PROPOSITIONS DE L’EMPLOYEUR

POUR LE

GROUPE VÉRIFICATION, FINANCES ET SCIENCES (VFS)

NÉGOCIATIONS POUR LE RENOUVELLEMENT

DE LA CONVENTION COLLECTIVE

DATE D’EXPIRATION LE 21 DÉCEMBRE 2018

OCTOBRE 2018

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION.......................................................................................................................... 3

MEMBRES DE L’ÉQUIPE DE NÉGOCIATION DE L’ARC....................................................... 4

GÉNÉRAL..................................................................................................................................... 5

ARTICLE 2 – INTERPRÉTATIONS ET DÉFINITIONS.............................................................. 6

ARTICLE 4 – CHAMP D’APPLICATION .................................................................................... 7

ARTICLE 8 – DURÉE DU TRAVAIL............................................................................................ 8

ARTICLE 9 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES.......................................................................... 9

ARTICLE 13 – TEMPS DE DÉPLACEMENT.......................................................................... 10

ARTICLE 14 – CONGÉS - GÉNÉRALITÉS (14.02)................................................................ 11

ARTICLE 14 – CONGÉS - GÉNÉRALITÉS (14.08)................................................................ 12

ARTICLE 15 – CONGÉS ANNUELS (15.02)............................................................................ 13

ARTICLE 15 – CONGÉS ANNUELS (15.07)............................................................................ 14

ARTICLE 15 – CONGÉS ANNUELS (15.16)............................................................................ 16

ARTICLE 16 – CONGÉ DE MALADIE (16.01).......................................................................... 17

ARTICLE 16 – CONGÉ DE MALADIE (16.09).......................................................................... 18

ARTICLE 17 – AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS (17.11)................................... 19

ARTICLE 17 – AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS (17.13)................................... 21

ARTICLE 17 – AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS (17.15)................................... 22

ARTICLE 17 – AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS (17.22)................................... 23

ARTICLE 22 – COTISATION ANNUELLE D’ASSOCIATIONS DE COMPTABLES PROFESSIONNELS............................................................................................................. 25

ARTICLE 26 – PRÉCOMPTE DES COTISATIONS SYNDICALES........................................ 27

ARTICLE 30 – CONGÉ POUR LES QUESTIONS CONCERNANT LES RELATIONS DE TRAVAIL.................................................................................................... 28

ARTICLE 36 – NORMES DE DISCIPLINE............................................................................... 29

ARTICLE 39 – APPRÉCIATION DU RENDEMENT ET DOSSIERS DE L’EMPLOYÉ.......... 30

ARTICLE 44 – ADMINISTRATION DE LA PAYE..................................................................... 31

ARTICLE 47 – DURÉE DE LA CONVENTION......................................................................... 32

ANNEXE A – TAUX DE RÉMUNÉRATION.............................................................................. 33

ANNEXE B – PROTOCOLE D’ENTENTE RELATIF AUX DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES NE S’APPLIQUANT QU’AUX EMPLOYÉS >CLASSIFIÉS ED-LAT: ARRÊT PÉDAGOGIQUE .............................................................. 34

ANNEXE F – PROTOCOLE D’ENTENTE RELATIF À LA PROMOTION PROFESSIONNELLE: EMPLOYÉS CLASSIFIÉS CS........................................................ 35

ANNEXE G – RÉAMÉNAGEMENT DES EFFECTIFS............................................................ 36

ANNEXE H – PROTOCOLE D’ENTENTE CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE................................................................... 37

ANNEXE I – PROTOCOLE D’ENTENTE EN CE QUI CONCERNE LES PRÉOCCUPATIONS RELEVÉES PAR L’IPFPC RELATIVES AUX TRAVAUX LIÉS À LA VÉRIFICATION 38

ANNEXE K – PROTOCOLE D’ENTENTE EN CE QUI CONCERNE LES NORMES DE DISCIPLINE................................................................................................... 40

ANNEXE L – PROGRAMME DE SOUTIEN AU MIEUX-ÊTRE DES EMPLOYÉS................ 41

ANNEXE M – PROTOCOLE D’ENTENTE EN CE QUI CONCERNE DES QUESTIONS LIÉES À LA CLASSIFICATION .................................................................... 43

ANNEXE N – PROTOCOLE D’ENTENTE EN CE QUI CONCERNE UNE ÉTUDE COMPARATIVE DU GROUPE DE VÉRIFICATEURS DANS L’ADMINISTRATION PUBLIQUE CENTRALE................................................................... 44

INTRODUCTION

Ce document présente les propositions initiales de l'employeur pour la négociation d'une convention collective qui expire le 21 décembre 2018 et qui couvre les employés membres du groupe de Vérification, finances et science (VFS) de l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC).

Ces propositions sont déposées sous toutes réserves et peuvent être modifiées, révisées ou retirées, selon ce que l'Employeur juge approprié au cours des négociations. L'employeur se réserve le droit de présenter d'autres propositions ainsi que des contre-propositions lors des négociations concernant les revendications syndicales.

L'employeur propose que les articles de la convention qui ne sont finalement pas traités comme des propositions par les parties soient renouvelés avec des modifications rédactionnelles appropriées pour assurer la compatibilité avec d'autres articles, comme convenu.

L'employeur a remarqué un certain nombre d'erreurs et de divergences entre les versions anglaise et française de la convention collective et ainsi, se réserve le droit de soumettre d'autres propositions et contre-propositions s'il le juge nécessaire et approprié.

Les révisions proposées au texte existant sont barrées et le nouveau texte est indiqué en gras. La numérotation des dispositions ultérieures peut également être requise lors de la suppression des clauses.

L’Employeur se réserve le droit de déposer des propositions monétaires à un moment ultérieur du processus de négociation.

MEMBRES DE L’ÉQUIPE DE NÉGOCIATION DE L’ARC

Marc Bellavance, Négociateur
Bureau: 514-496-9667

Patrick Asselin, Directeur adjoint
Bureau: 613-941-4156
Section du recrutement stratégique, Direction générale des ressources humaines

Michel Bastien, Directeur général
Bureau: 613- 948-0188
Direction des services de l'infrastructure cliente, Direction générale de l'informatique

Peter Dawe, Directeur régional
Bureau: 902-426-1983
Renseignements d'entreprise et assurance de la qualité, Région de l'Atlantique

Patrizia Fontanarosa, Directrice adjointe
Bureau: 514-496-2242
Bureau des services fiscaux de Montréal, Région du Québec

Rob Kelln, Directeur adjoint
Bureau: 306-975-5011
Bureau des services fiscaux de Saskatchewan, Région des Prairies

Janice Laird, Directrice
Bureau: 613-670-9808
Division des politiques, de l'actuariat et des communications, Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires

John Tepelenas, Directeur adjoint
Bureau: 416-973-0330
Vérification de l'impôt sur le revenu, Région de l’Ontario

Vince Timm, Directeur
Bureau: 778-374-8800
Bureau des services fiscaux de Vancouver, Région du Pacifique

Janet Legge, Conseillère principale
Bureau: 613-941-0506
Direction des relations en milieu de travail et de la rémunération, Direction générale des ressources humaines

GÉNÉRAL

Les objectifs de l'employeur dans la négociation de la nouvelle convention collective seront de :

  1. accroître la capacité de l’Agence à servir la population du Canada de manière efficace, rentable et équitable pour les employés et les contribuables;
  2. limiter l’impact sur les règles de rémunération et d’administration;
  3. simplifier, consolider et normaliser le langage;
  4. réviser et modifier, au besoin, la convention collective par rapport aux modifications législatives récentes ou à tout autre changement administratif requis dans la terminologie; et
  5. moderniser et mettre à jour la convention collective.

ARTICLE 2

INTERPRÉTATIONS ET DÉFINITIONS

Modification rédactionnelle à la version française du paragraphe 2.01 afin de l'harmoniser avec le texte utilisé dans la version anglaise. La définition de «conjoint de fait» ne correspond pas à la définition de «common-law partner» énoncée ci-dessous, puisque la version française utilise le participe passé alors que l'anglais utilise le présent.

Nouveau libellé proposé pour le paragraphe 2.01:

Français:

« conjoint de fait »

désigne une personne qui vit, depuis, pour une période continue d’au moins un (1) an, a vécu dans une relation conjugale avec un employé (common-law partner),

Anglais:

"common-law partner"

means a person living in a conjugal relationship with an employee for a continuous period of at least one (1) year (conjoint de fait)

ARTICLE 4

CHAMP D’APPLICATION

L’Employeur se réserve le droit de faire des propositions en ce qui trait à cet article.

ARTICLE 8

DURÉE DU TRAVAIL

L’Employeur se réserve le droit de faire des propositions en ce qui trait à cet article.

ARTICLE 9

HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Modification au paragraphe 9.08 en anglais seulement pour remplacer «mileage» par «kilometric».

Nouveau libellé proposé pour le paragraphe 9.08:

Français:

Disposition exclue

Le paragraphe 9.08 ne s’applique qu’aux employés classifiés CS.

9.08 Lorsqu’un employé est tenu de faire des heures supplémentaires en dehors des heures de travail et de se présenter, de rester ou de retourner au travail et, que son moyen de transport habituel est modifié, le remboursement d’une indemnité au taux approuvé par l’Employeur pour les déplacements en fonction du kilométrage parcouru, tel que prévu dans la politique de l’Employeur sur les voyages, ou l’utilisation de taxis, tel que déterminé par l’Employeur, sera autorisé pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et vice versa, s’il y a lieu. Les dépenses supplémentaires de stationnement jugées acceptables par l’Employeur seront également remboursées.

Anglais:

Exclusion provision

Clause 9.08 applies to employees classified as CS only.

9.08 When, in a situation involving overtime, employees are required to report to, remain at, or return to work outside their working hours and their normal mode of transportation has been displaced, the payment of the Employer requested mileage kilometric rate as specified in the Employer’s Travel Policy or the use of a taxi, as determined by the Employer, shall be authorized from the employee’s residence to the workplace and/or return if necessary. Additional out-of-pocket parking expenses deemed appropriate by the Employer will also be authorized.

ARTICLE 13

TEMPS DE DÉPLACEMENT

L’Employeur se réserve le droit de faire des propositions en ce qui trait à cet article.

ARTICLE 14

CONGÉS - GÉNÉRALITÉS

L’Employeur se réserve le droit de faire d’autres propositions en ce qui trait à cet article.

Modification visant à supprimer l’alinéa 14.02 (a) puisque les employés ont accès au solde de leurs crédits de congés annuels et de congés de maladie dans le Système de libre-service des employés (SLE).

Français:

14.02 (a) L’employé a droit, une fois par exercice financier et sur sa demande, d’être informé du solde de ses crédits de congé annuel ou de congé de maladie payé.

Anglais:

14.02 (a) An employee is entitled, once in each fiscal year, to be informed, upon request, of the employee’s balance of vacation or sick leave with pay credits.

ARTICLE 14

CONGÉS – GÉNÉRALITÉS

Modification au libellé du paragraphe 14.08 pour inclure les congés accordés à chaque année financière, en plus des crédits de congé gagnés à chaque mois, pour préciser que les employés n'ont droit à ce congé qu'une fois par exercice financier.

Nouveau libellé proposé pour le paragraphe 14.08:

Français:

14.08 L’employé n’acquiert ou ne doit être accordé aucun crédit de congés en vertu de la présente convention collective au cours d’un mois ni au cours d’un exercice financier à l’égard duquel un congé a déjà été porté à son crédit ou a été accordé en vertu des conditions d’une autre convention collective à laquelle l’Employeur est partie, ou en vertu des autres règles ou règlements édictés par l’Employeur.

Anglais:

14.08 An employee shall not earn or be granted leave credits under this Agreement in any month nor in any fiscal year for which leave has already been credited or granted to him them under the terms of any other collective agreement to which the Employer is a party or under other rules or regulations of the Employer.

ARTICLE 15

CONGÉS ANNUELS

Modification du libellé du paragraphe 15.02 pour clarifier le fait que les employés sont maintenant payés en arrérages, ce qui crée une confusion au sujet des jours payés en un mois qui ont effectivement été travaillés le mois précédent.

Nouveau libellé proposé pour le paragraphe 15.02:

Français:

15.02 Acquisition des crédits de congé annuel

L’employé acquiert des crédits de congé annuel pour chaque mois civil au cours duquel il est rémunéré sur au moins dix (10) jours ou soixante-quinze (75) heures pour ledit mois, selon les modalités suivantes:

Anglais:

15.02 Accumulation of vacation leave credits

An employee shall earn vacation leave credits for each calendar month during which he they receives pay on at least ten (10) days or seventy-five (75) hours for that given month at the following rate:

ARTICLE 15

CONGÉS ANNUELS

Modification aux alinéas 15.07 (a) et (c) pour permettre un report de 225 heures au lieu des 262,5 heures actuelles.

Nouveau libellé proposé pour les alinéas 15.07 (a) et (c):

Français :

15.07 Report et/ou épuisement des congés annuels

(a) Lorsqu’au cours d’une année de congé annuel l’Employeur n’a pas fixé à l’employé un congé annuel jusqu’à l’épuisement de tous les crédits de congés annuels portés au crédit de l’employé, l’employé peut, sur demande, reporter ces crédits à l’année de congé annuel suivante jusqu’à un maximum de deux cent soixante-deux virgule vingt cinq (262,5) (225) heures de crédit. Tous les crédits des congés annuels en sus de deux cent soixante-deux virgule vingt cinq (262,5) (225) heures seront payés en argent au taux de rémunération horaire de l’employé, calculé selon la classification indiquée dans son certificat de nomination à son poste d’attache le 31 mars de l’année de congé en cours.

(c) Nonobstant l’alinéa 15.07(a) ci-dessus et sujet de l’alinéa 15.07(d), si à la date de signature de cette convention collective ou à la date où devient assujetti un employé à cette dernière, un employé a accumulé plus de deux cent soixante-deux virgule vingt cinq (262,5) (225) heures de crédits de congés annuels non utilisés et acquis antérieurement, un minimum de soixante-quinze (75) heures seront accordés, mis à l’horaire par consentement mutuel ou bien payés en argent le 31 mars de chaque année, ceci débutant le 31 mars 2001, jusqu’à ce que tous les crédits des congés annuels en sus de deux cent soixante-deux virgule vingt cinq (262,5) (225) heures aient été épuisés. Le paiement est effectué une (1) fois par année et est calculé en utilisant le taux horaire de la classification de l’employé stipulé dans son certificat de nomination à son poste d’attache en date du 31 mars de l’année de congé en cours.

Anglais:

15.07 Carry-over and liquidation of vacation leave

(a) Where in any vacation year all of the vacation leave credited to an employee has not been scheduled, the employee may carry over into the following vacation year up to a maximum of two hundred and sixty two twenty decimal five (262.5)(225). All vacation credits in excess of two hundred and sixty two twenty decimal five (262.5)(225) hours will be paid in cash at the employee’s hourly rate of pay, as calculated from the classification prescribed in the certificate of appointment of their his substantive position on March 31 of the current vacation year.

(c) Notwithstanding paragraph 15.07(a) and subject to paragraph 15.07(d), if on the date of signing of this Agreement or on the date an employee becomes subject to this Agreement, an employee has more than two hundred and sixty two twenty decimal five (262.5)(225) hours of unused vacation leave credits earned during previous years, a minimum of seventy five (75) hours per year shall be granted, scheduled by mutual consent or paid in cash by March 31 of each year, commencing on March 31, 2001 until all vacation leave credits in excess of two hundred and sixty two twenty decimal five (262.5)(225) hours have been liquidated. Payment shall be in one (1) installment per year, and shall be at the hourly rate of pay as calculated from the classification prescribed in the certificate of appointment of their his substantive position on March 31, of the current vacation year.

ARTICLE 15

CONGÉS ANNUELS

Modification visant à supprimer l'alinéa 15.16 (b), qui mentionne que le crédit unique est exempté des dispositions de report et / ou de liquidation.

Français:

15.16

(a) L’employé a droit une seule fois à un crédit de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congé annuel payé le premier jour du mois suivant l’anniversaire de sa deuxième (2e) année de service, comme le précise le paragraphe 15.03.

Dispositions transitoires

(b) Les crédits de congé annuel prévus aux paragraphes 15.16(a) ci-dessus sont exclus de l’application des alinéas 15.07(a), (b) et (c) visant le report et épuisement des congés annuels.

Anglais:

15.16

(a) Employees shall be credited a one-time entitlement of thirty-seven decimal five (37.5) hours of vacation leave with pay on the first day of the month following the employee’s second (2nd) anniversary of service as defined in clause 15.03.

Transitional provisions

(b) The vacation leave credits provided in paragraph 15.16(a) shall be excluded from the application of paragraphs 15.07(a), (b) and (c) dealing with the carry-over and/or liquidation of vacation leave.

ARTICLE 16

CONGÉ DE MALADIE

Modification du libellé du paragraphe 16.01 afin d'apporter des éclaircissements, car les employés sont maintenant payés en arrérages, ce qui crée une confusion au sujet des jours payés en un mois qui ont effectivement été travaillés le mois précédent.

Nouveau libellé proposé pour le paragraphe 16.01:

Français:

16.01 Crédits

Un employé acquiert des crédits de congé de maladie à raison de neuf virgule trois sept cinq (9,375) heures, pour chaque mois civil durant lequel l’employé touche la rémunération d’au moins soixante quinze (75) heures pour ledit mois.

Anglais:

16.01 Credits

An employee shall earn sick leave credits at the rate of nine decimal three seven five (9.375) hours for each calendar month for which the employee receives pay for at least seventy-five (75) hours for that given month.

ARTICLE 16

CONGÉ DE MALADIE

Modification au paragraphe 16.09 visant à prévoir que, lors d’une recommandation de licenciement pour incapacité, l’employé ne peut être licencié avant la date à laquelle il aura épuisé ses crédits de congé de maladie, «sauf lorsque l’incapacité découle d’une blessure ou maladie pour laquelle un congé pour accident de travail a été accordé».

Nouveau libellé proposé pour le paragraphe 16.09:

Français:

16.09 L’Employeur convient que l’employé faisant l’objet d’une recommandation de licenciement motivé conformément à l’alinéa 51(1)(g) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada pour incapacité attribuable à une mauvaise santé ne doit pas être renvoyé avant la date à laquelle il aurait épuisé ses crédits de congé de maladie, sauf lorsque l’incapacité découle d’une blessure ou d’une maladie pour laquelle un congé pour accident de travail a été accordé en vertu du paragraphe 17.17.

Anglais:

16.09 The Employer agrees that an employee recommended for release from employment pursuant to section 51(1)(g) of the Canada Revenue Agency Act for incapacity by reason of ill health shall not be released at a date earlier than the date at which the employee will have utilized the employee’s accumulated sick leave credits, except where the incapacity is the result of an injury or illness for which Injury on Duty Leave has been granted pursuant to clause 17.17.

ARTICLE 17

AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS

L’Employeur se réserve le droit de faire d’autres propositions en ce qui trait à cet article.

Modification de la clause 17.11 pour inclure l'obligation pour les employés de donner un préavis avant la période d'absence demandée.

Nouveau libellé proposé pour le paragraphe 17.11:

Français:

17.11 Congé non payé pour les obligations personnelles

Un congé non payé est accordé pour les obligations personnelles selon les modalités
suivantes :

(a) L’employé prévient l’Employeur par écrit aussi longtemps à l’avance que possible mais au moins quatre (4) semaines avant le début d’un tel congé.

(a) (b) Sous réserve des nécessités du service, un congé non payé d’une durée maximale de trois (3) mois sera accordé à l’employé pour ses obligations personnelles.

(b) (c) Sous réserve des nécessités du service, un congé non payé de plus de trois (3) mois, mais ne dépassant pas un (1) an, est accordé à l’employé pour ses obligations personnelles.

(c) (d) L’employé a droit à un congé non payé pour les obligations personnelles à deux reprises en vertu de chacun de a) et b) du présent paragraphe pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique. La deuxième période de congé en vertu de chaque sous-alinéa peut être accordée pourvu que l’employé soit demeuré dans la fonction publique durant une période de dix (10) ans après la fin de la première période de congé, et ce, aux termes du sous-alinéa approprié. Le congé non payé accordé en vertu de présent paragraphe ne peut pas être utilisé conjointement avec un congé de maternité, ou parental sans le consentement de l’Employeur.

(e) L’employé avise l’Employeur par écrit, au moins quatre (4) semaines à l’avance, de son intention de revenir au travail plus tôt que la date indiquée dans leur demande de congé.

Anglais:

17.11 Leave without pay for personal needs

Leave without pay will be granted for personal needs, in the following manner:

(a) An employee shall notify the Employer in writing as far in advance as possible but not less than four (4) weeks in advance of the commencement date of such leave.

(b) Subject to operational requirements, leave without pay for a period of up to three (3) months will be granted to an employee for personal needs.

(b) (c) Subject to operational requirements, leave without pay of more than three (3) months but not exceeding one (1) year will be granted to an employee for personal needs.

(c) (d) An employee is entitled to leave without pay for personal needs twice under each of (a) and (b) of this clause during the employee’s total period of employment in the public service. The second period of leave under each sub-clause can be granted provided that the employee has remained in the public service for a period of ten (10) years subsequent to the expiration of the first period of leave under the relevant sub-clause. Leave without pay granted under this clause may not be used in combination with maternity or parental leave without the consent of the Employer.

(e) The employee shall inform the Employer in writing, at least four (4) weeks in advance, if they intend to return to work earlier than the date specified in their leave request.

ARTICLE 17

AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS

Modification du sous-alinéa 17.13 (a) (vi) pour préciser que le congé pour assister à une activité scolaire est pour l’enfant de l’employé. Afin de s’aligner sur la version anglaise, une modification de forme est également précisée au sous-alinéa 17.13 (a) (vii) de la version française de la convention.

Nouveau libellé proposé au paragraphe 17.13:

Français:

Sous-alinéa 17.13(a)(vi) et (vii)

vi. assister à une activité scolaire de l’enfant de l’employé, tel que défini à l’alinéa 2.01 (k), si le surveillant a été prévenu de l’activité aussi longtemps à l’avance que possible;

vii. sept virgule cinq (7,5) heures des quarante-cinq (45) heures précisées dans ce paragraphe peuvent être utilisées pour se rendre assister à un rendez-vous avec un conseiller juridique ou un parajuriste pour des questions non liées à l’emploi ou avec un conseiller financier ou un autre type de représentant professionnel, si le surveillant a été prévenu du rendez-vous aussi longtemps à l’avance que possible.

Anglais:

Subparagraph 17.13(a)(vi)

vi. to attend school functions of the employee’s child, as defined in paragraph 2.01 (m), if the supervisor was notified of the functions as far in advance as possible;

ARTICLE 17

AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS

Modifications au sous-alinéa 17.15(c)(i) pour supprimer la référence au grand jury, car celui-ci a été aboli au Canada.

Nouveau libellé proposé pour le sous-alinéa 17.15(c)(i):

Français:

  1. d’assister, sur assignation ou sur citation, comme témoin à une procédure qui a lieu :
  1. devant une cour de justice ou devant un jury d’accusation, sur autorisation de cette dernière,

Anglais:

  1. by subpoena or summons to attend as a witness in any proceeding held:
  1. in or under the authority of a court of justice or before a grand jury;

ARTICLE 17

AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS

Modifications au paragraphe 17.22 pour confirmer que les employés peuvent prendre ce type de congé non payé à condition qu'ils reçoivent des prestations de compassion de l'assurance-emploi.

Nouveau libellé proposé pour le paragraphe 17.22:

Français:

17.22 Congé de soignant

  1. Les deux parties reconnaissent l'importance d'avoir accès à des congés pour pouvoir prendre soin ou soutenir un membre de la famille gravement malade et qui risque de mourir.
  2. Aux fins du présent article, la famille se définit comme toute personne qui fait partie de la catégorie de personnes visées par la définition de « membre de la famille » au paragraphe 23.1 (1) de la Loi sur l’assurance-emploi.
  3. En vertu de l’alinéa (b), un employé-e se verra accorder un congé sans solde qui lui permettra de prendre soin de sa famille, conformément aux conditions suivantes :
  1. un employé-e donne avis à l’Employeur par écrit, le plus longtemps possible avant la date d’entrée en vigueur d’un tel congé ;
  2. un employé qui fournit à l’Employeur une preuve de réception ou d’attente de prestations de compassion de l’assurance-emploi(a.-e.) peut se voir accorder un congé pour une période de moins de trois(3) semaines, pendant qu’il reçoit ou est en attente de ces prestations; un employé-e fourni une copie d’un certificat médical à titre de preuve selon laquelle le membre de la famille malade a besoin de soins ou de soutien et que son décès risque de survenir dans un délai de vingt-six (26) semaines. Un certificat émis par un autre praticien qualifié, tel qu’une infirmière praticienne, est acceptable lorsque le membre de la famille gravement malade se trouve dans une région géographique où l’accès à un traitement par un médecin est limité ou non disponible et où un médecin a autorisé l’autre praticien qualifié à traiter le membre de la famille malade;
  3. la période du congé accordée en vertu de cette clause peut dépasser la période maximale de cinq(5) ans, comme il est mentionné au paragraphe17.14 (a), seulement pendant la période où l’employé fournit à l’Employeur une preuve de réception ou d’attente de prestations de compassion de l’assurance-emploi(a.-e.); On considère qu’un « Certificat médical – Prestations de compassion de l’assurance emploi » produit aux fins de l’obtention de prestations d’assurance emploi en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi satisfait aux exigences du sous-alinéa (ii).
  4. un employé qui est en attente de prestations de compassion de l’a.-e. doit fournir à l’Employeur une preuve que la demande a été acceptée lorsqu’il en est avisé;
  5. si la demande de prestations de compassion de l’a.-e. d’un employé est refusée, les sous-alinéas 17.22 (c) ii et iii ci-dessus cessent de s’appliquer à compter du jour où l’employé en est avisé.

Anglais:

17.22 Compassionate care leave

(a) Both parties recognize the importance of access to leave to provide care or support to a gravely ill family member with a significant risk of death.

(b) For the purpose of this Article, family is defined as any person who is a member of a class of persons prescribed for the purposes of the definition "family member" in subsection 23.1(1) of the Employment Insurance Act.

(c) Subject to paragraph (b), an employee shall be granted leave without pay for the compassionate care of family in accordance with the following conditions:

  1. An employee shall notify the Employer in writing as far in advance as possible of the commencement date of such leave.
  2. An employee who provides the Employer with proof that they are in receipt of or awaiting Employment Insurance (EI) Compassionate Care Benefits may be granted leave for periods of less than three (3) weeks while in receipt of or awaiting these benefits; shall provide the Employer a copy of a medical certificate as proof that the ill family member needs care or support and is at significant risk of death within twenty-six (26) weeks. A certificate from another medical practitioner, such as a nurse practitioner, is acceptable when the gravely ill family member is in a geographic location where treatment by a medical doctor is limited or not accessible, and a medical doctor has authorized the other medical practitioner to treat the ill family member.
  3. Leave granted under this clause may exceed the five (5) year maximum provided in paragraph 17.14 (a) only for the periods where the employee provides the Employer with proof that they are in receipt of or awaiting EI Compassionate Care Benefits; A "Medical Certificate for Employment Insurance Compassionate Care Benefits" completed for the purpose of benefit entitlement under the Employment Insurance Act will be considered as meeting the requirements of subparagraph (ii).
  4. When notified, an employee who was awaiting benefits must provide the Employer with proof that the request for EI Compassionate Care Benefits has been accepted; and
  5. When an employee is notified that their request for EI Compassionate Care Benefits has been denied, subparagraphs 17.22 (c) ii and iii above cease to apply.

ARTICLE 22

COTISATION ANNUELLE D’ASSOCIATIONS DE COMPTABLES PROFESSIONNELS

Modification au paragraphe 22.01 afin de refléter la fusion des organismes des CA, des CMA et des CGA à l’organisme des CPA du Canada en tant qu'organisme national établi pour appuyer la profession comptable unifiée au Canada.

Nouveau libellé proposé pour le paragraphe 22.01:

Français:

Cet article ne s’applique qu’aux employés classifiés AU, CO et FI.

22.01 Sous réserve des alinéas (a), (b) et (c), l’Employeur s’engage à rembourser aux employés les frais de cotisation annuelle aux Comptables professionnels agrées du Canada (CPA) à l’une des associations canadiennes de comptables professionnels représentées par l’Institut canadien des comptables agréés (CA), ou la Société des comptables en management (CMA), Comptable professionnel agréé (CPA), ou l’Association des comptables généraux (CGA) et à leur organisation provinciale respective.

(a) À l’exception de ce qui est prévu au alinéa b) ci dessous, le remboursement des frais de cotisation annuelle fait référence au paiement annuel exigé par l’une des associations énumérées dans cet article les CPA pour maintenir en vigueur un titre professionnel et une qualité de membre. Ce remboursement inclura le paiement de la cotisation annuelle de l’Office des professions du Québec (OPQ).

(b) Certains frais de nature administrative ne sont pas remboursables sous cet article, tels que : les frais de services liés au mode de paiement des cotisations par acomptes ou par chèques postdatés, les frais de paiement en retard ou pénalité pour des cotisations payées au delà de la date limite, les frais d’initiation imputés aux nouveaux membres d’une association de comptables, les frais de réintégration exigés pour maintenir une qualité de membre, ou des arriérés de cotisations d’années antérieures exigés par une association comptables pour être réadmis en ses rangs.

(c) Quant aux demandes de remboursement des frais de cotisation professionnelle effectuées sous cet article, les employés devront remettre à l’Employeur une preuve de paiement afin de valider leur demande de remboursement.

Anglais:

This Article applies to employees classified as AU, CO and FI only.

22.01 Subject to paragraphs (a), (b) and (c), the Employer shall reimburse an employee’s payment of annual membership fees to the Chartered Professional Accountants of Canada (CPA) in one (1) of either the Canadian Institute of Chartered Accountants (CA), the Society of Management Accountants (CMA), Canadian Chartered Professional Accountant (CPA), or the Certified General Accountants Association (CGA), and to one (1) of their respective provincial organizations bodies.

(a) Except as provided under paragraph (b) below, the reimbursement of annual membership fees relates to the payment of an annual fee which is a mandatory requirement by the CPA one of the governing organizations listed in this clause to maintain a professional designation and membership in good standing. This reimbursement will include the payment of the "Office des professions du Québec" (OPQ) annual fee.

(b) Portions of fees or charges of an administrative nature such as the following are not subject to reimbursement under this Article: service charges for the payment of fees on an instalment or post‑dated basis; late payment charges or penalties; initiation fees; reinstatement fees required to maintain a membership in good standing; or payments of arrears for re-admission to an accounting association.

(c) In respect of requests for reimbursement of professional fees made pursuant to this Article, the employee shall be required to provide the Employer with receipts to validate payments made.

ARTICLE 26

PRÉCOMPTE DES COTISATIONS SYNDICALES

Modification au paragraphe 26.06 étant donné que la remise des retenues des cotisations syndicales à l'agent négociateur n'est plus effectuée par chèque mais plutôt par paiement électronique.

Nouveau libellé proposé pour le paragraphe 26.06:

Français:

26.06 Les sommes retenues conformément au paragraphe 26.01 doivent être versées par chèque paiement électronique à l’Institut dans un délai raisonnable suivant la date de leur retenue et être accompagnées de détails qui identifient chaque employé et les retenues faites en son nom.

Anglais:

26.06 The amounts deducted in accordance with clause 26.01 shall be remitted to the Institute by cheque electronic payment within a reasonable period of time after deductions are made and shall be accompanied by particulars identifying each employee and the deductions made on the employee’s behalf.

ARTICLE 30

CONGÉ POUR LES QUESTIONS CONCERNANT LES RELATIONS DE TRAVAIL

L’Employeur se réserve le droit de faire des propositions en ce qui trait à cet article.

ARTICLE 36

NORMES DE DISCIPLINE

Modification au paragraphe 36.07 afin de préciser que la période de conservation des documents concernant la discipline est prolongée par la durée des périodes de congé non payé.

Nouveau libellé proposé pour le paragraphe 36.07:

Français:

36.07 Tout document de nature disciplinaire qui peut avoir été versé au dossier de l’employé doit être détruit deux (2) ans après la date à laquelle la mesure disciplinaire a été imposée, pourvu qu’aucune autre mesure disciplinaire n’ait été portée au dossier de cet employé durant ladite période. Cette période est automatiquement prolongée par la durée de toute(s) période(s) de congé sans solde.

Anglais:

36.07 Notice of disciplinary action which may have been placed on the personnel file of an employee shall be destroyed after two (2) years have elapsed since the disciplinary action was taken, provided that no further disciplinary action has been recorded during this period. This period will automatically be extended by the length of any period of leave without pay.

ARTICLE 39

APPRÉCIATION DU RENDEMENT ET DOSSIERS DE L’EMPLOYÉ

Modification au paragraphe 39.04 pour que les dossiers du personnel soient disponibles par voie électronique afin de supporter des pratiques durables en matière d’environnement.

Nouveau libellé proposé pour le paragraphe 39.04:

Français:

39.04 Sur demande écrite de l’employé, son dossier personnel doit être mis à sa disposition au moins une fois par année pour examen en présence d’un représentant autorisé de l’Employeur. Pour satisfaire à ce paragraphe, les informations peuvent être mises à disposition par voie électronique.

Anglais:

39.04 Upon written request of an employee, the personnel file of that employee shall be made available once per year for the employee’s examination in the presence of an authorized representative of the Employer. For the purpose of satisfying this clause, the information can be made available electronically.

ARTICLE 44

ADMINISTRATION DE LA PAYE

Modification au paragraphe 44.07 pour confirmer que trois postes consécutifs sont inclus dans les critères d’admissibilité (actuellement, les employés doivent exercer pendant trois jours ouvrables consécutifs pour avoir droit à une rémunération intérimaire).

Nouveau libellé proposé pour le paragraphe 44.07:

Français:

44.07 Rémunération provisoire

Lorsqu’un employé est tenu par l’Employeur d’exercer à titre intérimaire une grande partie des fonctions d’une classification supérieure, pendant trois (3) jours ouvrables ou postes consécutifs, il touche une indemnité provisoire à compter de la date à laquelle il commence à remplir ces fonctions comme s’il avait été nommé à ce niveau de classification supérieure pour la durée de la période.

Anglais:

44.07 Acting pay

When an employee is required by the Employer to substantially perform the duties of a higher classification level on an acting basis for three (3) consecutive working days or shifts, the employee shall be paid acting pay calculated from the date on which he commenced to act as if he had been appointed to that higher classification level for the period in which he acts.

ARTICLE 47

DURÉE DE LA CONVENTION

L’Employeur se réserve le droit de faire des propositions en ce qui trait à cet article.

ANNEXE “A”

TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

L’Employeur se réserve le droit de faire des propositions en ce qui trait à cet article.

ANNEXE “B”

PROTOCOLE D’ENTENTE RELATIF AUX DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES NE S’APPLIQUANT QU’AUX EMPLOYÉS CLASSIFIÉS ED-LAT: ARRÊT PÉDAGOGIQUE

Modification visant à supprimer ce protocole d’entente de la convention.

Français:

Nonobstant les dispositions générales de la présente convention collective, les dispositions suivantes ne s’appliquent qu’aux employés classifiés ED LAT :

Arrêt pédagogique

Un arrêt pédagogique est accordé aux employés et comprend tous les jours civils entre le 25 décembre et le 2 janvier inclusivement. Pendant cette période, les employés ont droit à quatre (4) jours de congé payé, en plus de trois (3) jours fériés désignés payés, tel qu’il est prévu au paragraphe 12.01 de la présente convention.

Si le 2 janvier coïncide avec un jour de repos d’un employé ou avec un jour auquel un jour désigné comme jour férié payé est reporté en vertu du paragraphe 12.03 de la convention, ce jour est reporté au premier jour de travail prévu à l’horaire de l’employé qui suit l’arrêt pédagogique.

Si un employé est tenu d’effectuer du travail autorisé au cours d’un arrêt pédagogique un jour autre qu’un jour désigné comme jour férié payé ou un jour de repos normal, il touche son taux de rémunération journalier, en plus de sa rémunération normale pour la journée.

English:

Notwithstanding the general provisions of this Agreement, the following specific provisions shall apply to employees classified as ED-LAT only:

Pedagogical break

Employees shall be granted a pedagogical break which will include all calendar days between December 25 and January 2 inclusively. During this period, employees are entitled to four (4) days of leave with pay, in addition to three (3) designated paid holidays as provided for under clause 12.01 of this Agreement.

Should January 2 coincide with an employee’s day of rest or with a day to which a designated paid holiday has been moved by application of clause 12.03, the day shall be moved to the employee’s first scheduled working day following the pedagogical break.

If an employee performs authorized work during the pedagogical break on a day other than a designated paid holiday or a normal day of rest, the employee shall receive compensation based upon his normal daily rate of pay, in addition to his usual pay for the day.

ANNEXE “F”

PROTOCOLE D’ENTENTE RELATIF À LA PROMOTION PROFESSIONNELLE: EMPLOYÉS CLASSIFIÉS CS

L’Employeur se réserve le droit de faire des propositions en ce qui trait à cet article.

ANNEXE “G”

RÉAMÉNAGEMENT DES EFFECTIFS

L’Employeur se réserve le droit de faire des propositions en ce qui trait à cet article.

ANNEXE “H”

PROTOCOLE D’ENTENTE CONCERNANT LA MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE

L’Employeur se réserve le droit de faire des propositions en ce qui trait à cet article.

ANNEXE “I”

PROTOCOLE D’ENTENTE CONCERNANT LES PRÉOCCUPATIONS RELEVÉES PAR L’IPFPC RELATIVES AUX TRAVAUX LIÉS À LA VÉRIFICATION

Modification visant à supprimer ce protocole d’entente de la convention.

Français:

Le présent protocole vise à rendre exécutoire l’entente conclue entre l’ARC et l’IPFPC dans les négociations pour le renouvellement de la convention collective pour le groupe Vérification, finances et sciences (VFS).

Un certain nombre de préoccupations ont été soulevées par l’équipe de négociation de l’IPFPC-VFS relativement à la nature des travaux de vérification exécutés à l’Agence. En conséquence, les parties conviennent d’établir un comité de travail et d’y participer pendant la durée de cette entente, d’évaluer la nature des travaux liés aux emplois de vérification (niveaux AU-1 et AU-2).

L’Agence et le syndicat ont créé le Programme de perfectionnement des AU, qui comprenait des consultations avant sa mise en œuvre. Pour aider à assurer le succès du Programme et pour régler tous les problèmes qui peuvent survenir, le Comité de perfectionnement des AU continuera comme le Comité de mise en œuvre du programme de perfectionnement des AU.

En outre, les membres du comité conviennent de se réunir dans les cent vingt (120) jours suivant la signature de la présente entente afin d’établir le mandat. Le comité enverra des renseignements et déterminera les questions afin de soutenir les discussions à l’occasion de la prochaine ronde de négociations au plus tard dans les cent vingt (120) jours avant l’expiration de la présente convention collective. On utilisera ces renseignements afin de soutenir les discussions à l’occasion de la prochaine ronde de négociations.

Le temps consacré par les membres aux travaux du comité sera réputé être des heures travaillées. Chaque partie assumera tous les autres coûts qu’elle engagera.

English:

This memorandum is to give effect to the understanding reached between the CRA and the PIPSC in negotiation for the renewal of the Audit, Financial and Scientific (AFS) collective agreement.

A number of concerns were brought forth by the PIPSC-AFS bargaining team relating to the nature of audit related work being performed at the Agency. Accordingly, the parties agree to establish and participate in a working committee during the life of this Agreement, to assess the nature of work with respect to the Auditor (AU-1 and AU-2 levels) jobs.

The Agency and the Union have created the AU Development Program, which included consultation prior to its implementation. To assist in ensuring the Program’s success and address any concerns that may arise, the AU Development Committee will continue as the AU Development Program Implementation Committee.

The committee members further agree to meet within one hundred and twenty (120) days of the signing date of this Agreement to establish terms of reference. The committee will submit information and identify issues to support discussions at the next round of negotiations no later than one hundred and twenty (120) days prior to the expiry of this Agreement. This information will be used to support discussions at the next round of negotiations.

Time spent by the members of the committee shall be considered time worked. All other costs will be the responsibility of each party.

ANNEXE “K”

PROTOCOLE D’ENTENTE EN CE QUI CONCERNE LES NORMES DE DISCIPLINE

L’Employeur se réserve le droit de faire des propositions en ce qui trait à cet article.

ANNEXE “L”

PROGRAMME DE SOUTIEN AU MIEUX-ÊTRE DES EMPLOYÉS

L’Employeur se réserve le droit de faire d’autres propositions en ce qui trait à cet article.

Modification rédactionnelle de la version française étant donné que la huitième puce a été séparée par erreur en deux points.


Nouveau libellé proposé pour l'annexe «L»:

Français:

Principales caractéristiques

Le PSME présentera les principales caractéristiques suivantes :

Anglais:

Key features

The EWSP will incorporate the following key features:

ANNEXE “M”

PROTOCOLE D’ENTENTE EN CE QUI CONCERNE DES QUESTIONS LIÉES À LA CLASSIFICATION

Modification visant à supprimer ce protocole d’entente de la convention.

Français:

Le présent protocole d’entente vise à donner effet à l’entente conclue entre l’Employeur et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada relativement aux employés de l’unité de négociation du groupe Vérification, finances et sciences.

L’Employeur reconnaît la pertinence des préoccupations de l’IPFPC concernant la relativité interne entre les normes de classification.

L’Employeur s’engage à mener de vastes consultations avec l’Institut relativement à l’utilisation de la Norme de classification de l’Agence pour évaluer le travail réalisé par les employés faisant partie des groupes professionnels actuellement représentés au sein de l’unité de négociation du groupe Vérification, finances et sciences. Un groupe de travail sera mis sur pied pour étudier les problèmes actuels en matière de classification et les améliorations possibles au plus tard soixante (60) jours après la signature de l’entente de principe.

Le groupe de travail fournira régulièrement des mises à jour à l’Employeur et au syndicat afin de faciliter les discussions du Comité national de consultation patronale-syndicale (CNCPS). La question constituera un point permanent à l’ordre du jour des prochaines réunions du CNCPS.

English:

This memorandum is to give effect to the agreement reached between the Employer and the Professional Institute of the Public Service of Canada in respect of employees in the Audit, Financial and Scientific bargaining unit.

The Employer recognizes the relevance and concerns that the Institute has in terms of internal relativity between classification standards.

The Employer is committed to engaging in meaningful consultation with the Institute with respect to utilizing the Agency Classification Standard to evaluate the work performed by the employees in the occupational groups currently covered by the Audit, Financial and Scientific bargaining unit. A working group will be established to review current classification issues and potential opportunities for improvement no later than sixty (60) days following the signing of the tentative this agreement.

The working group will provide regular updates to both the Employer and Union to facilitate discussions at the National Union Management Consultation Committee (NUMCC). The matter will be a standing item on future scheduled NUMCC meetings.

ANNEXE “N”

PROTOCOLE D’ENTENTE EN CE QUI CONCERNE UNE ÉTUDE COMPARATIVE DU GROUPE DE VÉRIFICATEURS DANS L’ADMINISTRATION CENTRALE

Modification visant à supprimer ce protocole d’entente de la convention.

Français:

Le syndicat et l’Employeur acceptent de faire appel aux services d’un tiers pour réaliser une étude visant à comparer la valeur du travail et la rémunération des vérificateurs (AU) de l’Agence du revenu du Canada à celles d’un groupe de comparaison constitué de vérificateurs (groupe AV) travaillant au sein de l’administration publique centrale. Le tiers présentera ses conclusions aux parties afin qu’elles puissent en discuter lors de la prochaine ronde de négociation collective.

Le travail commencera au plus tard cent vingt (120) jours après la date de signature de la convention collective et ils se termineront avant la signification de l’avis de négocier pour la ronde suivante de négociations. Le délai pour l’exécution du travail peut être prolongé avec l’accord des parties à la présente entente.

English:

The Union and the Employer agree to engage the services of a third party to conduct a comparability study of the value of work and compensation of Auditors (AU) working at the Canada Revenue Agency with their comparator group of auditors (AV group) working in the core public administration. The third party will provide its findings to the parties for discussion during the next round of collective bargaining.

The work will commence no later than one hundred and twenty (120) days from the date of signing of the collective agreement and will be completed prior to notice to bargaining being served for the next round of negotiations. The deadline for completion of the work may be extended by mutual consent of both parties to this agreement.