groupe Musée canadien de la nature

Convention collective MCN

Convention Collective entre le musée canadien de la nature et l’institut professionnel de la fonction publique du Canada

 

 

CMN

 

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Date d’expiration : le 30 septembre 2018

Table des matières

CHAPITRE A – GÉNÉRALITÉS
A1.01 Objet de la convention
A2.01 Reconnaissance syndicale
A3.01 Champ d’application
A4.01 Droits de la direction
A5.01 Interprétations et définitions
A6.01 Textes officiels

CHAPITRE B – CONDITIONS DE TRAVAIL
B1.01 Heures du travail
B2.01 Heures supplémentaires
B3.01 Jours fériés payés
B4.01 Temps de déplacement
B5.01 Rappel au travail et disponibilité
B6.01 Immunisation
B7.01 Changements technologiques
B8.01 Santé et sécurité
B9.01 Publications et qualité d’auteur
B10.01 Employés à temps partiel
B11.01 Restrictions concernant l’emploi à l’extérieur
B12.01 Période d’essai

CHAPITRE C – CONGÉS
C1.01 Congés – généralités
C2.01 Congés annuels
C3.01 Congé de maladie
C4.01 Congé de deuil
C5.01 Congé de maternité et congé parental non payé
C6.01 Congé non payé pour les soins et l’éducation d’enfants d’âge préscolaire, en cas de réinstallation du conjoint ou du conjoint de fait et les obligations personnelles
C7.01 Congé payé pour obligations familiales
C8.01 Congé payé pour comparution
C9.01 Congé payé de sélection de personnel
C10.01 Congé payé pour accident du travail
C11.01 Congé d’examen
C12.01 Promotion professionnelle
C13.01 Congé pour les questions concernant les relations du travail
C14.01 Congé pour bénévolat
C15.01 Congé personnel
C16.01 Autres congés payés ou non payés

CHAPITRE D – RELATIONS DU TRAVAIL
D1.01 Précompte des cotisations syndicales
D2.01 Utilisation des installations de l’employeur
D3.01 Information
D4.01 Délégués syndicaux
D5.01 Procédure de règlement des griefs
D6.01 Consultation conjointe
D7.01 Normes de discipline
D8.01 Appréciation du rendement et dossier de l’employé
D9.01 Références d’emploi
D10.01 Harcèlement et discrimination en milieu de travail
D11.01 Sous-traitance
D12.01 Grève ou lock-out
CHAPITRE E – DOTATION EN PERSONNEL
E1.01 Exposé de fonctions
E2.01 Droits d’inscription
E3.01 Postes et classification
E4.01 Réaménagement des effectifs
E5.01 Chefs de section scientifique
E6.01 Directeur, Centres d’excellence

CHAPITRE F – AVANTAGES SOCIAUX
F1.01 Indemnité de départ
F2.01 Indemnité de plongée
F3.01 Indemnité pour recherche sur le terrain et en mer
F4.01 Avantages Sociaux

CHAPITRE G – RÉMUNÉRATION ET DURÉE DE LA CONVENTION
G1.01 Rémunération
G2.01 Remise en négociation de la convention
G3.01 Durée

ANNEXE A – Échelle salariale
ANNEXE B – Classification des chercheurs scientifiques

CHAPITRE A – GÉNÉRALITÉS

Objet de la convention

A1.01 La présente convention a pour objet le maintien de rapports harmonieux et mutuellement avantageux entre l’employeur, les employés et l’Institut, l’établissement de certaines conditions d’emploi concernant la rémunération, la durée du travail, les avantages sociaux et les conditions de travail générales des employés assujettis à la présente convention.

Reconnaissance syndicale

A2.01 L’employeur reconnaît l’Institut comme agent négociateur unique de tous les employés décrits dans le certificat délivré par le Conseil canadien des relations industrielles, le 14 janvier 1994.

Champ d’application

A3.03 Les dispositions de la présente convention collective s’appliquent à l’Institut, aux employés et à l’employeur.

A3.04 Lorsque le singulier et le masculin sont utilisés dans cette convention, il est entendu comme si le pluriel et le féminin étaient utilisés.

Droits de la direction

A4.01 L’Institut reconnaît que l’employeur conserve les fonctions, les droits, les pouvoirs et l’autorité que ce dernier n’a pas, d’une façon précise, diminués, délégués ou modifiés par la présente convention.

Interprétations et définitions

A5.01 Aux fins de l’application de la présente convention, le terme

  1. « congé » désigne l’autorisation de s’absenter de son travail;
  2. « congé compensatoire » désigne les congés payés accordés en remplacement d’une rémunération en espèces à l’égard des heures supplémentaires. La durée de ce congé correspond au nombre d’heures supplémentaires multiplié par le taux des heures supplémentaires approprié. Le taux de rémunération à verser à un employé au cours de ces congés doit être fonction de son taux de rémunération horaire calculé selon la classification et le niveau qu’indique son poste d’attache le jour précédant immédiatement le congé;
  3. « conjoint de fait » désigne une personne qui, pendant une période continue d’au moins une année, a vécu dans une relation conjugale avec un employé;
  4. « cotisations syndicales » désignent les montants établis conformément aux statuts de l’agent négociateur à titre de cotisations payables par ses adhérents en raison de leur appartenance;
  5. « employé » désigne une personne ainsi nommée dans le Code canadien du travail, à l’emploi de l’Employeur, et qui fait partie de l’unité de négociation;
  6. « employeur » désigne le Musée canadien de la nature et désigne également toute personne autorisée à exercer les pouvoirs du Musée;
  7. « emploi continu » désigne :
    1. pour tout employé qui était à l’emploi de la fonction publique avant le premier (1er) juillet 1990 : la durée de l’emploi continu reconnu pour cet employé dans la fonction publique quand il est devenu employé du Musée canadien de la nature et la durée de son emploi continu par la suite;
    2. il est entendu que, à l’exception des employés couverts par le sous-alinéa A5.01 g) i), il n’existe pas d’emploi continu lorsqu’une personne cesse ou a cessé d’être à l’emploi de la fonction publique et qui, par la suite, est embauchée par le Musée canadien de la nature;
    3. pour tout autre employé: la durée du service continu depuis la dernière date d’embauche;
  8. « heures supplémentaires » désignent :
    1. dans le cas d’un employé à temps plein, le travail autorisé au-delà des heures normales de travail;

      ou

    2. dans le cas d’un employé à temps partiel, le travail au-delà des heures normales de travail pendant la journée ou la semaine de travail d’un employé à temps plein, mais ne comprend pas les heures travaillées un jour férié;
  9. « Institut » désigne l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada;
  10. « jour de repos », par rapport à un employé, désigne un jour autre qu’un jour férié payé où l’employé n’est pas habituellement obligé d’exécuter les fonctions de son poste pour une raison autre que celle d’être en congé;
  11. « jour férié » désigne :
    1. la période de vingt-quatre (24) heures qui commence à 00 h 01 un jour désigné comme jour férié payé dans la présente convention;
    2. cependant, aux fins de l’administration d’un quart de travail qui commence et ne finit pas le même jour, un tel quart est considéré avoir été intégralement effectué :
      1. le jour où il a commencé, lorsque la moitié (1/2) ou plus des heures effectuées tombent ce jour-là,

        ou

      2. le jour où il finit, lorsque plus de la moitié (1/2) des heures effectuées tombent ce jour-là;
  12. « licenciement » désigne la cessation d’emploi de l’employé en raison d’un manque de travail ou parce qu’une fonction cesse d’exister;
  13. « taux de rémunération hebdomadaire » désigne le taux de rémunération annuel de l’employé divisé par 52,176;
  14. « taux de rémunération horaire » désigne le taux de rémunération hebdomadaire d’un employé à temps plein divisé par trente-sept et demi (37 1/2);
  15. « tarif double » désigne le taux horaire de l’employé multiplié par deux (2);
  16. « tarif et demi » désigne le taux horaire de l’employé multiplié par une fois et demie (1 1/2);
  17. « tarif normal » désigne le taux de rémunération horaire de l’employé;
  18. « taux de rémunération journalier » désigne le taux de rémunération hebdomadaire d’un employé divisé par cinq (5);
  19. « unité de négociation » désigne le personnel de l’employeur, tel que déterminé dans le certificat délivré par le Conseil canadien des relations industrielles le 14 janvier 1994.
  20. « zone d’affectation » a le même sens que dans la Politique sur les voyages.

A5.02 Les termes employés dans la présente convention ont le sens que leur donne le Code canadien du travail à moins de disposition contraire dans la convention collective.

Textes officiels

A6.01 Tous les textes de cette convention collective imprimés ou publiés le seront simultanément dans les deux langues officielles, les deux versions ayant également force de loi.

CHAPITRE B – CONDITIONS DE TRAVAIL

Heures du travail

LES EMPLOYÉS ASSUJETTIS AUX PARAGRAPHES B1.01 À B1.05 NE SONT PAS ASSUJETTIS AUX PARAGRAPHES B1.06 et B1.07

Généralités

B1.01 Aux fins du présent article, la semaine est de sept (7) jours consécutifs, commençant à 00 h 01 le lundi et se terminant à vingt-quatre (24) heures le dimanche. La journée est une période de vingt-quatre (24) heures débutant à 00 h 01.

Semaine de travail

B1.02 La semaine régulière de travail est de trente-sept heures et demie (37 1/2) et la journée régulière de travail est de sept heures et demie (7 1/2) consécutives, excluant la pause repas, normalemententre sept (7) heures et dix-huit (18) heures. La semaine de travail normale s’étend du lundi au vendredi inclusivement.

Horaire de travail variable

B1.03 Sur demande de l’employé et avec l’approbation de l’employeur, l’employé peut effectuer sa durée de travail quotidienne selon un horaire variable à condition que le total des heures travaillées par jour s’élève à sept heures et demie (7 1/2).

Jours de repos

B1.04 L’employé se voit accorder deux (2) jours de repos consécutifs au cours de chaque période de sept (7) jours, sauf si les nécessités du service ne le permettent pas.

Registre de présence

B1.05 Les employés soumettront des heures supplémentaires et des congés dans le système auto-administré pour approbation.

Semaine de travail comprimée

B1.06 Nonobstant les dispositions du présent article, sur demande de l’employé et avec l’approbation de l’employeur, l’employé peut effectuer sa durée de travail hebdomadaire au cours d’une période autre que celle de cinq (5) jours, à condition que, au cours d’une période de vingt-huit (28) jours civils, l’employé travaille en moyenne trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine. Dans le cadre des dispositions du présent paragraphe, la méthode de relevé des présences doit être acceptée mutuellement par l’employé et l’employeur. Au cours de chaque période de vingt-huit (28) jours, l’employé bénéficie de jours de repos pendant les jours qui ne sont pas à son horaire de travail normal.

Nonobstant toute disposition contraire dans la présente convention, la mise en œuvre d’un horaire de travail différent ne doit pas entraîner des heures supplémentaires additionnelles ni une rémunération supplémentaire du seul fait du changement d’horaire, et ne doit pas être non plus réputée retirer à l’employeur le droit d’établir les heures de travail permises dans la présente convention.

B1.07

  1. La conduite des activités de recherche scientifique nécessite un milieu de recherche souple. Par conséquent, aucun effort raisonnable ne sera épargné pour assurer un milieu de recherche où la durée du travail peut être aménagée pour répondre aux besoins des programmes de recherche.
  2. Sous réserve des dispositions de la présente convention relatives aux congés, l’année de travail normale est de mille neuf cent cinquante (1 950) heures et s’étend du 1er avril au 31 mars de l’année civile suivante inclusivement.
  3. À l’exception des employés qui reçoivent une indemnité pour travaux sur le terrain ou en mer en vertu du paragraphe F3.01, l’employé qui est tenu par l’employeur d’effectuer des travaux pendant un jour de repos ou un jour férié est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour chaque heure travaillée, en plus de la rémunération prévue pour un jour de congé férié. L’employé reçoit sa rémunération en espèces mais, à sa demande et à la discrétion de l’employeur, peut bénéficier d’un congé compensatoire.
  4. Lorsqu’un employé dont l’horaire de travail est fixé en vertu du paragraphe B1.07 est rappelé au travail par l’employeur un jour où des heures de travail sont prévues à son horaire, les heures supplémentaires font partie intégrante des mille neuf cent cinquante (1 950) heures mentionnées au paragraphe b) du présent article.
  5. Sous réserve de l’approbation de l’employeur, chaque employé doit organiser son horaire de travail, ses jours de travail et ses jours de repos en fonction de ses activités de recherche et de son travail pour le Musée
  6. Chaque employé doit établir son horaire de travail, ses jours de travail et ses jours de repos dans le respect des dispositions du Code canadien du travail
  7. Les employés présenteront un registre de présences mensuel dans lequel les heures de travail, les congés et les jours de repos doivent être inscrits.

Heures supplémentaires

B2.01 Lorsqu’un employé est tenu par l’employeur d’effectuer des heures supplémentaires, il est rémunéré de la façon suivante :

  1. un jour de travail normal, rémunération à tarif et demi (1 1/2) pour chaque heure supplémentaire effectuée;
  2. le premier jour de repos, rémunération à tarif et demi (1 1/2) pour chaque heure supplémentaire effectuée;
  3. le deuxième jour de repos, rémunération à tarif double (2) pour chaque heure supplémentaire effectuée;
    1. un jour férié payé, rémunération à tarif et demi (1 1/2) pour chaque heure supplémentaire effectuée, en plus de la rémunération que l’employé aurait reçue s’il n’avait pas travaillé ce jour de congé férié payé;

      ou

    2. lorsqu’un employé travaille un jour férié payé, accolé à un deuxième jour de repos au cours duquel il a également travaillé et pour lequel il a reçu une rémunération pour des heures supplémentaires conformément à l’alinéa B2.01 c) ou d), l’employé est rémunéré à tarif double (2) pour toutes les heures effectuées en plus de la rémunération qu’il aurait reçue si l’employé n’avait pas travaillé ce jour férié.

B2.02 Tous les calculs d’heures supplémentaires se fondent sur chaque période complète de quinze (15) minutes.

B2.03 Sauf dans les cas d’urgence, de rappel au travail, de disponibilité ou d’accord mutuel, l’employeur donne, lorsque cela est possible, un préavis d’au moins douze (12) heures pour toute nécessité d’effectuer des heures supplémentaires.

B.2.04 A la demande de l’employé et à la discrétion de l’employeur, l’ indemnité acquise en vertu du présent article peut être transformée en congé compensatoire au taux majoré applicable prévu au présent article. Les congés compensatoires acquis au cours d’une année fiscale et non utilisés le 31 mars de cette même année seront payés le 30 septembre de l’année fiscale suivante au taux de rémunération quotidien de l’employé en vigueur le 31 mars.

B2.05 Lorsque le paiement est effectué en vertu du présent article, l’employeur s’efforce de verser la compensation monétaire dans les six (6) semaines suivant la date de la fin de la période de paye pour laquelle l’employé demande un paiement.

B2.06

  1. Un employé qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou davantage, juste avant ou juste après ses heures de travail prévues, bénéficie d’un remboursement de neuf dollars (9 $) pour un repas, sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement. Une période raisonnable avec rémunération, que détermine l’employeur, est accordée à l’employé pour lui permettre de prendre une pause repas à son lieu de travail ou dans un lieu adjacent.
  2. Lorsqu’un employé effectue quatre (4) heures supplémentaires ou davantage qui se prolongent sans interruption au-delà de la période citée en a) ci-dessus, il est remboursé d’un montant de neuf dollars (9 $) pour un repas supplémentaire, sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement. Une période raisonnable avec rémunération, que détermine l’employeur, est accordée à l’employé pour lui permettre de prendre une pause repas à son lieu de travail ou dans un lieu adjacent.
  3. Les alinéas B2.06 a) et b) ne s’appliquent pas à l’employé en déplacement qui a droit de ce fait de demander un remboursement de ses frais de logement et/ou de repas.

Jours fériés payés

B3.01 Sous réserve du paragraphe B3.01, les jours suivants sont des jours fériés payés pour les employés :

  1. le Jour de l’An,
  2. le vendredi saint,
  3. le lundi de Pâques,
  4. le jour fixé par proclamation du Gouverneur en conseil pour la célébration de l’anniversaire de la Souveraine,
  5. la fête du Canada,
  6. la fête du Travail,
  7. le jour de l’Action de grâce,
  8. le jour du Souvenir,
  9. le jour de Noël,
  10. l’après Noël,
  11. un autre jour dans l’année : l’employé choisit la Saint-Jean-Baptiste ou le premier lundi d’août,
  12. un autre jour lorsqu’une loi du Parlement le proclame comme jour férié national.

B3.02 Un employé n’a pas droit à l’indemnité d’un congé férié payé qu’il ne travaille pas lorsqu’il ne reçoit pas de paie pour au moins quinze (15) jours dans les trente (30) jours civils précédant immédiatement le congé férié payé, sauf dans le cas de l’employé qui bénéficie d’un congé non payé en vertu de l’article C13 (Congé pour les questions concernant les relations du travail).

B3.03 Lorsqu’un jour désigné comme jour férié en vertu du paragraphe B3.01 coïncide avec le jour de repos d’un employé, le jour férié est reporté au premier jour de travail à l’horaire de l’employé qui suit son jour de repos. Lorsqu’un jour qui est un jour férié payé est reporté de cette façon à un jour où l’employé est en congé payé, il est compté comme un jour férié et non comme un jour de congé.

Lorsque deux (2) jours désignés comme jours fériés en vertu du paragraphe B3.01 coïncident avec les jours de repos consécutifs d’un employé, les jours fériés sont reportés aux deux premiers jours de travail prévus à son horaire qui suivent les jours de repos. Lorsque les jours désignés comme jours fériés sont ainsi reportés à des jours où l’employé est en congé payé, ils sont comptés comme des jours fériés et non comme des jours de congé.

B3.04 Lorsqu’un jour désigné comme jour férié payé à l’égard d’un employé est reporté à un autre jour en vertu des dispositions du paragraphe B3.03 :

  1. le travail accompli par un employé le jour à partir duquel le jour férié a été reporté est considéré comme du travail accompli un jour de repos,

    et

  2. le travail accompli par un employé le jour auquel le jour férié a été reporté est considéré comme du travail accompli un jour férié.

    Rémunération du travail effectué un jour férié payé

B3.05 La rémunération du travail effectué un jour férié payé se fait conformément à l’article B2, Heures supplémentaires.

Jour férié payé qui coïncide avec un jour de congé payé

B3.06 Lorsqu’un jour férié payé d’un employé coïncide avec un jour de congé payé ou est déplacé par suite de l’application du paragraphe B3.03, le jour férié payé n’est pas compté comme un jour de congé.

Fêtes pour autres religions

B3.07 Pourvu qu’une demande de congé soit effectuée au moins un mois d’avance, l’employeur accède à la demande d’un employé qui désire prendre trois (3) jours au maximum pour un congé lié à sa confession religieuse, en lui accordant soit :

  1. un congé non payé,
  2. un congé compensatoire,
  3. un congé annuel, ou
  4. une combinaison de ces congés.

Rémunération des heures travaillées un jour de congé de fête pour autres religions

B3.08 Lorsque l’employeur a autorisé un congé pour motif de fête religieuse, mais que les nécessités du service obligent l’employé en question à travailler pendant ce congé, l’employeur ajoute ce congé aux crédits de congés de l’employé et rémunère le travail de l’employé conformément aux modalités de la convention collective.

Temps de déplacement

Le temps de déplacement est indemnisé seulement selon les circonstances et les modalités prévues dans cet article. Un employé en situation de voyage est remboursé pour toutes dépenses raisonnables selon les modalités prévues dans la Politique sur les voyages d’affaires, en vigueur, de l’employeur.

B4.01 Lorsque l’employé est tenu par l’employeur de voyager pour exécuter des fonctions hors de sa zone d’affectation, il est rémunéré de la façon suivante :

  1. un jour de travail normal pendant lequel il voyage mais ne travaille pas, l’employé touche sa rémunération régulière normale;
  2. un jour de travail normal pendant lequel il voyage et travaille, l’employé touche :
    1. sa rémunération régulière normale pour une période mixte de déplacement et de travail ne dépassant pas sept heures et demie (7 1/2),

      et

    2. le taux des heures supplémentaires applicable pour tout temps de voyage supplémentaire en excédent d’une période mixte de déplacement et de travail de sept heures et demie (7 1/2), mais le paiement maximal versé pour ce temps ne doit pas dépasser, un jour donné, douze (12) heures de rémunération calculée au taux ordinaire;
  3. un jour de repos ou un jour férié payé, l’employé est rémunéré au taux des heures supplémentaires applicable pour les heures de voyage effectuées jusqu’à un maximum de douze (12) heures de rémunération calculées au taux ordinaire.

B4.02 Aux fins du paragraphe B4.01, le temps de déplacement pour lequel l’employé est rémunéré est le suivant :

  1. lorsqu’il voyage par un moyen de transport en commun, le temps compris entre l’heure de départ prévue et l’heure d’arrivée à destination, y compris le temps de déplacement normal jusqu’au point de départ, déterminé par l’employeur;
  2. lorsqu’il voyage par un moyen de transport privé, le temps normal déterminé par l’employeur nécessaire à l’employé pour se rendre de son domicile ou de son lieu de travail, selon le cas, directement à sa destination et, à son retour, directement à son domicile ou à son lieu de travail;
  3. lorsque l’employé demande une autre heure de départ et/ou un autre moyen de transport, l’employeur peut acquiescer à sa demande, à condition que la rémunération du temps de déplacement ne dépasse pas celle qu’il aurait touchée en vertu de la décision initiale de l’employeur.

B4.03 Tous les calculs relatifs au temps de déplacement se fondent sur chaque période complète de quinze (15) minutes.

B4.04 Sur demande de l’employé et à la discrétion de l’employeur, l’indemnité acquise en vertu du présent article peut être transformée en congé compensatoire au taux majoré applicable prévu au présent article. Les congés compensatoires acquis au cours d’un exercice financier et qui n’ont pas été pris sont payés selon les modalités du paragraphe B2.04.

B4.05 Lorsque le paiement est effectué en vertu du présent article, l’employeur applique les modalités prévues à la clause B2.05.

B4.06 Le présent article ne s’applique pas à l’employé qui est tenu d’exercer ses fonctions dans un véhicule de transport dans lequel il voyage. Dans ce cas, l’employé reçoit une rémunération pour les heures travaillées conformément aux articles suivants : Durée du travail, Heures supplémentaires, Jours fériés payés.

B4.07 Le temps de déplacement comprend le temps obligatoirement passé à chaque escale, d’une durée maximale de trois (3) heures, sauf si cette escale comprend une nuitée.

B4.08 Aux fins du présent article, la rémunération n’est pas versée pour le temps que met l’employé à se rendre à des cours, à des séances de formation, à des conférences et à des colloques, sauf indications contraires à l’article Promotion professionnelle.

Rappel au travail et disponibilité

CET ARTICLE NE S’APPLIQUE PAS AUX EMPLOYÉS COUVERTS PAR LES PARAGRAPHES B1.06 ET B1.07, NI AUX EMPLOYÉS QUI EFFECTUENT DES TRAVAUX DE RECHERCHE SUR LE TERRAIN OU EN MER, À L’EXCEPTION DE CEUX QUI SONT MEMBRES DE L’ÉQUIPE D’INTERVENTION EN CAS D’URGENCE CHIMIQUE (EIUC).

B5.01 Si un employé est rappelé au travail

  1. un jour férié payé qui n’est pas un jour de travail prévu à son horaire,

    ou

  2. un jour de repos,

    ou

  3. après avoir terminé son travail de la journée et avoir quitté les lieux de travail, et rentre au travail,

    ou

  4. en disponibilité, l’employé touche le plus élevé des deux montants suivants:
    1. un minimum de trois (3) heures de salaire calculé au taux des heures supplémentaires applicable pour chaque rappel jusqu’à concurrence de huit (8) heures de rémunération au cours d’une période de huit (8) heures. Ce maximum comprend toute indemnité de rentrée au travail versée en vertu de cette convention,

      ou

    2. une rémunération aux taux des heures supplémentaires applicables pour les heures de travail effectuées, pourvu que la période travaillée par l’employé ne soit pas contiguë aux heures de travail normales de l’employé.
  5. Le paiement minimum mentionné en B5.01 d) i) ci-dessus ne s’applique pas aux employés à temps partiels. Les employés à temps partiel reçoivent un paiement minimum en vertu du paragraphe B10.08.

B5.02 Le temps que l’employé met pour se rendre au travail ou pour rentrer à sa résidence n’est pas considéré comme du temps de travail, sauf dans les cas où l’employé est tenu par l’employeur d’utiliser un véhicule autorisé par l’employeur de ce dernier pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu de travail normal.

B5.03 Les paiements prévus dans le présent article et en vertu des articles concernant les heures supplémentaires de la présente convention ne sont pas cumulés, c’est-à-dire qu’un employé ne reçoit pas plus d’une indemnité pour un même service.

B5.04 Cet article ne s’applique pas lorsqu’un employé est sur les lieux de travail de l’employeur au moment de la notification de la nécessité de travailler des heures supplémentaires.

B5.05 Sur demande de l’employé, l’indemnité acquise en vertu de l’alinéa B5.01 d) i) ii) peut être transformée en congé compensatoire tel que prévu au paragraphe

B5.06 Lorsqu’un employé est rappelé au travail sous les conditions décrites à l’alinéa B5.01 a), b), c) ou d) et qu’il doit utiliser des services de transport autres que des services de transport en commun, les frais de transport sont remboursés à l’employé selon les modalités prévues dans la Politique sur les voyages d’affaires du Musée.

B5.07 L’employeur peut utiliser à sa discrétion des téléavertisseurs ou autres types d’équipements électroniques s’ils s’avèrent pratiques et efficaces et ce, sans frais pour les employés qui sont en disponibilité.

B5.08 Lorsque l’employeur exige qu’un employé soit disponible pendant une période précise en dehors des heures de travail normales, l’employé est rémunéré au taux d’une demi-heure (1/2) pour toute période de quatre (4) heures ou partie de cette période pendant laquelle l’employé doit être disponible.

B5.09 Un employé désigné par lettre ou par une liste afin d’être en disponibilité est disponible, pour la période désignée, à un numéro de téléphone et s’engage à rentrer au travail le plus tôt possible si appelé. L’employeur répartit les temps de disponibilité équitablement entre les employés assignés à cette tâche.

B5.10 L’employé en disponibilité qui se trouve dans l’impossibilité de se présenter au travail ne reçoit aucune indemnité de disponibilité.

Immunisation