L’INSTITUT PROFESSIONNEL

DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

PROPOSITIONS EN VUE DU RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION COLLECTIVE QUI EXPIRE LE 21 DÉCEMBRE 2018 ENTRE L’UNITÉ DE NÉGOCIATION VÉRIFICATION, FINANCES ET SCIENCES (VFS)

ET

L’AGENCE DU REVENU DU CANADA

PROPOSITIONS ÉCHANGÉES LE 2 OCTOBRE 2018

Introduction

L’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (le Syndicat) soumet à l’Agence du revenu du Canada (l’Employeur) les propositions suivantes en vue du renouvellement de la convention collective conclue entre les deux parties pour le groupe Vérification, finances et sciences (VFS). Il est possible qu’il y ait des erreurs ou omissions dans ces propositions, qui sont présentées sous toute réserve. Le syndicat se réserve le droit de présenter d’autres propositions, au besoin, pour répondre aux propositions de l’Employeur, si les circonstances le justifient.

Dans ces propositions, les ajouts sont indiqués en gras, les suppressions apparaissent raturées et les nouvelles propositions sont précédées du mot « nouveau ». Le syndicat propose de renouveler les dispositions et les protocoles d’entente qui n’ont pas été autrement modifiés ou supprimés.

ARTICLE 2

INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS

2.01 (h) « jour férié désigné payé » désigne

i) la période de vingt-quatre (24) heures qui commence à 00 h 01 le jour désigné comme jour férié dans la présente convention (designated paid holiday);

NOUVEAU

(ii) toutefois, aux fins de l’administration d’un quart de travail qui ne commence ni ne finit le même jour, ce quart est réputé, en somme, avoir été entièrement effectué :

A) le jour où il a commencé lorsqu’au moins la moitié (1/2) ou plus des heures de travail effectuées tombent ce jour-là;

B) le jour où il se termine lorsque plus de la moitié (1/2) des heures de travail effectuées tombent ce jour-là.

2.01 m) « famille » – À moins d’indication contraire dans la présente convention, la famille se définit comme le père, la mère (ou encore le père par remariage, la mère par remariage ou un parent nourricier), le frère, la sœur, le demi-frère, la demi-sœur, l’épou-x-se (y compris le conjoint de fait qui demeure avec l’employé-e), le fiancé ou la fiancée, l’enfant propre de l’employé-e (y compris l’enfant du conjoint de fait et enfant placé en famille d’accueil), l’enfant d’un autre lit ou l’enfant en tutelle de l’employé-e, le petit-fils ou la petite-fille, le beau-père, la belle-mère, le beau-fils, la belle-fille, la belle-sœur, le beau-frère, la tante, l’oncle, la nièce, le neveu, le grand-parent (y compris le grand-parent de l’épou-x-se) et toute personnetout parent demeurant en permanence dans le ménage de l’employé-e ou avec qui l’employé-e demeure en permanence (family);

ARTICLE 4

Champ d’application

4.02 Dans la présente convention, les mots de tout genre du genre masculin s’appliquent à tous les genresaussi au genre féminin.

ARTICLE 8

DURÉE DU TRAVAIL

8.02 Travail de jour

Périodes de repos

d) Lorsque les nécessités du service le permettent, on accordera deux (2) périodes de repos de quinze (15) minutes chacune durant chaque journée de travail normale.

NOUVEAU

e) Les employés des centres d’appels qui ont à traiter les appels téléphoniques ont droit à des périodes de repos supplémentaires de 5 minutes par heure.

L’alinéa 8.02 e) devient l’alinéa 8.02 f).

Horaire de travail variable

ef) Sur demande de l’employé et avec l’approbation de l’Employeur, l’employé peut effectuer sa durée de travail quotidienne selon un horaire variable à condition que le total des heures travaillées s’élève à sept virgule cinq (7,5) heures.

L’alinéa 8.02f) ne s’applique pas aux employés classifiés CS qui travaillent un horaire de travail de jour. Voir les dispositions de dérogation aux alinéas 8.03f) et g).

Semaine de travail comprimée

f)

(i) Nonobstant les dispositions du présent article, sur demande de l’employé et avec l’approbation de l’Employeur, l’employé peut effectuer sa durée de travail hebdomadaire au cours d’une période autre que celle de cinq (5) jours, à condition que, au cours d’une période de quatorze (14), vingt et un (21) ou vingt-huit (28) jours civils, l’employé travaille en moyenne trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine. Dans le cadre des dispositions du présent paragraphe, la méthode de relevé des présences doit être acceptée mutuellement par l’employé et l’Employeur. Au cours de chaque période de quatorze (14), vingt et un (21) ou de vingt-huit (28) jours, ledit employé bénéficie de jours de repos pendant les jours qui ne sont pas à son horaire de travail normal.

ii) Nonobstant toute disposition contraire dans la présente convention, la mise en œuvre d’un horaire de travail différent ne doit pas entraîner des heures supplémentaires additionnelles ni une rémunération supplémentaire du seul fait du changement d’horaire, et ne doit pas être non plus réputée retirer à l’Employeur le droit d’établir toute durée du travail permise dans la présente convention.

Semaine de travail variable ou comprimée

g) Les représentants de chacune des parties intéressées devront se rencontrer, pendant la durée de la présente convention, pour étudier la possibilité d’instituer un régime d’horaires de travail qui serait différent du régime actuel de sept virgule cinq (7,5) heures par jour, du lundi au vendredi chaque semaine ou de cinq (5) jours par semaine. Les parties devront faire tout effort raisonnable pour établir des horaires de travail qui leur soient mutuellement acceptables et qui respectent les exigences du service et elles devront en particulier examiner toute proposition précise faite par un employé ou un groupe d’employés. Si les demandes de modification des horaires de travail présentées par les employés respectent les nécessités du service, elles devront être agréées.

h) Nonobstant toute disposition contraire dans la présente convention, la mise en œuvre de toute modification éventuelle des horaires ne devra pas se traduire, en elle-même, par de nouvelles heures de travail supplémentaires ou par des frais additionnels et ne devra pas annuler le droit de l’Employeur de fixer les horaires de travail aux termes de la présente convention.

Conditions régissant l’administration des horaires de travail variables

8.04 Dans le cas des employés pour qui les dispositions des alinéas 8.02 g) et 8.02 h)8.02f) et 8.03f) et 8.03 g) s’appliquent, les dispositions de la convention collective qui réfèrent à une journée doivent être converties en heures. Là où cette convention collective réfère à une « journée », il faudra convertir à sept virgule cinq (7,5) heures, sauf au paragraphe 17.02 concernant le congé de deuil payé qui indique qu’une journée équivaut à une journée de calendrier. Lorsqu’un employé modifie ou ne travaille plus des heures de travail variables, tous les ajustements nécessaires seront apportés.

8.05 Prime de poste et prime de fin de semaine

a) Prime de poste

L’employé qui travaille sur des quarts touche une prime de quart de trois dollars et cinquante cents (3,50 $)deux dollars (2 $) l’heure pour toutes les heures de travail (y compris les heures supplémentaires) effectuées entre seize (16) heures et huit (8) heures. La prime de quart n’est pas versée pour les heures de travail entre huit (8) heures et seize (16) heures.

b) Prime de fin de semaine

(i) Les employés reçoivent une prime supplémentaire de trois dollars cinquante cents (3,50 $)deux dollars (2 $) l’heure pour le travail effectué le samedi et/ou le dimanche, conformément au sous-alinéa 8.05 b)(ii) ci-dessous.

(ii) La prime de fin de semaine est payée pour toutes les heures de travail normalement prévues à l’horaire effectuées le samedi et/ou le dimanche et payées au taux des heures normales.

NOUVEAU

8.06 Réaménagement des horaires de travail

L’employé qui en fait la demande est autorisé à travailler à partir de son domicile s’il satisfait aux normes d’aptitude décrites ci-dessous :

a) L’employé dispose, au besoin, d’une connexion lui permettant d’échanger des données ou des communications;

b) L’employé est en mesure d’exécuter les tâches assignées par l’Employeur dans un endroit consacré à cette fin. L’employeur peut inspecter ce lieu de travail avec un préavis de 48 heures afin de s’assurer que l’endroit en question respecte les exigences de l’Employeur en matière de santé et de sécurité;

c) L’employé doit assurer la protection et la sécurité des données et informations de l’Employeur;

d) L’employé n’est pas responsable des coûts supplémentaires découlant du télétravail;

e) Les demandes de l’employé de se prévaloir des possibilités prévues au présent article ne doivent pas lui être refusées sans motif raisonnable.

NOUVEAU

8.07 Accumulation d’heures

a) À la demande de l’employé et avec l’approbation préalable de l’Employeur, l’employé peut effectuer des heures de travail additionnelles en sus de ses heures normales, soit pendant une journée régulière de travail soit pendant une journée de repos ou un jour férié, et accumuler ces heures additionnelles au taux de rémunération des heures normales.

b) Les crédits d’heures de travail sont basés sur des unités de quinze (15) minutes de travail. Le nombre maximum de crédits d’heures de travail de l’employé ne peut jamais dépasser soixante-quinze (75) heures. Les crédits ne peuvent jamais être convertis en paiement.

c) L’employé puise dans la réserve de crédits d’heures de travail pour prendre un congé payé au moment qui lui convient avec l’approbation de l’Employeur. Un employé est tenu d’accumuler un nombre de crédits d’heures de travail suffisant pour la période de congé avant de prendre ce congé.

d) Il n’y aura aucune avance de crédits d’heures de travail. Les crédits ne peuvent jamais être convertis en paiement.

e) S’il est admissible à une autre forme de congé payé, l’employé peut remplacer un jour de congé acquis au titre des crédits d’heures de travail par cette autre forme de congé.

f) L’employé qui n’a pas utilisé les crédits d’heures accumulés à la fin de l’année civile peut reporter jusqu’à concurrence de sept heures et demie (7 ½) à l’année civile suivante et les utiliser dès la première occasion.

ARTICLE 9

HEURES SUPPLÉMENTAIRES

9.06 Indemnité de repas

a) Un employé qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou davantage, juste avant ou juste après ses heures de travail d’horaire prévu, bénéficie du remboursement des frais de repas énoncés dans la politique de l’ARC sur les voyages de douze dollars (12,00 $) pour un repas, sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement. Une période raisonnable avec rémunération, que détermine l’Employeur, est accordée à l’employé pour lui permettre de prendre une pause repas à son lieu de travail ou dans un lieu adjacent.

b) Lorsqu’un employé effectue quatre (4) heures supplémentaires ou davantage qui se prolongent sans interruption au-delà de la période citée en a) ci-dessus, il est remboursé des frais de repas énoncés dans la politique de l’ARC sur les voyages d’un montant de douze dollars (12,00 $) pour un repas supplémentaire, sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement. Une période raisonnable avec rémunération, que détermine l’Employeur, est accordée à l’employé pour lui permettre de prendre une pause repas à son lieu de travail ou dans un lieu adjacent.

c) Les alinéas 9.06a) et b) ne s’appliquent pas à l’employé en situation de voyage qui a droit de ce fait de demander un remboursement de ses frais de logement et/ou de repas.

ARTICLE 12

JOURS FÉRIÉS DÉSIGNÉS PAYÉS

12.01 Sous réserve du paragraphe 12.02 ci-dessous, les jours suivants sont des jours fériés désignés payés pour les employés :

k) le premier lundi d’août,

l) un autre jour chaque année qui, de l’avis de l’Employeur, est reconnu au niveau provincial ou municipal comme jour de fête dans la région où l’employé travaille, ou dans toute région où, de l’avis de l’Employeur, un tel jour de fête provincial ou municipal additionnel n’existe pas, le premier (1er) lundi d’août,

et

m) un (1) tout autre jour lorsqu’une loi du Parlement le proclame comme jour férié national.

Article 13

TEMPS DE DÉPLACEMENT

NOUVEAU

13.08 Congé pour déplacement

a) L’employé tenu de se rendre à l’extérieur de sa zone d’affectation en service commandé, au sens donné par l’Employeur à ces expressions, et qui est absent de sa résidence principale pour vingt (20) nuits dans un seul et même exercice financier a droit à sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé. De plus, l’employé a droit à sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé supplémentaires pour chaque tranche de vingt (20) nuits additionnelles passées à l’extérieur de sa résidence principale jusqu’à un maximum de cent (100) nuits additionnelles.

b) Le nombre total d’heures de congé payé qui peuvent être acquises en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas quarante-cinq (45) heures au cours d’un seul et même exercice financier, et est acquis à titre de congé compensatoire.

c) Ce congé payé est assimilé à un congé compensatoire et est soumis aux alinéas 8.08a), b) et c).

d) Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas à l’employé qui voyage pour assister à des cours, à des séances de formation, à des conférences et à des séminaires, sauf s’il est tenu par l’Employeur d’y assister.

Article 15

CONGÉ ANNUEL

15.02 Acquisition des crédits de congé annuel

Le syndicat se réserve le droit de faire des propositions supplémentaires concernant l’article susmentionné.

15.03

Aux fins du paragraphe 15.02 ci-dessus seulement, toute période de service au sein de la fonction publique, qu’elle soit continue ou discontinue, entre en ligne de compte dans le calcul des crédits de congé annuel. sauf lorsque l’employé reçoit ou a reçu une indemnité de départ en quittant la fonction publique. Cependant, cette exception ne s’applique pas à l’employé qui a touché une indemnité de départ au moment de sa mise en disponibilité et qui est réaffecté dans la fonction publique dans l’année qui suit la date de sa mise en disponibilité. Pour plus de précision, les indemnités de départ reçues en vertu des paragraphes 19.05 à 19.08 de l’annexe « J », ou de dispositions similaires dans d’autres conventions collectives, ne réduisent pas le calcul du service des personnes qui n’ont pas encore quitté la fonction publique.

b) Aux fins du paragraphe 15.03a) seulement, toute période de service antérieure d’au moins six (6) mois consécutifs dans les Forces canadiennes, à titre de membre de la Force régulière ou de membre de la Force de réserve en service de classe B ou C, doit aussi être prise en compte dans le calcul des crédits de congé annuel, et ce, à compter du 1er avril 2012 et a l’avenir.

ARTICLE 16

CONGÉ DE MALADIE

NOUVEAU 16.10 Certificat médical

a) Dans tous les cas, un certificat médical produit par un médecin légalement qualifié est considéré comme satisfaisant aux exigences de l’alinéa 16.02 a).

b) L’Employeur qui demande à l’employé de produire un certificat médical doit rembourser à ce dernier tous les coûts liés à l’obtention de ce certificat. L’employé tenu de produire un certificat médical bénéficie également d’un congé payé pour tout le temps associé à l’obtention de ce certificat.

Article 17

AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS

17.02 Congé de deuil payé

a) Lorsqu’un membre de sa famille immédiate décède, l’employé est admissible au congé de deuil payé. Ce congé de deuil, que détermine l’employé, doit inclure le jour de commémoration du défunt ou débuter dans les deux (2) jours suivant le décès. Pendant cette période, il est rémunéré pour les jours qui ne sont pas des jours de repos normaux prévus à son horaire. En outre, il peut bénéficier d’un maximum de trois (3) jours de congé payé pour le déplacement qu’occasionne le décès.

b) À la demande de l’employé, ce congé de deuil payé peut être pris en une seule période de sept (7) jours civils consécutifs ou en deux (2) périodes d’un maximum de cinq (5) jours ouvrables.

c) Si l’employé demande de prendre un congé de deuil payé en deux (2) périodes :

  1. La première période doit comprendre le jour de commémoration du défunt ou débuter dans les deux (2) jours suivant le décès, et
  2. La deuxième période doit être prise au plus tard douze (12) mois suivant la date du décès pour assister une cérémonie.
  3. L’employé peut se voir accorder un congé payé d’au plus trois (3) jours, au total, à des fins de déplacement pour ces deux (2) périodes.

d) L’employé a droit à un (1) jour de congé de deuil payé pour des raisons liées au décès d’un beau-frère ou d’une belle-sœur. [Sujet à l’acceptation d’ajouter le libellé proposé à la définition du terme « famille ».]

e) Si, au cours d’une période de congé autorisé payé de maladie, de congé annuel ou de congé compensatoire, il survient un décès dans des circonstances qui auraient rendu l’employé admissible à un congé de deuil en vertu des alinéas 17.02a) et 17.02d), celui-ci bénéficie d’un congé de deuil payé et ses crédits de congés payés sont reconstitués jusqu’à concurrence du nombre de jours de congé de deuil qui lui ont été accordés.

f) Les parties reconnaissent que les circonstances qui justifient la demande d’un congé de deuil ont un caractère individuel. Sur demande, le commissaire peut, après avoir examiné les circonstances particulières, accorder un congé payé plus long et/ou de façon différente que celui qui est prévu aux alinéas 17.02a) et 17.02d).

NOUVEAU

Les alinéas 17.02a) à f) s’appliquent en cas de fausse-couche ou d’enfant mort-né.

NOUVEAU

h) L’employé a droit à un congé payé pour assister aux funérailles ou à la cérémonie commémorative d’un collègue de travail à l’ARC, y compris le déplacement aller-retour.

NOUVEAU

i) L’employé qui en fait la demande a droit à vingt-deux virgule cinq (22,5) heures de congé payé pour exécuter les fonctions de l’administrateur ou de l’exécuteur testamentaire de la succession ou du testament d’un membre de sa famille.

17.04 Indemnité de maternité

a) L’employée qui se voit accorder un congé de maternité non payé reçoit une indemnité de maternité conformément aux modalités du régime de prestations supplémentaires de chômage (PSC) décrit aux alinéas c) à j), pourvu qu’elle :

(i) compte six (6) mois d’emploi continu avant le début de son congé de maternité non payé,

(ii) fournisse à l’Employeur la preuve qu’elle a demandé et qu’elle reçoit des prestations de maternité en vertu de l’article 22 de la Loi sur l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale à l’égard d’un emploi assurable auprès de l’Employeur,

i) Si l’employé devient admissible à une augmentation d’échelon de rémunération, à une promotion ou à un rajustement de traitement pendant qu’il reçoit une indemnité de maternité, cette indemnité sera rajustée en conséquence.

17.05 Indemnité de maternité spéciale pour les employées totalement invalides

Le syndicat se réserve le droit de faire des propositions supplémentaires concernant l’article susmentionné.

17.07 Indemnité parentale

a) L’employé qui se voit accorder un congé parental non payé reçoit une indemnité parentale conformément aux modalités du régime de prestations supplémentaires de chômage (PSC) décrites aux alinéas c) à i), pourvu qu’il :

(i) compte six (6) mois d’emploi continu avant le début du congé parental non payé,

(ii) fournisse à l’Employeur la preuve qu’il a demandé et touche des prestations parentales en vertu de l’article 23 de la Loi sur l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale à l’égard d’un emploi assurable auprès de l’Employeur,

i) Si l’employé devient admissible à une augmentation d’échelon de rémunération, à une promotion ou à un rajustement de traitement pendant qu’il reçoit une indemnité de maternité, cette indemnité sera rajustée en conséquence.

Le syndicat se réserve le droit de faire des propositions supplémentaires concernant l’article susmentionné.

17.08 Indemnité parentale spéciale pour les employés totalement invalides

L’Institut se réserve le droit de faire des propositions supplémentaires concernant l’article susmentionné.

17.09 Rendez-vous chez le médecin pour les employées enceintes

a) Une période raisonnable de temps libre payé pendant au plus sept virgule cinq (7,5) heures sera accordée à un employé pour lui permettre d’aller à un rendez-vous médical régulier.

b) Une période raisonnable de temps libre payé pendant au plus sept virgule cinq (7,5) heures sera accordée à un employé dont la conjointe est enceinte pour lui permettre d’aller à un rendez-vous médical régulier qui concerne la grossesse.

a) Une période raisonnable de temps libre payé pendant au plus trois virgule sept cinq (3,75) heures sera accordée à une employée enceinte pour lui permettre d’aller à un rendez-vous médical de routine.

b) Lorsque l’employée doit s’absenter régulièrement pour suivre un traitement relié à sa grossesse, ses absences doivent être imputées aux crédits de congés de maladie.

17.13 Congé payé pour obligations familiales

a) L’Employeur accordera un congé payé dans les circonstances suivantes :

(i) un employé doit faire tout effort raisonnable pour fixer les rendez-vous chez le médecin ou le dentiste de manière à réduire au minimum ou éviter les absences du travail; toutefois, lorsqu’il ne peut en être autrement, un congé payé est accordé à l’employé pour conduire un membre de la famille à un rendez-vous chez le médecin ou le dentiste, lorsque ce membre de la famille est incapable de s’y rendre tout seul, ou pour des rendez-vous avec les autorités appropriées des établissements scolaires ou des organismes d’adoption. L’employé qui demande un congé en vertu de la présente disposition doit prévenir son supérieur du rendez-vous aussi longtemps à l’avance que possible;

(ii) un congé payé pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à un membre malade de la famille de l’employé ou à une personne âgée de sa famille et pour permettre à celui-ci de prendre d’autres dispositions lorsque la maladie est de plus longue durée;

(iii) un congé payé pour les besoins se rattachant directement à la naissance ou à l’adoption de l’enfant de l’employé.

(iv) pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à un enfant lorsque, en raison de circonstances imprévues, les services habituels de garde ne sont pas disponibles. Ceci s’applique également aux fermetures inattendues d’école pour des enfants âgés quatorze (14) et dessous, ou aux enfants au-dessus de l’âge de quatorze (14) qui ont les besoins spéciaux;

(v) de fournir du temps à l’employé-e pour prendre des mesures de rechange en cas d’incendie ou d’inondation à sa résidence;

(vi) assister à une activité scolaire, si le surveillant a été prévenu de l’activité aussi longtemps à l’avance que possible;

(vii) sept virgule cinq (7,5) heures des cinquante-deux virgule cinq (52,5) quarante-cinq (45) heures précisées à l’alinéa b) dans ce paragraphe peuvent être utilisées pour se rendre à un rendez-vous avec un conseiller juridique ou un parajuriste pour des questions non liées à l’emploi ou avec un conseiller financier ou un autre type de représentant professionnel, si le surveillant a été prévenu du rendez-vous aussi longtemps à l’avance que possible.

b) Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être accordés en vertu de l’alinéa 17.13 a) ne doit pas dépasser cinquante-deux virgule cinq (52,5) quarante‑cinq (45) heures au cours d’un exercice financier.

NOUVEAU

c) Un congé payé supplémentaire de trente-sept virgule cinq (37,5) heures est accordé à l’employé pour les besoins se rattachant directement à la naissance ou à l’adoption de son enfant.

17.20 Congé de pré-retraite

L’Employeur accordera un congé payé de trente-sept virgule cinq (37,5) heures par année, jusqu’à concurrence de cent quatre-vingt-sept virgule cinq (187,5) heures, aux employés âgés de cinquante-cinq (55) ans et plus qui comptent au moins trente (30) années de service ou âgés de soixante (60) ans et plus qui comptent au moins deux (2) années de service qui ont la combinaison âge et années de service pour être admissibles à une pension immédiate sans pénalité en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique.

17.21 Congé personnel

a) Sous réserve des nécessités du service déterminées par l’Employeur et sur préavis d’au moins cinq (5) jours ouvrables, l’employé se voit accorder, au cours de chaque exercice financier, quinze (15) heures de congé payé pour des raisons de nature personnelle.

17.22 Congé de soignant

a) Les deux parties reconnaissent l’importance d’avoir accès à des congés pour pouvoir prendre soin ou soutenir un membre de la famille gravement malade et qui risque de mourir.

b) Aux fins du présent article, la famille se définit comme toute personne qui fait partie de la catégorie de personnes visées par la définition de « membre de la famille » au paragraphe 23.1 (1) servant à l’administration des prestations de compassion de la Loi sur l’assurance-emploi.

L’Institut se réserve le droit de faire des propositions supplémentaires concernant le congé de soignant.

ARTICLE 18

PROMOTION PROFESSIONNELLE

NOUVEAU

18.07 Allocation professionnelle

Les employés auront accès à une allocation professionnelle de 5 000 $ au début de chaque exercice financier. Au cours de la première année d’emploi, l’allocation professionnelle sera calculée au prorata en fonction de la date de début d’emploi par rapport au début de l’exercice financier. À la fin de l’exercice, tout solde résiduel de l’allocation professionnelle peut être reporté à l’exercice suivant jusqu’à concurrence de 2 500 $. L’allocation professionnelle accumulée ne peut jamais dépasser 7 500 $.

Au cours d’un exercice financier donné, un maximum de 2 500 $ peut être utilisé pour l’achat de livres, de logiciels et de matériel informatique directement liés aux responsabilités du poste. Les demandes relatives à ces achats devront obtenir l’approbation du Ministère. Ces demandes doivent être présentées par écrit par les employés et être accompagnées d’une justification. Toute acquisition importante obtenue en vertu de la présente disposition devient la propriété de l’Employeur. Les employés à temps partiel recevront leur allocation professionnelle au prorata. Le solde de l’allocation professionnelle accumulée doit être déduit des frais de participation aux conférences, aux cours, aux séminaires et aux autres réunions professionnelles analogues en rapport avec leurs responsabilités professionnelles. Ces frais comprennent les frais d’inscription, d’hébergement et de déplacement. Les demandes de déplacements professionnels seront généralement faites avant le nouvel exercice financier et devront être approuvées par le Ministère.

ARTICLE 21

DROITS D’INSCRIPTION

21.01 L’Employeur rembourse à l’employé les frais de scolarité, les droits d’adhésion, les cotisations ou et les droits d’inscription versés par cet employé à un organisme ou à un conseil d’administration lorsqu’un tel versement est lié indispensable à l’exercice continu des fonctions de son emploi.

ARTICLE 22

COTISATION ANNUELLE D’ASSOCIATIONS DE COMPTABLES PROFESSIONNELS

Cet article ne s’applique qu’aux employés classifiés AU, CO et FI.

22.01 Sous réserve des alinéas a), b) et c), l’Employeur s’engage à rembourser aux employés les frais de scolarité, les droits d’adhésion et les frais de cotisation annuelle à Comptables professionnels agréés du Canada l’une des associations canadiennes de comptables professionnels représentées par l’Institut canadien des comptables agréés (CA), ou la Société des comptables en management (CMA), Comptable professionnel agréé (CPA), ou l’Association des comptables généraux (CGA) et à leur organisation provinciale respective.

a) À l’exception de ce qui est prévu à l’alinéa b) ci-dessous, le remboursement des frais de cotisation annuelle fait référence au paiement annuel exigé par l’une des associations énumérées dans cet article pour maintenir en vigueur un titre professionnel et une qualité de membre. Ce remboursement inclura le paiement de la cotisation annuelle de l’Office des professions du Québec (OPQ).

b) Certains frais de nature administrative ne sont pas remboursables sous cet article, tels que : les frais de service liés au mode de paiement des cotisations par acomptes ou par chèques postdatés, les frais de paiement en retard ou pénalité pour des cotisations payées au-delà de la date limite, les frais d’initiation imputés aux nouveaux membres d’une association de comptables, les frais de réintégration exigés pour maintenir une qualité de membre, ou des arriérés de cotisations d’années antérieures exigés par une association comptables pour être réadmis en ses rangs.

c) Quant aux demandes de remboursement des frais de cotisation professionnelle effectuées sous cet article, les employés devront remettre à l’Employeur une preuve de paiement afin de valider leur demande de remboursement.

ARTICLE 27

UTILISATION DES INSTALLATIONS DE L’EMPLOYEUR

27.03 Il peut être permis à un représentant dûment accrédité de l’Institut de se rendre dans les locaux de l’Employeur pour aider à régler une plainte ou un grief, ou pour assister à une réunion convoquée par la direction ou à une réunion avec les employés représentés par l’Institut. Le représentant doit, chaque fois, obtenir de l’Employeur la permission de pénétrer dans ses locaux. Une telle autorisation ne doit pas être refusée sans motif raisonnable.

ARTICLE 29

REPRÉSENTANTS DES EMPLOYÉS

29.04 Le représentant informe obtient l’autorisation de son superviseur immédiat avant de quitter son poste de travail soit pour faire enquête au sujet des plaintes de caractère urgent déposées par les employés, soit pour rencontrer la direction locale afin de régler des griefs et d’assister à des réunions convoquées par la direction. Une telle autorisation ne doit pas être refusée sans motif raisonnable. Lorsque c’est possible, le représentant signale son retour à son superviseur avant de reprendre l’exercice de ses fonctions normales.

29.05

29.05 L’Institut aura la possibilité de présenter l’un de ses représentants à de nouveaux employés au cours d’une session formelle du programme d’orientation de l’Employeur, là où celle-ci existe. L’employeur accorde un congé payé raisonnable aux représentants de l’Institut et aux nouveaux employés aux fins de la tenue d’une séance d’orientation syndicale.

ARTICLE 30

CONGÉ POUR LES AFFAIRES CONCERNANT LES RELATIONS DE TRAVAIL

30.07 Réunions préparatoires et réunions au cours de la procédure de règlement des griefs

Employé qui prépare ou présente un grief

Lorsque les nécessités du service le permettent, l’Employeur accorde à un employé :

a) lorsque l’Employeur convoque à une réunion l’employé qui a présenté le grief, un congé payé, lorsque la réunion se tient dans la région du lieu d’affectation de l’employé, et le statut de « présent au travail », lorsque la réunion se tient à l’extérieur de la région du lieu d’affectation,

et

b) lorsque l’employé qui a présenté un grief cherche à rencontrer l’Employeur, un congé payé, lorsque la réunion se tient dans la région du lieu d’affectation de l’employé et un congé non payé lorsque la réunion se tient à l’extérieur de la région du lieu d’affectation;

et

c) lorsque plus d’un employé a présenté un grief pour la même raison et que tous les plaignants sont représentés par l’Institut, si toutes les parties y consentent, on tiendra une seule réunion pour étudier simultanément tous les griefs.

30.08 Employé qui fait fonction de représentant

Lorsqu’un employé désire représenter, lors d’une réunion avec l’Employeur, un employé qui a présenté un grief, l’Employeur accorde, lorsque les nécessités du service le permettent, un congé payé au représentant lorsque la réunion se tient dans la région de son lieu d’affectation et un congé non payé lorsque la réunion se tient à l’extérieur de la région de son lieu d’affectation.

L’employé a le droit d’avoir, à sa demande, un représentant de l’Institut qui assiste et participe à toute réunion concernant son emploi, y compris, mais sans s’y limiter, les enquêtes internes ou administratives, ou à toute réunion dont le but est de tenir une audience ou de rendre une décision concernant l’employé.

NOUVEAU

30.xx À compter du 1er janvier 2018, les congés accordés à un employé en vertu des paragraphes 30.02, 30.10, 30.11, 30.13, 30.14 et 30.15 seront payés; l’Institut remboursera à l’Employeur l’équivalent de la perte de salaire et des avantages sociaux de l’employé pour la période de congé payé autorisée, conformément aux modalités établies par l’entente conjointe.

ARTICLE 32

SOUS-TRAITANCE

32.01 devient 32.02

NOUVEAU

32.01 L’Employeur doit faire un effort raisonnable pour utiliser les employés en poste ou embaucher de nouveaux employés pour une période indéterminée ou déterminée, selon le cas, avant de recourir à la sous-traitance pour des fonctions décrites dans le certificat d’accréditation et la définition du Groupe. Cependant, pour répondre aux besoins fonctionnels, l’Employeur peut décider de sous-traiter des services professionnels dans certaines situations plutôt que de pourvoir un poste conformément à la Loi de l’emploi dans la fonction publique.

32.02 L’Employeur maintient les usages pratiqués dans le passé selon lesquels il fait tout effort raisonnable pour que les employés qui deviendraient excédentaires en raison de la sous-traitance de travaux continuent d’occuper un emploi dans la fonction publique.

NOUVEAU

32.03 Lorsque le travail est donné en sous-traitance en raison de changements technologiques, les dispositions de l’article 23 s’appliquent durant la mise en œuvre du changement technologique.

ARTICLE 36

NORMES DE DISCIPLINE

36.03 Lorsque l’on demande à un employé d’assister à une réunion portant sur un sujet d’ordre disciplinaire qui le concerne, ou à toute autre enquête ou audience de nature disciplinaire, l’Employeur informera l’employé que l’employé a le droit de se faire accompagner à la réunion par un représentant de l’Institut lorsque ce dernier est disponible. Dans la mesure du possible, l’employé reçoit au minimum deux (2) journées de préavis de cette réunion.

36.04 Lorsque l’employé est suspendu ou congédié de ses fonctions, l’Employeur s’engage à lui indiquer, par écrit, la raison de cette suspension ou congédiement. L’Employeur s’efforce de signifier cette notification au moment de la suspension ou du congédiement. Quand la suspension se produit au cours d’une enquête, l’employé suspendu continue de recevoir son salaire et ses avantages sociaux en attendant la fin de l’enquête et la communication de la conclusion.

ARTICLE 39

APPRÉCIATION DU RENDEMENT ET DOSSIERS DE L’EMPLOYÉ

39.02 Avant l’examen du rendement de l’employé, on remet à celui-ci :

a) la formule qui servira à cet effet;

b) tout document écrit fournissant des instructions à la personne chargée de l’examen.

NOUVEAU

c) la possibilité d’être accompagné d’un représentant de l’Institut.

ARTICLE 41

HARCÈLEMENT

L’Institut se réserve le droit de présenter un libellé sur l’article 41 (Harcèlement) à une date ultérieure.

ARTICLE 42

ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION

42.01 Il n’y aura aucune discrimination, ingérence, restriction, coercition, harcèlement, intimidation, ni aucune mesure disciplinaire exercée ou appliquée à l’égard d’un employé du fait de son âge, sa race, ses croyances, sa couleur, son origine ethnique ou nationale, sa confession religieuse, son sexe, son orientation sexuelle, son identité et expression de genre, sa situation familiale, ses caractéristiques génétiques, son état matrimonial, son incapacité mentale ou physique, une condamnation pour laquelle l’employé a été gracié ou a obtenu une suspension du casier judiciaire, son adhésion au syndicat ou son activité dans l’Institut.

ARTICLE 44

ADMINISTRATION DE LA PAYE

Le syndicat aimerait discuter de l’administration de la paye et se réserve le droit de présenter des propositions ultérieurement.

ARTICLE 47

DURÉE DE LA CONVENTION

Le syndicat aimerait discuter de la durée et de la mise en œuvre de la convention collective et se réserve le droit de présenter des propositions ultérieurement.

ANNEXE A

RÉMUNÉRATION

Le syndicat aimerait discuter de la rémunération et se réserve le droit de présenter des propositions ultérieurement.

ANNEXE D

PROTOCOLE D’ENTENTE RELATIF AU REMBOURSEMENT DES COTISATIONS PROFESSIONNELLES DES ÉVALUATEURS

Préambule

Le présent protocole d’entente confirme l’accord conclu entre l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada et l’Agence du revenu du Canada (ARC) au sujet du remboursement de la cotisation annuelle versée à l’Institut canadien des évaluateurs, à l’Ordre professionnel des évaluateurs agréés du Québec ou à l’American Society of Appraisers.

Champ d’application

Sous réserve des conditions d’admissibilité et des conditions exposées ci-après, l’Employeur remboursera la cotisation professionnelle annuelle versée par un employé à une association de comptables professionnels mentionnée conformément à l’article 22 de la convention collective entre l’ARC et l’Unité de négociation de la vérification, des finances et des sciences de l’Institut de même que le remboursement du paiement fait par un employé à l’une des entités suivantes, soit :

Admissibilité

Le remboursement des frais de candidature et des cotisations annuelles n’est accordé qu’aux employés du groupe SI qui sont tenus par l’Employeur d’offrir qui offrent des services d’évaluation de biens immobiliers ou de machinerie et d’équipement, y compris la capacité de témoigner en cour à titre de spécialistes en matière d’évaluation.

Conditions

Sous réserve des conditions exposées ci-après, le remboursement des frais de candidature et de la cotisation annuelle se rapporte au paiement de frais annuels exigés afin d’être candidat ou membre en règle de l’une des associations directrices mentionnées dans le présent protocole d’entente et d’avoir droit à l’un des titres professionnels suivants :

Évaluateur accrédité de l’Institut canadien (A.A.C.I.)
Évaluateur résidentiel canadien (C.R.A.) ou
Évaluateur agréé du Québec (É.A.).

De plus, les conditions susmentionnées s’appliquent à un titre professionnel d’Accredited Senior Appraiser (ASA) en tant que membre de l’American Society of Appraisers.

Le remboursement de la cotisation annuelle se rapporte aux frais établis aux membres « réguliers » de l’Institut canadien des évaluateurs ou de l’Ordre professionnel des évaluateurs agréés du Québec, ou de l’American Society of Appraisers, et ne s’applique pas au paiement de la cotisation annuelle établie pour d’autres catégories de membres dont, entre autres, les stagiaires, les candidats, les membres retraités ou les membres d’associations étrangères. Ce remboursement comprendra le paiement de la cotisation annuelle de l’Office des professions du Québec (OPQ).

Il est entendu que, conformément au présent protocole d’entente, les frais ou portion de frais de nature administrative tels que les frais de service associés à des paiements échelonnés ou postdatés, les frais ou pénalités pour paiement en retard, les frais d’adhésion, les frais de réintégration en qualité de membre en règle ou le paiement des arriérés pour la réadmission à une organisation professionnelle, ne sont pas remboursables.

En vue d’obtenir le remboursement des frais d’affiliation professionnelle prévu dans le présent protocole d’entente, les employés devront présenter les reçus permettant de valider leurs paiements.

Ce présent protocole d’entente entrera en vigueur au jour de sa signature.

SIGNÉ À OTTAWA le ____ jour du mois de __________ 2018.

ANNEXE – NOUVEAU

PROTOCOLE D’ENTENTE EN CE QUI CONCERNE LES COTISATIONS À L’ASSOCIATION CANADIENNE DES PROFESSIONNELS ET PROFESSIONNELLES DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

Préambule

Les parties conviennent de ce qui suit concernant le remboursement des frais de scolarité, des droits d’adhésion et des cotisations annuelles à l’Association canadienne des professionnels et professionnelles en technologies de l’information (ACI) et à l’une des sociétés provinciales ou territoriales de l’ACI.

Champ d’application

Sous réserve des conditions d’admissibilité et des conditions exposées ci-après, l’Employeur remboursera la cotisation annuelle versée par un employé à une association de professionnels, conformément à l’article 22 de la convention collective, ainsi que les frais de scolarité, les droits d’adhésion et la cotisation annuelle de l’employé à l’Association canadienne des professionnels et professionnelles de l’informatique pour le titre d’informaticien professionnel agréé.

Admissibilité

Le remboursement des frais de scolarité, des droits d’adhésion et des cotisations annuelles à l’Association canadienne des professionnels et professionnelles de l’informatique et à l’une de ses organisations provinciales ou territoriales s’applique aux employés qui satisfont à la norme de formation du groupe CS.

Conditions

Il est entendu que conformément au présent protocole d’entente, des portions des frais de nature administrative tels que les frais de service associés à des paiements échelonnés ou postdatés, les frais ou pénalités pour paiement en retard, les frais de réintégration pour être membre en règle ou le paiement des arriérés pour la réadmission à une organisation professionnelle, ne sont pas remboursables.

En vue d’obtenir le remboursement des frais d’affiliation professionnelle prévu dans le présent protocole d’entente, les employés devront présenter les reçus permettant de valider leurs paiements.

Les parties reconnaissent que les différends découlant de l’application de ce protocole d’entente peuvent être soumis à la consultation.

SIGNÉ À OTTAWA le ____ jour du mois de __________ 2018.

ANNEXE – NOUVEAU

PROTOCOLE D’ENTENTE EN CE QUI CONCERNE LE REMBOURSEMENT DES COTISATIONS PROFESSIONNELLES DES INGÉNIEURS

Préambule

Les parties conviennent de ce qui suit concernant le remboursement des frais de scolarité, des droits d’adhésion et des cotisations annuelles à une société provinciale ou territoriale d’ingénieurs professionnels.

Champ d’application

Sous réserve des conditions d’admissibilité et des conditions exposées ci-après, l’Employeur remboursera les paiements effectués par un employé conformément à l’article 22 ainsi que les paiements versés à une société provinciale ou territoriale d’ingénieurs professionnels.

Admissibilité

Le remboursement des frais de scolarité, des droits d’adhésion et des cotisations annuelles à une association provinciale ou territoriale d’ingénieurs professionnels est limité aux dépenses qui permettront à l’employé d’obtenir ou de maintenir son statut de membre en règle.

Conditions

Il est entendu que conformément au présent protocole d’entente, des portions des frais de nature administrative tels que les frais de service associés à des paiements échelonnés ou postdatés, les frais ou pénalités pour paiement en retard, les frais de réintégration pour être membre en règle ou le paiement des arriérés pour la réadmission à une organisation professionnelle, ne sont pas remboursables.

En vue d’obtenir le remboursement des frais d’affiliation professionnelle prévu dans le présent protocole d’entente, les employés devront présenter les reçus permettant de valider leurs paiements.

Les parties reconnaissent que les différends découlant de l’application de ce protocole d’entente peuvent être soumis à la consultation.

SIGNÉ À OTTAWA le ____ jour du mois de __________ 2018.

ANNEXE – NOUVEAU

PROTOCOLE D’ENTENTE EN CE QUI CONCERNE LE REMBOURSEMENT DES COTISATIONS PROFESSIONNELLES DES EXAMINATEURS AGRÉÉS EN MATIÈRE DE FRAUDES

Préambule

Les parties conviennent de ce qui suit concernant le remboursement des cotisations annuelles à l’Association of Certified Fraud Examiners (CFE) et à l’une de ses organisations provinciales ou territoriales.

Champ d’application

Sous réserve des conditions d’admissibilité et des conditions exposées ci-après, l’Employeur remboursera tous les frais payés par un employé, conformément à l’article 22 de la convention collective, ainsi que les frais de scolarité, les droits d’adhésion et la cotisation annuelle de l’employé à l’Association of Certified Fraud Examiners (CFE).

Admissibilité

Le remboursement des frais de scolarité, des droits d’adhésion et des cotisations annuelles à une association provinciale ou territoriale est limité aux dépenses qui permettront à l’employé d’obtenir ou de maintenir son statut de membre en règle.

Conditions

Il est entendu que conformément au présent protocole d’entente, des portions des frais de nature administrative tels que les frais de service associés à des paiements échelonnés ou postdatés, les frais ou pénalités pour paiement en retard, les frais de réintégration pour être membre en règle ou le paiement des arriérés pour la réadmission à une organisation professionnelle, ne sont pas remboursables.

En vue d’obtenir le remboursement des frais d’affiliation professionnelle prévu dans le présent protocole d’entente, les employés devront présenter les reçus permettant de valider leurs paiements.

Les parties reconnaissent que les différends découlant de l’application de ce protocole d’entente peuvent être soumis à la consultation.

Ce présent protocole entrera en vigueur au jour de sa signature.

SIGNÉ À OTTAWA le _________ jour du mois de __________ 2018.

L’Institut se réserve le droit de présenter un libellé sur les annexes suivantes ultérieurement.

ANNEXE G

ANNEXE SUR LE RÉAMÉNAGEMENT DES EFFECTIFS À LA CONVENTION COLLECTIVE DE L’INSTITUT – VÉRIFICATION, FINANCES ET SCIENCES

ANNEXE L

PROGRAMME DE SOUTIEN AU MIEUX-ÊTRE DES EMPLOYÉS

ANNEXE – NOUVEAU

MILIEU DE TRAVAIL