LETTRE D’ENTENTE ENTRE LE BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES ET L’INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA CONCERNANT LE TÉLÉTRAVAIL
Les parties conviennent de signer une lettre d’entente concernant le télétravail qui ne fera pas partie de la convention collective.
Dans le respect de la Directive sur le télétravail du BSIF, cette lettre d’entente confirme la compréhension commune des parties sur le télétravail : travail effectué par une personne salariée à partir d’un endroit autre qu’un lieu de travail désigné du BSIF ou d’un bureau satellite du BSIF.
Les parties reconnaissent que:
1. Les régimes de télétravail peuvent être initiés par la personne salariée, sont volontaires et requièrent l’accord mutuel de la personne salariée et du Surintendant ou d’un·e représentant·e autorisé·e.
2. Les régimes de télétravail sont sujets à un examen régulier (au moins une fois par année) et l’une ou l’autre partie peut y mettre fin avec un préavis raisonnable par écrit.
3. Le télétravail n’est pas un droit ni une prérogative de la personne salariée, sauf lorsque convenu dans le cadre de l’obligation de prendre des mesures
d’adaptation.
4. Les droits, les obligations et les responsabilités des parties seront convenus avant qu’une entente de télétravail entre en vigueur. Toute entente peut être modifiée par accord mutuel de la personne salariée et du/de la représentant·e du BSIF.
5. Les demandes de télétravail initiées par une personne salariée seront évaluées au cas par cas et en tenant compte des exigences opérationnelles et d’autres facteurs pertinents. Si une demande est refusée, la personne salariée recevra, par écrit, les motifs du refus.
Comité sur le télétravail du BSIF
La lettre d’entente prévoit la création d’un comité du BSIF pour répondre à
l’insatisfaction de la personne salariée à l’égard d’une décision résultant de l’application
de la Directive sur le télétravail du BSIF et de l’Orientation concernant la présence prescrite au lieu de travail qui peuvent être modifiées de temps à autre, lorsque la procédure formelle de règlement des griefs a été engagée.
Les parties reconnaissent :
· Que cette lettre d'entente ne nie aucun droit de grief tel qu'énoncé dans la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et les règlements pertinents.
· L'importance d'une application cohérente de la Directive sur le télétravail du BSIF qui tient compte des réalités et des opérations du BSIF.
· La création d'un tel comité pour traiter des questions liées au télétravail appuie les discussions informelles et la résolution satisfaisante de ces questions.
Sur la base de la reconnaissance ci-dessus, les parties conviennent que:
· Le BSIF et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada élaboreront le cadre de référence pour la création d’un comité d’ici le 29 février 2024 pour
traiter l'insatisfaction à l'égard d'une décision résultant de l’application de
la Directive sur le télétravail du BSIF et de l’Orientation concernant la présence prescrite au lieu de travail, lorsque la procédure formelle de règlement des griefs a été engagée.
· Ce cadre de référence intègrera les principes suivants :
o La création d’un comité du BSIF avec une représentation égale de l'employeur et de l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada qui examinera les décisions résultant de l'application de la Directive sur le télétravail lorsque la procédure formelle officielle de règlement des griefs a été engagée.
o Lorsqu’une personne salariée dépose un grief, si aucun règlement n’a été conclu avant le palier final de la procédure de règlement des griefs prévue à la convention collective, la personne salariée peut référer le grief au comité établi à cette fin, auquel cas le grief sera mis en suspens en
attendant l'achèvement de l’examen du comité.
o Le comité examinera les soumissions présentées par les parties et soumettra une recommandation au Surintendant ou à son/sa représentant·e autorisé·e pour la prise de décision dans le cadre du dernier palier de la procédure de règlement des griefs. Le comité s’efforcera de fournir une recommandation dans les meilleurs délais possibles, au plus tard 90 jours suivant la réception du grief. Lors de
circonstances exceptionnelles ou imprévues comme un volume de présentations particulièrement élevé, le délai de 90 jours peut ne pas être rencontré et peut être prolongé par accord mutuel.
o Ce processus se poursuivra à titre d'essai pendant la durée de la présente lettre d'entente.
Forum de consultation conjoint sur la Directive sur le télétravail de l’employeur
Les parties reconnaissent que l’IPFPC a été récemment consulté sur la Directive de télétravail du BSIF qui vient d’être approuvée.
Le BSIF accepte de consulter l’IPFPC si des modifications doivent être apportées à la Directive sur le télétravail.
Information
En plus de ce qui est mentionné ci-dessus, le BSIF, sous réserve de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, s’efforcera de partager des renseignements et de consulter régulièrement l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada sur les opportunités et défis liés à l’administration du télétravail incluant les données recueillies en lien avec le comité sur le télétravail, lorsque disponibles.
Cette lettre d’entente expire le 31 mars 2026.