groupe Musée des beaux-arts du Canada

Musée des beaux-arts du Canada – Convention Collective

ENTENTE ENTRE

Musée des beaux-arts du Canada

ET

L’Institut professionnel de la fonction publique du Canad

Date d’expiration

30 septembre 2021

Tout est fait pour assurer l’exactitude de ce contenu, mais l’organisation n’assume aucune responsabilité pour toute erreur ou omission.

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SOMMAIRE

1. Objet de la convention

2. Reconnaissance syndicale

3. Interprétation et définitions

4. Textes officiels

5. Champ d’application

6. Droits de la direction

7. Publications et qualité d’auteur

8. Durée de travail

9. Heures supplémentaires

10. Congés fériés

11. Congé pour autres fêtes religieuses et spirituelles

12. Temps de déplacement

13. Congés – Généralités

14. Congé annuel

15. Congé de maladie/d’accident de travail

16. Congé de deuil

17. Congé de maternité et congé parental non payés

18. Congé non pour soins d’un membre de sa famille immédiate ou pour l’éducation d’enfants d’âge préscolaire

19. Congé non payé pour obligations personnelles

20. Congé non payé pour réinstallation du conjoint

21. Congé payé pour obligations familiales

22. Congé pour comparution

23. Congé d’examen

24. Autres congés payés ou non payés

25. Activités professionnelles

26. Mise à pied

27. Indemnité de départ

28. Exposé de fonctions

29. Immunisation

30. Changements technologiques

31. Santé et sécurité au travail

32. Précompte des cotisations syndicales

33. Utilisation des installations de l’employeur

34. Information

35. Congé pour les questions concernant les relations du travail

36. Sous-traitance

37. Grève ou lock-out

38. Procédure de règlement des griefs

39. Consultation Mixte

40. Normes de discipline

41. Employés à temps partiel

42. Appréciation du rendement et dossiers de l’employé

43. Restrictions concernant l’emploi à l’extérieur

44. Période d’essai

45. Dotation

46. Discrimination/harcèlement

47. Régimes d’assurances collectives

48. Rémunération

49. Modifications à la convention

50. Durée de la convention

Annexe «A» – Échelles de salaire

Annexe «B» – Lettre d’entente – Article 45.10

ARTICLE 1
OBJET DE LA CONVENTION

1.01 La présente convention a pour objet le maintien de rapports harmonieux et mutuellement avantageux entre l’employeur, les employés et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada, l’établissement de certaines conditions d’emplois concernant la rémunération, la durée du travail, les avantages sociaux et les conditions de travail générales des employés assujettis à la présente convention.

ARTICLE 2
RECONNAISSANCE SYNDICALE

2.01 L’Employeur reconnaît l’Institut comme agent de négociation unique de tous les employés décrits dans le certificat délivré par le Conseil canadien des relations de travail le 2 août 1994.

ARTICLE 3
INTERPRÉTATIONS ET DÉFINITIONS

3.01 Aux fins de l’application de la présente convention:

a) il existe de liens de «conjoint de droit commun» lorsque, pendant une période continue d’au moins une année, un employé a cohabité avec une personne, l’a présentée publiquement comme son conjoint, et vit ou a l’intention de continuer à vivre avec cette personne comme si elle était son conjoint;

b) «emploi continu» pour les employés embauchés avant le 1er juillet 1990, désigne tout service ininterrompu avec la Fonction publique du Canada et tout service ininterrompu avec le Musée des beaux-arts du Canada depuis. Pour les employés embauchés après le 1er juillet, 1990, <<emploi continu>> désigne tout service ininterrompu avec le Musée des beaux-arts du Canada ou son Musée affilié le Musée canadien de la photographie contemporaine;

c) «taux de rémunération quotidien» désigne le taux rémunération hebdomadaire d’un employé divisé par cinq (5);

d) «l’Employeur» désigne le Musée des beaux-arts du Canada;

e) «taux de rémunération horaire» désigne le taux de rémunération hebdomadaire d’un employé à temps plein divisé par trente-sept et demi (37 ½);

f) « famille immédiate » inclut le père, la mère (ou encore le père par remariage, la mère par remariage ou un parent nourricier), le frère, la sœur, le demi-frère, la demi-sœur, le conjoint (incluant le conjoint de fait), l’enfant (incluant l’enfant du conjoint ou conjoint de fait), le beau-fils ou la belle-fille, l’enfant en tutelle ou l’enfant nourricier de l’employé, les grands-parents, les petits-enfants, le beau-père, la belle-mère et tout parent demeurant en permanence dans le ménage de l’employé ou avec qui l’employé demeure en permanence.

g) «l’Institut» désigne l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada;

h) «mise à pied» désigne la cessation d’emploi de l’employé en raison d’un manque de travail ou parce qu’une fonction cesse d’exister;

i) «heures supplémentaires» désigne dans le cas d’un employé à temps plein, le travail autorisé au-delà des heures normales de travail ou dans le cas d’un employé à temps partiel, le travail au-delà des heures normales de travail pendant la journée ou la semaine de travail d’un employé à temps plein, mais ne comprend pas les heures travaillées un jour férié;

j) «taux de rémunération hebdomadaire» désigne le taux de rémunération annuel de l’employé divisé par 52,176.

ARTICLE 4
TEXTES OFFICIELS

4.01 Tous les textes de la présente convention sont imprimés ou publiés dans les deux langues officielles simultanément, les deux versions ayant également force de loi ou même valeur.

ARTICLE 5
CHAMP D’APPLICATION

5.01 Les dispositions de la présente convention s’appliquent à l’Institut, aux employés et à l’employeur.

5.02 Dans la présente convention, le masculin est utilisé sans distinction et aux seules fins de l’allégement du texte.

ARTICLE 6
DROITS DE LA DIRECTION

6.01 L’Institut reconnaît que l’employeur conserve les fonctions, les droits, les pouvoirs et l’autorité que ce dernier n’a pas, d’une façon précise, diminué, délégués, ou modifiés par la présente convention.

ARTICLE 7
PUBLICATIONS ET QUALITÉ D’AUTEUR

7.01 L’employeur convient de maintenir l’usage actuel voulant que les employés aient un accès facile à toutes les publications considérées nécessaires par l’employeur à l’exécution de leur travail.

7.02 L’employeur convient que les publications préparées par l’employé dans le cadre de ses fonctions seront conservées dans ses dossiers pendant la durée normale de ces dossiers. L’employeur ne refusera pas sans motif valable l’autorisation de les publier. À la discrétion de l’employeur, la qualité d’auteur sera reconnue dans la mesure du possible dans les publications.

7.03 Lorsqu’un employé a écrit ou publié, seul ou en collaboration, une publication, sa qualité d’auteur ou d’éditeur est normalement indiqué dans cette publication.

7.04 L’employeur peut suggérer des révisions à une publication et refuser l’autorisation de publier la publication d’un employé.

7.05 Lorsque l’employeur désire apporter, à des documents soumis pour publication, des modifications que l’auteur n’accepte pas, ce dernier peut demander que la qualité d’auteur ne lui soit pas attribuée publiquement.

7.06 Lorsque l’autorisation de publier est refusée, les auteurs sont avisés par écrit des raisons du refus, s’ils en font la demande.

7.07 Sous réserve de l’obligation de l’employé en matière d’éthique, rien, dans le présent article, ne doit être compris comme empêchant un employé de publier ou de détenir des articles, livres, documents et inventions enregistrés pourvu que l’ouvrage ait été réalisé en dehors des heures de travail de l’employé et que les documents ou éléments matériels n’aient pas été commandités ou subventionnés par l’employeur.

ARTICLE 8
DURÉE DU TRAVAIL

8.01 Aux fins du présent article, la semaine est de sept (7) jours consécutifs, commençant à 00 h 01 le lundi et se terminant à vingt-quatre (24) heures le dimanche. La journée est une période de vingt-quatre (24) heures débutant à 00 h 01.

8.02 La semaine régulière de travail est de trente-sept heures et demi (37 ½) et la journée régulière de travail est de sept heures et demi (7 ½) consécutives, excluant la pause repas, entre sept (7) heures et dix-huit (18) heures. La semaine de travail normale s’étend du lundi jusqu’au vendredi inclusivement.

8.03 L’employé se voit accorder deux (2) jours de repos consécutifs au cours de chaque période de sept (7) jours, à moins que les nécessités du service ne le permettent pas.

8.04 Sur demande de l’employé et sous réserve des nécessités du service, l’employé peut effectuer sa durée de travail quotidienne selon un horaire variable à condition que le total des heures travaillées s’élève à sept heures et demi (7 ½).

8.05 Sur demande de l’employé et sous réserve des nécessités du service, l’employé peut effectuer sa durée de travail hebdomadaire au cours d’une période autre que celle de cinq (5) jours, à condition que, au cours d’une période de vingt-huit (28) jours civils, l’employé travaille en moyenne trente-sept heures et demi (37 ½) par semaine. Au cours de chaque période de vingt-huit (28) jours, le dit employé bénéficie de jours de repos pendant les jours qui ne sont pas à son horaire de travail normal.

8.06 La mise en œuvre d’un horaire de travail différent ne doit pas entraîner des heures supplémentaires additionnelles ni une rémunération supplémentaire du seul fait du changement d’horaire.

ARTICLE 9
HEURES SUPPLÉMENTAIRES

9.01 Lorsqu’un employé est tenu par l’employeur d’effectuer des heures supplémentaires, il est rémunéré pour chaque période complète de quinze (15) minutes, de la façon suivante:

a) lors d’un jour de travail normal et lors du premier jour de repos, rémunération à tarif et demi (1 ½);

b) lors du deuxième jour de repos, rémunération à tarif double (2).

c) i) Lors d’un jour férié, rémunération à tarif et demi (1 ½), en plus de la rémunération que l’employé aurait reçue s’il n’avait pas travaillé ce jour de congé férié;

ou

ii) lorsqu’un employé travaille un jour férié, accolé à un deuxième jour de repos au cours duquel il a également travaillé et pour lequel il a reçu une rémunération pour des heures supplémentaires, il est rémunéré à tarif double (2) pour toutes les heures effectuées en plus de la rémunération qu’il aurait reçue s’il n’avait pas travaillé ce jour férié.

9.02 Les heures supplémentaires sont rémunérées en espèces à moins qu’à la demande de l’employé, l’employeur accepte d’accorder plutôt un congé compensatoire d’une durée équivalente. Le congé compensatoire est pris à un moment qui convient à la fois à l’employé et à l’employeur. Si le congé compensatoire n’est pas pris avant le 31 mars, les heures équivalentes son rémunérées en espèces au taux horaire applicable à l’employé.

9.03 Sauf dans les cas d’urgence, l’employeur donne, lorsque cela est possible, un préavis d’au moins douze (12) heures de toute nécessité d’effectuer des heures supplémentaires.

9.04 Un employé qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou davantage juste avant ou juste après ses heures de travail, bénéficie du remboursement de douze dollars (12 $) pour un repas sur présentation d’un reçu. Une période raisonnable avec rémunération est accordée à l’employé pour lui permettre de prendre une pause repas à son lieu de travail ou dans un lieu adjacent.

9.05 L’employé qui travaille au moins quatre (4) heures au-delà de la période mentionnée en 9.04, reçoit une seconde indemnité de repas de douze dollars (12 $) pour un (1) repas supplémentaire sur présentation d’un reçu.

9.06 Lorsque l’employeur exige de l’employé qu’il soit disponible pendant une période précise en dehors des heures de travail normales, l’employé est rémunéré au taux d’une demie (1/2) heure pour toute période de quatre (4) heures ou partie de cette période pendant laquelle l’employé doit être disponible.

9.07 Lorsqu’un employé est rappelé au travail par l’employeur à n’importe quel moment en dehors de ses heures de travail normales, il touche le lus élevé des deux montants suivants:

a) un minimum de trois (3) heures de salaire aux taux applicables des heures supplémentaires; ou

b) la rémunération aux taux des heures supplémentaires applicables pour chaque heure qu’il effectue.

ARTICLE 10
CONGÉS FÉRIÉS

10.01 Les jours suivants sont des jours fériés pour les employés:

a) le Jour de l’an,

b) le Vendredi saint,

c) le Lundi de Pâques,

d) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la célébration de l’anniversaire de la Souveraine,

e) la fête du Canada,

f) la fête du Travail,

g) le jour de l’action de grâces,

h) le jour du Souvenir,

i) le jour de Noël,

j) l’après-Noël,

k) le premier lundi d’août ou le 24 juin, et

l) un (1) autre jour lorsqu’une loi du Parlement le proclame comme jour férié national.

10.02 L’employé qui est absent en congé non payé à la fois son jour de travail qui précède et son jour de travail qui suit immédiatement le jour férié, n’a pas droit à la rémunération du jour férié, sauf dans le cas de l’employé qui bénéficie d’un congé non payé pour les questions concernant les relations du travail.

10.03 Lorsqu’un jour désigné comme jour férié coïncide avec le jour de repos d’un employé, le jour férié est reporté au premier jour de travail normal de l’employé qui suit son jour de repos.

10.04 Lorsqu’un jour désigné comme jour férié à l’égard d’un employé est reporté à un autre jour, le travail accompli par un employé le jour à partir duquel le jour férié à été reporté est considéré comme du travail accompli un jour de repos et le travail accompli par un employé le jour auquel le jour férié a été reporté est considéré comme du travail accompli un jour férié.

10.05 Au sens du point k), un employé se voit accorder la possibilité de choisir entre le premier lundi d’août et le 24 juin. L’employé consulte son superviseur pour déterminer la date du congé choisi au début de chaque année civile. L’employé doit prendre ce congé et ne peut l’accumuler.

ARTICLE 11
CONGÉ POUR AUTRES FÊTES RELIGIEUSES ET SPIRITUELLES

11.01 L’employeur accède à la demande d’un congé de trois (3) jours au maximum pour motif de spiritualité ou fête religieuse que présente un employé en accordant soit:

a) un congé non-payé;

b) un congé compensatoire

c) un congé annuel; ou

d) une combinaison de ces congés.

11.02 Nonobstant la clause 11.01, sur demande de l’employé et avec l’approbation de l’employeur, un employé peut obtenir jusqu’à trois jours de congé payés pour remplir ses obligations spirituelles ou religieuses. Ce nombre d’heures payées est tout d’abord déduit des congés compensatoires accumulés, et les heures restantes seront reprises dans une période de six (6) mois, au moment convenu par l’employeur et indiqué sur la demande de congé. Les heures reprises à la suite de ce congé accordé en vertu de la présente clause ne pourront faire l’objet de compensation ni d’un paiement additionnel de la part de l’employeur.

ARTICLE 12
TEMPS DE DÉPLACEMENT

12.01 Sous réserve des dispositions suivantes, La Politique du Conseil du Trésor sur les voyages, modifiée au besoin, continuera de s’appliquer pour la durée de la convention à moins de modification, par entente mutuelle des parties.

12.02 Lorsque l’employé est tenu par l’employeur de voyager pour exécuter des fonctions hors de la région de la capitale nationale; il est rémunéré de la façon suivante:

a) un jour de travail normal pendant lequel il voyage mais ne travaille pas, il touche sa rémunération régulière normale;

b) un jour de travail normal pendant lequel il voyage et travaille, l’employé touche:

i) sa rémunération régulière normale pour une période mixte de déplacement et de travail ne dépassant pas sept heures et demi (7 ½), et

ii) le taux des heures supplémentaires applicable pour tout temps de voyage supplémentaire en excédent d’une période mixte de déplacement de travail de sept heures et demi (7 ½), mais le paiement maximal versé pour ce temps ne doit pas dépasser, un jour donné, douze heures (12) de rémunération calculée au taux ordinaire ou quinze heures (15) de rémunération calculée au taux ordinaire lorsqu’il voyage hors de l’Amérique du Nord.

c) un jour de repos ou un jour férié, l’employé est rémunéré aux taux des heures supplémentaires applicables pour les heures de voyage effectuées jusqu’à un maximum de douze heures (12) de rémunération calculée au taux ordinaire ou quinze heures (15) de rémunération calculée au taux ordinaire lorsqu’il voyage hors de l’Amérique du Nord.

12.03 a) Un employé tenu de se rendre à l’extérieur de sa zone d’affectation dans le cadre de ses fonctions, ces expressions étant définies par l’employeur, et absent de sa résidence permanente quarante (40) nuits au cours d’un exercice financier doit obtenir une (1) journée de congé payé. Il reçoit une (1) journée additionnelle pour chaque tranche supplémentaire de vingt (20) nuits à l’extérieur de sa résidence permanente jusqu’à concurrence de quatre-vingts (80) nuits supplémentaires.

b) Un nombre maximal de cinq (5) jours de congé peuvent ainsi être accumulés au cours d’un exercice financier.

ARTICLE 13
CONGÉ – GÉNÉRALITÉS

13.01 Lorsque le décès ou le licenciement vient mettre fin à l’exercice des fonctions d’un employé qui a bénéficié d’un nombre de jours de congé annuel ou de maladie payé supérieur à celui qu’il a acquis, le nombre de jours de congé payé dont il a bénéficié est réputé avoir été acquis.

13.02 Le nombre de jours de congé payé porté au crédit d’un employé par l’employeur au moment de la signature de la présente convention ou au moment où il commence à être assujetti à la présente convention est conservé par l’employé.

13.03 La période de référence pour les congés s’étend du 1er avril au 31 mars inclusivement. Les employés continueront de pouvoir consulter le solde de leurs congés par moyen électronique.

13.04 Si, au cours d’une période quelconque de congé payé, un employé se voit accordé un congé de décès, un congé payé pour cause de maladie dans la famille immédiate, ou un congé de maladie sur présentation d’un certificat médical, la période de congé ainsi remplacée est, soit ajoutée à la période de congé si l’employé le demande et si l’employeur l’approuve, soit réinscrite pour utilisation ultérieure.

ARTICLE 14
CONGÉ ANNUEL

14.01 L’employé acquiert des crédits de congé annuel pour chaque mois civil au cours duquel il est rémunéré pour au moins dix (10) jours selon les modalités suivantes:

a) Neuf virgule trois sept cinq (9,375) heures par mois jusqu’au mois où a lieu son troisième (3ième) anniversaire de service;

b) Douze virgule cinq (12,5) heures par mois à partir du mois où a lieu son troisième (3ième) anniversaire de service;

c) Quinze virgule six deux cinq (15,625) heures par mois à partir du mois où survient son seizième (16e) anniversaire de service.

d) Dix-huit virgule sept cinq (18,75) heures par mois à partir du mois où survient son vingt-huitième (28e) anniversaire de service.

14.02 Pour fins de cet article, «emploi continu» veut dire la date de l’embauche avec l’employeur sauf pour les employés déjà à l’emploi de l’employeur au 1er juillet 1990. Ces employés verront leur période de service au sein de la fonction publique, continue ou non, entrer en ligne de compte dans le calcul des crédits de congé annuels.

14.03 L’employé a droit à des congés annuels payés selon les crédits qu’il a acquis; toutefois, l’employé qui justifie de six (6) mois d’emploi continu peut bénéficier d’un nombre de congés annuels anticipés équivalent au nombre de crédits prévus pour l’année de congé en cause.

14.04 Les employés sont normalement tenus de prendre tous leurs congés annuels pendant l’année de congé annuel au cours de laquelle ils les acquièrent. Lorsque tous les congés n’ont pas été pris dans la période de référence, la portion inutilisée des congés annuels est reportée à l’année de congé suivante. Le report des congés au-delà d’un an se fera seulement sous réserve de circonstances exceptionnelles.

14.05 L’année de référence pour les congés annuels est du 1er avril au 31 mars inclusivement.

14.06 Les crédits de congé annuel acquis mais non utilisés pendant une année de référence sont, sur demande de l’employé et à la discrétion de l’employeur, payés au taux de rémunération quotidien de l’employé.

14.07 L’employeur fait tout effort raisonnable pour ne pas rappeler l’employé au travail après son départ en congé annuel.

14.08 Lorsque l’employé est rappelé au travail au cours d’une période quelconque de congé annuel, il touche le remboursement des dépenses raisonnables, selon la définition habituelle de l’employeur, qu’il engage pour se rendre à son lieu de travail et retourner au point d’où il a été rappelé, s’il continue son congé immédiatement après avoir terminé les tâches qui ont nécessité son rappel, après avoir présenté les comptes que l’employeur exige habituellement.

14.09 Lorsque l’employeur annule ou modifie une période de congé annuel qui avait été préalablement approuvée par écrit, il rembourse à l’employé la partie non remboursable des frais de réservations ou de contrats de vacances engagés par l’employé pour la période visée, sur présentation des pièces justificatives que pourra exiger l’employeur. L’employé s’efforce, dans toute la mesure du possible, d’atténuer les pertes qui pourraient être occasionnées, et il fournit à l’employeur la preuve que de telles mesures ont été prises.

14.10 Lorsqu’un employé cesse d’occuper son emploi, il reçoit un montant égal au nombre de jours de congé annuel acquis mais non utilisé portés à son crédit multiplié par son taux de rémunération quotidien à la date de sa cessation d’emploi. Dans le cas du décès de l’employé, ce montant est remis à sa succession.

14.11 Lorsque l’employé le demande, l’employeur accorde à l’employé les congés annuels non utilisés à son crédit avant la cessation de l’emploi si cela lui permet, aux fins de l’indemnité de départ, de terminer sa première (1er) année d’emploi continu dans le cas d’un licenciement ou sa dixième (10e) année d’emploi continu dans le cas d’une démission.

14.12 En cas de cessation d’emploi par suite d’une déclaration qu’il abandonne son poste, l’employé a le droit de recevoir le montant mentionné à la clause 14.11 s’il en fait la demande par écrit dans les six (6) mois suivant la date à laquelle il cesse d’être employé.

14.13 En cas de cessation d’emploi pour des raisons autres que le décès ou un licenciement, l’employeur déduit de toute somme d’argent due à l’employé un montant équivalant aux congés annuels non acquis mais pris par l’employé, calculé selon la rémunération applicable à la date de cessation de son emploi.

14.14 Lorsque l’employé est admissible à un congé de deuil, un congé payé pour cause de maladie dans la famille proche, tel que décrit dans l’article 21.01, ou un congé de maladie certifié par un billet médical au cours d’une période de congé annuel, cette période de congé annuel ainsi affectée sera ajoutée au solde des congés annuels à la demande de l’employé et sur approbation du Musée ou créditée à l’employé pour un usage ultérieur.

14.15 (a) L’employé a droit à un crédit unique de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congé annuel rémunéré le premier (1er) jour du mois suivant son deuxième (2e) anniversaire de service, comme le stipule la clause14.02.

(b) Les crédits de congé annuel mentionnés ci-dessus aux clauses14.15 (a) et(b) peuvent être reportés jusqu’à ce qu’ils soient utilisés, et doivent être exclus de l’application de l’article14.06 concernant la liquidation d’un congé rémunéré.

ARTICLE 15
CONGÉ DE MALADIE/D’ACCIDENT DE TRAVAIL

15.01 Un employé acquiert des crédits de congé de maladie à raison de neuf virgule trois sept cinq (9,375) heures pour chaque mois civil au cours duquel il est rémunéré pour au moins dix (10) jours.

15.02 L’employé bénéficie d’un congé de maladie payé lorsqu’il est incapable d’exercer ses fonctions en raison d’une maladie ou d’une blessure, à la condition qu’il puisse convaincre l’employeur de son état de la façon et au moment que ce dernier détermine et qu’il ait les crédits de congé de maladie nécessaires.

15.03 À moins d’indication contraire de la part de l’employeur, une déclaration signée par l’employé indiquant que, par la suite de maladie ou de blessure, il a été incapable d’exercer ses fonctions, est considérée, une fois remise à l’employeur, comme satisfaisant aux exigences.

15.04 Lorsqu’un employé bénéficie d’un congé de maladie payé et qu’un congé pour accident du travail est approuvé par la suite pour la même période, on considère, aux fins de la comptabilisation des crédits de congé de maladie, que l’employé n’a pas bénéficié d’un congé de maladie payé.

15.05 Lorsque l’employé n’a pas de crédits ou que leur nombre est insuffisant pour couvrir l’attribution d’un congé de maladie, un congé de maladie payé peut lui être accordé à la discrétion de l’employeur:

a) pour une période maximale de vingt-cinq (25) jours, s’il attend une décision concernant une demande de congé pour accident de travail,

ou

b) pour une période maximale de quinze (15) jours dans tous les autres cas,

sous réserve de la déduction de ce congé anticipé de tout crédit de congé de maladie acquis par la suite et en cas de cessation d’emploi pour des raisons autres que le décès ou un licenciement sous réserve du recouvrement du congé anticipé de toute somme d’argent due à l’employé.

15.06 Les crédits de congé de maladie acquis mais non utilisés par un employé licencié lui sont rendus s’il est réengagé au cours des deux (2) années suivant son licenciement.

15.07 Un employé bénéficie d’un congé payé pour accident du travail d’une durée raisonnable fixée par l’employeur lorsqu’il est déterminé par une commission provinciale des accidents du travail que cet employé est incapable d’exercer ses fonctions en raison:

a) d’une blessure corporelle subie accidentellement dans l’exercice de ses fonctions et ne résultant pas d’une faute de conduite volontaire de la part de l’employé,

b) d’une maladie résultant de la nature de son emploi, ou

c) d’une exposition aux risques inhérents à l’exécution de son travail

ARTICLE 16
CONGÉ DE DEUIL

16.01 En ce qui concerne les demandes de congé présentées en vertu du présent article, l’employé peut être tenu de fournir une preuve satisfaisante des circonstances motivant ses demandes.

16.02 Aux fins de l’application du présent article, la proche famille est définie à l’article3.01f).

a) Lorsqu’un membre de sa famille immédiate décède, l’employé:

i) est admissible à une période de congé de deuil d’une durée maximale de cinq (5) jours ouvrables ;

ii) en outre, l’employé peut bénéficier d’un maximum de trois (3) jours de congé payé aux fins du déplacement qu’occasionne le décès.

b) Le congé de deuil, accordé en vertu de a) peut être étalé sur deux (2) périodes.

16.03 L’employé a droit à une durée maximale d’une (1) journée de congé de deuil pour des raisons liées au décès de son gendre, de sa bru, de son beau-frère et de sa belle-sœur.

16.04 Les parties reconnaissent que les circonstances qui justifient la demande d’un congé de deuil ont un caractère individuel. Sur demande, l’employeur peut, après avoir examiné les circonstances particulières, accorder un congé payé plus long que celui prévu ou, à sa discrétion, accorder un congé payé à la suite du décès d’une personne non considérée comme faisant partie de la proche famille selon le présent article. Une telle demande ne doit pas être refusée sans motif raisonnable.

ARTICLE 17
CONGÉ DE MATERNITÉ OU CONGÉ PARENTAL NON PAYÉ

17.01 Un employé qui compte six (6) mois de service continu au Musée a droit à un congé à titre de congé de maternité et de congé parental.

17.02 Un employé qui fait une demande de congé de maternité ou de congé parental doit:

a) donner un préavis par écrit au Musée d’au moins quatre (4) semaines, sauf si, pour une raison valable, cela n’est pas possible;

b) informer le Musée par écrit de la durée du congé qu’il entend prendre;

c) aviser le Musée, par écrit, au moins quatre (4) semaines à l’avance de tout changement survenant dans la durée du congé à prendre, sauf si, pour une raison valable, cela n’est pas possible.

17.03 L’employé qui demande un congé en vertu dès cette article, recevra une copie des dispositions du Code canadien du travail, partieIII, relatif à la réaffectation liée à la maternité, au congé de maternité et au congé parental.

Congé de maternité

17.04 L’employée enceinte a droit à un congé de maternité non payé pour une période commençant avant la date, à la date ou après la date de la fin de sa grossesse etse terminant au plus tard dix-sept (17)semaines après la date de la fin de sa grossesse, pour les bénéficiaires de l’Assurance-emploi (A-E); ou l’option du régime de base de dix-huit (18) semaines ou du régime particulier de quinze (15) semaines pour les bénéficiaire du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP). A sa discrétion, le Musée peut exiger de l’employée un certificat médical attestant de la grossesse.

17.05 Néanmoins, si le nouveau-né de l’employée est prématuré ou si, à sa naissance ou par la suite, son état exige son hospitalisation au cours de la période du congé de maternité, celle-ci peut être prolongée d’une période égale à la durée de l’hospitalisation, au-delà de la date tombant dix-sept (17)semaines, pour les bénéficiaires de l’A-E, ou selon l’option sélectionnée en vertu du RQAP, dix-huit (18) semaines (régime de base) ou quinze (15) semaines (régime particulier), après la date de la naissance.

17.06 Dans ce cas, lorsque l’employée a commencé son congé de maternité non payé et ensuite retourne au travail durant la totalité ou une partie del’hospitalisation du nouveau-né, elle peut reprendre son congé de maternité non payé à la fin de l’hospital