publiquement tel qu’il est exprimé dans la convention collective. Elle doit être achevée dans les dix-huit (18) mois suivant la signature du présent PA. Les parties notent que les ministères de l’administration publique centrale, en collaboration avec l’IPFPC, s’efforceront de créer une politique commune dont l’ACIA se servira comme modèle pour élaborer sa propre politique sur l’intégrité scientifique.

L’ACIA doit rendre compte chaque année au Comité national de consultation patronale syndicale (CNCPS) sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du présent PA et d’une politique de l’ACIA. De plus, le secrétaire du Conseil du Trésor, la conseillère scientifique en chef et la présidente de l’IPFPC se réuniront chaque année pour faire le bilan des progrès et décider de la marche à suivre.

Les parties conviennent que les dates d’échéance énoncées dans le présent PA ne peuvent être reportées que par consentement mutuel écrit.

NOUVELLE lettre d’entente concernant l’intégration des résultats du questionnaire sur la gestion des talents à la planification du travail de la Direction de l’apprentissage 

Lettre d’entente

entre

de l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (l’Institut)

l’unité de négociation du groupe scientifique et analytique (S&A)

et

l’Agence canadienne d’inspection des aliments (l’Employeur)

concernant

l’intégration des résultats du questionnaire sur la gestion des talents à

la planification du travail de la Direction de l’apprentissage

Les parties reconnaissent l’importance de cultiver l’expertise scientifique et professionnelle des employés.  

Reconnaissant que le questionnaire sur la gestion des talents de l’ACIA permet de recueillir un grand nombre de renseignements sur les activités de perfectionnement et d’apprentissage proposées et cherchant à comprendre les besoins exprimés par les fonctionnaires quant à leur formation et à leur perfectionnement,  

Les parties conviennent de ce qui suit :

L’Institut et l’employeur examineront l’information contenue dans la partie sur l’apprentissage et le perfectionnement dans le questionnaire sur la gestion des talents auquel ont répondu les employés de l’unité de négociation du groupe S&A de l’Institut. Le Comité de promotion professionnelle de l’ACIA peut mener cet examen, si les deux parties en conviennent.

L’examen comprendra les étapes suivantes :

  1. La compilation par l’employeur des renseignements sur l’apprentissage et le perfectionnement obtenus à l’aide des questionnaires sur la gestion des talents durant les exercices financiers 2016-2017 et 2017-2018 dans un tableur électronique ou un outil de gestion de l’information convenu entre les parties. Tous les noms doivent en être exclus. L’employeur créera le tableur électronique ou l’outil de gestion de l’information et saisira les renseignements à compiler. Pour l’exercice financier 2016-2017, il accomplira sa tâche dans les trois (3) mois suivant la conclusion du renouvellement de la convention collective, puis, pour l’exercice financier 2017-2018, dans les six (6) mois suivant la fin du processus.  Une fois chaque compilation terminée, il la communiquera à l’Institut.
  2. Les parties procéderont ensuite à l’examen des données dans les trois (3) mois suivant la compilation de l’information de chaque exercice financier.
  3. À l’issue de son examen, chaque partie formulera ses recommandations à la Direction de l’apprentissage  qui tiendra compte des recommandations de chacune des parties dans la planification de son travail

Une fois cette étape terminée, le Comité de promotion professionnelle étudiera les rapports d’examen. Le Comité de promotion professionnelle formulera sa recommandation à l’employeur quant à savoir si le processus d’examen devrait faire partie intégrante ou non de la stratégie d’apprentissage et de perfectionnement de l’ACIA.

La lettre d’entente ne fait pas partie de la convention collective. Elle n’est plus en vigueur dès que les mesures et les délais auront été respectés.