PROPOSITIONS NON MONÉTAIRES DE L’EMPLOYEUR

POUR LE GROUPE

VÉRIFICATION, COMMERCE ET ACHATS (AV)

POUR LA NÉGOCIATION DU RENOUVELLEMENT

DE LA CONVENTION COLLECTIVE

VENANT À ÉCHÉANCE LE 21 JUIN 2018

Le 20 septembre 2018

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION.. 3

GÉNÉRALITÉS. 4

CHANGEMENTS ADMINISTRATIFS. 5

GÉNÉRALITÉS. 10

ARTICLE 10. 11

ARTICLE 12. 12

ARTICLE 13. 13

ARTICLE 15. 14

ARTICLE 21. 15

ARTICLE 48. 16

PROPOSITIONS DE LA TABLE COMMUNE.. 17

INTRODUCTION

Les objectifs de négociation de l'employeur pour cette ronde de négociations sont de réduire le fardeau de l’administration de la paye, de fournir des augmentations économiques équitables pour les travailleurs et les contribuables canadiens, de répondre aux priorités opérationnelles des ministères et de soutenir la gestion efficace de la fonction publique. Une telle approche contribuera à une main-d'œuvre engagée et qualifiée qui produira des résultats pour les Canadiens.

L’employeur s’engage à respecter les principes énoncés dans l’Accord de Protocole pour la négociation collective convenu avec l’Institut Professionnel de la fonction publique du Canada.

Sous toutes réserves, les propositions de l'employeur concernant la négociation d'une convention collective unique concernant les employés membres de l'unité de négociation de la Vérification, Commerce et Achat sont joints en annexe.

L'employeur se réserve le droit de soumettre d'autres propositions aux fins de négociation, de même que des contre-propositions aux revendications de l’agent négociateur.

L’employeur propose également que les articles de la convention qui ne sont pas modifiés, supprimés ou ultimement traités par les parties comme propositions, soient renouvelées avec seulement les modifications rédactionnelles nécessaires afin d'assurer la compatibilité avec les autres articles qui auront fait l’objet d’entente.

Les modifications proposées au libellé existant sont surlignés en caractères gras. Lorsque des suppressions de texte sont proposées, les mots sont rayés «  – ».

L'employeur se réserve le droit de déposer des propositions monétaires à une date ultérieure au cours du processus de négociation.

GÉNÉRALITÉS

L’employeur propose :

CHANGEMENTS ADMINISTRATIFS

Remplacer toutes les références à la Commission des relations de travail dans la fonction publique/ la Commission des relations de travail et de l'emploi dans la fonction publique par des références à la Commission des relations de travail et de l'emploi dans le secteur public fédéral (CRTESPF).

Remplacer toutes les références à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique par des références à la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (LRTSPF).

Ceci s’applique aux clauses suivantes :

ARTICLE 2 – INTERPRÉTARTION ET DÉFINITIONS

2.01

« employé »

désigne l’employé tel que l’entend la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral la fonction publique et qui fait partie de l’unité de négociation (“employee”);

2.02

Sauf indication contraire dans la présente convention, les expressions qui y sont employées,

  1. si elles sont définies dans la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral la fonction publique, ont le même sens qui leur est donné dans cette Loi,
    et
  2. si elles sont définies dans la Loi d’interprétation et non pas dans Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral la fonction publique, ont le même sens que celui qui leur est donné dans la Loi d’interprétation.

ARTICLE 17 – AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS

17.04 Indemnité de maternité

a.(iii)(C) … toutefois, l’employée dont la période d’emploi déterminée expire et qui est réengagée dans un secteur de l’administration publique fédérale spécifié à l’Administration publique centrale de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral la fonction publique dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants n’a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d’emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).

17.07 Indemnité parentale

a.(iii)(C) … toutefois, l’employé dont la période d’emploi déterminée expire et qui est réengagé dans un secteur de l’administration publique fédérale spécifié à l’Administration publique centrale de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral la fonction publique dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants n’a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d’emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).

17.15 Congé payé de sélection de personnel

Lorsqu’un employé prend part à une procédure de sélection de personnel, y compris le processus d’appel là où il s’applique, pour remplir un poste dans la fonction publique, au sens où l’entend la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral la fonction publique, il a droit à un congé payé pour la période durant laquelle sa présence est requise aux fins de la procédure de sélection et pour toute autre période complémentaire que l’Employeur juge raisonnable de lui accorder pour se rendre au lieu où sa présence est requise et en revenir. Le présent paragraphe s’applique également aux processus de sélection du personnel ayant trait aux déploiements.

ARTICLE 25 – RECONNAISSANCE SYNDICALE

25.02 L’Employeur reconnaît que les négociations collectives conduites en vue de conclure une convention collective constituent une fonction appropriée et un droit de l’Institut, et l’Institut et l’Employeur conviennent de négocier de bonne foi conformément aux dispositions de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral la fonction publique.

ARTICLE 26 – PRÉCOMPTE DES COTISATIONS SYNDICALES

26.05 Aucune association d’employés, sauf l’Institut, définie dans l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral la fonction publique, n’est autorisée à faire déduire par l’Employeur des cotisations syndicales ni d’autres retenues sur la paye des employés de l’unité de négociation.

ARTICLE 30 – CONGÉ POUR LES QUESTIONS CONCERNANT LES RELATIONS DE TRAVAIL

31.01 Audiences de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique le secteur public fédéral

Plaintes déposées devant la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique le secteur public fédéral en vertu du paragraphe 190(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique le secteur public fédéral (LRTFP LRTSPF)

Lorsque les nécessités du service le permettent, lorsqu’une plainte est déposée devant la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique le secteur public fédéral en application du paragraphe 190(1) de la LRTFP alléguant une violation de l’article 157, de l’alinéa 186(1)a) ou 186(1)b), du sous-alinéa 186(2)a)(i), de l’alinéa 186(2)b), de l’article 187, de l’alinéa 188a) ou du paragraphe 189(1) de la LRTFP LRTSPF, l’Employeur accorde un congé payé :

  1. à l’employé qui dépose une plainte en son propre nom, devant la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique le secteur public fédéral,

30.03 Employé cité comme témoin

L’Employeur accorde un congé payé :

  1. à l’employé cité comme témoin par la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique le secteur public fédéral,

ARTICLE 34 – PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS

34.02 Griefs individuels

Sous réserve de l’article 208 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral la fonction publique et conformément à ses dispositions, l’employé a le droit de présenter un grief individuel à l’Employeur lorsqu’il s’estime lésé 

34.03 Griefs collectifs

Sous réserve de l’article 215 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral la fonction publique et conformément à ses dispositions,…

34.04 Griefs de principe

Sous réserve de l’article 220 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral la fonction publique et conformément à ses dispositions,…

34.08 Sous réserve de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral la fonction publique et conformément à ses dispositions, …

34.16 Lorsqu’un grief a été présenté jusqu’au dernier palier inclusivement de la procédure de règlement des griefs et que ce grief ne peut pas être renvoyé à l’arbitrage, la décision prise au dernier palier de la procédure de règlement est définitive et exécutoire et il ne peut pas être pris d’autres mesures en vertu de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral la fonction publique.

34.24 « … et que le grief n’a pas été réglé, il peut être présenté à l’arbitrage aux termes des dispositions de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral la fonction publique et de ses règlements d’application.

34.26 Arbitrage accéléré

Les parties s’entendent que tout grief peut être traité conformément à la procédure d’arbitrage accéléré suivante :

L’institut professionnel de la fonction publique du Canada et le Conseil du Trésor conviennent de mettre en œuvre une procédure d’arbitrage accéléré, que les deux parties et la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique le secteur public fédéral (la CRTEFP CRTESPF) pourront passer en revue n’importe quand. Les paragraphes qui suivent énoncent les modalités de cette procédure.

  1. Une fois que les parties conviennent qu’un grief donné sera traité par voie d’arbitrage accéléré, l’Institut présente à la CRTEFP CRTESPF la déclaration de consentement dûment signée par l’auteur du grief ou par l’agent négociateur.
  2. Les parties peuvent procéder par voie d’arbitrage accéléré avec ou sans un énoncé conjoint des faits. Lorsqu’elles parviennent à établir un énoncé des faits de la sorte, les parties le soumettent à la CRTEFP CRTESPF ou à l’arbitre au moins quarante-huit (48) heures avant le début de l’audience de la cause.
  1. La CRTEFP CRTESPF nommera l’arbitre de grief, qu’elle choisira parmi les membres du groupe du président ou ses membres qui comptent au moins deux (2) années d’expérience à titre de commissaires.
  2. Chaque séance d’arbitrage accéléré se tiendra à Ottawa à moins que les parties et la CRTEFP CRTESPF ne conviennent d’un autre endroit. Le calendrier de l’audition des causes sera établi conjointement par les parties et la CRTEFP CRTESPF, les causes seront inscrites au rôle des causes de la CRTEFP CRTESPF.

ARTICLE 35 – ENTENTES DU CONSEIL NATIONAL MIXTE

35.01 Les ententes conclues par le Conseil national mixte (CNM) de la fonction publique sur les paragraphes qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à cette dernière ont ratifiées après le 6 décembre 1978, telles que modifiées de temps à autre, feront partie de la présente convention collective, sous réserve de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique le secteur public fédéral (LRTFP LRTSPF) et de toute loi du Parlement qui, selon le cas, a été ou peut être établie en vertu d’une loi stipulée au paragraphe 113b) de la LRTFP LRTSPF.

35.02 Les clauses du CNM qui peuvent être inscrites dans une convention collective sont celles que les parties aux ententes du CNM ont désignées comme telles ou à l’égard desquelles le président de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique le secteur public fédéral a rendu une décision en application de l’alinéa c) du protocole d’accord qui est entré en vigueur le 6 décembre 1978, telles que modifiées de temps à autre.

ARTICLE 39 – EMPLOYÉS À TEMPS PARTIEL

Définition

39.01 L’expression « employé à temps partiel » désigne une personne dont l’horaire normal de travail compte moins de trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine, mais n’est pas inférieur à celui qui est mentionné dans la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral la fonction publique.

GÉNÉRALITÉS

Simplification de la paye

L’employeur souhaite discuter d’options en vue de normaliser et simplifier certaines conditions d’emploi afin de diminuer le fardeau sur l’administration de la paye, lorsque leur coût est raisonnable et que le recodage/impact sur le système de paye est minimal.

Articles variés

ARTICLE 10

RAPPEL AU TRAVAIL

(Nouveau)

10.02  L’employé‑e qui, pendant une période de disponibilité ou en dehors de ses heures normales de travail, est rappelé au travail ou est tenu de répondre à des appels téléphoniques ou à des appels sur une ligne de transmission de données, peut, à la discrétion de l’employeur, travailler à son domicile ou à un autre endroit convenu avec ce dernier. Le cas échéant, l’employé‑e touche la plus élevée des rémunérations suivantes:

  1. une rémunération au taux applicable des heures supplémentaires pour tout le temps travaillé;

ou

  1. une rémunération équivalente à une (1) heure au taux de rémunération horaire, ce qui s’applique seulement la première fois qu’un employé‑e effectue du travail pendant une période de huit (8) heures, à compter du moment où l’employé‑e commence à travailler.

Renuméroter en conséquence

ARTICLE 12

JOURS FÉRIÉS DÉSIGNÉS PAYÉS

12.01 Sous réserve du paragraphe 12.02 ci-dessous, les jours suivants sont des jours fériés désignés payés pour les employés :

  1. le jour de l’an,
  2. le Vendredi saint,
  3. le lundi de Pâques,
  4. le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la célébration de l’anniversaire de la Souveraine,
  5. la fête du Canada,
  6. la fête du Travail,
  7. le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme jour national d’Action de grâces,
  8. le jour du Souvenir,
  9. le jour de Noël,
  10. l’Après-Noël,
  11. un autre jour chaque année qui, de l’avis de l’Employeur, est reconnu au niveau provincial ou municipal comme jour de fête dans la région où l’employé travaille, ou dans toute région où, de l’avis de l’Employeur, un tel jour de fête provincial ou municipal additionnel n’existe pas, le premier (1er) lundi d’août,
    et
  12. un autre jour lorsqu’une loi du Parlement le proclame comme jour férié national.

Pour plus de précision, les employés qui ne travaillent pas un jour férié désigné payé ont droit à sept virgule cinq (7,5) heures de rémunération calculées au tarif normal.

ARTICLE 13

TEMPS DE DÉPLACEMENT

13.01

(Nouveau)

  1. aux fins des alinéas 13.01 (b) et (c), si une période de travail et/ou de voyage se prolonge jusqu’au jour suivant, toute la période de voyage de l’employé-e est réputée s’être déroulée le jour où elle a débuté.

ARTICLE 15

CONGÉS ANNUELS

15.04 Droit au congé annuel payé

L’employé a droit à des congés annuels payés selon les crédits qu’il a acquis; toutefois, l’employé qui justifie de six (6) mois d'emploi de service continu peut bénéficier d’un nombre de congés annuels anticipés équivalant au nombre de crédits prévus pour l’année de congé en cause.

ARTICLE 21

DROITS D’INSCRIPTION

21.02 L’Employeur remboursera au fonctionnaire les frais d’inscription annuels qu’il a payés soit à l’Ordre des comptables agréés (CA), à la Société des comptables en management (SCM) ou Comptable professionnel agréé (CPA) ou à l’Association des comptables généraux agréés (ACGA), ou à une de leurs organisations provinciales respectives à Comptables Professionnels Agréés (CPA) lorsque le paiement de ces frais est exigé par l’exercice des tâches inhérentes à son poste.

21.03 À l’exception de ce qui est prévu au paragraphe 21.05 ci-dessous, le remboursement des frais de cotisation annuelle fait référence au paiement annuel exigé par l’une des associations énumérées dans cet CPA pour maintenir en vigueur un titre professionnel et une qualité de membre.

21.04 Lorsque le paiement de ces frais n’est pas exigé par l’exercice des tâches inhérentes au poste du fonctionnaire, mais que l’admissibilité au statut professionnel conféré par l’une de ces associations CPA constitue une qualification au sens des normes de qualification du groupe Vérification ou du groupe Commerce, l’Employeur rembourse au fonctionnaire les frais d’inscription annuels qu’il a payés à l’une des associations mentionnées au paragraphe 21.02, jusqu’à concurrence de mille dollars (1 000 $).

ARTICLE 48

 DURÉE DE LA CONVENTION

48.01 La durée de la présente convention collective va du jour de sa signature jusqu’au 21 juin 2018 2022.

PROPOSITIONS DE LA TABLE COMMUNE

L’employeur propose de discuter des articles suivants à la table commune :

  1. Taux de rémunération
  2. Durée de la convention
  3. Rétroactivité
  4. Période de mise en œuvre
  5. Simplification de la paye
  6. Mieux-être des employés
  7. Réaménagement des effectifs
  8. Cotisations syndicales
  9. Conversion
  10. Congés pour affaires syndicales (recouvrement de coûts)
  11. Convention collective électronique
  12. Congés – généralités
  13. Jours fériés désignés payés
  14. Mesures disciplinaires
  15. Exposé des fonctions
  16. Indemnité de maternité
  17. Indemnité parentale
  18. Congé non payé pour s’occuper de la famille

Suite aux discussions entre les parties, n’importe quel des éléments ci-haut peut retourner à la table AV pour des fins de négociations.