groupe NAV CANADA - Les employés professionnels

Nav Canada – Convention Collective

Tout est fait pour assurer l’exactitude de ce contenu, mais l’organisation n’assume aucune responsabilité pour toute erreur ou omission.

COLLECTIVE AGREEMENT

CONVENTION COLLECTIVE

entre

NAV CANADA

et

L’INSTITUT PROFESSIONNEL DE

LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA (L’INSTITUT)

Date d’expiration : le 30 avril 2019

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TABLE DES MATIÈRES

REMARQUE : Pour faciliter la consultation, un astérisque (*) a été placé à côté de chaque article qui a été modifié ou ajouté à la présente convention collective lors de la dernière ronde de négociation. Cela ne s’applique pas lorsque seule la numérotation des articles a été modifiée du fait qu’un nouvel article a été ajouté.*

 

SECTION I – RAPPORTS ENTRE LES PARTIES

ARTICLE 1    OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION  
ARTICLE 2*    INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS  
ARTICLE 3    TEXTES OFFICIELS  
ARTICLE 4    DROITS DES EMPLOYÉS  
ARTICLE 5    DROITS D’INSCRIPTION  
ARTICLE 6    DROITS DE LA DIRECTION  
ARTICLE 7    RECONNAISSANCE  
ARTICLE 8    DÉLÉGUÉS SYNDICAUX   
ARTICLE 9*    USAGE DES INSTALLATIONS DE L’EMPLOYEUR   
ARTICLE 10    RETENUE SYNDICALE   
ARTICLE 11*    INFORMATION   
ARTICLE 12    RÉFÉRENCES D’EMPLOI   
ARTICLE 13*    CONGÉ POUR LES QUESTIONS CONCERNANT LES RELATIONS DE TRAVAIL  
ARTICLE 14    GRÈVES ET LOCK-OUT  
ARTICLE 15    PUBLICATIONS ET QUALITÉ D’AUTEUR  
ARTICLE 16*    RÉGIME DE RETRAITE  

SECTION II – CONSULTATION ET RECOURS

ARTICLE 17    CONSULTATION MIXTE  
ARTICLE 18    PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS ET D’ARBITRAGE  
ARTICLE 19*    ENTENTES DU CONSEIL MIXTE DE NAV CANADA   
ARTICLE 20    ÉVALUATION DU RENDEMENT DE L’EMPLOYÉ  
ARTICLE 21    DISCIPLINE  
ARTICLE 22    ACCÈS AUX DOSSIERS  
ARTICLE 23    ABSENCE DE DISCRIMINATION   
ARTICLE 24    ABSENCE DE HARCÈLEMENT  

SECTION III – CONGÉS

ARTICLE 25    CONGÉS – GÉNÉRALITÉS  
ARTICLE 26*    JOURS FÉRIÉS  
ARTICLE 27*    CONGÉS ANNUELS   
ARTICLE 28*    PROTECTION SALARIALE EN CAS D’INVALIDITÉ SUITE À UNE MALADIE OU À UN ACCIDENT NON PROFESSIONNEL   
ARTICLE 29    PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL ET FORMATION   
ARTICLE 30*    AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS  

SECTION IV – HEURES DE TRAVAIL ET RÉMUNÉRATION

ARTICLE 31    ADMINISTRATION DE LA PAIE  
ARTICLE 32*    DURÉE DE TRAVAIL   
ARTICLE 33*    TÉLÉTRAVAIL  
ARTICLE 34*    HEURES SUPPLÉMENTAIRES, RAPPEL AU TRAVAIL ET DISPONIBILITÉ  
ARTICLE 35*    TEMPS DE DÉPLACEMENT  
ARTICLE 36*    EMPLOYÉS À TEMPS PARTIEL   
ARTICLE 37*    INDEMNITÉ DE DÉPART  

SECTION V – DOTATION

ARTICLE 38    DOTATION  
ARTICLE 39*    PÉRIODE DE PROBATION  
ARTICLE 40    ANCIENNETÉ  
ARTICLE 41    EXPOSÉ DES FONCTIONS 
ARTICLE 42    CLASSIFICATION  

SECTION VI – SÉCURITÉ D’EMPLOI

ARTICLE 43    SÉCURITÉ D’EMPLOI  
ARTICLE 44    CHANGEMENTS TECHNOLOGIQUES  
ARTICLE 45    RESPONSABILITÉ À L’ÉGARD D’UN VÉHICULE 

SECTION VII – RÉOUVERTURE DE LA CONVENTION

ARTICLE 46    RÉOUVERTURE DE LA CONVENTION  
ARTICLE 47    DURÉE DE LA CONVENTION  

LETTRES D’ENTENTES

LETTRE D’ENTENTE NO 2-14 CONCERNANT

LE STATIONNEMENT

 

LETTRE D’ENTENTE NO 4-14*

CONCERNANT LE PROGRAMME DE PERFECTIONNEMENT

 

LETTRE D’ENTENTE NO 5-14

CONCERNANT LES SOLDES DE CONGÉS

 

LETTRE D’ENTENTE NO 6-14 CONCERNANT LA POLITIQUE

EN MATIÈRE DE DISCRIMINATION ET DE HARCÈLEMENT

 

LETTRE D’ENTENTE NO 7-14* CONCERNANT LES TENTATIVES

DE NÉGOCIATION SALARIALE

 

LETTRE D’ENTENTE NO 1-17* CONCERNANT LA

DISTRIBUTION ÉLECTRONIQUE DES BULLETINS DE PAYE

et DES FORMULAIRES FISCAUX

 

LETTRE D’ENTENTE NO 2-17* CONCERNANT LE PROGRAMME

DE GESTION DU RENDEMENT

 

LETTRE D’ENTENTE NO 3-17* CONCERNANT LE NOUVEAU

PLAN DE CLASSIFICATION

 

LETTRE D’ENTENTE NO 4-17* CONCERNANT LE CONGÉ

AVEC ÉTALEMENT DU REVENU

 

LETTRE D’ENTENTE NO 5-17* CONCERNANT LA MISE À L’ESSAI

DE LA SEMAINE DE TRAVAIL RÉDUITE

 

LETTRE D’ENTENTE NO 6-17* CONCERNANT LA MISE À L’ESSAI

DU PROGRAMME DE CONGÉS DE FIN DE CARRIÈRE

APPENDICE A*     ÉCHELLES DE TRAITEMENT

APPENDICE B       EMPLOYÉS TEMPORAIRES

APPENDICE C*     programme D’INDEMNITÉ DE départ

APPENDICE D*     LISTE D’ARBITRES

 

ARTICLE 1

OBJET et champ d’application de la convention

1.01     La présente convention a pour objet d’établir et de maintenir des rapports harmonieux entre NAV CANADA, l’Institut et les employés, et d’énoncer les conditions d’emploi sur lesquelles une entente est intervenue au moyen de la négociation collective.

1.02     Les parties à la présente convention partagent également le désir de maintenir des normes professionnelles et de promouvoir la sécurité, l’excellence, la qualité, la satisfaction des employés et le service à la clientèle afin d’améliorer l’efficacité et la productivité de NAV CANADA, laquelle exerce ses activités dans un milieu réglementé.

ARTICLE 2*

interprétation et définitions

2.01     Compte tenu du fait que les conditions d’emploi des employés compris dans l’unité de négociation sont énoncées dans la présente convention collective, il est entendu qu’en cas de contradiction entre une disposition de la présente convention collective et tout autre usage, politique ou pratique de NAV CANADA, les dispositions de la présente convention collective prévaudront.

2.02*   Aux fins de l’application de la présente convention :

(a)        « Institut » désigne l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada;

(b)        « Unité de négociation » désigne les groupes décrits à l’article 7;

(c)        « Représentant des employés » désigne le délégué syndical de l’Institut, le Président du groupe NAV CANADA et/ou le personnel de l’Institut.

(d)       « Employé » désigne une personne qui travaille au sein de l’unité de négociation;

(e)        Un « employé qualifié » est un employé qui possède les qualifications de base et répond aux exigences cotées pour occuper un poste particulier;

(f)        « Conjoint » désigne l’une de deux personnes unies l’une à l’autre par les liens du mariage ou une personne qui est engagée dans une relation conjugale avec un employé depuis au moins un (1) an de façon continue et qui poursuit cette relation conjugale;

(g)        (i)         service continu désigne

une période de service ininterrompue depuis la dernière date d’embauchage de l’employé, y compris les congés autorisés et les périodes de mise à pied si l’employé est rappelé et qu’il revient au travail;

(ii)        emploi continu désigne

une période de service continu incluant les périodes cumulatives de service continu au cours desquelles il y a eu des interruptions de service de moins de trois (3) mois. La durée des interruptions doit être soustraite de la période d’emploi continu.

(iii)       le service continu ou l’emploi continu d’un employé « désigné » continué comprend son service continu ou son emploi continu comme employé de la fonction publique, selon la définition donnée à ce terme dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.R.C. ch. P-35 a.i.), au 1er novembre 1996 au sein d’un ministère ou d’un organisme mentionné dans quelque version que ce soit de la Partie I, Annexe I de ladite Loi avant le 1er novembre 1996.

(h)        « cotisations syndicales » désigne les cotisations établies par l’Institut à titre de cotisations payables par les membres en raison de leur appartenance à l’Institut et peuvent inclure des frais et des prélèvements;

(i)         « jour férié » désigne la période de vingt-quatre (24) heures qui commence à 00 h 00 le jour désigné comme jour férié payé dans la présente convention;

(j)         « congé » désigne l’absence autorisée d’un employé pendant ses heures de travail régulières ou normales;

(k)        « heures supplémentaires » désigne :

(1)        en ce qui concerne un employé à temps plein, le travail autorisé effectué au-delà des heures de travail normales de l’employé;

ou

(2)        en ce qui concerne un employé à temps partiel, le travail autorisé effectué au-delà des sept heures et demie (7 ½) par jour ou des trente-sept et demie (37 ½) par semaine.

(l)         « tarif et demi » désigne le taux de rémunération horaire d’un employé multiplié par une fois et demie (1 ½);

(m)       « tarif double » désigne le taux de rémunération horaire d’un employé multiplié par deux (2);

(n)        « taux de rémunération journalier » désigne le taux de rémunération hebdomadaire d’un employé divisé par cinq (5);

(o)        « taux de rémunération horaire » désigne le taux de rémunération hebdomadaire d’un employé à temps plein divisé par le nombre normal d’heures dans la semaine de travail de cet employé;

(p)        « taux de rémunération hebdomadaire » désigne le taux de rémunération annuel d’un employé divisé par 52,176;

  1. L’expression « employé à temps partiel » désigne une personne dont l’horaire normal de travail est inférieur à trente-sept heures et demie (37 ½) et supérieur à douze heures et demie (12 ½) par semaine.
  2. Un « employé de durée déterminée » est une personne embauchée pour une période déterminée. Les employés de durée déterminée seront assujettis aux dispositions énoncées à l’Annexe B de la convention collective.
  3. Un « employé régulier » est un employé embauché à un poste permanent ou pour une durée indéterminée.

(t)        On parle d’« affectation intérimaire » lorsqu’un employé est nommé ou affecté à un poste temporairement vacant ou à un poste temporaire, d’un niveau de classification supérieur, pendant la période prévue au paragraphe 31.03.

(u)*     « À l’écrit » comprend également l’utilisation de moyens électroniques.

ARTICLE 3

TEXTES OFFICIELS

3.01     Le texte anglais et le texte français de la présente convention sont des textes officiels.

3.02     Les deux parties veilleront à ce que la traduction soit fidèle. Toutefois, en cas d’incompatibilité entre les textes, le texte rédigé dans la langue de négociation prévaudra.

ARTICLE 4

droits des employés

4.01     Aucune disposition de la présente convention n’est interprétée comme une diminution ou une restriction des droits constitutionnels d’un employé ou de tout autre droit accordé explicitement par une loi du Parlement du Canada.

ARTICLE 5

DROITS D’INSCRIPTION

5.01     Lorsqu’elle juge qu’il est obligatoire ou qu’il serait avantageux que l’employé devienne ou demeure membre en règle d’une association ou d’un corps administratif, NAV CANADA rembourse les cotisations payées par l’employé sur présentation d’une preuve suffisante d’un tel paiement.

5.02     Les cotisations dont il est question à l’article 10 (Retenue syndicale) de la présente convention collective sont expressément exclues des droits remboursables aux termes du présent article.

ARTICLE 6

DROITS DE LA DIRECTION

6.01     L’Institut reconnaît que NAV CANADA a le droit exclusif de gérer et de diriger ses activités, sous réserve des conditions de la présente convention collective.

6.02     Dans l’exercice des droits de la direction, la Société n’agira pas de manière arbitraire ou discriminatoire ni de mauvaise foi.

ARTICLE 7

RECONNAISSANCE

7.01     Agent négociateur unique

            NAV CANADA reconnaît l’Institut comme unique agent négociateur de tous les employés visés par les certificats qui ont été initialement délivrés par la Commission des relations de travail dans la fonction publique et qui couvrent les employés de NAV CANADA de l’ancien groupe Gestion des systèmes d’ordinateurs, le groupe Sciences physiques, le groupe Achat et approvisionnement et le groupe Génie et arpentage, ces certificats étant réputés constituer des certificats du Conseil canadien des relations de travail en vertu de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile (L.C. 1996 c.20). À compter du 19 septembre 2001 (CCRI – No d’ordonnance 8118-U) NAV CANADA reconnaît également l’Institut comme unique agent négociateur de tous les employés visés par les certificats qui ont été initialement délivrés par la Commission des relations de travail dans la fonction publique et qui couvrent les employés de NAV CANADA des anciens groupes de soutien Économie, Sociologie, Statistique et Science sociale, ces certificats étant réputés constituer des certificats du Conseil canadien des relations de travail en vertu de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile (L.C. 1996 c.20).

7.02     Adhésion syndicale

(a)        Chaque employé de l’unité de négociation doit devenir membre de l’Institut et demeurer membre à titre de condition d’emploi et chaque nouvel employé doit, dans un délai de trente (30) jours suivant le début de son emploi, demander son adhésion à l’Institut et demeurer par la suite membre de l’Institut à titre de condition d’emploi.

(b)        L’Institut n’exigera pas que NAV CANADA mette fin à l’emploi d’un employé en raison de l’expulsion ou de la suspension de ce dernier de l’Institut pour une raison autre que le non-paiement des cotisations périodiques, des prélèvements et des droits d’adhésion que tous les membres de l’Institut doivent payer également pour adhérer ou maintenir leur adhésion à l’Institut.

7.03     (a)          Les tâches de l’unité de négociation, telles qu’elles sont définies dans les certificats mentionnés au paragraphe 7.01, doivent être accomplies par les membres de cette unité de négociation. Elles ne doivent pas être exécutées par un autre employé de NAV CANADA qui n’appartient pas à cette unité de négociation, à moins que celles­ci fassent également partie en bonne et due forme des tâches de cet employé.

            (b)          Il est entendu que les exigences de la direction peuvent créer des situations de travail où les gestionnaires seront appelés à exécuter des tâches liées à leurs fonctions de gestion qui chevaucheront celles de l’unité de négociation, ce qui comprend, entre autres, les évaluations, la formation, la recherche ou les mesures à prendre pour répondre aux besoins opérationnels.

                          Outre ce qui précède, les gestionnaires ne doivent pas effectuer les tâches accomplies régulièrement par les membres de l’unité de négociation, si cela risque d’occasionner ou d’entraîner une mise à pied ou une perte d’ancienneté ou  de service pour les membres de cette unité.

            (c)          Lorsque la mise à pied potentielle d’un employé résulte directement de l’impartition des tâches normalement et régulièrement effectuées par des employés de l’unité de négociation, l’employé concerné ne doit pas être mis à pied à moins que toutes les dispositions pertinentes prévues dans la convention collective concernant les mises à pied aient été respectées.

7.04       Avis

              L’employeur doit informer le Président du groupe NAV CANADA auprès de l’Institut lorsqu’il crée un nouveau poste de direction au sein des groupes représentés par l’unité de négociation. Un avis doit être transmis à cet effet sous forme de lettre et/ou de courriel auquel sera jointe la nouvelle description de travail.

7.05       Résolution des différends

            (a)       En présence d’un différend à savoir si la direction respecte les dispositions du paragraphe 7.03 ci-dessus, l’agent négociateur déposera une plainte auprès d’un comité patronal-syndical qui devra être composé de deux membres du syndicat, du Président du groupe NAV CANADA auprès de l’Institut, d’un représentant de l’Institut et de deux représentants de la direction, d’un vice-président ou d’un vice-président adjoint et du vice-président adjoint du groupe des Relations de travail. Une rencontre devra être organisée dans les vingt (20) jours suivant le dépôt de la plainte devant l’employeur.

            (b)       Si les parties ne parviennent pas à régler la plainte dans les trente (30) jours suivant la première rencontre, toute question non réglée pourra faire l’objet d’un grief et être soumise à l’arbitrage, conformément aux dispositions prévues dans la convention collective.

7.06     Lorsque, en raison des nécessités du service, l’une ou l’autre des parties juge souhaitable de déroger au présent accord, les parties conviennent de tenir des discussions afin d’étudier de telles propositions et peuvent accepter d’un commun accord de faire des exceptions à ce qui précède.

article 8

délégués syndicaux

8.01     NAV CANADA reconnaît à l’Institut le droit de nommer des délégués choisis parmi les membres des unités de négociation dont l’Institut est l’agent négociateur accrédité. NAV CANADA et l’Institut déterminent, d’un commun accord, la juridiction de chaque délégué syndical en tenant compte de l’organisation des services et de la répartition des employés dans les lieux de travail.

8.02     L’Institut fournit à NAV CANADA, sans délai et par écrit, le nom de ses délégués syndicaux.

8.03     Congé pour délégués syndicaux

Lorsque les exigences du service le permettent, NAV CANADA accorde un congé payé à un employé pour lui permettre de s’acquitter de ses fonctions de délégué syndical dans les locaux de la Société. Lorsque, pour l’exercice de ses fonctions, l’employé qui est délégué syndical doit quitter son lieu de travail habituel, il doit, dans la mesure du possible, aviser son surveillant de son retour.

article 9*

usage des installations de l’employeur

9.01     Accès d’un représentant accrédité des employés de l’Institut

Un représentant accrédité de l’Institut peut être autorisé à pénétrer dans les locaux de NAV CANADA pour les affaires régulières de l’Institut et pour assister à des réunions convoquées par la direction. Chaque fois, il doit obtenir de NAV CANADA la permission d’entrer dans les lieux en question.

9.02*   Communication de l’Institut

Indépendamment de toute entente qui pourrait intervenir en consultation concernant l’utilisation de babillards électroniques et de systèmes de messagerie internes, NAV CANADA désigne à chaque lieu de travail des tableaux d’affichage à des endroits commodes dans ses locaux et permet l’utilisation du système de messagerie interne pour l’affichage d’information de l’Institut concernant les réunions, les élections, les négociations, les politiques et positions de l’Institut et les affaires internes de ce dernier. L’affichage d’avis ou autres documents doit d’abord être approuvé par NAV CANADA, qui ne doit pas refuser cette approbation sans motif raisonnable.

9.03     Documentation de l’Institut

NAV CANADA, dans la mesure du possible, met à la disposition de l’Institut, dans ses locaux, un endroit déterminé où déposer et conserver une quantité raisonnable de dossiers et de documents de l’Institut.

9.04     Réunions sur les lieux de travail

NAV CANADA peut autoriser l’Institut à utiliser ses locaux en dehors des heures de travail des employés et durant les pauses-repas pour la tenue d’assemblées des membres de l’Institut dans les cas où, sans cette permission de l’employeur, il serait difficile à l’Institut de convoquer une assemblée. De telles assemblées ne doivent pas nuire aux activités de la Société.

article 10

retenue syndicale

10.01   À titre de condition d’emploi, NAV CANADA déduit un montant égal aux cotisations syndicales de la rémunération mensuelle de tous les employés de l’unité de négociation.

10.02   L’Institut informe NAV CANADA par écrit de la retenue mensuelle autorisée pour chaque employé défini au paragraphe 10.01.

10.03   Aux fins de l’application du paragraphe 10.01, les retenues sur la rémunération de chaque employé, à l’égard de chaque mois, se font à partir du premier mois d’emploi complet dans la mesure où il existe une rémunération.

10.04   À compter de la date de signature et pendant la durée de la présente convention, aucun agent négociateur, au sens de l’article 3 du Code canadien du travail, autre que l’Institut, n’est autorisé à faire déduire par NAV CANADA des cotisations syndicales et/ou d’autres montants de la paye des employés de l’unité de négociation.

10.05   Les montants déduits conformément au paragraphe 10.01 seront versés par chèque à l’Institut dans un délai raisonnable après que les déductions auront été effectuées et ils seront accompagnés de détails identifiant chaque employé et les retenues faites en son nom.

10.06   NAV CANADA convient de faire des retenues à d’autres fins dans la mesure où la documentation appropriée est produite.

10.07   L’Institut convient d’indemniser NAV CANADA et de le mettre à couvert de toute réclamation ou responsabilité découlant de l’application du présent article. Nonobstant la phrase qui précède, une fois que NAV CANADA est avertie de l’erreur par l’Institut, la responsabilité assumée n’est pas ainsi limitée si NAV CANADA omet de corriger l’erreur dans les deux périodes de rémunération suivant la date de l’avertissement.

article 11*

INFORMATION

11.01   Renseignements sur l’employé

 

            NAV CANADA s’engage à transmettre au Président du groupe et à l’Institut une liste de tous les employés de l’unité de négociation et, mensuellement par la suite, une liste de tous les employés qui sont devenus membres de l’unité de négociation et une liste de tous les employés qui ont cessé de faire partie de l’unité de négociation.

 

            Les listes dont il est question dans le présent paragraphe comprennent les renseignements suivants :

            Nom de l’employé

            Numéros de poste et d’employé

            Date de l’embauche

            Date de début et de fin de l’affectation s’il s’agit d’un poste intérimaire ou d’un poste d’attache

            Situation

            Poste à temps plein, à temps partiel ou à durée déterminée, avec durée

            Classification et niveau (postes permanents et intérimaires)

            Titre du poste (postes permanents et intérimaires)

            Description du lieu de travail

            Salaire actuel

            Raison de la dotation

            Protection salariale (le cas échéant)

            Département

Section

Dates d’entrée en vigueur de tout changement dans la situation de l’employé

Noms, classification et dates d’entrée en vigueur de tout changement dans la situation de l’employé

Employés qui ont quitté l’unité de négociation

Liste des modifications apportées depuis le dernier rapport

NAV CANADA accepte