25 mai 2019
L’INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
(L’INSTITUT)
OFFRE GLOBALE VISANT À RÉGLER LES
QUESTIONS EN SUSPENS DANS LE CADRE DES NÉGOCIATIONS COLLECTIVES
ENTRE
L’INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
ET
LE SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA
CONCERNANT LE
GROUPE VÉRIFICATION, COMMERCE ET ACHAT (AV)
L’Institut propose cette offre globale de règlement sous réserve d’un accord sur les points suivants :
1. Augmentation du taux de rémunération, tel qu’indiqué à l’annexe A.
2. Durée : Entente de quatre (4) ans arrivant à échéance le 21 juin 2022.
3. Modification des points suivants, tel qu’indiqué à l’annexe B :
4. Tous les points convenus et signés dans le cadre des négociations centrales demeurent valides et font partie de cette offre globale :
5. Tous les points convenus et signés dans le cadre des négociations du groupe AV font partie de cette offre globale, sauf indication contraire :
6. À moins d’indications expresses contraires, les dispositions de la présente convention collective entrent en vigueur à la date de signature de celle-ci.
7. L’Employeur et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada conviennent de retirer tous les autres points non traités.
8. Les parties reconnaissent que la présente entente est conditionnelle à la conclusion d’ententes dans d’autres instances sur les questions suivantes :
9. Les exigences de confidentialité figurant dans l’entente de principe conclue à la table centrale de l’IPFPC s’appliquent.
Appendice A
Taux de rémunération
L’Employeur propose d’appliquer les augmentations suivantes aux taux de rémunération conformément à l’appendice « XX » — Protocole d’entente entre le Conseil du Trésor du Canada et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada concernant l’application de la convention collective.
Les montants relatifs à la période antérieure à la date de mise en œuvre seront versés à titre de paiement rétroactif, conformément à l’appendice XX — Protocole d’entente entre le Conseil du Trésor du Canada et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective.
Rajustements salariaux
AU (Vérification)
CO (Commerce)
PG (Achat et approvisionnement)
ARTICLE 2
INTERPRÉTATIONS ET DÉFINITIONS
2.01i) « famille » se définit comme le père, la mère (ou encore le père par remariage, la mère par remariage ou un parent nourricier), le frère, la sœur, le demi-frère, la demi-sœur, le conjoint (y compris le conjoint de fait qui demeure avec l’employé), l’enfant propre de l’employé (y compris l’enfant du conjoint de fait), l’enfant d’un autre lit, l’enfant nourricier ou l’enfant en tutelle de l’employé, le petit-fils ou la petite-fille, le beau-père, la belle-mère, le gendre, la bru, les grands-parents de l’employé et un tout parent demeurant en permanence dans le ménage de l’employé ou avec qui l’employé demeure en permanence.
ARTICLE 10
RAPPEL AU TRAVAIL
10.01 Lorsqu’un employé est rappelé au travail ou lorsqu’un employé qui est en disponibilité est rappelé au travail par l’Employeur à n’importe quel moment en dehors de ses heures de travail normales, il touche le plus élevé des deux (2) montants suivants :
a. un minimum de trois (3) heures de salaire au taux applicable des heures supplémentaires, pour chaque rappel jusqu’à concurrence de huit (8) heures de rémunération au cours d’une période de huit (8) heures,
b. la rémunération au taux des heures supplémentaires applicable pour chaque heure qu’il effectue.
10.02 L’employé qui reçoit un appel au travail ou répond à un appel téléphonique ou à un appel sur une ligne de transmission de données pendant qu’il est en disponibilité ou à tout autre moment en dehors de ses heures normales de travail peut, à la discrétion de l’Employeur, travailler à son domicile ou à un autre endroit convenu par ce dernier. Dans de tels cas, l’employé est rémunéré selon le plus élevé des deux montants suivants :
i. la rémunération au taux des heures supplémentaires applicable pour chaque heure qu’il effectue;
ii. une rémunération équivalant à deux (2) heures de rémunération au taux normal, qui ne s’applique qu’à la première fois que l’employé exécute un travail pendant une période de huit (8) heures, à compter du moment où il ou elle commence à travailler.
10.02 10.03 Sur demande de l’employé et à la discrétion de l’Employeur, ou à la demande de l’employeur avec la confirmation de l’employé, l’indemnité acquise en vertu du présent article peut être transformée en congé compensatoire au taux majoré applicable prévue au présent article. Les congés compensatoires acquis au cours d’un exercice financier et qui n’ont pas été pris au 31 décembre de l’exercice financier suivant sont rémunérés au taux de rémunération quotidien de l’employé au 31 décembre.
10.04 L’employé qui est rappelé au travail dans les conditions décrites au paragraphe 10.01 et qui est tenu d’utiliser des services de transport autres que les transports en commun habituels a droit au remboursement des frais raisonnables engagés, comme suit :
a. le taux par kilomètre normalement payé par l’Employeur lorsque l’employé voyage au moyen de sa propre automobile;
ou
b. les dépenses engagées pour d’autres moyens de transport commercial.
Renuméroter en conséquence
ARTICLE 17
AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS
17.02 Congé de deuil payé
a. Aux fins de la présente clause, le terme « famille » est défini à l’article 2 et, en complément :
i. de toute personne qui tient lieu de membre de la famille à l’employé, qu’il y ait ou non un lien de consanguinité entre cette personne et l’employé. L’employé a droit à un congé de deuil en vertu du sous-alinéa 17.02a)(i) une seule fois au cours de sa période totale d’emploi dans la fonction publique.
a. b. Lorsqu’un membre de sa famille immédiate décède, l’employé est admissible à un congé de deuil payé. Ce congé, que détermine l’employé, doit inclure le jour de commémoration du défunt ou doit débuter dans les deux (2) jours suivant le décès. Pendant cette période, il est rémunéré pour les jours qui ne sont pas des jours de repos normaux prévus à son horaire. En outre, il peut bénéficier d’un maximum de trois (3) jours de congé payé pour le déplacement qu’occasionne le décès.
b. c. À la demande de l’employé, un congé de deuil payé peut être pris en une seule période d’une durée maximale de sept (7) jours civils consécutifs ou peut être pris en deux (2) périodes jusqu’à concurrence de cinq (5) jours de travail.
c. d. Lorsque l’employé demande de prendre un congé de deuil payé en deux (2) périodes
i. la première période doit inclure le jour de commémoration du défunt ou doit débuter dans les deux (2) jours suivant le décès et
ii. la deuxième période doit être prise au plus tard douze (12) mois suivant la date du décès pour assister au jour de commémoration.
iii. l’employé peut bénéficier d’un congé payé qui ne dépasse pas trois (3) jours, au total, pour le déplacement pour ces deux (2) périodes.
d. e. L’employé a droit à un (1) jour de congé de deuil payé pour des raisons liées au décès d’un gendre, d’une belle-fille , d’un beau-frère ou d’une belle-sœur, et des grands-parents de l’époux.
e. f. Si, au cours d’une période de congé de maladie, de congé annuel ou de congé compensatoire, il survient un décès dans des circonstances qui auraient rendu l’employé admissible à un congé de deuil en vertu des alinéas 17.02a) et 17.02d), celui-ci bénéficie d’un congé de deuil payé et ses crédits de congé payé sont reconstitués jusqu’à concurrence du nombre de jours de congé de deuil qui lui ont été accordés.
f. g. Les parties reconnaissent que les circonstances qui justifient la demande d’un congé de deuil ont un caractère individuel. Sur demande, l’administrateur général d’un ministère ou son délégué peut, après avoir examiné les circonstances particulières, accorder un congé payé plus long ou de manière différente à ce qui est prévu aux alinéas 17.02ab) et 17.02de).
17.09 Congé non payé pour s’occuper de la proche famille
Aux fins de la présente clause, le terme « famille » est défini à l’article 2 et, en complément :
i. de toute personne qui tient lieu de membre de la famille à l’employé, qu’il y ait ou non un lien de consanguinité entre cette personne et l’employé.
Sous réserve des nécessités du service, l’employé bénéficie d’un congé non payé pour s’occuper de la famille, selon les conditions suivantes :
17.12 Congé payé pour obligations familiales
a. Aux fins de l’application du présent paragraphe, la famille s’entend :
i. du conjoint (ou du conjoint de fait qui demeure avec l’employé),
ii. des enfants (y compris les enfants nourriciers, les enfants du conjoint légal ou de fait et les enfants en tutelle de l’employé), les petits-fils, les petites-filles,
iii. du père et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers), le beau-père, la belle-mère;
iv. d’un frère, d’une sœur, d’un demi-frère, d’une demi-sœur,
v. d’un grand-parent de l’employé,
vi. de tout autre parent demeurant en permanence au domicile de l’employé ou avec qui l’employé demeure en permanence;
ou
vii. de tout parent avec qui l’employé est dans une relation de soins, indépendamment du fait qu’il réside avec l’employé.
ou
viii. de toute personne qui tient lieu de membre de la famille à l’employé, qu’il y ait ou non un lien de consanguinité entre cette personne et l’employé.
ARTICLE 18
PROMOTION PROFESSIONNELLE
18.01 Généralités
Les parties reconnaissent qu’afin de maintenir et d’améliorer leurs connaissances professionnelles, les employés, de temps à autre , doivent avoir la chance d’assister ou de participer aux activités de promotion professionnelle décrites dans le présent article. La promotion professionnelle s’entend d’une activité qui, de l’avis de l’Employeur, est susceptible de favoriser l’épanouissement professionnel de l’individu et la réalisation des objectifs de l’organisation.
18.04 Perfectionnement professionnel
a. Les parties à la présente convention ont un même désir d’améliorer les normes professionnelles en donnant aux employés la possibilité, à l’occasion :
i. de participer à des ateliers, à des cours de faible durée ou à d’autres programmes semblables externes au service pour se tenir au courant sur le plan des connaissances et de l’expérience dans leur domaine respectif,
ii. de mener des recherches ou d’exécuter des travaux se rattachant à leur programme de recherche normal dans des établissements ou des endroits autres que ceux de l’Employeur,
ou
iii. d’effectuer des recherches dans le domaine de spécialisation de l’employé qui n’est pas directement relié aux projets qui lui sont assignés lorsque, de l’avis de l’Employeur, ces recherches permettront à l’employé de mieux remplir ses tâches actuelles.
ou
iv. de participer au Programme d’apprentissage mixte. Le Programme d’apprentissage mixte (PAM) est le fruit d’un partenariat entre l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) et le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.
b. Sous réserve de l’approbation de l’Employeur, l’employé recevra un congé payé pour prendre part aux activités décrites à l’alinéa 18.04a) ci-dessus.
c. L’employé peut faire, n’importe quand, une demande relative au perfectionnement professionnel en vertu du présent paragraphe, et l’Employeur peut choisir un employé, n’importe quand, pour le faire bénéficier d’un tel perfectionnement professionnel.
d. Lorsqu’un employé est choisi par l’Employeur pour bénéficier d’un perfectionnement professionnel, en vertu du présent paragraphe, l’Employeur consulte l’employé avant de déterminer l’endroit et la durée du programme de travail ou d’études à entreprendre.
e. L’employé choisi pour bénéficier d’un perfectionnement professionnel, en vertu du présent paragraphe, continue de toucher sa rémunération normale, y compris toute augmentation à laquelle il peut devenir admissible. L’employé n’a droit à aucune espèce de rémunération en vertu de l’Article 9 : heures supplémentaires et de l’Article 13 : temps de déplacement, durant le temps passé à un stage de perfectionnement professionnel prévu dans le présent paragraphe.
f. L’employé qui suit un programme de perfectionnement professionnel, en vertu du présent paragraphe, peut être remboursé de ses dépenses de voyage raisonnables et des autres dépenses que l’Employeur juge appropriées.
ARTICLE 21
DROITS D’INSCRIPTION
21.02 L’Employeur remboursera au fonctionnaire les frais d’inscription annuels qu’il a payés soit à l’Ordre des comptables agréés (CA), à la Société des comptables en management (SCM) ou Comptable professionnel agréé (CPA) ou à l’Association des comptables généraux agréés (ACGA), ou à une de leurs organisations provinciales respectives à Comptables professionnels agréés Canada (CPA Canada) lorsque le paiement de ces frais est exigé par l’exercice des tâches inhérentes à son poste.
21.03 À l’exception de ce qui est prévu au paragraphe 21.05 ci-dessous, le remboursement des frais de cotisation annuelle fait référence au paiement annuel exigé par l’une des associations énumérées dans cet article CPA Canada pour maintenir en vigueur un titre professionnel et une qualité de membre.
21.04 Lorsque le paiement de ces frais n’est pas exigé par l’exercice des tâches inhérentes au poste du fonctionnaire, mais que l’admissibilité au statut professionnel conféré par CPA Canada l’une de ces associations constitue une qualification au sens des normes de qualification du groupe Vérification ou du groupe Commerce, l’Employeur rembourse au fonctionnaire les frais d’inscription annuels qu’il a payés à l’une des associations mentionnées au paragraphe 21.02, jusqu’à concurrence de mille dollars (1 000 $).
(Nouveau)
21.07 Lorsque les cotisations de membre ou les droits d’inscription payés par l’employé à une organisation ou à une association professionnelle ne sont pas nécessaires à l’exécution continue des fonctions du poste de l’employé :
L’Employeur rembourse certains coûts liés aux frais d’adhésion d’un employé à un organisme ou à une association professionnelle qui se rapporte à son domaine de compétence lorsqu’il estime que les frais qu’il engage pour que l’employé exerce des activités pertinentes de perfectionnement professionnel et de progression de carrière sont inférieurs à ce qu’il faudrait payer en raison de cette adhésion.
Lorsque les documents nécessaires sont présentés à l’Employeur et qu’il estime que la différence entre le fait que l’employé ne soit pas membre de l’organisme ou de l’association professionnelle en question et les frais d’adhésion y afférents lui ferait réaliser des économies, l’employé est remboursé de l’une ou l’autre des façons suivantes :
a. le coût annuel de l’adhésion;
ou
b. les économies que l’Employeur aurait réalisées si l’employé avait été membre;
Le montant le plus bas sera retenu, mais ne dépassera pas mille dollars (1 000 $).
Les parties conviennent que ce changement n’entraînera aucun paiement ou ajustement rétroactif. Il fera partie de la mise en œuvre, sur une base prospective, de la nouvelle convention collective une fois signée, conformément au Protocole d’entente entre le Conseil du Trésor du Canada et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective.
ARTICLE 43
ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION
43.01 Il n’y a aucune discrimination, ingérence, restriction, coercition, harcèlement, intimidation, ni aucune mesure disciplinaire exercée ou appliquée à l’égard d’un employé du fait de son âge, sa race, ses croyances, sa couleur, son origine ethnique ou nationale, sa confession religieuse, son sexe, son orientation sexuelle, son identité et son expression de genre, sa situation familiale, son état matrimonial, ses caractéristiques génétiques, son incapacité mentale ou physique, une condamnation pour laquelle l’employé a été gracié ou son adhésion au syndicat, ou son activité dans l’Institut.
Les parties conviennent que ce changement n’entraînera aucun paiement ou ajustement rétroactif. Il fera partie de la mise en œuvre, sur une base prospective, de la nouvelle convention collective une fois signée, conformément au Protocole d’entente entre le Conseil du Trésor du Canada et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective.
ARTICLE 44
INDEMNITÉ DE RESPONSABILITÉ CORRECTIONNELLE
L’indemnité suivante remplace l’ancienne indemnité de facteur pénologique (IFP). Les parties conviennent que seuls les titulaires de postes jugés admissibles et qui reçoivent une IFP peuvent recevoir la nouvelle indemnité de responsabilité correctionnelle (IRC) du Service correctionnel du Canada.
44.01 L’IRC est versée aux titulaires de postes spécifiques dans l’unité de négociation au sein du Service correctionnel du Canada. L’indemnité prévoit une rémunération supplémentaire pour le titulaire d’un poste qui exerce certaines fonctions ou responsabilités propres au Service correctionnel du Canada (c’est-à-dire la garde des détenus, la supervision régulière des délinquants ou l’appui aux programmes liés à la libération conditionnelle des délinquants) au sein d’un pénitencier au sens de la Loi sur le système correctionnel ou des directives du Commissaire du SCC. L’IRC n’est pas payable aux titulaires de postes situés dans les centres d’apprentissage et de perfectionnement correctionnels, l’administration centrale, les administrations régionales, et dans les établissements de CORCAN qui ne satisfont pas à la définition de pénitencier définie dans la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et/ou les directives du commissaire du SCC.
44.02 L’IRC s’élève à deux mille dollars (2 000 $) par année. Sous réserve des dispositions du paragraphe 44.03 ci-dessous, la présente indemnité est versée toutes les deux semaines pour tout mois au cours duquel l’employé exerce ses fonctions pendant une période minimale de dix (10) jours dans un poste auquel l’IRC s’applique.
44.03 L’employé a le droit de recevoir l’IRC conformément au paragraphe 44.01 :
a. pendant toute période de congé payé jusqu’à concurrence de soixante (60) jours civils consécutifs;
ou
b. pendant la période entière de congé payé lorsque l’employé bénéficie d’un congé pour accident de travail par suite d’une blessure résultant d’un acte de violence de la part d’un ou de plusieurs détenus.
44.04 L’IRC ne fait pas partie intégrante de la rémunération de l’employé, sauf aux fins des régimes de prestations suivants :
ARTICLE 44
Indemnité de facteur pénologique
GÉNÉRALITÉS
44.01 Une indemnité de facteur pénologique est versée aux titulaires de certains postes faisant partie de l’unité de négociation qui se trouvent au Service correctionnel du Canada, sous réserve des conditions suivantes :
44.02 L’indemnité de facteur pénologique est utilisée pour accorder une rémunération supplémentaire au titulaire d’un poste qui, en raison de fonctions exercées dans un pénitencier, selon la définition qu’en donne la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, modifiée de temps à autre, assume des responsabilités supplémentaires de garde des détenus autres que celles qu’assument les membres du groupe Services correctionnels.
44.03 Le paiement de l’indemnité pour la garde des détenus est déterminé selon le niveau sécuritaire de l’établissement tel que déterminé par le Service correctionnel du Canada. Dans le cas des établissements dotés de plus d’un (1) niveau sécuritaire (c’est-à-dire les établissements multi niveaux), l’IFP doit être déterminée en fonction du plus haut niveau de sécurité de l’établissement.
Montant de l’IFP
44.04 Indemnité de facteur pénologique
Niveau de sécurité de l’établissement
Maximal Moyen Minimal
(2 000 $) (1 000 $) (600 $)
Application de l’IFP
44.05 L’indemnité de facteur pénologique n’est versée qu’au titulaire d’un poste figurant dans l’établissement de collèges de personnel correctionnel ou de bureaux régionaux et d’administration centrale du Service correctionnel, ou qui leur a été prêté, lorsque les conditions décrites au paragraphe 44.01 s’appliquent.
44.06 L’applicabilité de l’IFP à un poste et le niveau d’admissibilité du poste à l’IFP sont déterminés par l’Employeur à la suite de consultations avec l’Institut.
44.07 Sous réserve des dispositions du paragraphe 44.10 ci-dessus, l’employé a le droit de recevoir une IFP pour chaque mois au cours duquel il touche un minimum de dix (10) jours de rémunération dans un ou des postes auxquels l’IFP s’applique.
44.08 Sous réserve des dispositions du paragraphe 44.09 ci-dessus, l’IFP est rajustée lorsque le titulaire d’un poste auquel l’IFP s’applique est nommé à un autre poste auquel un niveau différent d’IFP s’applique ou s’en voit attribuer les fonctions, peu importe que telles nomination ou affectation soient temporaires ou permanentes, et, pour chaque mois au cours duquel l’employé remplit des fonctions dans plus d’un poste auquel l’IFP s’applique, il touche l’indemnité la plus élevée, à condition qu’il ait rempli les fonctions pendant au moins dix (10) jours en tant que titulaire du poste auquel l’indemnité la plus élevée s’applique.
44.09 Lorsque le titulaire d’un poste auquel l’IFP s’applique est temporairement affecté à un poste auquel un niveau différent d’IFP s’applique ou auquel aucune IFP ne s’applique, et, lorsque le droit à la rémunération mensuelle de base du poste auquel l’employé est temporairement affecté, y compris l’IFP le cas échéant, est moins élevé que son droit à la rémunération mensuelle de base plus l’IFP de son poste normal, il touche l’IFP applicable à son poste normal.
44.10 L’employé a le droit de recevoir l’IFP conformément à celle qui s’applique à son poste normal :
a. pendant toute période de congé payé jusqu’à concurrence de soixante (60) jours civils consécutifs;
ou
b. pendant la période entière de congé payé lorsque l’employé bénéficie d’un congé pour accident de travail par suite d’une blessure résultant d’un acte de violence de la part d’un ou de plusieurs détenus.
44.11 L’IFP n’est pas comprise dans la rémunération de l’employé, sauf aux fins des régimes de prestations suivants :
44.12 Si, au cours d’un mois donné, un employé est frappé d’invalidité ou décède avant de pouvoir établir son droit à l’IFP, les prestations d’IFP qui lui reviennent ou qui reviennent à sa succession sont déterminées selon le droit à l’IFP pour le mois précédant une telle invalidité ou un tel décès.
ARTICLE 37
NORMES DE DISCIPLINE
37.02 Lorsqu’on demande à un employé d’assister à une réunion portant sur un sujet d’ordre disciplinaire qui le concerne, l’employé a le droit de se faire accompagner à la réunion par un représentant de l’Institut lorsque ce dernier est disponible. Dans la mesure du possible, l’employé reçoit un minimum de deux (2) journées de travail d’avis écrit avant la tenue de cette réunion avec les motifs de la réunion.
ARTICLE 2
INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS
2.01 Aux fins de l’application de la présente convention, le terme :
...
j) « heures supplémentaires »
désigne tout travail demandé ou autorisé par l’Employeur et exécuté par l’employé en excédent de son horaire de travail quotidien.
ARTICLE 9
HEURES SUPPLÉMENTAIRES
9.01 Lorsqu’un employé est tenu ou autorisé par l’Employeur d’effectuer des heures supplémentaires, il est rémunéré de la façon suivante :
a. un jour de travail normal, rémunération à tarif et demi (1 1/2) pour chaque heure supplémentaire effectuée pour les premières sept virgule cinq (7,5) heures supplémentaires travaillées et au tarif double (2) par la suite.
b. le premier (1er) jour de repos, rémunération à tarif et demi (1 1/2) pour chaque heure supplémentaire effectuée.
c. un deuxième (2e) jour de repos ou un jour de repos subséquent, rémunération à tarif double (2) pour chaque heure supplémentaire effectuée. L’expression « deuxième (2e) jour de repos ou jour de repos subséquent » désigne le deuxième (2e) jour ou un jour de repos subséquent dans une série ininterrompue de jours de repos civils consécutifs et accolés.
d. nonobstant l’alinéa c) ci-dessus, si, au cours d’une série ininterrompue de jours civils de repos consécutifs et accolés, l’Employeur autorise l’employé à effectuer les heures supplémentaires requises un jour de repos demandé par ledit employé, celui-ci est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour le premier (1er) jour de travail.
e.
i. un jour férié désigné payé, rémunération à tarif et demi (1 1/2) pour chaque heure effectuée, en plus de la rémunération que l’employé aurait reçue s’il n’avait pas travaillé ce jour de congé férié désigné payé;
ou
ii. lorsqu’un employé travaille un jour férié désigné payé, qui est accolé à un deuxième (2e) jour de repos au cours duquel il a également travaillé et pour lequel il a reçu une rémunération pour des heures supplémentaires conformément à l’alinéa 9.01c), il est rémunéré à tarif double (2) pour toutes les heures effectuées en plus de la rémunération qu’il aurait reçue s’il n’avait pas travaillé ce jour férié.
9.06
a) L’employé qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou davantage, juste avant ou juste après ses heures de travail d’horaire, bénéficie du remboursement de dix douze dollars et cinquante cents (10,50 12,00$) pour un repas, sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement. Une période raisonnable avec rémunération, que détermine l’Employeur, est accordée à l’employé pour lui permettre de prendre une pause‑repas à son lieu de travail ou dans un lieu adjacent.
b) Lorsque l’employé qui effectue quatre (4) heures supplémentaires ou davantage qui se prolongent sans interruption au‑delà de la période citée en a) ci‑dessus, il est remboursé d’un montant de dix douze dollars et cinquante cents (10,50 12,00$) pour un repas supplémentaire, sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement. Une période raisonnable avec rémunération, que détermine l’Employeur, est accordée à l’employé pour lui permettre de prendre une pause‑repas à son lieu de travail ou dans un lieu adjacent.
...
ARTICLE 13
TEMPS DE DÉPLACEMENT
13.01 Lorsque l’employé est tenu par l’Employeur de voyager pour exécuter des fonctions hors de sa région du lieu d’affectation, il est rémunéré de la façon suivante :
a. Un jour de travail normal pendant lequel il voyage mais ne travaille pas, l’employé touche sa rémunération régulière normale.
b. un jour de travail normal pendant lequel il voyage et travaille, l’employé touche :
i. sa rémunération régulière normale pour une période mixte de déplacement et de travail ne dépassant pas sept virgule cinq (7,5) heures,
et
ii. le taux des heures supplémentaires applicable pour tout temps de voyage supplémentaire en excédent d’une période mixte de déplacement et de travail de sept virgule cinq (7,5) heures, mais le paiement maximal versé pour ce temps ne doit pas dépasser, un jour donné, quinze (15) douze (12) heures de rémunération calculées au taux ordinaire ou quinze (15) heures de rémunération calculées au taux ordinaire lorsqu’il voyage hors de l’Amérique du Nord.
c. Un jour de repos ou un jour férié désigné payé, l’employé est rémunéré au taux des heures supplémentaires applicable pour les heures de voyage effectuées jusqu’à un maximum de quinze (15) douze (12) heures de rémunération calculées au taux ordinaire ou quinze (15) heures de rémunération calculées au taux ordinaire lorsqu’il voyage hors de l’Amérique du Nord.