Services de santé (SH)
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Convention entre le Conseil du Trésor et
l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada
Groupe : Services de santé
(tous les employés)
Date d’expiration : 30 septembre 2018
La présente convention s’applique aux classifications suivantes :
|
Code |
Groupe |
|---|---|
|
207 |
Art dentaire (DE) |
|
213 |
Nutrition et diététique (ND) |
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217 |
Médecine (MD) |
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219 |
Sciences infirmières (NU) |
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220 |
Ergothérapie et physiothérapie (OP) |
|
221 |
Pharmacie (PH) |
|
223 |
Psychologie (PS) |
|
226 |
Service social (SW) |
|
228 |
Médecine vétérinaire (VM) |
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Relations de travail et Rémunération
L’Esplanade Laurier
140 rue O’Connor
Ottawa ON K1A 0R5
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada,
représentée par le président du Conseil du Trésor, 2017
Numéro de catalogue :
ISBN :
Institut professionnel de la fonction publique du Canada
250 chemin Tremblay
Ottawa ON K1G 3J8
Téléphone : 613‑228‑6310
Télécopieur : 613‑228‑9048
www.pipsc.ca
Table des matières
Article 1 : objet de la convention
Article 2 : interprétation et définitions
Article 4 : champ d’application
Article 5 : droits de la direction
Article 6 : droits des employés
Article 7 : publications et qualité d’auteur
Article 8 : durée du travail et travail par postes
**Article 9 : heures supplémentaires
**Article 10 : rappel au travail
Article 12 : jours fériés désignés payés
**Article 13 : temps de déplacement
Article 14 : congés, généralités
**Article 17 : autres congés payés ou non payés
17.03 Congé de maternité non payé
**17.04 Indemnité de maternité
17.05 Indemnité de maternité spéciale pour les employées totalement invalides
17.08 Indemnité parentale spéciale pour les employés totalement invalides
17.09 Congé non payé pour s’occuper de la proche famille
17.10 Congé non payé pour les obligations personnelles
17.11 Congé non payé en cas de réinstallation de l’époux
**17.12 Congé payé pour obligations familiales
17.13 Congé payé pour comparution
17.14 Congé payé de sélection de personnel
17.15 Congé payé pour accident du travail
17.18 Réaffectation ou congés liés à la maternité
17.19 Rendez‑vous chez le médecin pour les employées enceintes
Article 18 : promotion professionnelle
**Article 19 : indemnité de départ
Article 20 : exposé de fonctions
Article 21 : droits d’inscription
Article 22 : responsabilité concernant les services pharmaceutiques
Article 23 : transformations techniques
Article 24 : hygiène et sécurité
Article 25 : reconnaissance syndicale
Article 26 : précompte des cotisations syndicales
Article 27 : utilisation des installations de l’employeur
Article 29 : délégués syndicaux
Article 30 : congé pour les questions concernant les relations de travail
Article 32 : interprétation de la convention collective
Article 33 : règlement des différends
Article 34 : procédure de règlement des griefs
Article 35 : ententes du Conseil national mixte
Article 36 : consultation mixte
Article 37 : normes de discipline
Article 38 : conflits de travail
Article 39 : employés à temps partiel
**Article 40 : appréciation du rendement et dossiers de l’employé
Article 41 : références d’emploi
Article 42 : harcèlement sexuel
Article 43 : élimination de la discrimination
**Article 44 : indemnité de responsabilité correctionnelle
Article 46 : variation des heures de travail
Article 47 : primes de poste et de fin de semaine
Article 48 : principe de poste
Article 50 : marchandises dangereuses
Article 51 : remise en négociation de la convention
**Article 52 : durée de la convention
DE : groupe Art dentaire Taux de rémunération annuels (en dollars)
MD : groupe Médecine Taux de rémunération annuels (en dollars)
ND : groupe Nutrition et diététique Taux de rémunération annuels (en dollars)
OP : groupe Ergothérapie et physiothérapie Taux de rémunération annuels (en dollars)
OP : groupe Ergothérapie et physiothérapie Taux de rémunération annuels (en dollars)
PH : groupe Pharmacie Taux de rémunération annuels (en dollars)
PS : groupe Psychologie Taux de rémunération annuels (en dollars)
SW : groupe Service social Taux de rémunération annuels (en dollars)
VM : groupe Médicine vétérinaire Taux de rémunération annuels (en dollars)
**Appendices « A-1 » et « A-2 »
** Indemnités de formation : groupe Sciences infirmières
Le Conseil du Trésor du Canada
L’Institut professionnel de la fonction publique du Canada
Protocole d’entente concernant les Équipes de ressources régionales
Protocole d’entente concernant le groupe Services de santé : information sur la sécurité et la santé
Lettre d’entente concernant le groupe Services de santé Objet : procédure d’enquête disciplinaire
Partie I : rôles et responsabilités
Partie III : réinstallation d’une unité de travail
Partie V : protection salariale
Partie VI : options offertes aux employés
Partie VII : dispositions particulières concernant la diversification des modes d’exécution
Annexe « A » : énoncé des principes régissant la pension
Article 1 : objet de la convention
1.01 La présente convention a pour objet le maintien de rapports harmonieux et mutuellement avantageux entre l’employeur, les employés et l’Institut, l’établissement de certaines conditions d’emploi concernant la rémunération, la durée du travail, les avantages sociaux et les conditions de travail générales des employés assujettis à la présente convention.
1.02 Les parties à la présente convention ont un désir commun d’améliorer la qualité de la fonction publique du Canada, d’appliquer des normes professionnelles et de favoriser le bien‑être des employés et l’accroissement de leur efficacité afin que les Canadiens soient servis convenablement et efficacement. Par conséquent, elles sont décidées à établir, dans le cadre des lois existantes, des rapports pratiques et efficaces à tous les niveaux de la fonction publique auxquels appartiennent les employés faisant partie de l’unité de négociation.
Article 2 : interprétation et définitions
2.01 Aux fins de l’application de la présente convention, le terme :
« congé »
désigne l’autorisation de s’absenter de son travail (“leave”);
« congé compensatoire »
désigne le congé payé accordé en remplacement de la rémunération des heures supplémentaires, du travail accompli un jour férié désigné, du temps de déplacement rémunéré au taux des heures supplémentaires et de l’indemnité de rappel. La durée du congé correspond au nombre d’heures rémunérées ou au nombre minimum d’heures auquel a droit l’employé, multiplié par le tarif des heures supplémentaires applicable. Le taux de rémunération auquel a droit l’employé pendant ce congé est fonction de son taux de rémunération horaire calculé selon la classification indiquée dans son certificat de nomination le jour précédant immédiatement le congé (“compensatory leave”);
« conjoint de fait »
désigne une personne qui, pour une période continue d’au moins un an, a vécu dans une relation conjugale avec un employé (“common‑law partner”);
« cotisations syndicales »
désigne les cotisations établies en application des Statuts et du Règlement de l’Institut à titre de cotisations payables par ses adhérents en raison de leur appartenance à l’Institut et ne doit comprendre ni droit d’association, ni prime d’assurance, ni cotisation spéciale (“membership dues”);
« emploi continu »
a le sens qu’il a dans la Directive sur les conditions d’emploi à la date de signature de la présente convention (“continuous employment”);
« employé »
désigne toute personne définie comme fonctionnaire au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et qui fait partie de l’unité de négociation (“employee”);
« employeur »
désigne Sa Majesté du chef du Canada représentée par le Conseil du Trésor et désigne aussi toute autre personne autorisée à exercer les pouvoirs du Conseil du Trésor (“Employer”);
« époux »
sera interprété, s’il y a lieu, comme comprenant le « conjoint de fait », sauf aux fins des Directives sur le service extérieur, auquel cas la définition du terme « époux » sera celle indiquée dans la Directive 2 des Directives sur le service extérieur (spouse);
« heures supplémentaires »
désigne tout travail demandé par l’employeur et exécuté par un employé en excédent de son horaire de travail quotidien (“overtime”);
« Institut »
désigne l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (“Institute”);
« jour de repos »
, par rapport à un employé, désigne un jour autre qu’un jour férié désigné payé où l’employé n’est pas habituellement obligé d’exécuter les fonctions de son poste pour une raison autre que celle d’être en congé (“day of rest”);
« jour férié désigné payé »
désigne la période de vingt‑quatre (24) heures qui commence à 00 h 01 le jour désigné comme jour férié dans la présente convention (“designated paid holiday”);
« mise en disponibilité »
désigne la cessation d’emploi de l’employé en raison d’un manque de travail ou parce qu’une fonction cesse d’exister (“lay‑off”);
« région du lieu d’affectation »
s’entend dans le sens donné à cette expression dans la Politique sur les voyages (“headquarters area”);
« tarif double »
désigne le taux horaire de l’employé multiplié par deux (2) (“double time”);
« tarif et demi »
désigne le taux horaire de l’employé multiplié par un et demi (1 1/2) (“time and one‑half”);
« tarif normal »
désigne le taux de rémunération horaire de l’employé (“straight‑time rate”);
« taux de rémunération hebdomadaire »
désigne le taux de rémunération annuel de l’employé, divisé par 52,176 (“weekly rate of pay”);
« taux de rémunération horaire »
désigne le taux de rémunération hebdomadaire d’un employé à temps plein divisé par trente‑sept virgule cinq heures (37,5) (“hourly rate of pay”);
« taux de rémunération journalier »
désigne le taux de rémunération hebdomadaire d’un employé divisé par cinq (5) (“daily rate of pay”);
« unité de négociation »
désigne tout le personnel de l’employeur faisant partie du groupe décrit à l’article 25, Reconnaissance syndicale (“bargaining unit”).
2.02 Sauf indication contraire dans la présente convention, les expressions qui y sont employées,
a. si elles sont définies dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, ont le même sens qui leur est donné dans cette loi,
et
b. si elles sont définies dans la Loi d’interprétation et non pas dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, ont le même sens que celui qui leur est donné dans la Loi d’interprétation.
Article 3 : textes officiels
3.01 Les textes anglais et français de la présente convention sont des textes officiels.
Article 4 : champ d’application
4.01 Les dispositions de la présente convention s’appliquent à l’Institut, aux employés et à l’employeur.
4.02 Dans la présente convention, les mots du genre masculin s’appliquent aussi au genre féminin.
Article 5 : droits de la direction
5.01 L’Institut reconnaît que l’employeur retient les fonctions, les droits, les pouvoirs et l’autorité que ce dernier n’a pas, d’une façon précise, diminués, délégués ou modifiés par la présente convention.
Article 6 : droits des employés
6.01 Rien dans la présente convention ne peut être interprété comme une diminution ou une restriction des droits constitutionnels ou de tout autre droit d’un employé qui sont accordés explicitement par une loi du Parlement du Canada.
Article 7 : publications et qualité d’auteur
Préambule
Aux fins du présent article, le mot « publication » englobe, par exemple, les documents scientifiques et professionnels, les articles, les manuscrits, les monographies, les produits audiovisuels et les logiciels.
7.01 L’employeur convient de maintenir l’usage actuel voulant que les employés aient un accès facile à toutes les publications considérées nécessaires par l’employeur à l’exécution de leur travail.
7.02 L’employeur convient que les publications préparées par l’employé dans le cadre de ses fonctions seront conservées dans les dossiers pertinents du ministère pendant la durée normale de ces dossiers. L’employeur ne refusera pas sans motif valable l’autorisation de les publier. À la discrétion de l’employeur, la qualité d’auteur sera reconnue dans la mesure du possible dans les publications ministérielles.
7.03 Lorsqu’un employé a écrit ou publié, seul ou en collaboration, une publication originale, sa qualité d’auteur ou d’éditeur est normalement indiquée dans cette publication.
7.04
a. L’employeur peut suggérer des révisions à une publication et refuser l’autorisation de publier une publication.