PROPOSITIONS NON MONÉTAIRES DE L’EMPLOYEUR

POUR LE GROUPE

SCIENCES APPLIQUÉES ET EXAMEN DES BREVETS (SP)

POUR LA NÉGOCIATION DU RENOUVELLEMENT

DE LA CONVENTION COLLECTIVE

VENANT À ÉCHÉANCE LE 30 SEPTEMBRE 2018

Le 13 septembre 2018


TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION 3

GÉNÉRALITÉS 4

CHANGEMENTS ADMINISTRATIFS 5

GÉNÉRALITÉS 11

ARTICLE 8 12

ARTICLE 8 13

ARTICLE 8 14

ARTICLE 10 15

ARTICLE 12 16

ARTICLE 13 17

ARTICLE 15 18

ARTICLE 15 19

ARTICLE 15 20

ARTICLE 17 21

ARTICLE 17 22

ARTICLE 17 23

ARTICLE 17 24

ARTICLE 17 25

ARTICLE 19 26

Article 48 27

APPENDICE « A » 28

APPENDICE « D » 30

APPENDICE « E » 31

PROPOSITIONS DE LA TABLE COMMUNE 32


INTRODUCTION

Les objectifs de négociation de l'employeur pour cette ronde de négociations sont de réduire le fardeau de l’administration de la paye, de fournir des augmentations économiques équitables pour les travailleurs et les contribuables canadiens, de répondre aux priorités opérationnelles des ministères et de soutenir la gestion efficace de la fonction publique. Une telle approche contribuera à une main-d'œuvre engagée et qualifiée qui produira des résultats pour les Canadiens.

L’employeur s’engage à respecter les principes énoncés dans l’Accord de Protocole pour la négociation collective convenu avec l’Institut Professionnel de la fonction publique du Canada.

Sous toutes réserves, les propositions de l'employeur concernant la négociation d'une convention collective unique concernant les employés membres de l'unité de négociation des Sciences appliquées et examen des brevets sont joints en annexe.

L'employeur se réserve le droit de soumettre d'autres propositions aux fins de négociation, de même que des contre-propositions aux revendications de l’agent négociateur.


L’employeur propose également que les articles de la convention qui ne sont pas modifiés, supprimés ou ultimement traités par les parties comme propositions, soient renouvelées avec seulement les modifications rédactionnelles nécessaires afin d'assurer la compatibilité avec les autres articles qui auront fait l’objet d’entente.

Les modifications proposées au libellé existant sont surlignés en caractères gras. Lorsque des suppressions de texte sont proposées, les mots sont rayés « – ».


L'employeur se réserve le droit de déposer des propositions monétaires à une date ultérieure au cours du processus de négociation.

GÉNÉRALITÉS

L’employeur propose :


CHANGEMENTS ADMINISTRATIFS

Remplacer toutes les références à la Commission des relations de travail dans la fonction publique/ la Commission des relations de travail et de l'emploi dans la fonction publique par des références à la Commission des relations de travail et de l'emploi dansle secteur public fédéral (CRTESPF).

Remplacer toutes les références à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique par des références à la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (LRTSPF).

Ceci s’applique aux clauses suivantes :

ARTICLE 2 – INTERPRÉTARTION ET DÉFINITIONS

2.01

« employé »

désigne l’employé tel que l’entend la Loi sur les relations de travail dansle secteur public fédéral la fonction publique et qui fait partie de l’unité de négociation (“employee”);

2.02

Sauf indication contraire dans la présente convention, les expressions qui y sont employées,

  1. si elles sont définies dans la Loi sur les relations de travail dansle secteur public fédéral la fonction publique , ont le même sens qui leur est donné dans cette Loi,
    et
  2. si elles sont définies dans la Loi d’interprétation et non pas dans Loi sur les relations de travail dans lesecteur public fédéral la fonction publique , ont le même sens que celui qui leur est donné dans la Loi d’interprétation.

ARTICLE 17 – AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS

17.04 Indemnité de maternité

a.(iii)(C) … toutefois, l’employée dont la période d’emploi déterminée expire et qui est réengagée dans un secteur de l’administration publique fédérale spécifié à l’Administration publique centrale de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral la fonction publique dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants n’a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d’emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).

17.07 Indemnité parentale

a.(iii)(C) … toutefois, l’employé dont la période d’emploi déterminée expire et qui est réengagé dans un secteur de l’administration publique fédérale spécifié à l’Administration publique centrale de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral la fonction publique dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants n’a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d’emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).

17.14 Congé payé de sélection de personnel

Lorsqu’un employé prend part à une procédure de sélection de personnel, y compris le processus d’appel là où il s’applique, pour remplir un poste dans la fonction publique, au sens où l’entend la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral la fonction publique , il a droit à un congé payé pour la période durant laquelle sa présence est requise aux fins de la procédure de sélection et pour toute autre période complémentaire que l’Employeur juge raisonnable de lui accorder pour se rendre au lieu où sa présence est requise et en revenir. Le présent paragraphe s’applique également aux processus de sélection du personnel ayant trait aux déploiements.

ARTICLE 26 – RECONNAISSANCE SYNDICALE

26.01 L’Employeur reconnaît l’Institut comme agent de négociation unique de tous les employés décrits dans le certificat délivré par la l’ancienne Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique le 26 août 2006 qui vise tous les employés du groupe Sciences appliquées et examen des brevets conformément à la Partie I de la Gazette du Canada du 13 août 2005.

26.02 L’Employeur reconnaît que les négociations collectives conduites en vue de conclure une convention collective constituent une fonction appropriée et un droit de l’Institut, et l’Institut et l’Employeur conviennent de négocier de bonne foi conformément aux dispositions de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral la fonction publique .

ARTICLE 27 – PRÉCOMPTE DES COTISATIONS SYNDICALES

27.05 Aucune association d’employés, sauf l’Institut, définie dans l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral la fonction publique , n’est autorisée à faire déduire par l’Employeur des cotisations syndicales ni d’autres retenues sur la paye des employés de l’unité de négociation.

ARTICLE 31 – CONGÉ POUR LES QUESTIONS CONCERNANT LES RELATIONS DE TRAVAIL

31.01 Audiences de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique fédéral

Plaintes déposées devant la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique le secteur public fédéral en vertu de l’article 23 de l’ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Lorsque les nécessités du service le permettent, l’Employeur accorde un congé payé :

  1. à l’employé qui dépose une plainte en son propre nom, devant la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique le secteur public fédéral ,

31.03 Employé cité comme témoin

L’Employeur accorde un congé payé :

  1. à l’employé cité comme témoin par la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique le secteur public fédéral ,

ARTICLE 33 - GRÈVES ILLÉGALES

33.01 La Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral la fonction publique prévoit des sanctions pour la participation à une grève illégale. Des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au congédiement peuvent aussi être prises pour la participation à une grève illégale, tel que défini dans la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral la fonction publique .

ARTICLE 35 – PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS

35.02 Griefs individuels

Sous réserve de l’article 208 de la Loi sur les relations de travail dansle secteur public fédéral la fonction publique et conformément à ses dispositions, l’employé a le droit de présenter un grief individuel à l’Employeur lorsqu’il s’estime lésé

35.03 Griefs collectifs

Sous réserve de l’article 215 de la Loi sur les relations de travail dansle secteur public fédéral la fonction publique et conformément à ses dispositions,…

35.04 Griefs de principe

Sous réserve de l’article 220 de la Loi sur les relations de travail dansle secteur public fédéral la fonction publique et conformément à ses dispositions,…

35.08 Sous réserve de la Loi sur les relations de travail dansle secteur public fédéral la fonction publique et conformément à ses dispositions, …

35.16 Lorsqu’un grief a été présenté jusqu’au dernier palier inclusivement de la procédure de règlement des griefs et que ce grief ne peut pas être renvoyé à l’arbitrage, la décision prise au dernier palier de la procédure de règlement est définitive et exécutoire et il ne peut pas être pris d’autres mesures en vertu de la Loi sur les relations de travail dansle secteur public fédéral la fonction publique .

35.24 « … et que le grief n’a pas été réglé, il peut être présenté à l’arbitrage aux termes des dispositions de la Loi sur les relations de travail dansle secteur public fédéral la fonction publique et de ses règlements d’application.

35.26 Arbitrage accéléré

Les parties s’entendent que tout grief peut être traité conformément à la procédure d’arbitrage accéléré suivante :

L’institut professionnel de la fonction publique du Canada et le Conseil du Trésor conviennent de mettre en œuvre une procédure d’arbitrage accéléré, que les deux parties et la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique le secteur public fédéral (la CRTEFP CRTESPF ) pourront passer en revue n’importe quand. Les paragraphes qui suivent énoncent les modalités de cette procédure.

c. Une fois que les parties conviennent qu’un grief donné sera traité par voie d’arbitrage accéléré, l’Institut présente à la CRTEFP CRTESPF la déclaration de consentement dûment signée par l’auteur du grief ou par l’agent négociateur.

d. Les parties peuvent procéder par voie d’arbitrage accéléré avec ou sans un énoncé conjoint des faits. Lorsqu’elles parviennent à établir un énoncé des faits de la sorte, les parties le soumettent à la CRTEFP CRTESPF ou à l’arbitre au moins quarante-huit (48) heures avant le début de l’audience de la cause.

f. La CRTEFP CRTESPF nommera l’arbitre de grief, qu’elle choisira parmi les membres du groupe du président ou ses membres qui comptent au moins deux (2) années d’expérience à titre de commissaires.

g. Chaque séance d’arbitrage accéléré se tiendra à Ottawa à moins que les parties et la CRTEFP CRTESPF ne conviennent d’un autre endroit. Le calendrier de l’audition des causes sera établi conjointement par les parties et la CRTEFP CRTESPF , les causes seront inscrites au rôle des causes de la CRTEFP CRTESPF .

ARTICLE 36 – ENTENTES DU CONSEIL NATIONAL MIXTE

36.01 Les ententes conclues par le Conseil national mixte (CNM) de la fonction publique sur les paragraphes qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à cette dernière ont ratifiées après le 6 décembre 1978, telles que modifiées de temps à autre, feront partie de la présente convention collective, sous réserve de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral la fonction publique ( LRTFP LRTSPF ) et de toute loi du Parlement qui, selon le cas, a été ou peut être établie en vertu d’une loi stipulée à l’article 113 de la LRTFP LRTSPF .

36.02 Les clauses du CNM qui peuvent être inscrites dans une convention collective sont celles que les parties aux ententes du CNM ont désignées comme telles ou à l’égard desquelles le président de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral la fonction publique a rendu une décision en application de l’alinéa c) du protocole d’accord qui est entré en vigueur le 6 décembre 1978, telles que modifiées de temps à autre.

ARTICLE 40 – EMPLOYÉS À TEMPS PARTIEL

Définition

40.01 L’expression « employé à temps partiel » désigne une personne dont l’horaire normal de travail compte moins de trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine, mais n’est pas inférieur à celui qui est mentionné dans la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral la fonction publique .


Remplacer toutes les références à « en espèces » par les références au « paiement ».

Ceci s’applique aux clauses suivantes :

APPENDICE « H » - Dispositions archivées concernant l’élimination de l’indemnité de départ en cas de départ volontaire (démission ou retraite)

19.02 La période d’emploi continu ayant servi au calcul des indemnités de départ payables à une personne en vertu du présent article sera réduite de toute période d’emploi continu à l’égard de laquelle cette personne a déjà bénéficié soit d’une indemnité de départ, d’un congé de retraite ou paiement d’une de gratification compensatrice en espèces . L’indemnité de départ maximale prévue à cet article ne sera en aucun cas cumulée.


GÉNÉRALITÉS

Simplification de la paye

L’employeur souhaite discuter d’options en vue de normaliser et simplifier certaines conditions d’emploi afin de diminuer le fardeau sur l’administration de la paye, lorsque leur coût est raisonnable et que le recodage/impact sur le système de paye est minimal.

Articles variés


ARTICLE 8

DURÉE DU TRAVAIL

Registre mensuel des présences

8.05 Les employés présentent un registre mensuel des présences sur lequel seules les heures supplémentaires et les absences doivent être indiquées.


ARTICLE 8

DURÉE DU TRAVAIL

8.16

a. Si l’employé reçoit un préavis de moins de cent-vingt (120) quarante-huit (48) heures d’une modification à son quart de travail, il est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour les heures effectuées pendant le premier (1 er) quart modifié. Les quarts suivants effectués selon le nouvel horaire sont rémunérés au tarif des heures normales et l’Employeur fait tout son possible pour assurer que les jours de repos prévus à l’horaire ne sont pas modifiés dans le nouvel horaire de travail par quarts.


ARTICLE 8

DURÉE DU TRAVAIL

8.18 Les employés soumettent un relevé de présence mensuel; seules les absences et les heures supplémentaires doivent y être précisées.


ARTICLE 10

RAPPEL AU TRAVAIL

(Nouveau)

10.02 L’employé‑e qui, pendant une période de disponibilité ou en dehors de ses heures normales de travail, est rappelé au travail ou est tenu de répondre à des appels téléphoniques ou à des appels sur une ligne de transmission de données, peut, à la discrétion de l’employeur, travailler à son domicile ou à un autre endroit convenu avec ce dernier. Le cas échéant, l’employé‑e touche la plus élevée des rémunérations suivantes:

a. une rémunération au taux applicable des heures supplémentaires pour tout le temps travaillé;

ou

b. une rémunération équivalente à une (1) heure au taux de rémunération horaire, ce qui s’applique seulement la première fois qu’un employé‑e effectue du travail pendant une période de huit (8) heures, à compter du moment où l’employé‑e commence à travailler.

Renuméroter en conséquence


ARTICLE 12

JOURS FÉRIÉS DÉSIGNÉS PAYÉS

12.01 Sous réserve du paragraphe 12.02, les jours suivants sont des jours fériés désignés payés pour les employés :

a. le Jour de l’an,

b. le Vendredi saint,

c. le lundi de Pâques; ne s’applique pas aux employés du groupe MT qui travaillent par postes;

d. le dimanche de Pâques; s’applique seulement aux employés du groupe MT qui travaillent par postes;

e. le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la célébration de l’anniversaire de la Souveraine,

f. la fête du Canada,

g. la fête du Travail,

h. le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme jour national d’action de grâces,

i. le jour du Souvenir,

j. le jour de Noël,

k. l’après-Noël,

l. un (1) autre jour chaque année qui, de l’avis de l’Employeur, est reconnu au niveau provincial ou municipal comme jour de fête dans la région où l’employé travaille; dans toute région où, de l’avis de l’Employeur, un tel jour de fête provincial ou municipal additionnel n’existe pas, le premier (1er) lundi d’août,
et

m. un (1) autre jour lorsqu’une loi du Parlement le proclame comme jour férié national.

Pour plus de précision, les employés qui ne travaillent pas un jour férié désigné payé ont droit à sept virgule cinq (7,5) heures de rémunération calculées au tarif normal.


ARTICLE 13

TEMPS DE DÉPLACEMENT

13.01

(Nouveau)

  1. aux fins des alinéas 13.01 (b) et (c), si une période de travail et/ou de voyage se prolonge jusqu’au jour suivant, toute la période de voyage de l’employé-e est réputée s’être déroulée le jour où elle a débuté.

ARTICLE 15

CONGÉS ANNUELS

Droit au congé annuel payé

15.04 L’employé a droit à des congés annuels payés selon les crédits qu’il a acquis; toutefois, l’employé qui justifie de six (6) mois d'emploi de service continu peut bénéficier d’un nombre de congés annuels anticipés équivalant au nombre de crédits prévus pour l’année de congé en cause.


ARTICLE 15

CONGÉS ANNUELS

Attribution de congé annuel

15.05

a. Les employés sont censés prendre tous leurs congés annuels au cours

de l’année de congé annuel pendant laquelle ils les acquièrent.

b. Afin de répondre aux nécessités de service, l’Employeur se réserve le droit de fixer le congé annuel de l’employé, mais doit faire tout effort raisonnable pour :

a. i. lui accorder le congé annuel dont la durée et le moment sont conformes aux vœux de l’employé;

b. ii. ne pas le rappeler au travail après son départ pour son congé annuel.


ARTICLE 15

CONGÉS ANNUELS

15.19

  1. L’employé-e a droit une seule fois à un crédit de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congé annuel payé le premier (1er) jour du mois suivant l’anniversaire de sa deuxième (2e) année de service, comme le précise le paragraphe 15.03.
  2. Dispositions transitoires

Le 9 juillet 2009, l’employé-e ayant plus de deux (2) années de service, comme le précise le paragraphe 15.03, aura droit une seule fois à un crédit de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congé annuel payé.

c. b. Les crédits de congé annuel prévus aux alinéas 15.19a) et b) ci-dessus

sont exclus de l’application du paragraphe 15.08 visant le report et

épuisement des congés annuels.


ARTICLE 17

AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS

17.09 Congé non payé pour les soins d’un membre de la proche famille

  1. Tous les congés non payés pour les soins de longue durée d’un parent ou les congés non payés pour les soins et l’éducation d’enfants d’âge préscolaire selon les modalités des conventions collectives antérieures du groupe Services de l’exploitation ou d’autres conventions ne sont pas pris en compte dans le calcul de la période maximale accordée pour les soins d’un membre de la proche famille pendant la durée totale d’emploi de l’employé dans la fonction publique.


ARTICLE 17

AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS

17.09 Congé non payé pour les soins d’un membre de la proche famille

Disposition transitoire

h. La présente disposition transitoire s’applique aux employés qui ont obtenu un congé et qui sont partis en congé à compter de la date de la signature de la présente convention.

i. Un employé qui, à la date de signature de la présente convention, est en congé non payé pour les soins de longue durée d’un parent ou en congé non payé pour les soins et l’éducation d’enfants d’âge préscolaire selon les modalités d’une autre convention, poursuit son congé pour la durée approuvée ou jusqu’à son retour au travail, si l’employé retourne au travail avant la fin du congé approuvé.

ii. Un employé, qui devient membre de l’unité de négociation à partir de la date de la signature de la présente convention et qui est en congé non payé pour les soins de longue durée d’un parent ou en congé non payé pour les soins et l’éducation d’enfants d’âge préscolaire selon les modalités d’une autre convention, poursuit son congé pour la durée approuvée ou jusqu’à ce qu’il retourne au travail, si l’employé retourne au travail avant la fin du congé approuvé.


ARTICLE 17

AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS

** Au cours d’un exercice financier donné, les employés ont droit à un maximum de quinze (15) heures de congé personnel et de congé de bénévolat combinés.

** À compter du 1er avril 2017, le paragraphe 17.17 Congé de bénévolat sera supprimé de la convention collective .

17.17 Congé de bénévolat

  1. Sous réserve des nécessités du service telles que déterminées par l’Employeur et sur préavis d’au moins cinq (5) jours ouvrables, l’employé se voit accorder, au cours de chaque année financière, une seule période d’au plus sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé pour travailler à titre de bénévole pour une organisation ou une activité communautaire ou de bienfaisance, autre que les activités liées à la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada.
  2. Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l’employé et à l’Employeur. Cependant, l’Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l’employé.


ARTICLE 17

AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS

17.20 Autres congés payés

**Au cours d’un exercice financier donné, les employés ont droit à un maximum de quinze (15) heures de congé personnel et de congé de bénévolat combinés.

  1. À sa discrétion, l’Employeur peut accorder un congé payé pour des fins autres que celles qui sont indiquées dans la présente convention, y compris l’instruction militaire, les cours de formation en protection civile et les situations d’urgence touchant la localité ou le lieu de travail et lorsque des circonstances qui ne sont pas directement attribuables à l’employé l’empêchent de se rendre au travail.
  2. Congé personnel
    1. Sous réserve des nécessités du service déterminées par l’Employeur et sur préavis d’au moins cinq (5) jours ouvrables, l’employé se voit accorder, au cours de chaque année financière, une seule période d’au plus sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé pour des raisons de nature personnelle.
    2. Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l’employé et à l’Employeur. Cependant, l’Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l’employé.

** À compter du 1>er avril 2017, le paragraphe 17.17 Congé de bénévolat sera supprimé de la convention collective et l’alinéa 17.20b) est modifié comme suit :

  1. Congé personnel
    1. Sous réserve des nécessités du service déterminées par l’Employeur et sur préavis d’au moins cinq (5) jours ouvrables, l’employé se voit accorder, au cours de chaque année financière, quinze (15) heures de congé payé pour des raisons de nature personnelle. Ce congé peut être pris en périodes de sept virgule cinq (7,5) heures ou trois virgule sept cinq (3,75) heures chacune.
    2. Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l’employé et à l’Employeur. Cependant, l’Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l’employé.

ARTICLE 17

AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS

17.21 Autres congés non payés

À sa discrétion, l’Employeur peut accorder un congé non payé pour n’importe quelle autre fin a fins autres que celles indiquées dans la présente convention, y compris l’enrôlement dans les Forces armées canadiennes et l’occupation d’une charge municipale élue à plein temps.


ARTICLE 19

INDEMNITÉ DE DÉPART

L'employeur proposera une modification de la version anglaise de ce paragraphe afin de l'aligner sur la version française de la convention collective.


Article 48

DURÉE DE LA CONVENTION

48.01 La durée de la présente convention collective va du jour de sa signature jusqu’au 30 septembre 2022 2018 .


APPENDICE « A »

TAUX DE RÉMUNÉRATION

CH

Les employé-e-s de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC)

1. Pour les employé-e-s muté-e-s de l’Agence du revenu du Canada (ARC) et dont les taux de rémunération de l’ARC ont été maintenus, le nouveau taux de rémunération en date du 1er octobre 2014, correspondra au taux de l’échelle salariale du CT pour le groupe et le niveau applicable qui est le plus près de la rémunération touché à l’ARC au moment du transfert, sans lui être inférieur et recevront un paiement forfaitaire égal à la différence entre la valeur de l’augmentation économique et l’augmentation réelle.

2. En l’absence d’un tel taux, on conservera le taux de rémunération de l’ARC jusqu’à ce que celui-ci puisse être intégré à l’échelle salariale du CT.

3. Le 1er octobre 2014, advenant l’impossibilité d’intégrer un taux de rémunération de l’ARC à l’échelle salariale du CT conformément au paragraphe b) ci-dessus, on versera à l’employé touché un paiement forfaitaire égale à la valeur un virgule deux cinq (1,25 %) pour cent du taux de rémunération de l’employé et on maintiendra le taux de rémunération de l’ARC.

4. Le 1er octobre 2015, les employés visés par le paragraphe b) ci-dessus passeront au taux du CT qui est le plus près de la rémunération maintenue, sans lui être inférieur, et recevront un paiement forfaitaire égal à la différence entre la valeur de l’augmentation économique et l’augmentation réelle.

5. Le 1er octobre 2015, advenant l’impossibilité d’intégrer un taux de rémunération de l’ARC à l’échelle salariale du CT conformément au paragraphe d) ci-dessus, on versera à l’employé touché un paiement forfaitaire égale à la valeur un virgule deux cinq (1,25 %) pour cent du taux de rémunération de l’employé et on maintiendra le taux de rémunération de l’ARC.

6. Le 1er octobre 2016, les employés visés par le paragraphe b) ci-dessus passeront au taux du CT qui est le plus près de la rémunération maintenue, sans lui être inférieur, et recevront un paiement forfaitaire égal à la différence entre la valeur de l’augmentation économique et l’augmentation réelle.

7. Le 1er octobre 2016, advenant l’impossibilité d’intégrer un taux de rémunération de l’ARC à l’échelle salariale du CT conformément au paragraphe f) ci-dessus, on versera à l’employé touché un paiement forfaitaire égale à la valeur de un virgule deux cinq (1,25 %) pour cent du taux de rémunération de l’employé et on maintiendra le taux de rémunération de l’ARC.

8. Le 1er octobre 2017, advenant l’impossibilité d’intégrer un taux de rémunération de l’ARC à l’échelle salariale du CT conformément au paragraphe f) ci-dessus, on versera à l’employé touché un paiement forfaitaire égale à la valeur de un virgule deux cinq (1,25 %) pour cent du taux de rémunération de l’employé et on maintiendra le taux de rémunération de l’ARC.


APPENDICE « D »

PROTOCOLE D’ACCORD ENTRE LE CONSEIL DU TRESOR ET L’INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA (IPFPC) EN CE QUI CONCERNE L’INTÉGRITÉ SCIENTIFIQUE

L’employeur souhaite discuter de l’intégrité scientifique.


APPENDICE « E »

PROTOCOLE D’ACCORD ENTRE LE CONSEIL DU TRESOR (CI-APRES APPELE L’EMPLOYEUR) ET L’INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA (CI-APRES APPELE L’INSTITUT) CONCERNANT UNE INDEMNITÉ POUR CERTAINS EMPLOYES DE SANTÉ CANADA APPARTENANT AU GROUPE SCIENCES BIOLOGIQUES DE L’UNITE DE NEGOCIATION SCIENCES APPLIQUEES ET EXAMEN DES BREVETS (SP)

L’employeur souhaite discuter du protocole d’entente (PE) concernant l’indemnité provisoire reçue par certain employés du groupe BI-04 et du groupe BI-05 à Santé Canada.


PROPOSITIONS DE LA TABLE COMMUNE

L’employeur suggère de discuter des articles suivants à la table commune :

1. Taux de rémunération

2. Durée de la convention

3. Simplification de la paye

4. Mieux-être des employés

5. Réaménagement des effectifs

6. Conversion (GRC)

7. Jours fériés désignés payés

8. Indemnité de maternité

9. Indemnité parentale

L’employeur désire également discuter des articles suivants. Ces items seront présentés à la table SP avec l’objectif d’en discuter à la table commune suite au dépôt de langage détaillé:

1. Rétroactivité

2. Période de mise en œuvre

3. Cotisations syndicales

4. Congés pour affaires syndicales (recouvrement de coûts)

5. Convention collective électronique

6. Congés – généralités

7. Mesures disciplinaires

8. Exposé des fonctions

9. Congé non payé pour s’occuper de la famille

Après discussion entre les parties, tout item pourrait être référé soit à la table des SP, soit à la table commune pour négociations.