Agence du revenu du Canada Sous toutes réserves Contre-proposition de l'employeur à la proposition globale du syndicat 25 mai 2019

GROUPE VÉRIFICATION, FINANCES ET SCIENCES (VFS)

NÉGOCIATIONS COLLECTIVES

Dans le cadre des négociations visant à renouveler la convention collective arrivée à échéance le 21 décembre 2018, l’Agence du revenu du Canada et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada, qui représente le groupe Vérification, finances et sciences, conviennent de ce qui suit :

1. Tous les articles déjà convenus et signés sont inclus dans la présente entente.

2. Les propositions de l’une ou l’autre des parties qui ne font pas partie de la présente entente sont retirées sous toutes réserves.

3. Tout article existant qui n’est pas expressément modifié ou supprimé par la présente entente est renouvelé.

4. Toute modification au libellé et à la numérotation des dispositions de l’entente pour des raisons de forme ou de concordance sera faite par consentement mutuel des parties.

5. Les exigences de confidentialité figurant dans l’entente de principe conclue à la table centrale de l’IPFPC s’appliquent.

6. Les parties conviennent des modifications suivantes :

Article

Sujet

Annexe A

Augmentation économique

En vigueur à compter du 22 décembre 2018 : Augmentation de 2 % à tous les niveaux et les échelons

En vigueur à compter du 22 décembre 2019 : Augmentation de 2 % à tous les niveaux et les échelons

En vigueur à compter du 22 décembre 2020 : Augmentation de 1,5 % à tous les niveaux et les échelons

En vigueur à compter du 22 décembre 2021 : Augmentation de 1,5 % à tous les niveaux et les échelons

Annexe A

Rajustement salarial

En vigueur à compter du 22 décembre 2018 : rajustement salarial de 0,8 % applicable à tous les groupes et niveaux

En vigueur à compter du 22 décembre 2019 : rajustement salarial de 0,2 % applicable à tous les groupes et niveaux

Annexe A

Notes sur la rémunération

Modification des notes sur la rémunération du groupe Actuaires scientifiques (AC) pour tenir compte du calendrier actuel des examens.

Annexe A

Notes sur la rémunération

Suppression de la disposition transitoire relative au service cumulatif aux fins des augmentations d’échelon de rémunération dans les situations d’intérim qui figurent actuellement dans les notes sur la rémunération de chaque groupe professionnel.

17

Les prestations de maternité, le congé parental non payé et l’indemnité parentale, comme convenu à la Table centrale de l’Institut.

17.13

Ajout de « toute personne qui tient lieu de membre de la famille » au congé payé pour obligations familiales.

17.22

Congé pour proche aidant non payé de vingt-six (26) semaines pour les prestations de compassion; trente-cinq (35) semaines pour les prestations pour proches aidants d’enfants; et quinze (15) semaines pour les prestations pour proches aidants d’adultes, comme convenu à la Table centrale de l’Institut pour remplacer le congé de soignant.

22

Cotisation annuelle d’associations de comptables professionnels

47 et annexe H

Durée et protocole d’entente concernant la mise en œuvre de la convention collective, comme il a été convenu à la Table centrale de l’IPFPC (ci-joint)

Annexe G

Modifications au réaménagement des effectifs convenues à la Table centrale de l’Institut

Annexe L

Programme de soutien et de mieux-être des employés

Les parties reconnaissent que cette entente est conditionnelle à la conclusion d’un protocole d’entente renouvelé entre le Conseil du Trésor et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada concernant le mieux-être des employés.

À la signature d’un protocole d’entente révisé, les parties conviennent de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les changements applicables qui découleront d’une entente sur le Programme de soutien et de mieux-être des employés (PSME).

Elles conviennent de poursuivre leur collaboration en vue de répondre aux préoccupations concernant le mieux-être des employés et la réintégration de ceux et de celles qui reprennent leurs fonctions après un congé pour maladie ou blessure.

NOUVELLE ANNEXE

Congé payé pour cause de violence familiale, comme convenu à la Table centrale de l’IPFPC

NOUVELLE ANNEXE

Protocole d’entente concernant le harcèlement en milieu de travail, comme convenu à la Table centrale de l’Institut (modifié pour tenir compte du contexte du groupe VFS et de l’ARC).

NOUVELLE ANNEXE

Protocole d’entente concernant une indemnité provisoire pour les psychologues (PS)

NOUVELLE ANNEXE

Protocole d’entente concernant le remboursement des cotisations professionnelles annuelles des ingénieurs (ing.)

ANNEXE A

Les montants relatifs à la période antérieure à la date de mise en œuvre seront versés à titre de paiement rétroactif, conformément à l’annexe H — Protocole d’entente concernant la mise en œuvre de la convention collective.

Augmentation économique

En vigueur à compter du 22 décembre 2018 : Augmentation de 2 % à tous les niveaux et échelons

En vigueur à compter du 22 décembre 2019 : Augmentation de 2 % à tous les niveaux et échelons

En vigueur à compter du 22 décembre 2020 : Augmentation de 1,5 % à tous les niveaux et échelons

En vigueur à compter du 22 décembre 2021 : Augmentation de 1,5 % à tous les niveaux et échelons

Rajustement salarial

En vigueur à compter du 22 décembre 2018 : rajustement salarial de 0,8 % applicable à tous les groupes et niveaux

En vigueur à compter du 22 décembre 2019 : rajustement salarial de 0,2 % applicable à tous les groupes et niveaux

ANNEXE A

AC – Notes sur la Rémunération

Table – Examens SOA et CIA

1

Examen P : Probabilités

2

Examen FM : Mathématiques financières

 

VEE ECON : Validation par l’expérience en éducation – Économie

 

VEE ACCFIN : Validation par l’expérience en éducation – Comptabilité et Finance

3

Examen LTAM : Mathématiques actuarielles (long terme)

4

Examen IFM : Investissements et marchés financiers

5

Examen STAM : Mathématiques actuarielles (court terme)

 

Examen SRM : Statistiques pour la modélisation de risques

 

VEE MATSTAT : Validation par l’expérience en éducation – Statistiques mathématiques

6

FAP MOD 1 to MOD 5 : Principes fondamentaux de la pratique actuarielle – Modules 1 à 5

 

FAP Examen 1 : Principes fondamentaux de la pratique actuarielle – Évaluation intérimaire

7

FAP MOD 6 to MOD 8 : Principes fondamentaux de la pratique actuarielle – Modules 6 à 8

 

FAP Examen 2 : Principes fondamentaux de la pratique actuarielle – Évaluation finale

 

Examen PA : Analytique prédictive

 

APC : Atelier sur le professionnalisme (associés)

8

FSA Modules : 3 Modules du « Fellowship »

 

FSA Mod DMAC : Module du Processus décisionnel & communication et

 

Examen RPIRM : Placements (régimes de retraite) et la gestion des risques

9

Examen FR : Financement et la réglementation

10

Examen DA : Caractéristiques de conception et comptabilité

ANNEXE A

Notes sur la rémunération pour tous les groupes professionnels :

Service cumulatif aux fins de l’augmentation de salaire dans le cas des affectations intérimaires

3.

a. À compter de la date de la signature de la présente convention collective, et, à l’avenir, un employé nommé pour une période indéterminée qui doit remplir les fonctions d’un groupe et d’un niveau professionnels plus élevés recevra une augmentation de traitement au groupe et au niveau professionnels plus élevés après avoir accumulé cinquante-deux (52) semaines de service cumulatif au même groupe et au même niveau professionnels à l’ARC.

b. À compter de la date de la signature de la présente convention collective, et, à l’avenir, afin de déterminer le moment où un employé nommé pour une période indéterminée sera admissible au prochain échelon de salaire du poste intérimaire, « cumulatif » s’entend de toutes les périodes intérimaires à l’ARC, au même groupe et au même niveau professionnels.

Disposition transitoire

Pour les employés qui, au moment de la date de signature de la présente convention collective, occupent un poste intérimaire et pour qui la période intérimaire rencontre le seuil précédent d’au moins six (6) semaines, la période complète d’affectation intérimaire continuera à compter comme service « cumulatif ».

Pour les employés qui, au moment de la signature de la présente convention collective, occupent un poste intérimaire et pour qui, à compter de cette date, la période intérimaire ne rencontre pas le seuil précédent d’au moins six (6) semaines, seule la période d’affectation intérimaire à compter de la date de signature comptera en tant que service « cumulatif ».

ARTICLE 17

AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS

17.13 Congé payé pour obligations familiales

a) Aux fins de la présente clause, le terme « famille » est défini à l’article 2, mais s’y rajoute toute personne qui tient lieu de membre de la famille à l’employé, qu’il y ait ou non un lien de consanguinité entre cette personne et l’employé.

a) b) L’employeur accordera un congé payé dans les circonstances suivantes :

i. un employé doit faire tout effort raisonnable pour fixer les rendez-vous des membres de la famille chez le médecin ou le dentiste de manière à réduire au minimum ou éviter les absences du travail; toutefois, lorsqu’il ne peut en être autrement, un congé payé est accordé à l’employé pour conduire un membre de la famille à un rendez-vous chez le médecin ou le dentiste, lorsque ce membre de la famille est incapable de s’y rendre tout seul, ou pour des rendez-vous avec les autorités appropriées des établissements scolaires ou des organismes d’adoption. L’employé qui demande un congé en vertu de la présente disposition doit prévenir son supérieur du rendez-vous aussi longtemps à l’avance que possible;

ii. un congé payé pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à un membre malade de la famille de l’employé ou à une personne âgée de sa famille et pour permettre à celui-ci de prendre d’autres dispositions lorsque la maladie est de plus longue durée;

iii. un congé payé pour les besoins se rattachant directement à la naissance ou à l’adoption de l’enfant de l’employé.

iv. assurer la garde d’un enfant de façon urgente et temporaire lorsqu’une situation imprévue rend impossibles les arrangements habituels. Cela s’applique également aux fermetures imprévues d’écoles dans le cas des enfants de quatorze (14) ans ou moins et des enfants de plus de quatorze (14) ans qui ont des besoins spéciaux;

v. donner le temps à l’employé de prendre des dispositions si un incendie ou une inondation touche sa résidence.

vi. assister à une activité scolaire, si le surveillant a été prévenu de l’activité aussi longtemps à l’avance que possible;

vii. sept virgule cinq (7,5) heures des quarante-cinq (45) heures précisées dans ce paragraphe peuvent être utilisées pour se rendre à un rendez-vous avec un conseiller juridique ou un parajuriste pour des questions non liées à l’emploi ou avec un conseiller financier ou un autre type de représentant professionnel, si le surveillant a été prévenu du rendez-vous aussi longtemps à l’avance que possible.

b) c) Le total des congés payés qui peuvent être accordés en vertu de paragraphe 17.13 ne doit pas dépasser quarante-cinq (45) heures au cours d’un exercice financier.

ARTICLE 22

COTISATION ANNUELLE D’ASSOCIATIONS DE COMPTABLES PROFESSIONNELS

Modification de l’article 22.01 pour tenir compte de l’unification des CA, des CMA et des CGA au sein de CPA Canada — une organisation nationale établie pour appuyer la profession comptable canadienne unifiée.

Nouveau libellé proposé pour l’article 22.01 :

Cet article ne s’applique qu’aux employés classifiés AU, CO et FI.

22.01 Sous réserve des alinéas (a), (b) et (c), l’Employeur s’engage à rembourser aux employés les frais de cotisation annuelle aux Comptables professionnels agrées du Canada (CPA) à l’une des associations canadiennes de comptables professionnels représentées par l’Institut canadien des comptables agréés (CA), ou la Société des comptables en management (CMA), Comptable professionnel agréé (CPA), ou l’Association des comptables généraux (CGA) et à leur ordre provincial respectif.

(a) À l’exception de ce qui est prévu à l’alinéa b) ci-dessous, le remboursement des frais de cotisation annuelle fait référence au paiement annuel exigé par l’une des associations énumérées dans cet article les CPA pour maintenir en vigueur un titre professionnel et une qualité de membre. Ce remboursement inclura le paiement de la cotisation annuelle de l’Office des professions du Québec (OPQ).

(b) Certains frais de nature administrative ne sont pas remboursables en vertu du présent article, comme : les frais de services liés au mode de paiement des cotisations par acomptes ou par chèques postdatés, les frais de paiement en retard ou pénalités pour des cotisations payées après la date limite, les frais d’initiation imputés aux nouveaux membres d’une association de comptables, les frais de réintégration exigés pour maintenir une qualité de membre, ou des arriérés de cotisations d’années antérieures exigés par une association comptables pour être réadmis en ses rangs.

(c) Quant aux demandes de remboursement des frais de cotisation professionnelle effectuées aux termes de cet article, les employés devront remettre à l’Employeur une preuve de paiement afin de valider leur demande de remboursement.

ANNEXE H

Protocole d’entente concernant
la mise en œuvre de la convention collective

Le présent protocole vise à rendre exécutoire l’entente conclue entre l’Employeur et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada concernant une mesure temporaire pour la mise en œuvre de la convention collective avec des consultations bimensuelles avec l’exécutif national de l’unité de négociation VFS.

Les dispositions de la présente convention collective doivent être mises en œuvre par les parties dans les cent cinquante (150) jours de la date de signature.

Le présent protocole d’entente arrivera à échéance cent cinquante et un (151) jours après la date de signature de la convention collective.

Nonobstant les dispositions de l’article 44.05 sur le calcul des paiements rétroactifs et de l’article 47.03 sur la période de mise en œuvre de la convention collective, le présent protocole vise à rendre exécutoire l’entente conclue entre l’employeur et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada concernant une autre façon de calculer et d’administrer les paiements rétroactifs dans le cadre de la présente ronde de négociations.

1. Calculs des paiements rétroactifs

a. Les calculs rétroactifs qui déterminent les montants payables aux employés pour une période de rétroactivité doivent être effectués en fonction de tous les mouvements inscrits dans le système de paye jusqu’à la date à laquelle les relevés de salaire qui correspondent à la période de rétroactivité sont extraits aux fins du calcul du paiement rétroactif.

b. Les montants rétroactifs seront calculés en appliquant les pourcentages d’augmentation appropriés qui sont indiqués dans la convention collective plutôt qu’en fonction des tableaux salariaux figurant dans les annexes de la convention. La valeur du paiement rétroactif sera différente de la valeur calculée selon la méthode classique, car aucun montant ne sera arrondi. Le versement du montant rétroactif n’aura pas d’incidence sur les droits à pension ni sur les cotisations par rapport aux méthodes antérieures, sauf en ce qui concerne les différences attribuables à l’arrondissement.

c. Les éléments du salaire qui sont habituellement compris dans le calcul de la rétroactivité continueront d’être compris dans le calcul et l’administration des paiements rétroactifs, en plus de conserver leur statut ouvrant droit à pension, le cas échéant. Les éléments de salaire figurant dans les relevés de salaire et donc compris dans le calcul de la rétroactivité sont les suivants :

d. Le paiement des montants rétroactifs liés aux mouvements qui n’ont pas été inscrits dans le système de paye à la date à laquelle les relevés de salaire sont extraits, comme la rémunération d’intérim, les promotions, les heures supplémentaires ou les mutations, ne sera pas pris en compte pour déterminer si une entente a été dûment mise en œuvre.

e. Tous les mouvements de paye en suspens seront traités une fois inscrits dans le système de paye, et tout paiement rétroactif découlant de la convention collective sera versé aux employés touchés.

2. Mise en œuvre

a. Les dates d’entrée en vigueur des augmentations économiques seront précisées dans l’entente. Les autres dispositions de la convention collective entreront en vigueur comme suit :

i. Tous les éléments de l’entente qui ne sont pas liés à l’administration de la paye entreront en vigueur à la signature de l’entente.

ii. Les changements apportés aux éléments de rémunération nouveaux ou actuels comme les primes, les indemnités, les primes d’assurance et la couverture ainsi que les modifications touchant les taux des heures supplémentaires entreront en vigueur dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant la signature de l’entente, à la date à laquelle les éléments éventuels des augmentations de rémunération seront appliqués conformément au sous-alinéa 2b)(i).

iii. Le paiement des primes, des indemnités, de la couverture et des primes d’assurance ainsi que des taux d’heures supplémentaires prévus dans la convention collective continuera d’être effectué jusqu’à l’entrée en vigueur des changements prévus au sous-alinéa 2(a)(ii).

b. La convention collective sera mise en œuvre dans les délais suivants :

i. Les augmentations prévues des éléments de rémunération (tels que les modifications des taux de rémunération et d’autres éléments de rémunération comme les primes, les indemnités et les modifications des taux des heures supplémentaires) seront appliquées dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant la signature de la convention, lorsqu’aucune intervention manuelle n’est nécessaire.

ii. Les montants rétroactifs payables aux employés seront mis en œuvre dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant la signature de la convention lorsqu’aucune intervention manuelle n’est nécessaire.

iii. Les augmentations de rémunération prévues et les paiements rétroactifs qui nécessitent un traitement manuel des conseillers en rémunération seront mis en œuvre dans les cinq cent soixante (560) jours suivant la signature de la convention. Il faut généralement procéder à une intervention manuelle pour les employés qui sont en congé prolongé non payé (p. ex., congé de maternité ou parental), les employés jouissant d’une protection salariale et ceux qui bénéficient de modalités comme le congé avec étalement du revenu, le congé de transition préretraite et les employés payés au-dessous du minimum, au-dessus du maximum ou se trouvant dans des étapes intermédiaires. Il peut aussi se révéler nécessaire de procéder à une intervention manuelle dans le cas de comptes particuliers ayant des antécédents salariaux complexes.

3. Recours de l’employé

a. L’employé qui fait partie de l’unité de négociation pendant la totalité ou une partie de la période comprise entre le premier jour de la convention collective (c.-à-d. le lendemain de l’expiration de la convention collective précédente) et la date de signature de la convention collective aura droit à un montant n’ouvrant pas droit à pension de quatre cents dollars (400 $) payable dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant la signature, en raison des délais de mise en œuvre prolongés et du nombre important de mouvements non inscrits dans le système de paye à la date où sont extraits les relevés des salaires.

b. Les employés de l’unité de négociation pour lesquels la convention collective n’est pas mise en œuvre dans les cent quatre-vingt-un (181) jours suivant la signature auront droit à un montant de cinquante dollars (50 $) n’ouvrant pas droit à pension; ces employés auront droit à un montant additionnel n’ouvrant pas droit à pension de cinquante dollars (50 $) pour chaque période complète et ultérieure de quatre-vingt-dix (90) jours sans que la convention collective soit mise en œuvre, à concurrence de neuf (9) paiements au total. Ces montants seront compris dans leur paiement rétroactif final. Pour plus de précision, le montant maximal payable en vertu du présent alinéa est de quatre cent cinquante dollars (450 $).

c. Si un employé a droit à une rémunération en vertu de l’article 3 dans le cadre de plus d’une convention collective, les dispositions suivantes s’appliquent : il ou elle ne reçoit qu’un seul montant de quatre cents dollars (400 $) n’ouvrant pas droit à pension; pour toute période visée à l’alinéa 3b), il ou elle peut recevoir un versement de cinquante dollars (50 $), à concurrence de quatre cent cinquante dollars (450 $) au total.

d. Si le Conseil du Trésor du Canada négocie des montants plus élevés pour les alinéas 3a) ou 3b) avec un autre agent négociateur représentant les employés de l’administration publique centrale, (nom de l’organisme distinct) indemnisera les membres de (nom de l’agent négociateur applicable) pour la différence d’une façon qui sera possible sur le plan administratif.

e. La mise en œuvre tardive des conventions collectives de 2018 ne créera aucun droit en vertu de l’entente entre les agents négociateurs de l’administration publique centrale et le Conseil du Trésor du Canada relativement aux dommages causés par le système de paye Phénix.

f. Les employés pour lesquels la mise en œuvre de la convention collective nécessite une intervention manuelle seront avisés du retard dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant la signature de la convention.

g. Les employés recevront une ventilation détaillée des paiements rétroactifs reçus et pourront demander à l’unité de rémunération du Ministère ou au Centre de paye de la fonction publique de vérifier le calcul de leurs paiements rétroactifs s’ils estiment que ces montants sont inexacts. L’employeur consultera l’Institut au sujet du format de la ventilation détaillée.

h. Dans ce cas, les employés des organisations servies par le Centre de paye devront d’abord remplir un formulaire de rétroaction sur Phénix indiquant la période qu’ils pensent avoir été omise de leur paye.

NOUVELLE ANNEXE « XX »

Protocole d’entente entre
l’Agence du revenu du Canada et
le groupe Vérification, finances et sciences (VFS)
de l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada

Le présent protocole a pour objet de mettre en vigueur l’accord conclu entre l’Agence du revenu du Canada et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (l’Institut).

Les parties ont toutes deux comme objectif de créer des milieux de travail sains et exempts de violence et de harcèlement. Dans le contexte de l’adoption du projet de loi C-65 (Loi modifiant le Code canadien du travail) par le gouvernement du Canada et de l’initiative du greffier du Conseil privé visant à prendre des mesures pour éliminer le harcèlement au travail, l’Agence du revenu du Canada élabore actuellement un nouvel instrument de politique générale s’appliquant à la fois à la violence et au harcèlement.

Au cours de ce processus, l’Agence du revenu du Canada consultera les représentants de l’Institut sur les points suivants :

À la demande de l’Institut, l’employeur accepterait d’avoir des discussions bilatérales avec celui-ci. À la suite de ces discussions, un rapport sera remis aux parties.

La mise en œuvre et l’application du présent instrument de politique générale ne relèvent pas du présent protocole d’entente ni de la convention collective.

Ce protocole expire à la publication du nouvel instrument de politique générale (ou à l’expiration de la convention collective), selon la première de ces éventualités.

NOUVELLE ANNEXE « XX »

Protocole d’entente entre
l’Agence du revenu du Canada et
le groupe Vérification, finances et sciences (VFS)
de l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada

1. Afin d’encourager le recrutement et le maintien en poste de psychologues, l’employeur versera une indemnité aux psychologues du personnel (PS) des niveaux PS-03 à PS-05 pour l’exercice de leurs fonctions pendant la durée de la présente convention.

2. Les parties conviennent que les employés PS qui remplissent les fonctions des postes susmentionnées sont admissibles à une « indemnité provisoire » dont le montant et les conditions sont établis ci-après :

a. À compter d’une date établie conformément au sous-alinéa 2.b)i) de l’annexe H - Protocole d’entente concernant la mise en œuvre de la convention collective du premier (1er) jour du mois suivant la signature de la présente convention, les employés PS qui exercent les fonctions des postes susmentionnées sont admissibles à une indemnité payable aux deux (2) semaines;

b. Les employés reçoivent le montant quotidien ci-dessous pour chaque jour de travail rémunéré aux termes de l’annexe A de la convention collective du groupe VFS. Ce montant quotidien est égal à l’indemnité annuelle correspondant à leur poste divisée par deux cent soixante virgule huit huit (260,88);

Indemnité provisoire

 

Montant annuel

Montant quotidien

PS-03

5 400 $

20,70 $

PS-04

5 000 $

19,17 $

PS-05

5 000 $

19,17 $

c. L’indemnité provisoire stipulée ci-dessus ne fait pas partie intégrante du traitement de l’employé.

d. L’indemnité provisoire n’est pas versée à une personne ou à l’égard d’une personne qui cesse d’appartenir à l’unité de négociation avant la date de signature du présent protocole d’entente.

e. Sous réserve de l’alinéa f) ci-dessous, le montant de l’indemnité provisoire à verser est celui stipulé à l’alinéa 2b) pour le niveau prescrit dans le certificat de nomination du poste d’attache de l’employé.

f. L’employé PS qui est tenu par l’employeur d’exercer les fonctions d’un poste de niveau supérieur, conformément au paragraphe 44.07 (Rémunération provisoire), touche une indemnité provisoire proportionnelle au temps passé à chaque niveau.

3. Les employés PS à temps partiel touchent l’équivalent du montant quotidien ci-dessus divisé par sept virgule cinq (7,5) pour chaque heure rémunérée au taux de rémunération horaire.

4. L’employé ne reçoit pas l’indemnité pour les périodes où il est en congé non payé ou suspendu.

5. Les parties reconnaissent que les différends découlant de l’application de ce protocole d’entente peuvent être soumis à la consultation.

NOUVELLE ANNEXE

PROTOCOLE D’ENTENTE CONCERNANT LE REMBOURSEMENT DES COTISATIONS
PROFESSIONNELLES DES INGÉNIEURS

Préambule

Les parties conviennent de ce qui suit concernant le remboursement des cotisations annuelles à un organisme de réglementation provincial ou territorial d’ingénieurs professionnels.

Champ d’application

Sous réserve des alinéas a), b) et c), l’employeur s’engage à rembourser aux employés les cotisations annuelles à un organisme de réglementation provincial ou territorial d’ingénieurs professionnels.

a) À l’exception de ce qui est prévu à l’alinéa b) ci-dessous, le remboursement des cotisations annuelles fait référence au paiement annuel exigé par l’une des organismes de réglementation pour maintenir en vigueur un titre professionnel et une qualité de membre en règle.

b) Certains frais de nature administrative ne sont pas remboursables en vertu de la présente annexe, comme les frais de service liés au mode de paiement des cotisations par acomptes ou par chèques postdatés, les pénalités ou frais de paiement en retard, les frais d’initiation, les frais de réintégration exigés pour maintenir une qualité de membre, ou des arriérés de cotisations d’années antérieures exigés par une association professionnelle pour être réadmis en ses rangs.

c) Quant aux demandes de remboursement des cotisations professionnelles effectuées en vertu de cette annexe, les employés devront remettre à l’employeur une preuve de paiement afin de valider leur demande de remboursement.

Admissibilité

L’admissibilité au remboursement des cotisations annuelles est limitée aux employés classés dans la catégorie CO.

SIGNÉ À OTTAWA LE ________________ JOUR DE _______ 2019.

Agence du revenu du Canada

 

Institut professionnel de la fonction publique du Canada

Patrick Asselin

 

Allaudin Alibhai

Michel Bastien

 

Philip Choo

Peter Dawe

 

Manny (Emmanuel) Costain

Patrizia Fontanarosa

 

Shawn Gillis

Robert Kelln

 

Brian K.T. Hassall

Janice Laird

 

Douglas J. Mason

Janet Legge

 

Mark Muench

Amin Poonja

 

Steve Parent

John Tepelenas

 

Alnashir Ravjiani

   

Chris Roach

   

Robert L. Trudeau

   

Vance Coulas, négociateur

Marc Bellavance, négociateur

 

Jean-Paul Leduc, négociateur

Protocole d’entente (PE)
entre l’Agence du revenu du Canada (l’Employeur) et
L’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (l’IPFPC)
concernant la mise en œuvre de la convention collective

Le présent protocole vise à rendre exécutoire l’entente conclue entre l’Employeur et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective. Le présent PE fera partie du procès-verbal de l’entente dans l’entente de principe, mais ne sera pas enchâssé dans la convention collective.

Les parties acceptent de se rencontrer dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de signature de l’entente de principe.<0} Chaque partie sera représentée par au plus cinq (5) personnes, dont les négociateurs respectifs. Normalement, les parties se rencontreront une seule fois, mais pourraient tenir des rencontres subséquentes si l’une d’entre elles le juge nécessaire.

L’objet de la réunion est de discuter de l’intention et de la compréhension du libellé des nouvelles dispositions de la convention collective qui pourraient nécessiter des éclaircissements. Les parties doivent élaborer conjointement une trousse d’information portant sur les changements apportés dans la nouvelle convention collective. Chacune des parties a la responsabilité de communiquer le contenu de cette trousse.

Le temps consacré par les membres participants est réputé du temps de travail. Chaque partie assumera tous les autres coûts qu’elle engagera.

Signé à Ottawa, le 25e jour du mois de mai 2019.

Marc Bellavance, ARC, négociateur
Jean-Paul Leduc, IPFPC, négociateur

Date

GROUPE VÉRIFICATION, FINANCES ET SCIENCES (VFS)

NÉGOCIATIONS COLLECTIVES

Les parties conviennent des propositions suivantes :

Article

Sujet

Clause(s)

8

Modification au travail de jour

8.02a)

8

Modification à l’alinéa 8.05a), Prime de poste*

8.05a)

8

Modification à l’alinéa 8.05b), Prime de fin de semaine*

8.05b)

17

Modification au Congé payé pour obligations familiales

17.13a)(vii)

NOUVELLE annexe

PE sur la prolongation de l’initiative de la Région du Québec sur les modalités de travail flexibles

 

*Les parties conviennent que ce changement n’entraînera aucun paiement ou ajustement rétroactif. La date d’entrée en vigueur sera déterminée dans le cadre des discussions sur la mise en œuvre de la convention collective.

L’Employeur convient de retirer ce qui suit :

Article

Sujet

Clause(s)

14

Nouveau paragraphe 14.09 et discussion

14.09 (NOUVEAU)

15

Congés annuels

15.07a), 15.07c) et 15.16b)

17

Congé payé pour obligations familiales

17.13a)(vi)

Le Syndicat convient de retirer ce qui suit :

Article

Sujet

Clause(s)

8

Durée du travail

8.02e), 8.02f), 8.02g), 8.02h), 8.03f), 8.04, 8.06, 8.07

Signé à Ottawa le _____ ____ 2019.

Marc Bellavance, ARC
Jean-Paul Leduc, groupe VFS (IPFPC)

ARTICLE 8

DURÉE DU TRAVAIL

8.02 Travail de jour

(a) La semaine de travail normale est de trente-sept virgule cinq (37,5) heures et la journée de travail normale est de sept virgule cinq (7,5) heures consécutives, à l’exclusion d’une pause repas, et se situe entre sept (7) six (6) heures et dix-huit (18) heures. La semaine de travail normale est du lundi au vendredi inclusivement.

ARTICLE 8

DURÉE DU TRAVAIL

8.05 Prime de poste et prime de fin de semaine

(a) Prime de poste

L’employé qui travaille sur des quarts touche une prime de quart de deux dollars vingt-cinq (2,00 2,25 $) l’heure pour toutes les heures de travail, (y compris les heures supplémentaires) effectuées entre seize (16) heures et huit (8) heures. La prime de quart n’est pas versée pour les heures de travail entre huit (8) heures et seize (16) heures.

ARTICLE 8

DURÉE DU TRAVAIL

8.05 Prime de poste et prime de fin de semaine

(b) Prime de fin de semaine

i. Les employés reçoivent une prime supplémentaire de deux dollars vingt-cinq (2,00 2,25 $) l’heure pour le travail effectué le samedi et/ou le dimanche, conformément au sous-alinéa 8.05(b)(ii) ci-dessous.

ARTICLE 17

AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS

17.13(a)(vii)

sept virgule cinq (7,5) heures des quarante-cinq (45) heures précisées dans ce paragraphe peuvent être utilisées pour se rendre assister à un rendez-vous avec un conseiller juridique ou un parajuriste pour des questions non liées à l’emploi ou avec un conseiller financier ou un autre type de représentant professionnel, si le surveillant a été prévenu du rendez-vous aussi longtemps à l’avance que possible.

.

NOUVELLE ANNEXE

Protocole d’entente entre
l’Agence du revenu du Canada et
Le groupe Vérification, finances et sciences (VFS) de l’Institut professionnel du Canada

Le présent protocole d’entente vise à donner effet à l’entente conclue entre l’Employeur et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada relativement aux employés de l’unité de négociation du groupe Vérification, finances et sciences.

Les deux parties s’engagent à reconnaître l’importance de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, car en plus de profiter aux employés, cet équilibre contribue également à la qualité du service offert aux Canadiens. Dans cet esprit, des modalités de travail flexibles sont appuyées dans la convention collective conclue entre les parties, ainsi que dans d’autres politiques et pratiques.

Pour soutenir cette entreprise, l’Employeur convient de prolonger l’initiative existante de la Région du Québec portant sur les modalités de travail flexibles qui comprend des lignes directrices sur les heures de travail flexibles et le système Flex, qui est l’application en ligne utilisée pour inscrire les heures des utilisateurs.

La réussite de ce projet pilote est importante pour les deux parties. L’objectif ultime de ce projet pilote est de l’étendre à l’échelle nationale. Les parties conviennent d’échanger informations, préoccupations et idées dans le but d’atteindre cet objectif.

À cet égard, l’Employeur fera ce qui suit :

a) Étendre l’initiative existante de la Région du Québec à la Région des Prairies pour un projet pilote d’un (1) an. Pendant ce projet pilote, les utilisateurs (dont les travailleurs sur le terrain) de la Région des Prairies inscriront leurs heures de travail via une application sur leur dispositif de travail; et

b) Étendre l’initiative existante de la Région du Québec dans la Région du Québec pour un projet pilote d’un (1) an de façon à inclure les travailleurs sur le terrain VFS admissibles. Les travailleurs sur le terrain VFS admissibles inscriront leurs heures de travail via une application sur leur dispositif de travail.

Les projets pilotes seront lancés dans les huit (8) mois suivant la signature de la présente convention.

Une fois les projets pilotes terminés, l’Employeur procédera à une évaluation en tenant compte, entre autres, des consultations avec l’Institut, des commentaires des employés, des répercussions sur la capacité/variabilité d’échelle, de la productivité, ainsi que de la prestation et de la qualité des services de l’infrastructure TI. L’évaluation sera effectuée dans les quatre (4) mois suivant la fin des projets pilotes.

L’Employeur communiquera les résultats de l’évaluation à l’Institut dans les trente (30) jours suivant la fin de celle-ci. Si l’évaluation de l’Employeur démontre qu’il n’y a pas eu d’effets négatifs, l’Employeur consultera l’Institut quant aux étapes suivantes pour procéder à la mise en œuvre progressive de modalités de travail flexibles sur une période d’un (1) an à l’échelle nationale.

Si l’évaluation de l’Employeur démontre l’existence d’effets négatifs, les projets pilotes seront examinés en vue d’effectuer les rajustements qui s’imposent pour y remédier. L’Employeur consultera l’Institut concernant ses constatations. Si les effets négatifs ne peuvent être éliminés, on mettra un terme aux projets pilotes et l’initiative existante de la Région du Québec touchant les modalités de travail flexibles demeurera dans sa situation actuelle.

Les modalités de travail flexibles mentionnées plus haut sont assujetties à l’approbation de la direction, aux nécessités du service et aux lignes directrices de l’Employeur concernant les horaires flexibles.

Rien dans le présent protocole d’entente ne limite la capacité de l’Employeur d’accélérer la mise en œuvre de ce projet pilote à l’échelle nationale.

GROUPE VÉRIFICATION, FINANCES ET SCIENCES (VFS)

NÉGOCIATIONS COLLECTIVES

Les parties conviennent des modifications suivantes dans le libellé :

Article

Sujet

Clause(s)

2

Modification de la version française du paragraphe 2.01 (définition de « conjoint de fait ») pour qu’elle reflète le libellé utilisé dans la version anglaise.

2.01c)

9

Modification du paragraphe 9.08 de la version anglaise seulement afin de changer « mileage » par « kilometric ».

9.08

 

Signé à Ottawa le _____ ____ 2018.

Marc Bellavance, ARC
Jean-Paul Leduc, groupe VFS (IPFPC)

ARTICLE 2

INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS

« conjoint de fait »

désigne une personne qui vit, depuis, pour une période continue d’au moins un (1) an, a vécu dans une relation conjugale avec un(e) employé(e) (common-law partner),

ARTICLE 9

HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Disposition exclue

Le paragraphe 9.08 ne s’applique qu’aux employé(e)s classifiés CS.

9.08 Lorsqu’un(e) employé(e) est tenu(e) de faire des heures supplémentaires en dehors des heures de travail et de se présenter, de rester ou de retourner au travail et, que son moyen de transport habituel est modifié, le remboursement d’une indemnité au taux approuvé par l’Employeur pour les déplacements en fonction du kilométrage parcouru, tel que prévu dans la politique de l’Employeur sur les voyages, ou l’utilisation de taxis, tel que déterminé par l’Employeur, sera autorisé pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et vice versa, s’il y a lieu. Les dépenses supplémentaires de stationnement jugées acceptables par l’Employeur seront également remboursées.

GROUPE VÉRIFICATION, FINANCES ET SCIENCES (VFS)

NÉGOCIATIONS COLLECTIVES

Les parties conviennent des propositions suivantes :

Article

Sujet

Clause(s)

2

Modification de l’alinéa 2.01h), définition d’un jour férié désigné payé

2.01h)

14

Congés – Généralités

14.08

17

Autres congés payés ou non payés

Congé de deuil payé

17.02a) et f)

Pas dans la convention collective

Déclaration commune sur l’interprétation de l’alinéa 17.02a) modifié.

 

Le groupe VFS de l’IPFPC convient de retirer les revendications suivantes :

Article

Sujet

Clause(s)

17

Congé de deuil payé

17.02d), e), (g – nouveau), (h – nouveau), et

(i – nouveau)

Signé à Ottawa le _____ ____ 2019.

Marc Bellavance, ARC
Jean-Paul Leduc, groupe VFS (IPFPC)

ARTICLE 2

INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS

2.01 Aux fins de l’application de la présente convention, le terme :

(o) « jour férié désigné payé »

i. désigne la période de vingt quatre (24) heures qui commence à 00 h 01 le jour désigné comme jour férié dans la présente convention (designated paid holiday);

ii. cependant, aux fins de l’administration d’un poste qui ne commence ni ne finit le même jour, un tel poste est considéré avoir été intégralement effectué :

A. le jour où il a commencé, lorsque la moitié (1/2) ou plus des heures effectuées tombent ce jour là, ou

B. le jour où il finit, lorsque plus de la moitié (1/2) des heures effectuées tombent ce jour là.

ARTICLE 14
CONGÉS – GÉNÉRALITÉS

14.08 L’employé(e) n’acquiert ni ne se voit accorder aucun crédit de congés en vertu de la présente convention collective au cours d’un mois ni au cours d’un exercice financier à l’égard duquel un congé a déjà été porté à son crédit ou a été accordé en vertu des conditions d’une autre convention collective à laquelle l’Employeur est partie, ou en vertu des autres règles ou règlements édictés par l’Employeur.

ARTICLE 17
AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS

17.02 Congé de deuil payé

Aux fins de l’application du présent paragraphe, « famille » est définie par l’article 2 en plus de ce qui suit :

(a) une personne qui tient lieu de membre de la famille de l’employé qu’il y ait ou non un degré de consanguinité entre cette personne et l’employé(e). L’employé(e) a droit au congé de deuil payé conformément à l’alinéa 17.02(a) une seule fois pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique.

(a)(b) Lorsqu’un(e) membre de sa famille immédiate décède, l’employé(e) est admissible au congé de deuil payé. Ce congé de deuil, que détermine l’employé-e employé(e), doit inclure le jour de commémoration du (de la) défunt(e) ou doit débuter dans les deux (2) jours suivant le décès. Pendant cette période, il (elle) est rémunéré(e) pour les jours qui ne sont pas des jours de repos normaux prévus à son horaire. En outre, il (elle) peut bénéficier d’un maximum de trois (3) jours de congé payé pour le déplacement qu’occasionne le décès.

(b)(c) À la demande de l’employé(e), ce congé de deuil payé peut être pris en une seule période de sept (7) jours civils consécutifs ou peut être pris en deux (2) périodes d’un maximum de cinq (5) jours ouvrables.

(c)(d) Si l’employé(e) demande de prendre un congé de deuil payé en deux (2) périodes :

i. La première période doit comprendre le jour de commémoration du (de la) défunt(e) ou doit débuter dans les deux (2) jours suivant le décès, et

ii. La deuxième période doit être prise au plus tard douze (12) mois suivant la date du décès pour assister à la cérémonie de commémoration.

iii. L’employé(e) peut se voir accorder un congé payé d’au plus trois (3) jours, au total, à des fins de déplacement pour ces deux (2) périodes.

(d)(e) L’employé(e) a droit à un (1) jour de congé de deuil payé pour des raisons liées au décès d’un beau-frère ou d’une belle-sœur.

(e)(f) Si, au cours d’une période de congé payé de maladie, de congé annuel ou de congé compensatoire, il survient un décès dans des circonstances qui auraient rendu l’employé(e) admissible à un congé de deuil en vertu des alinéas 17.02 (a), (b) et 17.02(d)(e), il ou elle bénéficie d’un congé de deuil payé et ses crédits de congés payés sont reconstitués jusqu’à concurrence du nombre de jours de congé de deuil qui lui ont été accordés.

(f)(g) Les parties reconnaissent que les circonstances qui justifient la demande d’un congé de deuil ont un caractère individuel. Sur demande, le (la) commissaire peut, après avoir examiné les circonstances particulières, accorder un congé payé plus long et/ou de façon différente que celui qui est prévu aux alinéas 17.02 (a), (b) et 17.02(d)(e).

Interprétation de la modification apportée à l’alinéa 17.02a)*

L’alinéa 17.02a) a été modifié pour ajouter à la définition de « famille » donnée à l’article 2, toute personne qui tient lieu de membre de la famille à l’employé, qu’il y ait ou non un lien de consanguinité entre cette personne et l’employé. Les parties conviennent qu’une « personne » mentionnée à l’alinéa 17.02a) comprend toute personne identifiée par l’employé comme tenant lieu d’un membre de la famille à cet employé. À titre d’exemple, on peut inclure un ami proche, un voisin ou un collègue. L’important est que l’employé identifie la personne comme tenant lieu d’un membre de la famille. Ce congé de deuil ne sera accessible qu’une seule fois pendant toute la durée d’emploi de l’employé dans la fonction publique.

*Ne fera pas partie de la convention collective.

GROUPE VÉRIFICATION, FINANCES ET SCIENCES (VFS)

NÉGOCIATIONS COLLECTIVES

Les parties conviennent des propositions suivantes :

Article

Sujet

Clause(s)

42

Modification au paragraphe 42.01, Élimination de la discrimination

42.01

Annexe « B »

Modification pour retirer ce PE de la convention*

 

* L’Employeur confirme que la suppression de l’Annexe « B » n’aurait pas de répercussions sur les employés visés par la convention collective entre l’ARC et les VFS-IPFPC.

Signé à Ottawa le _____ ____ 2019.

Marc Bellavance, ARC
Jean-Paul Leduc, groupe VFS (IPFPC)

ARTICLE 42

ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION

42.01 Il n’y aura aucune discrimination, ingérence, restriction, coercition, harcèlement, intimidation, ni aucune mesure disciplinaire exercée ou appliquée à l’égard d’un employé(e) du fait de son âge, sa race, ses croyances, sa couleur, son origine ethnique ou nationale, sa confession religieuse, son sexe, son orientation sexuelle, son identité et ou expression de genre, sa situation familiale, ses caractéristiques génétiques, son état matrimonial, son incapacité mentale ou physique, une condamnation pour laquelle l’employé(e) a été gracié(e), ou a obtenu une suspension du casier judiciaire, son adhésion au syndicat ou son activité dans l’Institut.

ANNEXE « B »

PROTOCOLE D’ENTENTE RELATIF AUX DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES NE S’APPLIQUANT QU’AUX EMPLOYÉS CLASSIFIÉS ED-LAT : ARRÊT PÉDAGOGIQUE

Nonobstant les dispositions générales de la présente convention collective, les dispositions suivantes ne s’appliquent qu’aux employés classifiés ED LAT :

Arrêt pédagogique

Un arrêt pédagogique est accordé aux employés et comprend tous les jours civils entre le 25 décembre et le 2 janvier inclusivement. Pendant cette période, les employés ont droit à quatre (4) jours de congé payé, en plus de trois (3) jours fériés désignés payés, tel qu’il est prévu au paragraphe 12.01 de la présente convention.

Si le 2 janvier coïncide avec un jour de repos d’un employé ou avec un jour auquel un jour désigné comme jour férié payé est reporté en vertu du paragraphe 12.03 de la convention, ce jour est reporté au premier jour de travail prévu à l’horaire de l’employé qui suit l’arrêt pédagogique.

Si un employé est tenu d’effectuer du travail autorisé au cours d’un arrêt pédagogique un jour autre qu’un jour désigné comme jour férié payé ou un jour de repos normal, il touche son taux de rémunération journalier, en plus de sa rémunération normale pour la journée.

GROUPE VÉRIFICATION, FINANCES ET SCIENCES (VFS)

NÉGOCIATIONS COLLECTIVES

Les parties conviennent des modifications suivantes pour clarifier et mettre à jour la convention collective :

Article

Sujet

Clause(s)

14

Modification de l’alinéa 14.02a).

14.02a)

17

Modification au sous-alinéa 17.15c)(i) pour supprimer la référence au jury d’accusation.

17.15c)(i)

26

Modification au paragraphe 26.06 pour supprimer la mention de la façon dont le paiement est versé.

26.06

44

Modification au paragraphe 44.07 pour confirmer que les critères d’admissibilité comprennent trois quarts de travail consécutifs.

44.07

Annexe L

Modification de la version française étant donné que le huitième point a été incorrectement séparé en deux points.

 

Annexe M

Modification visant à mettre à jour le protocole d’entente en ce qui concerne la classification.

 

L’Employeur accepte de retirer ce qui suit :

Article

Sujet

Clause(s)

13

Place à discussion

 

30

Place à discussion

 

Le syndicat accepte de retirer ce qui suit :

Article

Sujet

Clause(s)

Annexe G

Place à discussion

 

Signé à Ottawa le _____ ____________ 2019.

Marc Bellavance, ARC
Jean-Paul Leduc, groupe VFS (IPFPC)

ARTICLE 14

CONGÉS – GÉNÉRALITÉS

14.02 (a) L’employé qui n’a pas accès à son solde de crédits de congé a droit, une fois par exercice financier et sur sa demande, d’être informé du solde de ses crédits de congé annuel ou de congé de maladie payé.

ARTICLE 17

AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS

17.15 Congé payé pour comparution

c) d’assister, sur assignation ou sur citation, comme témoin à une procédure qui a lieu :

(i) devant une cour de justice ou devant un jury d’accusation, sur autorisation de cette dernière,

ARTICLE 26

PRÉCOMPTE DES COTISATIONS SYNDICALES

26.06 Les sommes retenues conformément au paragraphe 26.01 doivent être versées par chèque à l’Institut dans un délai raisonnable suivant la date de leur retenue et être accompagnées de détails qui identifient chaque employé et les retenues faites en son nom.

ARTICLE 44

ADMINISTRATION DE LA PAYE

44.07 Rémunération provisoire

Lorsqu’un employé est tenu par l’Employeur d’exercer à titre intérimaire une grande partie des fonctions d’une classification supérieure, pendant trois (3) quarts de travail ou jours ouvrables consécutifs, il touche une indemnité provisoire à compter de la date à laquelle il commence à remplir ces fonctions comme s’il avait été nommé à ce niveau de classification supérieure pour la durée de la période.

ANNEXE L

PROGRAMME DE SOUTIEN ET DE MIEUX-ÊTRE DES EMPLOYÉS

L’Employeur se réserve le droit de faire d’autres propositions concernant cette annexe à une date ultérieure.

Principales caractéristiques

Le PSME présentera les principales caractéristiques suivantes :

Annexe « M »

PROTOCOLE D’ENTENTE EN CE QUI CONCERNE DES QUESTIONS LIÉES À LA CLASSIFICATION

Le présent protocole d’entente vise à donner effet à l’entente conclue entre l’Employeur et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada relativement aux employés de l’unité de négociation du groupe Vérification, finances et sciences.

L’Employeur reconnaît la pertinence des préoccupations de l’IPFPC concernant la relativité interne entre les normes de classification.

L’Employeur, par l’entremise du groupe de travail établi, continuera de mener à mener de vastes consultations avec l’Institut relativement à l’utilisation de la Norme de classification de l’Agence pour examiner les normes de classification utilisées pour évaluer le travail réalisé par les employés faisant partie des groupes professionnels actuellement représentés au sein de l’unité de négociation du groupe Vérification, finances et sciences. Un Le groupe de travail continuera d’sera mis sur pied pour étudier les problèmes actuels en matière de classification et les améliorations possibles au plus tard soixante (60) jours après la signature de l’entente de principe.

Le groupe de travail continuera de faire des comptes rendus réguliers fournira régulièrement des mises à jour à l’Employeur et au syndicat afin de faciliter les discussions du Comité national de consultation patronale-syndicale (CNCPS). La question constituera un point permanent à l’ordre du jour des prochaines réunions du CNCPS jusqu’à ce que le rapport conjoint soit finalisé, le groupe de travail ait présenté ses conclusions finales au CNCPS. Les parties se consulteront sur les prochaines étapes après l’achèvement du rapport conjoint.

Lorsque le groupe de travail aura présenté ses conclusions finales au CNCPS, le mandat du groupe de travail sera considéré comme terminéet le présent protocole d’entente seront considérés comme terminés et toute discussion ultérieure sur la question sera soumise au CNCPS. Le groupe de travail sera dissous dès la présentation de ses conclusions finales.

NOUVELLE ANNEXE

Protocole d’entente
entre
l’Agence du revenu du Canada
et
L’Institut professionnel de la fonction publique du Canada, groupe Vérification, finances et sciences

Le présent protocole vise à rendre exécutoire l’entente conclue entre l’Agence du revenu du Canada et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada à l’égard des employés du groupe Vérification, finances et sciences.

Les deux parties appuient l’inclusion et la neutralité de genre et s’engagent à les promouvoir. À cette fin, les parties s’engagent, pendant la durée de cette entente, à examiner la convention collective afin de déterminer comment en dégenrer le libellé et le rendre ainsi plus inclusif. Les parties conviennent que toute modification du libellé en ce sens n’entraînera aucun changement d’application, de portée ou de valeur.

Les deux parties reconnaissent que la neutralité de genre est plus difficile à atteindre dans la langue française que dans la langue anglaise, mais elles s’engagent néanmoins à appuyer et à renforcer l’inclusion et la neutralité de genre dans la convention collective.

GROUPE VÉRIFICATION, FINANCES ET SCIENCES (VFS)

NÉGOCIATIONS COLLECTIVES

Les parties conviennent des propositions suivantes :

Article

Sujet

Clause(s)

42

Modification au paragraphe 42.01, Élimination de la discrimination

42.01

Annexe « B »

Modification pour retirer ce PE de la convention collective*

 

* L’Employeur confirme que la suppression de l’Annexe « B » n’aura pas de répercussions sur les employés visés par la convention collective entre l’ARC et les VFS-IPFPC.

Signé à Ottawa le _____ ____ 2019.

Marc Bellavance, ARC
Jean-Paul Leduc, groupe VFS (IPFPC)

ARTICLE 42

ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION

42.01 Il n’y aura aucune discrimination, ingérence, restriction, coercition, harcèlement, intimidation, ni aucune mesure disciplinaire exercée ou appliquée à l’égard d’un employé du fait de son âge, sa race, ses croyances, sa couleur, son origine ethnique ou nationale, sa confession religieuse, son sexe, son orientation sexuelle, son identité et ou expression de genre, sa situation familiale, ses caractéristiques génétiques, son état matrimonial, son incapacité mentale ou physique, une condamnation pour laquelle l’employé a été gracié, ou a obtenu une suspension du casier judiciaire, son adhésion au syndicat ou son activité dans l’Institut.

ANNEXE « B »

PROTOCOLE D’ENTENTE RELATIF AUX DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES NE S’APPLIQUANT QU’AUX EMPLOYÉS CLASSIFIÉS ED-LAT : ARRÊT PÉDAGOGIQUE

Nonobstant les dispositions générales de la présente convention collective, les dispositions suivantes ne s’appliquent qu’aux employés classifiés ED LAT :

Arrêt pédagogique

Un arrêt pédagogique est accordé aux employés et comprend tous les jours civils entre le 25 décembre et le 2 janvier inclusivement. Pendant cette période, les employés ont droit à quatre (4) jours de congé payé, en plus de trois (3) jours fériés désignés payés, tel qu’il est prévu au paragraphe 12.01 de la présente convention.

Si le 2 janvier coïncide avec un jour de repos d’un employé ou avec un jour auquel un jour désigné comme jour férié payé est reporté en vertu du paragraphe 12.03 de la convention, ce jour est reporté au premier jour de travail prévu à l’horaire de l’employé qui suit l’arrêt pédagogique.

Si un employé est tenu d’effectuer du travail autorisé au cours d’un arrêt pédagogique un jour autre qu’un jour désigné comme jour férié payé ou un jour de repos normal, il touche son taux de rémunération journalier, en plus de sa rémunération normale pour la journée.