PROPOSITIONS NON MONÉTAIRES DE L'EMPLOYEUR

POUR LE GROUPE

SERVICES DE SANTÉ (SH)

POUR LA NÉGOCIATION DU RENOUVELLEMENT

DE LA CONVENTION COLLECTIVE

VENANT À ÉCHÉANCE LE 30 SEPTEMBRE 2018

Le 22 octobre 2018

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION.. 4

GÉNÉRALITÉS.. 5

GÉNÉRALITÉS.. 6

CHANGEMENTS ADMINISTRATIFS.. 7

ARTICLE 8 durée du travail et travail par postes.. 8

8.02 Heures de travail, généralités. 8

8.20. 9

article 9 heures supplémentaires.. 10

article 10 Rappel au travail.. 11

article 13 temps de déplacement.. 12

ARTICLE 15 CONGÉS ANNUELS.. 13

15.04 Droit au congé annuel payé. 13

15.06 Attribution de congé annuel 14

15.08 Report des congés annuels. 15

(Nouveau) 16

15.13 Crédits de congé annuel aux fins de l'indemnité de départ 17

ARTICLE 17 AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS.. 18

17.18 Réaffectation ou congés liés à la maternité. 18

17.20 19

17.21 20

17.22 21

ARTICLE 18 promotion professionnelle.. 22

article 20 exposé des fonctions.. 23

article 28 information.. 24

article 37 normes de discipline.. 25

Article 44 indemnité de responsabilité correctionnelle.. 26

Article 46 Variation des heures de travail.. 27

Article 52 DURÉE DE LA CONVENTION.. 28

Appendice « a ». 29

Appendice « Y » Protocole d'entente entre le Conseil du Trésor (ci-après appelé l'employeur) et l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (ci-après appelé l'Institut) à l'égard de l'unité de négociation du groupe Services de santé : comité mixte sur les heures de travail 30

Appendice « Z » Protocole d'entente entre le Conseil du Trésor (ci-après appelé l'Employeur) et l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (ci-après appelé l'Institut) à l'égard d'un comité mixte sur la sécurité des stations de soins infirmiers.. 31

PROPOSITIONS DE LA TABLE COMMUNE.. 32

INTRODUCTION

Les objectifs de négociation de l'employeur pour cette ronde de négociations sont de réduire le fardeau de l'administration de la paye, de fournir des augmentations économiques équitables pour les travailleurs et les contribuables canadiens, de répondre aux priorités opérationnelles des ministères et de soutenir la gestion efficace de la fonction publique. Une telle approche contribuera à une main-d'œuvre engagée et qualifiée qui produira des résultats pour les Canadiens.

L'employeur s'engage à respecter les principes énoncés dans l'Accord de Protocole pour la négociation collective convenu avec l'Institut Professionnel de la fonction publique du Canada.

Sous toutes réserves, les propositions de l'employeur concernant la négociation de la convention collective relative aux employés membres de l'unité de négociation des Services de santé sont jointes en annexe.

L'employeur se réserve le droit de soumettre d'autres propositions aux fins de négociation, de même que des contre-propositions aux revendications de l'agent négociateur.

L'employeur propose également que les articles de la convention qui ne sont pas modifiés, supprimés ou ultimement traités par les parties comme propositions, soient renouvelées avec seulement les modifications rédactionnelles nécessaires afin d'assurer la compatibilité avec les autres articles qui auront fait l'objet d'entente.

Les modifications proposées au libellé existant sont surlignés en caractères gras. Lorsque des suppressions de texte sont proposées, les mots sont rayés « – ».

L'employeur se réserve le droit de déposer des propositions monétaires à une date ultérieure au cours du processus de négociation.

GÉNÉRALITÉS

L'employeur propose :

GÉNÉRALITÉS

Simplification de la paye

L'employeur souhaite discuter d'options en vue de normaliser et simplifier certaines conditions d'emploi afin de diminuer le fardeau sur l'administration de la paye, lorsque leur coût est raisonnable et que le recodage/impact sur le système de paye est minimal.

Articles et appendices variés

CHANGEMENTS ADMINISTRATIFS

Remplacer toutes les références à la Commission des relations de travail dans la fonction publique/ la Commission des relations de travail et de l'emploi dans la fonction publique par des références à la Commission des relations de travail et de l'emploi dans le secteur public fédéral (CRTESPF).

Remplacer toutes les références à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique par des références à la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (LRTSPF).

Ceci s'applique aux clauses suivantes :

Références à la Direction générale de la santé des Premières nations et des Inuits (DGSPNI) au sein de Santé Canada et aux NU-CHN de Santé Canada dans des communautés éloignées ou isolées.

L'employeur désire discuter de ces références.

ARTICLE 8 durée du travail et travail par postes

8.02 Heures de travail, généralités

a. Le présent alinéa ne s'applique pas aux groupes DE, MD et NU.

La semaine régulière de travail est de trente-sept virgule cinq heures (37,5) et la journée régulière de travail est de sept heures virgule cinq (7,5) consécutives, excluant la pause-repas, entre 7 h 00 6 h 00 et 18 h 00 21 h 00. La semaine de travail normale s'étend du lundi jusqu'au vendredi.

article 8 durée du travail et travail par poste

8.20

a. S'il n'est donné à l'employé qu'un préavis de moins de soixante-douze (72) quarante-huit (48) heures portant modification de son poste prévu à l'horaire, il est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour le travail exécuté au cours du premier (1er) poste modifié. Les postes subséquents exécutés d'après le nouvel horaire sont rémunérés au taux des heures normales.

b. En plus, lorsqu'un employé se présente au travail sans avoir été averti que son poste prévu à l'horaire avait été changé, l'employé reçoit quatre (4) heures de rémunération au tarif normal si ses services ne sont pas requis.

c. S'il est nécessaire de modifier l'horaire de postes, l'employeur fait tout effort raisonnable pour en avertir personnellement les employés en congé avant que ceux-ci ne retournent au travail.

article 9 heures supplémentaires

9.06

(Nouveau)

Les indemnités de repas en vertu du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'employé-e qui a l'autorisation de travailler des heures supplémentaires à partir d'un lieu autre que son lieu de travail désigné.

article 10 Rappel au travail

(Nouveau)

10.X Rappel au travail effectué d'un lieu éloigné

L'employé-e qui, pendant une période de disponibilité ou en dehors de ses heures normales de travail, est rappelé au travail ou est tenu de répondre à des appels téléphoniques ou à des appels sur une ligne de transmission de données, peut, à la discrétion de l'Employeur, travailler à son domicile ou à un autre endroit convenu avec ce dernier. Le cas échéant, l'employé-e touche la plus élevée des rémunérations suivantes :

1. une rémunération au taux applicable des heures supplémentaires pour tout le temps travaillé, ou

2. une rémunération équivalente à une (1) heure au taux de rémunération horaire, ce qui s'applique seulement la première fois qu'un employé-e effectue du travail pendant une période de huit (8) heures, à compter du moment où l'employé-e commence à travailler.

Renuméroter en conséquence

article 13 temps de déplacement

13.01

(Nouveau)

L'employeur désire discuter du temps de déplacement.

ARTICLE 15 CONGÉS ANNUELS

15.04 Droit au congé annuel payé

L'employé a droit à des congés annuels payés selon les crédits qu'il a acquis; toutefois, l'employé qui justifie de six (6) mois d'emploi de service continu peut bénéficier d'un nombre de congés annuels anticipés équivalant au nombre de crédits prévus pour l'année de congé en cause.

ARTICLE 15 CONGÉS ANNUELS

15.06 Attribution de congé annuel

a. Les employés sont censés prendre tous leurs congés annuels au cours de l'année de congé annuel pendant laquelle ils les acquièrent.

b. Afin de répondre aux nécessités de service, l'Employeur se réserve le droit de fixer le congé annuel de l'employé, mais doit faire tout effort raisonnable pour :

a. i. lui accorder le congé annuel dont la durée et le moment sont conformes aux vœux de l'employé;

b. ii. ne pas le rappeler au travail après son départ pour son congé annuel.

article 15 congés annuels

15.08 Report des congés annuels

L'Employeur désire discuter du report des congés annuels.

article 15 congés annuels

(Nouveau)

L'Employeur désire discuter de l'établissement du calendrier des congés annuels.

ARTICLE 15 CONGÉS ANNUELS

15.13 Crédits de congé annuel aux fins de l'indemnité de départ

Lorsque l'employé le demande, l'employeur accorde à l'employé les congés annuels non utilisés à son crédit avant la cessation de l'emploi si cela lui permet, aux fins de l'indemnité de départ, de terminer sa première (1re) année d'emploi continu dans le cas d'un licenciement et sa dixième (10e) année d'emploi continu dans le cas d'une démission.

ARTICLE 17 AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS

17.18 Réaffectation ou congés liés à la maternité

g. Nonobstant l'alinéa (e), dans le cas d'une employée qui travaille :

I. dans un établissement de Service correctionnel du Canada où elle a un contact direct et régulier avec les détenus;

II. pour Santé Canada dans des communautés éloignées ou isolées des Premières Nations (type 1 et 2 conformément au Système d'augmentation des tâches communautaires (SATC) de Santé Canada);

III. à titre de OP et de NU-HOS à l'Hôpital Sainte-Anne-de-Bellevue et une employée travaillant au CTRTSO qui prodige des soins directs et réguliers aux patients;

IV. à titre de OP et de NU pour le ministère de la Défense nationale et qui donne des soins directs et réguliers aux patients;

Renuméroter en conséquence

ARTICLE 17 AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS

17.20

**17.20 Congé de bénévolat

À compter du 1er avril 2018, l'article 17.20, Congé de bénévolat, sera supprimé de la convention collective.

Sous réserve des nécessités du service telles que déterminées par l'employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé se voit accorder, au cours de chaque année financière, une seule période d'au plus sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé pour travailler à titre de bénévole pour une organisation ou une activité communautaire ou de bienfaisance, autre que les activités liées à la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada;

Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé et à l'employeur. Cependant, l'employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'employé.

ARTICLE 17 AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS

17.21

**17.210 Autres congés payés

a. À sa discrétion, l'employeur peut accorder un congé payé pour des fins autres que celles qui sont indiquées dans la présente convention, y compris l'instruction militaire, les cours de formation en protection civile et les situations d'urgence touchant la localité ou le lieu de travail et lorsque des circonstances qui ne sont pas directement attribuables à l'employé l'empêchent de se rendre au travail.

b. Congé personnel

Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé se voit accorder, au cours de chaque année financière, une seule période d'au plus sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé pour des raisons de nature personnelle.

Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé et à l'employeur. Cependant, l'employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'employé.

**

À compter du 1er avril 2018, l'article 17.21 b) est remplacé par le suivant :

** Congé personnel

Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé se voit accorder, au cours de chaque année financière, d'au plus quinze (15) heures de congé payé pour des raisons de nature personnelle. Ce congé peut être pris en période de sept virgule cinq (7,5) heures ou de trois virgule soixante-quinze (3,75) heures chacun.

Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé et à l'employeur. Cependant, l'employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'employé.

ARTICLE 17 AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS

17.22

17.221 Autres congés non payés

À sa discrétion, l'Employeur peut accorder un congé non payé pour n'importe quelle autre fin a fins autres que celles indiquées dans la présente convention, y compris l'enrôlement dans les Forces armées canadiennes et l'occupation d'une charge municipale élue à plein temps.

ARTICLE 18 promotion professionnelle

18.02 Congé d'études

a. Un employé peut bénéficier d'un congé d'études non payé d'une durée allant jusqu'à un (1) an, renouvelable sur accord mutuel, pour fréquenter un établissement reconnu en vue d'acquérir une formation complémentaire ou spéciale dans un domaine du savoir qui nécessite une préparation particulière pour permettre au demandeur du congé de mieux remplir son rôle actuel, ou d'entreprendre des études dans un domaine qui nécessite une formation en vue de fournir un service que l'employeur exige ou qu'il se propose de fournir.

b. L'employé en congé d'études non payé en vertu du présent paragraphe reçoit peut recevoir une indemnité tenant lieu de traitement variant de cinquante pour cent (50 %) zéro pourcent (0%) à cent pour cent (100 %) de son taux de rémunération de base. Le pourcentage de l'indemnité est à la discrétion de l'employeur. Lorsque l'employé reçoit une subvention ou une bourse d'études ou d'entretien, l'indemnité de congé d'éducation peut être réduite. Dans ces cas, le montant de la réduction ne dépasse pas le montant de la subvention ou de la bourse d'études ou d'entretien.

article 20 exposé des fonctions

20.01 Au moment de son embauche, ou à tout autre moment sur demande écrite, tout employé a droit à un exposé complet et à jour des fonctions et des responsabilités de son poste y compris le niveau de classification du poste et la formule de cote numérique de classification.

article 28 information

28.02 L'employeur convient de remettre à chaque employé un exemplaire de la convention collective et de toute modification apportée. Pour satisfaire à l'obligation qui incombe à l'employeur en vertu du présent paragraphe, on peut donner aux employés le moyen d'avoir accès à la convention collective en mode électronique. Dans les situations où l'accès électronique n'est pas disponible, n'est pas pratique ou encore sur demande, l'employé reçoit une copie imprimée de la présente convention sur demande.

article 37 normes de discipline

37.08 Tout document de nature disciplinaire qui peut avoir été versé au dossier de l'employé doit être détruit deux (2) ans après la date à laquelle la mesure disciplinaire a été imposée, excluant les périodes de congés non payés, pourvu qu'aucune autre mesure disciplinaire n'ait été portée au dossier de cet employé durant ladite période.

Article 44 indemnité de responsabilité correctionnelle

L'indemnité qui suit remplace l'Indemnité de facteur pénologique (IFP). Les parties s'entendent que seuls les titulaires de postes qui étaient éligibles et/ou recevaient une IFP à la signature de la présente convention collective recevront la nouvelle Indemnité de responsabilité correctionnelle (IRC), selon les critères énumérés ci-dessous.

44.01 L'IRC est versée aux titulaires de postes spécifiques dans l'unité de négociation au sein de Service correctionnel Canada. L'indemnité prévoit une rémunération supplémentaire pour le titulaire d'un poste qui exerce certaines fonctions ou responsabilités propres au Service correctionnel du Canada (c'est-à-dire la garde des détenus, excluant les tâches pouvant être exécutées par les employés qui occupent un poste dans le groupe CX) au sein d'un pénitencier au sens de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et/ou des Directives du Commissaire du SCC . L'IRC n'est pas payable aux titulaires de postes situés dans les centres d'apprentissage et de perfectionnement correctionnels, l'administration centrale, les administrations régionales, et dans les établissements de CORCAN qui ne satisfont pas à la définition de pénitencier définie dans la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et/ou les directives du commissaire du SCC.

44.02 L'IRC s'élève à deux mille dollars (2 000 $) par année. Elle est versée toutes les deux semaines pour toute période de paie durant laquelle l'employé doit exercer les fonctions du poste dans un mois. La valeur de l'IRC est de deux mille dollars (2 000 $) par année. À l'exception des circonstances énoncées au paragraphe 44.04 ci-dessous, cette indemnité est versée toutes les deux semaines pour chaque mois au cours duquel l'employé-e exécute les tâches reliées au poste auquel s'applique l'IRC.

Article 46 Variation des heures de travail

46.03 Application particulière

Pour plus de certitude, les dispositions suivantes doivent être administrées comme suit :

e. Article 15 - Congés annuels

Congé au moment de la cessation d'emploi

En cas de décès de l'employé ou de la cessation de l'exercice de ses fonctions, sa succession ou lui-même touche un montant égal au produit qui s'obtient en multipliant le nombre d'heures de congé annuel et de congé d'ancienneté payés acquis mais non utilisés à son crédit, par son taux de rémunération horaire, calculé à partir du taux indiqué dans son certificat de nomination avant la cessation de son emploi.

Article 52 DURÉE DE LA CONVENTION

52.01 La durée de la présente convention collective va du jour de sa signature jusqu'au 30 septembre 2018 2022.

L'employeur désire discuter de la mise en œuvre de la convention.

Appendice « a »

L'employeur désire discuter des taux de rémunération annuels et des notes de rémunération.

Appendice « Y » Protocole d'entente entre le Conseil du Trésor (ci-après appelé l'employeur) et l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (ci-après appelé l'Institut) à l'égard de l'unité de négociation du groupe Services de santé : comité mixte sur les heures de travail

L'employeur désire discuter de l'appendice « Y ».

Appendice « Z » Protocole d'entente entre le Conseil du Trésor (ci-après appelé l'Employeur) et l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (ci-après appelé l'Institut) à l'égard d'un comité mixte sur la sécurité des stations de soins infirmiers

L'employeur désire discuter de l'appendice « Z ».

PROPOSITIONS DE LA TABLE COMMUNE

L'employeur suggère de discuter des articles suivants à la table commune :

  1. Taux de rémunération
  2. Durée de la convention
  3. Rétroactivité
  4. Période de mise en œuvre
  5. Simplification de la paye
  6. Mieux-être des employés
  7. Réaménagement des effectifs
  8. Cotisations syndicales
  9. Conversion (GRC)
  10. Congés pour affaires syndicales (recouvrement de coûts)
  11. Congés – généralités
  12. Jours fériés désignés payés
  13. Indemnité de maternité
  14. Indemnité parentale
  15. Congé non payé pour s'occuper de la famille

Après discussion entre les parties, tout item pourrait être référé à la table des SH pour négociations.

Propositions de l'employeur