Propositions de négociation

présentées au Conseil du Trésor

Au nom des employés de l'unité de négociation du groupe Services de santé (SH)

L'Institut professionnel de la fonction publique du Canada

22 octobre 2018

Équipe de négociation de l'Institut

Présidente de l'équipe de négociation
Lynn Ohlson

Groupe: NU
Ministère: EDSC

Membre de l'équipe de négociation
Ginette Tardif

Groupe: NU
Ministère: HC/ISC (DGSPNI)

Membre de l'équipe de négociation
Adam Fenwick

Groupe: PH
Ministère: SCC

Membre de l'équipe de négociation
Donald Moisan

Groupe: SCW
Ministère: SCC

Membre de l'équipe de négociation
Peter Rodrigues

Groupe: NU
Ministère: ACC

Membre de l'équipe de négociation
Richard J. Smith

Groupe: OP
Ministère: MDN

Membre de l'équipe de négociation
Eric Massey

Groupe: NU
Ministère: SCC

Membre de l'équipe de négociation
Bruno Gagnon

Groupe: PS
Ministère: SCC

Membre de l'équipe de négociation
Ian Shaw

Groupe: NU
Ministère: SCC

Négociateur
Jean-Paul Leduc
Personnel de l'IPFPC

PRÉAMBULE

Les propositions suivantes visent à modifier la convention collective entre le groupe Services de santé (SH) de l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada et le Conseil du Trésor du Canada, laquelle est venue à échéance le 30 septembre 2018. Ces propositions sont présentées sous réserve des modifications ou ajouts proposés à l'avenir et de toute erreur ou omission. Les modifications sont indiquées en caractères gras. Les suppressions proposées apparaissent comme biffées (—).

L'Institut se réserve le droit de présenter de nouvelles propositions en réponse aux questions soulevées et aux propositions présentées par l'Employeur. L'Institut se réserve le droit de présenter de nouvelles propositions détaillées chaque fois qu'il est mentionné que des questions seront discutées ou des propositions présentées à une date ultérieure.

Sous réserve de ce qui est précité, les autres dispositions, articles, parties d'articles, appendices et toute autre affaire seront considérés comme renouvelés.

Propositions à la table centrale: Tous les points convenus au cours des négociations centrales seront intégrés à notre entente de principe.

Si aucune entente n'est conclue à la table centrale, ces points communs seront repris à cette table de négociation, y compris l'augmentation économique et la durée du travail.

L'Institut aimerait parler de l'adoption d'un langage épicène.

L'Institut se réserve le droit de présenter à une date ultérieure des propositions concernant les milieux de travail gouvernementaux axés sur les activités, les initiatives Milieu de travail2.0 et 3.0, ainsi que toute question afférente.

L'Institut se réserve le droit de présenter de nouvelles propositions concernant la réduction volontaire des heures de travail de 1 ETP à 0,9 ETP ou 0,8 ETP.

L'Institut se réserve le droit de présenter des propositions relatives au télétravail à une date ultérieure.

L'Institut se réserve le droit de présenter des propositions liées plus particulièrement aux conditions de travail à la GRC à une date ultérieure.

L'Institut se réserve le droit d'intégrer toute entente conclue à la table centrale entre l'Employeur et l'Institut concernant le Programme de soutien et de mieux-être des employés.

Article2

INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS

L'Institut se réserve le droit de présenter des modifications de libellé à une date ultérieure.

Article5

DROITS DE LA DIRECTION

5.01 L'Institut reconnaît que l'employeur retient les fonctions, les droits, les pouvoirs et l'autorité que ce dernier n'a pas, d'une façon précise, diminués, délégués ou modifiés par la présente convention.

(NOUVEAU)

5.02 L'Employeur agit raisonnablement, équitablement et de bonne foi dans l'administration des dispositions de la présente convention, et d'une manière conforme aux dispositions de celle-ci.

ARTICLE8

DURÉE DU TRAVAIL ET TRAVAIL PAR POSTES

8.07 et 8.24 Lorsque les exigences du service le permettent, on accordera deux (2) périodes de repos de quinze (15) minutes chacune durant chaque journée de travail normale. À la demande de l'employé, des périodes de repos peuvent être prises consécutivement.

8.08 Travail posté — Définitions

a) «  horaire des postes » désigne la répartition des postes de travail pendant une période donnée et comporte les jours de repos et les jours fériés désignés payés;

b) «  travail posté » désigne le roulement de deux (2) périodes ou plus de huit (8) heures ou plus lorsque les nécessités du service exigent des postes d'une durée de douze (12) seize (16) heures ou à vingt-quatre (24) heures chaque jour ou lorsque les exigences du poste nécessiteraient normalement un roulement mais que l'employé, avec l'approbation de l'employeur, choisit de travailler en permanence le soir ou la nuit.

8.09 Semaine de travail et journée de travail prévues à l'horaire

La durée du travail doit être établie de manière que les employés, au cours d'une période minimale de quatre (4) semaines, travaillent:

a. i. en moyenne trente-sept virgule cinq heures (37,5) par semaine,
et

ii. cinq (5) jours par semaine;

b. sept virgule cinq heures (7,5) par jour;

c. Le début et/ou la fin de chaque poste de travail peut varier de quinze (15) minutes afin de tenir compte de la continuité des soins et/ou d'une pause-repas d'une durée appropriée sans prolonger les heures de travail au-delà de sept virgule cinq (7,5) heures par jour;

d. Les heures de travail journalières sont consécutives et excluent les pauses-repas;

e. i . nonobstant les dispositions du sous-alinéa8.09a)(ii) et de l'alinéa 8.09b), à la demande d'une majorité (trois quarts) des employés concernés et avec l'acceptation de l'employeur, les heures de travail peuvent être modifiées à la condition qu'aucun poste n'excède douze (12) heures ou ne dure moins de sept virgule cinq heures et demie (7,5);

ii. la mise en œuvre du sous-alinéa8.09e)(i) est assujettie à l'article46, Variation des heures de travail.

8.14 Établissement des horaires des postes

L'employeur doit établir un horaire des postes portant sur une période minimale de six (6) quatre (4) semaines, qui est affiché trois (3) deux (2) semaines avant d'entrer en vigueur et doit répondre aux besoins normaux du lieu de travail.

8.17 L'employeur fait tout effort raisonnable pour tenir compte des désirs de la majorité des employés intéressés lorsqu'il organise les postes d'un tel horaire. Il doit prendre en considération la demande d'un employé de travailler en permanence pendant des postes du soir ou de nuit.

L'Institut se réserve le droit de présenter un libellé sur l'article8.17 à une date ultérieure.

Article9
HEURES SUPPLÉMENTAIRES

9.01 Lorsqu'un employé est tenu par l'employeur d'effectuer des heures supplémentaires, il est rémunéré de la façon suivante:

Les alinéas9.01a) et b) ne s'appliquent pas aux groupes NU, [CP1]MD et DE.

(NOUVEAU)

Les alinéas9.01d) et 9.01e) ne s'appliquent qu'au groupe NU.

d)

i) tarif et demi(1½) pour les quatre(4) premières heures supplémentaires consécutives et accolées aux heures normales de travail;

ii) tarif double (2) pour chacune des heures supplémentaires effectuées au-delà de sept virgule cinq heures (7,5) supplémentaires consécutives et accolées à ces dernières et pour chacune des heures effectuées le deuxième (2e) jour de repos ou les jours de repos subséquents. L'expression «  deuxième jour de repos ou jour de repos subséquent » désigne le deuxième (2e) jour ou un jour de repos subséquent dans une série ininterrompue de jours de repos civils consécutifs et accolés.

e) Lorsqu'un employé est tenu de travailler un jour férié, il touche, en plus de la rémunération qu'il aurait reçue s'il n'avait pas travaillé ce jour férié:

(i) une fois et demie(1½) son taux horaire de rémunération pour les quatre(4)premières heures effectuées;

et

(ii) deux (2) fois son taux de rémunération horaire pour les heures effectuées en sus de quatre heures (4);

(iii) lorsque l'employé travaille un jour férié qui suit un jour de repos au cours duquel il a également travaillé et pour lequel il a reçu une rémunération pour des heures supplémentaires conformément au sous-alinéa9.01d)(ii), il est rémunéré à tarif double (2) pour toutes les heures effectuées, en plus de la rémunération qu'il aurait reçue s'il n'avait pas travaillé ce jour férié.

9.06

a. Un employé qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou davantage, juste avant ou juste après ses heures de travail prévues à l'horaire, est remboursé

b. des frais de repas énoncés dans la politique du CT sur les voyages d'un montant de douze dollars (12,00$) pour un repas, sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement. Une période raisonnable avec rémunération, que détermine l'employeur, est accordée à l'employé pour lui permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail ou dans un lieu adjacent.

c. Lorsqu'un employé effectue quatre (4) heures supplémentaires ou davantage qui se prolongent sans interruption au-delà de la période citée en a) ci-dessus, il est remboursé pour un repas supplémentaire conformément aux frais de repas énoncés dans la politique du Conseil du Trésor sur les voyages d'un montant de douze dollars (12,00$) pour un repas supplémentaire, sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement. Une période raisonnable avec rémunération, que détermine l'employeur, est accordée à l'employé pour lui permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail ou dans un lieu adjacent.

Les alinéas9.06a) et b) ne s'appliquent pas à l'employé en situation de voyage qui a droit de ce fait de demander un remboursement de ses frais de logement et/ou de repas.

Article11
DISPONIBILITÉ

11.01 Lorsque l'employeur exige de l'employé qu'il soit promptement disponible pendant une période précise en dehors des heures de travail normales, l'employé est rémunéré au taux d'une (1) demi-heure (1/2) heure pour toute période de quatre (4) heures ou partie de cette période pendant laquelle l'employé doit être disponible.

Article12

JOURS FÉRIÉS DÉSIGNÉS PAYÉS

12.01 Sous réserve du paragraphe12.02 ci-dessous, les jours suivants sont des jours fériés désignés payés pour les employés:

k) le premier lundi d'août,

l) un (1) autre jour chaque année qui, de l'avis de l'employeur, est reconnu au niveau provincial ou municipal comme jour de fête dans la région où l'employé travaille; dans toute région où, de l'avis de l'employeur, un tel jour de fête provincial ou municipal additionnel n'existe pas, le premier (1er) lundi d'août,

et

m) un (1) tout autre jour lorsqu'une loi du Parlement le proclame comme jour férié national.

Article13

TEMPS DE DÉPLACEMENT

L'Institut se réserve le droit de présenter un libellé ultérieurement pour corriger des anomalies dans le calcul du temps de déplacement.

Article15

CONGÉ ANNUEL

L'Institut présentera un libellé sur l'article15 à une date ultérieure.

Les articles15.02, 15.05, 15.08 et 15.11 suivants doivent faire l'objet d'une discussion spéciale.

Article17
AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS

**17.02 Congé de deuil payé

**

Aux fins de l'application du présent paragraphe, la proche famille se définit comme le père, la mère (ou encore le père par remariage, la mère par remariage ou un parent nourricier), le frère, la sœur, le demi-frère, la demi-sœur, l'époux (y compris le conjoint de fait qui demeure avec l'employé), le fiancé ou la fiancée, l'enfant propre de l'employé (y compris l'enfant du conjoint de fait), le petit-enfant, le grand-parent (y compris un grand-parent du conjoint), l'enfant d'un autre lit, l'enfant nourricier ou l'enfant en tutelle de l'employé, le beau-père, la belle-mère, le beau-fils, la belle-fille, la belle-sœur, le beau-frère, la tante, l'oncle, la nièce, le neveu et toute personne tout parent demeurant en permanence dans le ménage de l'employé ou avec qui l'employé demeure en permanence.

a. Lorsqu'un membre de sa proche famille décède, l'employé:

i. est admissible à une seule période de sept (7) jours civils consécutifs ou en deux (2) périodes d'un maximum de cinq (5) jours ouvrables. Cette période de congé, que détermine l'employé, doit inclure le jour de commémoration du défunt ou doit débuter dans les deux (2) jours suivant le décès. Pendant cette période, l'employé est rémunéré pour les jours qui ne sont pas des jours normaux de repos dudit employé;

ii. Lorsque l'employé demande de prendre un congé de deuil payé en deux (2) périodes:

La première période doit inclure le jour de commémoration du défunt ou doit débuter dans les deux (2) jours suivant le décès et

La deuxième période doit être prise au plus tard douze (12) mois suivants la date du décès pour assister au jour de commémoration.

En outre, l'employé peut bénéficier d'un maximum de trois (3) jours de congé payé, au total, pour le déplacement qu'occasionnent ces deux (2) périodes.

b. L'employé a droit à une durée maximale d'une (1) journée de congé de deuil payé pour des raisons liées au décès d'un gendre, d'une bru, d'un beau-frère, d'une belle-sœur ou d'un grand-parent du conjoint de l'employé. (On retirerait ce libellé sous réserve de l'exception prévue à l'article17.02).

c. Les parties reconnaissent que les circonstances qui occasionnent la demande d'un congé dans le cas d'un décès se fondent sur des circonstances individuelles. Sur demande, l'administrateur général d'un ministère peut, après avoir examiné les circonstances particulières en cause, accorder un congé payé plus long ou réparti autrement que celui dont il est question au sous-alinéa17.02a)(i),(ii) et b).

d. Si, au cours d'une période de congé de maladie payé ou de congé annuel payé il survient un décès dans des circonstances qui auraient rendu l'employé admissible à un congé de deuil aux termes du présent paragraphe, il bénéficie d'un congé de deuil et ses crédits de congés de maladie ou de congé annuel payés sont reconstitués dans la limite de tout congé de deuil accordé parallèlement.

e. L'employé a droit à un congé payé pour assister aux funérailles ou à la cérémonie commémorative d'un ami ou d'un collègue de travail, y compris le déplacement aller-retour.

17.09 Congé non payé pour s'occuper de la proche famille

Sous réserve des nécessités du service, l'employé bénéficie d'un congé non payé pour les obligations reliées à la famille, selon les conditions suivantes:

a. Aux fins de l'application du présent paragraphe, la proche famille s'entend d'un parent demeurant en permanence au domicile de l'employé ou avec qui l'employé demeure en permanence, de l'époux de l'employé (ou du conjoint de fait qui demeure avec l'employé), de ses enfants à charge (y compris les enfants nourriciers ou les enfants de l'époux ou du conjoint de fait), de son père et de sa mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers).

b. Sous réserve de l'alinéa a), la durée totale des congés non payés accordés à l'employé pour veiller personnellement aux soins à long terme de sa famille ne dépasse pas cinq (5) ans pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique. Tout congé accordé en vertu du présent paragraphe est d'une durée minimale de trois (3) semaines.

c. L'employé en informe l'employeur par écrit, aussi longtemps à l'avance que possible mais au moins quatre (4) semaines avant le début d'un tel congé, sauf en cas d'impossibilité en raison de circonstances urgentes ou imprévisibles.

d. Le congé accordé en vertu du présent paragraphe pour une période de plus de trois (3) mois est déduit du calcul de l'emploi continu aux fins du calcul de l'indemnité de départ et du service aux fins du congé annuel.

e. Le temps consacré à ce congé ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

f. Toutes les périodes de congé obtenues en vertu de l'article, Congé non payé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire, ou en vertu de l'article, Congé non payé pour les soins de longue durée d'un parent, conformément aux dispositions d'autres conventions ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée totale permise en vertu du congé non payé pour s'occuper de la proche famille pendant la durée totale d'emploi de l'employé dans la fonction publique.

g. L'employé qui est parti en congé non payé peut changer la date de son retour au travail si un tel changement n'entraîne pas de coûts additionnels pour l'employeur.

Article17
AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS

17.12 Congé payé pour obligations familiales

a. Aux fins de l'application du présent paragraphe, la famille s'entend de l'époux (ou du conjoint de fait qui demeure avec l'employé), des enfants (y compris les enfants de l'époux ou du conjoint de fait), du père et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers), de la belle-mère et du beau-père ou de la belle-mère, du frère, de la sœur, du beau-frère, de la belle-sœur, des petits-enfants ou du grand-parent de l'employé ou de tout autre parent demeurant en permanence au domicile de l'employé ou avec qui l'employé demeure en permanence.

b. Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être accordés en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas quarante-cinq (45) trente-sept virgule cinq (37,5) heures dans une année financière.

b.c. L'employeur accordera un congé payé dans les circonstances suivantes:

i un employé doit faire tout effort raisonnable pour fixer les rendez-vous chez le médecin ou le dentiste de manière à réduire au minimum ou éviter les absences du travail; toutefois, lorsqu'il ne peut en être autrement, un congé payé est accordé à l'employé pour conduire un membre de la famille à un rendez-vous chez le médecin ou le dentiste, lorsque ce membre de la famille est incapable de s'y rendre tout seul, ou pour des rendez-vous avec les autorités appropriées des établissements scolaires ou des organismes d'adoption. L'employé doit prévenir son supérieur du rendez-vous aussi longtemps à l'avance que possible;

ii un congé payé pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à un membre malade ou âgé de la famille de l'employé et pour permettre à l'employé de prendre d'autres dispositions lorsque la maladie est de plus longue durée;

iii un congé payé pour les besoins se rattachant directement à la naissance ou à l'adoption de l'enfant de l'employé;

c) [CP2] Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être accordés en vertu des sous-alinéas b) (i), (ii) et (iii) ne doit pas dépasser quarante-cinq (45) trente-sept virgule cinq (37,5) heures au cours d'un exercice financier.

d) Sept virgule cinq (7,5) heures sur les quarante-cinq (45) trente‑sept virgule cinq(37,5) heures peuvent être utilisées par l'employé:

iv un congé payé pour assister à une activité scolaire, si le surveillant a été prévenu de l'activité aussi longtemps à l'avance que possible;

v un congé payé pour s'occuper de son enfant en cas de fermeture imprévisible de l'école ou de la garderie;

vi sept virgule cinq (7,5) heures sur les quarante-cinq (45) trente-sept virgule cinq (37,5) heures stipulées au paragraphe 17.12(b) ci-dessus peuvent être utilisées pour se rendre à un rendez-vous avec un conseiller juridique ou un parajuriste pour des questions non liées à l'emploi ou avec un conseiller financier ou un autre type de représentant professionnel, si le surveillant a été prévenu du rendez-vous aussi longtemps à l'avance que possible.

e)

d) Si, au cours d'une période quelconque de congé compensateur, un employé e obtient un congé payé pour cause de maladie dans la proche famille en vertu de l'alinéa 17.12c)ii ci-dessus, sur présentation d'un certificat médical, la période de congé compensateur ainsi remplacée est, soit ajoutée à la période de congé compensateur si l'employé le demande et si l'employeur l'approuve, soit réinscrite pour utilisation ultérieure.

17.18 Réaffectation ou congés liés à la maternité

g) Nonobstant l'alinéa (e), dans le cas d'une employée qui travaille:

(i) dans un établissement de Service correctionnel du Canada où elle a un contact direct et régulier avec les détenus;

(ii) pour Santé Canada dans des communautés éloignées ou isolées des Premières Nations (type 1 et 2 conformément au Système d'augmentation des tâches communautaires (SATC) de Santé Canada);

Il faut renuméroter en cas d'accord — (iv) deviendrait (iii)

(iii) à titre de OP et de NU-HOS à l'Hôpital Sainte-Anne-de-Bellevue et une employée travaillant au CTRTSO qui prodige des soins directs et réguliers aux patients;

(iii)(iv) à titre de OP et de NU pour le ministère de la Défense nationale et qui donne des soins directs et réguliers aux patients et, lorsque l'employeur conclut qu'il est difficilement réalisable de modifier les tâches de l'employée ou de la réaffecter de façon à éviter les activités ou les conditions mentionnées dans le certificat médical, l'Employeur en informe l'employée par écrit et lui octroie un congé payé pendant la période du risque mentionnée au certificat médical. Toutefois, ce congé se termine au plus tard à la date du début du congé de maternité non payé ou à la date de fin de la grossesse, selon la première de ces éventualités.

Article 17

AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS

17.19 Rendez-vous chez le médecin pour les employées enceintes

L'Institut se réserve le droit de présenter un nouveau libellé à une date ultérieure.

17.20 Congé personnel

a) Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé se voit accorder, au cours de chaque année financière, d'au plus vingt-deux virgule cinq (22,5) quinze (15) heures de congé payé pour des raisons de nature personnelle.

b) Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé et à l'employeur. Cependant, l'employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'employé.

17.21 Autres congés payés

a) L'Employeur peut, à sa discrétion, accorder un congé payé à des fins autres que celles précisées dans la présente convention, y compris la formation militaire ou la protection civile, les situations d'urgence touchant la collectivité ou le lieu de travail, et lorsque des circonstances non directement attribuables à l'employé empêchent celui-ci de se présenter au travail.

17.22 Autres congés non payés

L'Employeur peut, à sa discrétion, accorder un congé non payé à des fins autres que celles précisées dans la présente convention, y compris l'enrôlement dans les Forces armées canadiennes et l'élection à un poste municipal à temps plein.

(NOUVEAU)

17.23 L'Institut se réserve le droit de présenter un libellé sur le congé pour raisons familiales.

NOUVEAU

Congé pour les fournisseurs de soins comptant de nombreuses années de service

a. L'employé qui prodigue des soins aux clients a droit une seule fois à un crédit de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congé payé le premier (1er) jour du mois suivant l'anniversaire de sa dixième (10e) année de service, comme le précise le paragraphe15.03.

b. L'employé qui prodigue des soins directs aux clients a droit une seule fois à un crédit de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congé annuel payé le premier (1er) jour du mois suivant son vingtième (20e) anniversaire de service, comme le précise le paragraphe15.03.

(iii) c) Dispositions transitoires

À compter de la date de signature de la convention, un employé qui prodigue des soins aux clients a le droit de se prévaloir de l'une des dispositions suivantes:

(I) l'employé ayant plus de dix (10) années de service, comme le précise le paragraphe15.03, aura droit une seule fois à un crédit de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congé annuel payé.

ou

(II) l'employé ayant plus de vingt (20) années de service, comme le précise le paragraphe15.03, aura droit une seule fois à un crédit de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congé annuel payé.

L'Institut se réserve le droit de présenter d'autres modifications au présent article ou de proposer l'incorporation de tout arrangement pris à la table centrale entre l'employeur et l'Institut à une date ultérieure. Ces modifications comprennent les propositions concernant le congé de maladie grave, le congé de maternité, de paternité ou parental et les indemnités afférentes, ainsi que le congé de compassion et les prestations afférentes.

Nouvel article

CONGÉ AVEC ÉTALEMENT DU REVENU OU JOURNÉE D'HORAIRE FLEXIBLE

L'Institut se réserve le droit de présenter un libellé sur les congés avec étalement du revenu ou les journées d'horaire flexible ultérieurement.

Article18

AVANCEMENT PROFESSIONNEL

L'Institut se réserve le droit de présenter des revendications à une date ultérieure en attendant les résultats ou les directives du comité qui a été créé sur demande à la dernière ronde de négociations.

Article21

DROITS D'INSCRIPTION

21.01 L'employeur rembourse à l'employé les cotisations, les droits d'inscription ou tout autre droit qu'il a versés à un ou plusieurs organismes ou corporations dans la mesure où l'employeur est convaincu qu'un tel versement est lié nécessaire à l'exercice continu des fonctions de l'employé.

L'Institut se réserve le droit de discuter des exigences relatives aux heures de pratique nécessaires au maintien de la licence professionnelle et du délai de paiement.

Article 24

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

(NOUVEAU)

24.04 Ne s'applique qu'au personnel infirmier de la DGSPNI qui travaille dans des communautés éloignées ou isolées.

L'Institut se réserve le droit de présenter un libellé conformément à la discussion sur la sécurité des NU travaillant dans des collectivités éloignées ou isolées.

Article30

CONGÉ POUR LES AFFAIRES CONCERNANT LES RELATIONS DU TRAVAIL

Les parties doivent mettre à jour le libellé afin de l'harmoniser avec le protocole d'entente conclu entre elles en août 2018 concernant le maintien de la rémunération durant un congé pour les affaires concernant les relations du travail.

Article40

APPRÉCIATION DU RENDEMENT ET DOSSIERS DE L'EMPLOYÉ

L'Institut se réserve le droit de présenter un nouveau libellé à une date ultérieure.

ARTICLE44

Indemnité de responsabilité correctionnelle du Service correctionnel du Canada (IRCSCC)

Il faut revoir le libellé sur l'IRCSCC.

Il faut ajouter tous les membres, même dans la collectivité.

À compter du jour de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective, le 1er octobre 2018

NOUVEAU

INDEMNITÉ D'INFIRMIER OU D'INFIRMIÈRE RESPONSABLE

Lorsqu'un infirmier ou une infirmière doit exercer les fonctions de son superviseur, il ou elle reçoit une indemnité égale à trois dollars cinquante cents (3,50 $) l'heure pour chaque heure ou partie d'heure où elle exerce ces fonctions, y compris les heures supplémentaires.

NOUVEAU

INDEMNITÉ POUR INSTRUCTEUR

Lorsqu'un employé doit exercer les fonctions d'instructeur, il touche une indemnité égale à trois dollars cinquante cents (3,50 $) l'heure pour chaque heure ou partie d'heure où il exerce ces fonctions, y compris les heures supplémentaires.

NOUVEAU

INDEMNITÉ DE TUTORAT

L'Institut se réserve le droit de présenter un libellé à une date ultérieure.

Article47
PRIME DE POSTE ET DE FIN DE SEMAINE

47.01

a. L'employé qui travaille par postes touche une prime de poste de deux dollars (2$) trois dollars virgule cinquante (3,50$) l'heure pour toutes les heures de travail effectuées entre seize (16) heures et huit (8) heures. La prime de poste n'est pas versée pour les heures de travail entre 8 h 00 et 15 h 0016 h 00.

L'alinéa b) s'applique seulement aux employés NU de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Bellevue

b. L'employé qui travaille par postes touche une prime de poste de deux dollars (2,00$) l'heure pour toutes les heures de travail entre 15 h 30 et 7 h 30. La prime de poste n'est pas versée pour les heures de travail effectuées durant le quart de jour entre 7 h 30 et 15 h 30.

47.02

a. L'employé touche une prime additionnelle de deux dollars (2$) trois dollars et demi (3,50$) l'heure pour le travail effectué un samedi et/ou un dimanche pour les heures effectuées tel que stipulé en b) ci-dessous.

b. Les primes de fin de semaine sont versées à l'égard de toutes les heures normalement prévues à l'horaire au taux horaire normal pour les heures effectuées un samedi et/ou un dimanche.

ARTICLE49

SOUS-TRAITANCE

49.01 devient 49.02

NOUVEAU

49.01 L'Employeur fait tout effort raisonnable pour utiliser les employés en poste ou embaucher de nouveaux employés pour une période indéterminée ou déterminée, selon le cas, avant de recourir à la sous-traitance pour des fonctions décrites dans le certificat d'accréditation et la définition du Groupe. Cependant, pour répondre aux besoins opérationnels, l'employeur peut décider de sous-traiter des services professionnels dans certaines situations plutôt que de pourvoir un poste conformément à la Loi de l'emploi dans la fonction publique.

49.02 L'employeur maintient les usages pratiqués dans le passé selon lesquels il fait tout effort raisonnable pour que les employés qui deviendraient excédentaires en raison de la sous-traitance de travaux continuent d'occuper un emploi dans la fonction publique.

NOUVEAU

49.03 Lorsque le travail est donné en sous-traitance en raison de changements technologiques, les dispositions de l'article23 (Transformations techniques) s'appliquent durant la mise en œuvre d'un changement technologique donné.

NOUVEL ARTICLEXX
INDEMNITÉ VESTIMENTAIRE

Ne s'applique qu'aux employés NU qui travaillent au SCC.

XX.01 L'employéNU qui prodigue des soins directs aux détenus recevra une indemnité vestimentaire annuelle de six cents dollars (600$). Cette indemnité sera payable le 31mars de chaque année. La présente disposition s'applique aux employés NU affectés à ces tâches pour au moins six(6)mois par exercice financier.

NOUVEL ARTICLEXX

NU – Sciences infirmières /Personnel infirmier de la DGSPNI

XX.01 L'Institut se réserve le droit de déposer à une date ultérieure des propositions détaillées concernant les conditions d'emploi, y compris la sécurité, le maintien en poste, le recrutement et toute autre question connexe.

Appendice «  N »

Lettre d'entente concernant le groupe Services de santé
Objet: Deuxième infirmière en disponibilité pour les infirmières de Santé Canada dans des communautés éloignées ou isolées

Santé Canada maintiendra et continuera la politique sur la deuxième infirmière en disponibilité dans toutes les communautés éloignées ou isolées.

En ajouter une troisième en disponibilité pour les collectivités plus nombreuses.

Appendice «  O »

Lettre d'entente concernant le groupe Services de santé
Objet: Employé en congé pendant ou après un événement critique à Santé Canada

La présente lettre a pour objet de donner effet à l'entente conclue entre l'employeur et l'Institut à la suite des négociations pour le renouvellement de la convention visant le groupe mentionné ci-dessus.

Les parties conviennent de maintenir un comité mixte à représentation égale qui, dans le but d'assurer l'uniformité d'application au sein des régions et des zones, révisera, lorsque nécessaire, la politique ministérielle datée du 3 février 2004 qui détermine les critères, les principes, l'application et la responsabilité, qui sont définis dans le protocole d'entente datée du 1er novembre 2001 sur les employés en congé pendant ou après un événement critique à Santé Canada et au Service correctionnel du Canada.

Remaniement du texte pour les nouveaux noms de ministère

ARTICLE52
DURÉE

52.01 L'Institut discutera de la durée de l'entente avec l'employeur à une table centrale.

ANNEXE A

TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

L'Institut souhaite discuter avec l'employeur de diverses échelles salariales du groupe SH. Il se réserve le droit de déposer à une date ultérieure (ajustement au marché) des propositions sur la rémunération pour chaque profession du groupe SH. Cela comprend notamment des propositions sur les indemnités, provisoires ou autres.

L'Institut se réserve le droit de négocier le libellé portant sur le taux de rémunération national des postes NU et OP au cours de la présente ronde de négociations.

Sous toutes réserves