L'Institut professionnel de la fonction publique du Canada

Politique concernant les services de représentation

1. Entrée en vigueur

Le 11 décembre 2012

2. Préambule

L’Institut s’efforce de représenter ses membres de façon compétente et professionnelle en ce qui concerne l’interprétation et l'application des conventions collectives et des politiques de leur employeur.

3. Objectif

Cette politique a pour objectif d'orienter le travail de représentation des membres.

4. Exigences

  1. La représentation des membres relève d’abord des employés de l’Institut, qui se font aider des délégués syndicaux conformément aux dispositions des Statuts et du règlement de l’Institut.
  2. La représentation devant les commissions et les tribunaux administratifs est assurée par des membres du personnel de l’Institut ou par des avocats engagés et dirigés par le Bureau de la conseillère générale aux affaires juridiques.
  3. Les membres qui veulent contester une décision ou une mesure prise par leur employeur à leur endroit peuvent demander à l'Institut de les représenter. Chaque demande est soumise aux restrictions indiquées ci-dessous et est étudiée pour établir son bien-fondé et les circonstances qui l’entourent avant d’être acceptée.
  4. L’Institut ne représente pas ses membres au civil ou au criminel.
  5. L’Institut ne représente aucun membre dans des affaires qui ne résultent pas de l'application ou de l'interprétation d'une convention collective, des politiques de l'employeur, des mesures de dotation ou des lignes directrices en matière d’assurance et de sécurité au travail.
    1. Plus précisément, l'Institut n’offre aucun service de représentation en ce qui concerne l'assurance emploi et la réglementation professionnelle, entre autres. (BOD – décembre 2012)
    2. L'Institut ne représente pas les candidats retenus dans une procédure de dotation en cas de contestation de leur nomination ou de leur mutation. Les membres qui en font la demande reçoivent toutefois des renseignements sur leurs droits et la façon d’en obtenir d'autres.
  6. Les griefs de principe doivent être approuvés par le dirigeant principal des opérations régionales, en consultation avec la conseillère générale aux affaires juridiques, avant d’être déposés.
  7. Les plaignants peuvent suivre l’audition de leur grief ou de leur plainte et d'autres processus administratifs en personne, par téléphone ou par vidéoconférence, à la discrétion de l'Institut et selon les règles imposées par l’entité administrative compétente. Dans le cas d’un grief de principe ou d’un grief collectif, l’Institut détermine, s’il le juge approprié, qui, parmi ses membres, assistera aux audiences aux frais de l’Institut. Le dirigeant principal des opérations régionales doit autoriser d’avance les déplacements.
  8. Lorsqu’un représentant du personnel de l’Institut ne s’entend pas avec un membre sur la façon de procéder dans son cas, la politique sur le règlement des différends s'applique.
  9. L’Institut n’offre aucun service de représentation à un membre qui choisit de se représenter lui même ou avec l’aide d’un conseiller juridique qu’il aura personnellement engagé dans une affaire ne relevant pas de l’interprétation ou de l’application d’une convention collective.