PROPOSITIONS NON MONÉTAIRES DE L’EMPLOYEUR
POUR LE GROUPE
RECHERCHE (RE)
POUR LA NÉGOCIATION DU RENOUVELLEMENT
DE LA CONVENTION COLLECTIVE
VENANT À ÉCHÉANCE LE 30 SEPTEMBRE 2018
Le 16 novembre 2018
TABLE DES MATIÈRES
ARTICLE 14 TEMPS DE DÉPLACEMENT
Article 18 autres congés payés ou non payés
Article 18 autres congés payés ou non payés
ARTICLE 21 EXPOSÉ DES FONCTIONS
Article 47 Durée de la convention
PROPOSITIONS DE LA TABLE COMMUNE
Les objectifs de négociation de l'employeur pour cette ronde de négociations sont de réduire le fardeau de l’administration de la paye, de fournir des augmentations économiques équitables pour les travailleurs et les contribuables canadiens, de répondre aux priorités opérationnelles des ministères et de soutenir la gestion efficace de la fonction publique. Une telle approche contribuera à une main-d'œuvre engagée et qualifiée qui produira des résultats pour les Canadiens.
L’employeur s’engage à respecter les principes énoncés dans l’Accord de Protocole pour la négociation collective convenu avec l’Institut Professionnel de la fonction publique du Canada.
Sous toutes réserves, ci-jointes, les propositions de l'employeur concernant la négociation d'une convention collective unique concernant les employés membres de l'unité de négociation de la Recherche (RE).
L'employeur se réserve le droit de soumettre d'autres propositions aux fins de négociation, de même que des contre-propositions aux revendications de l’agent négociateur.
L’employeur propose également que les articles de la convention qui ne sont pas modifiés, supprimés ou ultimement traités par les parties comme propositions, soient renouvelées avec seulement les modifications rédactionnelles nécessaires afin d'assurer la compatibilité avec les autres articles qui auront fait l’objet d’entente.
Les modifications proposées au libellé existant sont surlignés en caractères gras. Lorsque des suppressions de texte sont proposées, les mots sont rayés « – ».
L'employeur se réserve le droit de déposer des propositions monétaires à une date ultérieure au cours du processus de négociation.
L’employeur propose :
Remplacer toute référence à la Commission des relations de travail et de l'emploi dans la fonction publique (CRTEFP) par des références à la Commission des relations de travail et de l'emploi dans le secteur public fédéral (CRTESPF).
Remplacer toutes les références à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) par des références à la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (LRTSPF).
Ceci s'applique aux dispositions suivantes:
Simplification de la paye
L’employeur souhaite discuter d’options en vue de normaliser et simplifier certaines conditions d’emploi afin de diminuer le fardeau sur l’administration de la paye, lorsque leur coût est raisonnable et que le recodage/impact sur le système de paye est minimal.
Articles variés.
L’employeur désire discuter de la durée du travail pour les employés du groupe HR qui offrent des services au public.
(Nouvelle clause)
10.02 L’employé-e qui, pendant une période de disponibilité ou en dehors de ses heures normales de travail, est rappelé au travail ou est tenu de répondre à des appels téléphoniques ou à des appels sur une ligne de transmission de données, peut, à la discrétion de l’employeur, travailler à son domicile ou à un autre endroit convenu avec ce dernier. Le cas échéant, l’employé-e touche la plus élevée des rémunérations suivantes:
ou
Renuméroter en conséquence.
ARTICLE 14
TEMPS DE DÉPLACEMENT
14.01 Lorsque l’employé est tenu par l’Employeur de voyager pour exécuter des fonctions hors de sa région du lieu d’affectation, il est rémunéré de la façon suivante :
a. un jour de travail normal pendant lequel il voyage mais ne travaille pas, l’employé touche sa rémunération régulière normale;
b. un jour de travail normal pendant lequel il voyage et travaille, l’employé touche :
i. sa rémunération régulière pour une période mixte de déplacement et de travail ne dépassant pas sept virgule cinq (7,5) heures,
et
ii. au tarif des heures supplémentaires applicable pour tout temps de déplacement supplémentaire en excédent d’une période mixte de déplacement et de travail de sept virgule cinq (7,5) heures, mais le paiement maximal versé pour ce temps ne doit pas dépasser douze (12) heures de rémunération calculées au taux ordinaire en une journée.
c. un jour de repos ou un jour férié désigné payé, l’employé est rémunéré au tarif des heures supplémentaires applicable pour les heures de déplacement effectuées jusqu’à un maximum de douze (12) heures de rémunération calculées au taux ordinaire.
d. aux fins des alinéas 14.01 (b) et (c), si une période de travail et/ou de voyage se prolonge jusqu’au jour suivant, toute la période de voyage de l’employé-e est réputée s’être déroulée le jour où elle a débuté.
16.04 Droit au congé annuel payé
L’employé a droit à des congés annuels payés selon les crédits qu’il a acquis, mais l’employé qui justifie de six (6) mois de service d’emploi continus a droit aux congés annuels anticipés équivalant au nombre de crédits prévus pour l’année de congé en cours.
Article 18
autres congés payés ou non payés
18.19 Congé pour bénévolat
Au cours d’un exercice financier donné, les employés ont droit à un maximum de quinze (15) heures de congé personnel et de congé pour bénévolat combinés.
À compter du 1er avril 2017, le paragraphe 18.19 Congé pour bénévolat sera supprimé de la convention collective.
Sous réserve des nécessités du service telles que déterminées par l’Employeur et sur préavis d’au moins cinq (5) jours ouvrables, l’employé se voit accorder, au cours de chaque année financière, une seule période d’au plus sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé pour travailler à titre de bénévole pour une organisation ou une activité communautaire ou de bienfaisance, autre que les activités liées à la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada;
Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l’employé et à l’Employeur. Cependant, l’Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l’employé.
Article 18
autres congés payés ou non payés
18.20 Autre congé payé
b. Congé personnel
Sous réserve des nécessités du service déterminées par l’Employeur et sur préavis d’au moins cinq (5) jours ouvrables, l’employé se voit accorder, au cours de chaque année financière, une seule période d’au plus sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé pour des raisons de nature personnelle.
Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l’employé et à l’Employeur. Cependant, l’Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l’employé.
À compter du 1er avril 2017, l’Article précédent sera remplacé par le suivant :
Sous réserve des nécessités du service déterminées par l’Employeur et sur préavis d’au moins cinq (5) jours ouvrables, l’employé se voit accorder, au cours de chaque année financière, quinze (15) heures de congé payé pour des raisons de nature personnelle. Ce congé peut être pris en périodes de sept virgule cinq (7,5) heures ou trois virgule sept cinq (3,75) heures chacune.
Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l’employé et à l’Employeur. Cependant, l’Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l’employé.
ARTICLE 21
EXPOSÉ DES FONCTIONS
21.01 Sur demande écrite, tout employé a droit à un exposé complet et à jour des fonctions et des responsabilités de son poste, y compris le niveau de classification du poste et la formule de cote numérique de classification.
Article 47
Durée de la convention
47.01 La durée de la présente convention collective va du jour de sa signature jusqu’au 30 septembre 2022 2018.
L’employeur désire discuter des taux de rémunération et des notes sur la rémunération.
Protocole d’accord entre le Conseil du trésor et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) en ce qui concerne l’intégrité scientifique
L’employeur désire discuter de l’intégrité scientifique.
PROPOSITIONS DE LA TABLE COMMUNE
L’employeur propose de discuter des articles suivants à la table commune :
Suite aux discussions entre les parties, n’importe quel des éléments ci-haut peut retourner à la table RE pour des fins de négociations.
Groupe Recherche (RE) Sous toutes réserves
Propositions de l’employeur