groupe Greffiers à la procédure et analyse et référence de la Chambre des communes

Chambre des Communes (C des C) – Convention collective Date d’expiration : 31 mars 2020

Published | Last updated il y a 7 ans
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CONVENTION ENTRE LA CHAMBRE DES COMMUNES ET L’INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA UNITÉ DE NÉGOCIATION DES GREFFIERS À LA PROCÉDURE ET ANALYSE ET RÉFÉRENCE
DATE D’EXPIRATION: 31 MARS 2020

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Table des matières

PARTIE A GÉNÉRALITÉS.

ARTICLE 1.

OBJET DE LA CONVENTION.

ARTICLE 2.

DÉFINITIONS.

ARTICLE 3.

TEXTES OFFICIELS.

ARTICLE 4.

CHAMP D’APPLICATION.

4.03 Employés à temps partiel

ARTICLE 5.

DROITS DE LA DIRECTION.

ARTICLE 6.

DROITS DES EMPLOYÉS.

ARTICLE 7.

ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION ET DU HARCÈLEMENT.

PARTIE B QUESTIONS RELATIVES AUX RELATIONS DE TRAVAIL.

ARTICLE 8.

RECONNAISSANCE SYNDICALE.

ARTICLE 9.

PRÉCOMPTE DES COTISATIONS SYNDICALES.

ARTICLE 10.

UTILISATION DES INSTALLATIONS DE L’EMPLOYEUR.

10.01 Accès d’un représentant de l’Institut

10.02 Diffusion de l’information.

10.03 Documentation de l’Institut

ARTICLE 11.

RENSEIGNEMENTS.

ARTICLE 12.

DÉLÉGUÉS SYNDICAUX.

12.04 Temps libre du délégué syndical

ARTICLE 13.

CONGÉS POUR LES QUESTIONS RELATIVES AUX RELATIONS DE TRAVAIL

AUDIENCES DE LA COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE

13.01 Plaintes en vertu de l’article 13 de la Loi sur les relations de travail au Parlement

13.02 Demandes d’accréditation, objections et interventions relatives aux demandes d’accréditation

13.03 Employé cité comme témoin.

13.04 Audiences d’un conseil d’arbitrage et autres processus de résolution des différends

13.05 Employé cité comme témoin.

13.06 Employé constitué partie.

13.07 Employé qui fait fonction de représentant

13.08 Employé cité comme témoin.

RÉUNIONS SE TENANT AU COURS DE LA PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS

13.09 Employé qui présente un grief

13.10 Employé qui fait fonction de représentant

13.11 Enquête concernant un grief

AUTRES CAS.

13.12 Séances de négociations contractuelles.

13.13 Réunions préparatoires aux négociations contractuelles.

13.14 Réunions entre l’Institut et la direction.

13.15 Réunions et congrès de l’Institut

13.16 Cours de formation des délégués syndicaux.

13.17 Commission d’arbitrage et autres processus de résolution des différends

ARTICLE 14.

INTERPRÉTATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE.

ARTICLE 15.

GRIEFS ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS.

ARTICLE 16.

CONSULTATION.

ARTICLE 17.

ÉVALUATION DU RENDEMENT ET DOSSIERS DE L’EMPLOYÉ.

ARTICLE 18.

MESURES DISCIPLINAIRES.

ARTICLE 19.

RÉFÉRENCES D’EMPLOI

ARTICLE 20.

SÉCURITÉ D’EMPLOI

20.02 Sous-traitance.

PARTIE C CONDITIONS D’EMPLOI

ARTICLE 21.

DURÉE DU TRAVAIL.

21.01 Généralités.

21.03 Horaire annuel des semaines longues et courtes.

21.04 Horaire annuel alternatif des semaines longues et courtes

21.05 Horaires variables.

ARTICLE 22.

HEURES SUPPLÉMENTAIRES.

22.01 Définition.

22.06 Rappel au travail

22.11 Indemnité de repas.

ARTICLE 23.

TEMPS DE DÉPLACEMENT.

ARTICLE 24.

JOURS FÉRIÉS PAYÉS..

24.03 Jour férié payé qui tombe un jour de repos.

24.05 Rémunération du travail effectué un jour férié payé.

24.06 Jour férié payé qui coïncide avec un jour de congé payé.

ARTICLE 25.

CONGÉS—GÉNÉRALITÉS.

ARTICLE 26.

CONGÉS ANNUELS.

26.02 Acquisition des crédits de congé annuel

26.04 Droit aux congés annuels payés.

26.05 Attribution des congés annuels.

26.06 Remplacement d’un congé annuel

26.07 Report et paiement en espèces de congés annuels.

26.08 Rappel au travail pendant le congé annuel

26.10 Annulation du congé annuel

26.12 Remboursement de congés au moment de la cessation d’emploi

26.13 Crédits de congé annuel aux fins de l’indemnité de départ

26.14 Recouvrement au moment de la cessation d’emploi

26.15 Crédits de congé annuel supplémentaires.

26.16 Crédit unique de congé annuel

ARTICLE 27.

CONGÉ DE MALADIE.

27.01 Crédits.

ARTICLE 28.

AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS.

28.02 Congé de deuil payé.

28.03 Congé de maternité non payé.

28.04 Prestation de maternité.

28.05 Prestations de maternité spéciale pour les employées totalement invalides

28.06 Congé parental non payé.

28.07 Prestation parentale.

28.08 Prestation parentale spéciale pour les employés totalement invalides

28.09 Congé non payé pour soins et éducation.

28.10 Congé non payé pour les obligations personnelles.

28.11 Congé payé pour obligations familiales.

28.12 Congé payé pour comparution.

28.13 Congé payé pour accident du travail

28.14 Congé d’examen.

28.15 Congé pour voter

28.16 Congé payé de sélection de personnel

28.17 Congé payé pour les pratiques religieuses.

28.18 Congé non payé avec étalement du revenu.

28.19 Congé personnel

28.20 Congé payé pour rendez-vous médicaux

28.21 Autres congés payés.

28.22 Autres congés non payés.

28.23 Poste après une période de congé.

ARTICLE 29.

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL.

29.01 Généralités.

29.02 Mise en œuvre.

29.03 Consultation.

29.04 Activités de perfectionnement professionnel

29.05 Congé d’études.

29.06 Assistance aux conférences et aux congrès.

29.07 Perfectionnement professionnel

29.08 Remboursement des frais de cours.

ARTICLE 30.

INDEMNITÉ DE DÉPART.

a) Mise en disponibilité.

d) Décès

e) Renvoi pendant un stage.

f) Congédiement pour incapacité ou incompétence.

30.04 Nomination à un poste dans un autre Organisme.

30.05 Fin de l’indemnité de départ

ARTICLE 31.

CHANGEMENTS TECHNOLOGIQUES.

ARTICLE 32.

SANTÉ ET SÉCURITÉ.

ARTICLE 33.

RÉGIMES D’ASSURANCE- SANTÉ.

ARTICLE 34.

PUBLICATIONS ET QUALITÉ D’AUTEUR.

ARTICLE 35.

CONFLITS D’INTÉRÊTS.

ARTICLE 36.

TÉLÉTRAVAIL.

ARTICLE 37.

VIE PRIVÉE ET CONFIDENTIALITÉ.

PARTIE D RÉMUNÉRATION ET DURÉE DE LA CONVENTION.

ARTICLE 38.

RÉMUNÉRATION.

38.05 Rémunération provisoire.

38.06 Gestion de l’augmentation d’échelon de rémunération.

38.07 Périodes de référence pour l’augmentation d’échelon de rémunération

38.08 La date d’augmentation d’échelon.

38.09 Taux de rémunération à l’avancement

38.10 Taux de rémunération lorsque le nouveau taux de salaire maximal n’excède pas l’ancien taux maximal d’au moins quatre pour cent

38.11 Taux de rémunération lors de rétrogradation.

38.12 Taux de rémunération lors de reclassification à un niveau ayant un taux maximal inférieur

ARTICLE 39.

REMISE EN NÉGOCIATION DE LA CONVENTION.

ARTICLE 40.

DURÉE DE LA CONVENTION.

ANNEXE A.

TAUX DE RÉMUNÉRATION.

Unité de négociation des Greffiers à la procédure et Analyse et référence (IPG)

ANNEXE B.

LETTRE D’ENTENTE — HEURES DE TRAVAIL.

ANNEXE C.

MÉMOIRE D’ENTENTE — CONGÉ AUTOFINANCÉ.

ANNEXE D.

DISPOSITIONS ARCHIVÉES CONCERNANT L’ÉLIMINATION DE L’INDEMNITÉ DE DÉPART EN CAS DE DÉPART VOLONTAIRE (DÉMISSION ET RETRAITE).

PARTIE A GÉNÉRALITÉS

ARTICLE 1

OBJET DE LA CONVENTION

1.01 La présente convention a pour objet le maintien de rapports harmonieux et mutuellement avantageux entre l’employeur, les employés et l’Institut par l’établissement de certaines conditions d’emploi relatives à la rémunération, à la durée du travail, aux avantages sociaux et aux conditions de travail générales des employés assujettis à cette convention.

1.02 Les parties à la présente convention ont un désir commun d’améliorer la qualité des services fournis à la Chambre des communes et de favoriser le bien-être et le caractère professionnel des employés afin que les députés de la Chambre des communes soient servis convenablement et efficacement. Par conséquent, elles sont décidées à établir, dans le cadre des lois existantes, des rapports pratiques et efficaces à tous les niveaux de la Chambre des communes auxquels appartiennent les employés faisant partie de l’unité de négociation.

ARTICLE 2

DÉFINITIONS

2.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente convention.

a) «congé» Autorisation de s’absenter de son travail;
“leave”

b) «cotisations syndicales» Cotisations établies en application des Statuts et règlement de l’Institut à titre de cotisations payables par ses adhérents en raison de leur appartenance à l’Institut et ne doivent comprendre ni droit d’association, ni prime d’assurance, ni cotisation spéciale;
“membership dues”

c) «emploi continu» période d’emploi continu ainsi qu’une période d’emploi interrompue durant moins de trois (3) mois:

(i) à la Chambre des communes ou à une autre institution qui est un employeur aux termes de l’article 3 de la Loi sur les relations de travail au Parlement;

(ii) dans le bureau d’un député; ou

(iii) dans un ministère ou un secteur de l’administration publique fédérale déjà visés ou énumérés à l’Annexe I, IV et V de la Loi sur la gestion des finances publique.
“continuous employment”

d) «employeur» Chambre des communes représentée par le Bureau de régie interne et désigne aussi toute autre personne autorisée à exercer les pouvoirs du Bureau de régie interne;
“Employer”

e) «employé» L’employé tel que l’entend la Loi sur les relations de travail au Parlement et qui fait partie de l’unité de négociation;
“employee”

f) «Institut» L’Institut professionnel de la fonction publique du Canada;
“Institute”

g) «jour de repos» Un jour autre qu’un jour férié payé où l’employé n’est pas habituellement obligé d’exécuter les fonctions prescrites pour une raison autre que celle d’être en congé;
“day of rest”

h) «jour férié payé» Période de vingt-quatre (24) heures qui commence à 0h1 minute un jour désigné comme jour férié payé dans la présente convention;
“designated paid holiday”

i) «mise en disponibilité» Cessation d’emploi de l’employé en raison d’un manque de travail ou parce qu’une fonction cesse d’exister;
“lay-off”

j) «tarif double» Taux de rémunération horaire de l’employé multiplié par deux (2);
“double time”

k) «tarif et demi» Taux de rémunération horaire de l’employé multiplié par une fois et demie (1½);
“time and one-half”

l) «tarif normal» Équivalent du taux horaire de l’employé;
«straight time»

m) «taux de rémunération horaire» Taux de rémunération hebdomadaire d’un employé à plein temps divisé par trente-cinq (35
“hourly rate of pay”

n) «taux de rémunération hebdomadaire» Taux de rémunération par an de l’employé divisé par 52,176;
“weekly rate of pay”

o) «taux de rémunération journalier» Taux de rémunération hebdomadaire d’un employé divisé par cinq (5);
“daily rate of pay”

p) «unité de négociation» Tout le personnel de l’employeur faisant partie des sous-groupes Greffiers à la procédure et Analyse et référence décrits dans le certificat délivré par la Commission des relations de travail dans la fonction publique le 15 avril 1987;
“bargaining unit”

2.02 Sauf indication contraire dans la présente convention, les expressions qui y sont employées ont le sens qui leur est donné:

dans la Loi sur les relations de travail au Parlement, si elles y sont définies,

dans la Loi d’interprétation, si elles sont définies dans cette loi et non pas dans la Loi sur les relations de travail au Parlement.

ARTICLE 3

TEXTES OFFICIELS

3.01 Les textes anglais et français de la présente convention sont des textes officiels.

ARTICLE 4

CHAMP D’APPLICATION

4.01 Les dispositions de la présente convention collective s’appliquent à l’Institut, aux employés et à l’employeur.

4.02 Dans la présente convention, les mots du genre masculin s’appliquent aussi au genre féminin.

4.03 Employés à temps partiel

Un employé qui compte moins de trente-cinq (35) heures normales de travail par semaine a droit aux avantages sociaux prévus dans la présente convention dans la proportion qui existe entre les heures de travail hebdomadaires et celles de l’employé à temps plein, sauf que:

a) l’employé à temps partiel est rémunéré au taux de rémunération horaire pour toutes les heures effectuées jusqu’à concurrence de trente-cinq (35) heures par semaine;

b) les congés ne peuvent être accordés que:

i) lorsqu’ils déplacent d’autres congés prescrits par la présente convention, ou

ii) pendant les périodes au cours desquelles l’employé à temps partiel doit selon l’horaire remplir les fonctions prescrites;

c) les dispositions de la présente convention concernant les jours de repos ne s’appliquent que lorsque l’employé à temps partiel a travaillé au moins trente-cinq heures (35) pendant la semaine;

d) l’employé à temps partiel n’est pas rémunéré pour les jours fériés désignés mais reçoit plutôt une prime de quatre virgule six pour cent (4,6 %) pour toutes les heures normales effectuées pendant la période d’emploi à temps partiel;

e) l’employé à temps partiel, qui est tenu de travailler un jour prévu comme étant un jour férié désigné payé pour les employés à temps plein à l’article 24.01 de la présente convention, est rémunéré à tarif et demi (1½) pour toutes les heures effectuées le jour férié;

f) nonobstant les dispositions de l’article 30 (Indemnité de départ), l’employé dont l’emploi continu comprend à la fois une période d’emploi continu à temps plein et une autre à temps partiel voit ces années complètes d’emploi continu à temps partiel réduites proportionnellement de la différence qui existe entre les heures de travail hebdomadaires à temps partiel et celles des employés à temps plein. Dans le cas de l’employé qui, à la date de cessation de son emploi, est un employé à temps partiel, le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l’article 30 sera le taux de rémunération hebdomadaire que touchera ledit employé au moment de la cessation de son emploi, rajusté au taux hebdomadaire à temps plein.

ARTICLE 5

DROITS DE LA DIRECTION

5.01 L’Institut reconnaît que l’employeur retient les fonctions, les droits, les pouvoirs et l’autorité que ce dernier n’a pas, d’une façon précise, diminués, délégués ou modifiés par la présente convention.

ARTICLE 6

DROITS DES EMPLOYÉS

6.01 Rien dans la présente convention ne peut être interprétée comme une diminution ou une restriction des droits constitutionnels ou de tout autre droit d’un employé qui sont accordés explicitement par une loi du Parlement du Canada.

ARTICLE 7

ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION ET DU HARCÈLEMENT

7.01 Aucune discrimination, ingérence, restriction, coercition, harcèlement, intimidation, ni aucune mesure disciplinaire ne sera exercée ou appliquée à l’égard d’un employé pour des motifs fondés sur son âge, sa race, ses croyances, sa couleur, son origine nationale ou ethnique, son affiliation religieuse, son sexe, son orientation sexuelle, une déficience mentale ou physique, l’état de personne graciée, sa situation familiale, son état matrimonial, son adhésion à l’Institut ou son activité dans celui-ci.

7.02 L’Institut et l’employeur reconnaissent aux employés le droit de travailler dans un milieu exempt de tout harcèlement. Les parties conviennent que le harcèlement ne sera pas toléré dans le milieu de travail. Pour l’application de la présente convention, les termes «harcèlement», «harcèlement sexuel» et «abus de pouvoir» revêtent la même signification que dans la Politique sur la prévention du harcèlement de la Chambre des communes.

7.03 Ne constitue pas un acte discriminatoire le fait d’adopter ou de mettre en œuvre des programmes ou des plans ou de prendre des arrangements spéciaux destinés à supprimer, diminuer ou prévenir les désavantages que subit ou peut vraisemblablement subir un groupe d’individus pour des motifs fondés, directement ou indirectement, sur leur race, leur origine nationale ou ethnique, leur couleur, leur religion, leur âge, leur sexe, leur orientation sexuelle ou leur déficience en améliorant leurs chances d’emploi ou d’avancement, ou en leur facilitant l’accès à des services, à des installations ou à des moyens d’hébergement.

7.04 Lorsque la personne déléguée par l’employeur pour entendre un grief ayant trait à une discrimination ou à un harcèlement est elle-même l’objet de la plainte, l’employeur nomme un autre représentant pour entendre le grief.

PARTIE B
QUESTIONS RELATIVES AUX RELATIONS DE TRAVAIL

ARTICLE 8

RECONNAISSANCE SYNDICALE

8.01 L’employeur reconnaît l’Institut comme agent de négociation unique de tous les employés décrits dans le certificat délivré par la Commission des relations de travail dans la fonction publique le 15 avril 1987, qui vise les sous-groupes des Greffiers à la procédure et Analyse et référence.

8.02 L’employeur reconnaît que les négociations collectives conduites en vue de conclure une convention collective constituent une fonction appropriée et un droit de l’Institut, et l’Institut et l’employeur conviennent de négocier de bonne foi conformément aux dispositions de la Loi sur les relations de travail au Parlement.

ARTICLE 9

PRÉCOMPTE DES COTISATIONS SYNDICALES

9.01 À titre de condition d’emploi, l’employeur retient sur la rémunération mensuelle de chaque employé de l’unité de négociation un montant égal aux cotisations syndicales.

9.02 L’Institut informe l’employeur par écrit du montant à retenir autorisé chaque mois pour chaque employé visé au paragraphe 9.01.

9.03 Pour l’application du paragraphe 9.01, les retenues mensuelles sur la rémunération de chaque employé se font à partir du premier mois complet d’emploi dans la mesure où il y a des gains.

9.04 L’employé n’est pas assujetti au présent article, à condition qu’il prouve à l’employeur et à l’Institut, par une déclaration sous serment contresignée par un représentant officiel de l’organisme religieux en question:

a) qu’il est membre d’un organisme religieux reconnu dont la doctrine lui interdit, en conscience, de verser des cotisations pécuniaires à une association d’employés;

b) qu’il versera à un organisme de charité des contributions égales au montant des cotisations.

9.05 Aucune association d’employés, telle que l’entend l’article 3 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, sauf l’Institut, n’est autorisée à faire déduire par l’employeur des cotisations syndicales ni d’autres retenues sur la paye des employés de l’unité de négociation.

9.06 Les sommes retenues conformément au paragraphe 9.01 doivent être versées par chèque à l’Institut dans un délai raisonnable suivant la date de leur retenue et être accompagnées de détails qui identifient chaque employé, son numéro d’assurance sociale et les retenues faites au nom de cet employé.

9.07 L’employeur convient d’effectuer des retenues à d’autres fins sur présentation de documents appropriés.

9.08 L’Institut convient d’indemniser l’employeur et de le mettre à couvert de toute réclamation ou responsabilité découlant de l’application du présent article, sauf dans le cas d’une réclamation ou responsabilité découlant d’une erreur commise par l’employeur, qui se limite alors au montant de l’erreur.

9.09 Lorsqu’il est reconnu d’un commun accord qu’une erreur a été commise, l’employeur s’efforce de la corriger dans les deux (2) périodes de paye qui suivent la reconnaissance de l’erreur.

9.10 L’employeur convient de délivrer à chaque employé pour usage fiscal un reçu officiel des sommes déduites de sa rémunération conformément au présent article. Ce reçu est fourni au plus tard le 28 février suivant l’année d’imposition.

ARTICLE 10

UTILISATION DES INSTALLATIONS DE L’EMPLOYEUR

10.01 Accès d’un représentant de l’Institut

Un représentant accrédité de l’Institut peut être autorisé à pénétrer dans les locaux de l’employeur pour les affaires régulières de l’Institut et pour assister à des réunions convoquées par la direction. Il obtient de l’employeur, chaque fois, la permission d’entrer dans les lieux en question.

10.02 Diffusion de l’information

L’Institut a un accès raisonnable aux moyens de communication de la Chambre des communes pour la diffusion de ses avis officiels. Les avis ou autres documents sont préalablement approuvés par l’employeur, à l’exception des avis concernant les affaires syndicales de l’Institut et les activités sociales et récréatives. L’employeur a le droit de refuser la diffusion de l’information qu’il estime contraire à ses intérêts ou à ceux de ses représentants.

10.03 Documentation de l’Institut

L’employeur met à la disposition de l’Institut, dans ses locaux, un endroit déterminé où déposer une quantité raisonnable de dossiers et de documents de l’Institut.

ARTICLE 11

RENSEIGNEMENTS

11.01 L’employeur convient de communiquer à l’Institut, tous les deux mois, la liste de tous les employés qui font partie de l’unité de négociation. Cette liste mentionne le nom, la classification ainsi que l’unité de travail de chacun des employés. La liste inclut également le nom des employés qui ont quitté l’unité de négociation ou qui en sont devenus membres et, dans le cas d’un départ, précise si cet employé a quitté son emploi ou s’il est en congé sans traitement. Cette liste est remise à l’Institut dans les quinze (15) jours civils suivant le début du deuxième mois.

11.02 L’employeur convient de rendre une version électronique de la convention collective et d’un texte modificatif disponible aux employés.

11.03 À l’employé qui en fait la demande par écrit, l’employeur fournit, à un moment convenu avec celui-ci, une politique ou directive qui a des incidences directes sur ses conditions d’emploi.

11.04 On remet au nouvel employé, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant son entrée en fonctions, une version électronique de la convention collective, d’une description de fonctions et attributions ainsi que des renseignements détaillés sur le régime de pension et les régimes d’assurance. Les changements apportés aux documents susmentionnés sont communiqués électroniquement aux employés.

ARTICLE 12

DÉLÉGUÉS SYNDICAUX

12.01 L’employeur reconnaît à l’Institut le droit de nommer des délégués syndicaux choisis parmi les membres de l’unité de négociation.

12.02 L’employeur et l’Institut déterminent, d’un commun accord, la zone de responsabilités de chaque délégué syndical, en tenant compte de l’organisation des services et de la répartition des employés dans les lieux de travail.

12.03 L’Institut informe promptement l’employeur par écrit du nom de ses délégués syndicaux, de leur zone de responsabilités et des changements ultérieurs.

12.04 Temps libre du délégué syndical

Lorsque les nécessités du service le permettent, l’employeu