PROPOSITIONS NON MONÉTAIRES DE L’EMPLOYEUR
POUR LE GROUPE
SCIENCES APPLIQUÉES ET EXAMEN DES BREVETS (SP)
POUR LA NÉGOCIATION DU RENOUVELLEMENT
DE LA CONVENTION COLLECTIVE
VENANT À ÉCHÉANCE LE 30 SEPTEMBRE 2018
Le 13 septembre 2018
TABLE DES MATIÈRES
Les objectifs de négociation de l'employeur pour cette ronde de négociations sont de réduire le fardeau de l’administration de la paye, de fournir des augmentations économiques équitables pour les travailleurs et les contribuables canadiens, de répondre aux priorités opérationnelles des ministères et de soutenir la gestion efficace de la fonction publique. Une telle approche contribuera à une main-d'œuvre engagée et qualifiée qui produira des résultats pour les Canadiens.
L’employeur s’engage à respecter les principes énoncés dans l’Accord de Protocole pour la négociation collective convenu avec l’Institut Professionnel de la fonction publique du Canada.
Sous toutes réserves, les propositions de l'employeur concernant la
négociation d'une convention collective unique concernant les employés
membres de l'unité de négociation des Sciences appliquées et examen des
brevets sont joints en annexe.
L'employeur se réserve le droit de soumettre d'autres propositions aux
fins de négociation, de même que des contre-propositions aux
revendications de l’agent négociateur.
L’employeur propose également que les articles de la convention qui ne
sont pas modifiés, supprimés ou ultimement traités par les parties
comme propositions, soient renouvelées avec seulement les modifications
rédactionnelles nécessaires afin d'assurer la compatibilité avec les
autres articles qui auront fait l’objet d’entente.
Les modifications proposées au libellé existant sont surlignés en caractères gras. Lorsque des suppressions de texte
sont proposées, les mots sont rayés « – ».
L'employeur se réserve le droit de déposer des propositions monétaires
à une date ultérieure au cours du processus de négociation.
L’employeur propose :
Remplacer toutes les références à la Commission des relations de travail dans la fonction publique/ la Commission des relations de travail et de l'emploi dans la fonction publique par des références à la Commission des relations de travail et de l'emploi dansle secteur public fédéral (CRTESPF).
Remplacer toutes les références à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique par des références à la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (LRTSPF).
Ceci s’applique aux clauses suivantes :
ARTICLE 2 – INTERPRÉTARTION ET DÉFINITIONS
2.01
« employé »
désigne l’employé tel que l’entend la Loi sur les relations de travail dansle secteur public fédéral
la fonction publique
et qui fait partie de l’unité de négociation (“employee”);
2.02
Sauf indication contraire dans la présente convention, les expressions qui y sont employées,
ARTICLE 17 – AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS
17.04 Indemnité de maternité
a.(iii)(C) …
toutefois, l’employée dont la période d’emploi déterminée expire et qui est
réengagée dans un secteur de l’administration publique fédérale spécifié à
l’Administration publique centrale de la Loi sur les relations de travail
dans le secteur public fédéral
la fonction publique
dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants n’a pas besoin de rembourser
le montant si sa nouvelle période d’emploi est suffisante pour satisfaire
aux obligations précisées à la division (B).
17.07 Indemnité parentale
a.(iii)(C) …
toutefois, l’employé dont la période d’emploi déterminée expire et qui est
réengagé dans un secteur de l’administration publique fédérale spécifié à
l’Administration publique centrale de la Loi sur les relations de travail
dans le secteur public fédéral
la fonction publique
dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants n’a pas besoin de rembourser
le montant si sa nouvelle période d’emploi est suffisante pour satisfaire
aux obligations précisées à la division (B).
17.14 Congé payé de sélection de personnel
Lorsqu’un employé prend part à une procédure de sélection de personnel, y
compris le processus d’appel là où il s’applique, pour remplir un poste
dans la fonction publique, au sens où l’entend la Loi sur les relations de
travail dans le secteur public fédéral
la fonction publique
, il a droit à un congé payé pour la période durant laquelle sa présence
est requise aux fins de la procédure de sélection et pour toute autre
période complémentaire que l’Employeur juge raisonnable de lui accorder
pour se rendre au lieu où sa présence est requise et en revenir. Le présent
paragraphe s’applique également aux processus de sélection du personnel
ayant trait aux déploiements.
ARTICLE 26 – RECONNAISSANCE SYNDICALE
26.01
L’Employeur reconnaît l’Institut comme agent de négociation unique de tous
les employés décrits dans le certificat délivré par
la
l’ancienne
Commission des relations de travail
et de l’emploi
dans la fonction publique le 26 août 2006 qui vise tous les employés du
groupe Sciences appliquées et examen des brevets conformément à la Partie I
de la Gazette du Canada du 13 août 2005.
26.02
L’Employeur reconnaît que les négociations collectives conduites en vue de
conclure une convention collective constituent une fonction appropriée et
un droit de l’Institut, et l’Institut et l’Employeur conviennent de
négocier de bonne foi conformément aux dispositions de la Loi sur les
relations de travail dans le secteur public fédéral
la fonction publique
.
ARTICLE 27 – PRÉCOMPTE DES COTISATIONS SYNDICALES
27.05
Aucune association d’employés, sauf l’Institut, définie dans l’article 2 de
la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
la fonction publique
, n’est autorisée à faire déduire par l’Employeur des cotisations
syndicales ni d’autres retenues sur la paye des employés de l’unité de
négociation.
ARTICLE 31 – CONGÉ POUR LES QUESTIONS CONCERNANT LES RELATIONS DE TRAVAIL
31.01 Audiences de la
Commission des relations de travail et de l’emploi dans
la fonction
publique
fédéral
Plaintes déposées devant la
Commission des relations de travail et de l’emploi dans
la fonction publique
le secteur public fédéral
en vertu de l’article 23 de l’ancienne Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique
Lorsque les nécessités du service le permettent, l’Employeur accorde un congé payé :
31.03 Employé cité comme témoin
L’Employeur accorde un congé payé :
ARTICLE 33 - GRÈVES ILLÉGALES
33.01
La Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
la fonction publique
prévoit des sanctions pour la participation à une grève illégale. Des
mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au congédiement peuvent aussi
être prises pour la participation à une grève illégale, tel que défini dans
la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
la fonction publique
.
ARTICLE 35 – PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS
35.02 Griefs individuels
Sous réserve de l’article 208 de la Loi sur les relations de travail dansle secteur public fédéral
la fonction publique
et conformément à ses dispositions, l’employé a le droit de présenter un
grief individuel à l’Employeur lorsqu’il s’estime lésé
35.03 Griefs collectifs
Sous réserve de l’article 215 de la Loi sur les relations de travail dansle secteur public fédéral
la fonction publique
et conformément à ses dispositions,…
35.04 Griefs de principe
Sous réserve de l’article 220 de la Loi sur les relations de travail dansle secteur public fédéral
la fonction publique
et conformément à ses dispositions,…
35.08
Sous réserve de la Loi sur les relations de travail dansle secteur public fédéral
la fonction publique
et conformément à ses dispositions, …
35.16
Lorsqu’un grief a été présenté jusqu’au dernier palier inclusivement de la
procédure de règlement des griefs et que ce grief ne peut pas être renvoyé
à l’arbitrage, la décision prise au dernier palier de la procédure de
règlement est définitive et exécutoire et il ne peut pas être pris d’autres
mesures en vertu de la Loi sur les relations de travail dansle secteur public fédéral
la fonction publique
.
35.24
« … et que le grief n’a pas été réglé, il peut être présenté à l’arbitrage
aux termes des dispositions de la Loi sur les relations de travail dansle secteur public fédéral
la fonction publique
et de ses règlements d’application.
35.26 Arbitrage accéléré
Les parties s’entendent que tout grief peut être traité conformément à la procédure d’arbitrage accéléré suivante :
L’institut professionnel de la fonction publique du Canada et le Conseil du
Trésor conviennent de mettre en œuvre une procédure d’arbitrage accéléré,
que les deux parties et la Commission des relations de travail et de
l’emploi dans
la fonction publique
le secteur public fédéral
(la
CRTEFP
CRTESPF
) pourront passer en revue n’importe quand. Les paragraphes qui suivent
énoncent les modalités de cette procédure.
c. Une fois que les parties conviennent qu’un grief donné sera traité par
voie d’arbitrage accéléré, l’Institut présente à la
CRTEFP
CRTESPF
la déclaration de consentement dûment signée par l’auteur du grief ou par
l’agent négociateur.
d. Les parties peuvent procéder par voie d’arbitrage accéléré avec ou sans
un énoncé conjoint des faits. Lorsqu’elles parviennent à établir un énoncé
des faits de la sorte, les parties le soumettent à la
CRTEFP
CRTESPF
ou à l’arbitre au moins quarante-huit (48) heures avant le début de
l’audience de la cause.
f. La
CRTEFP
CRTESPF
nommera l’arbitre de grief, qu’elle choisira parmi les membres du groupe du
président ou ses membres qui comptent au moins deux (2) années d’expérience
à titre de commissaires.
g. Chaque séance d’arbitrage accéléré se tiendra à Ottawa à moins que les
parties et la
CRTEFP
CRTESPF
ne conviennent d’un autre endroit. Le calendrier de l’audition des causes
sera établi conjointement par les parties et la
CRTEFP
CRTESPF
, les causes seront inscrites au rôle des causes de la
CRTEFP
CRTESPF
.
ARTICLE 36 – ENTENTES DU CONSEIL NATIONAL MIXTE
36.01
Les ententes conclues par le Conseil national mixte (CNM) de la fonction
publique sur les paragraphes qui peuvent figurer dans une convention
collective et que les parties à cette dernière ont ratifiées après le 6
décembre 1978, telles que modifiées de temps à autre, feront partie de la
présente convention collective, sous réserve de la Loi sur les relations de
travail dans le secteur public fédéral
la fonction publique
(
LRTFP
LRTSPF
) et de toute loi du Parlement qui, selon le cas, a été ou peut être
établie en vertu d’une loi stipulée à l’article 113 de la
LRTFP
LRTSPF
.
36.02
Les clauses du CNM qui peuvent être inscrites dans une convention
collective sont celles que les parties aux ententes du CNM ont désignées
comme telles ou à l’égard desquelles le président de la Commission des
relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
la fonction publique
a rendu une décision en application de l’alinéa c) du protocole d’accord
qui est entré en vigueur le 6 décembre 1978, telles que modifiées de temps
à autre.
ARTICLE 40 – EMPLOYÉS À TEMPS PARTIEL
Définition
40.01
L’expression « employé à temps partiel » désigne une personne dont
l’horaire normal de travail compte moins de trente-sept virgule cinq (37,5)
heures par semaine, mais n’est pas inférieur à celui qui est mentionné dans
la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
la fonction publique
.
Remplacer toutes les références à « en espèces » par les références au « paiement ».
Ceci s’applique aux clauses suivantes :
APPENDICE « H » - Dispositions archivées concernant l’élimination de l’indemnité de départ en cas de départ volontaire (démission ou retraite)
19.02
La période d’emploi continu ayant servi au calcul des indemnités de départ
payables à une personne en vertu du présent article sera réduite de toute
période d’emploi continu à l’égard de laquelle cette personne a déjà
bénéficié soit d’une indemnité de départ, d’un congé de retraite ou paiement
d’une
de
gratification compensatrice
en espèces
. L’indemnité de départ maximale prévue à cet article ne sera en aucun cas
cumulée.
Simplification de la paye
L’employeur souhaite discuter d’options en vue de normaliser et simplifier certaines conditions d’emploi afin de diminuer le fardeau sur l’administration de la paye, lorsque leur coût est raisonnable et que le recodage/impact sur le système de paye est minimal.
Articles variés
DURÉE DU TRAVAIL
Registre mensuel des présences
8.05
Les employés présentent un registre mensuel des présences sur lequel
seules les heures supplémentaires et les absences doivent être
indiquées.
DURÉE DU TRAVAIL
8.16
a. Si l’employé reçoit un préavis de moins de
cent-vingt (120)
quarante-huit (48)
heures d’une modification à son quart de travail, il est rémunéré à tarif
et demi (1 1/2) pour les heures effectuées pendant le premier (1 er) quart modifié. Les quarts suivants effectués selon le nouvel
horaire sont rémunérés au tarif des heures normales et l’Employeur fait
tout son possible pour assurer que les jours de repos prévus à l’horaire ne
sont pas modifiés dans le nouvel horaire de travail par quarts.
DURÉE DU TRAVAIL
8.18
Les employés soumettent un relevé de présence mensuel; seules les
absences et les heures supplémentaires doivent y être précisées.
RAPPEL AU TRAVAIL
(Nouveau)
10.02 L’employé‑e qui, pendant une période de disponibilité ou en dehors de ses heures normales de travail, est rappelé au travail ou est tenu de répondre à des appels téléphoniques ou à des appels sur une ligne de transmission de données, peut, à la discrétion de l’employeur, travailler à son domicile ou à un autre endroit convenu avec ce dernier. Le cas échéant, l’employé‑e touche la plus élevée des rémunérations suivantes:
a. une rémunération au taux applicable des heures supplémentaires pour tout le temps travaillé;
ou
b. une rémunération équivalente à une (1) heure au taux de rémunération horaire, ce qui s’applique seulement la première fois qu’un employé‑e effectue du travail pendant une période de huit (8) heures, à compter du moment où l’employé‑e commence à travailler.
Renuméroter en conséquence
JOURS FÉRIÉS DÉSIGNÉS PAYÉS
12.01 Sous réserve du paragraphe 12.02, les jours suivants sont des jours fériés désignés payés pour les employés :
a. le Jour de l’an,
b. le Vendredi saint,
c. le lundi de Pâques; ne s’applique pas aux employés du groupe MT qui travaillent par postes;
d. le dimanche de Pâques; s’applique seulement aux employés du groupe MT qui travaillent par postes;
e. le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la célébration de l’anniversaire de la Souveraine,
f. la fête du Canada,
g. la fête du Travail,
h. le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme jour national d’action de grâces,
i. le jour du Souvenir,
j. le jour de Noël,
k. l’après-Noël,
l. un (1) autre jour chaque année qui, de l’avis de l’Employeur, est
reconnu au niveau provincial ou municipal comme jour de fête dans la région
où l’employé travaille; dans toute région où, de l’avis de l’Employeur, un
tel jour de fête provincial ou municipal additionnel n’existe pas, le
premier (1er) lundi d’août,
et
m. un (1) autre jour lorsqu’une loi du Parlement le proclame comme jour férié national.
Pour plus de précision, les employés qui ne travaillent pas un jour férié désigné payé ont droit à sept virgule cinq (7,5) heures de rémunération calculées au tarif normal.
TEMPS DE DÉPLACEMENT
13.01
(Nouveau)
CONGÉS ANNUELS
Droit au congé annuel payé
15.04
L’employé a droit à des congés annuels payés selon les crédits qu’il a
acquis; toutefois, l’employé qui justifie de six (6) mois
d'emploi
de service
continu peut bénéficier d’un nombre de congés annuels anticipés équivalant
au nombre de crédits prévus pour l’année de congé en cause.
CONGÉS ANNUELS
Attribution de congé annuel
15.05
a. Les employés sont censés prendre tous leurs congés annuels au cours
de l’année de congé annuel pendant laquelle ils les acquièrent.
b. Afin de répondre aux nécessités de service, l’Employeur se réserve le droit de fixer le congé annuel de l’employé, mais doit faire tout effort raisonnable pour :
a.
i.
lui accorder le congé annuel dont la durée et le moment sont conformes aux
vœux de l’employé;
b.
ii.
ne pas le rappeler au travail après son départ pour son congé annuel.
CONGÉS ANNUELS
15.19
Le 9 juillet 2009, l’employé-e ayant plus de deux (2) années de
service, comme le précise le paragraphe 15.03, aura droit une seule
fois à un crédit de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congé
annuel payé.
c.
b.
Les crédits de congé annuel prévus aux alinéas 15.19a)
et b)
ci-dessus
sont exclus de l’application du paragraphe 15.08 visant le report et
épuisement des congés annuels.
AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS
17.09 Congé non payé pour les soins d’un membre de la proche famille
AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS
17.09 Congé non payé pour les soins d’un membre de la proche famille
Disposition transitoire
h.
La présente disposition transitoire s’applique aux employés qui ont
obtenu un congé et qui sont partis en congé à compter de la date de la
signature de la présente convention.
i.
Un employé qui, à la date de signature de la présente convention, est
en congé non payé pour les soins de longue durée d’un parent ou en
congé non payé pour les soins et l’éducation d’enfants d’âge
préscolaire selon les modalités d’une autre convention, poursuit son
congé pour la durée approuvée ou jusqu’à son retour au travail, si
l’employé retourne au travail avant la fin du congé approuvé.
ii.
Un employé, qui devient membre de l’unité de négociation à partir de la
date de la signature de la présente convention et qui est en congé non
payé pour les soins de longue durée d’un parent ou en congé non payé
pour les soins et l’éducation d’enfants d’âge préscolaire selon les
modalités d’une autre convention, poursuit son congé pour la durée
approuvée ou jusqu’à ce qu’il retourne au travail, si l’employé
retourne au travail avant la fin du congé approuvé.
AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS
**
Au cours d’un exercice financier donné, les employés ont droit à un
maximum de quinze (15) heures de congé personnel et de congé de
bénévolat combinés.
**
À compter du 1er avril 2017, le paragraphe 17.17 Congé
de bénévolat sera supprimé de la convention collective
.
17.17 Congé de bénévolat
AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS
17.20 Autres congés payés
**Au cours d’un exercice financier donné, les employés ont droit à
un maximum de quinze (15) heures de congé personnel et de congé de
bénévolat combinés.
**
À compter du 1>er avril 2017, le paragraphe 17.17
Congé de bénévolat sera supprimé de la convention collective et
l’alinéa 17.20b) est modifié comme suit :
AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS
17.21 Autres congés non payés
À sa discrétion, l’Employeur peut accorder un congé non payé
pour n’importe quelle autre fin
a fins autres que celles indiquées dans la présente convention,
y compris l’enrôlement dans les Forces armées canadiennes et l’occupation
d’une charge municipale élue à plein temps.
INDEMNITÉ DE DÉPART
L'employeur proposera une modification de la version anglaise de ce paragraphe afin de l'aligner sur la version française de la convention collective.
DURÉE DE LA CONVENTION
48.01
La durée de la présente convention collective va du jour de sa signature
jusqu’au 30 septembre 2022
2018
.
TAUX DE RÉMUNÉRATION
CH
Les employé-e-s de l’Agence des services frontaliers du Canada
(ASFC)
1.
Pour les employé-e-s muté-e-s de l’Agence du revenu du Canada (ARC) et
dont les taux de rémunération de l’ARC ont été maintenus, le nouveau
taux de rémunération en date du 1er octobre 2014, correspondra au taux
de l’échelle salariale du CT pour le groupe et le niveau applicable qui
est le plus près de la rémunération touché à l’ARC au moment du
transfert, sans lui être inférieur et recevront un paiement forfaitaire
égal à la différence entre la valeur de l’augmentation économique et
l’augmentation réelle.
2.
En l’absence d’un tel taux, on conservera le taux de rémunération de
l’ARC jusqu’à ce que celui-ci puisse être intégré à l’échelle salariale
du CT.
3.
Le 1er octobre 2014, advenant l’impossibilité d’intégrer un taux de
rémunération de l’ARC à l’échelle salariale du CT conformément au
paragraphe b) ci-dessus, on versera à l’employé touché un paiement
forfaitaire égale à la valeur un virgule deux cinq (1,25 %) pour cent
du taux de rémunération de l’employé et on maintiendra le taux de
rémunération de l’ARC.
4.
Le 1er octobre 2015, les employés visés par le paragraphe b) ci-dessus
passeront au taux du CT qui est le plus près de la rémunération
maintenue, sans lui être inférieur, et recevront un paiement
forfaitaire égal à la différence entre la valeur de l’augmentation
économique et l’augmentation réelle.
5.
Le 1er octobre 2015, advenant l’impossibilité d’intégrer un taux de
rémunération de l’ARC à l’échelle salariale du CT conformément au
paragraphe d) ci-dessus, on versera à l’employé touché un paiement
forfaitaire égale à la valeur un virgule deux cinq (1,25 %) pour cent
du taux de rémunération de l’employé et on maintiendra le taux de
rémunération de l’ARC.
6.
Le 1er octobre 2016, les employés visés par le paragraphe b) ci-dessus
passeront au taux du CT qui est le plus près de la rémunération
maintenue, sans lui être inférieur, et recevront un paiement
forfaitaire égal à la différence entre la valeur de l’augmentation
économique et l’augmentation réelle.
7.
Le 1er octobre 2016, advenant l’impossibilité d’intégrer un taux de
rémunération de l’ARC à l’échelle salariale du CT conformément au
paragraphe f) ci-dessus, on versera à l’employé touché un paiement
forfaitaire égale à la valeur de un virgule deux cinq (1,25 %) pour
cent du taux de rémunération de l’employé et on maintiendra le taux de
rémunération de l’ARC.
8.
Le 1er octobre 2017, advenant l’impossibilité d’intégrer un taux de
rémunération de l’ARC à l’échelle salariale du CT conformément au
paragraphe f) ci-dessus, on versera à l’employé touché un paiement
forfaitaire égale à la valeur de un virgule deux cinq (1,25 %) pour
cent du taux de rémunération de l’employé et on maintiendra le taux de
rémunération de l’ARC.
PROTOCOLE D’ACCORD ENTRE LE CONSEIL DU TRESOR ET L’INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA (IPFPC) EN CE QUI CONCERNE L’INTÉGRITÉ SCIENTIFIQUE
L’employeur souhaite discuter de l’intégrité scientifique.
PROTOCOLE D’ACCORD ENTRE LE CONSEIL DU TRESOR (CI-APRES APPELE L’EMPLOYEUR) ET L’INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA (CI-APRES APPELE L’INSTITUT) CONCERNANT UNE INDEMNITÉ POUR CERTAINS EMPLOYES DE SANTÉ CANADA APPARTENANT AU GROUPE SCIENCES BIOLOGIQUES DE L’UNITE DE NEGOCIATION SCIENCES APPLIQUEES ET EXAMEN DES BREVETS (SP)
L’employeur souhaite discuter du protocole d’entente (PE) concernant l’indemnité provisoire reçue par certain employés du groupe BI-04 et du groupe BI-05 à Santé Canada.
L’employeur suggère de discuter des articles suivants à la table commune :
1. Taux de rémunération
2. Durée de la convention
3. Simplification de la paye
4. Mieux-être des employés
5. Réaménagement des effectifs
6. Conversion (GRC)
7. Jours fériés désignés payés
8. Indemnité de maternité
9. Indemnité parentale
L’employeur désire également discuter des articles suivants. Ces items seront présentés à la table SP avec l’objectif d’en discuter à la table commune suite au dépôt de langage détaillé:
1. Rétroactivité
2. Période de mise en œuvre
3. Cotisations syndicales
4. Congés pour affaires syndicales (recouvrement de coûts)
5. Convention collective électronique
6. Congés – généralités
7. Mesures disciplinaires
8. Exposé des fonctions
9. Congé non payé pour s’occuper de la famille
Après discussion entre les parties, tout item pourrait être référé soit à la table des SP, soit à la table commune pour négociations.