Droits des employés : Plaintes relatives aux mises en disponibilité en vertu de la LEFP
Paragraphe 65(1) : Droit de porter plainte pour sélection de mise en disponibilité
« Un fonctionnaire qui a été informé par l’administrateur général qu’il sera mis en disponibilité peut porter plainte auprès de la Commission en alléguant que l’administrateur général a abusé de son autorité dans la sélection du fonctionnaire pour la mise en disponibilité. »
Cela signifie que les employés, y compris les cadres, peuvent porter plainte uniquement s’ils estiment que le processus de sélection pour la mise en disponibilité constitue un abus de pouvoir – par exemple, en raison de favoritisme, de discrimination ou d’une application incorrecte des critères.
Paragraphe 65(2) : Pas de plainte contre des décisions plus larges
« Aucune plainte ne peut être déposée concernant la décision de mettre des employés en disponibilité, la détermination de la partie de l’organisation d’où les employés seront mis en disponibilité, ou le nombre d’employés à mettre en disponibilité de cette partie. »
Ainsi, les employés ne peuvent pas contester :
- La décision de mettre les employés en disponibilité en général,
- Le choix de l’unité organisationnelle (comme un département ou une région) pour les réductions, ou
- Le nombre de postes à éliminer.
Les employés, y compris les cadres, qui ont été choisis pour une mise en disponibilité ont le droit de déposer une plainte en vertu du paragraphe 65(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP), au motif que leur sélection constituait un abus de pouvoir. Le paragraphe 65(2) stipule qu’aucune plainte ne peut être déposée contre la décision de mettre des employés en disponibilité, contre la détermination de la partie de l’organisation d’où les employés seront mis en disponibilité, ni contre le nombre d’employés à mettre en disponibilité dans cette partie.