présentées par
L’Institut professionnel de la
fonction publique du Canada
au
Conseil du Trésor du Canada
au nom du personnel de l’unité de négociation du groupe Vérification, commerce et achat (AV)
Vous trouverez ci-dessous les propositions de négociation présentées par l’Institut dans la ronde de négociation en cours pour modifier la convention collective qu’ont conclu le groupe Vérification, commerce et achat (AV) et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC), d’une part, et le Conseil du Trésor du Canada, d’autre part, et qui est venue à échéance le 21 juin 2018. Ces propositions sont présentées sous réserve des modifications ou ajouts proposés à une date ultérieure et de toute erreur ou omission. L’Institut se réserve le droit de présenter de nouvelles propositions en réponse aux questions soulevées et aux propositions présentées par l’Employeur.
L’Institut se réserve le droit de présenter de nouvelles propositions détaillées chaque fois qu’il est mentionné que des questions seront discutées ou des propositions présentées à une date ultérieure.
L’Institut se réserve le droit de proposer des titres pour les articles qui n’en ont pas et de modifier les titres d’articles existants s’il est justifié de le faire.
Les modifications proposées sont indiquées en caractères gras. Les suppressions proposées apparaissent comme « biffées » dans le texte existant.
Sous réserve de ce qui est précité et de remaniements de texte ultérieurs, y compris la correction de la traduction dans la formulation courante, les autres dispositions, articles, parties d’articles, annexes et toute autre affaire seront considérés comme renouvelés.
Équipe de négociation de l’Institut
Président de l’équipe de négociation Peter Gabriel Groupe : PG (SPAC)
Président de l’équipe de négociation Gordon Sanford Groupe : PG (SPAC)
Membre de l’équipe de négociation Raymond Poon Groupe : AU (SPAC)
Membre de l’équipe de négociation Andrée Doucet Groupe : CO (AANC)
Membre de l’équipe de négociation Jason Huang Groupe : CO (ASFC)
Membre de l’équipe de négociation Gerry Morrissey Groupe : CO (APECA)
Membre de l’équipe de négociation James Bright Groupe : PG (SPAC)
Négociatrice Cara Ryan
Au besoin, mise à jour de toutes les références aux textes législatifs.
Nouveaux emplacements à réserver au contenu à venir :
L’Institut se réserve le droit de présenter à une date ultérieure des propositions concernant les initiatives en matière de travail ou de milieu de travail GC et de milieu de travail 2.0 et 3.0, et toute question afférente.
L’Institut se réserve le droit de présenter des propositions relatives au télétravail à une date ultérieure.
L’Institut se réserve le droit de présenter des propositions liées plus particulièrement aux conditions de travail à la GRC à une date ultérieure.
L’institut souhaite discuter de la question de remplacer l’acronyme du Groupe « AV » par l’acronyme plus représentatif « VCA ».
2.01 Aux fins de l’application de la présente convention, le terme :
…
c) « conjoint de fait »
désigne une personne qui, pendant une période continue d’au moins un (1) an, a vécu dans une relation conjugale avec un-e employé-e ou une personne qui a une relation conjugale avec un-e employé-e depuis moins d’un (1) an si elle a un enfant avec l’employé-e (common-law partner).
…
i) « famille »
se définit comme le père, la mère (ou encore le père par remariage, la mère par remariage ou un parent nourricier), le frère, la sœur, le demi-frère, la demi-sœur, le conjoint (y compris le conjoint de fait qui demeure avec l’employé), la tante, l’oncle, l’enfant propre de l’employé (y compris l’enfant du conjoint de fait), l’enfant d’un autre lit, l’enfant nourricier ou l’enfant en tutelle de l’employé, le petit-fils ou la petite-fille, le beau-père, la belle-mère, le beau-fils, la belle-fille, les grands-parents de l’employé, et tout un parent demeurant en permanence dans le ménage de l’employé ou avec qui l’employé demeure en permanence, et toute autre personne envers qui l’employé a un devoir de diligence.
…
j) « heures supplémentaires »
désigne tout travail demandé ou approuvé par l’Employeur et exécuté par l’employé en excédent de son horaire de travail quotidien.
4.01 Les dispositions de la présente convention collective s’appliquent à l’Institut, aux employés et à l’Employeur.
4.02 Dans la présente convention, les mots du genre masculin s’appliquent aussi au genre féminin.
L’Institut propose de rendre la convention collective non genrée.
…
(nouveau)
5.02 L’Employeur agira raisonnablement, équitablement et de bonne foi dans l’administration des dispositions de la présente convention.
L’Institut se réserve le droit de présenter d’autres propositions sur la durée du travail à une date ultérieure.
…
8.04 Sauf indication contraire dans les paragraphes 8.05, 8.06 et 8.07,
9.01 Lorsqu’un employé est tenu par reçoit une demande ou l’approbation de l’Employeur d’effectuer des heures supplémentaires, il est rémunéré de la façon suivante :
…
9,06
…
10.01 Lorsqu’un employé est rappelé au travail ou lorsqu’un employé qui est en disponibilité est rappelé au travail par l’Employeur à n’importe quel moment en dehors de ses heures de travail normales, il touche le plus élevé des deux (2) montants suivants :
10.02 Sur demande de l’employé et à la discrétion de l’Employeur, ou à la demande de l’employeur avec la confirmation de l’employé, l’indemnité acquise en vertu du présent article peut être transformée en congé compensatoire au taux majoré applicable prévue au présent article. Les congés compensatoires acquis au cours d’un exercice financier et qui n’ont pas été pris au 31 décembre de l’exercice financier suivant sont rémunérés au taux de rémunération quotidien de l’employé au 31 décembre.
(nouveau)
10.03 Lorsqu’un employé est rappelé au travail conformément aux dispositions décrites à l’article 10.01, il a le droit de demander le remboursement des dépenses raisonnables encourues comme suit :
10.03 10.04 Lorsqu’un paiement est effectué en vertu du présent article, l’Employeur s’efforce de verser la compensation monétaire dans les six (6) semaines qui suivent la date de la fin de la période de paye pour laquelle l’employé demande un paiement ou, si le paiement est demandé pour liquider les congés compensatoires non utilisés à la fin de l’exercice financier, l’Employeur tentera d’effectuer ledit paiement dans les six (6) semaines du début de la première (1re) période de paye après le 30 septembre de l’exercice financier suivant.
10.04 10.05 Sauf dans les cas où l’employé est tenu par l’Employeur d’utiliser un véhicule de ce dernier pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu de travail normal, le temps que l’employé met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui n’est pas tenu pour être du temps de travail.
12.01 Sous réserve du paragraphe 12.02 ci-dessous, les jours suivants sont des jours fériés désignés payés pour les employés :
L’Institut se réserve le droit de présenter une proposition sur les jours fériés à une date ultérieure ou de proposer l’incorporation de tout arrangement convenu à une table centrale entre l’Employeur et l’Institut concernant les jours fériés.
13.01 Lorsque l’employé est tenu par l’Employeur de voyager pour exécuter des fonctions hors de sa zone d’affectation, il est rémunéré de la façon suivante.
13.02 Aux fins du paragraphe 13.01 ci-dessus, le temps de déplacement pour lequel l’employé est rémunéré est le suivant.
13.03 Tous les calculs relatifs au temps de déplacement se fondent sur chaque période complète de quinze (15) minutes.
13.04 Sur demande de l’employé et à la discrétion de l’Employeur, ou à la demande de l’employeur avec la confirmation de l’employé, l’indemnité acquise en vertu du présent article peut être transformée en congé compensatoire au taux majoré applicable prévue au présent article. Les congés compensatoires acquis au cours d’un exercice financier et qui n’ont pas été pris au 31 décembre de l’exercice financier suivant seront rémunérés aux taux de rémunération horaire de l’employé au 31 décembre.
13.05 Lorsqu’un paiement est effectué en vertu du présent article, l’Employeur s’efforce de verser la compensation monétaire dans les six (6) semaines qui suivent la date de la fin de la période de paye pour laquelle l’employé demande un paiement ou, si le paiement est demandé pour liquider les congés compensatoires non utilisés à la fin de l’exercice financier, l’Employeur tentera d’effectuer ledit paiement dans les six (6) semaines du début de la première (1re) période de paye après le 31 décembre de l’exercice financier suivant.
13.06 Le présent article ne s’applique pas à l’employé qui est tenu d’exercer ses fonctions dans un véhicule de transport dans lequel il voyage. Dans ce cas, l’employé reçoit une rémunération pour les heures travaillées conformément aux articles suivants : Durée du travail, Heures supplémentaires, Jours fériés désignés payés.
13.07 Le temps de déplacement comprend le temps obligatoirement passé à chaque halte, à condition que cette halte ne s’étende pas à toute une nuit intentionnellement passée à cet endroit. Une nuit passée à une halte sous-entend que l’employé a accès à un endroit où coucher sans frais pour lui et où il dispose d’au moins huit (8) heures continues pour utiliser cet endroit. Le temps de déplacement comprend le temps pris à se déplacer en raison d’une halte involontaire faite à un endroit pour passer une nuit.
13.08 Le temps de déplacement comprend tout temps additionnel passé en déplacement en raison d’imprévus et de retards inévitables.
13,08 13.09 Aux termes du présent article, la rémunération n’est pas versée pour le temps que met l’employé à se rendre à des cours, à des séances de formation, à des conférences et à des colloques, sauf s’il est tenu par l’Employeur d’y assister.
…
15.01 La période de référence pour congé annuel s’étend du 1er avril au 31 mars inclusivement.
15.02 Acquisition des crédits de congé annuel
L’employé acquiert des crédits de congé annuel pour chaque mois civil au cours duquel il est rémunéré pour au moins dix (10) jours selon les modalités suivantes :
L’Institut se réserve le droit de présenter à une date ultérieure une proposition concernant le congé de maladie ou l’incorporation de tout arrangement pris avec la table centrale entre l’Employeur et l’Institut concernant le Protocole d’entente sur le soutien au mieux-être des employés.
…
17.02 Congé de deuil payé
17.12 Congé payé pour obligations familiales
17.13 Congé pour bénévolat
Sous réserve des nécessités du service telles que déterminées par l’Employeur et sur préavis d’au moins cinq (5) jours ouvrables, l’employé se voit accorder, au cours de chaque année financière, sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé pour travailler à titre de bénévole pour une organisation ou une activité communautaire ou de bienfaisance, autre que les activités liées à la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada.
Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l’employé et à l’Employeur. Cependant, l’Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l’employé.
17.13 Congé personnel
Sous réserve des nécessités du service déterminées par l’Employeur et sur préavis d’au moins cinq (5) jours ouvrables, l’employé se voit accorder, au cours de chaque année financière, sept virgule cinq (7,5) quinze (15) heures de congé payé pour des raisons de nature personnelle. Le congé peut être pris en périodes de sept virgule cinq (7,5) heures ou de trois virgule sept cinq (3,75) heures chacune.
Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l’employé et à l’Employeur. Cependant, l’Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l’employé.
...
17.21 Congés payés ou non payés pour d’autres motifs
Sous réserve des nécessités du service déterminées par l’Employeur et sur préavis d’au moins cinq (5) jours ouvrables, l’employé se voit accorder, au cours de chaque année financière, sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé pour des raisons de nature personnelle.
Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l’employé et à l’Employeur. Cependant, l’Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l’employé.
L’Institut se réserve le droit de présenter d’autres modifications au présent article ou de proposer l’incorporation de tout arrangement pris à la table centrale entre l’Employeur et l’Institut à une date ultérieure. Ces modifications comprennent les propositions concernant le congé de maladie grave, le congé de maternité ou parental et les indemnités afférentes, ainsi que le congé de compassion et les prestations afférentes.
18.01 Généralités
Les parties reconnaissent qu’afin de maintenir et d’améliorer leurs connaissances professionnelles, les employés, de temps à autre, doivent avoir la chance d’assister ou de participer régulièrement aux activités de promotion professionnelle et de perfectionnement professionnel décrites dans le présent article. La promotion professionnelle s’entend d’une activité qui, de l’avis de l’Employeur, est susceptible de favoriser l’épanouissement professionnel de l’individu et la réalisation des objectifs de l’organisation.
18.02 Assistance aux conférences, aux congrès et aux cours
…
18.04 Perfectionnement professionnel
…
21.01 L’Employeur rembourse à l’employé les cotisations ou les droits d’inscription versés par cet employé à un organisme ou à un conseil d’administration lorsque l’adhésion ou l’inscription de l’employé est pertinente à l’exercice des fonctions liées au poste de l’employé lorsqu’un tel versement est indispensable à l’exercice continu des fonctions de son emploi.
Les paragraphes 21.02, 21.03 et 21.04 s’appliquent aux employés classifiés AU et CO du groupe Vérification, commerce et achat.
21.02 L’Employeur remboursera au fonctionnaire les frais d’inscription annuels qu’il a payés soit à l’Ordre des comptables agréés (CA), à la Société des comptables en management (SCM) ou Comptable professionnel agréé (CPA) ou à l’Association des comptables généraux agréés (ACGA), ou à une de leurs organisations provinciales respectives lorsque le paiement de ces frais est exigé par l’exercice des tâches inhérentes à son poste se révèle utile à l’exécution des fonctions liées au poste de l’employé.
21.03 À l’exception de ce qui est prévu au paragraphe 21.05 ci-dessous, lLe remboursement des frais de cotisation annuelle fait référence au paiement annuel exigé par l’une des à une associations énumérées dans cet pour maintenir en vigueur un titre professionnel et une qualité de membre.
21.04 Lorsque le paiement de ces frais n’est pas exigé par rattaché à l’exercice des tâches inhérentes au poste du fonctionnaire, mais que l’admissibilité au statut professionnel conféré par l’une de ces associations constitue une qualification au sens des normes de qualification du groupe Vérification ou du groupe Commerce, l’Employeur rembourse au fonctionnaire tous les frais d’inscription annuels. qu’il a payés à l’une des associations mentionnées au paragraphe 21.02, jusqu’à concurrence de mille dollars (1 000 $).
21.05 Certains frais de nature administrative ne sont pas remboursables sous cet article, tels que : les frais de services liés au mode de paiement des cotisations par acomptes ou par chèques postdatés, les frais de paiement en retard ou pénalité pour des cotisations payées au-delà de la date limite, les frais d’initiation imputés aux nouveaux membres d’une association de comptables, les frais de réintégration exigés pour maintenir une qualité de membre, ou des arriérés de cotisations d’années antérieures exigés par une association comptables pour être réadmis en ses rangs.
21.06 Sur réception d’une preuve de paiement, le remboursement commencera avec les frais qui deviennent exigibles et sont versés après cette date. Le remboursement visé par le présent article ne s’applique pas aux arriérés des sommes à verser au cours des années antérieures.
23.01 Les parties ont convenu que, advenant le cas où, à la suite de transformations techniques, les services d’un employé ne seraient plus requis après une certaine date en raison d’un manque de travail ou de la cessation d’une fonction, l’entente de réaménagement des effectifs à l’appendice « C » conclue par les parties s’appliquera. Les paragraphes suivants s’appliqueront dans tous les autres cas.
23.02 Dans le présent article, l’expression « transformations techniques » désigne la mise en place par l’Employeur :
qui donnerait lieu à des transformations fondamentales à la situation de l’emploi ou aux conditions de travail exigeant des compétences ou des connaissances nouvelles ou plus poussées chez les employés afin d’atteindre les objectifs établis.
23.03 Les deux (2) parties reconnaissent les avantages globaux des transformations techniques. En conséquence, elles encouragent et favorisent les transformations techniques dans les activités de l’Employeur. Lorsqu’il faut réaliser des transformations techniques, l’Employeur cherche des moyens pour réduire au minimum les effets négatifs qu’elles pourraient avoir pour les employés.
23.04 Sauf dans les cas d’urgence, l’Employeur convient de donner à l’Institut un préavis écrit aussi long que possible, mais d’au moins cent vingt (120) jours, de la mise en place ou de la réalisation de transformations techniques qui auront pour effet de modifier sensiblement la situation d’emploi ou les conditions de travail des employés.
23.05 Le préavis écrit dont il est question au paragraphe 23.04 fournira les renseignements suivants :
23.06 Aussitôt que c’est raisonnablement possible après que le préavis a été donné conformément au paragraphe 23.04, l’Employeur doit consulter l’Institut d’une manière significative au sujet des répercussions, sur chaque groupe d’employés, des transformations techniques dont il est question audit paragraphe. Cette consultation portera sur les sujets suivants, sans y être limitée nécessairement :
23.07 Lorsque, à la suite de transformations techniques, l’Employeur décide qu’un employé doit acquérir de nouvelles compétences ou connaissances pour exécuter les fonctions normales ou modifiées de son poste d’attache, l’Employeur consultera l’employé et, sous réserve de circonstances exceptionnelles, offrira la formation et/ou le transfert des connaissances nécessaire fera tout ce qui est raisonnablement possible pour fournir à l’employé, sans frais et sans perte de rémunération, la formation nécessaire pendant ses heures de travail.
Les parties doivent mettre à jour le libellé afin de l’harmoniser avec l’entente de principe conclue entre elles en août 2018 concernant la continuation de la rémunération durant un congé pour les questions concernant les relations du travail.
32.01 L’Employeur comme par le passé à faire tous les efforts raisonnables nécessaires pour permettre aux employés qui deviendraient excédentaires en raison de la sous-traitance de travaux de continuer d’occuper un emploi dans la fonction publique.
32.02 L’Employeur fera un effort raisonnable pour recourir aux employés en poste ou embaucher des employés temporaires ou permanents, selon les besoins, avant de sous-traiter du travail décrit dans le certificat d’accréditation et la définition du groupe. Cependant, pour répondre aux besoins fonctionnels, les gestionnaires de la fonction publique peuvent choisir de sous-traiter des services professionnels dans certaines situations plutôt que de pourvoir un poste conformément à la Loi de l’emploi dans la fonction publique.
32.03 Lorsque le travail est donné en sous-traitance en raison de changements technologiques, les dispositions de l’article 23 s’appliquent durant la mise en œuvre du changement technologique.
32.02 Sous réserve du consentement et de la capacité de chaque employé d’accepter une réinstallation et un recyclage, l’Employeur fera tout ce qui est raisonnablement possible pour que toute réduction de l’effectif soit réalisée par attrition.
36.01 Les parties reconnaissent les avantages mutuels qui découlent de la consultation mixte et sont disposées à se consulter sérieusement sur des questions d’intérêt mutuel.
36.02 Le choix des sujets considérés comme sujets appropriés de consultation mixte se fait par accord mutuel des parties et doit inclure la consultation relative à la promotion professionnelle, aux responsabilités et aux normes professionnelles, ainsi qu’à la charge de travail, au changement technologique proposé, aux changements dans le fonctionnement et l’espace de travail, à la sous-traitance et à toute autre initiative ayant des effets sur l’efficience et l’efficacité du personnel. La consultation peut se tenir au niveau local, régional ou national, au gré des parties.
36.03 Lorsque c’est possible, l’Employeur consulte les représentants de l’Institut au niveau approprié au sujet des modifications envisagées dans les conditions d’emploi ou de travail qui ne relèvent pas de la présente convention.
36.04 Réunions du Comité consultatif mixte
Les comités consultatifs mixtes sont composés d’un nombre d’employés et de représentants de l’Employeur mutuellement acceptable qui se rencontrent à un moment qui convient aux parties. Les réunions des comités ont habituellement lieu dans les locaux de l’Employeur durant les heures de travail.
36.05 L’Institut informe l’employeur par écrit au sujet des représentants autorisés par l’Institut pour agir en son nom dans le cadre de la consultation.
36.06 Les employés membres permanents des comités consultatifs mixtes ne subissent pas de pertes de leur rémunération habituelle suite à leur présence à ces réunions avec la direction, y compris un temps de préparation et de déplacement raisonnable, le cas échéant.
36.07 Les comités consultatifs mixtes ne doivent pas s’entendre sur des éléments qui modifieraient les dispositions de la présente convention collective.
37.01 Lorsqu’il rédige ou modifie des normes de discipline ministérielles, l’Employeur convient de fournir à chaque employé et à l’Institut suffisamment de renseignements à ce sujet.
37.02 Lorsqu’on demande à un employé d’assister à une réunion portant sur un sujet d’ordre disciplinaire qui le concerne, l’employé a le droit de se faire accompagner à la réunion par un représentant de l’Institut lorsque ce dernier est disponible. Dans la mesure du possible, l’employé reçoit un minimum de deux (2) journées de travail d’avis écrit énonçant les motifs de la réunion, avant la tenue de cette réunion.
...
L’Institut se réserve le droit de présenter des dispositions pour le personnel à temps partiel à une date ultérieure.
40.01 Aux fins du présent article,
40.02 Avant l’examen du rendement de l’employé, on lui remet :
40.03
Une copie de la formule d’évaluation de l’employé lui est remise au moment de sa signature.
40.04 Sur demande écrite de l’employé, son dossier personnel doit être mis à sa disposition pour examen en présence d’un représentant autorisé de l’Employeur.
40.05 Lorsqu’un rapport concernant le rendement ou la conduite de l’employé est versé à son dossier au personnel, l’employé en cause doit :
L’Institut se réserve le droit de proposer à une date ultérieure d’autres changements au présent article, ou l’intégration de tout point sur lequel l’Employeur et l’Institut se sont entendus à la table centrale.
L’Institut propose de mettre à jour le présent article afin de l’harmoniser avec la Loi canadienne sur les droits de la personne.
44.01 Une indemnité de facteur pénologique est versée aux titulaires de certains postes faisant partie de l’unité de négociation qui se trouvent au Service correctionnel du Canada, sous réserve des conditions suivantes :
44.02 L’indemnité de facteur pénologique est utilisée pour accorder une rémunération supplémentaire au titulaire d’un poste qui, en raison de fonctions exercées dans un pénitencier, selon la définition qu’en donne la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, modifiée de temps à autre, assume des responsabilités supplémentaires de garde des détenus autres que celles qu’assument les membres du groupe Services correctionnels.
44.03 Le paiement de l’indemnité de surveillance des détenus est fonction du niveau de sécurité de l’établissement, lequel niveau est déterminé par Service correctionnel Canada. Dans le cas des établissements ayant plus d’un (1) niveau de sécurité (établissements à niveaux de sécurité multiples), l’IFP est établie en fonction du plus haut niveau de sécurité de l’établissement.
44.04 Indemnité de facteur pénologique
L’Indemnité de facteur pénologique (IFP) s’élève à deux mille dollars (2 000 $) par année et est payée toutes les deux semaines durant la période de paye durant laquelle l’employé doit assumer les fonctions du poste concerné durant le mois.
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44.05 L’indemnité de facteur pénologique n’est versée qu’au titulaire d’un poste figurant dans l’établissement de collèges de personnel correctionnel ou de bureaux régionaux et d’administration centrale du Service correctionnel, ou qui leur a été prêté, lorsque les conditions décrites au paragraphe 44.01 s’appliquent.
44.06 L’applicabilité de l’IFP à un poste et le niveau d’admissibilité du poste à l’IFP sont est déterminés par l’Employeur à la suite de consultations avec l’Institut.
44.07 Sous réserve des dispositions du paragraphe 44.10 ci-dessus, l’employé a le droit de recevoir une IFP pour chaque mois au cours duquel il touche un minimum de dix (10) jours de rémunération dans un ou des postes auxquels l’IFP s’applique.
44.08 Sous réserve des dispositions du paragraphe 44.09 ci-dessus, l’IFP est rajustée lorsque le titulaire d’un poste auquel l’IFP s’applique est nommé à un autre poste auquel un niveau différent d’IFP s’applique ou s’en voit attribuer les fonctions, peu importe que telles nomination ou affectation soient temporaires ou permanentes, et, pour chaque mois au cours duquel l’employé remplit des fonctions dans plus d’un poste auquel l’IFP s’applique, il touche l’indemnité la plus élevée, à condition qu’il ait rempli les fonctions pendant au moins dix (10) jours en tant que titulaire du poste auquel l’indemnité la plus élevée s’applique.
44.09 Lorsque le titulaire d’un poste auquel l’IFP s’applique est temporairement affecté à un poste auquel un niveau différent d’IFP s’applique ou auquel aucune IFP ne s’applique, et, lorsque le droit à la rémunération mensuelle de base du poste auquel l’employé est temporairement affecté, y compris l’IFP le cas échéant, est moins élevé que son droit à la rémunération mensuelle de base plus l’IFP de son poste normal, il touche l’IFP applicable à son poste normal.
44.10 L’employé a le droit de recevoir l’IFP conformément à celle qui s’applique à son poste normal :
44.11 L’IFP n’est pas comprise dans la rémunération de l’employé, sauf aux fins des régimes de prestations suivants :
Loi sur la pension de la fonction publique
Régime d’assurance-invalidité de la fonction publique
Régime de pensions du Canada
Régime de rentes du Québec
Assurance-emploi
Loi sur l’indemnisation des agents de l’État
Règlement sur l’indemnisation en cas d’accident d’aviation
44.12 Si, au cours d’un mois donné, un employé est frappé d’invalidité ou décède avant de pouvoir établir son droit à l’IFP, les prestations d’IFP qui lui reviennent ou qui reviennent à sa succession sont déterminées selon le droit à l’IFP pour le mois précédant une telle invalidité ou un tel décès.
**Article 45 : administration de la paye
…
45.07 Rémunération provisoire
L’Institut se réserve le droit de proposer à une date ultérieure d’autres changements au présent article, ou l’intégration de tout point sur lequel l’Employeur et l’Institut se sont entendus à la table centrale en ce qui a trait aux règlements et à l’administration de la paye.
L’Institut propose une période de mise en œuvre de 90 jours.
L’Institut se réserve le droit de proposer à une date ultérieure d’autres changements au présent article, ou l’intégration de tout point sur lequel l’Employeur et l’Institut se sont entendus à la table centrale
L’Institut souhaite discuter de la rémunération avec l’Employeur et se réserve le droit de proposer à une date ultérieure d’autres changements au présent article, ou l’intégration de tout point sur lequel l’Employeur et l’Institut se sont entendus à la table centrale.
L’Institut souhaite discuter des progrès du Comité mixte et se réserve le droit de proposer d’autres changements au présent Appendice à une date ultérieure.
L’Institut se réserve le droit de proposer à une date ultérieure d’autres changements au présent article, ou l’intégration de tout point sur lequel l’Employeur et l’Institut se sont entendus à la table centrale.
L’Institut se réserve le droit de proposer à une date ultérieure d’autres changements au présent article, ou l’intégration de tout point sur lequel l’Employeur et l’Institut se sont entendus à la table centrale.