Version finale de la trousse de ratification du groupe NUREG 2 juillet 2019

Seuls les changements apportés à la convention collective figurent dans le présent sommaire.

Tout ce qui n’est pas mentionné dans ce sommaire reste inchangé.

POINT

CE QUE VOUS AVEZ DANS VOTRE CONVENTION COLLECTIVE ACTUELLE

CE QUE VOUS OFFRE LA NOUVELLE ENTENTE

RÉFÉRENCE

Sommaire de l’entente de principe entre le groupe NUREG et la CCSN

Rémunération

Vous n’avez pas reçu d’augmentation depuis 2017.

Cette entente prévoit une augmentation salariale générale de 7 % sur la durée de l’entente :

1er avril 2018 : augmentation des taux de rémunération de 2,0 %

1er avril 2019 : augmentation des taux de rémunération de 2,0 %

1er avril 2020 : augmentation des taux de rémunération de 1,5 %

1er avril 2021 : augmentation des taux de rémunération de 1,5 %

De plus :

1er avril 2018 : rajustement salarial de 0,8 % applicable à tous les niveaux et classifications de NUREG

1er avril 2019 : rajustement salarial de 0,2 % applicable à tous les niveaux et classifications NUREG

La rémunération rétroactive s’applique à compter du 1er avril 2018.

Appendice A

Élimination de la discrimination

La convention collective précise les motifs de discrimination interdits par la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Les « caractéristiques génétiques » ont été ajoutées à la Loi en 2017 en tant que nouveau motif de discrimination interdit.

Nous avons ajouté les « caractéristiques génétiques » aux motifs de discrimination discrimination interdits, afin d’assurer la cohérence avec la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Cette disposition interdit toute obligation de subir un test génétique ou de divulguer les résultats d’un test génétique comme condition d’emploi.

Article 6

Durée du travail

La convention collective exige que les employés qui ne sont pas en congé doivent se trouver au travail au moins de 9 h à 15 h 15 chaque jour.

Nous avons négocié l’élimination des heures où il faut se trouver obligatoirement au bureau pour permettre aux employés de jouir de plus de souplesse dans leur horaire de travail; nous avons aussi négocié un nouveau libellé qui permet aux employés de travailler entre 6 h et 18 h, sous réserve des exigences opérationnelles.

Nous avons également précisé que la semaine normale de travail est du lundi au vendredi.

Le protocole d’entente no 4 (PE no 4), qui est annexé à la convention collective, a été modifié pour assurer sa conformité avec ce changement.

Nous avons également modifié le paragraphe 1 du PE no 4 pour exiger que l’employeur transmette un préavis écrit pour annoncer tout changement apporté aux heures de travail.

Alinéa 7.01(a) et PE no 4

Télétravail

La convention collective permet aux employés qui en font la demande de travailler à domicile, sous réserve des nécessités du service.

Nous avons négocié un changement de terminologie pour remplacer « travail à la maison» et « arrangement » par « télétravail », afin de supprimer l’inférence selon laquelle cette disposition ne s’applique que si les employés travaillent à leur domicile.

Paragraphe 7.09

Indemnité de repas pour heures supplémentaires

L’employé qui effectue quatre (4) heures supplémentaires ou plus juste avant ou juste après ses heures de travail prévues à l’horaire reçoit 10,50 $ en remboursement des frais de repas, sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement. Un repas supplémentaire d’un coût maximal de 10,50 $ est permis pour chaque période de trois (3) heures par la suite.

Nous avons négocié une augmentation du remboursement à 12 $, ce qui est conforme aux modalités en vigueur dans l’administration publique centrale. De plus, le remboursement est maintenant payable après trois (3) heures supplémentaires immédiatement avant ou immédiatement après les heures normales de travail, et toutes les quatre (4) heures par la suite.

Paragraphe 8.04

Temps de déplacement

Nous croyons que les membres qui voyagent à l’extérieur de leur lieu de travail habituel et loin de leur résidence permanente devraient être mieux compensés pour les difficultés que cela leur cause.

L’employé a droit à un paiement maximal de 12 heures de rémunération calculées au taux ordinaire pour le temps de déplacement supplémentaire en sus de la période de travail et de déplacement de 7,5 heures, et ce, en tout temps. Ou, lorsqu’il voyage hors de l’Amérique du Nord, ce paiement maximal passe à quinze (15) heures de rémunération calculées au taux ordinaire.

Le même plafond s’applique lorsque l’employé voyage pendant un jour de repos ou un jour férié désigné payé (JFDP).

Pour un jour donné, nous avons réussi à faire passer le plafond de douze (12) heures à quinze (15) heures de rémunération calculées au taux ordinaire, peu importe l’endroit où l’employé se déplace, et ce, un jour de travail normal, un jour de repos ou un JFDP.

 

Paragraphe 9.01

Congé pour situation de voyage

Les employés qui voyagent à l’extérieur de leur zone d’affectation et qui s’absentent de leur résidence permanente 40 nuits par année ont droit à 7,5 heures de congé payé et à 7,5 heures de congé supplémentaires pour chaque période supplémentaire de 20 nuits d’absence (maximum de 80 nuits supplémentaires).

Nous avons réussi à réduire le plafond initial de 40 nuits à 20 nuits par année.

Paragraphe 9.06

Congé non payé pour les soins de longue durée d’un membre de la famille

Nous avons fait valoir que la définition actuelle de la famille immédiate était trop limitée et ne répondait pas aux besoins de toutes les familles.

La définition a été élargie pour comprendre le libellé suivant : « toute personne qui tient lieu de membre de la famille à l’employé, qu’il y ait ou non un lien de consanguinité entre cette personne et l’employé. »

Paragraphe 14.03

Congé payé pour obligations familiales

Nous avons soutenu que la définition actuelle de la famille immédiate était trop limitée et ne répondait pas aux besoins de toutes les familles.

Nous avons aussi fait valoir que la limite imposée aux absences permises dans le cas d’une fermeture imprévisible d’une garderie était trop restrictive et ne comprenait pas les cas où l’enfant est trop vieux pour la garderie, mais nécessite quand même des soins spéciaux.

La définition a été élargie pour comprendre le libellé suivant : « toute personne qui tient lieu de membre de la famille à l’employé, qu’il y ait ou non un lien de consanguinité entre cette personne et l’employé. »

Alinéa 14.04a)

Congé de deuil

Vous avez droit à sept jours de congé de deuil payé en cas de décès d’un membre de votre proche famille.

Nous avons fait valoir que la définition actuelle de la famille immédiate est trop limitée et ne répond pas aux besoins de toutes les familles.

La définition de « famille immédiate » a été élargie pour comprendre la belle-fille, le beau-fils et toute personne qui tient lieu de membre de la famille de l’employé, qu’il y ait ou non un lien de consanguinité (descendance) entre cette personne et l’employé.

Le congé de deuil payé est accordé à toute personne qui tient lieu de membre de la famille, qu’il y ait ou non un lien de consanguinité, une seule fois dans sa carrière dans l’administration publique fédérale.

Paragraphe 15.02

Congé d’études

La convention collective permet aux employés d’obtenir jusqu’à trois (3) ans de congé d’études non payé.

Le congé sera porté à quatre (4) ans de congé non payé.

Alinéa 18.05a)

Règlement des problèmes

Nous avons fait valoir que la personne qui fait l’objet d’une allégation de harcèlement ne devrait pas être la même qui procède à l’audition du grief.

Actuellement, la convention collective ne fait qu’empêcher qu’une personne qui fait l’objet d’une allégation de harcèlement sexuel d’entendre le grief.

Nous avons négocié une modification qui empêche toute personne qui fait l’objet d’une plainte d’entendre un grief concernant cette plainte.

Paragraphe 23.05

Discipline

Nous soutenons qu’une personne faisant l’objet de mesures disciplinaires devrait être informée par écrit des motifs de la suspension de son emploi et que l’Institut devrait être avisé de la mesure disciplinaire afin que l’employé puisse obtenir une représentation en temps opportun.

Nous avons négocié un nouveau libellé exigeant que l’employeur avise l’employé, par écrit, de la raison de la suspension ou du licenciement. L’Employeur fait tous les efforts raisonnables pour donner un tel avis au moment de la suspension ou de la cessation d’emploi.

L’Employeur informe le plus tôt possible le représentant local de l’Institut qu’une telle suspension ou cessation d’emploi s’est produite.

Paragraphe 25.01

Employés à temps partiel

Nous reconnaissons que les employés à temps partiel doivent généralement travailler à temps partiel en raison de leur situation personnelle ou de leurs obligations familiales. Notre sondage auprès des membres a révélé que les employés à temps partiel sont désavantagés par rapport aux employés à temps plein en ce qui concerne les heures supplémentaires. À l’heure actuelle, la convention collective se limite à prévoir le paiement des heures supplémentaires des employés à temps partiel qui travaillent en sus des heures hebdomadaires des employés à temps plein.

Nous avons négocié une modification aux dispositions sur les heures supplémentaires des employés à temps partiel afin de leur permettre de réclamer le paiement de leurs heures supplémentaires lorsque l’employeur exige qu’ils travaillent selon l’une ou l’autre des modalités suivantes :

a. en sus de sept heures et demie (7 ½) un jour de travail normal prévu à l’horaire;

b. un jour de repos.

Paragraphe 29.04

Intégrité scientifique

Il n’y a pas de disposition à cet égard.

Au cours de la dernière ronde de négociations, l’IPFPC a réussi à faire enchâsser dans la convention collective la protection de l’intégrité scientifique ou du droit de parole par l’entremise de politiques élaborées par les ministères en consultation avec le syndicat.

Nous avons négocié un nouveau libellé dans la convention collective et un nouveau protocole d’entente qui sera annexé à cette dernière, afin de rendre compte des gains réalisés par les autres groupes de l’Institut au cours de la dernière ronde de négociation collective.

Il précise que les employés ont le droit de parler aux médias de la science et de leurs recherches, dans le respect du Code de valeurs et d’éthique de la CCSN, sans être des porte-parole officiels.

Paragraphe 31.06 et PE no 11

Droits d’inscription

L’employeur peut rembourser à l’employé les cotisations ou les droits d’inscription qu’il a versés à une organisation ou une association professionnelle lorsqu’un tel versement est indispensable à l’exercice continu des fonctions de l’employé.

Nous avons réussi à faire remplacer « peut » par « doit » rembourser.

32.01

Crédits d’heures de travail

La convention collective ne permet pas de reporter les crédits d’heures de travail à une année ultérieure.

Nous avons négocié la levée de l’interdiction de report, ce qui permet de reporter un maximum de 37,5 de crédits d’heures de travail à une année ultérieure.

PE no 1

Congé pour affaires syndicales (recouvrement des coûts)

Les représentants du groupe NUREG doivent souvent prendre un congé non payé pour s’occuper d’affaires syndicales; l’Institut leur rembourse par la suite le salaire ainsi perdu en fonction du temps qu’ils ont consacré auxdites affaires.

Outre les retards et les inconvénients qu’entraîne le fait d’obtenir un remboursement à une date ultérieure, ces entrées peuvent poser des problèmes de rémunération aux représentants syndicaux en raison de Phénix.

Au cours des négociations, l’Employeur a convenu d’une période d’essai où l’employé a bénéficié d’un congé syndical payé aux fins des négociations, et l’IPFPC a remboursé l’employeur directement.

Nous avons réussi à négocier un nouveau libellé dans un protocole d’entente annexé à la convention collective; ce libellé permet aux représentants du groupe NUREG de bénéficier d’un congé pour affaires syndicales payé et à l’Employeur d’être remboursé directement par l’IPFPC.

PE no 12

Autres précisions concernant votre nouvelle convention

Remaniement de libellés