Seuls les changements apportés à la convention collective figurent dans le présent sommaire.
Tout ce qui n’est pas mentionné dans ce sommaire reste inchangé.
POINT |
CE QU’IL Y A DANS VOTRE CONVENTION COLLECTIVE ACTUELLE |
CE QUE VOUS OFFRE LA NOUVELLE ENTENTE |
RÉFÉRENCE |
---|---|---|---|
Sommaire de l’entente de principe du groupe du BSIF |
|||
Rémunération |
Vous n’avez pas reçu d’augmentation depuis 2017. |
Cette entente prévoit une augmentation économique générale de 7 % à votre salaire pendant la durée de l’entente : 1er avril 2018 : augmentation des taux de rémunération de 2 % 1er avril 2019 : augmentation des taux de rémunération de 2 % 1er avril 2020 : augmentation des taux de rémunération de 1,5 % 1er avril 2021 : augmentation des taux de rémunération de 1,5 % De plus : 1er avril 2018 : rajustement salarial de 0,8 % applicable à tous les niveaux et classifications 1er avril 2019 : rajustement salarial de 0,2 % applicable à tous les niveaux et classifications La rémunération rétroactive s’applique à compter du 1er avril 2018. |
Annexe A |
Indemnité relative au repas durant les heures supplémentaires |
L’employé qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou plus juste avant ou juste après ses heures de travail prévues à l’horaire reçoit 10,50 $ en remboursement des frais de repas, sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement. Un repas supplémentaire d’un coût maximal de 10,50 $ est permis pour chaque période de quatre (4) heures par la suite. |
Nous avons négocié une augmentation du remboursement à 12 $, ce qui est conforme aux modalités en vigueur dans l’administration publique centrale. |
Paragraphe 8.08 |
Congé de deuil payé |
Vous avez droit à sept jours de congé de deuil payé en cas de décès d’un membre de votre proche famille. Nous avons soutenu que la définition actuelle de la famille immédiate est trop limitée et ne répond pas aux besoins de toutes les familles. Nous voulions également donner aux membres endeuillés la possibilité de prendre leur congé sur deux périodes lorsque la cérémonie n’a pas lieu immédiatement après le décès. |
La définition de « famille immédiate » a été élargie ainsi : « toute personne qui tient lieu de membre de la famille à l’employé, qu’il y ait ou non un lien de consanguinité (descendance) entre cette personne et l’employé ». Le congé de deuil payé est accordé à toute personne qui tient lieu de membre de la famille à l’employé, qu’il y ait ou non un lien de consanguinité, une seule fois dans sa carrière dans l’administration publique fédérale. De plus, le congé de deuil peut désormais être divisé en deux (2) périodes. Il y a des restrictions ou des précisions quant au moment où le congé peut être pris. Pour plus de détails, veuillez consulter l’entente de principe que le groupe du BSIF a conclu le 25 mai 2019. |
Paragraphe 16.02 |
Congé non payé pour s’occuper d’un membre de la famille |
Nous avons soutenu que la définition actuelle de la famille immédiate était trop limitée et ne répondait pas aux besoins de toutes les familles. |
La définition de « famille immédiate » a été élargie ainsi : « toute personne qui tient lieu de membre de la famille à l’employé, qu’il y ait ou non un lien de consanguinité entre cette personne et l’employé. » |
Paragraphe 17.07 |
Congé payé pour obligations familiales |
Nous avons soutenu que la définition actuelle de la famille immédiate était trop limitée et ne répondait pas aux besoins de toutes les familles. Nous avons aussi fait valoir que la limite imposée aux absences permises dans le cas d’une fermeture imprévisible d’une garderie était trop restrictive et ne comprenait pas les cas où l’enfant est trop vieux pour la garderie, mais nécessite quand même des soins spéciaux. |
La définition de « famille immédiate » a été élargie ainsi : « toute personne qui tient lieu de membre de la famille à l’employé, qu’il y ait ou non un lien de consanguinité entre cette personne et l’employé. » Nous avons réussi à faire remplacer le terme « garderie » par l’expression « centre de soins ». |
Paragraphe 17.10 |
Rémunération au rendement |
Nous avons fait valoir que la rémunération au rendement devrait être augmentée pour permettre au BSIF de faire concurrence aux autres organismes du secteur des services financiers et à des organismes gouvernementaux comparables, afin de recruter et de maintenir en poste des employés compétents. Nous avons aussi fait valoir qu’il fallait resserrer les fourchettes de rémunération au rendement afin de rendre leur application moins incohérente, et qu’il fallait éliminer le chevauchement entre les attentes satisfaites et les attentes dépassées. |
L’employeur a accepté d’éliminer le chevauchement entre les attentes satisfaites et les attentes dépassées en faisant passer la fourchette des attentes dépassées de 7-16 % à 8-16 %. Nous avons aussi convenu d’un protocole d’entente, ne faisant pas partie de la convention collective, pour établir un comité de travail spécial qui se réunira dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la signature de l’entente. Le comité établira le mandat, qui comprendra ce qui suit : 1. Déterminer les préoccupations relatives au système de rémunération au rendement existant, du point de vue des gestionnaires et des employés; 2. Examiner le rôle de la rémunération au rendement dans le recrutement, le maintien en poste, l’encouragement et la motivation des employés; 3. Recueillir des données appropriées et effectuer des recherches sur les meilleures pratiques en matière de rémunération et de rémunération au rendement dans le cadre du référentiel approprié; 4. Élaborer des recommandations concertées pour favoriser la réussite de la rémunération au rendement dans le cadre du système de rémunération du BSIF. |
Annexe D et PE concernant les préoccupations soulevées à l’égard de la rémunération au rendement |
Rétroactivité – Rémunération au rendement |
Nous avons soutenu que les retards dans la négociation de la convention collective ne devraient pas avoir pour effet de priver les membres de l’application des augmentations salariales rétroactives sur leur rémunération au rendement. |
Nous avons négocié avec succès une modification au protocole d’entente sur la rémunération au rendement, qui prévoit que l’employeur doit verser à chaque employé qui a reçu une rémunération au rendement un montant forfaitaire équivalant à l’augmentation économique rétroactive à sa rémunération au rendement. Ce montant sera payé dans les 180 jours suivant la signature de l’entente. |
Annexe D |
Déplacements et remboursement des repas |
Nous avons soulevé des préoccupations concernant le remboursement des repas pendant le temps de déplacement, en particulier lors des déplacements au début ou à la fin de la journée de travail. |
Nous avons convenu d’un protocole d’entente, ne faisant pas partie de la convention collective, pour établir un comité de travail spécial qui se réunira dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la signature de la convention pour examiner les critères actuels et leur application et conseiller les parties sur la question. Aucune disposition du protocole d’entente ne restreint ni ne limite le droit des employés de demander un règlement satisfaisant d’une demande de remboursement de repas refusée par la procédure de règlement des griefs. |
PE concernant les préoccupations soulevées au sujet des déplacements et du remboursement des repas |
Autres précisions concernant votre nouvelle convention collective