Services de santé (SH) Sous toutes réserves

 

OFFRE GLOBALE DE L’EMPLOYEUR POUR RÉGLER LES

QUESTIONS EN LITIGE DANS LES NÉGOCIATIONS ENTRE

L’INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

ET

LE CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA

CONCERNANT LE GROUPE SERVICES DE SANTÉ (SH)

L’Employeur propose cette offre globale de règlement sous réserve d’une entente sur les points suivants :

1. Toutes les dispositions convenues et signées à la table centrale de l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) font partie de cette offre :

2. Augmentations des taux de rémunération propres au groupe SH, telles que décrites à l’appendice A :

3. Modifications aux dispositions suivantes pour les membres du groupe SH, telles que décrites à l’appendice B :

4. Tous les points convenus et signés dans le cadre des négociations font partie de cette offre globale, sauf indication contraire :

5. À moins d’indications expresses contraires, les dispositions sont conformes au protocole d’entente sur la mise en œuvre de la convention collective.

6. L’employeur et l’Institut acceptent de retirer tous les autres points non réglés.

7. À moins d’indications contraires, les dispositions et les appendices de la convention collective actuelle sont renouvelés.

Appendice A

APPENDICE A

TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUEL ET NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

Taux de rémunération

L’Employeur propose d’appliquer les augmentations suivantes aux taux de rémunération conformément à l’appendice XX – Protocole d’entente entre le Conseil du Trésor du Canada et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada concernant l’application de la convention collective.

Les montants relatifs à la période antérieure à la date de mise en œuvre seront versés à titre de paiement rétroactif, conformément à l’appendice XX – Protocole d’entente entre le Conseil du Trésor du Canada et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective.

Rajustements salariaux et paiement forfaitaire

Art dentaire (DE)

En vigueur le 1er octobre 2018 – Rajustement des taux de rémunération : 1,75 %

Nutrition et diététique (ND)

En vigueur le 1er octobre 2018 – Rajustement des taux de rémunération : 1,75 %

Sciences infirmières (NU)

Le personnel du groupe NU employé en Colombie-Britannique et en région éloignée au jour de la signature de la convention collective aura droit à un paiement n’ouvrant pas droit à pension de 1200 $.

Pharmacie (PH)

En vigueur le 1er octobre 2018 – Rajustement des taux de rémunération : 1,75 %

Psychologie (PS)

En vigueur le 1er octobre 2018 – Rajustement des taux de rémunération : 2,00 %

Service social (SW)

En vigueur le 1er octobre 2018 – Rajustement des taux de rémunération : 2,00 %

Médecine vétérinaire (VM)

En vigueur le 1er octobre 2018 – Rajustement des taux de rémunération : 1,75 %

Sciences infirmières (NU) et Ergothérapie et physiothérapie (OP)

Devancer au 1er octobre 2018 la date d’entrée en vigueur de l’augmentation économique du 1er octobre 2020 (0,75 %) et de l’augmentation économique du 1er octobre 2021 (0,75 %).

APPENDICE A

TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUEL ET NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

Restructuration des taux de rémunération annuels (en dollars) du groupe SW

Légende

$) En vigueur le 1er octobre 2013

A) En vigueur le 1er octobre 2014

B) En vigueur le 1er octobre 2015

C) En vigueur le 1er octobre 2016

$) En vigueur le 1er octobre 2017

X) En vigueur aux dates déterminées à l’alinéa 2a)(ii) du protocole d’entente concernant la mise en œuvre de la convention collective.

Sous-groupe : Service social

SW-SCW-4 : Taux de rémunération annuels (en dollars)

En vigueur

Échelon 1

Échelon 2

Échelon 3

Échelon 4

Échelon 5

Échelon 6

$) 1er octobre 2013

69284

71792

74290

76797

79313

81813

A) 1er octobre 2014

70150

72689

75219

77757

80304

82836

B) 1er octobre 2015

71027

73598

76159

78729

81308

83871

C) 1er octobre 2016

71915

74518

77111

79713

82324

84919

A) 1er octobre 2017

72814

75449

78075

80709

83353

85980

B) 1er octobre 2018

78075

80709

83353

85980

88886

91891

 

APPENDICE A

GROUPE ERGOTHÉRAPIE ET PHYSIOTHÉRAPIE (OP) : TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS (EN DOLLARS)

Mise en œuvre des taux de la restructuration de la zone 1

comme taux de rémunération nationaux du groupe OP

En vigueur aux dates déterminées à l’alinéa 2a)(ii) du protocole d’entente concernant la mise en œuvre de la convention collective, les tables de rémunération suivantes du groupe OP sont supprimées :

En vigueur aux dates déterminées à l’alinéa 2a)(ii) du protocole d’entente concernant la mise en œuvre de la convention collective, les tables de rémunération suivantes deviennent les taux de rémunération annuels du groupe Ergothérapie et physiothérapie (OP).

(Modifications corrélatives aux notes sur la rémunération, le cas échéant)

Conclu le 28 mai 2019

APPENDICE A-1

GROUPE SCIENCES INFIRMIÈRES (NU) : TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS COMBINÉS POUR LES INFIRMIÈRES D’HÔPITAL ET LES INFIRMIÈRES COMMUNAUTAIRES (HOS ET CHN) (EN DOLLARS)

Mise en œuvre de la restructuration de la zone 2

aux taux de rémunération nationaux du groupe NU

Infirmières d’hôpital et infirmières communautaires (HOS et CHN) et membres NU-CHN de Santé Canada dans les communautés éloignées et isolées (SATC : types 1 et 2)

En vigueur aux dates déterminées à l’alinéa 2a)(ii) du protocole d’entente concernant la mise en œuvre de la convention collective.

En vigueur aux dates déterminées à l’alinéa 2a)(ii) du protocole d’entente concernant la mise en œuvre de la convention collective, les tables de rémunération suivantes deviennent les taux de rémunération annuels des infirmières d’hôpital et des infirmières communautaires (HOS et CHN) du groupe Sciences infirmières et des membres NU-CHN de Santé Canada dans les communautés éloignées et communautaires (SATC : types 1 et 2). Nota : Les NU-EMA conservent des taux de rémunération distincts.

(Modifications corrélatives aux notes sur la rémunération)

Conclu le 28 mai 2019

APPENDICE U

PROTOCOLE D’ENTENTE CONCERNANT L’UNITÉ DE NÉGOCIATION SOINS DE SANTÉ : INDEMNITÉ D’INFIRMIER(-ÈRE) PRATICIEN(NE) AUX MEMBRES DU GROUPE SOINS DE SANTÉ

1. En vue de reconnaître les fonctions avancées des infirmier(-ère)s praticien(ne)s et pour résoudre les problèmes de maintien en poste et de recrutement, l’employeur offrira une indemnité aux employé(e)s qui exercent les tâches cliniques d’infirmier(-ère)s praticien(ne)s présentement classifié(e)s aux niveaux NU-CHN-4 ou NU-HOS-4, NU-CHN-5 or NU-HOS-5, NU-CHN-6 or NU-HOS-6, NU-CHN-7 ou
NU-HOS-7
, NU-CHN-8 ou NU-HOS-8 dans le groupe Services de santé.

2. Les parties conviennent que les employé(e)s qui exercent les fonctions des postes susmentionnés seront admissibles à une indemnité dont le montant et les conditions sont établis ci-après :

a. À compter du 1er octobre 201418 et se terminant le 30 septembre 201822, les employé(e)s NU qui exercent les fonctions des postes susmentionnées seront admissibles à une indemnité payable aux deux (2) semaines;

b. Les employé(e)s reçoivent le montant quotidien ci-dessous pour chaque jour de travail rémunéré aux termes de l’appendice A de la convention collective. Ce montant quotidien est égal à l’indemnité annuelle correspondant à leur poste divisée par deux cent soixante virgule huit huit (260,88);

Indemnité pour les infirmier(-ère)s praticien(ne)s

Classification

Montant annuel

Montant quotidien

NU-CHN-4 ou NU-HOS-4

$18,000

$69.00

NU-CHN-5 ou NU-HOS-5

$15,000

$57.50

NU-CHN-6 ou NU-HOS-6

$13,000

$49.83

NU-CHN-7 ou NU-HOS-7, et

NU-CHN-8 ou NU-HOS-8

$11,000

$42.16

c. L’indemnité stipulée ci-dessus ne fait pas partie intégrante du traitement de l’employé(e);

d. L’indemnité n’est pas versée à une personne ou à l’égard d’une personne qui cesse d’appartenir à l’unité de négociation avant la date de signature de la présente convention.

3. L’employé(e) à temps partiel touche l’équivalent du montant quotidien ci-dessus divisé par sept virgule cinq (7,5) pour chaque heure rémunérée au taux de rémunération journalier, conformément au paragraphe 39.03.

4. Dans la mesure où l’employé satisfait aux conditions de cet appendice, il ne peut recevoir l’indemnité prévue à l’appendice G, rôle élargi de pratique, et/ou à l’appendice H, infirmière responsable de Santé Canada.

5. Dans la mesure où l’employé satisfait aux conditions de tous les appendices en question, un employé peut recevoir :

a. la présente indemnité et celle prévue à l’appendice E - Indemnité de recrutement;

ou

b. la présente indemnité et celle prévue à l’appendice F – Indemnité de maintien en poste.

6. L’employé ne peut recevoir l’indemnité pour les périodes où il est suspendu ou en congé non payé.

7. Les parties conviennent que les différends survenant par suite de l’application du présent protocole d’entente peuvent faire l’objet de consultations.

Appendice B

CHANGEMENTS ADMINISTRATIFS

Remplacer toutes les mentions de Santé Canada (SC) par « Services aux autochtones Canada » dans le contexte de la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits (DGSPNI) et des communautés éloignées et isolées des NU-CHN.

Conclu le 29 mai 2019

ARTICLE 8

DURÉE DU TRAVAIL ET TRAVAIL PAR POSTES

8.02 Heures de travail, généralités

La semaine régulière de travail est de trente-sept virgule cinq heures (37,5) et la journée régulière de travail est de sept heures virgule cinq (7,5) consécutives, excluant la pause-repas, entre 76 h 00 et 18 h 00.

ARTICLE 10

RAPPEL AU TRAVAIL

10.01 Le présent paragraphe ne s’applique pas aux groupes DE et MD

Lorsqu’un employé est rappelé au travail ou lorsqu’un employé qui est en disponibilité est rappelé au travail par l’employeur à n’importe quel moment en dehors de ses heures de travail normales, il touche le plus élevé des deux (2) montants suivants :

a. un minimum de trois (3) heures de salaire au taux applicable des heures supplémentaires,

ou

b. la rémunération au taux des heures supplémentaires applicable pour chaque heure qu’il effectue.

10.2 Un employé qui, pendant une période de disponibilité ou en dehors de ses heures normales de travail, est rappelé au travail ou est tenu de répondre à des appels téléphoniques ou à des appels sur une ligne de transmission de données, peut, à la discrétion de l’Employeur, travailler à son domicile ou à un autre endroit convenu avec ce dernier. Dans ces circonstances, l’employé est rémunéré selon la plus élevée des deux (2) formules suivantes :

a. la rémunération au taux des heures supplémentaires applicable pour chaque heure qu’il effectue.

ou

b. une rémunération équivalant à deux (2) heures de rémunération au taux des heures normales, qui ne s'applique que la première fois que l'employé effectue du travail pendant une période de huit (8) heures, à compter du début de la période d’emploi de l'employé.

Plus précisément, cette disposition ne s’applique pas aux employés NU de Services autochtones Canada affectés aux postes de soins infirmiers, aux centres de soins de santé et aux postes de soins infirmiers.

10.023 Le présent paragraphe ne s’applique qu’au groupe NU

En ce qui a trait aux employés de Santé Canada Services autochtones Canada du groupe NU affectés à des postes de soins infirmiers, des centres de santé et des postes de soins de santé, où il n’y a pas de superviseur en devoir, le rappel au travail calculé selon le paragraphe 10.01 sera payé une fois au cours de chaque période de trois (3) heures.

10.034 Sur demande de l’employé et à la discrétion de l’employeur, ou à la demande de l’employeur et le consentement de l’employé, l’indemnité acquise en vertu du présent article peut être transformée en congé compensatoire au taux majoré applicable prévu au présent article. Les congés compensatoires acquis au cours d’un exercice financier qui n’ont pas été pris au 30 septembre de l’exercice suivant sont rémunérés au taux de rémunération horaire de l’employé au 30 septembre;

10.05 L’employé qui est rappelé au travail dans les conditions décrites au paragraphe 10.01 et qui est tenu d’utiliser des services de transport autres que les transports en commun habituels a droit au remboursement des frais raisonnables engagés, comme suit :

a. le taux par kilomètre normalement payé par l’Employeur, lorsque l’employé voyage dans sa propre automobile;

ou

b. les dépenses engagées pour d’autres moyens de transport commerciaux.

10.0405 Lorsque le paiement est effectué en vertu du présent article, l’employeur s’efforce de verser la compensation monétaire dans les six (6) semaines qui suivent la date de la fin de la période de paye pour laquelle l’employé demande un paiement ou, si le paiement est demandé pour liquider les congés compensatoires non utilisés à la fin de l’exercice financier, l’employeur tentera d’effectuer ledit paiement dans les six (6) semaines du début de la première période de paye après le 30 septembre de l’exercice financier suivant.

(Renuméroter en conséquence.)

ARTICLE 17

AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS

17.02 Congé de deuil payé

Aux fins de l’application du présent paragraphe, la proche famille se définit comme le père, la mère (ou encore le père par remariage, la mère par remariage ou un parent nourricier), le frère, la sœur, le demi-frère, la demi-sœur, le conjoint (incluant le conjoint de fait qui demeure avec l’employé), l’enfant propre de l’employé (incluant l’enfant du conjoint de fait), l’enfant nourricier ou l’enfant en tutelle de l’employé, le beau-père, la belle-mère, le beau-fils ou la belle-fille, le petit enfant, le grand-parent et tout parent demeurant en permanence dans le ménage de l’employé ou avec qui l’employé demeure en permanence; ou, sous réserve de l'alinéa 17.02 h) ci-dessous, une personne qui tient lieu de membre de la famille à l’employé, qu'il y ait ou non un lien de consanguinité entre cette personne et l’employé.

a. Lorsqu’un membre de sa proche famille décède, l’employé :

i. est admissible à une seule période de congé de deuil de sept (7) jours civils consécutifs. Cette période de congé, que détermine l’employé, doit inclure le jour de commémoration du défunt ou doit débuter dans les deux (2) jours suivant le décès. Pendant cette période, l’employé est rémunéré pour les jours qui ne sont pas des jours normaux de repos dudit employé;

ii.en outre, l’employé peut bénéficier d’un maximum de trois (3) jours de congé payé pour le déplacement qu’occasionne le décès.

b. À la demande de l’employé, ce congé de deuil payé peut être pris en une seule période de sept (7) jours civils consécutifs ou en deux (2) périodes d’un maximum de cinq (5) jours ouvrables.

c. Si l’employé demande de prendre un congé de deuil payé en deux (2) périodes :

i. la première période doit inclure le jour de commémoration du défunt ou doit débuter dans les deux (2) jours suivant le décès,

et

ii.la deuxième période doit être prise au plus tard douze (12) mois suivant la date du décès pour assister à une cérémonie commémorative.

d. l’employé peut se voir accorder un congé payé d’au plus trois (3) jours, au total, à des fins de déplacement pour ces deux (2) périodes.

be.L’employé a droit à une durée maximale d’une (1) journée de congé de deuil payé pour des raisons liées au décès d’un gendre, d’une bru, d’un beau-frère, d’une belle-sœur ou d’un grand-parent du conjoint de l’employé.

cf.Les parties reconnaissent que les circonstances qui occasionnent la demande d’un congé dans le cas d’un décès se fondent sur des circonstances individuelles. Sur demande, l’administrateur général d’un ministère ou son remplaçant désigné peut, après avoir examiné les circonstances particulières en cause, accorder un congé payé plus long ou réparti autrement que celui dont il est question au sous-alinéa 17.02a)(i) et b).

dg. Si, au cours d’une période de congé de maladie payé ou de congé annuel payé il survient un décès dans des circonstances qui auraient rendu l’employé admissible à un congé de deuil aux termes du présent paragraphe, il bénéficie d’un congé de deuil payé et ses crédits de congés de maladie ou de congé annuel payés sont reconstitués dans la limite de tout congé de deuil payé accordé parallèlement.

h. L'employé a droit à un congé de deuil payé pour une personne qui tient lieu de membre de la famille à l’employé, qu’il y ait ou non un lien de consanguinité entre cette personne et l’employé, et ce, une seule fois au cours de sa carrière dans l’administration publique fédérale.

Conclu le 29 mai 2019

ARTICLE 17

AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS

17.09 Congé non payé pour s’occuper de la proche famille

Sous réserve des nécessités du service, l’employé bénéficie d’un congé non payé pour les obligations reliées à la famille, selon les conditions suivantes :

a. Aux fins de l’application du présent paragraphe, la proche famille se définit comme tout parent qui demeure chez l’employé ou avec lequel l’employé demeure en permanence et l’époux de l’employé (ou le conjoint qui vit avec l’employé), les enfants (y compris les enfants nourriciers ou les enfants de l’époux ou du conjoint de fait), les petits-enfants, ou les parents (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers), ou toute personne qui tient lieu de membre de la famille à l’employé, qu’il y ait ou non un lien de consanguinité entre cette personne et l’employé.

[ ... ]

Conclu le 29 mai 2019

ARTICLE 17

AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS

17.12 Congé payé pour obligations familiales

a. Aux fins de l’application du présent paragraphe, la famille s’entend de l’époux (ou du conjoint de fait qui demeure avec l’employé), des enfants à charge (y compris les enfants de l’époux ou de fait ou les enfants nourriciers et le pupille de l’employé), ou du père et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers), du beau-père, de la belle-mère, du frère, de la sœur, du demi-frère, de la demi-sœur, des petits-enfants, ou des grands-parents de l’employé, de toute personne qui tient lieu de membre de la famille à l’employé, qu’il y ait ou non un lien de consanguinité entre cette personne et l’employé.

b. Le nombre total de congés payés qui peut être accordé en vertu du présent article ne dépasse pas trente-sept virgule cinq (37,5) heures au cours d’une (1) année financière.

c. L’employeur accorde un congé non payé aux conditions suivantes :

i. un employé doit faire tout effort raisonnable pour fixer les rendez-vous chez le médecin ou le dentiste de manière à réduire au minimum ou éviter les absences du travail; toutefois, lorsqu’il ne peut en être autrement, un congé payé est accordé à l’employé pour conduire un membre de la famille à un rendez-vous chez le médecin ou le dentiste, lorsque ce membre de la famille est incapable de s’y rendre tout seul, ou pour des rendez-vous avec les autorités appropriées des établissements scolaires ou des organismes d’adoption. L’employé doit prévenir son supérieur du rendez-vous aussi longtemps à l’avance que possible;

ii. un congé payé pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à un membre malade ou âgé de la famille de l’employé et pour permettre à l’employé de prendre d’autres dispositions lorsque la maladie est de plus longue durée;

iii. un congé payé pour les besoins se rattachant directement à la naissance ou à l’adoption de l’enfant de l’employé;

iv. un congé payé pour assister à une activité scolaire, si le surveillant a été prévenu de l’activité aussi longtemps à l’avance que possible;

v. un congé payé pour s’occuper de son enfant en cas de fermeture imprévisible de l’école ou de la garderie;

vi. sept virgule cinq (7,5) heures des trente-sept virgule cinq (37,5) heures précisées à l’alinéa 17.12b) peuvent être utilisées pour se rendre à un rendez-vous avec un conseiller juridique ou un parajuriste pour des questions non liées à l’emploi ou avec un conseiller financier ou un autre type de représentant professionnel, si le surveillant a été prévenu du rendez-vous aussi longtemps à l’avance que possible.

[ ... ]

Conclu le 29 mai 2019

ARTICLE 17

AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS

17.221  Autres congés non payés

À sa discrétion, l’Employeur peut accorder un congé non payé pour n’importe quelle autre fin à des fins autres que celles indiquées dans la présente convention, y compris l’enrôlement dans les Forces armées canadiennes et l’occupation d’une charge municipale élue à plein temps.

Conclu le 28 mai 2019

ARTICLE 28

INFORMATION

28.02 L’employeur convient de remettre à chaque employé un exemplaire de la convention collective et de toute modification apportée. Pour satisfaire à l’obligation qui incombe à l’employeur en vertu du présent paragraphe, on peut donner aux employés le moyen d’avoir accès à la convention collective en mode électronique. Dans les situations où l’accès électronique n’est pas disponible, n’est pas pratique ou encore sur demande, l’employé reçoit une copie imprimée de la présente convention à sa demande.

Conclu le 28 mai 2019

ARTICLE 37

NORMES DE DISCIPLINE

37.08 Tout document de nature disciplinaire qui peut avoir été versé au dossier de l’employé doit être détruit deux (2) ans après la date à laquelle la mesure disciplinaire a été imposée, pourvu qu’aucune autre mesure disciplinaire n’ait été portée au dossier de cet employé durant ladite période. Cette période sera automatiquement allongée selon la durée d’une période de congé non payé de plus de six (6) mois.

Conclu le 29 mai 2019

ARTICLE 44

ARTICLE 40 : INDEMNITÉ DE RESPONSABILITÉ CORRECTIONNELLE

L’indemnité qui suit remplace l’Indemnité de facteur pénologique (IFP). Les parties s’entendent que seuls les titulaires de postes qui étaient éligibles et/ou recevaient une IFP à la signature de la présente convention collective recevront la nouvelle Indemnité de responsabilité correctionnelle (IRC), selon les critères énumérés ci-dessous.

44.01 L’Indemnité de responsabilité correctionnelle (IRC) est versée aux titulaires de postes spécifiques dans l’unité de négociation au sein de Service correctionnel Canada (SCC). L’indemnité prévoit une rémunération supplémentaire pour le titulaire d’un poste qui exerce certaines fonctions ou responsabilités propres au SCC (c’est-à-dire la garde des détenus, excluant les tâches pouvant être exécutées par les employés qui occupent un poste dans le groupe CX la supervision régulière de délinquants ou le soutien aux programmes liés à la libération conditionnelle de ces délinquants) au sein d’un pénitencier ou des bureaux de libération conditionnelle au sens de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et/ou des Directives du Commissaire du SCC.

44.02 L’IRC s’élève à deux mille dollars (2 000 $) par année. Elle est versée toutes les deux semaines pour toute période de paye durant laquelle l’employé doit exercer les fonctions du poste dans un mois. L’IRC s’élève à deux mille dollars (2 000 $) par année. Sous réserve des dispositions du paragraphe 44.03 ci-dessous, la présente indemnité est versée toutes les deux semaines pour tout mois au cours duquel l’employé exerce ses fonctions pendant une période minimale de dix (10) jours dans un poste auquel l’IRC s’applique.

44.03 Lorsque le titulaire d’un poste auquel s’applique l’IRC est temporairement affecté à un poste ou assume un intérim dans un poste auquel aucune IRC ne s’applique, l’employé continue de recevoir l’IRC s’appliquant à son poste d’attache. Toutefois, si Lorsque la rémunération mensuelle de base (y compris les indemnités applicables) du poste auquel il l’employé est temporairement affecté de manière temporaire ou en intérimaire si applicable), est moins élevée que la rémunération mensuelle de base (incluant l’IRC), de son poste d’attache, cet employé continue de toucher l’IRC applicable à son poste d’attache pour la durée de son affectation temporaire.

44.04 L’employé a le droit de recevoir l’IRC conformément au paragraphe 44.021 :

a. pendant toute période de congé payé jusqu’à un maximum de soixante (60) jours civils consécutifs,

ou

b. pendant la période entière de congé payé lorsque l’employé-e bénéficie d’un congé pour accident de travail par suite d’une blessure résultant d’un acte de violence de la part d’un ou de plusieurs détenus.

44.05 L’IRC ne fait pas partie intégrante de la rémunération de l’employé-e, sauf aux fins des régimes de prestations suivants :

APPENDICE Z

PROTOCOLE D’ENTENTE CONCERNANT LA CRÉATION D’UN COMITÉ MIXTE SUR LA SÉCURITÉ DES POSTES DE SOINS INFIRMIERS

L’Employeur et l’Institut reconnaissent l’importance de maintenir un environnement de travail sain et sécuritaire dans les communautés éloignées et isolées. L’Employeur s’engage à travailler avec l’Institut afin de s’assurer que la santé et la sécurité de toutes les infirmières de la Direction générale de la santé des Premières nations et des Inuits (DGSPNI) des Services aux Autochtones Canada de l’unité de négociation Services de santé (SH) travaillant dans les postes de soins infirmiers dans les régions nordiques éloignées et isolées soient protégées.

Les parties à la présente convention collective reconnaissent les avantages mutuels qui peuvent être obtenus suite à des consultations sur la sécurité des infirmières de la DGSPNI. C’est pourquoi elles conviennent que des consultations ministérielles seront tenues par l’intermédiaire du Comité consultatif mixte sur la sécurité des postes de soins infirmiers, créé en 2017 dans le cadre du protocole d’entente conclu entre l’Employeur et l’Institut.

Les parties s’entendent sur ce qui suit :

a. Le Comité de consultation ministériel est composé d'un nombre mutuellement acceptable de membres de l'unité de négociation SH et de représentants de l'Employeur. Le Comité se réunit une fois par trimestre ou au besoin, à un moment qui convient aux parties. Les réunions des comités ont habituellement lieu dans les locaux de l’Employeur ou par téléconférence durant les heures de travail.

b. L’Employeur reconnaît le rôle de ce comité dans la détermination, l’évaluation et la recommandation de solutions aux problèmes liés à la sécurité des infirmières travaillant dans les communautés éloignées et isolées et des infirmières de la DGSPNI travaillant dans les hôpitaux.

c. Le comité fait rapport sur les progrès réalisés et présente des recommandations au sous-ministre adjoint principal, Direction générale de la santé des Premières nations et des Inuits de Services autochtones Canada.

a. Ce protocole s’applique aux infirmières de l’unité de négociation du groupe Services de santé (SH) travaillant dans les communautés désignées comme étant des postes isolées dans l’appendice A de la Directive sur les postes isolés et les logements de l’État du Conseil national mixte.

b. Un comité mixte composé de représentants de Santé Canada et de l’unité de négociation SH sera créé au plus tard le 30 janvier 2017. Le comité se rencontrera dans trente (30) jours suivant la signature de la convention et sur une base trimestrielle, ou au besoin.

c. La première rencontre du comité mixte aura pour but d’établir le mandat du comité.

d. L’objectif du comité sera de trouver des moyens de résoudre les problèmes de santé et de sécurité des infirmières travaillant dans les communautés éloignées et isolées, d’évaluer ces moyens et de présenter des recommandations

e. Un rapport sur les progrès réalisés et des recommandations seront présentés au sous-ministre adjoint principal, Direction générale de la santé des Premières nations et des Inuits de Santé Canada.

Ce protocole entrera en vigueur le 6 juillet 2017 et le restera pour une période de douze (12) mois.

Avec l’accord des deux parties, celui-ci le mandat de ce comité peut être revu et modifié au besoin.

APPENDICE XX

LETTRE D’ENTENTE CONCERNANT UNE ÉTUDE SUR LA COMPARABILITÉ DE LA RÉMUNÉRATION ET D’AUTRES CONDITIONS

La présente lettre vise à donner effet à l’entente conclue entre l’Employeur et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada dans le cadre des négociations sur le renouvellement de la convention collective du groupe Services de santé.

Par conséquent, les parties conviennent, pendant la durée de l’entente, de mener une étude sur la rémunération des groupes de psychologues et d’infirmières praticiennes et d’examiner d’autres conditions qui peuvent influer sur le recrutement et la rétention dans ces professions. Les parties peuvent, d’un commun accord, faire une étude sur d’autres professions.

Les parties conviennent en outre de se réunir dans les cent cinquante (150) jours suivant la date de signature de la présente entente pour créer un groupe de travail chargé d’établir la portée et le mandat de cette étude.

Si les parties ne peuvent s’entendre sur la portée, le mandat ou l’énoncé des travaux décrivant les éléments méthodologiques ou autres caractéristiques des études, chaque partie a la possibilité de se retirer unilatéralement du groupe de travail et de l’étude elle-même.

Les parties conviennent que, sauf par consentement mutuel, aucune partie de l’étude ou de ses résultats ne doit être divulguée dans le cadre de négociations ou d’un processus de règlement des différends par un tiers.

SIGNÉ À OTTAWA, ce 30 jour du mois de mai 2019.

La présente entente de principe a été conclue et signée à Ottawa, ce 30e jour du mois de mai 2019.

Pour l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada

Pour le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

Jean-Paul Leduc, négociateur

Luc Presseau, négociateur

Ivette Suarez, associée des relations du travail

Daniel Daoust, analyste

Ginette Tardiff

Lcol Brandy McKenna

Adam Fenwick

Sheila Lacroix

Donald Moisan

Geoff Anderton

Peter Rodrigues

Josh Bowen

Richard J. Smith

Jennifer Morse

Eric Massey

Jennifer Pennock

Bruno Gagnon

Bonnie Beach

Ian Shaw

Stéphane Chartrand

Colin Muise

Donna Davis

Offre globale de l’employeur Le 30 mai 2019