Propositions de négociation

présentées par

L’Institut professionnel de la

fonction publique du Canada

au

Conseil du Trésor du Canada

au nom du personnel de l’unité de négociation du groupe Vérification, commerce et achat (AV)

Vous trouverez ci-dessous les propositions de négociation présentées par l’Institut dans la ronde de négociation en cours pour modifier la convention collective qu’ont conclu le groupe Vérification, commerce et achat (AV) et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC), d’une part, et le Conseil du Trésor du Canada, d’autre part, et qui est venue à échéance le 21 juin 2018. Ces propositions sont présentées sous réserve des modifications ou ajouts proposés à une date ultérieure et de toute erreur ou omission. L’Institut se réserve le droit de présenter de nouvelles propositions en réponse aux questions soulevées et aux propositions présentées par l’Employeur.

L’Institut se réserve le droit de présenter de nouvelles propositions détaillées chaque fois qu’il est mentionné que des questions seront discutées ou des propositions présentées à une date ultérieure.

L’Institut se réserve le droit de proposer des titres pour les articles qui n’en ont pas et de modifier les titres d’articles existants s’il est justifié de le faire.

Les modifications proposées sont indiquées en caractères gras. Les suppressions proposées apparaissent comme « biffées » dans le texte existant.  

Sous réserve de ce qui est précité et de remaniements de texte ultérieurs, y compris la correction de la traduction dans la formulation courante, les autres dispositions, articles, parties d’articles, annexes et toute autre affaire seront considérés comme renouvelés.

Équipe de négociation de l’Institut

Président de l’équipe de négociation Peter Gabriel Groupe : PG (SPAC)

Président de l’équipe de négociation Gordon Sanford Groupe : PG (SPAC)

Membre de l’équipe de négociation Raymond Poon Groupe : AU (SPAC)

Membre de l’équipe de négociation Andrée Doucet Groupe : CO (AANC)

Membre de l’équipe de négociation Jason Huang Groupe : CO (ASFC)

Membre de l’équipe de négociation Gerry Morrissey Groupe : CO (APECA)

Membre de l’équipe de négociation James Bright Groupe : PG (SPAC)

Négociatrice Cara Ryan

Propositions de modification de forme :

Au besoin, mise à jour de toutes les références aux textes législatifs.

Nouveaux emplacements à réserver au contenu à venir :

L’Institut se réserve le droit de présenter à une date ultérieure des propositions concernant les initiatives en matière de travail ou de milieu de travail GC et de milieu de travail 2.0 et 3.0, et toute question afférente.

L’Institut se réserve le droit de présenter des propositions relatives au télétravail à une date ultérieure.

L’Institut se réserve le droit de présenter des propositions liées plus particulièrement aux conditions de travail à la GRC à une date ultérieure.

L’institut souhaite discuter de la question de remplacer l’acronyme du Groupe « AV » par l’acronyme plus représentatif « VCA ».

**Article 2 : interprétation et définitions

2.01 Aux fins de l’application de la présente convention, le terme :

 c) « conjoint de fait »

désigne une personne qui, pendant une période continue d’au moins un (1) an, a vécu dans une relation conjugale avec un-e employé-e ou une personne qui a une relation conjugale avec un-e employé-e depuis moins d’un (1) an si elle a un enfant avec l’employé-e (common-law partner).

i) « famille »

se définit comme le père, la mère (ou encore le père par remariage, la mère par remariage ou un parent nourricier), le frère, la sœur, le demi-frère, la demi-sœur, le conjoint (y compris le conjoint de fait qui demeure avec l’employé), la tante, l’oncle, l’enfant propre de l’employé (y compris l’enfant du conjoint de fait), l’enfant d’un autre lit, l’enfant nourricier ou l’enfant en tutelle de l’employé, le petit-fils ou la petite-fille, le beau-père, la belle-mère, le beau-fils, la belle-fille, les grands-parents de l’employé, et tout un parent demeurant en permanence dans le ménage de l’employé ou avec qui l’employé demeure en permanence, et toute autre personne envers qui l’employé a un devoir de diligence.

j) « heures supplémentaires »

désigne tout travail demandé ou approuvé par l’Employeur et exécuté par l’employé en excédent de son horaire de travail quotidien.

Article 4 : champ d’application

4.01 Les dispositions de la présente convention collective s’appliquent à l’Institut, aux employés et à l’Employeur.

4.02 Dans la présente convention, les mots du genre masculin s’appliquent aussi au genre féminin.

L’Institut propose de rendre la convention collective non genrée.

Article 5 : droits de la direction

(nouveau)

5.02 L’Employeur agira raisonnablement, équitablement et de bonne foi dans l’administration des dispositions de la présente convention.

Article 8 : durée du travail

L’Institut se réserve le droit de présenter d’autres propositions sur la durée du travail à une date ultérieure.

Généralités

8.04 Sauf indication contraire dans les paragraphes 8.05, 8.06 et 8.07,

  1. la semaine de travail normale s’étend du lundi jusqu’au vendredi;
  2. l’employé se voit accorder deux (2) jours de repos consécutifs au cours de chaque période de sept (7) jours, à moins que les nécessités du service ne le permettent pas;
  3. la semaine régulière de travail est de trente-sept virgule cinq (37,5) heures;
  4. la journée régulière de travail est de sept virgule cinq (7,5) heures consécutives, excluant la pause-repas, entre sept (7) heures et dix-huit (18) heures;
  5. sous réserve des nécessités du service, tel que déterminé de temps à autre par l’Employeur, l’employé-e a le droit de choisir et de demander des horaires mobiles entre six (6) heures et dix-huit-neuf (189) heures et cette demande n’est pas refusée sans motif raisonnable.

Article 9 : heures supplémentaires

9.01 Lorsqu’un employé est tenu par reçoit une demande ou l’approbation de l’Employeur d’effectuer des heures supplémentaires, il est rémunéré de la façon suivante :

  1. un jour de travail normal, rémunération à tarif et demi (1 1/2) pour chaque heure supplémentaire effectuée pour les premières sept virgule cinq (7,5) heures supplémentaires travaillées et au tarif double (2) par la suite.
  2. le premier (1er) jour de repos, rémunération à tarif et demi (1 1/2) pour chaque heure supplémentaire effectuée.
  3. un deuxième (2e) jour de repos ou un jour de repos subséquent, rémunération à tarif double (2) pour chaque heure supplémentaire effectuée. L’expression « deuxième (2e) jour de repos ou jour de repos subséquent » désigne le deuxième (2e) jour ou un jour de repos subséquent dans une série ininterrompue de jours de repos civils consécutifs et accolés.
  4. nonobstant l’alinéa c) ci-dessus, si, au cours d’une série ininterrompue de jours civils de repos consécutifs et accolés, l’Employeur autorise l’employé à effectuer les heures supplémentaires requises un jour de repos demandé par ledit employé, celui-ci est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour le premier (1er) jour de travail.
  5.  
    1. un jour férié désigné payé, rémunération à tarif et demi (1 1/2) pour chaque heure effectuée, en plus de la rémunération que l’employé aurait reçue s’il n’avait pas travaillé ce jour de congé férié désigné payé;
    2. lorsqu’un employé travaille un jour férié désigné payé, qui est accolé à un deuxième (2e) jour de repos au cours duquel il a également travaillé et pour lequel il a reçu une rémunération pour des heures supplémentaires conformément à l’alinéa 9.01c), il est rémunéré à tarif double (2) pour toutes les heures effectuées en plus de la rémunération qu’il aurait reçue s’il n’avait pas travaillé ce jour férié.

9,06

  1. L’employé qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou davantage, juste avant ou juste après ses heures de travail d’horaire, bénéficie du remboursement de dix dollars et cinquante cents (10,50 $) douze dollars (12 $) pour un repas, sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement. Une période raisonnable avec rémunération, que détermine l’Employeur, est accordée à l’employé pour lui permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail ou dans un lieu adjacent.
  2. Lorsque l’employé qui effectue quatre (4) heures supplémentaires ou davantage qui se prolongent sans interruption au-delà de la période citée en a) ci-dessus, il est remboursé d’un montant de dix dollars et cinquante cents (10,50 $) douze dollars (12 $) pour un repas supplémentaire, sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement. Une période raisonnable avec rémunération, que détermine l’Employeur, est accordée à l’employé pour lui permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail ou dans un lieu adjacent.
  3. Les alinéas 9.06 a) et b) ne s’appliquent pas à l’employé en situation de voyage qui a le droit de ce fait de demander un remboursement de ses frais de logement et/ou de repas.

Article 10 : rappel au travail

10.01 Lorsqu’un employé est rappelé au travail ou lorsqu’un employé qui est en disponibilité est rappelé au travail par l’Employeur à n’importe quel moment en dehors de ses heures de travail normales, il touche le plus élevé des deux (2) montants suivants :

  1. un minimum de trois (3) heures de salaire au taux applicable des heures supplémentaires, pour chaque rappel jusqu’à concurrence de huit (8) heures de rémunération au cours d’une période de huit (8) heures, ou
  2. la rémunération au taux des heures supplémentaires applicable pour chaque heure qu’il effectue.

10.02 Sur demande de l’employé et à la discrétion de l’Employeur, ou à la demande de l’employeur avec la confirmation de l’employé, l’indemnité acquise en vertu du présent article peut être transformée en congé compensatoire au taux majoré applicable prévue au présent article. Les congés compensatoires acquis au cours d’un exercice financier et qui n’ont pas été pris au 31 décembre de l’exercice financier suivant sont rémunérés au taux de rémunération quotidien de l’employé au 31 décembre.

(nouveau)

10.03 Lorsqu’un employé est rappelé au travail conformément aux dispositions décrites à l’article 10.01, il a le droit de demander le remboursement des dépenses raisonnables encourues comme suit :

  1. le taux par kilomètre normalement alloué par l’Employeur lorsque l’employé se déplace avec son véhicule; ou
  2. tous frais encourus pour utiliser le transport public ou commercial pour se déplacer.

10.03 10.04 Lorsqu’un paiement est effectué en vertu du présent article, l’Employeur s’efforce de verser la compensation monétaire dans les six (6) semaines qui suivent la date de la fin de la période de paye pour laquelle l’employé demande un paiement ou, si le paiement est demandé pour liquider les congés compensatoires non utilisés à la fin de l’exercice financier, l’Employeur tentera d’effectuer ledit paiement dans les six (6) semaines du début de la première (1re) période de paye après le 30 septembre de l’exercice financier suivant.

10.04 10.05 Sauf dans les cas où l’employé est tenu par l’Employeur d’utiliser un véhicule de ce dernier pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu de travail normal, le temps que l’employé met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui n’est pas tenu pour être du temps de travail.

Article 12 : jours fériés désignés payés

12.01 Sous réserve du paragraphe 12.02 ci-dessous, les jours suivants sont des jours fériés désignés payés pour les employés :

  1. le jour de l’An,
  2. le Vendredi saint,
  3. le lundi de Pâques,
  4. le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la célébration de l’anniversaire de la Souveraine,
  5. la fête du Canada,
  6. la fête du Travail,
  7. le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme jour national d’Action de grâces,
  8. le jour du Souvenir,
  9. le jour de Noël,
  10. l’Après-Noël,
  11. un autre jour chaque année qui, de l’avis de l’Employeur, est reconnu au niveau provincial ou municipal comme jour de fête dans la région où l’employé travaille, ou dans toute région où, de l’avis de l’Employeur, un tel jour de fête provincial ou municipal additionnel n’existe pas, le premier (1er) lundi d’août,
  12. un tout autre jour lorsqu’une loi du Parlement le proclame comme jour férié national.

L’Institut se réserve le droit de présenter une proposition sur les jours fériés à une date ultérieure ou de proposer l’incorporation de tout arrangement convenu à une table centrale entre l’Employeur et l’Institut concernant les jours fériés.

Article 13 : temps de déplacement

13.01 Lorsque l’employé est tenu par l’Employeur de voyager pour exécuter des fonctions hors de sa zone d’affectation, il est rémunéré de la façon suivante.

  1. Un jour de travail normal pendant lequel l’employé voyage mais ne travaille pas, l’employé touche sa rémunération régulière normale. L’employé est rémunéré selon le taux applicable pour les heures supplémentaires pour tout temps de voyage supplémentaire en excédent d’une période mixte de déplacement et de travail de sept virgule cinq (7,5) heures, mais le paiement maximal versé pour ce temps ne doit pas dépasser, un jour donné, douze (12) heures de rémunération calculées au taux de rémunération horaire normal ou quinze (15) heures de rémunération calculées au taux de rémunération horaire lorsqu’il voyage hors de l’Amérique du Nord.
  2. Un jour de travail normal pendant lequel l’employé voyage et travaille, l’employé touche :
    1. sa rémunération régulière normale pour une période mixte de déplacement et de travail ne dépassant pas sept virgule cinq (7,5) heures, et
    2. le taux des heures supplémentaires applicable pour tout temps de voyage supplémentaire en excédent d’une période mixte de déplacement et de travail de sept virgule cinq (7,5) heures, mais le paiement maximal versé pour ce temps ne doit pas dépasser, un jour donné, douze (12) heures de rémunération calculées au taux ordinaire ou quinze (15) heures de rémunération calculées au taux ordinaire lorsqu’il voyage hors de l’Amérique du Nord.
  3. Un jour de repos ou un jour férié désigné payé, l’employé est rémunéré au taux des heures supplémentaires applicable pour les heures de voyage effectuées jusqu’à un maximum de douze (12) heures de rémunération calculées au taux ordinaire ou quinze (15) heures de rémunération calculées au taux ordinaire lorsqu’il voyage hors de l’Amérique du Nord.

13.02 Aux fins du paragraphe 13.01 ci-dessus, le temps de déplacement pour lequel l’employé est rémunéré est le suivant.

  1. Lorsque l’employé voyage par transport en commun, le temps compris entre l’heure de départ prévue et l’heure d’arrivée à destination, y compris le temps de déplacement normal jusqu’au point de départ, déterminé par l’Employeur.
  2. Lorsque l’employé voyage par un moyen de transport privé, le temps normal déterminé par l’Employeur nécessaire à l’employé pour se rendre de son domicile ou de son lieu de travail, selon le cas, directement à sa destination et, à son retour, directement à son domicile ou à son lieu de travail.
  3. Lorsque l’employé demande une autre heure de départ et/ou un autre moyen de transport, l’Employeur peut acquiescer à sa demande, à condition que la rémunération du temps de déplacement ne dépasse pas celle qu’il aurait touchée en vertu de la décision initiale de l’Employeur.

13.03 Tous les calculs relatifs au temps de déplacement se fondent sur chaque période complète de quinze (15) minutes.

13.04 Sur demande de l’employé et à la discrétion de l’Employeur, ou à la demande de l’employeur avec la confirmation de l’employé, l’indemnité acquise en vertu du présent article peut être transformée en congé compensatoire au taux majoré applicable prévue au présent article. Les congés compensatoires acquis au cours d’un exercice financier et qui n’ont pas été pris au 31 décembre de l’exercice financier suivant seront rémunérés aux taux de rémunération horaire de l’employé au 31 décembre.

13.05 Lorsqu’un paiement est effectué en vertu du présent article, l’Employeur s’efforce de verser la compensation monétaire dans les six (6) semaines qui suivent la date de la fin de la période de paye pour laquelle l’employé demande un paiement ou, si le paiement est demandé pour liquider les congés compensatoires non utilisés à la fin de l’exercice financier, l’Employeur tentera d’effectuer ledit paiement dans les six (6) semaines du début de la première (1re) période de paye après le 31 décembre de l’exercice financier suivant.

13.06 Le présent article ne s’applique pas à l’employé qui est tenu d’exercer ses fonctions dans un véhicule de transport dans lequel il voyage. Dans ce cas, l’employé reçoit une rémunération pour les heures travaillées conformément aux articles suivants : Durée du travail, Heures supplémentaires, Jours fériés désignés payés.

13.07 Le temps de déplacement comprend le temps obligatoirement passé à chaque halte, à condition que cette halte ne s’étende pas à toute une nuit intentionnellement passée à cet endroit. Une nuit passée à une halte sous-entend que l’employé a accès à un endroit où coucher sans frais pour lui et où il dispose d’au moins huit (8) heures continues pour utiliser cet endroit. Le temps de déplacement comprend le temps pris à se déplacer en raison d’une halte involontaire faite à un endroit pour passer une nuit.

13.08 Le temps de déplacement comprend tout temps additionnel passé en déplacement en raison d’imprévus et de retards inévitables.

13,08 13.09 Aux termes du présent article, la rémunération n’est pas versée pour le temps que met l’employé à se rendre à des cours, à des séances de formation, à des conférences et à des colloques, sauf s’il est tenu par l’Employeur d’y assister.

**Article 15 : congés annuels

15.01 La période de référence pour congé annuel s’étend du 1er avril au 31 mars inclusivement.

15.02 Acquisition des crédits de congé annuel

L’employé acquiert des crédits de congé annuel pour chaque mois civil au cours duquel il est rémunéré pour au moins dix (10) jours selon les modalités suivantes :

  1. neuf virgule trois sept cinq (9,375) heures au tarif normal de l’employé jusqu’au mois où survient son huitième (8e) anniversaire de service;
  2. douze virgule cinq (12,5) heures au tarif normal de l’employé à partir du mois où survient son huitième (8e) anniversaire de service;
  3. treize virgule sept cinq (13,75) heures au tarif normal de l’employé à partir du mois où survient son seizième (16e) anniversaire de service;
  4. quatorze virgule trois sept cinq (14 375) heures au tarif normal de l’employé à partir du mois où survient son dix-septième (17e) anniversaire de service;
  5. quinze virgule six deux cinq (15 625) heures au tarif normal de l’employé à partir à partir du mois où survient son dix-huitième (18e) anniversaire de service;
  6. seize virgule huit sept cinq (16 875) heures au tarif normal de l’employé à partir du mois où survient son vingt-septième (27e) anniversaire de service;
  7. dix-huit virgule sept cinq (18,75) heures au tarif normal de l’employé à partir du mois où survient son vingt-huitième (28e) anniversaire de service.
  1. neuf virgule trois sept cinq (9,375) heures au taux de rémunération horaire normal de l’employé jusqu’au mois où survient son cinquième (5e) anniversaire de service;
  2. douze virgule cinq (12,5) heures au taux de rémunération horaire normal de l’employé à partir du mois où survient son cinquième (5e) anniversaire de service;
  3. treize virgule un deux cinq (13,125) heures au taux de rémunération horaire normal de l’employé à partir du mois où survient son dixième (10e) anniversaire de service;
  4. treize virgule sept cinq (13,75) heures au taux de rémunération horaire normal de l’employé à partir du mois où survient son douzième (12e) anniversaire de service;
  5. quinze virgule six deux cinq (15,625) heures au taux de rémunération horaire normal de l’employé à partir du mois où survient son seizième (16e) anniversaire de service;
  6. seize virgule deux cinq (16,25) heures au taux de rémunération horaire normal de l’employé à partir du mois où survient son vingtième (20e) anniversaire de service;
  7. seize virgule huit sept cinq (16,875) heures au taux de rémunération horaire normal de l’employé à partir du mois où survient son vingt-deuxième (22e) anniversaire de service;
  8. dix-sept virgule cinq (17,5) heures au taux de rémunération horaire normal de l’employé à partir du mois où survient son vingt-quatrième (24e) anniversaire de service;
  9. dix-huit virgule sept cinq (18,75) heures au taux de rémunération horaire normal de l’employé à partir du mois où survient son vingt-cinquième (25e) anniversaire de service;
  10. dix-neuf virgule trois sept cinq (19,375) heures au taux de rémunération horaire normal de l’employé à partir du mois où survient son vingt-huitième (28e) anniversaire de service.

Article 16 : congé de maladie

L’Institut se réserve le droit de présenter à une date ultérieure une proposition concernant le congé de maladie ou l’incorporation de tout arrangement pris avec la table centrale entre l’Employeur et l’Institut concernant le Protocole d’entente sur le soutien au mieux-être des employés.

**Article 17 : autres congés payés ou non payés

17.02 Congé de deuil payé

  1. Lorsqu’un membre de sa famille immédiate décède, l’employé est admissible à un congé de deuil payé. Ce congé, que détermine l’employé, doit inclure le jour de commémoration du défunt ou doit débuter dans les deux (2) jours suivant le décès. Pendant cette période, il est rémunéré pour les jours qui ne sont pas des jours de repos normaux prévus à son horaire. En outre, il peut bénéficier d’un maximum de trois (3) jours de congé payé pour le déplacement qu’occasionne le décès.
  2. À la demande de l’employé, un congé de deuil payé peut être pris en une seule période d’une durée maximale de sept (7) jours civils consécutifs ou peut être pris en deux (2) périodes jusqu’à concurrence de cinq (5) jours de travail.
  3. Lorsque l’employé demande de prendre un congé de deuil payé en deux (2) périodes
    1. la première période doit inclure le jour de commémoration du défunt ou doit débuter dans les deux (2) jours suivant le décès et
    2. la deuxième période doit être prise au plus tard douze (12) mois suivant la date du décès pour assister au jour de commémoration.
    3. l’employé peut bénéficier d’un congé payé qui ne dépasse pas trois (3) jours, au total, pour le déplacement pour ces deux (2) périodes.
  4. L’employé a droit à un (1) jour de congé de deuil payé pour des raisons liées au décès d’un gendre, d’une belle-fille, d’un beau-frère ou d’une belle-sœur, et des grands-parents de l’époux.
  5. Si, au cours d’une période de congé de maladie, de congé annuel ou de congé compensatoire, il survient un décès dans des circonstances qui auraient rendu l’employé admissible à un congé de deuil en vertu des alinéas 17.02a) et 17.02d), celui-ci bénéficie d’un congé de deuil payé et ses crédits de congé payé sont reconstitués jusqu’à concurrence du nombre de jours de congé de deuil qui lui ont été accordés.
  6. Les parties reconnaissent que les circonstances qui justifient la demande d’un congé de deuil ont un caractère individuel. Sur demande, l’administrateur général d’un ministère peut, après avoir examiné les circonstances particulières, accorder un congé payé plus long ou de manière différente à ce qui est prévu aux alinéas 17.02a) et 17.02d).

17.12 Congé payé pour obligations familiales

  1. Aux fins de l’application du présent paragraphe, la famille s’entend de l’énoncé figurant à l’article 2 : interprétations et définitions.
    1. du conjoint (ou du conjoint de fait qui demeure avec l’employé);
    2. des enfants (y compris les enfants nourriciers, les enfants du conjoint légal ou de fait et les enfants en tutelle de l’employé), les petits-fils, les petites-filles,
    3. du père et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers), le beau-père, la belle-mère;
    4. le frère, la sœur, le demi-frère, la demi-sœur;
    5. les grands-parents de l’employé;
    6. de tout autre parent demeurant en permanence au domicile de l’employé ou avec qui l’employé demeure en permanence; ou
    7. de tout parent avec qui l’employé est dans une relation de soins, indépendamment du fait qu’il réside avec l’employé.
  2. Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être accordés en vertu de ce paragraphe ne doit pas dépasser trente-sept virgule cinq quarante-cinq (37,545) heures au cours d’un exercice financier.
  3. L’Employeur accordera un congé payé dans les circonstances suivantes :
    1. un employé doit faire tout effort raisonnable pour fixer les rendez-vous des membres de la famille chez le médecin ou le dentiste de manière à réduire au minimum ou éviter les absences du travail; toutefois, lorsqu’il ne peut en être autrement, un congé payé est accordé à l’employé pour conduire un membre de la famille à un rendez-vous chez le médecin ou le dentiste, lorsque ce membre de la famille est incapable de s’y rendre tout seul, ou pour des rendez-vous avec les autorités appropriées des établissements scolaires ou des organismes d’adoption. L’employé qui demande un congé en vertu de la présente disposition doit prévenir son supérieur du rendez-vous aussi longtemps à l’avance que possible;
    2. un congé payé pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à un membre malade de la famille de l’employé ou à une personne âgée de sa famille et pour permettre à celui-ci de prendre d’autres dispositions lorsque la maladie est de plus longue durée;
    3. jours de congé payé pour les besoins se rattachant directement à la naissance ou à l’adoption de l’enfant de l’employé.
    4. assister à une activité scolaire, si le surveillant a été prévenu de l’activité aussi longtemps à l’avance que possible;
    5. s’occuper de son enfant en cas de fermeture imprévisible de l’école ou de la garderie;
    6. sept virgule cinq (7,5) heures des trente-sept virgule cinq quarante-cinq (37,545) heures précisées à l’alinéa 17,12 b) peuvent être utilisées pour se rendre à un rendez-vous avec un conseiller juridique ou un parajuriste pour des questions non liées à l’emploi ou avec un conseiller financier ou un autre type de représentant professionnel, si le surveillant a été prévenu du rendez-vous aussi longtemps à l’avance que possible.

17.13 Congé pour bénévolat

Sous réserve des nécessités du service telles que déterminées par l’Employeur et sur préavis d’au moins cinq (5) jours ouvrables, l’employé se voit accorder, au cours de chaque année financière, sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé pour travailler à titre de bénévole pour une organisation ou une activité communautaire ou de bienfaisance, autre que les activités liées à la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada.

Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l’employé et à l’Employeur. Cependant, l’Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l’employé.

17.13 Congé personnel

Sous réserve des nécessités du service déterminées par l’Employeur et sur préavis d’au moins cinq (5) jours ouvrables, l’employé se voit accorder, au cours de chaque année financière, sept virgule cinq (7,5) quinze (15) heures de congé payé pour des raisons de nature personnelle. Le congé peut être pris en périodes de sept virgule cinq (7,5) heures ou de trois virgule sept cinq (3,75) heures chacune.

 

Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l’employé et à l’Employeur. Cependant, l’Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l’employé.

...

17.21 Congés payés ou non payés pour d’autres motifs

  1. L’Employeur peut, à sa discrétion, accorder :
    1. un congé payé lorsque des circonstances qui ne sont pas directement imputables à l’employé l’empêchent de se rendre au travail; ce congé n’est pas refusé sans motif raisonnable;
    2. un congé payé ou non payé à des fins autres que celles indiquées dans la présente convention.
  2. Congé personnel

Sous réserve des nécessités du service déterminées par l’Employeur et sur préavis d’au moins cinq (5) jours ouvrables, l’employé se voit accorder, au cours de chaque année financière, sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé pour des raisons de nature personnelle.

 

Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l’employé et à l’Employeur. Cependant, l’Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l’employé.

L’Institut se réserve le droit de présenter d’autres modifications au présent article ou de proposer l’incorporation de tout arrangement pris à la table centrale entre l’Employeur et l’Institut à une date ultérieure. Ces modifications comprennent les propositions concernant le congé de maladie grave, le congé de maternité ou parental et les indemnités afférentes, ainsi que le congé de compassion et les prestations afférentes.

Article 18 : promotion professionnelle

18.01 Généralités

Les parties reconnaissent qu’afin de maintenir et d’améliorer leurs connaissances professionnelles, les employés, de temps à autre, doivent avoir la chance d’assister ou de participer régulièrement aux activités de promotion professionnelle et de perfectionnement professionnel décrites dans le présent article. La promotion professionnelle s’entend d’une activité qui, de l’avis de l’Employeur, est susceptible de favoriser l’épanouissement professionnel de l’individu et la réalisation des objectifs de l’organisation.

18.02 Assistance aux conférences, aux congrès et aux cours

  1. Les activités suivantes sont réputées s’inscrire dans le cadre de la promotion professionnelle :
    1. un cours offert par l’Employeur;
    2. un cours offert par un établissement d’enseignement reconnu;
    3. un séminaire, un congrès ou une séance d’étude dans un domaine spécialisé directement rattaché au travail de l’employé.
  2. Les parties à la présente convention reconnaissent que l’assistance ou la participation à des conférences, congrès, symposiums, ateliers et autres rencontres semblables contribue au maintien de normes professionnelles élevées.
  3. Afin de bénéficier d’un échange de connaissances et d’expérience, un employé a le droit d’assister de temps à autre à des conférences et des congrès qui se rattachent à son domaine de spécialisation, sous réserve des nécessités du service.
    1. L’employeur planifie au moins une telle occasion par année, par employé, en plus de la formation obligatoire.
  4. L’Employeur peut accorder un congé payé et un montant de dépenses raisonnables, y compris les droits d’inscription, pour assister à ces rencontres, sous réserve des contraintes budgétaires et des nécessités du service.
  5. L’employé qui assiste à une conférence ou à un congrès à la demande de l’Employeur pour représenter les intérêts de l’Employeur est réputé être en fonction et, au besoin, en situation de déplacement. L’Employeur défraie les droits d’inscription à la conférence ou au congrès lorsque l’employé est tenu d’y assister.
  6. L’employé invité à participer à une conférence ou à un congrès à titre officiel, par exemple pour présenter une communication officielle ou pour donner un cours se rattachant à son domaine d’emploi, peut bénéficier d’un congé payé à cette fin et peut, en plus, recevoir le remboursement des droits d’inscription à une conférence ou à un congrès et de ses dépenses de voyage raisonnables.
  7. L’employé n’a pas droit à une rémunération en vertu de l’Article 9 : heures supplémentaires et de l’Article 13 : temps de déplacement, pour les heures passées à la conférence ou au congrès et pour celles passées en voyage à destination ou en provenance d’une conférence ou d’un congrès, conformément aux dispositions du présent paragraphe, sauf dans les circonstances prévues à l’alinéa d) et e) ci-dessus.

18.04 Perfectionnement professionnel

  1. Les parties à la présente convention ont un même désir d’améliorer les normes professionnelles en donnant aux employés la possibilité, à l’occasion :
    1. de participer à des ateliers, à des cours de faible durée ou à d’autres programmes semblables externes au service pour se tenir au courant sur le plan des connaissances et de l’expérience dans leur domaine respectif,
    2. de mener des recherches ou d’exécuter des travaux se rattachant à leur programme de recherche normal dans des établissements ou des endroits autres que ceux de l’Employeur, ou
    3. d’effectuer des recherches dans le domaine de spécialisation de l’employé qui n’est pas directement relié aux projets qui lui sont assignés lorsque, de l’avis de l’Employeur, ces recherches permettront à l’employé de mieux remplir ses tâches actuelles,
    4. de participer à des ateliers, à des cours ou à des programmes d’immersion de langue afin d’améliorer ou d’atteindre leur niveau de langue, et
    5. de participer à un programme d’apprentissage mixte. Le Programme d’apprentissage mixte (PAM) est une initiative réalisée en partenariat entre l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) et le Secrétariat du Conseil du Trésor.
  2. Sous réserve de l’approbation de l’Employeur, l’employé recevra annuellement un congé payé pour prendre part aux à au moins l’une des activités de perfectionnement professionnel décrites à l’alinéa 18.04 a) ci-dessus.
  3. L’employé peut faire, n’importe quand, une demande relative au perfectionnement professionnel en vertu du présent paragraphe, et l’Employeur peut choisir un employé, n’importe quand, pour le faire bénéficier d’un tel perfectionnement professionnel.
  4. Lorsqu’un employé est choisi par l’Employeur pour bénéficier d’un perfectionnement professionnel, en vertu du présent paragraphe, l’Employeur consulte l’employé avant de déterminer l’endroit et la durée du programme de travail ou d’études à entreprendre.
  5. L’employé choisi pour bénéficier d’un perfectionnement professionnel, en vertu du présent paragraphe, continue de toucher sa rémunération normale, y compris toute augmentation à laquelle il peut devenir admissible. L’employé n’a droit à aucune espèce de rémunération en vertu de l’Article 9 : heures supplémentaires et de l’Article 13 : temps de déplacement, durant le temps passé à un stage de perfectionnement professionnel prévu dans le présent paragraphe.
  6. L’employé qui suit un programme de perfectionnement professionnel, en vertu du présent paragraphe, peut être remboursé de ses dépenses de voyage raisonnables et des autres dépenses que l’Employeur juge appropriées.
  7. Le perfectionnement professionnel décrit dans le présent article est accordé dans la mesure du possible.

**Article 21 : droits d’inscription

21.01 L’Employeur rembourse à l’employé les cotisations ou les droits d’inscription versés par cet employé à un organisme ou à un conseil d’administration lorsque l’adhésion ou l’inscription de l’employé est pertinente à l’exercice des fonctions liées au poste de l’employé lorsqu’un tel versement est indispensable à l’exercice continu des fonctions de son emploi.

Les paragraphes 21.02, 21.03 et 21.04 s’appliquent aux employés classifiés AU et CO du groupe Vérification, commerce et achat.

21.02 L’Employeur remboursera au fonctionnaire les frais d’inscription annuels qu’il a payés soit à l’Ordre des comptables agréés (CA), à la Société des comptables en management (SCM) ou Comptable professionnel agréé (CPA) ou à l’Association des comptables généraux agréés (ACGA), ou à une de leurs organisations provinciales respectives lorsque le paiement de ces frais est exigé par l’exercice des tâches inhérentes à son poste se révèle utile à l’exécution des fonctions liées au poste de l’employé.

21.03 À l’exception de ce qui est prévu au paragraphe 21.05 ci-dessous, lLe remboursement des frais de cotisation annuelle fait référence au paiement annuel exigé par l’une des à une associations énumérées dans cet pour maintenir en vigueur un titre professionnel et une qualité de membre.

21.04 Lorsque le paiement de ces frais n’est pas exigé par rattaché à l’exercice des tâches inhérentes au poste du fonctionnaire, mais que l’admissibilité au statut professionnel conféré par l’une de ces associations constitue une qualification au sens des normes de qualification du groupe Vérification ou du groupe Commerce, l’Employeur rembourse au fonctionnaire tous les frais d’inscription annuels. qu’il a payés à l’une des associations mentionnées au paragraphe 21.02, jusqu’à concurrence de mille dollars (1 000 $).

21.05 Certains frais de nature administrative ne sont pas remboursables sous cet article, tels que : les frais de services liés au mode de paiement des cotisations par acomptes ou par chèques postdatés, les frais de paiement en retard ou pénalité pour des cotisations payées au-delà de la date limite, les frais d’initiation imputés aux nouveaux membres d’une association de comptables, les frais de réintégration exigés pour maintenir une qualité de membre, ou des arriérés de cotisations d’années antérieures exigés par une association comptables pour être réadmis en ses rangs.

21.06 Sur réception d’une preuve de paiement, le remboursement commencera avec les frais qui deviennent exigibles et sont versés après cette date. Le remboursement visé par le présent article ne s’applique pas aux arriérés des sommes à verser au cours des années antérieures.

Article 23 : transformations techniques

23.01 Les parties ont convenu que, advenant le cas où, à la suite de transformations techniques, les services d’un employé ne seraient plus requis après une certaine date en raison d’un manque de travail ou de la cessation d’une fonction, l’entente de réaménagement des effectifs à l’appendice « C » conclue par les parties s’appliquera. Les paragraphes suivants s’appliqueront dans tous les autres cas.

23.02 Dans le présent article, l’expression « transformations techniques » désigne la mise en place par l’Employeur :

  1. l’introduction par l’Employeur de matériel ou d’équipement d’une nature fondamentalement différente de ce qui était utilisé auparavant; et entraînant d’importants changements dans la situation d’emploi ou dans les conditions de travail des employés;
  2. une transformation considérable des opérations de l’Employeur directement reliée à l’introduction du matériel ou de l’équipement;  et entraînant d’importants changements dans la situation de l’emploi ou dans les conditions de travail des employés.
  3. un nouveau système, logiciel ou matériel technique d’une nature fondamentalement différente de ce qui avait été utilisé auparavant; ou
  4. une transformation technique à un système, logiciel ou matériel d’une nature fondamentalement différente de ce qui avait été utilisé auparavant

qui donnerait lieu à des transformations fondamentales à la situation de l’emploi ou aux conditions de travail exigeant des compétences ou des connaissances nouvelles ou plus poussées chez les employés afin d’atteindre les objectifs établis.  

23.03 Les deux (2) parties reconnaissent les avantages globaux des transformations techniques. En conséquence, elles encouragent et favorisent les transformations techniques dans les activités de l’Employeur. Lorsqu’il faut réaliser des transformations techniques, l’Employeur cherche des moyens pour réduire au minimum les effets négatifs qu’elles pourraient avoir pour les employés.

23.04 Sauf dans les cas d’urgence, l’Employeur convient de donner à l’Institut un préavis écrit aussi long que possible, mais d’au moins cent vingt (120) jours, de la mise en place ou de la réalisation de transformations techniques qui auront pour effet de modifier sensiblement la situation d’emploi ou les conditions de travail des employés.

23.05 Le préavis écrit dont il est question au paragraphe 23.04 fournira les renseignements suivants :

  1. la nature et l’ampleur des transformations;
  2. la ou les dates auxquelles l’Employeur prévoit d’effectuer les transformations; et
  3. le ou les lieux concernés.

23.06 Aussitôt que c’est raisonnablement possible après que le préavis a été donné conformément au paragraphe 23.04, l’Employeur doit consulter l’Institut d’une manière significative au sujet des répercussions, sur chaque groupe d’employés, des transformations techniques dont il est question audit paragraphe. Cette consultation portera sur les sujets suivants, sans y être limitée nécessairement :

  1. le nombre approximatif, la catégorie et le lieu de travail des employés susceptibles d’être touchés par les transformations.
  2. les répercussions que les transformations pourraient avoir sur les conditions de travail ou les conditions d’emploi des employés., et
  3. les avantages reconnus que revêtent les connaissances spécialisées des employés travaillant directement dans leurs champs de spécialisation respectifs, et des efforts raisonnables seront faits pour solliciter ces connaissances ou d’autres avis et recommandations concernant la technologie.

23.07 Lorsque, à la suite de transformations techniques, l’Employeur décide qu’un employé doit acquérir de nouvelles compétences ou connaissances pour exécuter les fonctions normales ou modifiées de son poste d’attache, l’Employeur consultera l’employé et, sous réserve de circonstances exceptionnelles, offrira la formation et/ou le transfert des connaissances nécessaire fera tout ce qui est raisonnablement possible pour fournir à l’employé, sans frais et sans perte de rémunération, la formation nécessaire pendant ses heures de travail.

Article 30 : congé pour les questions concernant les relations du travail

Les parties doivent mettre à jour le libellé afin de l’harmoniser avec l’entente de principe conclue entre elles en août 2018 concernant la continuation de la rémunération durant un congé pour les questions concernant les relations du travail.

**Article 32 : sous-traitance

32.01 L’Employeur comme par le passé à faire tous les efforts raisonnables nécessaires pour permettre aux employés qui deviendraient excédentaires en raison de la sous-traitance de travaux de continuer d’occuper un emploi dans la fonction publique.

32.02 L’Employeur fera un effort raisonnable pour recourir aux employés en poste ou embaucher des employés temporaires ou permanents, selon les besoins, avant de sous-traiter du travail décrit dans le certificat d’accréditation et la définition du groupe. Cependant, pour répondre aux besoins fonctionnels, les gestionnaires de la fonction publique peuvent choisir de sous-traiter des services professionnels dans certaines situations plutôt que de pourvoir un poste conformément à la Loi de l’emploi dans la fonction publique.

32.03 Lorsque le travail est donné en sous-traitance en raison de changements technologiques, les dispositions de l’article 23 s’appliquent durant la mise en œuvre du changement technologique.

32.02 Sous réserve du consentement et de la capacité de chaque employé d’accepter une réinstallation et un recyclage, l’Employeur fera tout ce qui est raisonnablement possible pour que toute réduction de l’effectif soit réalisée par attrition.

**Article 36 : consultation mixte

36.01 Les parties reconnaissent les avantages mutuels qui découlent de la consultation mixte et sont disposées à se consulter sérieusement sur des questions d’intérêt mutuel.

36.02 Le choix des sujets considérés comme sujets appropriés de consultation mixte se fait par accord mutuel des parties et doit inclure la consultation relative à la promotion professionnelle, aux responsabilités et aux normes professionnelles, ainsi qu’à la charge de travail, au changement technologique proposé, aux changements dans le fonctionnement et l’espace de travail, à la sous-traitance et à toute autre initiative ayant des effets sur l’efficience et l’efficacité du personnel. La consultation peut se tenir au niveau local, régional ou national, au gré des parties.

36.03 Lorsque c’est possible, l’Employeur consulte les représentants de l’Institut au niveau approprié au sujet des modifications envisagées dans les conditions d’emploi ou de travail qui ne relèvent pas de la présente convention.

36.04 Réunions du Comité consultatif mixte

Les comités consultatifs mixtes sont composés d’un nombre d’employés et de représentants de l’Employeur mutuellement acceptable qui se rencontrent à un moment qui convient aux parties. Les réunions des comités ont habituellement lieu dans les locaux de l’Employeur durant les heures de travail.

36.05 L’Institut informe l’employeur par écrit au sujet des représentants autorisés par l’Institut pour agir en son nom dans le cadre de la consultation.

36.06 Les employés membres permanents des comités consultatifs mixtes ne subissent pas de pertes de leur rémunération habituelle suite à leur présence à ces réunions avec la direction, y compris un temps de préparation et de déplacement raisonnable, le cas échéant.

36.07 Les comités consultatifs mixtes ne doivent pas s’entendre sur des éléments qui modifieraient les dispositions de la présente convention collective.

**Article 37 : normes de discipline

37.01 Lorsqu’il rédige ou modifie des normes de discipline ministérielles, l’Employeur convient de fournir à chaque employé et à l’Institut suffisamment de renseignements à ce sujet.

37.02 Lorsqu’on demande à un employé d’assister à une réunion portant sur un sujet d’ordre disciplinaire qui le concerne, l’employé a le droit de se faire accompagner à la réunion par un représentant de l’Institut lorsque ce dernier est disponible. Dans la mesure du possible, l’employé reçoit un minimum de deux (2) journées de travail d’avis écrit énonçant les motifs de la réunion, avant la tenue de cette réunion.

...

Article 39 : employés à temps partiel

L’Institut se réserve le droit de présenter des dispositions pour le personnel à temps partiel à une date ultérieure.

**Article 40 : appréciation du rendement et dossiers de l’employé

40.01 Aux fins du présent article,

  1. l’appréciation et/ou l’évaluation officielle du rendement de l’employé signifient toute appréciation et/ou évaluation écrite par un superviseur portant sur la façon dont l’employé s’est acquitté des tâches qui lui ont été assignées pendant une période déterminée dans le passé;
  2. l’appréciation et/ou l’évaluation officielle du rendement de l’employé sont consignées sur la formule prescrite par l’Employeur.;
  3. un employé a le droit de recevoir une évaluation du rendement une fois par année.

40.02 Avant l’examen du rendement de l’employé, on lui remet :

  1. la formule qui servira à cette fin;
  2. tout document écrit fournissant des instructions à la personne chargée de l’examen;
  3. si, dans le cadre de l’appréciation du rendement, la formule ou les instructions changent, ils sont remis à l’employé.

40.03

  1. Lorsqu’il y a eu évaluation officielle du rendement de l’employé, ce dernier doit avoir l’occasion de signer la formule d’évaluation, une fois remplie, afin d’indiquer qu’il en a lu le contenu. La signature de l’employé sur sa formule d’évaluation est censée indiquer seulement qu’il en a lu le contenu et ne signifie pas qu’il y souscrit.

Une copie de la formule d’évaluation de l’employé lui est remise au moment de sa signature.

  1. Les représentants de l’Employeur qui apprécient le rendement de l’employé doivent avoir été en mesure d’observer ou de connaître son rendement pendant au moins la moitié (1/2) de la période pour laquelle le rendement de l’employé est évalué.

 

  1. Lorsque l’employé n’est pas d’accord avec l’évaluation et/ou l’appréciation de son travail, il a le droit de fournir au(x) gestionnaire(s) ou au(x) comité(s) d’évaluation et/ou d’appréciation des arguments écrits de nature contraire. L’employé a le droit de présenter des observations écrites qui seront annexées à la formule d’examen du rendement.
  1. L’employé a le droit de se faire accompagner par un représentant syndical durant l’élaboration d’un plan d’action découlant d’un examen du rendement.

40.04 Sur demande écrite de l’employé, son dossier personnel doit être mis à sa disposition pour examen en présence d’un représentant autorisé de l’Employeur.

40.05 Lorsqu’un rapport concernant le rendement ou la conduite de l’employé est versé à son dossier au personnel, l’employé en cause doit :

  1. en recevoir une copie;
  2. avoir l’occasion de le signer pour indiquer qu’il en a lu le contenu; et
  3. avoir l’occasion de présenter par écrit les observations qu’il juge indiquées au sujet du rapport et de les joindre au rapport.

Article 42 : harcèlement sexuel

L’Institut se réserve le droit de proposer à une date ultérieure d’autres changements au présent article, ou l’intégration de tout point sur lequel l’Employeur et l’Institut se sont entendus à la table centrale.

Article 43 : élimination de la discrimination

L’Institut propose de mettre à jour le présent article afin de l’harmoniser avec la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Article 44 : indemnité de facteur pénologique

Généralités

44.01 Une indemnité de facteur pénologique est versée aux titulaires de certains postes faisant partie de l’unité de négociation qui se trouvent au Service correctionnel du Canada, sous réserve des conditions suivantes :

44.02 L’indemnité de facteur pénologique est utilisée pour accorder une rémunération supplémentaire au titulaire d’un poste qui, en raison de fonctions exercées dans un pénitencier, selon la définition qu’en donne la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, modifiée de temps à autre, assume des responsabilités supplémentaires de garde des détenus autres que celles qu’assument les membres du groupe Services correctionnels.

44.03 Le paiement de l’indemnité de surveillance des détenus est fonction du niveau de sécurité de l’établissement, lequel niveau est déterminé par Service correctionnel Canada. Dans le cas des établissements ayant plus d’un (1) niveau de sécurité (établissements à niveaux de sécurité multiples), l’IFP est établie en fonction du plus haut niveau de sécurité de l’établissement.

Montant de l’IFP

44.04 Indemnité de facteur pénologique

L’Indemnité de facteur pénologique (IFP) s’élève à deux mille dollars (2 000 $) par année et est payée toutes les deux semaines durant la période de paye durant laquelle l’employé doit assumer les fonctions du poste concerné durant le mois.

Niveau de sécurité de l’établissement

Maximal

Moyen

Minimal

($2,000)

($1,000)

($600)

Application de l’IFP

44.05 L’indemnité de facteur pénologique n’est versée qu’au titulaire d’un poste figurant dans l’établissement de collèges de personnel correctionnel ou de bureaux régionaux et d’administration centrale du Service correctionnel, ou qui leur a été prêté, lorsque les conditions décrites au paragraphe 44.01 s’appliquent.

44.06 L’applicabilité de l’IFP à un poste et le niveau d’admissibilité du poste à l’IFP sont est déterminés par l’Employeur à la suite de consultations avec l’Institut.

44.07 Sous réserve des dispositions du paragraphe 44.10 ci-dessus, l’employé a le droit de recevoir une IFP pour chaque mois au cours duquel il touche un minimum de dix (10) jours de rémunération dans un ou des postes auxquels l’IFP s’applique.

44.08 Sous réserve des dispositions du paragraphe 44.09 ci-dessus, l’IFP est rajustée lorsque le titulaire d’un poste auquel l’IFP s’applique est nommé à un autre poste auquel un niveau différent d’IFP s’applique ou s’en voit attribuer les fonctions, peu importe que telles nomination ou affectation soient temporaires ou permanentes, et, pour chaque mois au cours duquel l’employé remplit des fonctions dans plus d’un poste auquel l’IFP s’applique, il touche l’indemnité la plus élevée, à condition qu’il ait rempli les fonctions pendant au moins dix (10) jours en tant que titulaire du poste auquel l’indemnité la plus élevée s’applique.

44.09 Lorsque le titulaire d’un poste auquel l’IFP s’applique est temporairement affecté à un poste auquel un niveau différent d’IFP s’applique ou auquel aucune IFP ne s’applique, et, lorsque le droit à la rémunération mensuelle de base du poste auquel l’employé est temporairement affecté, y compris l’IFP le cas échéant, est moins élevé que son droit à la rémunération mensuelle de base plus l’IFP de son poste normal, il touche l’IFP applicable à son poste normal.

44.10 L’employé a le droit de recevoir l’IFP conformément à celle qui s’applique à son poste normal :

  1. pendant toute période de congé payé jusqu’à un maximum de soixante (60) jours civils consécutifs, ou
  2. pendant la période entière de congé payé lorsque l’employé bénéficie d’un congé pour accident de travail payé par suite d’une blessure résultant d’un acte de violence de la part d’un ou de plusieurs détenus.

44.11 L’IFP n’est pas comprise dans la rémunération de l’employé, sauf aux fins des régimes de prestations suivants :

Loi sur la pension de la fonction publique

Régime d’assurance-invalidité de la fonction publique

Régime de pensions du Canada

Régime de rentes du Québec

Assurance-emploi

Loi sur l’indemnisation des agents de l’État

Règlement sur l’indemnisation en cas d’accident d’aviation

44.12 Si, au cours d’un mois donné, un employé est frappé d’invalidité ou décède avant de pouvoir établir son droit à l’IFP, les prestations d’IFP qui lui reviennent ou qui reviennent à sa succession sont déterminées selon le droit à l’IFP pour le mois précédant une telle invalidité ou un tel décès.

**Article 45 : administration de la paye

45.07 Rémunération provisoire

  1. Lorsqu’un employé est tenu par l’Employeur d’exercer à titre intérimaire une grande partie des fonctions d’une classification supérieure, pendant trois (3) jours ouvrables consécutifs, il touche une indemnité provisoire à compter de la date à laquelle il commence à remplir ces fonctions comme s’il avait été nommé à ce niveau de classification supérieure pour la durée de la période.
  2. L’employé tenu d’exercer les fonctions d’un niveau de classification supérieur ne pourra pas, arbitrairement, être affecté au poste intérimaire et réaffecté à son poste normal seulement pour éviter de lui donner droit au traitement intérimaire dans le poste de niveau plus élevé.
  3. Lorsqu’un jour férié désigné payé survient durant la période ouvrant droit à la rémunération provisoire, ce jour férié est considéré comme jour de travail aux fins de l’établissement de ladite période.

L’Institut se réserve le droit de proposer à une date ultérieure d’autres changements au présent article, ou l’intégration de tout point sur lequel l’Employeur et l’Institut se sont entendus à la table centrale en ce qui a trait aux règlements et à l’administration de la paye.

**Article 48 : durée de la convention

L’Institut propose une période de mise en œuvre de 90 jours.

L’Institut se réserve le droit de proposer à une date ultérieure d’autres changements au présent article, ou l’intégration de tout point sur lequel l’Employeur et l’Institut se sont entendus à la table centrale

**Appendice « A » – Taux de rémunération annuels

L’Institut souhaite discuter de la rémunération avec l’Employeur et se réserve le droit de proposer à une date ultérieure d’autres changements au présent article, ou l’intégration de tout point sur lequel l’Employeur et l’Institut se sont entendus à la table centrale.

**Appendice « B » – Violence familiale

L’Institut souhaite discuter des progrès du Comité mixte et se réserve le droit de proposer d’autres changements au présent Appendice à une date ultérieure.

**Appendice « C » – Réaménagement des effectifs

L’Institut se réserve le droit de proposer à une date ultérieure d’autres changements au présent article, ou l’intégration de tout point sur lequel l’Employeur et l’Institut se sont entendus à la table centrale.

**Appendice « E »

Protocole d’entente sur le soutien au mieux-être des employés

L’Institut se réserve le droit de proposer à une date ultérieure d’autres changements au présent article, ou l’intégration de tout point sur lequel l’Employeur et l’Institut se sont entendus à la table centrale.