Propositions de négociation

présentées par

l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada

à la

Commission canadienne de sûreté nucléaire

au nom du groupe NUREG

25 mars 2019

Vous trouverez ci-dessous la liste des revendications contractuelles que nous avons présentées dans le cadre de la ronde de négociations en cours. Ces revendications visent à modifier la convention collective entre le groupe NUREG de l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) et la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN), qui est arrivée à échéance le 31 mars 2018. Elles sont présentées sous réserve des modifications ou des ajouts qui pourraient éventuellement être proposés et du droit de l’Institut de corriger toute erreur ou omission. L’Institut se réserve le droit de présenter de nouvelles propositions en réponse aux questions soulevées et aux propositions présentées par l’Employeur.

Il se réserve aussi le droit de présenter de nouvelles propositions détaillées chaque fois qu’il est mentionné que des questions seront discutées ou des propositions présentées ultérieurement.

L’Institut se réserve également le droit de proposer à l’occasion des titres d’article quand il n’y en a pas, ou de modifier des titres existants.

L’Institut propose que tous les acronymes utilisés dans la convention collective soient définis à leur première mention.

Les modifications sont indiquées en caractères gras. Les passages dont la suppression est proposée sont biffés («  »).

Sous réserve de ce qui précède et des modifications rédactionnelles ultérieures, dont la correction de la traduction du libellé existant, les autres dispositions, articles, parties d’articles, appendices et clauses seront considérés comme renouvelés.

L’IPFPC demande à l’Employeur de divulguer en détail les changements aux politiques et aux conditions de travail ainsi que les avantages qu’il peut raisonnablement prévoir de décider ou de proposer à l’extérieur de la table de négociations d’ici l’expiration de convention collective. L’Institut demande aussi à l’Employeur de communiquer volontairement l’information qui permettra aux parties de discuter de la façon dont ces changements pourraient influer sur la valeur des propositions déposées à la table au cours de la présente ronde de négociations. L’Institut se réserve le droit de présenter d’autres propositions après avoir reçu cette information.

Propositions à la table centrale

Tous les points négociés à la table centrale doivent être inclus dans la convention collective.

  1. Proposition commune relative aux jours fériés désignés payés (Jour de la famille)
  2. Principes de la proposition commune sur les congés et avantages pour obligations familiales
    1. Congés et avantages sociaux liés aux maladies graves
    2. Congé de soignant (congé de compassion dans la convention actuelle [NdT]) et prestations pour soignant
    3. Congé de maternité payé
    4. Congé parental et prestations parentales
    5. Congé et prestations d’un parent autre que la mère biologique (paternité)
  3. Proposition commune sur le harcèlement
  4. Proposition commune sur l’administration de la paye
  5. Durée de la convention
  6. Augmentation économique générale

Si aucune entente n’est conclue à la table centrale, ces points communs seront repris à cette table de négociation, y compris l’augmentation économique et la durée du travail.

Équipe de négociation de l’Institut

Président du Groupe
Harold Marcotte
Agent principal d’examen et d’accréditation
Lieu : Ottawa
DGS-DAP
Classification : RE-7TS

Membre de l’équipe de négociation
Kevin Lee
Agent principal de la politique de réglementation
Lieu : Ottawa
Direction de la politique de réglementation
Classification : REG-7

Membre de l’équipe de négociation
Claudia Bell
Agente de projet
Lieu : Ottawa
Division de la coordination des activités de réglementation
Classification : REG-5

Membre de l’équipe de négociation
Agnes Robert
Ingénieure et­ spécialiste technique
Lieu : Ottawa
Division de l’évaluation technique de l’exploitation
Classification : REG-7

Membre de l’équipe de négociation
Kathleen Ferreira
Spécialiste principale des systèmes de gestion
Lieu : Ottawa
Direction de la gestion de la sûreté
Classification : REG-7TS

Membre de l’équipe de négociation
William Stewart
Agent principal de projet
Lieu : Bureau régional de Saskatoon
Division des mines et des usines de concentration d’uranium
Classification : REG-7

Membre de l’équipe de négociation
Glenn Groskopf
Agent de projet – Spécialiste des mines
Lieu : Bureau régional de Saskatoon
Division des mines et des usines de concentration d’uranium
Classification : REG-7

Membre de l’équipe de négociation
Lacey Wallace
Agente de programme
Lieu : Ottawa
DATSS
Classification : REG-5

Négociateur
David Griffin
Institut professionnel de la fonction publique du Canada

Modifications de forme

Langage épicène

L’Institut aimerait discuter de l’adoption d’un langage épicène.

Lois

Remplacer tous les renvois à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique par des renvois à la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.

Rappel au travail

8.05 Lorsque l’employé est rappelé au travail sans avoir à quitter l’endroit où il a été contacté, il touche le plus élevé des deux montants suivants :

(a) un minimum d’une heure de salaire calculé au taux des heures supplémentaires applicable

ou

(b) une rémunération au taux des heures supplémentaires applicable pour les heures de travail effectuées.

le minimum de trois (3) heures prévu au paragraphe 8.06 (a) est remplacé par un

Le minimum d’une (1) heure qui ne s’applique qu’une fois pour chaque période d’une heure.

ARTICLE 2

INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS

2.01 Modifier les définitions existantes comme suit ou faire les ajouts suivants :

« conjoint de fait »

il existe une relation de conjoint de fait lorsque, pour une période continue d’au moins un (1) an, un employé a vécu dans une relation conjugale avec une personne [CP1] désigne une personne qui, pendant une période continue d’au moins un (1) an, a vécu dans une relation conjugale avec un-e employé-e ou une personne qui a une relation conjugale avec un-e employé-e depuis moins d’un (1) an si elle a un enfant avec l’employé-e.

Adoption d’une NOUVELLE définition de « famille », à l’article 2.01.

« famille », sauf indication contraire dans la présente convention, comprend le père, la mère (ou le beau-père la belle-mère ou un parent nourricier), le frère, le demi-frère, le beau-frère, la sœur, la demi-sœur, la belle-sœur, le conjoint (incluant le conjoint de fait), l’enfant propre de l’employé(e) (incluant l’enfant du conjoint de fait), le beau-fils ou la belle-fille, l’enfant en famille d’accueil ou l’enfant en tutelle de l’employé(e), le père du (de la) conjoint(e), la mère du (de la) conjoint(e), le gendre, la bru, le petit-enfant, le grand-parent, le grand-parent par alliance, la tante, l’oncle, tout parent demeurant en permanence avec l’employé(e) et tout parent dont l’employé(e) a le devoir de s’occuper, même s’il ne cohabite pas avec lui.

ARTICLE 5

DROITS DE LA DIRECTION

5.01 L’Institut reconnaît que l’Employeur conserve les fonctions, les droits, les pouvoirs et l’autorité que ce dernier n’a pas, d’une façon précise, diminués, délégués ou modifiés par la présente convention.

5.02 L’Employeur agira raisonnablement, équitablement et de bonne foi dans l’administration de la présente convention.

ARTICLE 6

ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION

Cette question est traitée comme un enjeu crucial.

L’Institut se réserve le droit de présenter un nouveau libellé à une date ultérieure.

6.01 Il n’y aura aucune discrimination, ingérence, restriction, coercition, harcèlement, intimidation, ni aucune mesure disciplinaire exercée ou appliquée à l’égard d’un employé du fait de son âge, sa race, ses croyances, sa couleur, son origine ethnique, sa confession religieuse, son sexe, son orientation sexuelle, son identité et son expression de genre, sa situation de famille, son état civil, ses caractéristiques génétiques, son incapacité mentale ou physique, sa situation matrimoniale ou une condamnation pour laquelle il a obtenu son pardon ou son adhésion à l’Institut ou son activité dans celui-ci.

6.02 L’Institut et l’Employeur reconnaissent le droit des employés de travailler dans un milieu libre de harcèlement sexuel et conviennent que le harcèlement sexuel ne sera pas toléré sur le lieu de travail.

6.03 Les parties peuvent, d’un commun accord, avoir recours aux services d’un médiateur pour tenter de régler un grief qui traite de harcèlement. La sélection du médiateur se fera d’un commun accord.

6.04 (a) Tout palier de la procédure de règlement des griefs sera supprimé si la personne qui entend le grief est celle qui fait l’objet de la plainte, est un témoin potentiel ou est autrement perçue comme étant en conflit d’intérêts.

(b) Si en raison du paragraphe (a) l’un des paliers de la procédure de règlement des griefs est supprimé, aucun autre palier ne sera supprimé sauf d’un commun accord.

ARTICLE 7

DURÉE DU TRAVAIL

Généralités

7.01 (a) La semaine de travail normale s’étend sur une période de cinq jours et elle compte trente-sept heures virgule cinq (37,5), et la journée de travail normale compte sept virgule cinq (7,5) heures consécutives, excluant la pause repas, entre 6 h et 18 h. Tous les employés, à moins d’avoir un congé autorisé ou d’indication contraire de la part de l’Employeur, doivent se trouver au travail au moins de 9 h à 15 h 15, du lundi au vendredi inclusivement.

La semaine de travail normale s’étend du lundi jusqu’au vendredi inclusivement.

L’employé peut effectuer sa durée de travail quotidienne selon un horaire variable à condition que le total des heures quotidiennes travaillées s’élève à sept virgule cinq (7,5) heures.

ARTICLE 7

DURÉE DU TRAVAIL

CRÉDITS D’HEURES DE TRAVAIL

L’Institut propose de modifier les dispositions sur les crédits d’heures de travail afin d’incorporer le protocole d’entente no 1 dans la convention collective, avec des modifications, et de remplacer les articles 7.04 à 7.06 comme suit :

7.04 À la demande de l’employé et avec l’approbation préalable de l’Employeur, l’employé peut effectuer des heures de travail additionnelles en sus de ses heures normales, soit pendant une journée régulière de travail soit pendant une journée de repos ou un jour férié, et accumuler ces heures additionnelles, au taux de rémunération des heures normales. Ces heures additionnelles doivent être consacrées à un travail productif.

Avec l’approbation de l’Employeur, l’employé peut effectuer des heures additionnelles en sus des heures normales de travail prévues à la clause 7.01, soit pendant une journée régulière de travail, soit pendant une journée de repos ou un jour férié, et accumuler ces heures additionnelles, au titre de crédits d’heures de travail à utiliser comme congé payé conformément au paragraphe 7.06 qui suit.

7.05 Les crédits d’heures de travail sont basés sur des unités de quinze (15) minutes et ne peuvent excéder quinze (15) heures par mois. Le total cumulatif des crédits d’heures de travail ne peut excéder soixante-quinze (75) heures par année civile.

Les crédits d’heures de travail sont basés sur des unités de quinze (15) minutes de travail. Le nombre maximum de crédits d’heures de travail de l’employé ne peut jamais dépasser trente-sept heures et demie (37 ½). Les crédits ne peuvent être reportés à une année civile ultérieure et ne peuvent jamais être convertis en paiements en espèces.

7.06 L’employé puise dans la réserve de crédits d’heures de travail pour prendre un congé payé au moment qui lui convient avec l’approbation de l’Employeur. Un employé est tenu d’accumuler un nombre de crédits d’heures de travail suffisant pour la période de congé avant de prendre ce congé.

Il n’y aura aucune avance de crédits d’heures de travail. Les crédits ne peuvent jamais être convertis en paiement en espèces.

(a) À la demande de l’employé et selon les nécessités du service, les crédits d’heures de travail accumulés peuvent être utilisés pour prendre un congé payé. Le congé peut être pris en fonction de dispositions prises au préalable. Les demandes en ce sens ne doivent pas être refusées sans motif raisonnable. En cas de refus, les motifs doivent être donnés par écrit.

(b) L’employé est tenu d’accumuler un nombre de crédits d’heures de travail suffisant pour la période de congé avant de prendre ce congé.

7.07 (c) S’il est admissible à une autre forme de congé payé, l’employé peut remplacer un jour de congé acquis au titre des crédits d’heures de travail par cette autre forme de congé.

7.08 (d) L’employé qui n’a pas utilisé les crédits d’heures accumulés à la fin de l’année civile peut reporter jusqu’à concurrence de sept heures et demie (7 ½) à l’année civile suivante et les utiliser dès la première occasion.

(e) Lorsqu’un employé s’est vu refuser une demande d’utilisation de ses crédits d’heures bancaires accumulés avant la fin de l’année civile, ces crédits sont reportés à l’année civile suivante, en plus du maximum permis en d) ci-dessus.

7.07 (NOUVEAU) L’Employeur ne doit d’aucune façon obliger l’employé à se prévaloir des dispositions de l’article 7.04 lorsque le travail requis constitue des heures supplémentaires au sens de l’article 8 (Heures supplémentaires).

ARTICLE 7

DURÉE DU TRAVAIL

Travail à la maison Télétravail

7.09 Les parties conviennent qu’il peut être avantageux pour les deux parties de permettre à l’employé de travailler à la maisonfaire du télétravail. À la demande de l’employé et selon les nécessités du service, l’Employeur peut accéder à la demande de l’employé désireux de travailler à la maison faire du télétravail. Les détails liés à cet arrangement doivent être acceptés et consignés par écrit par l’Employeur et l’employé, et le représentant de l’Institut doit en recevoir une copie. Cet arrangement doit être conforme aux modalités de la convention.

(a) Les demandes de télétravail sont approuvées au cas par cas en tenant compte de la nature du travail effectué par l’employé. Une demande de télétravail ne peut être refusée ou résiliée sans motif valable. Tout refus et toute résiliation doivent être justifiés par écrit.

(b) Aucun employé n’est tenu de télétravailler sans son consentement.

(c) L’Employeur assure à l’employé qui télétravaille un accès à distance complet au système de travail et aux ressources dont il dispose au lieu de travail, sauf s’il n’est pas pratique de le faire en vertu de la Loi sur la protection de l’information. Lorsque le travail d’un employé exige un contact téléphonique à l’intérieur ou à l’extérieur de la zone locale, les frais de téléphonie seront remboursés à moins que le fonctionnaire n’ait reçu un appareil du gouvernement à cette fin.

(d) L’Employeur donne des conseils et des directives appropriés en matière de santé et de sécurité, notamment sur la façon d’établir un milieu de travail sûr et ergonomique.

ARTICLE 8

HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Heures supplémentaires

8.01 (a) Le terme « heures supplémentaires » désigne tout travail qu’un employé à plein temps est autorisé au préalable à effectuer un jour de repos, un jour férié payé ou un jour normal de travail après ses sept heures et demie (7 ½) de travail.

(b) Aux termes de cet article, la rémunération n’est pas versée si l’employé assiste à des cours, à des séances de formation, à des conférences ou à des séminaires, à moins d’indication contraire à l’article 18 (Formation et perfectionnement professionnel).

(c) Le temps de déplacement est assujetti à l’article 9.

(d) Tous les calculs d’heures supplémentaires se fondent sur chaque période complète de quinze (15) minutes.

ARTICLE 8

HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Indemnité de repas (heures supplémentaires)

8.04 (a) L’employé qui effectue quatre (4) trois (3) heures supplémentaires ou plus juste avant ou juste après ses heures de travail prévues à l’horaire reçoit 10,50 $ l’indemnité de repas prévue dans la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor, sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement. Une période payée raisonnable, déterminée par l’Employeur, est accordée à l’employé pour lui permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail ou dans un lieu adjacent.

(b) L’employé qui effectue trois (3) quatre (4) heures supplémentaires ou plus qui se prolongent sans interruption après la période mentionnée en (a) ci-dessus reçoit 10,50 $ l’indemnité de repas prévue dans la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor, conformément au taux en vigueur, sauf si les repas sont fournis gratuitement.

(c) Les clauses 8.04 (a) et (b) ne s’appliquent pas à l’employé en voyage qui a droit au remboursement de ses frais de logement et/ou de repas.

ARTICLE 8

HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Disponibilité

8.09 L’employé désigné en disponibilité doit être disponible pendant sa période de disponibilité à un numéro de téléphone connu et pouvoir rentrer au travail le plus rapidement possible s’il est appelé. Les employés qui ne sont pas en disponibilité ne sont pas tenus de répondre ou d’être disponibles à un numéro de téléphone connu ou à un avis de communication électronique.

8.10 Lorsque l’Employeur exige de l’employé qu’il soit disponible pendant une période précise en dehors des heures de travail normales, l’employé est rémunéré au taux d’une demi-heure (½) pour toute période de quatre heures ou partie de cette période pendant laquelle il doit être disponible. Aucune indemnité n’est versée à l’employé qui se trouve dans l’impossibilité d’effectuer le travail lorsqu’il est appelé.

8.11 Dans les secteurs et les circonstances où l’Employeur juge qu’un dispositif de communication électronique est pratique et efficace, un tel appareil sera fourni sans frais aux employés désignés pour être en disponibilité.

ARTICLE 8

HEURES SUPPLÉMENTAIRES

8.14 (NOUVEAU) Heures sans travail

L’employé n’est pas tenu de se présenter à un jour de travail prévu à l’horaire sans avoir pris au moins douze (12) heures de congé. Lorsqu’une telle période de congé se prolonge jusqu’à la prochaine journée de travail prévue à l’horaire de l’employé, il conservera ses gains réguliers pour cette journée complète. Lorsque les nécessités du service ne lui permettent pas de prendre douze (12) heures de repos avant d’être tenu de se présenter un jour de travail prévu à l’horaire, l’employé est rémunéré à tarif et demi (1,5) pour tout temps inférieur aux douze (12) heures de repos.

ARTICLE 9

TEMPS DE DÉPLACEMENT

9.01 Lorsque l’employé est tenu par l’Employeur de voyager pour exécuter des fonctions, il est rémunéré de la façon suivante :

(a) un jour de travail normal pendant lequel il voyage mais ne travaille pas, l’employé touche sa rémunération régulière normale

(b) un jour de travail normal pendant lequel il voyage et travaille, l’employé touche :

(i) sa rémunération régulière normale pour une période mixte de déplacement et de travail ne dépassant pas sept virgule cinq (7,5) heures,

et

(ii) le taux des heures supplémentaires applicable pour tout temps de voyage supplémentaire en excédent d’une période mixte de déplacement et de travail de sept virgule cinq (7,5) heures, le paiement maximal versé pour ce temps ne devant pas dépasser, un jour donné, douze (12) heures de rémunération calculées au taux ordinaire.

(c) Un jour de repos ou un jour férié désigné payé, l’employé est rémunéré au taux des heures supplémentaires applicable pour les heures de voyage effectuées jusqu’à un maximum de douze (12) heures de rémunération calculées au taux ordinaire.

ARTICLE 9

TEMPS DE DÉPLACEMENT

Congé pour situation de voyage

9.06 L’employé tenu de se rendre à l’extérieur de sa zone d’affectation en service commandé, au sens donné par l’Employeur à ces expressions, et qui est absent de sa résidence principale pour quarante (40) vingt (20) nuits dans une année financière a droit à sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé. De plus, l’employé a droit à sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé supplémentaire pour chaque tranche de vingt (20) nuits additionnelles passées à l’extérieur de sa résidence principale jusqu’à un maximum de quatre-vingts (80) nuit additionnelles.

9.07 Le nombre maximum d’heures de congé acquis en vertu de ce paragraphe ne doit pas dépasser trente-sept virgule cinq (37,5) heures au cours d’un exercice financier et elles sont accumulées comme des congés compensatoires rémunérés.

9.08 Ce congé payé est réputé être un congé compensatoire et il est assujetti à l’article 8.04.

9.09 Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsque l’employé voyage pour assister à des cours, des séances de formation, des conférences ou des séminaires de nature professionnelle.

ARTICLE 10

RÉMUNÉRATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES, DU TEMPS DE DÉPLACEMENT, DE LA DISPONIBILITÉ ET DU RAPPEL AU TRAVAIL

10.01 Sur demande de l’employé et avec l’approbation de l’Employeur, la rémunération acquise en vertu des articles 8 et 9, à l’exception des indemnités de repas pendant les heures supplémentaires, peut être prise sous la forme d’un congé compensatoire ou d’un montant d’argent, qui sera calculé au taux majoré applicable énoncé dans ces articles. Cette approbation ne doit pas être refusée sans motif valable. En cas de refus, les motifs doivent être donnés par écrit.

10.02 Le congé compensatoire acquis en vertu des articles 8 et 9 qui est reporté de l’année financière antérieure et qui n’a pas encore été pris au 30 septembre de l’année financière suivante est payé en argent dans les six semaines suivant le commencement de la première période de rémunération après le 30 septembre, à moins qu’il ne soit reporté par accord mutuel. Un tel paiement est alors fait au taux de rémunération de l’employé en vigueur le 31 mars de l’année financière au cours de laquelle le congé a été acquis.

10.03 Lorsqu’un paiement en espèces est versé à l’employé, l’Employeur tentera de faire ce paiement dans les six quatre (4) semaines suivant la fin de la période de rémunération pour laquelle l’employé a demandé le paiement.

10.04 Afin de répondre aux nécessités du service, l’Employeur se réserve le droit de fixer le congé acquis par l’employé en vertu des articles 8 et 9, mais doit faire tout effort raisonnable pour lui accorder le congé dont la durée et le moment sont conformes à ce que demande l’employé.

10.05 Si, au cours d’une période quelconque de congé compensatoire, un employé obtient un congé payé pour cause de maladie dans la proche famille, sur présentation d’un certificat médical, la période de congé compensatoire ainsi remplacée est, soit ajoutée à la période de congé compensatoire si l’employé le demande et si l’Employeur l’approuve, soit réinscrite pour utilisation ultérieure.

ARTICLE 11

JOURS FÉRIÉS DÉSIGNÉS PAYÉS

Le jour de la Famille est traité comme un enjeu crucial.

L’Institut se réserve le droit de présenter un nouveau libellé à une date ultérieure.

11.01 Sous réserve de la clause 11.02, les jours suivants sont des jours désignés comme jours fériés payés pour les employés :

(a) le jour de l’An,

(b) le Vendredi saint,

(c) le lundi de Pâques,

(d) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la célébration de l’anniversaire de la Souveraine,

(e) la fête du Canada,

(f) la fête du Travail,

(g) l’Action de grâces,

(h) le jour du Souvenir,

(i) le jour de Noël,

(j) le lendemain de Noël,

(k) un autre jour chaque année qui est reconnu au niveau provincial ou municipal comme jour de fête dans la région où l’employé travaille, ou dans toute région où un tel jour n’existe pas, le premier lundi d’août,

et

m) un (1) tout autre jour lorsqu’une loi du Parlement le proclame comme jour férié national.

ARTICLE 12

CONGÉS ANNUELS

Période de référence pour congé annuel

12.01 La période de référence pour congé annuel s’étend du 1er avril au 31 mars

Accumulation des crédits de congé annuel

12.02 L’employé acquiert des crédits de congé annuel pour chaque mois civil au cours duquel il est rémunéré pour au moins dix (10) jours selon les modalités suivantes :

(a) quinze (15) jours par année jusqu’au mois où a lieu son quatrième (4e) anniversaire de service

(b) seize (16) jours par année jusqu’au mois où a lieu son cinquième (5e) anniversaire de service

(c) dix-sept (17) jours par année jusqu’au mois où a lieu son sixième (6e) anniversaire de service

(d) dix-huit (18) jours par année jusqu’au mois où a lieu son septième (7e) anniversaire de service

(e) dix-neuf (19) jours par année jusqu’au mois où a lieu son huitième (8e) anniversaire de service

(f) vingt (20) jours par année à partir du mois où a lieu son huitième (8e) anniversaire de service

(g) vingt et un (21) jours par année à partir du mois où a lieu son dixième (10e) anniversaire de service

(h) vingt-deux (22) jours par année à partir du mois où a lieu son douzième (12e) anniversaire de service

(i) vingt-trois (23) jours par année à partir du mois où a lieu son quatorzième (14e) anniversaire de service

(j) vingt-quatre (24) jours par année à partir du mois où a lieu son seizième (16e) anniversaire de service;

(k) vingt-cinq (25) jours par année à partir du mois où a lieu son dix-huitième (18e) anniversaire de service

(l) vingt-six (26) jours par année à partir du mois où a lieu son vingtième (20e) anniversaire de service

(m) vingt-sept (27) jours par année à partir du mois où a lieu son vingt-deuxième (22e) anniversaire de service

(n) vingt-huit (28) jours par année à partir du mois où a lieu son vingt-quatrième (24e) anniversaire de service

(o) vingt-neuf (29) jours par année à partir du mois où a lieu son vingt-sixième (26e) anniversaire de service, et

(p) trente (30) jours par année à partir du mois où a lieu son vingt-huitième (28e) anniversaire de service.

  1. vingt (20) jours par année jusqu’au mois où a lieu son dixième (10e) anniversaire de service;
  1. vingt-cinq (25) jours par année à partir du mois où a lieu son dixième (10e) anniversaire de service;
  1. l’accumulation d’un (1) jour supplémentaire par année tous les deux (2) ans jusqu’au mois où survient son vingtième (20e) anniversaire de service;
  1. l’accumulation d’un (1) jour supplémentaire par année tous les ans à partir du mois où a lieu son vingtième (20e) anniversaire de service.

ARTICLE 12

CONGÉS ANNUELS

Attribution d’un congé annuel

12.05 Afin de répondre aux nécessités du service, l’Employeur se réserve le droit de fixer le congé annuel de l’employé mais doit faire tout effort raisonnable pour :

(a) lui accorder le congé annuel dont la durée et le moment sont conformes à ce que demande l’employé, et les demandes en ce sens ne doivent pas être refusées sans motif raisonnable. En cas de refus, les motifs doivent être donnés par écrit.

(b) ne pas rappeler l’employé au travail après son départ pour son congé annuel.

ARTICLE 14

CONGÉ PARENTAL OU CONGÉ POUR OBLIGATIONS FAMILIALES /INDEMNITÉ DE MATERNITÉ

Cette question est traitée comme un enjeu crucial.

L’Institut se réserve le droit de présenter un nouveau libellé à une date ultérieure.

NOUVEAU Congé lié à une maladie grave

Cette question est traitée comme un enjeu crucial.

L’Institut se réserve le droit de présenter un nouveau libellé à une date ultérieure.

14.03 (e) Congé de soignant (ou congé de compassion selon le libellé actuel [NdT])

Cette question est traitée comme un enjeu crucial.

L’Institut se réserve le droit de présenter un nouveau libellé à une date ultérieure.

ARTICLE 14

CONGÉ PARENTAL OU CONGÉ POUR OBLIGATIONS FAMILIALES /INDEMNITÉ DE MATERNITÉ

Congé payé pour obligations familiales

Supprimer la définition de proche famille et ajouter la NOUVELLE définition de famille, qui figure à l’article 2.01 ci-dessus.

14.04 (a) Aux fins de l’application du présent article, la famille s’entend :

(i) du conjoint (ou du conjoint de fait qui demeure avec l’employé)

(ii) **des enfants à charge (y compris les enfants du conjoint légal ou du conjoint de fait et les enfants nourriciers qui demeurent avec l’employé et qui sont sous sa tutelle)

(iii) des parents (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers)

(iv) **le frère, la sœur, le demi-frère et la demi-sœur

(v) **les grands-parents et les petits-enfants de l’employé

(vi) de tout autre parent demeurant en permanence au domicile de l’employé ou avec qui l’employé demeure en permanence, ou

(vii) **tout parent à l’égard de qui l’employé a une relation de soins, peu importe s’il réside avec l’employé.

(b) Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être accordés en vertu du paragraphe 14.04 (c) ne peut dépasser cinq (5) jours soixante-quinze (75) heures au cours d’une année financière.

(c) L’Employeur accorde un congé payé dans les circonstances suivantes :

(i) un congé payé pour le rendez-vous d’un membre de la famille à charge chez le médecin, le dentiste, les autorités scolaires ou les agences d’adoption. Un membre de la famille à charge est une personne qui est incapable de se présenter à un rendez-vous de son propre chef. L’employé doit faire tout effort raisonnable pour fixer les rendez-vous de manière à réduire au minimum ses absences au travail et doit aviser son superviseur des rendez-vous aussi longtemps à l’avance que possible.

(ii) pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à un membre malade de la famille de l’employé et pour permettre à celui-ci de prendre d’autres dispositions lorsque la maladie est de plus longue durée

(iii) pour les besoins se rattachant directement à la naissance ou à l’adoption de l’enfant de l’employé, ce congé pouvant être divisé en deux (2) périodes et être pris à des jours différents.

(iv) pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à un membre âgé/un enfant de la famille de l’employé

(v) pour assister à une activité scolaire, si le superviseur a été prévenu de l’activité le plus à l’avance possible

(vi) pour s’occuper de son enfant en case de fermeture imprévisible de l’école ou de la garderie

(vii) pour rendre visite à un membre de la famille en phase terminale;

(viii) sept virgule cinq (7,5) heures sur les trente-sept virgule cinq (37,5) soixante-quinze (75) heures stipulées ci-dessus peuvent être utilisées pour assister à un rendez-vous avec un représentant juridique ou parajuridique pour des questions non liées au travail, ou avec un représentant financier ou autre professionnel, si le superviseur est informé du rendez-vous le plus à l’avance possible.

ARTICLE 15

AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS

Supprimer la définition de proche famille et ajouter la NOUVELLE définition de famille, qui figure à l’article 2.01 ci-dessus.

Congé de deuil

15.02 Aux fins de l’application de la présente clause, la proche famille se définit comme le père, la mère (ou encore le père par remariage, la mère par remariage ou un parent nourricier), le frère, la sœur, le conjoint (incluant le conjoint de fait qui demeure avec l’employé), l’enfant propre de l’employé (incluant l’enfant du conjoint de fait), beau-fils ou la belle-fille ou l’enfant en tutelle de l’employé, le grand-père, la grand-mère, le petit-fils, la petite-fille, le beau-père, la belle-mère et tout parent demeurant en permanence avec l’employé ou avec qui l’employé demeure en permanence.

(a) Lorsqu’un membre de sa proche famille décède, l’employé est admissible à une période de congé de deuil de cinq (5) jours ouvrables. Ce congé peut être divisé en deux (2) périodes et accordé des jours différents lorsque les funérailles et le service se déroulent à des moments différents. De plus, l’employé peut bénéficier d’un maximum de trois (3) jours ouvrables payés aux fins du déplacement qu’occasionne le décès.

(b) L’employé a droit à une durée maximale d’un (1) jour de congé de deuil payé pour des raisons liées au décès d’un gendre, d’une bru, d’un beau-frère ou d’une belle-sœur.

(c) Les parties reconnaissent que les circonstances qui occasionnent la demande d’un congé de deuil varient selon les circonstances individuelles. Sur demande, l’Employeur peut, après avoir examiné les circonstances particulières en cause, accorder un congé payé plus long que celui dont il est question aux clauses 15.02 (a) et (b) ou pour le décès de personnes autres que celles mentionnées dans la présente clause.

(d) Si, au cours d’une période de congé payé, il survient un décès dans les circonstances qui auraient rendu l’employé admissible à un congé de deuil en vertu des paragraphes (a) et (b) de cet article, l’employé bénéficie d’un congé de deuil payé et ses crédits de congé payé sont reconstitués jusqu’à concurrence du nombre de jours de congé de deuil qui lui ont été accordés.

ARTICLE 15

AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS

Autres congés payés ou non payés

  1. L’Employeur peut, à sa discrétion, accorder :

(a) un congé payé lorsque des circonstances qui ne sont pas directement imputables à l’employé l’empêchent de se rendre au travail.

(b) un congé payé ou non payé à des fins autres que celles indiquées dans la convention.

Les demandes en ce sens ne doivent pas être refusées sans motif raisonnable. En cas de refus, les motifs doivent être donnés par écrit.

ARTICLE 15

AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS

NOUVEAU Congé avec étalement du revenu

Les demandes de congé avec étalement du revenu ne doivent pas être refusées sans motif raisonnable. En cas de refus, les motifs doivent être donnés par écrit.

ARTICLE 18

FORMATION ET PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

Généralités

18.01 Les parties reconnaissent que les employés, afin d’accroître, de maintenir et d’améliorer leurs connaissances professionnelles, doivent de temps à autre avoir la possibilité de participer aux activités de formation et de perfectionnement professionnel décrites dans le présent article. L’Employeur tentera d’offrir offrira la possibilité de participer à ces activités de façon équitable aux membres de l’unité de négociation selon les besoins collectifs particuliers et en tenant compte des facteurs opérationnels et budgétaires. Les demandes de formation et de perfectionnement professionnel ne doivent pas être refusées sans motif raisonnable. En cas de refus, les motifs doivent être donnés par écrit.

18.02 L’employé a droit à un plan personnel de développement de carrière et de perfectionnement professionnel qui sera élaboré conjointement avec le gestionnaire compétent etChaque année, le gestionnaire et l’employé discutent d’un plan formation continue et de perfectionnement professionnel qui peut inclure, sans limiter la généralité de ce qui procède, les objectifs de carrière, les besoins de formation, les besoins de perfectionnement professionnel, les activités prévues pour la prochaine année et un examen des réalisations professionnelles au cours de la présente année. Le plan sera revu et mis à jour chaque année. L’employeur s’engage à mettre en œuvre ce plan.

18.03 On convient que l’Employeur doit consulter l’Institut relativement aux les questions touchant à la de formation continue et aude perfectionnement professionnel sont un sujet qui peut être discuté au niveau du au Comité de consultation syndicale patronale. L’Employeur compile et présente des statistiques annuelles par classification sur les demandes faites en vertu de l’article 18, y compris le nombre de demandes, la nature des demandes, le nombre d’approbations et de refus et les raisons des refus.

ARTICLE 18

FORMATION ET PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

Perfectionnement professionnel

18.04 (a) L’employé doit avoir, à l’occasion, la possibilité d’assister à des cours, des sessions de formation, des conférences et des séminaires et de participer à des programmes de formation permettant de mieux remplir les tâches actuelles et éventuelles requises par l’Employeur.

(b) L’employé peut, à l’occasion, avoir la permission de participer à des échanges de travail et des projets de recherche qui se rattachent à son domaine de spécialisation. Cette approbation ne doit pas être refusée sans motif valable. En cas de refus, les motifs doivent être donnés par écrit.

(c) L’employé qui participe aux activités visées par la présente clause a droit au remboursement de ses dépenses raisonnables, y compris les frais d’inscription, de cours et de voyage qui sont afférents aux programmes, aux conventions ou aux conférences (conformément à la politique sur les voyages de l’Employeur); L’employé invité à participer à une conférence à titre officiel, par exemple pour prononcer une discours officiel ou donner un cours lié à son champ de travail, peut avoir il a aussi droit à un congé payé à cette fin et peut, en plus, avoir droit au remboursement des frais d’inscription à la convention ou à la conférence et des dépenses raisonnables de voyage.

(d) Lorsque la participation d’un employé à un programme de formation exige un investissement financier important de la part de l’Employeur, l’Employeur, l’employé et le représentant autorisé de l’Institut peuvent conclure un accord établissant les conditions générales de la participation de l’employé, y compris, lorsque cela est considéré nécessaire, un engagement de la part de l’employé à rester au service de l’Employeur pendant une période de temps dont ils conviennent mutuellement. Un tel accord doit être compatible avec les modalités de la présente convention collective.

(e) L’employé n’a droit à aucune rémunération en vertu des articles 8 (Heures supplémentaires, rappel au travail et disponibilité) et 9 (Temps de déplacement) pour le temps passé aux activités visées par la présente clause, sauf s’il y participe à la demande de l’Employeur et non de sa propre initiative.

ARTICLE 18

FORMATION ET PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

Congé d’études

18.05 (a) L’employé peut bénéficier d’un congé d’études non payé d’une durée allant jusqu’à trois (3) quatre (4) ans, pour fréquenter un établissement reconnu afin d’étudier dans un domaine du savoir et d’acquérir des connaissances qui lui permettront de mieux remplir ses tâches actuelles et éventuelles en fonction des besoins de l’Employeur.

(b) À la seule discrétion de l’Employeur, l’employé en congé d’études non payé peut recevoir une indemnité tenant lieu de traitement d’un maximum de cent pour cent (100 %) de son taux de rémunération de base, à condition que, s’il reçoit une subvention ou une bourse d’études, l’indemnité soit réduite en conséquence. Dans de tels cas, le montant de la réduction ne doit pas dépasser le montant de la subvention ou de la bourse d’études. La détermination du pourcentage de cette indemnité est à la discrétion de l’Employeur et doit faire l’objet d’une entente écrite entre l’Employeur et l’employé avant que le congé ne soit approuvé.

(c) L’indemnité que reçoit déjà l’employé peut, à la discrétion de l’Employeur, être maintenue durant la période du congé d’études. L’employé est notifié, au moment de l’approbation du congé, du maintien total ou partiel de l’indemnité.

(d) Si l’employé, sauf avec la permission de l’Employeur :

(i) abandonne le cours ou ne le réussit pas,

(ii) ne reprend pas son service auprès de l’Employeur à la fin du cours,

ou

(iii) cesse d’occuper son emploi, sauf en cas de décès ou de mise en disponibilité, avant l’expiration de la période pour laquelle il s’est engagé à reprendre son service après son cours,

il rembourse à l’Employeur toutes les indemnités qui lui ont été versées, en vertu de la présente clause, au cours de son congé d’études ou toute autre somme inférieure fixée par l’Employeur.

ARTICLE 20

UTILISATION DES INSTALLATIONS DE L’EMPLOYEUR

20.01 Un représentant accrédité de l’Institut peut être autorisé à entrer dans les locaux de l’Employeur pour participer au règlement d’une plainte ou d’un grief ou assister à des réunions convoquées par la direction. Il doit alors obtenir de l’Employeur, chaque fois, la permission d’entrer dans les lieux en question. Les représentants ainsi admis doivent respecter les procédures de sécurité établies.

20.02 L’Institut remet à l’Employeur la liste des représentants et l’informe sans tarder de tout changement apporté à la liste.

20.03 L’Employeur réserve un espace sur les tableaux d’affichage pour l’affichage d’avis officiels de l’Institut. Les avis ou autres documents affichés doivent être préalablement approuvés par l’Employeur, qui a le droit de refuser l’affichage de toute information qu’il estime contraire à ses intérêts ou à ceux de ses représentants. L’Employeur ne refuse pas d’autoriser l’affichage sans raison valable. Si l’Employeur ne répond pas à la demande dans les deux jours ouvrables, celle-ci sera considérée comme approuvée. En cas de refus, les motifs doivent être donnés par écrit.

20.04 Dans le but de développer de bonnes relations de travail avec le syndicat, la CCSN accorde à NUREG l’autorisation de tenir des réunions dans ses locaux, aux conditions suivantes :

(a) NUREG doit informer la CCSN (Relations de travail) de la raison de la rencontre et remettre aux Relations du travail l’ordre du jour de la réunion

(b) les réunions du syndicat se tiennent à l’heure du lunch ou après les heures de travail

(c) les réservations de salle pour les réunions sont assujetties à la disponibilité des salles et le syndicat convient que les besoins opérationnels auront préséance en matière de disponibilité de salle

(d) la gestion a le droit de retirer en tout temps le présent privilège.

20.05 Dans le but de développer de bonnes relations de travail avec le syndicat, la CCSN convient de fournir à NUREG un babillard électronique sur BORIS, aux conditions suivantes :

(a) les messages électroniques, les bulletins et autres communications de masse qui seront affichés ou postés à l’interne à tous les membres du NUREG devront recevoir l’approbation de la CCSN (Relations du travail). L’Employeur ne refuse pas d’autoriser l’affichage sans raison valable. Si l’Employeur ne répond pas à la demande dans les deux jours ouvrables, celle-ci sera considérée comme approuvée. En cas de refus, les motifs doivent être donnés par écrit.

(b) la CCSN aura le droit de refuser l’affichage ou en envoi interne massif par la poste de renseignements qui, à son avis, sont contraires aux intérêts de l’un de ses représentants

(c) la gestion a le droit de retirer en tout temps le présent privilège.

20.06 L’Employeur autorise l’Institut à déposer une quantité raisonnable de dossiers et de documents de l’Institut dans un endroit déterminé par l’Employeur, en fonction de l’espace disponible.

20.07 L’Employeur met à la disposition du Syndicat un espace de bureau confidentiel, fermé et sécurisé à son bureau principal; cet espace est réservé à l’usage exclusif du Syndicat.

ARTICLE 21

INFORMATION

21.01 L’Employeur convient de remettre à chaque employé de l’unité de négociation et à tous les employés embauchés après la date de la signature un exemplaire de la convention. Pour satisfaire à l’obligation qui incombe à l’Employeur en vertu de présente paragraphe, on peut donner à l’employé le moyen d’avoir accès à la présente convention en mode électronique, pourvu que l’Employeur informe chaque employé du fait que la Convention est disponible par voie électronique et de la façon d’y accéder.

21.02 L’Employeur et l’Institut conviennent de partager également les coûts liés à la traduction, ainsi qu’à l’impression et à la reliure d’un nombre suffisant d’exemplaires de la convention.

21.03 L’Employeur convient de transmettre à l’Institut, à chaque trimestre, une liste alphabétique de tous les employés de l’unité de négociation (par secteur et classification) qui, pendant le trimestre se sont ajoutés à l’unité de négociation, l’ont quittée ou ont commencé des congés non payés pour une période de plus de trois (3) mois. Lorsqu’un employé quitte temporairement l’unité de négociation, la liste en fait état. Cette liste comprendra l’adresse postale et le numéro de téléphone de l’employé au domicile, conformément à la décision de la Commission des relations de travail dans la fonction publique du 18 juillet 2008 – dossier n˚ 561-02-176 (2008 CRTFP 57). L’employeur fournira cette nouvelle information pour les employés actuels dans les soixante (60) jours suivant la signature de la convention collective. Aussitôt qui possible, l’employeur convient d’ajouter à cette liste, la date de nomination des nouveaux employés. L’agent de négociation convient d’indemniser l’employeur si un membre de l’unité de négociation dépose une plainte ou un grief, ou entreprend une cause d’action contre l’employeur pour la mise en application ou l’administration de la présente disposition.

21.04 L’Employeur convient de communiquer trimestriellement à l’Institut une liste de tous ses anciens employés et de ses sous-traitants. La liste en question comprendra le nom, le ministère employeur, le lieu de travail, un résumé des fonctions et responsabilités, le type d’emploi, la durée et la classification de l’ancien employé ou du sous-traitant et sera transmise dans le mois suivant la fin de chaque trimestre. L’Employeur convient d’inscrire dès que possible sur ladite liste la date de nomination des nouveaux employés et sous-traitants.

21.05 L’Institut doit avoir l’occasion de présenter un représentant des employés à tous les nouveaux employés dans le cadre de leur orientation, et disposer d’un délai raisonnable pour leur présenter brièvement la convention collective et les avantages d’être syndiqué.

ARTICLE 22

CONGÉ POUR LES QUESTIONS CONCERNANT LES RELATIONS DE TRAVAIL

22.01 L’Employeur reconnaît à l’Institut le droit d’élire ou de nommer des représentants de l’Institut parmi les membres de l’unité de négociation pour intervenir au nom de l’Institut. L’Institut communique à l’Employeur promptement et par écrit les noms et les rôles de ses représentants ainsi que tout changement subséquent. Les demandes de congé présentées en vertu de l’article 22 ne doivent pas être refusées sans motif raisonnable. En cas de refus, les motifs doivent être donnés par écrit.

L’Institut souhaite discuter de la remise en vigueur de l’Accord sur la libération des délégués syndicaux et se réserve le droit de présenter un libellé connexe à une date ultérieure.

ARTICLE 22

CONGÉ POUR LES QUESTIONS CONCERNANT LES RELATIONS DE TRAVAIL

22.06 (NOUVEAU) Le congé non payé accordé à l’employé en vertu du paragraphe 22.03 et de l’alinéa 22.05a) est payé. L’Institut remboursera à l’Employeur l’équivalent de la perte de salaire et des avantages sociaux de l’employé pour la période de congé payé autorisée, conformément aux modalités établies par l’entente conjointe.

ARTICLE 23

RÈGLEMENT DES PROBLÈMES

23.05 Dans le cas d’un grief lié à une allégation de harcèlement sexuel, si la personne désignée pour entendre le grief est celle qui fait l’objet de la plainte, le grief doit être entendu par une autre personne désignée par l’Employeur.

ARTICLE 24

CONSULTATION MIXTE

24.01 Les parties reconnaissent les avantages mutuels qui découlent de la consultation mixte lorsque les parties y procèdent sérieusement et sont disposées à se consulter sur des questions d’intérêt mutuel, y compris, dans la mesure du possible, les modifications envisagées dans les conditions d’emploi ou de travail qui ne sont pas régies par la convention.

24.02 Les comités consultatifs mixtes ne doivent pas s’entendre sur des éléments qui modifieraient les dispositions de la convention.

24.03 Les comités consultatifs mixtes sont composés d’un nombre mutuellement acceptable de représentants des employés et de l’Employeur qui se rencontrent à un moment qui convient aux parties. Les réunions des comités ont habituellement lieu dans les locaux de l’Employeur durant les heures de travail.

24.04 Le choix des sujets considérés comme sujets appropriés de consultation mixte se fera par accord mutuel des parties et doit inclure la consultation relative à la classification, à l’évaluation du travail, à la dotation, à la promotion professionnelle, au perfectionnement professionnel, aux changements technologiques, aux changements touchant le lieu de travail, aux changements opérationnels, à la sous-traitance et à toute initiative susceptible d’influer sur l’efficacité et l’efficience des employés.

24.05 La consultation relative à la sous-traitance et à l’utilisation des anciens employés doit inclure, sans s’y limiter, les conséquences sur les conditions de travail, la complexité des tâches, l’information sur les entrepreneurs dans le milieu de travail, les besoins futurs en ressources et en services, les inventaires de compétences, le transfert des connaissances, les postes vacants, la charge de travail et les services gérés.

24.06 L’Employeur consulte les représentants de l’Institut au niveau approprié au sujet des changements envisagés dans les politiques de l’Employeur, les conditions d’emploi ou les conditions de travail qui ne relèvent pas de la présente convention, dès que possible au cours du processus d’élaboration et au moins soixante (60) jours avant leur approbation.

24.07 La rémunération normale des employés qui sont des membres permanents des comités consultatifs mixtes ne diminue pas du fait de leur présence à ces réunions avec la direction, y compris un temps de préparation et de déplacement raisonnable, le cas échéant.

ARTICLE 25

DISCIPLINE

25.01 (a) L’employé tenu d’assister à une réunion portant sur des questions de discipline a le droit d’être accompagné par un représentant de l’Institut si celui-ci est disponible. Si possible, l’employé doit recevoir un préavis écrit minimum de deux (2) journées ouvrables avant la tenue d’une telle réunion.

(b) Lorsque l’employé est suspendu ou congédié de ses fonctions, l’Employeur s’engage à lui indiquer, par écrit, la raison de cette suspension ou ce congédiement. L’Employeur fait tous les efforts raisonnables pour donner un tel avis au moment de la suspension ou de la cessation d’emploi.

(c) L’Employeur doit prévenir le représentant local de l’Institut qu’il y aura une rencontre visant à suspendre ou congédier un employé nommé pour une période indéterminée.

ARTICLE 26

APPRÉCIATION DU RENDEMENT ET DOSSIERS DE L’EMPLOYÉ

Évaluations du rendement

26.01 Les parties estiment que le processus d’évaluation du rendement est une responsabilité partagée dont l’employé et son supérieur hiérarchique s’acquittent en tenant des discussions. Les parties conviennent que le processus d’examen du rendement est un cycle continu et qu’il aide l’employé et son superviseur à se concerter pour établir des objectifs mesurables, suivre les progrès et évaluer les résultats. Les parties conviennent en outre que le superviseur donnera à l’employé une rétroaction écrite continue et qu’il mettra à sa disposition des mécanismes de soutien pendant la période d’évaluation du rendement afin de l’aider à atteindre les objectifs convenus.

26.02 Au début de la période d’évaluation, ou immédiatement après un changement important des fonctions d’un employé, l’Employeur doit clairement énoncer et indiquer par écrit à l’employé les objectifs mesurables qui servent à évaluer son rendement.

26.01 26.03 L’Employeur donne une évaluation verbale écrite du rendement de l’employé une fois par année, et à sa discrétion peut procéder à une évaluation écrite.

26.02 26.04 Lorsqu’il y a évaluation écrite du rendement de l’employé, ce dernier doit recevoir une copie de la formule d’évaluation et avoir la possibilité de signer la formule d’évaluation, une fois remplie, afin d’indiquer qu’il en a lu le contenu. La signature de l’employé sur sa formule d’évaluation indique seulement qu’il en a lu le contenu et non qu’il y souscrit.

26.03 26.05 L’employé qui n’est pas d’accord avec l’évaluation écrite de son travail, a le droit de fournir des contre-arguments par écrit qui doivent être joints à son évaluation et versés à son dossier personnel.

26.06 Lorsque l’Employeur détermine que l’employé doit suivre une formation pour améliorer son rendement, notamment dans le cadre d’une évaluation annuelle du rendement, des objectifs de rendement écrits, d’un plan de travail ou d’un plan d’amélioration du rendement, l’employé a le droit de recevoir la formation requise pour atteindre cet objectif. L’Employeur doit offrir à l’employé la formation nécessaire pour satisfaire aux exigences de rendement, et la formation est considérée comme une demande de l’employeur. Toutes les heures consacrées à la formation sont réputées des heures travaillées.

26.07 Lorsqu’une telle formation n’est pas offerte, l’employé n’est pas évalué en fonction des besoins cernés en matière de rendement.

26.08 L’employé a le droit d’être représenté pendant la création d’un plan d’amélioration du rendement découlant de l’évaluation de son rendement.

Dossiers de l’employé

26.04 26.09 L’employé, sur demande écrite, doit pouvoir consulter son dossier personnel en présence d’un représentant autorisé de l’Employeur. L’employé qui en fait la demande par écrit reçoit une copie complète de son dossier personnel, y compris tout document électronique ou écrit le concernant.

26.05 26.10 Lorsqu’un rapport concernant le rendement ou la conduite de l’employé est versé à son dossier personnel, l’employé en cause doit avoir la possibilité de le signer pour indiquer qu’il en a lu le contenu.

26.06 26.11 Sur demande, l’employé a le droit de recevoir une description de travail à jour et complète de son poste, y compris le niveau de classification du poste, de même que la cotation numérique et l’organigramme décrivant la situation du poste dans l’organisation.

ARTICLE 28

CHANGEMENT TECHNOLOGIQUE

L’Institut propose de remplacer les dispositions de cet article comme suit :

28.01 Les parties se consultent le plus longtemps possible à l’avance en cas d’introduction d’un changement technologique afin de trouver les moyens d’en maximiser les avantages pour l’exploitation et de minimiser les conséquences néfastes susceptibles d’en résulter pour les employés. Les consultations se font par l’intermédiaire d’un Comité de consultation mixte (voir l’article 24) ou de tout autre mécanisme dont l’Institut et l’Employeur peuvent convenir.

28.02 Si, à la suite d’un changement technologique, l’Employeur décide qu’un employé a besoin de nouvelles aptitudes ou de nouvelles connaissances pour s’acquitter des fonctions de son poste, il fait tous les efforts raisonnables pour lui offrir la formation nécessaire pendant ses heures de travail.

28.01 Les parties conviennent qu’advenant le cas où les services d’un employé ne soient plus requis après une certaine date en raison d’un manque de travail ou de la cessation d’une fonction par suite de changements technologiques, l’entente sur le réaménagement des effectifs conclue par les parties s’appliquera. Les paragraphes suivants s’appliquent à tous les autres cas.

28.02 Dans le présent article, l’expression « changements technologiques » désigne :

(a) la mise en place, par l’employeur, d’équipement ou de matériel d’une nature sensiblement différente de celui utilisé précédemment et susceptible d’entraîner des changements importants dans la situation de l’emploi ou les conditions de travail des employés;

(b) une transformation considérable des opérations de l’Employeur qui découle directement de la mise en place de matériel ou d’équipement qui entraînent d’importants changements dans la situation d’emploi ou les conditions de travail des employés.

28.03 Les deux parties reconnaissent les avantages globaux des transformations techniques. Par conséquent, elles encouragent et favorisent les transformations techniques dans les activités de l’Employeur.

Lorsqu’un changement technologique, comme la mise en place d’un nouveau système, logiciel ou équipement informatique, est voué à entraîner des changements importants dans les conditions de travail des employés, l’Employeur tente de trouver des moyens d’en atténuer les effets néfastes sur les employés, notamment en consultant l’Institut. En cas de changement technologique, les deux parties reconnaissent les avantages que présentent les conseils éclairés des employés qui travaillent directement dans leur domaine respectif et conviennent qu’il est possible d’obtenir de tels conseils dans le cadre du mécanisme de consultation mixte exposé à l’article 24.

28.04 Sauf en cas d’urgence, l’Employeur convient de transmettre à l’Institut le plus tôt possible, soit au moins cent vingt (120) jours avant l’événement, un préavis écrit pour lui annoncer la mise en place ou la mise en œuvre de changements technologiques.

28.05 Le préavis écrit dont il est question au paragraphe 28.04 comprend les renseignements suivants :

(a) la nature et l’ampleur des changements;

(b) la ou les dates auxquelles l’Employeur prévoit effectuer les changements;

(c) le ou les lieux concernés.

28.06 Dès que raisonnablement possible après que le préavis visé au paragraphe 28.04 a été donné, l’Employeur doit consulter l’Institut au sujet des répercussions, sur chaque groupe d’employés, des transformations techniques dont il est question au paragraphe 28.04. Cette consultation portera sur les sujets suivants, sans toutefois s’y limiter :

(a) le nombre approximatif, la catégorie et le lieu de travail des employés susceptibles d’être touchés par les changements;

(b) les répercussions que les changements pourraient avoir sur les conditions de travail ou les conditions d’emploi des employés.

28.07 Si par suite d’un changement technologique, l’Employeur détermine qu’un employé doit acquérir de nouvelles aptitudes ou connaissances afin d’exercer les fonctions de son poste d’attache, il fera tous les efforts possibles pour lui offrir une formation adéquate pendant ses heures de travail, et ce, gratuitement.

ARTICLE 29

EMPLOYÉS À TEMPS PARTIEL

Généralités

29.01 L’employé à temps partiel a droit aux avantages sociaux prévus dans la convention dans la même proportion qui existe entre ses heures de travail hebdomadaires normales prévues et celles de l’employé à plein temps, sauf indication contraire dans la convention.

Durée du travail et heures supplémentaires

29.02 L’employé à temps partiel est rémunéré au taux de rémunération horaire pour toutes les heures de travail normalement programmées à l’horaire effectuées jusqu’à concurrence de trente-sept heures et demie (37 ½) par semaine.

29.03 Les dispositions de la convention concernant les jours de repos ne s’appliquent que lorsque l’employé à temps partiel a travaillé cinq (5) jours et au moins trente-sept heures et demi (37 ½) pendant la semaine.

29.04 « Heures supplémentaires » désigne tout travail demandé par l’Employeur;

  1. en dehors des heures normales de travail hebdomadaires prévues à l’horaire d’un employé à temps partiel plein;
  1. en sus de sept heures et demie (7 ½) un jour de travail normal prévu à l’horaire (½);
  1. un samedi, un dimanche et après 17 h le vendredi.

ARTICLE 29

EMPLOYÉS À TEMPS PARTIEL

L’Institut propose de modifier cette disposition afin d’ajuster la prime en fonction de l’ajout des congés payés proposé à l’article 11.

Jours fériés

29.06 L’employé à temps partiel n’est pas rémunéré pour les jours fériés mais reçoit plutôt une prime de quatre virgule vingt-cinq pour cent (4,25 %) pour toutes les heures normales effectuées pendant la période d’emploi à temps partiel.

29.07 Lorsque l’employé à temps partiel est tenu de travailler un jour férié payé selon l’article 11 de la convention, il est rémunéré à tarif et demi (1 ½) pour toutes les heures qu’il effectue le jour férié.

ARTICLE 31

PUBLICATIONS ET QUALITÉ D’AUTEUR

31.06 Intégrité scientifique (NOUVEAU)

Les employés ont le droit de s’exprimer sur la science, leur propre domaine d’expertise, leurs recherches et leurs décisions réglementaires sans pour autant être désignés comme porte-parole officiel auprès des médias.

ARTICLE 32

DROITS D’INSCRIPTION

  1. L’Employeur peut rembourser rembourse à l’employé les cotisations ou les droits d’inscription qu’il a versés à un organisme ou à un conseil d’administration lorsqu’un tel versement est indispensable à l’exercice continu des fonctions de l’employé.
  1. Lorsque le remboursement de la cotisation professionnelle n’est pas indispensable à l’exercice continu des fonctions de l’employé, l’employeur peut rembourser à l’employé les frais d’adhésion à une association pertinente à la profession de l’employé ou à l’organisme de réglementation régissant la profession, jusqu’à un maximum de 300 $. Ces demandes ne doivent pas être refusées sans motif raisonnable. En cas de refus, les motifs doivent être donnés par écrit.

ARTICLE 33

ADMINISTRATION DE LA PAYE

L’administration de la paye est traitée comme un enjeu crucial.

L’Institut se réserve le droit de présenter un nouveau libellé à une date ultérieure.

ARTICLE 33

ADMINISTRATION DE LA PAYE

Rémunération intérimaire

33.03 (a) Lorsque l’employé est tenu par l’Employeur d’exercer à titre intérimaire une grande partie des fonctions toute fonction d’une classification supérieure pendant au moins cinq (5) trois (3) jours de travail consécutifs, il touche une indemnité provisoire à compter de la date à laquelle il commence à remplir ces fonctions comme s’il avait été nommé à ce niveau de classification supérieure pour la durée de la période.

(b) Lorsqu’un jour désigné comme jour férié payé survient pendant la période d’essai, ce jour férié est calculé comme un jour de travail pour les fins de calcul de la période d’essai.

ARTICLE 35

SOUS-TRAITANCE

35.01 L’employeur maintiendra sa pratique antérieure qui consiste à accorder toute la considération raisonnable à un service continu à la CCSN pour un employé qui deviendrait autrement excédentaire en raison de la sous-traitance de son travail.

35.02 Une mise en disponibilité ou une réduction du personnel ne peuvent avoir lieu si elles sont causées par la sous-traitance du travail normalement et régulièrement effectué par les employés de l’unité de négociation.

35.03 Aucun travail ne sera sous-traité tant qu’il y aura des employés disponibles capables de faire le travail à ce moment-là ou après une formation minimale.

35.04 Lorsqu’un travail doit être fait en permanence, mais qu’il n’y a pas d’employés en mesure de l’effectuer, la sous-traitance est limitée à une période bien précise, convenue par l’Employeur et l’Institut, pour permettre à l’Employeur de former ou de recruter des employés permanents qui seront chargés de l’exécuter.

ARTICLE 36

DURÉE DE LA CONVENTION

La durée de la convention est traitée comme un enjeu crucial.

L’Institut se réserve le droit de présenter un nouveau libellé à une date ultérieure.

36.01 La durée de la convention collective est du 1er avril 2014 au 31 mars 2018.

36.02 À moins d’indication expresse du contraire, les dispositions de la convention entrent en vigueur à la date de sa signature.

NOUVEL ARTICLE

LOCAUX À BUREAUX

Principe général

x.x L’Employeur met à la disposition des employés les installations et les services qui sont nécessaires à l’exécution efficace de leurs fonctions et qui correspondent à la nature professionnelle de leur travail. Ces installations et services comprennent des bureaux et des postes de travail convenant aux tâches et à la nature du travail à accomplir, des bibliothèques et des services et installations informatiques nécessaires, des services de secrétariat et des services techniques appropriés, de l’aide à l’enseignement et à la recherche, des locaux et des installations de laboratoire, du rangement en lieu sûr et de l’accessibilité des documents, des téléphones et d’autres installations de soutien. Par bureaux appropriés, on entend des bureaux entièrement fermés, privés et individuels dans les cas où, en raison de la nature du travail de l’employé, un bureau ouvert nuirait à la productivité. Lorsqu’une grande partie du travail d’un employé consiste à effectuer ou à superviser des travaux dans un laboratoire ou un autre espace commun, il convient de tenir compte de la proximité de son poste de travail par rapport à ces espaces.

Consultation

x.x Afin de déterminer ce qui constitue un espace raisonnable, l’Employeur entreprendra des consultations sérieuses avec les représentants du syndicat. L’Employeur pourrait recourir à divers mécanismes pour déterminer les besoins des employés en matière d’espace de bureau dans l’espace qui sera occupé. Un sondage auprès des employés touchés et visant à connaître leurs besoins devra à tout le moins être effectué. Les réponses à ce sondage seront transmises à l’Institut et les deux parties détermineront alors les besoins du personnel.

x.x En outre, les consultations porteront sur les questions suivantes :

a) Les exigences ergonomiques et l’accessibilité du lieu de travail;

b) L’accessibilité du lieu de travail, y compris des toilettes non genrées;

c) Les mesures d’adaptation attribuables à des raisons médicales, des handicaps et des allergies;

d) Le ratio des pièces silencieuses par rapport à l’ensemble des postes de travail;

e) Le nombre de bureaux fermés requis;

f) Le nombre et le type d’espaces de collaboration nécessaires;

g) L’espace de rangement de l’équipement et des documents;

h) La nécessité d’aménager des lieux de travail assignés;

i) La mesure, la surveillance et l’atténuation du bruit;

j) Les possibilités de télétravail et les politiques afférentes;

k) Les espaces de rangement des effets personnels;

l) L’espace nécessaire pour que les représentants de l’Institut puissent rencontrer les membres en privé (y compris au téléphone) et y conserver les documents de l’Institut en toute sécurité;

m) Les outils mis à la disposition des gestionnaires et des employés pour marquer leur lieu de travail quotidien;

n) Des bureaux à hauteur réglable;

o) La proximité des imprimantes, des laboratoires et de tout autre équipement ou matériel nécessaire;

p) Le nombre et l’emplacement des abreuvoirs;

q) Des installations appropriées pour les pauses et les dîners.

x.x La direction doit remettre les plans de conception à l’Institut avant la mise en place des aménagements, en montrant où les résultats des consultations ont été intégrés et en expliquant pourquoi ils ne l’ont pas été, le cas échéant.

Demande d’exemption

x.x Lorsque les plans ne sont pas conformes aux exigences de SPAC, le Ministère présentera une demande d’exemption conformément aux exigences de l’initiative Milieu de travail GC. Une copie de cette demande sera envoyée à la présidente de l’Institut.

Surveillance

x.x L’Employeur établit un programme de surveillance continue et communique les renseignements obtenus à l’Institut. L’Employeur fera des consultations sur les indicateurs utilisés pour mesurer l’incidence avant le début de la surveillance et établira une base de référence appropriée pour les données. De plus, les plaintes concernant les bureaux ouverts feront l’objet d’un suivi. Toutes les données liées à la surveillance seront communiquées à l’Institut.

NOUVEL ARTICLE

POLITIQUES DE LA CCSN

xx.xx (NOUVEAU) Les directives, politiques et programmes suivants font partie intégrante de la présente convention collective :

  1. Politique sur les voyages;
  1. Directive sur la mobilité;
  1. Politique de transition professionnelle;
  1. Directive sur la réinstallation de la CCSN;
  1. Politique sur la prime de bilinguisme.

xx.xx Les griefs en regard des politiques susmentionnées sont déposés conformément à l’article 23 sur la procédure de règlement des griefs de la présente convention collective.

xx.xx Les parties conviennent que les politiques susmentionnées ne peuvent être modifiées que dans le cadre du processus de négociation collective.

ANNEXE 1

GRILLES DES SALAIRES

L’augmentation économique générale est traitée comme un enjeu crucial.

L’Institut se réserve le droit de présenter des propositions à une date ultérieure.

L’Institut souhaite discuter de la paye avec l’Employeur et se réserve le droit de présenter des propositions connexes à une date ultérieure. Ces propositions pourraient notamment porter sur les indemnités.

ANNEXE 2

CONGÉ DE MATERNITÉ ET CONGÉ PARENTAL NON PAYÉ

Le congé de maternité et le congé parental sont traités comme des enjeux cruciaux.

L’Institut se réserve le droit de présenter des propositions à une date ultérieure.

ANNEXE 3

INDEMNITÉ LIÉE AU CONGÉ DE MATERNITÉ/CONGÉ PARENTAL

Les congés et indemnités de maternité et parentaux sont traités comme des enjeux cruciaux.

L’Institut se réserve le droit de présenter des propositions à une date ultérieure.

Tous les protocoles d’entente sont à renouveler, sous réserve des modifications ci-dessous.

PROTOCOLE D’ENTENTE NO 1

CRÉDITS D’HEURES DE TRAVAIL

L’Institut a proposé des modifications à l’article 7 (Durée du travail) afin de combiner et de modifier les dispositions de cet article avec le PE no 1.

Pendant les négociations, l’Institut a proposé une nouvelle procédure pour la génération des crédits d’heures de travail. Les parties ont convenu de mettre la proposition de l’Institut à l’essai.

Par conséquent, nonobstant les clauses 7.05 à 7.08, la procédure suivante touchant les crédits d’heures de travail sera applicable pour toute la durée de la présente convention :

  1. Avec l’approbation de l’Employeur, l’employé peut effectuer des heures additionnelles en sus des heures normales de travail prévues à la clause 7.01, soit pendant une journée régulière de travail, soit pendant une journée de repos ou un jour férié, et accumuler ces heures additionnelles, au titre de crédits d’heures de travail à utiliser comme congé payé conformément au paragraphe 3 qui suit.

2. Les crédits d’heures de travail sont basés sur des unités de quinze (15) minutes de travail. Le nombre maximum de crédits d’heures de travail de l’employé ne peut jamais dépasser trente-sept heures et demie (37 ½). Les crédits ne peuvent être reportés à une année civile ultérieure et ne peuvent jamais être convertis en paiements en espèces.

3. (a) À la demande de l’employé et selon les nécessités du service, les crédits d’heures de travail accumulés peuvent être utilisés pour prendre un congé payé. Le congé peut être pris en fonction de dispositions prises au préalable. Les demandes en ce sens ne doivent pas être refusées sans motif raisonnable. En cas de refus, les motifs doivent être donnés par écrit.

(b) L’employé est tenu d’accumuler un nombre de crédits d’heures de travail suffisant pour la période de congé avant de prendre ce congé.

(c) L’employé admissible à une autre forme de congé payé peut remplacer un jour concurrence de trente-sept heures et demie (37 ½) par année civile.

Le présent Protocole d’entente vient à échéance le 31 mars 2018 20__.

PROTOCOLE D’ENTENTE NO 3

RÉAMÉNAGEMENT DES EFFECTIFS

L’Institut propose d’intégrer l’entente sur le réaménagement des effectifs dans la convention collective.

PROTOCOLE D’ENTENTE NO 4

HEURES DE TRAVAIL

  1. Nonobstant le paragraphe 7.01(a), l’Employeur peut varier les heures de travail quotidiennes et hebdomadaires pour répondre aux besoins opérationnels. Dans ces circonstances, l’Employeur fera des efforts raisonnables pour aviser l’employé de son changement d’horaire de travail au moins sept (7) jours à l’avance, et ce, par écrit.
  2. Un employé dont les heures de travail sont prolongées au-delà de la plage de 7 h 6 h à 18 h et qui n’a pas reçu un préavis de sept (7) jours civils concernant le changement de ses heures de travail sera rémunéré à tarif et demi (1 ½) pour les sept premières virgule cinq (7,5) de travail selon l’horaire modifié. Les jours subséquents avec horaire modifié sont rémunérés au tarif normal et l’Employeur fait tous les efforts pour s’assurer que les jours de repos normaux sont maintenus.
  3. Un employé dont les heures de travail sont prolongées au-delà de la plage de 7 h 6 h à 18 h reçoit une prime de deux dollars (2 $) l’heure pour chaque heure travaillée, y compris le temps supplémentaire, entre 18 h et 7 h. Cette prime ne fait pas partie du taux de rémunération de base et ne sert pas au calcul du paiement des heures supplémentaires. Si les heures de travail sont modifiées, une prime de deux dollars (2 $) est appliquée à chaque heure travaillée le samedi et le dimanche, à l’exclusion des heures supplémentaires travaillées.
  4. Un employé qui exécute sa journée de travail normale en conformité avec les dispositions du paragraphe 7.01 (a) et qui doit faire des heures supplémentaires n’est pas admissible à la prime de deux dollars (2 $).

L’Institut a proposé une nouvelle clause (8.14), qui remplacerait le paragraphe 5 ci-dessous.

  1. L’employeur fera des efforts raisonnables pour ne pas planifier le début de sept virgule cinq (7,5) heures de travail dans les douze (12) heures suivant l’achèvement des sept virgule cinq (7,5) heures de travail précédentes de l’employé. Une prime à temps et demi sera versée à l’employé qui doit retourner au travail après moins de douze (12) heures de repos pour les heures travaillées pendant la période de repos de douze (12) heures.
  2. **Lorsque pour répondre à des besoins opérationnels périodiques et temporaires, l’Employeur varie les heures normales de travail quotidien ou hebdomadaire, il doit s’assurer que les employés :
  1. ne perdront pas leur rémunération régulière;
  2. travaillent sept virgule cinq (7,5) heures consécutives par jour, sans compter la pause-repas;
  3. bénéficient d’au moins deux (2) jours de repos consécutifs en un moment donné, sauf quand un jour férié désigné payé qui est un jour chômé sépare les jours de repos; les jours de repos consécutifs peuvent faire partie de semaines civiles séparées.
  1. **À l’intérieur d’une période ou l’Employeur varie les heures normales de travail quotidiennes ou hebdomadaires, l’Employeur fait de son mieux pour :
    1. éviter les fluctuations excessives des heures de travail;
    2. prendre en considération les désirs des employés touchés avant de procéder.

PROTOCOLE D’ENTENTE NO 5

VERSEMENT DES PAIEMENTS RÉTROACTIFS

L’administration de la paye est traitée comme un enjeu crucial.

L’Institut se réserve le droit de présenter un nouveau libellé à une date ultérieure.

Attendu que les parties reconnaissent la mise en œuvre récente du nouveau système de paye Phénix;

et

Attendu que le NUREG et la CCSN souhaitent verser aux membres NUREG un chèque de paye exact après la ratification de la Convention collective;

Par conséquent, le NUREG accepte sans préjudice une période de mise en œuvre de cent vingt (120) Les deux parties conviennent par les présentes de mettre en œuvre les dispositions de la présente convention collective dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la signature de la Convention collective qui entre en vigueur le 1er avril 20142018.

PROTOCOLE D’ENTENTE NO 6

SOUTENIR LE MIEUX-ÊTRE DES EMPLOYÉS

L’Institut se réserve le droit de présenter un nouveau libellé à une date ultérieure.

PROTOCOLE D’ENTENTE NO 7

PAIEMENT EN ARGENT DES CRÉDITS DE CONGÉ ANNUEL QUI EXCÈDENT LE NOMBRE DE CRÉDITS POUVANT ÊTRE REPORTÉS

Le présent protocole d’entente donne effet à l’accord conclu entre la Commission canadienne de sûreté nucléaire et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada à l’égard du paiement automatique des crédits de congé annuel qui excèdent le nombre de crédits qu’un employé peut reporter.

Les parties conviennent que pour l’exercice financier se terminant le 31 mars 2017la durée de la présente convention collective, les employés qui ont des crédits de congé annuel excédant le nombre de crédits qu’ils peuvent reporter (conformément au paragraphe 12.07(a)) ne recevront pas automatiquement un paiement en argent pour ces crédits.

Les employés peuvent tout de même recevoir ces crédits en argent s’ils le demandent et conformément aux dispositions du paragraphe 12.07(a).

Les employés peuvent utiliser les congés annuels excédant le nombre de crédits qu’ils peuvent reporter;

cependant, tous les crédits de congé qui excèdent le nombre maximal de crédits pouvant être reporté seront payés en argent au 31 mars 2018 au tarif auquel ils ont été gagnés.

PROTOCOLE D’ENTENTE NO 8

INDEMNITÉ PROVISOIRE

L’Institut souhaite discuter de la paye avec l’Employeur et se réserve le droit de présenter des propositions connexes à une date ultérieure. Ces propositions pourraient notamment porter sur les indemnités.

L’Institut propose un nouveau protocole d’entente (PE) pour répondre aux préoccupations relatives aux descriptions de travail et à la classification.

NOUVEAU

PROTOCOLE D’ENTENTE NO X

QUESTIONS RELATIVES AUX DESCRIPTIONS DE TRAVAIL

ET À LA CLASSIFICATION

Le présent protocole a pour objet de mettre en vigueur l’accord conclu entre l’Employeur et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada concernant les employé(e)s de l’unité de négociation NUREG.

L’Employeur reconnaît la pertinence et les préoccupations de l’Institut en ce qui concerne les descriptions de travail génériques, la relativité interne entre les normes de classification et les familles de postes.

L’Employeur s’engage à tenir des consultations sérieuses avec l’Institut au sujet de l’utilisation de la Norme de classification de l’Agence pour évaluer le travail effectué par les employés des groupes professionnels actuellement représentés par l’unité de négociation NUREG. Les parties vont mettre sur pied un groupe de travail chargé d’examiner les questions de classification et les possibilités d’amélioration au plus tard soixante (60) jours après la signature de la présente entente provisoire.

Le groupe de travail fera régulièrement des comptes rendus à l’Employeur et à l’Institut afin de faciliter les discussions au Comité de consultation syndicale patronale (CCSP). La question sera un point permanent à l’ordre du jour des prochaines réunions du CCSP.

SIGNÉ À OTTAWA le _________ jour du mois de __________ 201_.

L’Institut propose un nouveau protocole d’entente (PE) sur l’intégrité scientifique.

NOUVEAU

PROTOCOLE D’ENTENTE NO X

L’INTÉGRITÉ SCIENTIFIQUE

Le présent protocole d’entente a pour objet d’établir un cadre pour l’élaboration conjointe de politiques et de lignes directrices sur l’intégrité scientifique dans un contexte réglementaire entre l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) et la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN).

Les parties au présent accord reconnaissent que l’intégrité scientifique est indissociable du travail de l’organisation et de l’employé. Il est essentiel au processus décisionnel de l’administration publique d’assurer et de renforcer l’intégrité scientifique, et il incombe à tous les employés de le faire. Ainsi, les décisionnaires pourront puiser dans les données scientifiques et de sciences sociales probantes de haute qualité, rigoureuses et d’application générale pour éclairer leurs décisions. L’intégrité scientifique comprend l’application des concepts de transparence, d’ouverture, de travail de grande qualité, visant à éviter les conflits d’intérêts ainsi que l’assurance du respect de normes élevées d’impartialité et d’éthique en matière de recherche. Dans ce contexte, les parties reconnaissent qu’il est nécessaire d’encourager une culture d’intégrité scientifique dans le cadre des activités réglementaires de la CCSN.

La Commission canadienne de sûreté nucléaire du Canada croit fermement que les sciences gouvernementales devraient être accessibles et qu’elles sont au cœur de tout processus décisionnel fondé sur des éléments probants.

La Directive sur la gestion des communications stipule que les porte-parole et les experts en la matière peuvent s’exprimer publiquement sur leur propre domaine d’expertise et sur leur recherche, dans le respect du Code de valeurs et d’éthique de la CCSN. Dans le cadre de la mise en œuvre, l’Employeur communique directement avec les employés afin de s’assurer qu’ils sont au courant de la politique de communication et de la façon dont elle s’applique à eux.

Les parties reconnaissent l’importance de trouver le juste milieu entre les exigences liées à l’intégrité scientifique et celles du Code de valeurs et d’éthique de la CCSN.

Les principes et les lignes directrices en matière d’intégrité scientifique comprennent la publication de renseignements et de données scientifiques à l’intention du public en temps utile et conformément à la Directive sur le gouvernement ouvert instaurée par le gouvernement du Canada, l’attribution et la reconnaissance des contributions de la science et des scientifiques du gouvernement du Canada, s’il y a lieu, la reconnaissance dans des publications officielles ou dans les communications où une contribution importante (significative) a été faite aux programmes, aux politiques ou aux règlements, y compris les noms et les rôles des personnes qui ont fait d’importantes contributions à la recherche.

En outre, les principes et les lignes directrices sur l’intégrité scientifique font en sorte que la science est de premier ordre, exempte de toute ingérence politique et commerciale, libre de l’influence des clients, et que les employés de l’organisation sont bien informés du rôle que joue la science dans le processus décisionnel. Le gouvernement du Canada reconnaît l’importance du perfectionnement professionnel, et du rôle des employés dans l’élaboration des politiques ou des conseils du gouvernement.

Mise en œuvre et gouvernance

La CCSN est tenue d’élaborer et tenir à jour ses propres politiques et procédures d’intégrité scientifique en consultation avec les représentants de l’IPFPC dans leurs lieux de travail respectifs. Ces politiques traiteront des principes et des lignes directrices indiquées plus haut, y compris le droit de parler publiquement prévu dans la convention collective. Elle doit être achevée dans les dix-huit (18) mois suivant la signature du présent PE.

Tous les ans, la CCSN doit rendre compte au Comité de consultation patronale-syndicale des progrès réalisés dans la mise en œuvre du présent PE et des politiques organisationnelles.

SIGNÉ À OTTAWA le _________ jour du mois de __________ 201_.


[CP1]This is the existing French translation. It was a poor translation, but most importantly, it doesn’t make sense when adding the new language proposed.