25 mai 2019
OFFRE GLOBALE DE L’EMPLOYEUR POUR RÉGLER LES
QUESTIONS EN SUSPENS DANS LE CADRE DES NÉGOCIATIONS COLLECTIVES
AVEC
L’INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
et
LE SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA
EN CE QUI CONCERNE LE GROUPE SCIENCES APPLIQUÉES ET EXAMEN DES BREVETS (SP)
L’Employeur propose cette offre globale de règlement sous réserve d’une entente sur les points suivants :
1. Les rajustements salariaux, qui figurent à l’annexe A.
2. Durée : Entente de quatre (4) ans arrivant à échéance le 30 septembre 2022.
3. Modification des points suivants, comme indiqué à l’annexe B :
4. Tous les points convenus et signés dans le cadre des négociations centrales font partie de cette offre globale :
5. L’Employeur et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada conviennent de retirer tous les autres points non modifiés d’un commun accord.
6. Tous les articles convenus et signés au cours des négociations restent valides et font partie de cette offre globale.
7. À moins d’indications expresses contraires, les dispositions de la présente convention collective entrent en vigueur à la date de signature de celle-ci.
8. À moins que les parties conviennent du contraire au cours des négociations, les dispositions et annexes existantes des conventions collectives sont renouvelées.
9. Les parties reconnaissent que la présente entente est conditionnelle à la conclusion d’ententes dans d’autres instances sur les questions suivantes :
10. Les exigences de confidentialité figurant dans l’entente de principe conclue à la table centrale de l’IPFPC s’appliquent.
L’Employeur propose d’appliquer les augmentations suivantes aux taux de rémunération conformément à l’appendice « XX » — Protocole d’entente entre le Conseil du Trésor du Canada et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada concernant mise en œuvre de la convention collective.
Les montants relatifs à la période antérieure à la date de mise en œuvre seront versés à titre de paiement rétroactif, conformément à l’appendice XX — Protocole d’entente entre le Conseil du Trésor du Canada et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective.
RAJUSTEMENT SALARIAL
En vigueur à compter du 1er octobre 2018 : rajustement salarial de 0,8 % applicable à tous les groupes et niveaux
En vigueur à compter du 1er octobre 2019 : rajustement salarial de 0,2 % applicable à tous les groupes et niveaux
ARTICLE 2
INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS
« taux de rémunération horaire » / « taux ordinaire »
désigne le taux de rémunération hebdomadaire d’un employé-e à temps plein divisé par trente-sept heures et demie (37 1/2) (hourly rate of pay / straight-time).
En ce qui concerne ce qui précède, les parties examineront les incohérences dans le libellé utilisé dans la rédaction de la prochaine convention collective.
ARTICLE 8
DURÉE DU TRAVAIL
Jours de repos
8.04
a. L’employé se voit accorder deux (2) jours de repos consécutifs au cours de chaque période de sept (7) jours, à moins que les nécessités du service ne le permettent pas.
b. Pour plus de précision, lorsqu’un employé est tenu de travailler un jour de repos, les dispositions de l’article 9 : Heures supplémentaires s’appliquent.
Travail par quart
8.09
a. Sous réserve des nécessités du service, l’employé bénéficie d’au moins deux (2) jours de repos consécutifs et accolés au cours d’une période de huit (8) jours civils, commençant un jour de travail.
Une période de vingt-quatre (24) heures ou moins entre deux (2) quarts de travail ou à l’intérieur d’un horaire de travail par quarts n’est pas considérée comme étant un jour de repos.
b. Pour plus de précision, lorsqu’un employé est tenu de travailler un jour de repos, les dispositions de l’article 9 : Heures supplémentaires s’appliquent.
8.19
b. Un employé-e du groupe MT effectuant du travail par quarts dont les heures de travail sont entre 23 h et 7 h recevra, outre la prime de quart indiquée à l’alinéa 8.19a), une prime supplémentaire d’un dollar cinquante sous (1,50 $) pour toutes les heures travaillées entre 23 h et 7 h.
ARTICLE 12
JOURS FÉRIÉS DÉSIGNÉS PAYÉS
Indemnisation du travail un jour férié payé
12.10 Lorsqu’un employé travaille un jour férié, il touche une rémunération calculée :
a. à tarif et demi (1 1/2) pour le premier (1er) quart pendant lequel il travaille ce jour-là et à tarif double (2) pour les heures additionnelles;
b. à tarif double (2) pour toutes les heures pendant lesquelles il travaille un jour férié qui est en même temps désigné comme jour de repos pour lui; et
à la demande de l’employé et à la discrétion de l’Employeur, la rémunération acquise en vertu du présent article peut être perçue sous forme de congés compensatoires au taux majoré applicable prévu par cet article. Les congés compensatoires acquis au cours d’un exercice financier et qui n’ont pas été pris au 30 septembre de l’exercice financier suivant seront rémunérés au taux de rémunération journalier de l’employé au 30 septembre.
ARTICLE 13
TEMPS DE DÉPLACEMENT
13.01 Lorsque l’employé est tenu par l’Employeur de voyager pour exécuter des fonctions hors de sa région du lieu d’affectation, il est rémunéré de la façon suivante :
a. Un jour de travail normal pendant lequel il voyage mais ne travaille pas, l’employé touche sa rémunération régulière normale.
b. un jour de travail normal pendant lequel il voyage et travaille, l’employé touche :
i. sa rémunération régulière normale pour une période mixte de déplacement et de travail ne dépassant pas sept virgule cinq (7,5) heures,
et
ii. le taux des heures supplémentaires applicable pour tout temps de voyage supplémentaire en excédent d’une période mixte de déplacement et de travail de sept virgule cinq (7,5) heures, mais le paiement maximal versé pour ce temps ne doit pas dépasser, un jour donné, quinze (15) douze (12) heures de rémunération calculées au taux ordinaire ou quinze (15) heures de rémunération calculées au taux ordinaire lorsqu’il voyage hors de l’Amérique du Nord.
c. Un jour de repos ou un jour férié désigné payé, l’employé est rémunéré au taux des heures supplémentaires applicable pour les heures de voyage effectuées jusqu’à un maximum de quinze (15) douze (12) heures de rémunération calculées au taux ordinaire ou quinze (15) heures de rémunération calculées au taux ordinaire lorsqu’il voyage hors de l’Amérique du Nord.
13.09 Congé pour déplacement
a. L’employé tenu de se rendre à l’extérieur de sa zone d’affectation en service commandé, au sens donné par l’Employeur à ces expressions, et qui est absent de sa résidence principale pour quarante (40) vingt (20) nuits dans une année financière a droit à sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé. De plus, l’employé a droit à sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé supplémentaire pour chaque vingt (20) nuits additionnelles passées à l’extérieur de sa résidence principale jusqu’à un maximum de quatre-vingts (80) nuits additionnelles.
b. Le nombre total d’heures de congé payé qui peuvent être acquis en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas trente-sept virgule cinq (37,5) heures au cours d’une année financière, et est acquis à titre de congé compensatoire.
c. Ce congé payé est assimilé à un congé compensateur et est sujet au paragraphe 9.06.
Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas à l’employé qui voyage pour assister à des cours, à des séances de formation, à des conférences et à des séminaires.
ARTICLE 15
CONGÉS ANNUELS
Accumulation des crédits de congé annuel
15.02 L’employé acquiert des crédits de congé annuel pour chaque mois civil au cours duquel il est rémunéré pour au moins soixante-quinze (75) heures selon les modalités suivantes :
a. neuf virgule trois sept cinq (9,375) heures par mois jusqu’au mois où a lieu son huitième (8e) anniversaire de service;
b. douze virgule cinq (12,5) heures par mois à partir du mois où a lieu son huitième (8e) anniversaire de service;
c. treize virgule sept cinq (13,75) heures par mois à partir du mois où survient son seizième (16e) anniversaire de service;
d. quatorze virgule trois sept cinq (14,375) heures par mois à partir du mois où survient son dix-septième (17e) anniversaire de service;
e. quinze virgule six deux cinq (15,625) heures par mois à partir du mois où survient son dix-huitième (18e) anniversaire de service;
f. seize virgule huit sept cinq (16,875) heures par mois à partir du mois où survient son vingt-septième (27e) anniversaire de service;
g. dix-huit virgule sept cinq (18,75) heures par mois à partir du mois où survient son vingt-huitième (28e) anniversaire de service.
ARTICLE 17.02
CONGÉ DE DÉCÈS PAYÉ
17.02 Congé de décès payé
Aux fins de l’application du présent paragraphe, la proche famille se définit comme le père, la mère (ou encore le père par remariage, la mère par remariage ou un parent nourricier), e frère, le demi-frère, la sœur, la demi-soeur, le conjoint (incluant le conjoint de fait), l’enfant propre de l’employé (incluant l’enfant du conjoint de fait), le gendre ou la bru, l’enfant en tutelle ou l’enfant nourricier de l’employé, le beau-père, la belle-mère, le beau-fils ou la belle-fille, le petit enfant, le grand‑parent et tout parent demeurant en permanence dans le ménage de l’employé ou avec qui l’employé demeure en permanence. ou, sous réserve de l’alinéa 17.02 h) ci-dessous, une personne qui tient lieu de membre de la famille à l’employé, qu’il y ait ou non un lien de consanguinité entre cette personne et lui.
a. Lorsqu’un membre de sa proche famille décède, l’employé :
i. est admissible à une période de congé de décès de sept (7) jours civils consécutifs. Cette période de congé, que détermine l’employé, doit inclure le jour de commémoration du défunt ou doit débuter dans les deux (2) jours suivant le décès. Au cours de cette période, lui sont payés les jours qui ne sont pas des jours normaux de repos dudit employé;
ii. En outre, l’employé peut bénéficier d’un maximum de trois (3) jours de congé payé, accolés à la période de congé prévue en a)(i) ci-dessus, aux fins du déplacement qu’occasionne le décès.
b. L’employé qui en fait la demande peut prendre un congé de décès payé en une seule période d’une durée maximale de sept (7) jours civils consécutifs ou en deux (2) périodes, jusqu’à concurrence de cinq (5) jours de travail.
c. Lorsque l’employé demande de prendre un congé de deuil payé en deux (2) périodes :
i. la première période doit comprendre le jour de commémoration du défunt ou doit débuter dans les deux (2) jours suivant le décès;
et
ii. La deuxième période doit être prise au plus tard douze (12) mois suivant la date du décès pour assister à une cérémonie commémorative.
d. L’employé peut bénéficier d’un congé payé qui ne dépasse pas trois (3) jours, au total, pour les déplacements relatifs à ces deux (2) périodes.
e b. L’employé a droit à une durée maximale d’une (1) journée de congé de décès payé pour des raisons liées au décès, d’un gendre, d’une bru, d’un beau-frère ou d’une belle-sœur, et d’un grand-parent de l’époux.
f. c. Les parties reconnaissent que les circonstances qui occasionnent la demande d’un congé dans le cas d’un décès dépendent des situations individuelles. Sur demande, l’administrateur général d’un ministère ou son délégué peut, après avoir examiné les circonstances particulières en cause, accorder un congé payé plus long ou réparti autrement que celui dont il est question au sous-alinéa 17.02 a)(i) et à l’alinéa 17.02 e).
g. d. Si, au cours d’une période de congé payé, il survient un décès dans des circonstances qui auraient rendu l’employé admissible à un congé de décès payé aux termes du présent paragraphe, il bénéficie d’un congé de décès payé et ses crédits de congé payé sont reconstitués dans la limite de tout congé de décès payé accordé parallèlement.
h. L’employé a droit à un congé de deuil payé pour une personne qui tient lieu de membre de sa famille, qu’il y ait ou non un lien de consanguinité entre cette personne et l’employé, et ce, une seule fois au cours de sa carrière dans l’administration publique fédérale.
ARTICLE 17.09
CONGÉ NON PAYÉ POUR LES SOINS D’UN MEMBRE DE LA PROCHE FAMILLE
b. Aux fins de l’application du présent article, la famille s’entend de l’époux (ou du conjoint de fait), des enfants (y compris les enfants nourriciers ou les enfants de l’époux ou du conjoint de fait), des petits-enfants, du père et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers), ou de tout autre parent demeurant en permanence au domicile de l’employé ou avec qui l’employé demeure en permanence. ou d’une personne qui tient lieu de membre de la famille à l’employé, qu’il y ait ou non un lien de consanguinité entre cette personne et l’employé.
ARTICLE 17.12
CONGÉ PAYÉ POUR OBLIGATIONS FAMILIALES
17.12 Congé payé pour obligations familiales
a. Aux fins de l’application du présent paragraphe, la famille s’entend du conjoint (ou du conjoint de fait), des enfants (y compris les enfants du conjoint légal ou de fait, les enfants nourriciers et les enfants en tutelle de l’employé-e), du père et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers) du beau-père, de la belle-mère, du frère, de la sœur, du demi-frère, de la demi-sœur, des grands-parents de l’employé-e, des petits-enfants, de tout autre parent demeurant en permanence au domicile de l’employé ou avec qui l’employé demeure en permanence ou de tout parent avec qui l’employé-e est dans une relation de soins, indépendamment du fait qu’il réside avec l’employé-e., ou de toute personne qui tient lieu de membre de la famille à l’employé, qu’il y ait ou non un lien de consanguinité entre cette personne et l’employé.
b.
[ ...]
v. s’occuper de son enfant en cas de fermeture imprévisible de l’école ou de la garderie du centre de soins;
ARTICLE 18
PROMOTION PROFESSIONNELLE
Normes de sélection
18.05
a. Si lL'Employeur détermine les normes de sélection d’attribution des congés en vertu des paragraphes 18.02 à 18,04 pour un groupe en particulier, et l’employé qui en fait la demande et le représentant de l’Institut auprès du Comité consultatif mixte ou du Comité consultatif ministériel sur la promotion professionnelle recevront un exemplaire de ces normes. Sur demande, l’Employeur procédera à des consultations avec le représentant de l’Institut membre du Comité au sujet des normes de sélection.
b. Toutes les demandes de congé formulées en vertu des paragraphes 18.02 à 18,04 seront revues par l’Employeur. L’employeur fournira au représentant de l’Institut membre du Comité consultatif mixte ou du Comité consultatif ministériel sur la promotion professionnelle une liste des personnes qui ont demandé un congé en vertu des paragraphes 18.02 à 18.04.
Comité mixte de l’Institut et du Conseil du trésor sur la promotion professionnelle
18.07
a. En plus des consultations sur la promotion professionnelle au niveau ministériel prévues aux paragraphes 18.05, 18.06, et 37.02, les représentants de l’employeur et de l’Institut conviennent de constituer un Comité mixte de l’Institut et du Conseil du Trésor sur la promotion professionnelle.
b. Pour les besoins de l’établissement de ce comité, les parties conviennent que les ministères sont responsables de l’application des politiques touchant la promotion professionnelle.
c. Il est entendu que ni l’une ni l’autre des parties ne peut prendre d’engagement sur une question qui n’est pas de sa juridiction ni de son ressort ne relève pas de sa compétence et qu’aucun engagement ne doit être interprété comme modifiant la présente convention.
ARTICLE 28
UTILISATION DES INSTALLATIONS DE L’EMPLOYEUR
Tableaux d’affichage
28.02 L’Employeur réserve un espace raisonnable sur lesses tableaux d’affichage (y compris, le cas échéant, les tableaux d’affichage électroniques) à l’usage de l’agent négociateur pour l’affichage d’avis officiels, dans des endroits facilement accessibles aux employés et déterminés par l’Employeur et l’Institut. Les avis ou autres documents doivent être préalablement approuvés par l’Employeur, à l’exception des avis concernant les affaires syndicales de l’Institut et les activités sociales et récréatives. L’Employeur a le droit de refuser l’affichage de toute information qu’il estime contraire à ses intérêts ou à ceux de ses représentants.
(nouveau)
28.04 L’Employeur fournit un environnement ou un lieu de réunion privé et facilement accessible pour que ses employés puissent rencontrer un délégué syndical ou un représentant du personnel de l’Institut dans chaque lieu de travail.
ARTICLE 29
INFORMATION
29.02 L’Employeur convient de remettre à chaque employé un exemplaire de la convention collective et de toute modification apportée. Afin de satisfaire à cette obligation, l’Employeur peut accorder à l’employé-e un accès électronique à la convention collective. Lorsque l’accès électronique est inaccessible ou sur demande, l’employé-e qui en fait la demande recevra une copie imprimée de la présente convention. Un délégué syndical SP de l’Institut qui en fait la demande recevra une copie imprimée de la présente convention.
ARTICLE 31
CONGÉ POUR LES QUESTIONS CONCERNANT LES RELATIONS DU TRAVAIL
31.04 Séances d'audition sur les services essentiels de la Commission des relations de travail dans la fonction publique fédérale, d’une commission d’arbitrage, d’une Commission de l’intérêt public et lors d’un mode substitutif de règlement des différends
Lorsque les nécessités du service le permettent, l’Employeur accorde un congé payé à l’employé qui représente l’Institut devant une commission d’arbitrage, une commission de l’intérêt public ou lors d’un mode substitutif de règlement des différends.
ARTICLE 38
NORMES DE DISCIPLINE
38.04 Tout document de nature disciplinaire qui peut avoir été versé au dossier de l’employé doit être détruit deux (2) ans après la date à laquelle la mesure disciplinaire a été imposée, pourvu qu’aucune autre mesure disciplinaire n’ait été portée au dossier de cet employé durant ladite période. Cette période sera automatiquement prolongée de la durée de toute période de congé non payé de plus de six (6) mois.
ARTICLE 45
INDEMNITÉ DE RESPONSABILITÉ CORRECTIONNELLE
L’indemnité suivante remplace l’ancienne indemnité de facteur pénologique (IFP). Les parties conviennent que seuls les titulaires de postes jugés admissibles et qui reçoivent une IFP peuvent recevoir la nouvelle indemnité de responsabilité correctionnelle du Service correctionnel du Canada (IRC).
45.01 L’Indemnité de responsabilité correctionnelle (IRC) est versée aux titulaires de postes spécifiques dans l’unité de négociation au sein de Service correctionnel Canada (SCC). L’indemnité prévoit une rémunération supplémentaire pour le titulaire d’un poste qui exerce certaines fonctions ou responsabilités propres au Service correctionnel du Canada (c’est-à-dire la garde des détenus, la supervision régulière des contrevenants ou le soutien des programmes liés à la mise en liberté sous condition de ces contrevenants) dans les pénitenciers au sens de la Loi sur le système correctionnel ou des directives du Commissaire du SCC.
45.02 L’IRC s’élève à deux mille dollars (2 000 $) par année. Sous réserve des dispositions du paragraphe 45.04 ci-dessous, la présente indemnité est versée toutes les deux semaines pour tout mois au cours duquel l’employé exerce ses fonctions pendant une période minimale de dix (10) jours dans un poste auquel l’IRC s’applique.
45.03 Lorsque la rémunération mensuelle de base (y compris les indemnités applicables) du poste auquel l’employé est affecté de manière temporaire ou en intérimaire est moins élevée que la rémunération mensuelle de base (incluant l’IRC) de son poste d’attache, cet employé continue de toucher l’IRC applicable à son poste d’attache pour la durée de son affectation temporaire.
45.04 L’employé a le droit de recevoir l’IRC conformément au paragraphe 45.01 :
a. pendant toute période de congé payé jusqu’à un maximum de soixante (60) jours civils consécutifs;
ou
pendant la période entière de congé payé lorsque l’employé bénéficie d’un congé pour accident de travail par suite d’une blessure résultant d’un acte de violence de la part d’un ou de plusieurs détenus.
45.05 L’IRC ne fait pas partie intégrante de la rémunération de l’employé, sauf aux fins des régimes de prestations suivants :
Article 45 : indemnité de facteur pénologique
Généralités
Une indemnité de facteur pénologique est versée aux titulaires de certains postes faisant partie de l’unité de négociation qui se trouvent au Service correctionnel du Canada, sous réserve des conditions suivantes.
45.01 L’indemnité de facteur pénologique est utilisée pour accorder une rémunération supplémentaire au titulaire d’un poste qui, en raison de fonctions exercées dans un pénitencier, selon la définition qu’en donne la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, modifiée de temps à autre, assume des responsabilités supplémentaires de garde des détenus autres que celles qu’assument les membres du groupe Services correctionnels.
45.02 Le paiement de l’indemnité pour la garde des détenus est déterminé selon le niveau sécuritaire de l’établissement tel que déterminé par le Service correctionnel du Canada. Dans le cas des établissements doté de plus d’un (1) niveau sécuritaire (c’est-à-dire les établissements multi niveaux), l’IFP doit être déterminée en fonction du plus haut niveau de sécurité de l’établissement.
Montant de l’IFP
45.03
Indemnité de facteur pénologique
Niveau de sécurité de l’établissement
Maximal Moyen Minimal
2 000 $ 1 000 $ 600 $
Application de l’IFP
45.04 L’indemnité de facteur pénologique n’est versée qu’aux titulaires des postes faisant partie de l’effectif ou détachés auprès des collèges de personnel correctionnel, des administrations régionales et de l’administration centrale des services correctionnels, lorsque les conditions énoncées au paragraphe 45.01 ci-dessus s’appliquent.
45.05 L’applicabilité de l’IFP à un poste et le niveau d’application de l’IFP à un poste sont déterminés par l’Employeur à la suite de consultations avec l’Institut.
45.06 Sous réserve des dispositions du paragraphe 45.09 ci-dessous, l’employé a le droit de recevoir une IFP pour chaque mois au cours duquel il ou elle touche un minimum de dix (10) jours de rémunération dans un ou des postes auxquels s’applique l’IFP.
45.07 Sous réserve des dispositions du paragraphe 45.08 ci-dessous, l’IFP est rajustée lorsque le titulaire d’un poste auquel s’applique l’IFP est nommé à un autre poste auquel un niveau différent d’IFP s’applique ou s’en voit attribuer les fonctions, que cette nomination ou affectation soit temporaire ou permanente, et, pour chaque mois au cours duquel l’employé remplit des fonctions dans plus d’un poste auquel s’applique l’IFP, il ou elle touche l’indemnité la plus élevée, à condition qu’il ou elle ait rempli les fonctions pendant au moins dix (10) jours en tant que titulaire du poste auquel s’applique l’indemnité la plus élevée.
45.08 Lorsque le titulaire d’un poste auquel s’applique l’IFP est temporairement affecté à un poste auquel un niveau différent d’IFP s’applique, ou auquel nulle IFP ne s’applique, et lorsque la rémunération mensuelle de base à laquelle il ou elle a droit pour le poste auquel il ou elle est temporairement affecté, y compris l’IFP, le cas échéant, est moins élevée que la rémunération mensuelle de base, plus l’IFP, à laquelle il ou elle a droit dans son poste normal, il ou elle touche l’IFP applicable à son poste normal.
45.09 L’employé a le droit de recevoir l’IFP conformément à celle qui s’applique à son poste normal :
a. pendant toute période de congé payé jusqu’à un maximum de soixante (60) jours civils consécutifs,
ou
b. pendant la période entière de congé payé lorsque l’employé bénéficie d’un congé pour accident de travail par suite d’une blessure résultant d’un acte de violence de la part d’un ou de plusieurs détenus.
45.10 L’IFP ne fait pas partie intégrante de la rémunération de l’employé, sauf aux fins des régimes de prestations suivants :
45.11 Si, au cours d’un mois donné, l’employé est frappé d’invalidité ou décède avant de pouvoir établir son droit à l’IFP, les IFP qui lui reviennent ou qui reviennent à sa succession sont déterminées selon le droit à l’IFP pour le mois précédant une telle invalidité ou un tel décès.
ARTICLE 46
RÉMUNÉRATION
Modifications d’ordre administratif pour l’alinéa 46.08b) de la version française.
APPENDICE D
PROTOCOLE D’ACCORD ENTRE LE CONSEIL DU TRÉSOR ET L’INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA (IPFPC) EN CE QUI CONCERNE L’INTÉGRITÉ SCIENTIFIQUE
Le présent PA a pour but d’établir un cadre pour l’élaboration conjointe de politiques et de directives sur l’intégrité scientifique entre l’IPFPC et le Conseil du Trésor, et entre l’IPFPC et les ministères.
Les parties au présent accord reconnaissent que l’intégrité scientifique fait partie intégrante du travail du ministère et de l’employé. Il est essentiel au processus décisionnel de l’administration publique d’assurer et de renforcer l’intégrité scientifique, et il incombe à tous les employés de le faire. Ainsi, les décisionnaires pourront puiser dans les données scientifiques et de sciences sociales probantes de haute qualité, rigoureuses et d’application générale pour éclairer leurs décisions. L’intégrité scientifique comprend l’application des concepts de transparence, d’ouverture, de travail de grande qualité, visant à éviter les conflits d’intérêts ainsi que l’assurance du respect de normes élevées d’impartialité et d’éthique en matière de recherche. Dans ce contexte, les parties reconnaissent qu’il est nécessaire d’encourager une culture d’intégrité scientifique au sein du domaine des sciences et des recherches gouvernementales.
Le gouvernement du Canada croit fermement que les sciences gouvernementales devraient être accessibles au public et qu’elles forment un élément important d’un processus décisionnel fondé sur des éléments probants.
La Directive sur la gestion des communications stipule que les porte-parole et les experts en la matière peuvent s’exprimer publiquement sur leur propre domaine d’expertise et sur leur recherche, dans le respect du Code de valeurs et d’éthique du secteur public. Les administrateurs généraux ont été invités à faire preuve d’une attention constante à la mise en œuvre des exigences de politique de leurs ministères qui permettent aux scientifiques du gouvernement de parler publiquement de leurs travaux. Dans le cadre de la mise en œuvre, les administrateurs généraux devraient communiquer directement avec les employés de leurs ministères afin de s’assurer qu’ils sont au courant de la politique de communication et de la façon dont elle s’applique.
Les parties reconnaissent l’importance de faire l’équilibre entre les exigences liées à l’intégrité scientifique et celles du Code de valeurs et d’éthique du secteur public tel qu’il a été adopté le 2 avril 2012.
Les principes et les lignes directrices en matière d’intégrité scientifique comprennent la publication de renseignements et de données scientifiques à l’intention du public en temps utile et conformément à la Directive du gouvernement du Canada sur le gouvernement ouvert, l’attribution et la reconnaissance des contributions de la science et des scientifiques du gouvernement du Canada, lorsqu’approprié, la reconnaissance dans des publications officielles ou dans des communications où une contribution importante (significative) a été faite aux programmes, aux politiques ou aux règlements, y compris les noms et les rôles des personnes qui y ont contribué de façon importante.
En outre, les principes et les lignes directrices en matière d’intégrité scientifique permettent que la science soit de grande qualité, libre d’une interférence politique, commerciale et des clients, assure l’éducation des employés du ministère ou de l’organisme sur le rôle de la science dans la prise de décisions fondée sur des éléments probants. Le gouvernement du Canada reconnaît l’importance du perfectionnement professionnel, et du rôle des employés dans l’élaboration des politiques du gouvernement et les conseils qu’ils lui donnent.
Mise en œuvre et gouvernance
Les ministères qui emploient plus de 10 membres des groupes RE ou SP doivent élaborer et tenir à jour leurs propres politiques et procédures sur l’intégrité scientifique en collaboration avec les représentants de l’IPFPC de leurs lieux de travail respectifs. Ces politiques traiteront des principes et des lignes directrices indiquées plus haut, y compris le droit de parler publiquement prévu dans la convention collective. Elles doivent être achevées dans les dix-huit (18) mois suivant la signature du présent PA, ou dans les dix-huit (18) mois suivant l’atteinte du seuil de 10 membres. Les ministères, en collaboration avec l’IPFPC, s’efforceront de créer une politique commune qui peut servir de modèle par les ministères dans l’élaboration de leurs propres politiques sur l’intégrité scientifique. Elle doit être achevée dans les six (6) premiers mois suivant la signature de cette convention collective.
Les ministères doivent rendre compte chaque année au Comité national de consultation patronale-syndicale sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du présent PA et des politiques ministérielles. De plus, le Comité de gouvernance, composé du le secrétaire du Conseil du Trésor, de la conseillère scientifique en chef (une fois nommée) et de la présidente de l’IPFPC, se réunira se réuniront chaque année pour faire le bilan des progrès et décider de la marche à suivre.
NOUVEL APPENDICE « XX »
PROTOCOLE D’ENTENTE ENTRE LE CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA ET L’INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA CONCERNANT LES LOCAUX À BUREAUX
Le présent protocole donne effet à l’accord conclu entre le Conseil du Trésor et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (l’Institut).
Les parties ont toutes deux comme objectif de s’assurer que les employés disposent d’installations et de services qui sont efficaces et nécessaires à l’exécution de leur travail et appropriés à la nature du travail entrepris.
Services publics et Approvisionnement Canada convient de consulter les représentants du groupe Sciences appliquées et examen des brevets au sujet de l’initiative Milieu de travail GC. Cela ne remplace pas les obligations de consultation prévues à l’article 37 : Consultation mixte de cette convention.
La consultation comprendra les éléments suivants :
Les parties conviennent que le présent protocole d’entente ne crée aucun droit ou engagement au-delà des consultations.
Le présent PA expirera le 30 septembre 2022.
NOUVEL APPENDICE « XX »
PROTOCOLE D’ENTENTE ENTRE LE CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA ET L’INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA CONCERNANT LA PROGRESSION SALARIALE DU GROUPE ACTUARIAT (AC)
Les parties conviennent de mettre sur pied un comité mixte composé d’un nombre égal de représentants de chaque partie; ce comité se réunira dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant la signature de la présente entente.
Les parties établiront le mandat dudit comité.
Le comité examinera les notes sur la rémunération du groupe AC et envisagera la création d’un tableau détaillé faisant état des exigences reconnues en matière d’examen et de formation — des exigences qui s’appliqueront aux employés du groupe AC pour déterminer les progrès relatifs à l’échelle salariale.
Le comité présentera ses conclusions et ses recommandations à l’Employeur et à l’Institut dans les six (6) mois suivant sa première réunion. Cette période peut être prolongée d’un commun accord.