Agence canadienne d’inspection des aliments – Informatique (IN) (ACIA-IN)
Convention collective
l’Agence canadienne d’inspection des aliments
et
l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada
concernant
l’unité de négociation du groupe Informatique (IN)
Date d’expiration : 2018/05/31
Table des matières
ARTICLE A1 OBJET DE LA CONVENTION
** ARTICLE A2 RECONNAISSANCE SYNDICALE
ARTICLE A3 CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE A5 DROITS DE LA DIRECTION
ARTICLE A6 DROITS DES EMPLOYÉS
** ARTICLE A7 INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS
ARTICLE A8 PUBLICATIONS ET QUALITÉ D’AUTEUR
PARTIE B – CONDITIONS DE TRAVAIL
** ARTICLE B1 DURÉE DU TRAVAIL
** ARTICLE B2 HEURES SUPPLÉMENTAIRES
ARTICLE B5 JOURS FÉRIÉS DÉSIGNÉS PAYÉS
** ARTICLE B6 TEMPS DE DÉPLACEMENT
** ARTICLE B7 CONGÉS – GÉNÉRALITÉS
** ARTICLE B10 CONGÉ DE DEUIL PAYÉ
** ARTICLE B11 CONGÉ DE MATERNITÉ ET CONGÉ PARENTAL NON PAYÉ
ARTICLE B12 RÉAFFECTATION OU CONGÉ LIÉS À LA MATERNITÉ
ARTICLE B13 RENDEZ-VOUS CHEZ LE MÉDECIN POUR LES EMPLOYÉES ENCEINTES
** ARTICLE B14 CONGÉ NON PAYÉ POUR LES SOINS D’UN MEMBRE DE LA PROCHE FAMILLE
ARTICLE B15 CONGÉ NON PAYÉ POUR LES OBLIGATIONS PERSONNELLES
ARTICLE B16 CONGÉ NON PAYÉ EN CAS DE RÉINSTALLATION DE L’ÉPOUX OU DU CONJOINT DE FAIT
** ARTICLE B17 CONGÉ PAYÉ POUR OBLIGATIONS FAMILIALES
ARTICLE B18 CONGÉ PAYÉ POUR COMPARUTION
** ARTICLE B19 CONGÉ PAYÉ DE SÉLECTION DU PERSONNEL
ARTICLE B20 CONGÉ PAYÉ POUR ACCIDENT DU TRAVAIL
** ARTICLE B21 CONGÉ COMPENSATOIRE PAYÉ
** ARTICLE B22 AUTRES CONGÉS PAYÉS ET NON PAYÉS
ARTICLE B23 OBLIGATIONS RELIGIEUSES
** ARTICLE B24 PROMOTION PROFESSIONNELLE
** ARTICLE B25 INDEMNITÉ DE DÉPART
ARTICLE B26 RECLASSIFICATION ET EXPOSÉ DES FONCTIONS
** ARTICLE B27 TRANSFORMATIONS TECHNIQUES
ARTICLE B28 HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
PARTIE C – RELATIONS DE TRAVAIL
** ARTICLE C1 COTISATIONS SYNDICALES
ARTICLE C2 UTILISATION DES INSTALLATIONS DE L’EMPLOYEUR
** ARTICLE C5 CONGÉ POUR LES QUESTIONS CONCERNANT LES RELATIONS DU TRAVAIL
** ARTICLE C7 GRÈVES ILLÉGALES
ARTICLE C8 INTERPRÉTATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE
** ARTICLE C9 PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS
ARTICLE C10 CONSULTATION MIXTE
** ARTICLE C11 NORMES DE DISCIPLINE
ARTICLE C12 EMPLOYÉS TRAVAILLANT DANS DES LOCAUX DE TIERCES PARTIES
PARTIE D – AUTRES TERMES ET CONDITIONS
** ARTICLE D1 EMPLOYÉS À TEMPS PARTIEL
** ARTICLE D2 APPRÉCIATION DU RENDEMENT ET DOSSIERS DE L’EMPLOYÉ
ARTICLE D3 RÉFÉRENCES D’EMPLOI
** ARTICLE D5 ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION
PARTIE E – RÉMUNÉRATION ET DURÉE DE LA CONVENTION
** ARTICLE E2 LES ENTENTES DU CONSEIL NATIONAL MIXTE
ARTICLE E3 REMISE EN NÉGOCIATION DE LA CONVENTION
** ARTICLE E4 DURÉE DE LA CONVENTION
** APPENDICE « A » TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
** APPENDICE « B »TRANSITION EN MATIERE D’EMPLOI
APPENDICE « C »TABLEAU DE CONVERSION POUR CONGÉ ANNUEL
APPENDICE « D » LETTRE D’ENTENTE SUR LE BLOCAGE DE POSTE
** APPENDICE « F » PROGRAMME DE SOUTIEN AU MIEUX- TRE DES EMPLOYÉS
*Un astérisque indique la nouvelle renumérotation
** Les astérisques indiquent les modifications par rapport à la convention collective précédente.
PARTIE A – GÉNÉRAL
ARTICLE A1
OBJET DE LA CONVENTION
A1.01 La présente convention a pour objet le maintien de rapports harmonieux et mutuellement avantageux entre l’Employeur, l’Institut et les employés, l’établissement de certaines conditions d’emploi concernant la rémunération, la durée du travail, les avantages sociaux et les conditions de travail générales des employés assujettis à la présente convention.
A1.02 Les parties à la présente convention ont un désir commun d’améliorer la qualité de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, d’appliquer des normes professionnelles et de favoriser le bien-être des employés et l’accroissement de leur efficacité afin que les Canadiens soient servis convenablement et efficacement. Par conséquent, les parties sont décidées à établir, dans le cadre des lois existantes, des rapports de travail efficaces à tous les niveaux de l’Agence canadienne d’inspection des aliments auxquels appartiennent les fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation.
**ARTICLE A2
RECONNAISSANCE SYNDICALE
A2.01 L’Employeur reconnaît l’Institut comme le seul et unique agent négociateur de tous les employés décrits dans le certificat délivré par la Commission des relations de travail dans la fonction publique le 22 décembre 1999 pour les employés de l’unité de négociation informatique (IN) classifiés comme CS.
**
A2.02 L’Employeur reconnaît que l’Institut a la compétence et le droit de négocier en vue d’en arriver à une convention collective, et l’Employeur et l’Institut conviennent de négocier de bonne foi, conformément aux dispositions de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.
ARTICLE A3
CHAMP D’APPLICATION
A3.01 Les dispositions de la présente convention s’appliquent à l’Institut, aux employés et à l’Employeur.
A3.02 Dans la présente convention, les mots du genre masculin s’appliquent aussi au genre féminin.
ARTICLE A4
TEXTES OFFICIELS
A4.01 Les textes français et anglais de la présente convention sont des textes officiels.
ARTICLE A5
DROITS DE LA DIRECTION
A5.01 L’Institut reconnaît que l’Employeur détient les fonctions, les droits, les pouvoirs et l’autorité que ce dernier n’a pas, d’une façon précise, diminués, délégués ou modifiés par la présente convention.
ARTICLE A6
DROITS DES EMPLOYÉS
A6.01 Rien dans la présente convention ne peut être interprétée comme une diminution ou une restriction des droits constitutionnels ou de tout autre droit d’un employé qui sont accordés explicitement par une loi du Parlement du Canada.
**ARTICLE A7
INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS
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A7.01 Aux fins de l’application de la présente convention, le terme :
(a) « congé » désigne l’autorisation de s’absenter de son travail; (leave)
** b) «congé compensatoire» désigne le congé payé accordé en remplacement de la rémunération des heures supplémentaires, de l’indemnité de rappel au travail, de la disponibilité, et du temps de déplacement rémunéré au taux des heures supplémentaires; (compensatory leave)
c) « conjoint de fait » s’applique à une personne qui a vécu dans une relation conjugale avec un employé, depuis une période continue d’au moins une (1) année; (common-law partner)
d) « cotisations syndicales » désigne les cotisations établies en application des Statuts et du Règlement de l’Institut à titre de cotisations payables par ses adhérents en raison de leur appartenance à l’Institut et ne doivent comprendre ni droit d’association, ni prime d’assurance, ni cotisation spéciale; (membership dues)
e) « emploi continu » s’entend dans le sens attribué à cette expression dans la politique sur les conditions d’emploi de l’Employeur à la date de la signature de la présente convention; (continuous employment)
** f) « employé » désigne l’employé tel que l’entend la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et qui fait partie de l’unité de négociation; (employee)
g) « Employeur » désigne Sa Majesté du chef du Canada représentée par l’Agence canadienne d’inspection des aliments et désigne aussi tout autre personne autorisée à exercer les pouvoirs de l’Agence d’inspection des aliments; (Employer)
h) « heures supplémentaires » désigne tout travail demandé par l’Employeur et exécuté par un employé en excédent de son horaire de travail quotidien; (overtime)
i) « Institut » désigne l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada; (Institute)
j) « jour de repos » par rapport à un employé, désigne un jour autre qu’un jour férié désigné payé où l’employé n’est pas habituellement obligé d’exécuter les fonctions de son poste pour une raison autre que celle d’être en congé; (day of rest)
k) « jour férié désigné payé » désigne la période de vingt-quatre (24) heures qui commence à 00 h 01 le jour désigné comme jour férié dans la présente convention; (designated paid holiday)
l) « mise en disponibilité » désigne la cessation d’emploi de l’employé en raison d’un manque de travail ou parce qu’une fonction cesse d’exister; (lay-off)
m) « tarif double » désigne le taux horaire de l’employé multiplié par deux(2); (double time)
n) « tarif et demi » désigne le taux horaire de l’employé multiplié par unefoisetdemie (1½); (time and one-half)
** o) «tarif normal»désigne le taux de rémunération horaire de l’employé; (straight-time rate)
* p) « taux de rémunération hebdomadaire » désigne le taux de rémunération annuel d’un employé divisé par cinquante-deux virgule un sept six (52,176); (weekly rate of pay)
* q) « taux de rémunération horaire » désigne le taux de rémunération hebdomadaire d’un employé à plein temps divisé par trente-sept,cinq (37,5); (hourly rate of pay)
* r) « taux de rémunération journalier » désigne le taux de rémunération hebdomadaire d’un employé divisé par cinq (5); (daily rate of pay)
* s) «unité de négociation» désigne tout le personnel de l’Employeur décrits à l’article A2–Reconnaissance syndicale; (bargaining unit)
* t) « zone d’affectation » s’entend dans le sens donné à cette expression dans la Directive sur les voyages. (headquarters area)
**
A7.02 Sauf indication contraire dans la présente convention, les expressions qui y sont employées,
** a) si elles sont définies dans la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, ont le même sens qui leur est donné dans cette Loi, et
** b) si elles sont définies dans la Loi d’interprétation et non pas dans la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, ont le même sens que celui qui leur est donné dans la Loi d’interprétation.
ARTICLE A8
PUBLICATIONS ET QUALITÉ D’AUTEUR
A8.01 L’Employeur convient de maintenir l’usage actuel voulant que les employés aient un accès facile à toutes les publications considérées nécessaires par l’Employeur à l’exécution de leur travail.
A8.02 L’Employeur convient que les articles originaux, professionnels, ou techniques préparés par l’employé dans le cadre de ses fonctions seront conservés dans les dossiers pertinents de l’Agence pendant la durée normale de ces dossiers. L’Employeur ne refusera pas sans motif valable l’autorisation de les publier. À la discrétion de l’Employeur, la qualité d’auteur sera reconnue dans la mesure du possible dans les publications de l’Agence.
A8.03 Lorsqu’un employé a écrit ou publié, seul ou en collaboration, une publication, sa qualité d’auteur ou d’éditeur est normalement indiquée dans cette publication.
A8.04 a) L’Employeur peut suggérer des révisions à une publication et refuser l’autorisation de publier une publication.
b) Lorsque l’autorisation de publier est refusée, le ou les auteurs sont avisés par écrit des raisons du refus, s’ils le demandent.
c) Lorsque l’Employeur désire apporter, à des documents soumis pour publication, des modifications que l’auteur n’accepte pas, ce dernier peut demander de ne pas s’en voir attribuer publiquement la paternité.
PARTIE B – CONDITIONS DE TRAVAIL
**ARTICLE B1
DURÉE DU TRAVAIL
B1.01 Travail de jour
a) La semaine de travail normale est de trente-sept virgule cinq (37,5) heures et la journée de travail normale est de sept virgule cinq (7,5) heures consécutives, à l’exclusion d’une pause-repas, et se situe entre six (6) heures et dix-huit (18) heures. La semaine de travail normale est du lundi au vendredi inclusivement.
b) Lorsqu’il faut changer les heures normales de façon qu’elles diffèrent de celles qui sont indiquées à la sous-clause B1.01a), l’Employeur, sauf dans les cas d’urgence, doit, au préalable, tenir des consultations avec l’Institut au sujet de ces heures de travail et, lors de ces consultations, doit établir que les heures en question sont nécessaires pour répondre aux besoins du public et/ou de l’exploitation efficiente du service.
B1.02 Afin de permettre l’établissement d’horaires d’été et d’hiver, l’Employeur peut modifier les durées hebdomadaires et journalières normales de travail à la condition que le total annuel des heures demeure inchangé.
B1.03 Jours de repos
Lorsque les nécessités du service le permettent, tout employé bénéficie de deux (2) jours consécutifs de repos au cours de chaque période de sept (7) jours.
B1.04 Travail par poste
Lorsque, à cause des nécessitées du service, la durée du travail des employés est répartie par roulement ou de façon irrégulière, elle doit être fixée de manière à ce que les employés travaillent en moyenne trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine à l’exclusion des pauses-repas.
B1.05 L’Employeur fait tout effort raisonnable :
a) pour ne pas prévoir à l’horaire un commencement de poste dans les seize(16) heures qui suivent la fin du poste précédent de l’employé;
b) pour éviter les fluctuations excessives des heures de travail; et
c) pour accorder des jours de repos qui devraient être consécutifs mais qui peuvent faire partie de semaines civiles distinctes.
B1.06 La dotation en personnel, l’établissement, l’affichage et l’exécution des horaires de postes sont la responsabilité de l’Employeur.
B1.07 L’Employeur établit le calendrier des postes qui doit porter sur une période minimale d’une (1) semaine, être affiché deux (2) semaines avant le début de la période prévue à l’horaire, qui couvrira les exigences normales du lieu de travail.
B1.08 Pourvu qu’un préavis soit donné dans un délai suffisant, et avec l’autorisation de l’Employeur, les employés peuvent s’échanger des postes si cela n’augmente pas les frais de l’Employeur.
B1.09 Lorsque l’Employeur juge nécessaire de mettre en application un nouvel horaire de poste ou de modifier un horaire existant, il doit, sauf en cas d’urgence, consulter l’Institut à l’avance au sujet des heures de début et de fin de ces postes.
B1.10 Feuilles de présence
Les employés produisent des feuilles de présences mensuelles d’assiduité où seules les heures supplémentaires et les absences doivent être précisées.
**
B1.11 Semaine de travail comprimée
Nonobstant les dispositions du présent article, sur demande de l’employé et avec l’approbation de son Employeur, l’employé peut effectuer son travail hebdomadaire au cours d’une période autre que celle de cinq (5) jours complets, à condition que, au cours d’une période de vingt-huit (28) jours civils, l’employé travaille en moyenne trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine. Dans le cadre des dispositions du présent paragraphe, la méthode de relevé des présences doit être acceptée mutuellement par l’employé et l’Employeur. Au cours de chaque période de vingt‑huit (28) jours, ledit employé doit bénéficier de jours de repos pendant les jours qui ne sont pas à son horaire de travail normal.
*
B1.12 Consultation sur les changements d’horaires
Les représentants de chacune des parties intéressées devront se rencontrer pendant la durée de la présente convention pour étudier la possibilité d’instituer un régime d’horaires de travail qui serait différent du régime actuel de septvirgulecinq(7,5) heures par jour, du lundi au vendredi chaque semaine ou de cinq (5) jours par semaine. Les parties devront faire tout effort raisonnable pour établir des horaires de travail qui leur soient mutuellement acceptables et qui respectent les exigences du service, et elles devront, en particulier, examiner toute proposition précise faite par un employé ou un groupe d’employés. Si les demandes de modification des horaires de travail présentées par les employés respectent les nécessités du service, elles devront être mises en application.
Nonobstant toute disposition contraire dans la présente convention, la mise en oeuvre de toute modification éventuelle des horaires ne devra pas se traduire, en elle-même, par de nouvelles heures de travail supplémentaires ou par des frais additionnels et ne devra pas annuler le droit de l’Employeur de fixer les horaires de travail aux termes de la présente convention.
*
B1.13 Pour un employé qui complète les heures de travail requises conformément au paragraphe B1.12, la présente convention sera appliquée comme suit :
a) Article A7–Interprétation et définitions
Sous-clause A7.01r) – « taux de rémunération journalier » ne s’applique pas.
b) Article B5–Jours fériés désignés payés
Un jour férié désigné payé correspond à sept virgule cinq (7,5).
*
B1.14 Prime de poste
L’employé qui travaille par postes reçoit une prime de poste de
deuxdollars(2,00 $) l’heure pour toutes les heures de travail (y compris les heures supplémentaires) effectuées entre seize (16) heures et huit (8) heures. La prime de poste n’est pas versée pour les heures de travail entre huit (8) heures et seize (16) heures.
*
B1.15 Prime de fin de semaine
a) L’employé reçoit une prime supplémentaire de deux dollars (2,00 $) l’heure pour le travail effectué le samedi et/ou le dimanche, conformément à la sous‑clause B1.15b) ci-dessous.
b) La prime de fin de semaine est payée pour toutes les heures de travail normalement prévues à l’horaire, au taux des heures normales, effectuées le samedi et/ou le dimanche.
**ARTICLE B2
HEURES SUPPLÉMENTAIRES
B2.01 Un employé de niveau CS-01, CS-02, CS-03 ou CS-04 tenu de faire des heures supplémentaires doit être rémunéré de la façon suivante :
a) pendant un jour de travail normal, à tarif et demi (1½) pour les sept virgule cinq (7,5) premières heures supplémentaires travaillées et au tarif double (2) par la suite;
b) pendant un jour de repos, à tarif et demi (1½) pour les sept virgule cinq (7,5) premières heures supplémentaires travaillées et au tarif double (2) par la suite; cependant, lorsqu’il est tenu par l’Employeur de travailler pendant deux (2) jours de repos consécutifs et accolés ou plus, il est rémunéré à tarif double (2) pour chaque heure de travail effectuée le deuxième jour de repos et chaque jour de repos suivant;
c) l’employé tenu d’effectuer des heures supplémentaires pendant une période continue au cours de laquelle il devient admissible à tarif double(2) continue d’être rémunéré à ce taux jusqu’à ce que prenne fin la période d’heures supplémentaires;
d) nul employé ne sera tenu de travailler plus de vingt-quatre (24) heures consécutives sans bénéficier d’une pause d’au moins douze (12) heures avant de retourner au travail.
**
B2.02 Indemnité de repas
** a) L’employé qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou davantage juste après ses heures de travail normales, bénéficie du remboursement de douzedollars (12,00 $) pour un repas sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement.
** b) Pour chaque période de quatre (4) heures durant laquelle l’employé effectue des heures supplémentaires qui se prolongent sans interruption au-delà de la période prévue à l’alinéa a) ci-dessus, il bénéficie du remboursement d’un montant de douze dollars (12,00 $) pour un repas supplémentaire, sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement.
c) Une période payée raisonnable déterminée par l’Employeur est accordée à l’employé pour lui permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail ou dans un lieu adjacent.
d) Le présent paragraphe ne s’applique pas à l’employé qui est en situation de déplacement et qui, par le fait même, a le droit de réclamer le remboursement des dépenses de logement et/ou de repas.
B2.03 Indemnité de rentrée au travail
Si un employé est tenu de se présenter au travail un jour de repos ou un jour férié désigné payé, il reçoit la plus élevée des rémunérations suivantes :
a) une rémunération calculée au taux des heures supplémentaires applicable, ou
b) une rémunération équivalant à quatre (4) heures de rémunération calculée au taux des heures normales, sauf que le minimum de quatre (4) heures de rémunération ne s’applique que la première fois qu’un employé est tenu de se présenter au travail au cours d’une période de huit(8) heures, à compter du moment où l’employé rentre au travail pour la première fois.
Si, au cours de sa journée de travail, on donne instruction à un employé de faire des heures supplémentaires non consécutives ce même jour et que l’employé effectue ces heures supplémentaires, il sera rémunéré à tarif simple pour une période minimale de deux (2) heures ou pour la durée effective du travail si celle-ci excède la période minimale.
B2.04 Généralités
Les employés inscrivent leurs heures de début et de fin du travail supplémentaire sur un formulaire établi par l’Employeur.
B2.05 Tous les calculs relatifs au travail supplémentaire se fondent sur chaque période complète de quinze (15) minutes.
B2.06 Sauf dans les cas d’urgence, de rappel au travail ou d’accord mutuel, l’Employeur donne, dans toute la mesure du possible, un préavis d’au moins douze (12) heures pour toute nécessité d’exécuter du travail supplémentaire.
B2.07 L’Employeur s’efforce d’effectuer les versements pour le travail supplémentaire exécuté dans le mois qui suit celui au cours duquel les crédits ont été accordés.
B2.08 Lorsqu’un employé est tenu de faire des heures supplémentaires et de se présenter au travail avant le début du service assuré par les moyens de transport en commun, ou qu’il est tenu de rester ou de retourner au travail après la fin du dit service, il est autorisé, au besoin, à prendre un taxi ou à recevoir une indemnité calculée en fonction du kilométrage parcouru, pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et vice versa, s’il y a lieu.
ARTICLE B3
RAPPEL AU TRAVAIL
B3.01 Lorsque, après avoir terminé sa journée de travail normale et après avoir quitté son lieu de travail et avant de se présenter pour sa période de travail d’horaire normale suivante, l’employé est rappelé au travail pour une période de travail supplémentaire non accolée, il a droit au plus élevé des montants suivants :
a) la rémunération équivalant à trois (3) heures de rémunération au taux des heures supplémentaires applicable; ou
b) la rémunération au taux applicable pour les heures supplémentaires effectuées.
B3.02 Lorsqu’un employé est rappelé au travail selon les conditions énoncées au paragraphe B3.01 et qu’il est obligé d’utiliser des services de transport autres que les services de transport en commun normaux, il bénéficie du remboursement des dépenses raisonnables engagées selon les modalités suivantes :
a) une indemnité de kilométrage normalement payé par l’Employeur lorsque l’employé voyage dans sa propre automobile; ou
b) les dépenses engagées pour d’autres moyens de transport commerciaux.
Le temps que met l’employé à se rendre au travail ou à retourner à son domicile n’est pas réputé être du temps de travail.
**ARTICLE B4
DISPONIBILITÉ
B4.01 Lorsque l’Employeur exige d’un employé qu’il soit promptement disponible durant les heures hors service, cet employé est rémunéré à raison d’une demi‑heure (½) pour chaque période complète ou partielle de quatre (4) heures durant laquelle il a été désigné comme étant en disponibilité.
B4.02 L’employé désigné par une lettre ou une liste pour remplir des fonctions de disponibilité doit pouvoir être promptement joint au cours de cette période à un numéro de téléphone connu et pouvoir rentrer au travail aussi rapidement que possible s’il est appelé à le faire. Lorsqu’il désigne des employés pour des périodes de disponibilité, l’Employeur doit s’efforcer de prévoir une répartition équitable des fonctions de disponibilité.
B4.03 Il n’est pas versé d’indemnité de disponibilité si l’employé est incapable de se présenter au travail lorsqu’il est tenu de le faire.
B4.04 L’employé en disponibilité qui est tenu de rentrer au travail reçoit, en plus de l’indemnité de disponibilité, le plus élevé des montants suivants :
a) la rémunération au taux applicable du travail supplémentaire pour les heures effectuées; ou
b) un minimum de trois (3) heures de rémunération au taux des heures supplémentaires applicable, sauf que ce minimum s’applique une seule fois au cours d’une période de disponibilité de huit (8) heures.
**
B4.05 Lorsqu’un employé en disponibilité est rappelé au travail selon les conditions énoncées à la clause B4.04 et qu’il est obligé d’utiliser les services de transport autres que les services de transport en commun normaux, il est indemnisé conformément aux dispositions de la clause B3.02 de la présente convention.
B4.06 L’Employeur convient que dans les endroits et dans les circonstances où des mécanismes de système d’appel électronique sont possibles et efficaces, ces derniers sont fournis sans frais aux employés qui sont en disponibilité.
ARTICLE B5
JOURS FÉRIÉS DÉSIGNÉS PAYÉS
B5.01 Sous réserve de la clause B5.02, les jours suivants sont des jours fériés désignés payés pour les employés :
a) le Jour de l’an,
b) le Vendredi saint,
c) le lundi de Pâques,
d) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la célébration de l’anniversaire de la Souveraine,
e) la fête du Canada,
f) la fête du Travail,
g) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme jour national d’action de grâces,
h) le jour du Souvenir,
i) le jour de Noël,
j) l’après-Noël,
k) un autre jour chaque année qui, de l’avis de l’Employeur, est reconnu au niveau provincial ou municipal comme jour de fête dans la région où l’employé travaille; dans toute région où, de l’avis de l’Employeur, un tel jour de fête provincial ou municipal additionnel n’existe pas, le premier lundi d’août, et
l) un autre jour lorsqu’une loi du Parlement le proclame comme jour férié national.
B5.02 L’employé qui est absent en congé non payé pour la journée entière à la fois le jour de travail qui précède et le jour de travail qui suit immédiatement le jour férié désigné payé, n’a pas droit à la rémunération du jour férié, sauf dans le cas de l’employé qui bénéficie d’un congé non payé en vertu de l’article C5–Congé pour les questions concernant les relations du travail.
B5.03 Jour férié désigné payé qui tombe un jour de repos