groupe Musée canadien de l'Histoire - Chercheurs scientifiques

Convention Collective – Musée Canadien de l’histoire

Published | Last updated il y a 9 ans

CONVENTION COLLECTIVE ENTRE LE MUSÉE CANADIEN DE L’HISTOIRE ET L’INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

Date d’expiration : Le 30 septembre 2019

Musée canadien de l'histoire      Canadian War Museum

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE / ARTICLE

CHAPITRE A – GÉNÉRALITÉS
A1 OBJET DE LA CONVENTION COLLECTIVE
A2 RECONNAISSANCE SYNDICALE
A3 CHAMP D’APPLICATION
A4 DROITS DE LA DIRECTION
A5* INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS
A6 TEXTES OFFICIELS

CHAPITRE B – CONDITIONS DE TRAVAIL

B1 DURÉE DU TRAVAIL
B2 HEURES SUPPLÉMENTAIRES
B3 JOURS FÉRIÉS DÉSIGNÉS PAYÉS
B4 TEMPS DE DÉPLACEMENT
B5 RAPPEL AU TRAVAIL ET DISPONIBILITÉ
B6 IMMUNISATION
B7 TRANSFORMATIONS TECHNOLOGIQUES
B8 SANTÉ ET SÉCURITÉ
B9 PRODUITS DE RECHERCHE ET PUBLICATIONS
B10 EMPLOYÉS À TEMPS PARTIEL
B11 RESTRICTIONS CONCERNANT L’EMPLOI À L’EXTÉRIEUR
B12 EMPLOYÉS À L’ESSAI

CHAPITRE C – CONGÉS

C1 CONGÉS – GÉNÉRALITÉS
C2 CONGÉ ANNUEL
C3 CONGÉ DE MALADIE
C4* CONGÉ ANNUEL SPÉCIAL PAYÉ
C5* CONGÉ DE DEUIL
C6 CONGÉ DE MATERNITÉ ET CONGÉ PARENTAL
C7 CONGÉ PAYÉ POUR OBLIGATIONS FAMILIALES
C8 CONGÉ NON PAYÉ POUR OBLIGATIONS FAMILIALES ET POUR OBLIGATIONS PERSONNELLES
C9 CONGÉ PAYÉ POUR COMPARUTION
C10 CONGÉ PAYÉ POUR ACCIDENT DU TRAVAIL
C11 CONGÉS COMPENSATOIRES
C12 PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL
C13 CONGÉ POUR LES AFFAIRES RELIÉES AUX EMPLOYÉS
C14 CONGÉ POUR LIBERTÉ DE CULTE
C15 AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS
C16 CONGÉ NON PAYÉ POUR SOINS DE LONGUE DURÉE AUX AÎNÉES
C17* CONGÉ DE COMPASSION

CHAPITRE D – RELATIONS DE TRAVAIL

D1 PRÉCOMPTE DES COTISATIONS SYNDICALES
D2 UTILISATION DES LOCAUX DU MUSÉE
D3 INFORMATION
D4 DÉLÉGUÉS SYNDICAUX
D5* PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS
D6 PROCÉDURE D’ARBITRAGE
D7 CONSULTATION MIXTE
D8 NORMES DE DISCIPLINE
D9* APPRÉCIATION DU RENDEMENT ET DOSSIERS DE L’EMPLOYÉ
D10* ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION ET DU HARCÈLEMENT

CHAPITRE E – DOTATION

E1 EXPOSÉ DES FONCTIONS
E2 DROITS D’INSCRIPTION
E3* DOTATION
E4 MISE EN DISPONIBILITÉ

CHAPITRE F – AVANTAGES SOCIAUX

F1 INDEMNITÉ DE DÉPART – DÉPART INVOLONTAIRE
F2 INDEMNITÉ DE PLONGÉE
F3* INDEMNITÉ DE RECHERCHE SUR LE TERRAIN
F4 RÉGIMES D’AVANTAGES SOCIAUX ET DE RETRAITE

CHAPITRE G – RÉMUNÉRATION ET DURÉE

G1* RÉMUNÉRATION
G2* DURÉE

ANNEXE A* TAUX DE RÉMUNÉRATION
ANNEXE B* POLITIQUE DE PROMOTION DES CHERCHEURS DU MUSÉE
ANNEXE C* PROTOCOLE D’ENTENTE – BIEN ÊTRE AU TRAVAIL
ANNEXE D* PROTOCOLE D’ENTENTE VISANT LA CESSATION DE L’ACCUMULATION DE L’INDEMNITÉ DE DÉPART VOLONTAIRE

CHAPITRE A – GÉNÉRALITÉS

ARTICLE A1 – OBJET DE LA CONVENTION COLLECTIVE

A1.01 La présente convention collective a pour objet le maintien de rapports harmonieux et mutuellement avantageux entre le Musée, les employés et l’Institut, l’établissement de certaines conditions d’emploi visant la rémunération, les heures de travail, les avantages sociaux et les conditions de travail générales des employés assujettis à la présente convention collective.

ARTICLE A2 – RECONNAISSANCE SYNDICALE

A2.01 Le Musée reconnaît l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada comme l’agent négociateur exclusif des employés visés par le certificat émis par le Conseil canadien des relations du travail le 16 juillet 1992 et modifié par le Conseil le 14 mai 1993.

ARTICLE A3 – CHAMP D’APPLICATION

A3.01 Les dispositions de la présente convention collective s’appliquent à l’Institut, aux employés et au Musée.

A3.02 Dans la présente convention collective, le masculin est utilisé sans distinction et aux seules fins d’alléger le texte.

ARTICLE A4 – DROITS DE LA DIRECTION

A4.01 L’Institut reconnaît que le Musée conserve les fonctions, les droits, les pouvoirs et l’autorité que le Musée n’a pas explicitement diminués, délégués ou modifiés par la présente convention collective.

A4.02 Sous-traitance

Le Musée fait tout effort raisonnable pour que les employés qui seraient excédentaires en raison de la sous-traitance de travaux continuent d’occuper un emploi au sein du Musée.

ARTICLE A5 – INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS

A5.01 Aux fins d’application de la présente convention collective, le terme

a) « unité de négociation » désigne les employés du Musée, tel que déterminé dans le certificat émis par le Conseil canadien des relations du travail le 16 juillet 1992 et modifié le 14 mai 1993;

b) « conjoint » sera interprété, s’il y a lieu, comme comprenant le « conjoint de fait »;

Il existe des liens de « conjoint de fait » lorsque, pendant une période continue d’au moins une (1) année, un employé a cohabité avec une personne et l’a présentée publiquement comme son conjoint et continue à vivre avec cette personne comme si elle était son conjoint;

c) « emploi continu » désigne une période d’emploi sans interruption au sein du Musée canadien de l’histoire;

Aux fins du calcul des années d’emploi sans interruption applicable à l’indemnité de départ et à l’avis de mise en disponibilité uniquement, l’emploi continu des employés embauchés avant le 1er juillet 1990 désigne également le service reconnu par les parties suivant la définition qui en est donnée dans la « liste des années de service ». Ce service sera porté au crédit de l’employé et continuera de s’accumuler;

d) « Musée » désigne le Musée canadien de l’histoire, qui comprend e Musée canadien de la guerre, créés en vertu de la Loi sur les Musées, y compris l’ensemble de ses propriétés et effectifs;

e) « taux de rémunération journalier » désigne le taux de rémunération hebdomadaire d’un employé divisé par cinq (5);

f) « jour férié » désigne la période de vingt-quatre (24) heures qui commence à minuit le jour férié payé prévu dans la présente convention collective;

g) « taux double » désigne le taux horaire de l’employé multiplié par deux (2);

h) « employé » désigne une personne ainsi nommée dans le Code canadien du travail et qui fait partie de l’unité de négociation;

i) « jour de repos », pour un employé à temps plein, désigne un jour autre qu’un jour férié où l’employé n’est pas habituellement obligé d’exercer les fonctions de son poste, et ce, pour un motif autre que l’absence autorisée ou non autorisée de son poste;

j) i) « employé à temps plein » désigne l’employé qui effectue normalement les heures de travail fixées dans l’article portant sur la durée du travail;

ii) « employé à temps partiel » désigne un employé qui effectue normalement moins d’heures que les heures de travail normales d’un employé à temps plein;

iii) « employé temporaire » désigne un employé qui est embauché pour :

a) remplacer des employés permanents qui sont en congé payé ou non payé, ou

b) s’acquitter d’affectations temporaires comportant des plafonds budgétaires ou des délais précis, ou

c) effectuer des tâches exceptionnelles;

iv) « employé permanent » désigne un employé qui est embauché pour une période indéterminée;

k) « taux de rémunération horaire » désigne le taux de rémunération hebdomadaire d’un employé à plein temps divisé par trente-sept et demi (37.5);

l) « Institut » désigne l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada;

m) « mise en disponibilité » désigne la cessation d’emploi d’un employé en raison d’un manque de travail ou à la suite de la suppression d’une fonction. La fin de la période d’emploi prévue de l’employé temporaire nommé pour une période déterminée ne constitue pas une mise en disponibilité;

n) « congé » désigne une absence autorisée du travail pendant les heures de travail normales ou régulières;

o) « cotisations syndicales » désigne le montant que l’agent négociateur exige de ses membres en vertu de sa constitution, en raison de leur adhésion à l’organisation;

p) « heures supplémentaires » désigne :

i) dans le cas d’un employé à plein temps, les heures de travail autorisées au-delà de la journée normales de 7.5 heures ou au-delà de la semaine normale de travail de 37.5 heures,

ou

ii) dans le cas d’un employé à temps partiel, le travail autorisé au-delà de la journée ou de la semaine normale de travail d’un employé à temps plein, mais ne comprend pas les heures travaillées un jour férié;

q) « taux et demi » désigne le taux horaire de l’employé multiplié par une fois et demie (1.5);

r) « taux de rémunération hebdomadaire » désigne le taux de rémunération annuel de l’employé divisé par 52,176;

s) « publication » – une publication consiste en un livre, un chapitre, un résumé publié, un article ou une collection d’articles dans n’importe quel média.

A5.02 Sauf disposition contraire, les termes employés dans la présente convention collective ont le sens, s’ils sont définis dans le Code canadien du travail, que leur donne le Code canadien du travail.

ARTICLE A6 – TEXTES OFFICIELS

A6.01 Les textes français et anglais de la présente convention collective sont des textes officiels.

CHAPITRE B – CONDITIONS DE TRAVAIL

ARTICLE B1 – DURÉE DU TRAVAIL

B1.01 Généralités

Aux fins du présent article,

a) La « journée » signifie une période de vingt-quatre (24) heures débutant à 0 h;

b) La « semaine » signifie une période de sept (7) jours consécutifs commençant à 0 h le jeudi matin et se terminant à 24 h le mercredi suivant.

B1.02

a) Les heures normales de travail sont prévues à l’horaire de manière à prévoir une semaine de travail de trente-sept heures et demie (37.5) et une journée régulière de travail de sept heures et demie (7.5) consécutives, à l’exclusion d’une pause repas, entre 7 h et 18 h. La semaine de travail normale s’étend du lundi au vendredi.

Cependant, l’employé sera avisé au moins quatorze (14) jours civils à l’avance lorsque, en raison des exigences du service, il doit travailler en dehors des heures normales et que ses heures sont prévues à l’horaire comme suit :

i) trente-sept heures et demie (37.5) par semaine, ou sur accord mutuel, une moyenne de trente-sept heures et demie (37.5) par semaine;

ii) une journée de travail de sept heures et demie (7.5) consécutives à l’exclusion d’une pause repas entre 6 h et 24 h, selon les exigences du service.

b) Deux (2) jours consécutifs de repos sont prévus à l’horaire de travail pour toute période de sept (7) jours, à moins que les exigences du service ne le permettent pas;

c) Chaque employé bénéficie d’au moins une (1) période de repos totalisant un maximum de trente (30) minutes pendant une journée de travail.

B1.03 Régimes de travail non conventionnels

a) À la demande du Musée, de l’Institut ou d’un employé, les parties se rencontrent pour revoir les changements à la durée du travail. Lorsque les exigences du service le permettent, les changements proposés seront acceptés. Ces changements peuvent comprendre la semaine de travail comprimée, les horaires variables, le télétravail ou le partage d’emploi;

b) Les parties reconnaissent que, conformément au Code canadien du travail, il pourrait leur être nécessaire de demander conjointement au ministre du Travail d’implanter les heures de travail décrites à la clause B1.02 a). Les parties conviennent d’adresser des demandes conjointes, le cas échéant, pour maintenir ces heures tant que les dispositions de la présente convention collective seront en vigueur. Aucune partie ne demandera unilatéralement des changements à la durée du travail prévue par l’autorisation.

ARTICLE B2 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES

B2.01 Toutes les heures supplémentaires doivent être autorisées à l’avance par le Musée. Les heures supplémentaires qui n’ont pas été autorisées à l’avance peuvent ne pas être rémunérées.

B2.02 Chaque période de quinze (15) minutes supplémentaires est rémunérée de la façon suivante :

a) un jour de travail normal, rémunération au taux et demi (1.5) pour chaque heure supplémentaire effectuée;

b) le premier jour de repos, rémunération au taux et demi (1.5) pour chaque heure supplémentaire effectuée;

c) le deuxième jour de repos, rémunération au taux double (2) pour chaque heure supplémentaire effectuée;

i) nonobstant la clause B2.02 c) ci-dessus et advenant que, dans une série consécutive et suivie de jours civils de repos, le Musée permet que l’employé travaille des heures supplémentaires exigées lors d’un jour de repos sollicité par l’employé, la rémunération sera à tarif et demi (1.5) pour chaque heure supplémentaire effectuée;

d)

(i) un jour férié désigné payé, rémunération au taux et demi (1.5) pour chaque heure supplémentaire effectuée, en plus de la rémunération que l’employé aurait reçue s’il n’avait pas travaillé ce jour de congé férié désigné payé,

ou

(ii) lorsqu’un employé travaille un jour férié désigné payé, accolé à un deuxième jour de repos au cours duquel il a également travaillé et pour lequel il a reçu une rémunération pour des heures supplémentaires conformément à la clause B2.02 c) ou d), il est rémunéré au taux double (2) pour toutes les heures effectuées en plus de la rémunération qu’il aurait reçue s’il n’avait pas travaillé ce jour férié.

B2.03 Un employé est rémunéré selon son taux normal de rémunération pour toutes les heures de travail normales prévues.

B2.04 Lorsque les exigences du service le permettent, le Musée fait tous les efforts raisonnables pour donner, un préavis à l’employé lorsque des heures supplémentaires sont requises.

B2.05 Les heures supplémentaires sont rémunérées en espèces, à moins que l’employé demande un congé compensatoire payé pour une période équivalente et que le Musée accepte. Lorsque le temps supplémentaire est remplacé par un congé compensatoire, se référer à l’article C11 – Congé compensatoires.

B2.06 TARIFS EN VIGUEUR À COMPTER DU 1ER OCTOBRE 2004

a) L’employé qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou plus, immédiatement avant ou après ses heures de travail, bénéficie d’un remboursement de dix dollars et cinquante (10,50 $) pour un (1) repas, sauf lorsque des repas gratuits sont fournis. Une période raisonnable payée fixée par le Musée est accordée à l’employé pour lui permettre de prendre un repas à son lieu de travail ou à proximité de celui-ci.

b) Lorsqu’un employé effectue sans interruption quatre (4) heures supplémentaires ou plus au-delà de la période prévue en a) ci-dessus, il est remboursé d’un montant de dix dollars et cinquante (10,50$) pour un (1) repas supplémentaire, sauf lorsque des repas gratuits sont fournis.

ARTICLE B3 – JOURS FÉRIÉS DÉSIGNÉS PAYÉS

B3.01 Sous réserve de la clause B3.02, les jours suivants sont des jours fériés désignés payés pour les employés, y compris les employés temporaires :

a) le jour de l’An

b) le Vendredi saint

c) le jour de Victoria

d) la fête du Canada

e) la fête du Travail

f) l’Action de grâces

g) le jour du Souvenir

h) le jour de Noël

i) le lendemain de Noël

j) le lundi de Pâques

k) une journée additionnelle à chaque année soit la Saint-Jean-Baptiste pour les employés travaillant au Québec ou le premier lundi du mois d’août pour les employés travaillant en Ontario.

B3.02

a) Les employés, incluant les employés temporaires, peuvent choisir de prendre jusqu’à concurrence de deux (2) des jours fériés désignés payés indiqués à j) et k) ci-dessus à d’autres dates fixes durant l’année. On donnera à ces journées le nom de « jours fériés désignés payés de rechange ». Les employés qui choisissent de profiter de cette possibilité n’ont pas droit à la majoration pour travail supplémentaire le jour férié désigné payé où ils travaillent en échange. Cependant, tout travail effectué ce jour-là au-delà des heures normales prévues à l’horaire sera rémunéré au taux adéquat.

b) L’employé qui désire prendre des jours fériés désignés payés de rechange doit, au début de chaque année civile et en collaboration avec son superviseur, fixer les dates auxquelles il prendra les jours fériés désignés payés de rechange. Ces congés doivent être pris et ne peuvent pas être reportés d’une année à l’autre.

c) Lorsqu’un employé entre au service du Musée entre le 1er janvier et le 30 juin, il a droit aux deux (2) jours fériés désignés payés de rechange mentionnés en a). L’employé qui entre au service du Musée entre le 1er juillet et le 31 décembre a droit à un (1) jour férié désigné payé de rechange seulement.

d) Si un avis suffisant est donné et que les exigences du service le permettent, la demande d’un employé de changer les dates des jours fériés désignés payés de rechange qu’il a déjà fixées ne sera pas refusé sans raison valable.

e) Si un employé, après avoir reçu l’approbation pour un jour férié désigné payé de rechange conformément à ce qui précède, est demandé de travailler à cette date et qu’il se présente au travail, verra cette journée traitée comme un jour férié désigné payé et sera rémunéré conformément aux dispositions de la convention collective.

f) L’employé qui quitte le Musée et à qui l’on avait accordé des jours fériés désignés payés de rechange en vertu du présent article reçoit une (1) journée de salaire en compensation du jour férié désigné payé de rechange s’il quitte le Musée avant le 30 juin de la même année. Si l’employé quitte le Musée entre le 1er juillet et le 31 décembre de la même année, il reçoit deux (2) journées de salaire en compensation des jours fériés désignés payés de rechange, à moins qu’il ait déjà profité des jours fériés payés de rechange prévus. Si l’employé a pris plus de jours fériés désignés payés de rechange que ce à quoi il avait droit, l’excédent sera déduit de son indemnité de départ à moins qu’il en soit décidé autrement par le vice-président, Ressources humaines.

B3.03 Lorsqu’un jour désigné comme jour férié en vertu de la clause B3.01 ou B3.02 coïncide avec le jour de repos de l’employé, le jour férié est reporté au prochain jour de travail à l’horaire de l’employé qui suit son jour de repos. Lorsqu’un jour qui est un jour férié désigné payé est reporté de cette façon à un jour où l’employé est en congé payé, il est compté comme un jour férié et non comme un jour de congé.

B3.04 L’employé absent en congé non payé pour la journée entière le jour de travail qui précède ainsi que le jour de travail qui suit immédiatement le jour férié désigné payé n’a pas droit à la rémunération du jour férié, sauf s’il bénéficie d’un congé non payé en vertu de l’article C13 – Congé pour les affaires reliées aux employés.

B3.05 Lorsqu’un jour désigné comme jour férié pour un employé est reporté à un autre jour en vertu des dispositions de la clause B3.03 :

a) le travail accompli par l’employé le jour à partir duquel le jour férié a été reporté est considéré comme du travail accompli un jour de repos;

et

b) le travail accompli par l’employé le jour auquel le jour férié a été reporté est considéré comme du travail accompli un jour férié.

B3.06 Lorsqu’un employé travaille pendant un jour férié, il est rémunéré :

a) au taux et demi (1.5) pour toutes les heures effectuées jusqu’à concurrence du nombre d’heures journalier normale prévue à son horaire, et au taux double (2) par la suite, en plus de la rémunération qu’il aurait reçue s’il n’avait pas travaillé ce jour-là;

ou

b) sur demande, et avec l’approbation du Musée, l’employé peut bénéficier :

i) d’un jour de congé payé (au tarif des heures normales) à une date ultérieure, en remplacement du jour férié;

et

ii) d’une rémunération calculée à raison d’une fois et demie (1.5) le taux horaire normal pour toutes les heures qu’il effectue jusqu’à concurrence du nombre d’heures journalier normale prévue à son horaire;

et

iii) d’une rémunération calculée à raison de deux (2) fois le taux horaire normal pour toutes les heures qu’il effectue le jour férié en sus de ses heures journalières normales prévues à son horaire.

c) Lorsqu’un employé travaille un jour férié, qui n’est pas le jour de travail prévu à son horaire, accolé à un jour de repos pendant lequel l’employé a également travaillé et touché la rémunération des heures supplémentaires conformément aux dispositions de l’article B2 – Heures supplémentaires, il touche, en plus de la rémunération qu’il aurait touchée s’il n’avait pas travaillé pendant le jour férié, la rémunération calculée à raison de deux (2) fois son taux de rémunération horaire pour toutes les heures qu’il a effectuées.

B3.07 Lorsque les exigences du service le permettent, le Musée ne demandera pas à un employé de travailler le 25 décembre et le 1er janvier au cours de la même période des fêtes de fin d’année.

ARTICLE B4 – TEMPS DE DÉPLACEMENT

B4.01

a) L’employé en situation de voyage a droit au remboursement de toutes les dépenses raisonnables engagées conformément à la politique du Musée.

b) Le Musée rajustera les taux de remboursement, chaque année, en utilisant comme guide général les modifications apportées par le Conseil du Trésor aux taux de remboursement des frais de déplacement.

B4.02 Lorsque l’employé voyage un jour de travail normal, mais ne travaille pas, il touche sa rémunération journalière normale.

B4.03 Lorsque l’employé est tenu par le Musée de voyager pour exécuter des fonctions, le temps de déplacement sera traité comme des heures travaillées en vertu des articles B1, B2, B3 et B5. L’employé est rémunéré comme suit :

a) un jour de travail normal pendant lequel il voyage et travaille, l’employé touche :

i) sa rémunération régulière pour une période mixte de déplacement et de travail ne dépassant pas sept heures et demie (7.5);

et

ii) le taux applicable au temps supplémentaires pour une période mixte de déplacement et de travail excédant sept heures et demie (7.5).

B4.04 Lorsque l’employé voyage un jour de repos ou un jour férié désigné payé, il est rémunéré au taux des heures supplémentaires applicable pour le temps de déplacement.

ARTICLE B5 – RAPPEL AU TRAVAIL ET DISPONIBILITÉ

B5.01 Lorsqu’un employé est rappelé au travail ou lorsqu’il est en disponibilité et est rappelé au travail par le Musée en tout temps en dehors de ses heures de travail normales, il touche le plus élevé des deux montants suivants :

a) un minimum de trois (3) heures de salaire au taux applicable des heures supplémentaires;

ou

b) la rémunération au taux des heures supplémentaires applicable pour chaque heure travaillée.

B5.02 L’employé qui est tenu de travailler ou qui est rappelé au travail :

a) un jour férié désigné payé qui n’est pas un jour de travail prévu à son horaire;

ou

b) un jour de repos;

ou

c) après qu’il a terminé sa journée de travail et qu’il a quitté son lieu de travail;

ou

d) pendant une période de disponibilité et qu’il retourne au lieu de travail, dans la mesure où la période travaillée n’est pas accolée à ses heures normales de travail.

L’employé touche le plus élevé des deux montants suivants :

i) un minimum de trois (3) heures de salaire au taux applicable des heures supplémentaires;

ou

ii) la rémunération au taux des heures supplémentaires applicable pour la période de travail.

B5.03 Le temps nécessaire à l’employé pour se rendre au travail ou retourner à sa résidence ne constitue pas du temps de travail.

B5.04 Non-cumul des paiements

Les paiements obtenus en vertu du présent article et des dispositions relatives aux heures supplémentaires dans la présente convention collective ne peuvent pas être cumulés. Autrement dit, un employé ne peut recevoir qu’une seule rémunération pour un même service.

B5.05 La rémunération obtenue en vertu du présent article peut être utilisée sous forme de congé compensatoire.

B5.06 Lorsque le Musée exige de l’employé qu’il soit disponible en dehors des heures de travail normales, l’employé est rémunéré au taux d’une demi-heure (1/2) pour chaque période de quatre (4) heures ou partie de cette période pendant laquelle l’employé doit être disponible.

ARTICLE B6 – IMMUNISATION

B6.01 Le Musée met à la disposition de l’employé des moyens d’immunisation contre les maladies contagieuses lorsqu’il existe un danger de contracter ces maladies dans l’exercice de ses fonctions.

ARTICLE B7 – TRANSFORMATIONS TECHNOLOGIQUES

B7.01 Les dispositions du Code canadien du travail concernant les transformations technologiques s’appliqueront et seront respectées par les parties.

ARTICLE B8 – SANTÉ ET SÉCURITÉ

B8.01 Conformément aux dispositions du Code canadien du travail, le Musée prend des mesures raisonnables pour assurer la santé et la sécurité des employés.

ARTICLE B9 – PRODUITS DE RECHERCHE ET PUBLICATIONS

Aux fins du présent article, une publication consiste en un livre, un chapitre, un article ou une collection d’articles, ou un résumé publié dans n’importe quel média.

B9.01 Le Musée convient de maintenir la pratique courante voulant que les employés aient un accès facile à toutes les publications considérées nécessaires par le Musée dans l’exécution de leur travail.

B9.02 Le Musée revendique le droit d’auteur relativement à tous produits de recherche et publications produits par un employé dans le cadre de ses fonctions normales, et conserve le droit de premier refus relativement à la publication de ces produits.

B9.03 Lorsque le Musée ne désire pas publier les ouvrages produits par un employé dans l’exercice normal de ses fonctions, elle ne retient pas, sans raison valable, la permission pour l’employé de publier à l’extérieur du Musée.

B9.04 Lorsque l’autorisation de publier est retenue, le Musée informera les employés auteurs par écrit indiquant les motifs.

B9.05 Lorsqu’un employé écrit ou publie, seul ou en collaboration, une publication, sa paternité d’auteur ou de réviseur sera normalement indiquée à la page du titre de la publication.

B9.06

a) Le Musée peut suggérer des révisions et peut retenir l’autorisation de publier l’œuvre d’un employé à moins que ces révisions y soient apportées.

b) Lorsque le Musée désire apporter des modifications avec lesquelles l’auteur n’est pas d’accord, ce dernier peut exercer son droit de ne pas s’en voir attribuer publiquement la paternité.

c) En cas de désaccord entre l’auteur et le Musée, une des parties peut recourir à une tierce partie indépendante qui convient aux deux parties pour revoir le cas en question. Après avoir entendu les deux parties, la tierce partie indépendante soumet une recommandation au Musée et fait parvenir une copie à l’Institut. Le Musée prend la décision finale.

B9.07 Les parties conviennent que les ouvrages produits par un employé au cours de son emploi seront archivés conformément aux procédures d’archivage en vigueur à ce moment.

ARTICLE B10 – EMPLOYÉS À TEMPS PARTIEL

B10.01 Les employés à temps partiel sont rémunérés au taux de rémunération horaire pour toutes les heures effectuées jusqu’à concurrence des heures de travail quotidiennes et hebdomadaires qui peuvent être prescrites à l’article B1 et au taux et demi (1.5) pour toutes les heures effectuées en sus de ces heures.

B10.02 Les employés à temps partiel ne touchent pas de rémunération pour les jours fériés désignés et les congés mobiles, mais reçoivent une indemnité de quatre et demi pour cent (4.5 %) pour toutes les heures normales travaillées.

B10.03 Lorsqu’un employé à temps partiel est tenu de travailler un jour férié désigné payé pour les employés à temps plein prévu à la clause B3.01 de la présente convention collective, ou encore le lundi de Pâques, le jour de la Saint-Jean-Baptiste ou le premier lundi d’août, il est rémunéré à raison d’une fois et demie (1.5) le taux de rémunération horaire pour toutes les heures effectuées jusqu’à concurrence des heures quotidiennes régulières, et au taux double (2) par la suite.

B10.04 Les employés à temps partiel sont admissibles au Régime de pensions de retraite de la fonction publique conformément aux dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique.

B10.05 Nonobstant la clause F1.01, lorsque la période d’emploi continu à l’égard de laquelle l’indemnité de départ doit être payée comprend l’emploi à temps plein et à temps partiel, ou divers niveaux d’emploi à temps partiel, l’indemnité est calculée comme suit : la période d’emploi continu admissible aux fins de l’indemnité de départ est établie et les parties à temps partiel sont consolidées jusqu’à concurrence de l’équivalent du temps plein. La période équivalente de temps plein en années est multipliée par le taux de rémunération hebdomadaire à temps plein pour la classification et le niveau appropriés pour produire l’indemnité de départ.

B10.06 Nonobstant la clause B10.01, un employé à temps partiel peut effectuer des heures non prévues à son horaire au taux de rémunération horaire. Ces heures de travail sont accordées à l’employé selon la disponibilité.

B10.07 Congés annuels

a) En lieu et place de congés annuels payés, l’employé permanent à temps partiel reçoit une indemni