Architecture, génie et
arpentage (groupe NR)
Entente de principe
le 30 mai, 2019

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30 mai 2019

OFFRE GLOBALE DE L’EMPLOYEUR POUR RÉGLER LES
QUESTIONS EN SUSPENS DANS LE CADRE DES NÉGOCIATIONS COLLECTIVES
ENTRE
L’INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
ET
LE SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA
CONCERNANT LE GROUPE
ARCHITECTURE, GÉNIE ET ARPENTAGE (NR)


L’Employeur propose cette offre globale de règlement sous réserve d’un accord sur les points suivants :

1. Augmentation du taux de rémunération, tel qu’indiqué à l’appendice A.

2. Durée : Entente de quatre (4) ans arrivant à échéance le 30 septembre 2022.

3. Modification des points suivants, tel qu’indiqué à l’appendice B :

4. Tous les points convenus et signés dans le cadre des négociations centrales demeurent valides et font partie de cette offre globale :

5. Tous les points convenus et signés dans le cadre des négociations du groupe NR font partie de cette offre globale, sauf indication contraire :

6. L’Employeur et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada conviennent de retirer tous les autres points non modifiés d’un commun accord.

7. À moins d’indications expresses contraires, les dispositions de la présente convention collective entrent en vigueur à la date de signature de celle-ci.

8. À moins que les parties conviennent du contraire au cours des négociations, les dispositions et appendices existantes des conventions collectives sont renouvelées.

Appendice A

Taux de rémunération

L’Employeur propose d’appliquer les augmentations suivantes aux taux de rémunération conformément à l’appendice « XX » — Protocole d’entente entre le Conseil du Trésor du Canada et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada concernant l’application de la convention collective.

Les montants relatifs à la période antérieure à la date de mise en œuvre seront versés à titre de paiement rétroactif, conformément à l’appendice « XX » — Protocole d’entente entre le Conseil du Trésor du Canada et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective.

En vigueur à compter du 1er octobre 2018

Rajustement salarial de 0,8 % pour tous les employés du groupe NR.

En vigueur à compter du 1er octobre 2019

Rajustement salarial de 0,2 % pour tous les employés du groupe NR.

Appendice B

ARTICLE 2

INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS

2.01 Aux fins de l’application de la présente convention, le terme :

« heures supplémentaires »

désigne tout travail demandé ou autorisé par l’Employeur et exécuté par un employé en excédent de son horaire de travail quotidien (“overtime”).

ARTICLE 9

HEURES SUPPLÉMENTAIRES

9.01 Lorsqu’un employé est tenu par l’Employeur d’effectuer des heures supplémentaires, ou que ce dernier l’autorise à le faire, il est rémunéré de la façon suivante :

a. un jour de travail normal, à tarif et demi (1 1/2) pour les premières sept virgule cinq (7,5) heures supplémentaires et à tarif double (2) pour toutes les heures additionnelles consécutives en excédent des premières sept virgule cinq (7,5) heures;

b. le premier jour de repos, à tarif et demi (1 1/2) pour les premières sept virgule cinq (7,5) heures supplémentaires et à tarif double (2) pour toutes les heures additionnelles consécutives en excédent des premières sept virgule cinq (7,5) heures;

c. le deuxième jour de repos ou jour de repos subséquent,

i. à tarif double (2) pour chaque heure supplémentaire effectuée. L’expression « deuxième jour de repos ou jour de repos subséquent » désigne le deuxième jour ou un jour de repos subséquent dans une série ininterrompue de jours de repos civils consécutifs et accolés;

ii. nonobstant l’alinéa b) et le sous-alinéa c)(i) ci-dessus, si, au cours d’une série ininterrompue de jours civils de repos consécutifs et accolés, l’Employeur autorise l’employé à effectuer les heures supplémentaires requises un jour de repos demandé par ledit employé, celui-ci est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour le premier jour de travail.

9.06 Sur demande de l’employé et à la discrétion de l’Employeur, ou à la demande de l’employeur avec le consentement de l’employé, l’indemnité acquise en vertu du présent article peut être transformée en congé compensatoire au taux majoré applicable prévu au présent article. Les congés compensatoires acquis au cours d’un exercice financier et qui n’ont pas été pris au 31 décembre de l’exercice financier suivant seront rémunérés aux taux de rémunération horaire de l’employé au 31 décembre.

ARTICLE 10

RAPPEL AU TRAVAIL

10.01 Lorsqu’un employé est rappelé au travail ou lorsqu’un employé qui est en disponibilité est rappelé au travail par l’Employeur à n’importe quel moment en dehors de ses heures de travail normales, il touche le plus élevé des deux (2) montants suivants :

a. un minimum de trois (3) heures de salaire calculé au taux des heures supplémentaires applicable pour chaque rappel jusqu’à concurrence de huit (8) heures de rémunération au cours d’une période de huit (8) heures;
ou

b. la rémunération au taux des heures supplémentaires applicable pour chaque heure qu’il effectue.

à condition que la période travaillée ne soit pas accolée aux heures de travail normales de l’employé.

10.02 Rappel au travail effectué d'un lieu éloigné

Un employé qui, pendant une période de disponibilité ou en dehors de ses heures normales de travail, est rappelé au travail ou est tenu de répondre à des appels téléphoniques ou à des appels sur une ligne de transmission de données peut, à la discrétion de l’Employeur, travailler à son domicile ou à un autre endroit convenu avec ce dernier. Dans ces circonstances, l’employé est rémunéré selon la plus élevée des deux (2) formules suivantes :

a. la rémunération au taux des heures supplémentaires applicable pour chaque heure qu’il effectue;
ou

b. une rémunération équivalant à une (1) deux (2) heures de rémunération au taux des heures normales, qui ne s’applique que la première fois que l’employé effectue du travail pendant une période de huit (8) heures, à compter du début de la période d’emploi de l’employé.
 

10.023 À la demande de l’employé et à la discrétion de l’Employeur, ou à la demande de l’Employeur et avec le consentement de l’employé, la rémunération acquise en vertu du présent article peut être perçue sous forme de congés compensatoires au taux majoré applicable prévu par cet article. Les congés compensatoires acquis au cours d’un exercice financier et qui n’ont pas été pris au 31 décembre de l’exercice financier suivant seront rémunérés aux taux de rémunération horaire de l’employé au 31 décembre.

Renuméroter en conséquence.

ARTICLE 11

DISPONIBILITÉ

11.06 À la discrétion de l’Employeur, À la demande de l’employé et à la discrétion de l’Employeur, ou à la demande de l’Employeur et avec le consentement de l’employé, l’indemnité de disponibilité peut se liquider sous la forme de temps libre équivalent plutôt qu’être payée. Si ledit temps libre ne peut être accordé pendant le trimestre au cours duquel il est acquis, il donne droit à un paiement.

ARTICLE 13

TEMPS DE DÉPLACEMENT

13.01 Lorsque l’employé est tenu par l’Employeur de voyager pour exécuter des fonctions hors de sa région du lieu d’affectation, il est rémunéré de la façon suivante :

a. un jour de travail normal pendant lequel il voyage, mais ne travaille pas, l’employé touche sa rémunération régulière normale;

b. un jour de travail normal pendant lequel il voyage et travaille, l’employé touche :

i. sa rémunération régulière normale pour une période mixte de déplacement et de travail ne dépassant pas sept virgule cinq (7,5) heures,
et

ii. le taux des heures supplémentaires applicable pour tout temps de voyage supplémentaire en excédent d’une période mixte de déplacement et de travail de sept virgule cinq (7,5) heures, mais le paiement maximal versé pour ce temps ne doit pas dépasser, un jour donné, douze (12) quinze (15) heures de rémunération calculées au taux ordinaire ou quinze (15) heures de rémunération calculées au taux ordinaire lorsqu’il voyage hors de l’Amérique du Nord;

c. un jour de repos ou un jour férié désigné payé, l’employé est rémunéré au taux des heures supplémentaires applicable pour les heures de voyage effectuées jusqu’à un maximum de douze (12) quinze (15) heures de rémunération calculées au taux ordinaire ou quinze (15) heures de rémunération calculées au taux ordinaire lorsqu’il voyage hors de l’Amérique du Nord.

13.09 Congé pour déplacement

a. L’employé tenu de se rendre à l’extérieur de sa zone d’affectation en service commandé, au sens donné par l’Employeur à ces expressions, et qui est absent de sa résidence principale pour quarante (40) vingt (20) nuits dans une année financière a droit à sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé. De plus, l’employé a droit à sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé supplémentaires pour chaque vingt (20) nuits additionnelles passées à l’extérieur de sa résidence principale jusqu’à un maximum de quatre-vingts (80) nuits additionnelles.

b. Le nombre total d’heures de congé payé qui peuvent être acquises en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas trente-sept virgule cinq (37,5) heures au cours d’une année financière, et est acquis à titre de congé compensatoire.

c. Ce congé payé est assimilé à un congé compensateur et est sujet au paragraphe 9.06.

Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas à l’employé qui voyage pour assister à des cours, à des séances de formation, à des conférences et à des séminaires, sauf s’il est tenu par l’Employeur d’y assister.

ARTICLE 17

AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS

17.02 Congé de deuil payé

Aux fins de l’application du présent paragraphe, la proche famille se définit comme le père, la mère (ou encore le père par remariage, la mère par remariage ou un parent nourricier), le frère, la sœur, le demi-frère, la demi-sœur, le conjoint (incluant le conjoint de fait qui demeure avec l’employé), l’enfant propre de l’employé (incluant l’enfant du conjoint de fait), le beau-fils ou la belle-fille, l’enfant nourricier ou l’enfant en tutelle de l’employé, le beau-père, la belle-mère, le gendre ou la bru, le petit enfant, le grand‑parent et tout parent demeurant en permanence dans le ménage de l’employé ou avec qui l’employé demeure en permanence. ou, sous réserve de l’alinéa 17.02 f) ci-dessous, une personne qui tient lieu de membre de la famille à l’employé, qu’il y ait ou non un lien de consanguinité entre cette personne et l’employé .

a. Lorsqu’un membre de sa proche famille décède, l’employé :

i. est admissible à un congé de deuil payé. Ce congé, que détermine l’employé, doit inclure le jour de commémoration du défunt ou doit débuter dans les deux (2) jours suivant le décès. Au cours de cette période lui sont payés les jours qui ne sont pas des jours normaux de repos dudit employé;

ii. En outre, l’employé peut bénéficier d’un maximum de trois (3) jours de congé payé aux fins du déplacement qu’occasionne le décès.

b. À la demande de l’employé, un congé de deuil payé peut être pris en une seule période d’une durée maximale de sept (7) jours civils consécutifs ou peut être pris en deux (2) périodes jusqu’à concurrence de cinq (5) jours de travail.

i. Si l’employé demande de prendre un congé de deuil payé en deux (2) périodes : la première période doit inclure le jour de commémoration du défunt ou doit débuter dans les deux (2) jours suivant le décès;
et

ii. la deuxième période doit être prise au plus tard douze (12) mois suivant la date du décès pour assister au jour de commémoration.

iii. l’employé peut bénéficier d’un congé payé qui ne dépasse pas trois (3) jours, au total, pour le déplacement pour ces deux (2) périodes.

c. L’employé a droit à une durée maximale d’une (1) journée de congé de deuil payé pour des raisons liées au décès, d’un gendre, d’une bru, d’un beau-frère, d’une belle-sœur ou d’un grand-parent de l’époux.

d. Les parties reconnaissent que les circonstances qui occasionnent la demande d’un congé dans le cas d’un décès dépendent des situations individuelles. Sur demande, l’administrateur général d’un ministère ou son délégué peut, après avoir examiné les circonstances particulières en cause, accorder un congé payé plus long ou réparti autrement que celui dont il est question au sous-alinéa 17.02a)(i) et à l’alinéa 17.02d).

e. f. d. Si, au cours d’une période de congé payé, il survient un décès dans des circonstances qui auraient rendu l’employé admissible à un congé de deuil payé aux termes du présent paragraphe, il bénéficie d’un congé de deuil payé et ses crédits de congé payé sont reconstitués dans la limite de tout congé de deuil accordé parallèlement.

f. L’employé a droit à un congé de deuil payé pour une personne qui tient lieu de membre de la famille à l’employé, qu’il y ait ou non un lien de consanguinité entre cette personne et l’employé, et ce, une seule fois au cours de sa carrière dans l’administration publique fédérale.

17.09 Congé non payé pour s’occuper de la proche famille

Sous réserve des nécessités du service, l’employé bénéficie d’un congé non payé pour s’occuper de la proche famille, selon les conditions suivantes :

a. Aux fins de l’application du présent paragraphe, la famille s’entend de l’époux (ou du conjoint de fait qui demeure avec l’employé), des enfants (y compris les enfants n’ayant pas de liens de parenté ou de liens légaux, les enfants de l’époux ou du conjoint de fait), du père et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers) ou de tout autre parent demeurant en permanence au domicile de l’employé ou avec qui l’employé demeure en permanence. la famille s’entend du père, de la mère (y compris le père par remariage ou la mère par remariage ou un parent nourricier), le frère, la sœur, le demi-frère, la demi-sœur, le conjoint (incluant le conjoint de fait qui demeure avec l’employé), l’enfant propre de l’employé (incluant l’enfant du conjoint de fait), le beau-fils ou la belle-fille, l’enfant nourricier ou l’enfant en tutelle de l’employé, le beau-père, la belle-mère, le gendre ou la bru, le petit enfant, le grand-parent, de tout autre parent demeurant en permanence au domicile de l’employé ou avec qui l’employé demeure en permanence et de toute personne qui tient lieu de membre de la famille à l’employé, qu’il y ait ou non un lien de consanguinité entre cette personne et l’employé.

17.12 Congé payé pour obligations familiales

a. Aux fins de l’application du présent paragraphe, la famille s’entend :

i. du conjoint (ou du conjoint de fait qui demeure avec l’employé),

ii. des enfants (y compris les enfants du conjoint légal ou de fait ou les beaux-fils et belles-filles et l’enfant en tutelle de l’employé),

iii. du père et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers), du beau-père, de la belle-mère,

iv. d’un frère, d’une sœur, d’un demi-frère, d’une demi-sœur,

v. d’un grand-parent de l’employé,

vi. de tout autre parent demeurant en permanence au domicile de l’employé ou avec qui l’employé demeure en permanence, ou

vii. tout parent à l’égard de qui l’employé a une relation de soins, peu importe s’il réside avec l’employé; ou

vii. de toute personne qui tient lieu de membre de la famille à l’employé, qu’il y ait ou non un lien de consanguinité entre cette personne et l’employé.

b. Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être accordés en vertu de ce paragraphe ne doit pas dépasser trente-sept virgule cinq (37,5) heures au cours d’un exercice financier.

c. L’Employeur accordera un congé payé dans les circonstances suivantes :

i. un employé doit faire tout effort raisonnable pour fixer les rendez-vous chez le médecin ou le dentiste de manière à réduire au minimum ou à éviter les absences du travail; toutefois, lorsqu’il ne peut en être autrement, un congé payé est accordé à l’employé pour conduire un membre de la famille à un rendez-vous chez le médecin ou le dentiste, lorsque ce membre de la famille est incapable de s’y rendre tout seul, ou pour des rendez-vous avec les autorités appropriées des établissements scolaires ou des organismes d’adoption. L’employé doit prévenir son supérieur du rendez-vous aussi longtemps à l’avance que possible;

ii. un congé payé pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à un membre malade ou âgé de la famille de l’employé et pour permettre à celui-ci de prendre d’autres dispositions lorsque la maladie est de plus longue durée;

iii. un congé payé pour les besoins se rattachant directement à la naissance ou à l’adoption de l’enfant de l’employé;

iv. assister à une activité scolaire, si le surveillant a été prévenu de l’activité aussi longtemps à l’avance que possible;

v. s’occuper de son enfant en cas de fermeture imprévisible de l’école ou de la garderie;

vi. sept virgule cinq (7,5) heures des trente-sept virgule cinq (37,5) heures précisées à l’alinéa 17.12(b) peuvent être utilisées pour se rendre à un rendez-vous avec un conseiller juridique ou un parajuriste pour des questions non liées à l’emploi ou avec un conseiller financier ou un autre type de représentant professionnel, si le surveillant a été prévenu du rendez-vous aussi longtemps à l’avance que possible.

**17.17 Congé de bénévolat

À compter du 1er avril 2018, l’article 17.17 Congé de bénévolat sera supprimé de la convention collective.

a. Sous réserve des nécessités du service telles que déterminées par l’Employeur et sur préavis d’au moins cinq (5) jours ouvrables, l’employé se voit accorder, au cours de chaque année financière, une seule période d’au plus sept virgule cinq (7,5) heures ou deux périodes d’au plus trois virgule soixante-quinze (3,75) heures chacune de congé payé pour travailler à titre de bénévole pour une organisation ou une activité communautaire ou de bienfaisance, autre que les activités liées à la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada.

b. Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l’employé et à l’Employeur. Cependant, l’Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l’employé.

Renuméroter en conséquence.

17.2019 Autres congés payés

a. À sa discrétion, l’Employeur peut accorder un congé payé pour des fins autres que celles qui sont indiquées dans la présente convention, y compris l’instruction militaire, les cours de formation en protection civile et les situations d’urgence touchant la localité ou le lieu de travail et lorsque des circonstances qui ne sont pas directement attribuables à l’employé l’empêchent de se rendre au travail.

b. Congé personnel

i. Sous réserve des nécessités du service déterminées par l’Employeur et sur préavis d’au moins cinq (5) jours ouvrables, l’employé se voit accorder, au cours de chaque année financière, une seule période d’au plus sept virgule cinq (7,5) heures ou deux (2) périodes d’au plus trois virgule sept cinq (3,75) heures de congé payé pour des raisons de nature personnelle.

ii. Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l’employé et à l’Employeur. Cependant, l’Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l’employé.

À compter du 1er avril 2018, l’article 17.20b) sera remplacé par ce qui suit :

b. Congé personnel

i. Sous réserve des nécessités du service déterminées par l’employeur et sur préavis d’au moins cinq (5) jours ouvrables, l’employé se voit accorder, au cours de chaque année financière, au plus quinze (15) heures de congé payé pour des raisons de nature personnelle. Ce congé peut être pris en période de sept virgule cinq (7,5) heures ou de trois virgule sept cinq (3,75) heures chacun.

ii. Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l’employé et à l’Employeur. Cependant, l’Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l’employé.

ARTICLE 22

Indemnité de plongée

22.01 Les employés qui, de par les fonctions de leur poste, doivent faire de la plongée (selon la définition de ce mot figurant ci-après) recevront une indemnité de vingt-cinq (25 $) quinze (15 $) dollars l’heure. L’indemnité minimale est de deux (2) heures par plongée.

22.02 Une plongée correspond à la durée totale d’une ou de plusieurs périodes au cours de toute période de huit (8) heures durant lesquelles l’employé est tenu de travailler sous l’eau à l’aide d’un appareil respiratoire autonome.

ARTICLE 31

CONGÉ POUR LES AFFAIRES CONCERNANT LES RELATIONS DE TRAVAIL

31.04 Audience sur les services essentiels de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique fédérale, Commission d’arbitrage, Commission de l’intérêt public et mode substitutif de règlement des différends

Lorsque les nécessités du service le permettent, l’Employeur accorde un congé payé à l’employé qui représente l’Institut devant une audience sur les services essentiels, une commission d’arbitrage, une commission de l’intérêt public ou lors d’un mode substitutif de règlement des différends.

ARTICLE 38
NORMES DE DISCIPLINE

38.04 Tout document de nature disciplinaire qui peut avoir été versé au dossier de l’employé doit être détruit deux (2) ans après la date à laquelle la mesure disciplinaire a été imposée, pourvu qu’aucune autre mesure disciplinaire n’ait été portée au dossier de cet employé durant ladite période. Cette période sera automatiquement prolongée selon la durée d’une période de congé non payé de plus de six (6) mois.

Article 44

ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION

44.01 Il n’y aura aucune discrimination, ingérence, restriction, coercition, harcèlement, intimidation, ni aucune mesure disciplinaire exercée ou appliquée à l’égard d’un employé du fait de son âge, sa race, ses croyances, sa couleur, son origine ethnique, sa confession religieuse, son sexe, son orientation sexuelle, son identité et son expression de genre, son handicap, sa situation de famille, son état civil, ses caractéristiques génétiques, la condamnation pour laquelle il a obtenu son pardon, son adhésion au syndicat ou son activité dans l’Institut.

NOUVEL ARTICLE 47

Intégrité professionnelle

57.01 Les parties reconnaissent que la prestation d’analyses et de conseils objectifs, impartiaux et fondés sur des données probantes est essentielle aux valeurs et à l’éthique de la fonction publique, comme le reflète le Code de valeurs et d’éthique du secteur public. Les employés sont tenus d'agir d'une manière compatible avec le principe consistant à formuler des analyses et des conseils objectifs, non partisans et fondés sur des données probantes.

APPENDICE C

PROTOCOLE D’ACCORD : ESSAIS EN MER

Les employés du groupe Génie et Arpentage au ministère de la Défense nationale qui effectuent des essais en mer dans les conditions suivantes sont rémunérés comme suit :

1.

a. Lorsque l’employé est tenu d’être à bord d’un vaisseau de guerre, d’un sous-marin, d’un bâtiment auxiliaire ou d’un bâtiment de port pour effectuer des essais, réparer des défectuosités sur un vaisseau embarqué ou déverser des munitions, il est rémunéré pour toutes les heures travaillées, au taux de rémunération applicable, c’est-à-dire au taux horaire pour les heures de travail régulières de l’employé et au tarif approprié pour les heures supplémentaires additionnelles,
ou
pour toutes les heures passées à bord au taux des heures normales jusqu’à un maximum de quinze (15) heures,
si ce dernier montant est plus élevé.

b. En outre, l’employé reçoit une indemnité d’essais en mer équivalant à vingt-cinq pour cent (25 %) de son taux de rémunération horaire pour chaque demi-heure (1/2) pendant laquelle il est tenu d’être à bord d’un sous-marin.

2.

a. Lorsque l’employé est tenu d’être à bord d’un sous-marin fermé qui est amarré à un quai ou dans un port, en surface ou submergé, c’est-à-dire lorsque la coque pressurisée est fermée hermétiquement et qu’elle subit des essais tels que des essais à vide, des essais sous haute pression, des essais avec schnorchel, des essais de ventilation de la batterie ou d’autres essais déjà reconnus, ou que le sous-marin est gréé pour plonger, l’employé est rémunéré pour toutes les heures passées à bord au taux de rémunération applicable pour toutes les heures travaillées et au taux des heures normales pour toutes les heures non travaillées.

b. En outre, l’employé reçoit une indemnité d’essais en mer conformément aux dispositions prévues à l’alinéa 1b).

3. Sur demande de l’employé et avec l’autorisation de l’Employeur, l’employé a droit à des congés compensatoires rémunérés équivalents.

4. Les congés compensatoires sont accordés à la demande expresse de l’employé, si les nécessités du service le permettent.

5. Certaines dispositions de la convention collective dont peut normalement se prévaloir l’employé ne s’appliquent pas si l’employé est rémunéré selon les conditions du présent protocole. Les employés visés par le présent protocole n’ont pas droit aux indemnités suivantes :

NOUVEL APPENDICE « XX »

PROTOCOLE D’ENTENTE ENTRE LE CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA ET L’INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA CONCERNANT LES LOCAUX À BUREAUX

Le présent protocole a pour objet de mettre en vigueur l’accord conclu entre le Conseil du Trésor et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (l’Institut).

Les parties ont toutes deux comme objectif de s’assurer que les employés disposent d’installations et de services qui sont efficaces et nécessaires à l’exécution de leur travail et appropriés à la nature du travail entrepris.

Services publics et Approvisionnement Canada convient de consulter les représentants du groupe Architecture, génie et arpentage (NR) au sujet de l’initiative Milieu de travail GC. Cela ne remplace pas les obligations de consultation prévues à l’article 37 : la consultation mixte de la présente convention.

La consultation comprendra les éléments suivants :

Les parties conviennent que le présent protocole d’entente ne crée aucun droit ou engagement hors du cadre des consultations.

Il expirera le 30 septembre 2022.