Seuls les changements apportés à la convention collective figurent dans le présent sommaire.
Tout ce qui n’est pas mentionné dans ce sommaire reste inchangé.
QUESTION |
CONVENTION COLLECTIVE ACTUELLE |
NOUVELLE ENTENTE |
RÉFÉRENCE |
Sommaire de l’entente de principe du groupe ONF |
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Rémunération |
Vous n’avez pas reçu d’augmentation depuis 2017. L’employeur a entamé la présente ronde de négociations en n’offrant qu’une augmentation de 0,5 % à compter du 1er juillet 2020. |
Cette entente prévoit une augmentation économique générale de 7 % de votre rémunération pendant toute la durée de l’entente : 1er juillet 2018 : augmentation des taux de rémunération de 2,0 % 1er avril 2019 : augmentation des taux de rémunération de 2,0 % 1er avril 2020 : augmentation des taux de rémunération de 1,5 % 1er juillet 2021 : augmentation des taux de rémunération de 1,5 % De plus : 1er juillet 2018 : rajustement salarial de 0,7 % applicable à tous les niveaux ONF 1er avril 2019 : rajustement salarial de 0,2 % applicable à tous les niveaux ONF La rémunération rétroactive s’applique à compter du 1er juillet 2018. |
Appendice A |
Heures de travail |
Depuis de nombreuses années nous nous battons pour mieux définir la semaine de travail |
Nous avons négocié pour tous les niveaux: -La semaine normale de travail est de trente-sept virgule cinq (37,5) heures; - la durée journalière normale du travail est de sept virgule cinq (7,5) heures consécutives, à l’exclusion d’une pause-repas. -La semaine de travail normale est du lundi au vendredi inclusivement. -Lorsque les nécessités du service le permettent: 2 jours consécutifs de repos au cours de chaque période de sept (7) jours |
Paragraphe 38.01 |
Horaire variable |
Horaire variable : La personne salariée peut, après entente avec son ou sa superviseur(e), avoir une répartition différente des heures de travail régulières |
Horaire de travail variable la répartition différente des heures de travail régulières doit respecter un total de 7.5 heures travaillées. |
38.05 |
Temps supplémentaire |
Depuis de nombreuses années nous nous battons pour obtenir le droit d’accéder au temps supplémentaire compensable en argent pour tous les niveaux. Actuellement : seuls les niveaux 5 à 7 ont le droit au temps supplémentaire compensable en argent -le tarif maximum payé est à tarif et demi (1 1\2). --les niveaux 8 et plus ont seulement droit au temps repris 1X1, non compensable en argent. |
Nous avons négocié pour tous les niveaux: Rémunération des heures supplémentaires : a) pendant un jour de travail normal, à tarif (1 1/2) pour les premières 7,5 heures supplémentaires travaillées et au tarif double (2) par la suite; b) pendant un jour de repos, à 1 1/2 pour les 7,5 heures supplémentaires travaillées et au tarif double (2) par la suite, cependant, lorsqu’elle est tenue par l’Employeur de travailler pendant deux (2) jours de repos consécutifs et accolés ou plus, elle est rémunéré à tarif double (2) pour chaque heure de travail effectuée le deuxième (2e) jour de repos et chaque jour de repos suivant; c) à tarif 1 1/2 pour chaque heure de travail effectuée pendant un jour férié désigné jusqu’à concurrence de 7,5 et au tarif double (2) par la suite; d) à tarif double (2) pour chaque heure de travail effectuée pendant un jour férié qui n’est pas un jour de travail prévu à son horaire et qui est accolé à un jour de repos pendant lequel elle a également travaillé; e) pendant une période continue au cours de laquelle elle devient admissible à la rémunération à tarif double (2), elle continue d’être rémunéré à ce taux jusqu’à ce que prenne fin la période d’heures supplémentaires; f) nulle personne salariée ne sera tenue de travailler plus de 24 heures consécutives. Au-delà de 16 heures consécutives, elle bénéficie d’une pause d’au moins 12 heures avant de retourner au travail. Exclusion pour temps supplémentaire travaillé en dehors de la région d’affectation : -Taux 1X1 Repris congé compensateur seulement. - en cas de départ volontaire ou involontaire, les heures accumulées non utilisées seront rémunérées aux taux de rémunération journalier de la personne s alariée à la date de son départ. Exclusion pour activités sociales ou culturelles : -Taux 1X1 congé compensateur. -Repris congé compensateur seulement. - en cas de départ volontaire ou involontaire, les heures accumulées non utilisées seront rémunérées aux taux de rémunération journalier de la personne s alariée à la date de son départ. |
Paragraphe 39 |
Temps supplémentaire |
L’indemnité de repas lors de temps supplémentaire -s’applique seulement aux niveaux 5 à 7 - s’applique seulement pour les heures travaillées immédiatement après un jour normal de travail -s’applique après un bloc de 3 heures |
Nous avons obtenu pour tous les niveaux : Indemnité de repas a) Pour 3 heures ou plus de temps supplémentaire avant ou juste après ses heures de travail normales, un remboursement de (10,00 $) dollars b) La personne salariée qui effectue 4 heures supplémentaires ou plus qui se prolongent sans interruption après la période mentionnée en a) ci-dessus reçoit un remboursement de $10,00 pour un repas supplémentaire pour chaque période de 4 heures supplémentaires de travail; c) ne s’applique pas en situation de déplacement, puisqu’il y a remboursement des dépenses |
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Temps supplémentaire |
Ces clauses s’appliquent seulement au niveaux 7 et moins |
Nous avons obtenu qu’elles s’appliquent à tous les niveaux |
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Temps de déplacement |
Actuellement, lorsqu’une personne salariée niveaux 8 et plus se déplace, elle est rémunérée au taux simple 1X1 et a seulement droit au temps repris, non compensable en argent. Nous croyons que les personnes salariées devraient pouvoir éventuellement encaisser l’équivalent des heures accumulées en temps compensateur. |
Nous avons négocié pour tous les niveaux : -toutes les heures voyagées sont compensées au taux 1X1, sans maximum - elles doivent être reprises en temps compensateur seulement - en cas de cessation d’emploi, ces heures seront payées |
Nouveau |
Temps de déplacement |
Il n’y a rien de spécifier dans la convention |
Nous avons obtenu d’inclure le temps obligatoirement passé à chaque halte, à condition que cette halte ne s’étende pas à toute une nuit passée à cet endroit. |
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Congé de deuil |
Vous avez droit à sept jours de congé de deuil payé en cas de décès d’un membre de votre proche famille. Nous avons soutenu que la définition actuelle de la famille immédiate est trop limitée et ne répond pas aux besoins de toutes les familles. |
La définition de « proche famille » a été élargie pour comprendre une personne qui tient lieu de membre de la famille à la personne salariée, qu’il y ait ou non un lien de consanguinité (descendance) entre cette personne et la personne salariée. La personne salariée a droit au congé de deuil payé pour une personne qui tient lieu de membre de la famille de la personne salariée, qu’il y ait ou non un degré de consanguinité entre cette personne et la personne salariée une seule fois pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique fédérale. |
Paragraphe 21.02 |
Congé non payé pour s’occuper de la famille |
Nous avons soutenu que la définition actuelle de la proche famille est trop limitée et ne répond pas aux besoins de toutes les familles. |
La définition a été élargie pour comprendre une personne qui tient lieu de membre de la famille à la personne salariée, qu’il y ait ou non un lien de consanguinité entre cette personne et la personne salariée. |
Paragraphe 21.06 |
Congé payé pour obligations familiales |
Nous avons soutenu que la définition actuelle de la proche famille est trop limitée et ne répond pas aux besoins de toutes les familles. |
La définition a été élargie pour comprendre une personne qui tient lieu de membre de la famille à la personne salariée, qu’il y ait ou non un lien de consanguinité entre cette personne et la personne salariée. |
Paragraphe 21.09 |
Temps partiel |
Il y a contradiction quant au droit de la personne salariée à temps partiel au temps supplémentaire |
Nous avons clarifié qu’elle a droit au temps supplémentaire lorsqu’elle travaille plus de 7.5 heures /jour ou 37.5 heures/semaine et durant un congé férié au taux applicable |
Paragraphe 44 |