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CONVENTION ENTRE
LE CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES CANADA
et
L’INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
GROUPE: TRADUCTEURS (TR)
Date d’expiration: 20 juin 2018
TABLE DES MATIÈRES
ARTICLE 1: OBJET, RECONNAISSANCE ET APPLICATION DE LA CONVENTION
ARTICLE 2: INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS
ARTICLE 3: INTERPRÉTATION DE LA CONVENTION
ARTICLE 4: DROITS DE LA DIRECTION
ARTICLE 5: DROITS DES EMPLOYÉS
ARTICLE 6: EMPLOYÉS À TEMPS PARTIEL
ARTICLE 7: NOMINATION DES DÉLÉGUÉS SYNDICAUX OU REPRÉSENTANTS ET AUTORISATION D’ABSENCE
ARTICLE 8: INFORMATION
ARTICLE 9: PRÉCOMPTE DES COTISATIONS SYNDICALES
ARTICLE 10: DURÉE DU TRAVAIL
ARTICLE 11: HEURES SUPPLÉMENTAIRES
ARTICLE 12: INDEMNITÉ DE RAPPEL AU TRAVAIL
ARTICLE 13: RÉMUNÉRATION
ARTICLE 14: RÉMUNÉRATION D’INTÉRIM
ARTICLE 15: JOURS DÉSIGNÉS FÉRIÉS PAYÉS
ARTICLE 16: CONGÉS GÉNÉRALITÉS
ARTICLE 17: CONGÉS ANNUELS
ARTICLE 18: CONGÉ DE MALADIE
ARTICLE 19: CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS
19.01 Validation
** 19.02 Congé de deuil
19.03 Congé pour service judiciaire
19.04 Congé d’accident du travail
19.05 Congé de sélection de personnel
19.06 Rendez-vous chez le médecin pour les employées enceintes
19.07 Congé de maternité non payé
** 19.08 Indemnité de maternité
19.09 Indemnité de maternité spéciale pour les employées totalement invalides
** 19.10 Réaffectation ou congé lié à la maternité
19.11 Congé parental non payé
** 19.12 Indemnité parentale
19.13 Indemnités parentales spéciales pour les employés totalement invalides
19.14 Congé non payé pour obligations personnelles
19.15 Congé non payé pour accompagner le conjoint ou le conjoint de fait
** 19.16 Congé payé pour obligations familiales
19.17 Congé non payé pour s’occuper de la proche famille
** 19.18 Congé de bénévolat
** 19.19 Congé personnel
19.20 Congé militaire, urgence et élection
19.21 Congés payés et non payés pour d’autres motifs
ARTICLE 20: APPRÉCIATION DU RENDEMENT ET DOSSIERS DES EMPLOYÉS
ARTICLE 21: EXPOSÉ DES FONCTIONS
ARTICLE 22: DOTATION DES POSTES VACANTS
ARTICLE 23: PROCÉDURE APPLICABLE AUX GRIEFS
ARTICLE 24: NORMES DE DISCIPLINE
ARTICLE 25: CONSULTATIONS MUTUELLES
ARTICLE 26: ** INDEMNITÉ DE DÉPART
ARTICLE 27: IMPARTITION
ARTICLE 28: ** DÉPLACEMENT
ARTICLE 29: PROMOTION PROFESSIONNELLE
ARTICLE 30: ACCORDS DU CONSEIL NATIONAL MIXTE
ARTICLE 31: OBLIGATIONS RELIGIEUSES
ARTICLE 32: CHANGEMENT TECHNOLOGIQUE
ARTICLE 33: POLITIQUE SUR LE RÉAMÉNAGEMENT DES EFFECTIFS
ARTICLE 34 CONGÉ POUR LES QUESTIONS DE RELATIONS DE TRAVAIL
ARTICLE 35: CLAUSE DE RÉVISION
ARTICLE 36: ** DURÉE ET RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION
BARÈME 1: TAUX DE RÉMUNÉRATION
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION – BARÈME 1
**Appendice A ** Dispositions archivées concernant l’élimination de l’indemnité de départ en cas de départ volontaire (démission ou retraite)
**Appendice B ** Protocole d’entente sur le soutien au mieux-être des employés
Les astérisques (**) indiquent que des modifications ont été apportées au texte se trouvant ci-après les astérisques, par rapport à la convention collective précédente.
ARTICLE 1 – OBJET, RECONNAISSANCE ET APPLICATION DE LA CONVENTION
1.01 La présente convention a pour objet de maintenir des rapports harmonieux et mutuellement avantageux entre le Conseil, les employés et l’Institut professionnel, de définir certains termes et conditions d’emploi concernant la rémunération, les heures de travail, les avantages sociaux et les conditions de travail générales des employés assujettis à la présente convention.
1.02 Les parties à la présente convention ont un désir commun d’améliorer la qualité des services fournis par les employés, de maintenir les normes professionnelles et d’améliorer le bien-être des employés et l’accroissement de leur efficacité. Par conséquent, les dites parties sont déterminées à établir et à favoriser un rapport efficace.
1.03 Le Conseil reconnaît l’Institut professionnel comme agent négociateur unique de tous les employés de l’unité de négociation décrite dans le certificat émis par la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP) le 19 juin 1968, couvrant les employés du Conseil des niveaux de traducteurs, de la Catégorie administrative et du service extérieur.
1.04 Le Conseil reconnaît que c’est une fonction appropriée et un droit de l’Institut professionnel de négocier en vue de conclure une convention collective, et les deux parties en cause conviennent de négocier de bonne foi conformément aux dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP).
1.05 Les dispositions de la présente convention s’appliquent à l’Institut professionnel, aux employés ainsi qu’au Conseil.
1.06 Les expressions utilisées au masculin désignent aussi le féminin à moins que le contexte ne l’indique autrement.
1.07 Le libellé anglais ainsi que le libellé français de la présente convention revêtent tous deux un caractère officiel.
ARTICLE 2 – INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS
2.01 Aux fins de l’application de la présente convention, le terme
a) « congé d’absence » désigne l’autorisation de s’absenter de son travail (“leave of absence”);
b) « congé de compensation » désigne un congé avec traitement accordé au lieu de la rémunération monétaire prévu dans l’article 11 – Heures supplémentaires, l’article 12 – Indemnité de rappel au travail et dans l’article 28 – Déplacement. Ce congé avec traitement doit être calculé et mis au crédit de l’employé au même taux supplémentaire que la rémunération monétaire (“compensatory leave”);
c) « conjoint de fait » désigne une personne qui, pour une période continue d’au moins un an, a vécu dans une relation conjugale avec un employé (“common-law partner”);
d) « cotisations » ou « retenues syndicales » désigne les cotisations établies en applications des règlements administratifs et des statuts de l’Institut professionnel à titre de cotisations payables par ses adhérents en raison de leur adhésion à l’Institut professionnel et ne doivent comprendre ni droit d’association, ni prime d’assurance, ni cotisation spéciale (“membership dues”);
e) « emploi continu » ou « service continu » s’entend dans le sens qu’il a dans les règlements existants du Conseil à la date de signature de la présente convention (“continuous employment” and “continuous service”);
f) « employé » signifie une personne qui fait partie de l’unité de négociation (“employee”);
g) l’« employeur », le « Conseil » et le « CNRC » signifient le Conseil national de recherches Canada (“Employer”, “Council” and “NRC”);
h) « époux » comprend le « conjoint de fait » tel que défini dans cet article (“spouse”);
i) « fonction publique » désigne la fonction publique telle que définie dans la Loi sur les relations travail dans la fonction publique, Annexe 1 (“Public Service”).
j) « heure pour heure » désigne le taux hebdomadaire de rémunération de l’employé divisé par trente-sept virgule cinq (37,5) (“hour for hour”);
k) « Institut professionnel » désigne l’Institut professionnel de la Fonction publique du Canada (“Professional Institute”);
l) « jour de repos » par rapport à un employé désigne un jour autre qu’un jour désigné férié où l’employé n’est pas ordinairement tenu d’exécuter les fonctions de son poste pour une raison autre que celle d’être en autorisation d’absence (“day of rest”);
m) « jour férié » désigne la période de vingt-quatre (24) heures commençant à minuit et une minute (00 h 01) le jour désigné comme jour férié dans la présente convention (“holiday”);
n) « mise en disponibilité » signifie la fin des services d’un employé en raison d’un manque de travail ou du fait qu’une fonction cesse d’exister (“lay-off”);
o) « tarif double » désigne le taux horaire multiplié par deux (2) (“double time”);
p) « taux de rémunération hebdomadaire » désigne le taux de rémunération annuel de l’employé divisé par 52.176 (“weekly rate of pay”);
q) « taux de rémunération journalier » désigne le taux de rémunération hebdomadaire d’un employé divisé par cinq (5) (“daily rate of pay”);
r) « taux et demi » désigne le taux horaire multiplié par une fois et demie (1 1/2) (“time and one-half”);
s) « taux simple » désigne le taux hebdomadaire de rémunération de l’employé divisé par trente-sept virgule cinq (37,5) (“straight-time rate”);
t) « unité de négociation » signifie tous les employés du Conseil aux niveaux de traducteur de la Catégorie administrative et du service extérieur selon la description donnée dans le certificat émis par la Commission des relations de travail dans la fonction publique le 19 juin 1968 (“bargaining unit”);
u) « zone d’affectation » signifie la même chose que cette expression dans la directive du CNRC concernant les voyages telle que modifiée de temps à autre (“headquarters area”);
2.02 Sauf indication contraire dans la présente convention, les expressions utilisées
a) si elles sont définies dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, ont le même sens que leur donne cette Loi; et
b) si elles sont définies dans la Loi sur l’interprétation mais non dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, ont le même sens que leur donne la Loi sur l’interprétation.
ARTICLE 3 – INTERPRÉTATION DE LA CONVENTION
3.01 Les parties conviennent que, dans l’éventualité d’un différend survenant au sujet de l’interprétation d’une disposition ou d’un article de la présente convention, il est désirable que ce différend soit référé par écrit en première instance aux parties, qui se rencontreront dans un délai raisonnable pour tenter de résoudre le problème. Le présent article n’enlève en rien à l’employé le droit de recourir à la procédure des griefs prévue par la présente convention.
ARTICLE 4 – DROITS DE LA DIRECTION
4.01 L’Institut professionnel reconnaît que le Conseil retient les fonctions, les droits, les pouvoirs et l’autorité que ce dernier n’a pas d’une façon précise, fait diminuer, déléguer ou modifier par la présente convention.
ARTICLE 5 – DROITS DES EMPLOYÉS
5.01 Rien dans la présente convention ne peut être interprété comme une diminution ou une restriction des droits constitutionnels ou de tous les autres droits d’un employé qui sont accordés explicitement par une loi du Parlement du Canada.
5.02 Élimination de la discrimination et du harcèlement
a) Il n’y aura aucune discrimination, ingérence, restriction, coercition, aucun harcèlement, aucune intimidation, ni aucune mesure disciplinaire d’exercée ou d’appliquée à l’égard d’un employé du fait de son âge, sa race, ses croyances, sa couleur, son origine nationale, sa confession religieuse, son sexe, son orientation sexuelle, son origine ethnique, son état matrimonial, sa situation familiale, son incapacité mentale ou physique, une condamnation pour laquelle l’employé a été gracié ou son adhésion à l’Institut professionnel ou son activité dans celle-ci.
b) Un palier de la procédure de règlement des griefs sera supprimé si la personne qui entend le grief est celle qui fait l’objet de la plainte.
c) Les parties peuvent d’un commun accord avoir recours aux services d’un médiateur pour tenter de régler un grief qui traite de discrimination ou de harcèlement. Le choix du médiateur se fera d’un commun accord.
d) Sur demande du plaignant et/ou de l’intimé et sous réserve de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le Conseil leur remet une copie officielle du rapport d’enquête qui en découle.
5.03 Harcèlement sexuel
a) L’Institut professionnel et le Conseil reconnaissent le droit des employés de travailler dans un milieu libre de harcèlement sexuel et ils conviennent que le harcèlement sexuel ne sera pas toléré dans le lieu de travail.
b) Un palier de la procédure de règlement des griefs sera supprimé si la personne qui entend le grief est celle qui fait l’objet de la plainte.
c) Les parties peuvent d’un commun accord avoir recours aux services d’un médiateur pour tenter de régler un grief qui traite de harcèlement sexuel. Le choix du médiateur se fera d’un commun accord.
d) Sur demande du plaignant et/ou de l’intimé et sous réserve de la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels, le Conseil leur remet une copie officielle du rapport d’enquête qui en découle.
ARTICLE 6 – EMPLOYÉS À TEMPS PARTIEL
6.01 Généralités
Les employés qui comptent moins de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de travail d’horaire normales par semaine ont droit aux avantages sociaux prévus dans la présente convention dans la proportion qui existe entre leurs heures de travail d’horaire hebdomadaires normales et celles des employés à plein temps, sauf que :
a) Heures payées et heures supplémentaires
Ces employés sont rémunérés au taux de rémunération horaire pour toutes les heures effectuées jusqu’à concurrence de sept virgule cinq (7,5) heures par jour ou de trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine, ou au taux de rémunération horaire pour toutes les heures effectuées jusqu’à concurrence d’autres heures de travail journalières ou hebdomadaires qui peuvent être prescrites en vertu de l’Article 8, et à une fois et demie (1 1/2) le taux horaire de rémunération pour toutes les heures effectuées en sus de ces heures.
b) Congés
Les congés ne peuvent être accordés que
i. lorsqu’ils déplacent d’autres congés prescrits par la présente convention.
ou
ii. pendant les périodes au cours desquelles les employés doivent selon l’horaire remplir leurs fonctions.
c) Jours de repos
Les dispositions de la présente convention concernant les jours de repos ne s’appliquent que lorsque l’employé a travaillé cinq (5) jours et au moins trente-sept virgule cinq (37,5) heures pendant la semaine.
d) Jours fériés payés
i. L’employé à temps partiel n’est pas rémunéré pour les jours fériés désignés mais reçoit plutôt une prime de quatre virgule deux cinq pour cent (4,25 %) pour toutes les heures normales effectuées pendant la période d’emploi à temps partiel.
ii. Lorsque l’employé à temps partiel est tenu de travailler un jour prévu comme étant un jour férié désigné payé pour les employés à plein temps à l’Article 15.01 de la présente convention, il est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour toutes les heures effectuées le jour férié.
e) Indemnité de départ
Aux fins de l’application de l’Article 26 – Indemnité de départ, l’employé dont l’emploi continu comprend à la fois une période d’emploi continu à temps plein et une autre à temps partiel, voit ces années complètes d’emploi continu à temps partiel réduites proportionnellement de la différence qui existe entre les heures de travail hebdomadaire à temps partiel et celles des employés à plein temps. Dans le cas de l’employé qui, à la date de cessation de son emploi, est un employé à temps partiel, le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l’Article 26 sera le taux de rémunération hebdomadaire que touchera l’employé au moment de la cessation de son emploi, rajusté au taux hebdomadaire à plein temps.
f) Taux de rémunération
La période d’augmentation de traitement pour l’employé à temps partiel sera la même que pour l’employé à plein temps du même groupe et niveau. La date de révision sera la date d’anniversaire.
ARTICLE 7 – NOMINATION DES DÉLÉGUÉS SYNDICAUX OU REPRÉSENTANTS ET AUTORISATION D’ABSENCE
7.01 Le Conseil reconnaît à l’Institut professionnel le droit de nommer des délégués syndicaux ou représentants choisis parmi les employés. Le Conseil et l’Institut professionnel devront, d’un commun accord, déterminer l’aire de compétence géographique de chaque délégué syndical ou représentant en tenant compte de l’organisation des services et de la répartition des employés dans les lieux de travail.
7.02 Un délégué syndical ou représentant nommé aux termes du paragraphe 7.01 obtient l’autorisation de son supérieur immédiat avant de quitter son poste de travail pour faire enquête, sur des plaintes de caractère urgent, auprès d’un collègue employé pour rencontrer la direction locale aux fins de discuter des plaintes ou des problèmes qui se rattachent directement à l’emploi et pour assister à des réunions convoquées par la direction. Une telle permission ne peut être refusée sans raison.
ARTICLE 8 – INFORMATION
8.01 Le Conseil convient de communiquer à l’Institut professionnel chaque mois le nom, la classification, le portefeuille/direction/PARI et le lieu de travail géographique de chaque nouvel employé ainsi que le nom de chaque personne qui cesse d’être un employé.
8.02 Le Conseil convient de remettre à chaque employé un exemplaire de la convention collective et de toute modification apportée. Pour satisfaire à l’obligation qui incombe à l’employeur en vertu du présent paragraphe, on peut donner aux employés le moyen d’avoir accès à la convention collective en mode électronique. Dans les situations où l’accès électronique n’est pas disponible, n’est pas pratique ou encore sur demande, l’employé reçoit une copie imprimée de la présente convention.
8.03 Le Conseil réserve un espace raisonnable sur les tableaux d’affichage et, le cas échéant, les babillards électroniques à l’usage de l’Institut professionnel l’affichage d’avis officiels, dans les lieux facilement accessibles aux employés et déterminés par le Conseil et l’Institut professionnel. Les avis ou autres documents sont préalablement approuvés par le Conseil, à l’exception des avis concernant les affaires syndicales de l’Institut professionnel et les activités sociales et récréatives. Le Conseil a le droit de refuser l’affichage de toute information qu’il estime contraire à ses intérêts ou ceux de ses représentants.
8.04 Le Conseil met à la disposition de l’Institut, dans ses locaux, des endroits déterminés pour déposer une quantité raisonnable de documents de l’Institut.
ARTICLE 9 – PRÉCOMPTE DES COTISATIONS SYNDICALES
9.01 Sauf tel que prévu au paragraphe 9.04, le Conseil, comme condition d’emploi, fera tout son possible pour qu’une somme équivalente au montant des cotisations syndicales soit déduite de la rémunération mensuelle par l’intermédiaire des Travaux publics et Services Gouvernementaux Canada de tous les employés de l’unité de négociation couverts par la présente convention.
9.02 L’Institut professionnel avise le Conseil par écrit du montant mensuel à retenir dans le cas de chaque employé visé au paragraphe 9.01.
9.03 Aux fins de l’application du paragraphe 9.01, le Conseil effectue pour chaque employé la déduction du traitement chaque mois, à compter du premier mois complet d’emploi ou d’adhésion, à condition que des gains soient disponibles. S’il advient qu’un employé, un mois quelconque, n’a pas de gains suffisants qui permettent cette déduction, le Conseil, n’est pas tenu de prélever ladite déduction d’un traitement subséquent.
9.04 L’employé qui établit à la satisfaction de l’Institut professionnel, au moyen d’une déclaration sous serment, qu’il fait partie d’une association religieuse enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu et dont les préceptes l’empêchent, en conscience, de verser des contributions en argent à une association d’employés et qu’il versera à un organisme de bienfaisance tel que défini aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu une contribution égale au montant de la cotisation d’adhésion, ne tombe pas sous le coup du présent article, pourvu que l’affidavit soumis par l’employé à l’Institut professionnel indique le numéro d’enregistrement de l’organisme religieux et soit contresigné par un représentant reconnu de l’organisme religieux en cause. Une copie de la déclaration sous serment sera fournie à l’Institut professionnel.
9.05 Il est convenu que les montants déduits aux termes du paragraphe 9.01 seront remis par chèque à l’Institut professionnel par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, dans un délai raisonnable suivant la date de déduction, et seront accompagnés des pièces permettant d’identifier chaque employé et la déduction faite à son nom.
9.06 Le Conseil est d’accord qu’il fera tout son possible pour continuer comme par le passé de procéder à des déductions faites dans d’autres buts sur présentation des documents appropriés par l’intermédiaire des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.
9.07 Pendant la durée de la présente convention aucune des organisations d’employés définies dans la section 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique autre que l’Institut professionnel n’est autorisée à faire déduire par le Conseil des cotisations ou d’autres sommes d’argent sur le traitement des employés qui font partie de l’unité de négociation.
9.08 L’Institut professionnel convient de tenir le Conseil indemne et de le mettre à couvert contre toute réclamation ou responsabilité découlant de l’application du présent article sauf de toute réclamation ou responsabilité découlant d’une erreur du Conseil.
ARTICLE 10 – DURÉE DU TRAVAIL
10.01 La semaine de travail normale est de trente-sept virgule cinq (37,5) heures et la durée de travail journalière normale est de sept virgule cinq (7,5) heures. Le Conseil peut faire varier ces durées à sa discrétion afin de pouvoir mettre en vigueur des heures d’été et des heures d’hiver à la condition que le total annuel soit mille neuf cent cinquante heures (1950).
10.02 La semaine de travail normale s’étend du lundi au vendredi et le jour de travail normal se situe entre 7 h et 18 h.
10.03 À la condition que les exigences opérationnelles soient satisfaites et après des consultations fructueuses entre les représentants du Conseil et les représentants des employés, les employés pourront travailler selon un systèmes d’heures souples entre 7 h et 18 h 30, à la condition que ces heures souples soient soumises aux dispositions du paragraphe 10.01 qui précède.
10.04 Un employé se verra accorder deux (2) jours consécutifs de repos au cours de chaque période de sept (7) jours.
10.05 L’employé rapportera sa présence de la façon indiquée par le Conseil.
10.06 Horaire de semaine de travail comprimée
a) Le Conseil et l’Institut professionnel conviennent, par la présente, que les employés peuvent adopter un horaire de semaine de travail comprimée, sous réserve des dispositions du présent article.
b) L’horaire de la semaine de travail comprimée ne peut être appliqué que s’il convient au Conseil et aux employés en poste au lieu de travail concerné.
c) Lorsqu’aucun accord réciproque n’est conclu à l’égard de l’application d’un horaire de semaine de travail comprimée, les heures de travail seront fixées selon l’article « Durée du travail ».
d) L’adoption d’un horaire de semaine de trava