Propositions de négociation

présentées par

l'Institut professionnel de la
fonction publique du Canada

au

Conseil du Trésor du Canada

au nom des employés de l’unité de négociation Sciences appliquées et examen des brevets (SP) des groupes professionnels suivants :

Actuariat

Météorologie

Agriculture

Sciences physiques

Sciences biologiques

Réglementation scientifique

Chimie

Brevets d’invention

Foresterie


Vous trouverez ci-dessous les propositions de négociation que nous présentons pour la présente ronde de négociations en vue de modifier la convention collective, expirant le 30 septembre 2018, entre le groupe Sciences appliquées et examen des brevets de l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (l’Institut) et le Conseil du Trésor du Canada. Ces propositions sont présentées sous réserve des modifications ou ajouts proposés à l’avenir et de toute erreur ou omission. L’Institut se réserve le droit de déposer de nouvelles propositions en réponse aux questions et aux propositions de l’employeur.

L’Institut se réserve le droit de présenter d’autres propositions détaillées chaque fois qu’il est mentionné que des questions seront discutées ou des propositions présentées un peu plus tard.

L’Institut se réserve également le droit de proposer à l’occasion des titres d’article quand il n’y en a pas ou de modifier des titres existants.

L’Institut propose que tous les acronymes utilisés dans la convention collective soient définis à leur première mention.

Les modifications sont indiquées en caractères gras. Les passages dont la suppression est proposée apparaissent comme raturés .

Sous réserve de ce qui précède et compte tenu des modifications rédactionnelles ultérieures, dont la correction de la traduction dans la formulation courante, les autres dispositions, articles, parties d’articles, appendices et clauses seront considérés comme renouvelés.

L’Institut demande à l’employeur de divulguer les détails des changements apportés aux politiques et aux conditions de travail ainsi que les avantages que l’employeur peut raisonnablement prévoir de décider ou de proposer à l’extérieur de la table de négociations d’ici l’expiration de la convention collective. L’Institut demande également à l'employeur de fournir volontairement l’information qui permettra aux parties de discuter de la façon dont ces changements pourraient influer sur la valeur des propositions présentées à la table pour la présente ronde de négociations. L'Institut se réserve le droit de soumettre des propositions supplémentaires après avoir reçu cette information.


Propositions à la table centrale

Tous les points négociés à la table centrale doivent être inclus dans la convention collective (liste).

Si aucune entente n’est conclue à la table centrale, ces points communs seront repris à cette table de négociation, y compris l’augmentation économique et la durée du travail.

Équipe de négociation de l’Institut

Coordonnateur de l’équipe de négociation

Bryan Van Wilgenburg

Région des Prairies

Classification : MT 06

Min. : Environnement et Changement climatique Canada

Membre de l’équipe de négociation

Marcie Schultz

Région des Prairies

Classification : SG-SRE 04

Min. : Santé

Membre de l’équipe de négociation

Enzo Barresi

Région de l’Ontario

Classification : CH 03

Min. : Environnement et Changement climatique Canada

Membre de l’équipe de négociation

Judith Leblanc

Région du Québec

Classification : BI 03

Min. : Pêches et Océans

Membre de l’équipe de négociation

Ann Therriault

Région de la capitale nationale

Classification : PC 04

Min. : Ressources naturelles Canada

Membre de l’équipe de négociation

Waheed Khan

Région de la capitale nationale

Classification : PC 04

Min. : Environnement et Changement climatique Canada

Membre de l’équipe de négociation

Marcel C. Beaudoin

Région de la capitale nationale

Classification : SG-PAT 04

Min. : Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Négociateurs

Suzelle Brosseau

David Griffin

Langage épicène

L’Institut aimerait discuter de l’adoption d’un langage épicène.


ARTICLE 2

INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS

L’Institut aimerait discuter de la possibilité d’apporter des modifications rédactionnelles à la version française pour rendre sa terminologie cohérente.

2.01 Modifier les définitions existantes comme suit ou faire les ajouts suivants :

« conjoint de fait »

désigne une personne ayant une relation conjugale avec un employé pour une période continue d’au moins un (1) an ou une personne ayant une relation conjugale avec un employé depuis moins d’un (1) an si elle a un enfant avec l’employé (common-law partner).

NOUVELLE définition de « famille » à l'article 2.01

«famille », sauf indication contraire dans la présente convention, comprend le père, la mère (ou un père ou une mère adoptif ou nourricier), le frère, la sœur, le demi-frère, la demi-sœur, le conjoint (incluant le conjoint de fait), l’enfant propre de l’employé (incluant l’enfant du conjoint de fait), le beau-fils ou la belle-fille, l’enfant en tutelle ou l’enfant nourricier de l’employé, le beau-père, la belle-mère, le gendre, la bru, le petit-enfant, le grand-parent et tout parent demeurant en permanence avec l’employé et toute personne dont l’employé a le devoir de s’occuper, même si elle n’habite pas avec lui.

« taux de rémunération horaire » / « taux des heures normales »

désigne le taux de rémunération hebdomadaire d’un employé à temps plein divisé par trente-sept heures et demie (37 1/2) ( hourly rate of pay / straight-time).

NOUVELLE définition de « dossiers personnels » à l’article 2.01.

« dossiers personnels » comprend les dossiers de la paye, des ressources humaines et de la santé et sécurité au travail ainsi que tout renseignement sur l’employé.


ARTICLE 5

DROITS DE LA DIRECTION

5.01 L’Institut reconnaît que l’employeur conserve les fonctions, les droits, les pouvoirs et l’autorité que ce dernier n’a pas, d’une façon précise, fait diminuer, déléguer ou modifier par la présente convention.

5.02 L’employeur agira raisonnablement, équitablement et de bonne foi dans l'administration de la présente convention.


ARTICLE 8

DURÉE DU TRAVAIL

Jours de repos

8.04 L’employé se voit accorder deux (2) jours de repos consécutifs au cours de chaque période de sept (7) jours, à moins que les nécessités du service ne le permettent pas.

Lorsque les nécessités du service ne permettent pas deux (2) jours de repos consécutifs, toutes les heures additionnelles travaillées le sixième (6e) jour consécutif et les jours consécutifs suivants sont rémunérées au taux des heures supplémentaires, conformément au paragraphe 9.01, jusqu'à ce que l'employé bénéficie de deux (2) jours de repos consécutifs et continus.

Travail par quarts

8.09 Sous réserve des nécessités du service, l’employé bénéficie d’au moins deux (2) jours de repos consécutifs et accolés au cours d’une période de huit (8) jours civils, débutant un jour de travail.

Une période de vingt-quatre (24) heures ou moins entre deux (2) quarts de travail ou à l’intérieur d’un horaire de travail par quarts n’est pas considérée comme étant un jour de repos.

Lorsque les nécessités du service ne permettent pas deux (2) jours de repos consécutifs, toutes les heures additionnelles travaillées le septième (7e) jour consécutif et les jours consécutifs suivants sont rémunérées au taux des heures supplémentaires, conformément au paragraphe 9.01, jusqu'à ce que l'employé bénéficie de deux (2) jours de repos consécutifs et continus.


8.14 L’Institut aimerait discuter de l'article 8.14 (final et définitif) afin de respecter l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée et les obligations personnelles des employés et de leur famille.

  1. Afin de favoriser la prise en considération des désirs des employés, l’employeur doit établir un horaire provisoire de travail par quarts et l’afficher au moins deux (2) mois à l’avance.
  2. Les horaires de travail par quarts provisoires et définitifs doivent indiquer les heures de travail de chaque quart. L’horaire de travail par quarts définitif doit être publié au moins trois (3) semaines avant le commencement dudit horaire et l’employeur tâche dans la mesure du possible d’assurer que les jours de repos prévus à l’horaire ne sont pas modifiés. Lorsque, de l’avis de l’employeur, il faut donner des instructions aux employés travaillant par postes, il faut prévoir le temps payé nécessaire dans l’horaire du poste.

8.16

a) Dans de tels cas, S si l’employé reçoit un préavis de changement d’horaire de moins de cent vingt (120) trois cent soixante (360) heures pour son quart, il est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour le premier (1er) quart modifié. toutes les premières sept virgule cinq (7,5) heures travaillées le premier (1 er) jour du de son quart de travail modifié et à tarif double (2) pour les heures suivantes de tout quart modifié, sans égard au nombre de quarts qui auront été modifiés. Les quarts suivants effectués selon le nouvel horaire sont rémunérés au tarif des heures normales et l’employeur fait tout son possible pour assurer que les jours de repos prévus à l’horaire ne sont pas modifiés dans le nouvel horaire de travail par quarts.

b. Nonobstant l’alinéa 8.16a),

i. lorsqu’un changement s’impose dans l’horaire d’un quart et que l’employé convient qu’il est à son avantage de modifier l’horaire de son quart, il est rémunéré au taux des heures normales pour le travail effectué pendant le premier (1er) quart modifié; et

ii. lorsque l’employé demande que soit modifié son quart de travail et que l’employeur accepte sa demande, l’employé sera rémunéré au taux des heures normales pour les heures travaillées au cours du premier (1er) quart modifié.

Prime de quart

L'Institut aimerait tenir une discussion sur la prime de quart et, compte tenu surtout des défis créés par Phénix, sur la possibilité de prendre l'équivalent de la prime de quart en congé compensatoire. L’Institut se réserve le droit de présenter un nouveau libellé à une date ultérieure.

8.19

(a) L’employé qui accomplit un quart de travail normalement prévu à l’horaire touche une prime de quart de deux trois dollars ( 2 3 $) l’heure pour toutes les heures (y compris les heures supplémentaires) effectuées entre 16 h et 8 h.

(b) Un employé du groupe MT effectuant du travail par quarts dont les heures de travail sont entre 23 h et 7 h recevra, outre la prime de quart indiquée à l’alinéa 8.19a), une prime supplémentaire d’un de quatre dollars ( 1 4 $) pour toutes les heures travaillées entre 23 h et 7 h.

Prime de fin de semaine

**

8.20 L’employé qui travaille la fin de semaine reçoit une prime supplémentaire de deux trois dollars ( 2 3 $) l’heure pour toutes les heures de travail, y compris les heures supplémentaires effectuées, le samedi et/ou le dimanche. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas à l’employé visé par la clause 8.02 qui demande de travailler le samedi et/ou le dimanche.


ARTICLE 9

HEURES SUPPLÉMENTAIRES

9.06 Sur demande de l’employé et à la discrétion de l’employeur , l’indemnité acquise en vertu du présent article peut être transformée en congé compensatoire au taux majoré applicable prévu au présent article. Les congés compensatoires acquis au cours d’un exercice financier et qui n’ont pas été pris au 30 septembre de l’exercice financier suivant seront rémunérés au taux de rémunération journalier de l’employé au 30 septembre.


ARTICLE 12

JOURS FÉRIÉS DÉSIGNÉS PAYÉS

Le jour de la Famille est traité comme un enjeu crucial.

L’Institut se réserve le droit de présenter un nouveau libellé à une date ultérieure.

12.01 Sous réserve du paragraphe 12.02, les jours suivants sont des jours fériés désignés payés pour les employés :

  1. le Jour de l’an,
  2. Le Vendredi saint,
  3. le lundi de Pâques; ne s’applique pas aux employés du groupe MT qui travaillent par postes;
  4. le dimanche de Pâques; s’applique seulement aux employés du groupe MT qui travaillent par postes;
  5. le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la célébration de l’anniversaire de la Souveraine,
  6. la fête du Canada ou le 1er juillet pour les employés qui travaillent par quarts,
  7. la fête du Travail,
  8. le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme jour national d’Action de grâces,
  9. le jour du Souvenir ou le 11 novembre pour les employés qui travaillent par quarts,
  10. le jour de Noël,
  11. l'après-Noël,
  12. un (1) autre jour chaque année qui, de l’avis de l’employeur, est reconnu au niveau provincial ou municipal comme jour de fête dans la région où l’employé travaille; dans toute région où, de l’avis de l’employeur, un tel jour de fête provincial ou municipal additionnel n’existe pas, le premier (1er) lundi d’août, et

m. la Journée nationale des peuples autochtones, et

Renuméroter

  1. n. un (1) autre jour lorsqu’une loi du Parlement le proclame comme jour férié national.

Indemnisation du travail un jour férié payé

(Les paragraphes 12.07 à 12.11 s’appliquent seulement aux employés du groupe MT qui travaillent par quarts.)

12.10 Lorsqu’un employé travaille un jour férié, il touche une rémunération calculée :

a. à tarif et demi (1 1/2) pour le premier (1er) quart pendant lequel il travaille ce jour-là et à tarif double (2) pour les heures additionnelles;

b. à tarif double (2) pour toutes les heures pendant lesquelles il travaille un jour férié qui est en même temps désigné comme jour de repos pour lui.

c. sur demande de l’employé, l’indemnité acquise en vertu du présent article peut être transformée en congé compensatoire au taux majoré applicable prévu au présent article. Les congés compensatoires acquis au cours d’un exercice financier et qui n’ont pas été pris au 30 septembre de l’exercice financier suivant seront rémunérés au taux de rémunération journalier de l’employé au 30 septembre.

ARTICLE 13

TEMPS DE DÉPLACEMENT

13.01 Lorsque l’employé est tenu par l’employeur de voyager pour exécuter des fonctions hors de sa région du lieu d’affectation, il est rémunéré de la façon suivante pour toute la durée du déplacement au taux applicable : de la manière suivante

  1. un jour de travail normal pendant lequel il voyage mais ne travaille pas, l’employé touche sa rémunération régulière normale;
  2. un jour de travail normal pendant lequel il voyage et travaille, l’employé touche

i. sa rémunération régulière normale pour une période mixte de déplacement et de travail ne dépassant pas sept virgule cinq (7,5) heures, et

ii. le taux des heures supplémentaires applicable pour tout temps de voyage supplémentaire en excédent d’une période mixte de déplacement et de travail de sept virgule cinq (7,5) heures, mais le paiement maximal versé pour ce temps ne doit pas dépasser, un jour donné, douze (12) heures de rémunération calculées au taux ordinaire ou quinze (15) heures de rémunération calculées au taux ordinaire lorsqu’il voyage hors de l’Amérique du Nord.

  1. Un jour de repos ou un jour férié désigné payé, l’employé est rémunéré au taux des heures supplémentaires applicable pour les heures de voyage effectuées jusqu’à un maximum de douze (12) heures (de rémunération calculées au taux ordinaire ou quinze (15) heures de rémunération calculées au taux ordinaire lorsqu’il voyage hors de l’Amérique du Nord.

13.09 Congé pour déplacement

  1. L’employé tenu de se rendre à l’extérieur de sa zone d’affectation en service commandé, au sens donné par l’Employeur à ces expressions, et qui est absent de sa résidence principale pour quarante (40) vingt (20) nuits dans une année financière a droit à sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé. De plus, l’employé a droit à sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé supplémentaire pour chaque vingt (20) nuits additionnelles passées à l’extérieur de sa résidence principale jusqu’à un maximum de quatre-vingts (80) nuits additionnelles.
  1. Le nombre total d’heures de congé payé qui peuvent être acquis en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas trente-sept virgule cinq (37,5) heures au cours d’une année financière, et est acquis à titre de congé compensatoire.

c. Ce congé payé est assimilé à un congé compensateur et est sujet au paragraphe 9.06.

Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas à l’employé qui voyage pour assister à des cours, à des séances de formation, à des conférences et à des séminaires.


ARTICLE 15

CONGÉS ANNUELS

Acquisition des crédits de congé annuel

15.02 L’employé acquiert des crédits de congé annuel pour chaque mois civil au cours duquel il est rémunéré pour au moins soixante-quinze (75) heures selon les modalités suivantes :

a. neuf virgule trois sept cinq (9,375) heures par mois jusqu’au mois où a lieu son huitième premier ( 8e 1er ) anniversaire de service;

b. douze virgule cinq (12,5) heures par mois à partir du mois où a lieu son huitième premier ( 8e 1er ) anniversaire de service;

c. treize virgule sept cinq (13,75) heures par mois à partir du mois où survient son seizième (16e) anniversaire de service;

d. quatorze virgule trois sept cinq (14,375) heures par mois à partir du mois où survient son dix-septième (17e) anniversaire de service;

e. quinze virgule six deux cinq (15,625) heures par mois à partir du mois où survient son dix-huitième (18e) anniversaire de service;

f. seize virgule huit sept cinq (16,875) heures par mois à partir du mois où survient son vingt-septième (27e) anniversaire de service;

g. dix-huit virgule sept cinq (18,75) heures par mois à partir du mois où survient son vingt-huitième (28e) anniversaire de service.




ARTICLE 17

AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS

17.02 Congé de décès payé

Supprimer la définition de proche famille et ajouter la NOUVELLE définition de famille, qui figure à l’article 2.01 ci-dessus.

Aux fins de l’application du présent paragraphe, la proche famille se définit comme le père, la mère (ou encore le père par remariage, la mère par remariage ou un parent nourricier), le frère, le demi-frère, la sœur, la demi-soeur, le conjoint (incluant le conjoint de fait), l’enfant propre de l’employé (incluant l’enfant du conjoint de fait), le beau-fils ou la belle-fille, l’enfant en tutelle ou l’enfant nourricier de l’employé, le beau-père, la belle-mère, le petit enfant, le grand-parent et tout parent demeurant en permanence dans le ménage de l’employé ou avec qui l’employé demeure en permanence.

  1. Lorsqu’un membre de sa proche famille décède, l’employé :
    1. est admissible à une période de congé de décès de sept (7) jours civils consécutifs. Cette période de congé, que détermine l’employé, doit inclure le jour de commémoration du défunt ou doit débuter dans les deux (2) jours suivant le décès. Au cours de cette période, lui sont payés les jours qui ne sont pas des jours normaux de repos dudit employé;
    2. en outre, l’employé peut bénéficier d’un maximum de trois (3) jours de congé payé , accolés à la période de congé prévue en a)(i) ci-dessus, aux fins du déplacement qu’occasionne le décès.
  1. L’employé a droit à une durée maximale d’une (1) journée de congé de décès payé pour des raisons liées au décès , d’un gendre, d’une bru, d’un beau-frère ou d’une belle-sœur , et d’un grand-parent de l’époux.

c. À la demande de l’employé, un tel congé de deuil payé peut être pris en une seule période de sept (7) jours ouvrables consécutifs ou en deux (2) périodes d’un maximum de cinq (5) jours ouvrables.

d. Lorsque l’employé demande deux (2) périodes de congé de décès :

    1. La première période doit inclure le jour de commémoration du défunt ou commencer dans les deux (2) jours suivant le décès;
    2. La seconde période doit débuter dans les douze (12) mois qui suivent le décès pour permettre à l’employé d’assister à une cérémonie;
    3. Durant ces deux (2) périodes, l'employé peut bénéficier d’un maximum de trois (3) jours de congé payé, au total, aux fins de déplacement.

e. c. Les parties reconnaissent que les circonstances qui occasionnent la demande d’un congé dans le cas d’un décès dépendent des situations individuelles. Sur demande, l’administrateur général d’un ministère peut, après avoir examiné les circonstances particulières en cause, accorder un congé payé plus long ou réparti autrement que celui dont il est question au sous-alinéa 17.02a)(i) et à l’alinéa 17.02b).

f. d. Si, au cours d’une période de congé payé, il survient un décès dans des circonstances qui auraient rendu l’employé admissible à un congé de décès payé aux termes du présent paragraphe, il bénéficie d’un congé de décès payé et ses crédits de congé payé sont reconstitués dans la limite de tout congé de décès payé accordé parallèlement.

17.04 à 17.08 Indemnité de maternité et congé parental (nouvelle disposition de l’assurance-emploi)

Ces questions sont traitées comme des enjeux cruciaux.

L’Institut se réserve le droit de présenter un nouveau libellé à une date ultérieure.

NOUVEAU Congé lié à une maladie grave

Ce congé est traité comme un enjeu crucial.

L’Institut se réserve le droit de présenter un nouveau libellé à une date ultérieure.

17.09 Congé non payé pour les soins d’un membre de la proche famille

Supprimer la définition de proche famille et ajouter la NOUVELLE définition de famille, qui figure à l’article 2.01 ci-dessus.

a. Les deux parties reconnaissent l’importance de la possibilité pour l’employé d’obtenir un congé non payé pour les soins d’un membre de la proche famille.

b. Aux fins de l’application du présent article, la famille s’entend de l’époux (ou du conjoint de fait), des enfants (y compris les enfants nourriciers ou les enfants de l’époux ou du conjoint de fait), des petits-enfants, du père et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers), ou de tout autre parent demeurant en permanence au domicile de l’employé ou avec qui l’employé demeure en permanence.

b. c. Sous réserve de l’alinéa 17.09b), l L ’employé bénéficie d’un congé non payé pour veiller personnellement aux soins d’un membre de la famille immédiate , pourvu que les conditions suivantes soient respectées :

    1. l’employé en informe l’employeur par écrit, aussi longtemps à l’avance que possible mais au moins quatre (4) semaines avant le début d’un tel congé, sauf en cas d’impossibilité en raison de circonstances urgentes ou imprévisibles;
    2. tout congé accordé en vertu du présent paragraphe sera d’une durée minimale de trois (3) semaines;
    3. la durée totale des congés accordés à l’employé en vertu du présent article ne dépasse pas cinq (5) ans pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique;

iv. le congé accordé pour une période d’un (1) an ou moins doit être mis à l’horaire de manière à n’occasionner aucune interruption du service.

c. la période de plus de trois (3) mois passée en congé accordé en vertu de la présente clause est exclue du calcul de « l’emploi continu » aux termes de l’indemnité de départ et du calcul des années de « service ».

d. la période de plus de trois (3) mois passée en congé accordé en vertu de la présente clause est exclue du calcul de l’augmentation d’échelon.

e. la période de plus de trois (3) mois passée en congé accordé en vertu de la présente clause est déduite du calcul de l’augmentation d’échelon.

f. d. Un employé qui a commencé son congé non payé peut modifier la date de son retour au travail si cette modification n’entraîne pas des coûts supplémentaires pour l’employeur.

g. e. Tous les congés non payés pour les soins de longue durée d’un parent ou les congés non payés pour les soins et l’éducation d’enfants d’âge préscolaire selon les modalités des conventions collectives antérieures du groupe Services de l’exploitation ou d’autres conventions ne sont pas pris en compte dans le calcul de la période maximale accordée pour les soins d’un membre de la proche famille pendant la durée totale d’emploi de l’employé dans la fonction publique.

Ajouter un nouveau titre : Congé et prestations de compassion

Cette question est traitée comme un enjeu crucial.

L’Institut se réserve le droit de présenter un nouveau libellé à une date ultérieure.

Renuméroter les alinéas 17.09 f. et g. en conséquence

17.12 Congé payé pour obligations familiales

Supprimer la définition de proche famille et ajouter la NOUVELLE définition de famille, qui figure à l’article 2.01 ci-dessus.

a. Aux fins de l’application du présent paragraphe, la famille s’entend du conjoint (ou du conjoint de fait), des enfants (y compris les enfants du conjoint légal ou de fait, les enfants nourriciers et les enfants en tutelle de l’employé-e), du père et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers) du beau-père, de la belle-mère, du frère, de la sœur, du demi-frère, de la demi-sœur, des grands-parents de l’employée, des petits-enfants, de tout autre parent demeurant en permanence au domicile de l’employé ou avec qui l’employé demeure en permanence ou de tout parent avec qui l’employé est dans une relation de soins, indépendamment du fait qu’il réside avec l’employé.

a. b. L’employeur accordera un congé payé dans les circonstances suivantes :

    1. un employé doit faire tout effort raisonnable pour fixer les rendez-vous chez le médecin ou le dentiste de manière à réduire au minimum ou éviter les absences du travail; toutefois, lorsqu'il ne peut en être autrement, un congé payé est accordé à l'employé pour conduire un membre de la famille à un rendez-vous chez le médecin ou le dentiste, lorsque ce membre de la famille est incapable de s'y rendre tout seul, ou pour des rendez-vous avec les autorités appropriées des établissements scolaires ou des organismes d'adoption. L’employé doit prévenir son supérieur du rendez-vous aussi longtemps à l’avance que possible;
    2. un congé payé pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à un membre malade ou âgé de la famille de l’employé et pour permettre à celui-ci de prendre d’autres dispositions lorsque la maladie est de plus longue durée;
    3. un congé payé pour les besoins se rattachant directement à la naissance ou à l’adoption de l’enfant de l’employé;
    4. assister à une activité scolaire, si le superviseur a été prévenu de l’activité aussi longtemps à l’avance que possible;
    5. s’occuper de son enfant en cas de fermeture imprévisible de l’école ou de la garderie; assurer la garde d’un enfant de façon urgente et temporaire lorsqu’une situation imprévue rend impossibles les arrangements habituels. Cette disposition s'applique également aux fermetures inattendues d’écoles pour des enfants âgés de quatorze (14) ans et moins ou des enfants de plus de quatorze (14) ans ayant des besoins spéciaux;

vi. donner le temps à l’employé de prendre des dispositions si un incendie ou une inondation touche sa résidence.

b. c .Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être accordés en vertu des sous-alinéas 17.12b) (i) à (v) , ne doit pas dépasser trente-sept virgule cinq (37,5) quarante-cinq (45) heures au cours d’un exercice financier.

c. d. sept virgule cinq (7,5) heures des trente-sept virgule cinq (37,5) heures précisées au paragraphe 17.12c) peuvent être utilisées pour se rendre à un rendez-vous avec un conseiller juridique ou un parajuriste pour des questions non liées à l’emploi ou avec un conseiller financier ou un autre type de représentant professionnel, si le superviseur a été prévenu du rendez-vous aussi longtemps à l’avance que possible.


ARTICLE 18
PROMOTION PROFESSIONNELLE

Généralités

18.01

a. Les parties reconnaissent qu’afin de maintenir et d’améliorer leurs connaissances professionnelles, les employés , de temps à autre, doivent avoir régulièrement la possibilité d’assister ou de participer aux activités de promotion professionnelle décrites dans le présent article.

b. L’employé a droit à un plan d’apprentissage personnel qui sera élaboré conjointement avec le gestionnaire compétent. Il pourra demander de revoir et de mettre à jour son plan d’apprentissage une fois par année. L’employeur s’engage à mettre en œuvre ce plan.

c. L’employeur s’engage à faire rapport une fois par année à la réunion de consultation locale ou sectorielle sur l’utilisation et la mise en œuvre des plans d'apprentissage.

Participation aux conférences et aux congrès

L’Institut se réserve le droit de présenter un nouveau libellé à une date ultérieure.

18.03

a. Statu quo

b. Statu quo

  1. Afin de bénéficier d’un échange de connaissances et d’expérience, un employé a le droit d’assister de temps à autre à des conférences et des congrès qui se rattachent à son domaine de spécialisation, sous réserve des nécessités du service.

i. Aux fins de ce qui précède, l’employeur donne au moins une possibilité par année à chaque employé de participer aux activités décrites aux articles 18.03 et 18.04 de la convention collective, en s’assurant que chaque employé a droit à au moins trente-sept virgule cinq (37,5) heures payées par année, sans compter son temps de déplacement, pour ce faire.

ii. Un employé peut décider de ne pas utiliser tout le temps qui lui est alloué, ou d’en utiliser une partie seulement, afin d’avoir un maximum de 75 heures une autre année.

iii. Les deux parties reconnaissent qu’approuver sans tarder les voyages permet de réduire leurs coûts. C’est pourquoi l’employeur fera tout son possible pour approuver sans tarder la participation de l’employé à des conférences, à des congrès et à des activités de promotion professionnelle.

  1. L’employeur peut accorder un congé payé et un montant de dépenses raisonnables, y compris les droits d’inscription, pour assister à ces rencontres, sous réserve des contraintes budgétaires et des nécessités du service.
  1. L’employé qui assiste à une conférence ou à un congrès à la demande de l’Employeur pour représenter les intérêts de l’Employeur est réputé être en fonction et, au besoin, en situation de déplacement. L’employeur défraie les droits d’inscription à la conférence ou au congrès lorsque l’employé est obligé d’y assister .
  1. L’employé invité à participer à une conférence ou à un congrès à titre officiel, par exemple pour présenter une communication officielle ou pour donner un cours se rattachant à son domaine d’emploi, peut bénéficier d’un congé payé à cette fin et peut, en plus, recevoir le remboursement des droits d’inscription à une conférence ou à un congrès et de ses dépenses de voyage raisonnables.

g. L'employé n'a pas droit à une rémunération en vertu des articles 9, Heures supplémentaires, et 13, Temps de déplacement, pour les heures passées à la conférence ou au congrès et pour celles passées en voyage à destination ou en provenance d'une conférence ou d'un congrès, conformément aux dispositions du présent paragraphe, sauf dans les circonstances prévues en e) ci-dessus .

Perfectionnement professionnel

18.04

  1. Les parties à la présente convention ont un même désir d’améliorer les normes professionnelles en donnant aux employés la possibilité, à l’occasion :
    1. de participer à des ateliers, à des cours de faible durée ou à d’autres programmes semblables externes au service pour se tenir au courant sur le plan des connaissances et de l’expérience dans leur domaine respectif,
    2. de mener des recherches ou d’exécuter des travaux se rattachant à leur programme de recherche normal dans des établissements ou des endroits autres que ceux de l’employeur,
    3. d’effectuer des recherches dans le domaine de spécialisation de l’employé qui n’est pas directement relié aux projets qui lui sont assignés lorsque, de l’avis de l’employeur, ces recherches permettront à l’employé de mieux remplir ses tâches actuelles . ;
    4. de suivre des formations linguistiques, des cours de langue ou des programmes d’immersion pour améliorer leur compétence ou atteindre un certain niveau de compétence linguistique.

v. de suivre une formation en cours d’emploi, telle qu’une affectation intérimaire, une mutation de courte durée ou un détachement.

b. Sous réserve de l’approbation de l’employeur, un employé recevra un congé payé pour prendre part aux activités décrites à l’alinéa 18.04 a).

Normes de sélection

18.05

L’Institut aimerait discuter de ces critères de sélection et se réserve le droit de présenter un libellé à une date ultérieure.

18.05

Changer l’ordre des phrases

a. Sur demande, l’Employeur procédera à des consultations avec le représentant de l’Institut membre du Comité au sujet des normes de sélection. L’employeur consulte le représentant de l’Institut siégeant au Comité consultatif ministériel sur la promotion professionnelle et le Comité consultatif mixte au sujet de l’établissement des normes de sélection au niveau ministériel concerné.

Si l L ’employeur détermine ensuite et applique les normes de sélection d’attribution des congés en vertu des paragraphes 18.02 à 18.04 pour un groupe en particulier , . L l ’employé qui en fait la demande et le représentant de l’Institut susmentionné auprès du Comité consultatif ministériel sur la promotion professionnelle recevront un exemplaire de ces normes. Sur demande, l’Employeur procédera à des consultations avec le représentant de l’Institut membre du Comité au sujet des normes de sélection.

b. Toutes les demandes de congé formulées en vertu des paragraphes 18.02 à 18.04 seront revues par l’employeur. L’employeur fournira au représentant de l’Institut membre du Comité consultatif ministériel sur la promotion professionnelle une liste des personnes qui ont demandé un congé en vertu des paragraphes 18.02 à 18.04.

c. Lorsqu’un employé se voit refuser participation à une conférence, le motif du refus lui sera signifié par écrit dans l’avis de refus.

Comité consultatif ministériel sur la promotion professionnelle

18.06

NOUVEAU 18.06 f) Le Comité consultatif ministériel sur la promotion professionnelle et/ou le Comité consultatif mixte recueille des statistiques, pour chaque ministère et classification, concernant les demandes faites conformément aux articles 18.03 et 18.04, y compris le nombre de demandes, la nature de celles-ci, le nombre de demandes approuvées et refusées et la raison des refus.

Comité mixte de l’Institut et du Conseil du Trésor sur la promotion professionnelle

18.07

  1. En plus des consultations sur la promotion professionnelle au niveau ministériel prévues aux paragraphes 18.05, 18.06 , et 37.02, les représentants de l’employeur et de l’Institut conviennent de constituer un Comité mixte de l’Institut et du Conseil du Trésor sur la promotion professionnelle.
  2. Les parties conviennent que les ministères ont la responsabilité d’appliquer les politiques liées à la promotion professionnelle.
  3. Il est entendu que ni l’une ni l’autre des parties ne peut s’engager sur une question qui n’est pas de son ressort et qu’aucun engagement ne doit être interprété comme modifiant d’aucune façon la présente convention.

ARTICLE 25

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

25.01 L’employeur continue de prévoir toute mesure raisonnable concernant la sécurité et l’hygiène professionnelles des employés. L’employeur fera bon accueil aux suggestions faites par l’Institut à ce sujet, et les parties s’engagent à se consulter en vue d’adopter et de mettre rapidement en œuvre la procédure et les techniques raisonnables destinées à prévenir ou à réduire le risque d’accident et de maladie professionnels.

25.02 Stationnement sécuritaire pour les travailleurs de quarts

Les employés qui travaillent par quarts et qui doivent arriver au travail avant 6 h ou après 18 h et en repartir avant ou après cette période doivent avoir accès à un stationnement sécuritaire aux frais de l’employeur.


ARTICLE 28
UTILISATION DES INSTALLATIONS DE L'EMPLOYEUR

Tableaux d’affichage

28.02 L’employeur réserve un espace raisonnable sur l s es tableaux d’affichage, y compris ses tableaux d’affichage électroniques, et met à la disposition de l’agent négociateur son système de communication et sa messagerie électroniques pour l’affichage d’avis officiels, les tableaux d’affichage électroniques et les courriels à l’usage de l’agent négociateur pour l’affichage d’avis officiels , dans des endroits facilement accessibles aux employés et déterminés par l’employeur et l’Institut. Les avis ou autres documents doivent être préalablement approuvés par l’employeur, à l’exception des avis concernant les affaires syndicales de l’Institut et les activités sociales et récréatives. L’employeur a le droit de refuser l’affichage de toute information qu’il estime contraire à ses intérêts ou à ceux de ses représentants.

28.04

L'employeur fournit un environnement ou un lieu de réunion privé et facilement accessible pour que ses employés puissent rencontrer un délégué syndical de l'Institut.


ARTICLE 29

INFORMATION

29.01 L’employeur convient de transmettre à l’Institut, chaque trimestre, une liste de tous les employés permanents et occasionnels et des entrepreneurs de l’unité de négociation. Cette liste doit indiquer le nom, le ministère employeur, la direction générale, la direction, la localité et la classification de l’employé ou de l’entrepreneur et doit être fournie dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre. L’employeur convient d’ajouter dès que possible sur ladite liste la date de nomination des nouveaux employés et entrepreneurs.


ARTICLE 31
CONGÉ POUR LES QUESTIONS CONCERNANT LES RELATIONS DU TRAVAIL

Modifier le libellé pour tenir compte de l'entente conclue le 20 août 2018 entre le CT et l'Institut sur les congés syndicaux. (Maintien de la rémunération pendant un congé syndical)

31.04 Séances de la Commission des relations de travail dans la fonction publique fédérale , d’une commission d’arbitrage, d’une Commission de l’intérêt public et lors d’un mode substitutif de règlement des différends

Lorsque les nécessités du service le permettent, l’employeur accorde un congé payé à l’employé qui représente l’Institut devant une commission d’arbitrage, une commission de l’intérêt public ou lors d’un mode substitutif de règlement des différends.

31.12 Réunions entre l’Institut et la direction

Lorsque les nécessités du service le permettent, l’employeur accorde un congé payé, y compris un temps de préparation raisonnable et le temps de déplacement, s’il y a lieu, à l’employé qui participe à une réunion avec la direction au nom de l’Institut.


ARTICLE 37
CONSULTATION MIXTE

37.02 Le choix des sujets considérés comme sujets appropriés de consultation mixte se fera par accord mutuel des parties et doit inclure la consultation relative à la promotion professionnelle, au perfectionnement professionnel , et aux changements technologiques proposés, aux changements touchant le lieu de travail, aux changements opérationnels, à la sous-traitance et à toute initiative susceptible d’influer sur l’efficacité et l’efficience des employés. La consultation peut se tenir au niveau local, régional ou national au besoin gré des parties .

La consultation relative à la sous-traitance doit inclure, sans s’y limiter, les conséquences sur les conditions de travail, la complexité des tâches, l’information sur les entrepreneurs dans le milieu de travail, les besoins futurs en ressources et en services, les inventaires de compétences, le transfert des connaissances, les postes vacants, la charge de travail et les services gérés.

L'employeur accepte de divulguer des données sur l’administration du programme ministériel de formation en langues officielles, y compris les montants en dollars dépensés, le nombre d’heures nécessaires et les participants par classification et niveau.

37.03 Lorsque c’est possible, l L ’employeur consulte les représentants de l’Institut au niveau approprié au sujet des modifications envisagées dans les conditions d’emploi ou de travail qui ne relèvent pas de la présente convention.

Réunions du Comité consultatif mixte

37.05 Les employés membres permanents des comités consultatifs mixtes ne subissent pas de pertes de leur rémunération habituelle suite à leur présence à ces réunions avec la gestion, y compris un temps de préparation et de déplacement raisonnable, le cas échéant.


ARTICLE 40
EMPLOYÉS À TEMPS PARTIEL

L’Institut souhaite discuter avec l’employeur des dispositions relatives aux employés à temps partiel et se réserve le droit de présenter des propositions à une date ultérieure à ce sujet.


ARTICLE 41
APPRÉCIATION DU RENDEMENT ET DOSSIERS DE L’EMPLOYÉ

41.01 Aux fins du présent article :

  1. l’appréciation et/ou l’évaluation officielle du rendement de l’employé signifie toute appréciation et/ou évaluation écrite par un superviseur portant sur la façon dont l’employé s’est acquitté des tâches qui lui ont été assignées pendant une période déterminée dans le passé; l’appréciation et/ou l’évaluation officielle du rendement de l’employé ne doit pas reposer sur une compétence ou un comportement qui pourrait faire ou fera l’objet d’une mesure disciplinaire ni mentionner cette compétence ou ce comportement;
  2. l’appréciation et/ou l’évaluation officielle du rendement de l’employé est consignée sur la formule prescrit e par l’employeur;
  3. si, dans le cadre de l’appréciation du rendement, le formulaire ou les instructions changent ils sont remis à l’employé;
  4. un employé a droit à une évaluation du rendement sur une base annuelle.

NOUVEAU

Évaluation du rendement

XX.01 Au début de la période d’évaluation, l’employeur doit clairement énoncer et fournir par écrit à l’employé les normes de rendement requises servant à évaluer son rendement.

XX.02 Les augmentations annuelles sont fondées sur l'expérience, à raison d'un échelon pour chaque année complète d'expérience en milieu de travail. Pour les besoins du présent paragraphe, l’expérience de travail englobe aussi les congés pour activités syndicales, les congés payés et les périodes de détachement.

XX.03 Sous réserve des paragraphes XX.04 et XX.05, chaque employé bénéficie d’une augmentation d'échelon de rémunération à sa date d’augmentation d'échelon jusqu'à ce qu'il atteigne le dernier échelon de l'échelle salariale du niveau de classification auquel il est nommé. Plus précisément, à moins d’être expressément autorisée dans la présente convention collective, aucune augmentation d'échelon ne peut être retenue pour des raisons liées au rendement.

XX.04 Lorsque l’évaluation annuelle du rendement d’un employé ou ses objectifs de rendement indiquent qu’il a besoin d’une formation dans un domaine particulier pour atteindre un objectif de travail précis, l’employé a le droit de recevoir la formation requise pour atteindre cet objectif.

XX.05 La Direction doit fournir à l’employé la formation qu’il lui faut pour atteindre ses objectifs de rendement écrits ou répondre à tout autre besoin identifié dans l’évaluation annuelle du rendement. Toutes les heures de formation sont considérées comme des heures travaillées. Tous les coûts liés à la formation sont à la charge de l’employeur.

XX.06 Si la formation mentionnée aux paragraphes XX.02 et XX.03 n’est pas offerte, l’employé n’est pas évalué pour les objectifs de rendement pour lesquels cette formation est requise.

41.02

a. Statu quo

b. Statu quo

c. L’employé a le droit d’être représenté pendant la création d’un plan d’action découlant de l’évaluation de son rendement.

41.04

Sur demande écrite de l’employé, s on es dossiers personnels doiv ent être mis à sa disposition au moins une fois par année pour examen en présence d'un représentant autorisé de l’employeur et, à la discrétion de l’employé, en présence d’un représentant syndical. Ces dossiers sont mis à la disposition de l’employé dans les vingt (20) jours ouvrables suivant la réception de sa demande écrite.


ARTICLE 43

HARCÈLEMENT SEXUEL

Cette question est traitée comme un enjeu crucial.

L’Institut se réserve le droit de présenter un nouveau libellé à une date ultérieure.


ARTICLE 45

INDEMNITÉ DE FACTEUR PÉNOLOGIQUE (IFP)

MONTANT DE L’IFP

45.03

Indemnité de facteur pénologique

Niveau sécuritaire de l'établissement

Maximal

Moyen

Minimal

$2,000

$1,000

$600

Remplacer les indemnités actuelles par une indemnité de 2500 $, sans égard au niveau sécuritaire.


ARTICLE 46

RÉMUNÉRATION

Rémunération provisoire

L’Institut souhaiterait discuter de l’application de cet article.

46.08 Lorsqu’un employé est tenu par l’employeur d’exercer à titre intérimaire une portion substantielle des fonctions d’un poste de classification supérieure pendant le nombre requis de jours ouvrables ou de quarts de travail consécutifs, à l’exclusion des heures supplémentaires, il touche une rémunération d’intérim à compter de la date à laquelle il commence à remplir ces fonctions par intérim comme s’il avait été nommé à ce niveau de classification supérieure pour la durée de l’intérim.

a. Le nombre requis de jours ouvrables ou de quarts de travail consécutifs dont il est question au paragraphe 46.08 est de trois (3) jours ouvrables ou de quarts de travail cédulés consécutivement.

b. Toutefoisla Toutefois, la période vestibule de trois (3) jours ouvrables ou quarts de travail cédulés consécutivement et dont il est question ci-dessus est réduite à un (1) jour ouvrable ou quart de travail dans le cas des employés classés MT-03 qui travaillent par postes.

c. Lorsqu’un jour férié désigné payé survient durant la période ouvrant droit à la rémunération d’intérim, ce jour férié est considéré comme un jour de travail aux fins de l’établissement de ladite période.

46.09 Protection salariale

À la suite de l’application d’une nouvelle norme de classification ou d’un nouveau plan d’évaluation des postes, l’employé dont le poste est reclassifié à un taux de rémunération maximum inférieur à celui de son poste actuel sera rémunéré au niveau de classification ou d’évaluation des postes dont le taux de rémunération maximum est égal ou supérieur au taux de rémunération maximum de sa classification actuelle.


ARTICLE 48

DURÉE DE LA CONVENTION

48.01 La durée de la présente convention collective va du jour de sa signature jusqu’au 30 septembre 2018. À discuter plus tard.


NOUVEL ARTICLE

MESURES D’ADAPTATION EN MILIEU DE TRAVAIL

L’Institut aura le droit de recevoir un avis, d’être informé et d’être consulté concernant toute demande de mesures d'adaptation (p. ex. invalidité, situation de famille ou religion) présentée par un membre de l’unité de négociation afin de s’acquitter de ses responsabilités légales en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne.


NOUVEL ARTICLE

PROBLÈMES DE PAYE RELATIFS À PHÉNIX

Cette question est traitée comme un enjeu crucial.

L’Institut se réserve le droit de présenter un nouveau libellé à une date ultérieure.


NOUVEL ARTICLE

QUESTIONS RELATIVES AU MILIEU DE TRAVAIL AXÉ SUR LES ACTIVITÉS/ MILIEU DE TRAVAIL 2.0-3.0/MILIEU DE TRAVAIL GC

L’Institut se réserve le droit de présenter un nouveau libellé à une date ultérieure.


NOUVEL ARTICLE

TÉLÉTRAVAIL

L’Institut se réserve le droit de présenter un nouveau libellé à une date ultérieure.


NOUVEL ARTICLE

RENDEZ-VOUS MÉDICAUX

XX.01 Les employés devraient faire tous les efforts raisonnables pour aller chez le médecin ou le dentiste pendant leur temps libre. Toutefois, s’il leur est impossible d’obtenir un rendez-vous chez le médecin ou le dentiste en dehors des heures de travail, ils ont droit à un congé payé pour s’y rendre.


NOUVEL ARTICLE

VIOLENCE FAMILIALE

L’Institut se réserve le droit de présenter un nouveau libellé à une date ultérieure.


NOUVEAU

CONDITIONS DE TRAVAIL PARTICULIÈRES DES MC DE LA GRC

Cette question est traitée comme un enjeu crucial.

L’Institut se réserve le droit de présenter un nouveau libellé à une date ultérieure.


Appendice A

TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

L’Institut souhaite discuter de la rémunération avec l’employeur et se réserve le droit de déposer des propositions précises à ce sujet à une date ultérieure, y compris des propositions sur les indemnités.


Tous les appendices sont à renouveler, sous réserve des modifications ci‑dessous.

Appendice D

Protocole d’accord (PA) entre le Conseil du Trésor du Canada et l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada en ce qui concerne l’intégrité scientifique

Le présent PA a été conclu en vue d’encadrer l’élaboration conjointe (IPFPC et Conseil du Trésor et IPFPC et ministères) de politiques et de lignes directrices en matière d’intégrité scientifique.

Les parties au présent accord reconnaissent que l’intégrité scientifique fait partie intégrante du travail du ministère et de l’employé. Il est essentiel au processus décisionnel de l’administration publique d’assurer et de renforcer l’intégrité scientifique, et il incombe à tous les employés de le faire. Ainsi, les décisionnaires pourront puiser dans les données scientifiques et de sciences sociales probantes de haute qualité, rigoureuses et d’application générale pour éclairer leurs décisions. L’intégrité scientifique comprend l’application des concepts de transparence, d’ouverture, de travail de grande qualité, visant à éviter les conflits d’intérêts ainsi que l’assurance du respect de normes élevées d’impartialité et d’éthique en matière de recherche. Dans ce contexte, les parties reconnaissent qu’il est nécessaire d’encourager une culture d’intégrité scientifique au sein du domaine des sciences et des recherches gouvernementales.

Le gouvernement du Canada croit fermement que les sciences gouvernementales devraient être accessibles au public et qu’elles forment un élément important d’un processus décisionnel fondé sur des éléments probants.

La Directive sur la gestion des communications stipule que les porte-parole et les experts en la matière peuvent s’exprimer publiquement sur leur propre domaine d’expertise et sur leur recherche, dans le respect du Code de valeurs et d’éthique du secteur public. Les administrateurs généraux ont été invités à faire preuve d’une attention constante à la mise en œuvre des exigences de politique de leurs ministères qui permettent aux scientifiques du gouvernement de parler publiquement de leurs travaux. Dans le cadre de la mise en œuvre, les administrateurs généraux devraient communiquer directement avec les employés de leurs ministères afin de s’assurer qu’ils sont au courant de la politique de communication et de la façon dont elle s’applique à eux.

Les parties reconnaissent l’importance de faire l’équilibre entre les exigences liées à l’intégrité scientifique et celles du Code de valeurs et d’éthique du secteur public, tel qu’il a été adopté le 2 avril 2012.

Les principes et les lignes directrices en matière d’intégrité scientifique comprennent la publication de renseignements et de données scientifiques à l’intention du public en temps utile et conformément à la Directive du gouvernement du Canada sur le gouvernement ouvert, l’attribution et la reconnaissance des contributions de la science et des scientifiques du gouvernement du Canada, lorsqu’approprié, la reconnaissance dans des publications officielles ou dans des communications où une contribution importante (significative) a été faite aux programmes, aux politiques ou aux règlements, y compris les noms et les rôles des personnes qui y ont contribué de façon importante.

En outre, les principes et les lignes directrices en matière d’intégrité scientifique permettent que la science soit de grande qualité, libre d’une interférence politique, commerciale et des clients, assure l’éducation des employés du ministère ou de l’organisme sur le rôle de la science dans la prise de décisions fondée sur des éléments probants. Le gouvernement du Canada reconnaît l’importance du perfectionnement professionnel, et du rôle des employés dans l’élaboration des politiques du gouvernement et les conseils qu’ils lui donnent.

Mise en œuvre et gouvernance

Les ministères qui emploient plus de 10 membres des groupes RE ou SP doivent élaborer et gérer leurs propres politiques et procédures sur l’intégrité scientifique en collaboration avec les représentants de l’IPFPC de leurs lieux de travail respectifs. Ces politiques traiteront des principes et des lignes directrices indiquées plus haut, y compris le droit de parler publiquement prévu dans la convention collective. Elles doivent être achevées dans les dix-huit (18) mois suivant la signature du présent PA. Les ministères, en collaboration avec l’IPFPC, s’efforceront de créer une politique commune qui peut servir de modèle par les ministères dans l’élaboration de leurs propres politiques sur l’intégrité scientifique. Elle doit être achevée dans les six (6) premiers mois suivant la signature de cette convention collective.

Tous les ans, les ministères doivent rendre compte de l’avancement de la mise en œuvre de ce PA et des politiques ministérielles à leur Comité national de consultation syndicale-patronale (CNCSP). De plus, le Comité de gouvernance, composé du secrétaire du Conseil du Trésor, de la le conseill er ère scientifique en chef , dès qu’il sera nommé, et de la le présidente de l’IPFPC, se réunir ont chaque année pour faire le bilan des progrès et décider de la marche à suivre. Le Comité de gouvernance fait son travail conformément au document Mandat : Comité de gouvernance pour la mise en œuvre de politiques et procédures en matière d’intégrité scientifique dans l’ensemble du gouvernement , comme convenu par l’IPFPC et le Conseil du Trésor le XXXXX. Ce document fait partie intégrante de la présente convention.

Conseil du Trésor du Canada

L'Institut professionnel de la fonction publique du Canada

● Sandra Hassan

● Patricia A. Phee

● Debi Daviau

● Michael Urminsky


***Appendice E

Protocole d'accord entre le Conseil du Trésor du Canada (ci-après appelé l’employeur) et l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (ci‑après appelé l’Institut) concernant l’indemnité pour certains employés de Santé Canada appartenant au groupe Sciences biologiques de l’unité de négociation du groupe Sciences appliquées et examen des brevets (SP)

  1. L’employeur offrira une indemnité aux employés de la Direction générale des produits de santé et des aliments (DGPSA) de Santé Canada qui évaluent les produits thérapeutiques pour usage humain et occupent :

qui évaluent l’innocuité et l’efficacité des produits thérapeutiques à usage humain (drogues et matériaux médicaux instruments , tels que définis à l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues) en combinant une évaluation scientifique approfondie des données cliniques humaines, une évaluation des risques et des avantages, la gestion des risques et la communication. Les évaluations seront effectuées relativement aux éléments suivants :

o après la mise en marché

2. Les parties conviennent que les employés BI qui exercent les fonctions des postes susmentionnés sont admissibles à une « indemnité pour l’examen clinique de médicaments pour usage humain » dont le montant et les conditions sont établis ci-après:

a. À compter du 1er octobre 2014 2018 et jusqu’au 30 septembre 2018 , les employés BI qui exercent les fonctions des postes susmentionnés sont admissibles à une indemnité pour l’examen clinique de médicaments pour usage humain payable à toutes les deux semaines;

b. Les employés reçoivent le montant quotidien ci-dessous pour chaque jour de travail rémunéré aux termes de l’appendice A de la convention collective. Ce montant quotidien est égal à l’indemnité annuelle correspondant à leur poste divisée par deux cent soixante virgule huit huit (260,88);

NOTA : L’Institut propose de rétablir l'écart de pourcentage historique pour cette indemnité avec le traitement et de maintenir cet écart (à compter de 2006).

Montant annuel

Montant quotidien

BI-4

$18,665.34 $14,694

$ 71.54 $56.32

BI-5

$20.816.78 $16,794

$79.79 $64.37

c. L’indemnité stipulée ci-dessus ne fait pas partie intégrante du traitement de l’employé sauf pour aux fins du calcul de la prestation supplémentaire de chômage prévue aux paragraphes 17.04, 17.05, 17.07 et 17.08 (elle ouvrira droit à pension);

d. L’indemnité pour l’examen clinique de médicaments pour usage humain ( Human Drugs Clinical Review Allowance) n’est pas versée à une personne ou à l’égard d’une personne qui cesse d’appartenir à l’unité de négociation avant la date de signature du présent protocole d’accord;

e. Sous réserve de l’alinéa f) ci-dessous, le montant de l’indemnité pour l’examen clinique de médicaments pour usage humain ( Human Drugs Clinical Review Allowance) est celui stipulé à l’alinéa 2b) pour le niveau prescrit dans le certificat de nomination du poste d’attache de l’employé;

f. L’employé BI qui est tenu par l’employeur d’exercer les fonctions d’un poste de niveau supérieur, conformément au paragraphe 46.08, touche une indemnité pour l’examen clinique de médicaments pour usage humain ( Human Drugs Clinical Review Allowance) proportionnelle au temps passé à chaque niveau.

g. L’indemnité pour l’examen clinique de médicaments pour usage humain est augmentée annuellement en fonction de l’augmentation économique appliquée au montant payé à l’employé en vertu de l'appendice A de la convention collective.

Les employés BI à temps partiel touchent l’équivalent du montant quotidien ci-dessus divisé par sept virgule cinq (7,5) pour chaque heure rémunérée au taux de rémunération journalier, conformément au paragraphe 40.03.

L’employé ne peut recevoir le montant quotidien de l’indemnité pour l’examen clinique de médicaments pour usage humain ( Human Drugs Clinical Review Allowance) pour les périodes où il est suspendu ou en congé non payé.

Les parties conviennent que les différends survenant par suite de l’application du présent protocole d’accord peuvent faire l’objet de consultations.

Le présent protocole d’accord prend fin le 30 septembre 2018.

Indemnité pour l’examen clinique de médicaments pour usage humain

1. Proposer d’en faire une indemnité permanente intégrée à la convention collective qui, de ce fait, ouvrira droit à pension.

2. Proposer d’augmenter les montants annuels et quotidiens pour les employés BI-4 et BI-5 qui exercent les fonctions précisées.

Justification

Cette indemnité existe depuis 2002 et constitue de fait une rémunération permanente pour ces besoins uniques.

Au fil des ans, l’inflation a réduit la valeur de cette indemnité, qui n’est pas considérée comme ouvrant droit à pension, même si elle est versée pour l’exercice de fonctions.

L’écart de rémunération entre le personnel BI du groupe SP et le personnel MD‑MOF du groupe SH effectuant le même type de travail s’est creusé considérablement depuis l’entrée en vigueur de l’indemnité, il y a 16 ans.

La nature du travail à ce poste, les risques inhérents à la prise de décision et les progrès scientifiques et technologiques importants dans ce domaine ont multiplié les exigences et les défis auxquels font face les employés qui occupent ce poste.


Appendice G

Réaménagement des effectifs

L’Institut se réserve le droit de présenter un nouveau libellé à une date ultérieure.


**Appendice I

Protocole d’accord sur le Programme de soutien et de mieux-être des employés

L’Institut se réserve le droit de présenter un nouveau libellé à une date ultérieure.

Appendice - NOUVEAU

Libellé sur la classification (adaptation du libellé du groupe TC de l’AFPC – Appendice GG)

Examen de la structure du groupe professionnel et réforme de la classification de l’unité de négociation Sciences appliquées et examen des brevets (SP)

Le présent protocole a pour objet de mettre en vigueur l’accord conclu entre l’employeur et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada concernant les employés de l’unité de négociation Sciences appliquées et examen des brevets (SP).

Nonobstant le fait que l’employeur estime que la classification relève exclusivement de son autorité et que l’Institut n’est pas d’accord avec cette position, l’employeur s’engage à tenir une consultation sérieuse avec l’Institut sur l’examen et la réforme de la structure de la classification professionnelle du groupe SP et sur la réforme de la classification, sur le plan de l’élaboration de normes d’évaluation de l’emploi pour le groupe professionnel SP.

Une consultation sérieuse sur la réforme de la classification portera notamment sur l’élaboration de normes d’évaluation de l’emploi qui serviront à évaluer, sans égard au genre d’une personne, le travail effectué par les employés du groupe professionnel SP. Elle inclura également un dialogue continu sur la remise aux employés d’une description de travail complète et à jour, détaillant les responsabilités liées au poste.

Les parties conviennent que la consultation sérieuse sur l’élaboration de normes d’évaluation de l’emploi aura lieu dans les trente (30) jours suivant la signature de la présente convention collective. Les nouvelles normes d’évaluation de l’emploi devront être prêtes au plus tard le 30 décembre 20XX aux fins d’un examen par le ministre du Conseil du Trésor. Ces normes serviront à négocier de nouvelles échelles salariales pour ces normes d’évaluation de l’emploi dans la prochaine convention collective.